LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;PRESCRIPTION;LEX MITIOR;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.318.al2; CPP.319.al1.leta; CPP.319.al1.letd; CPP.5.al1; CPP.420; CPP.429.al1.leta; CPP.136.al1; Cst.29.al2; CP.125; CP.389.al1
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Vu leur connexité évidente, les recours seront joints et traités en un seul arrêt.
E. 2.1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante et du prévenu qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La recourante, en tant que mère de la personne lésée décédée, est un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. En l'absence de descendants, elle est l'héritière légale la plus proche de son fils (art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, la recourante était légitimée à se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 CPP) et était donc fondée à demander la poursuite et la condamnation de la personne qu'elle considère comme pénalement responsable de l'infraction dénoncée (art. 119 al. 2 let. a CPP). Dans cette mesure, la recourante peut justifier, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de classement qu'elle s'est vue notifier. Dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, la recourante fait valoir les droits de procédure de son fils décédé, qui a été directement lésé par l'infraction dénoncé (art. 115 al. 1 CPP et 125 CP), il n'est pas nécessaire qu'elle puisse se prévaloir d'avoir elle-même été personnellement lésée par cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 destiné à la publication consid. 2.3. et arrêts cités). Elle a donc la qualité pour recourir.
E. 2.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 3 La recourante se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus de réquisitions de preuve par le Ministère public.
E. 3.1 Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
E. 3.3 La jurisprudence fédérale admet, toutefois, qu'une violation, même grave, du droit d'être entendu puisse être réparée en instance de recours, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72) ; elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
E. 3.4 En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur les actes requis par la recourante et l'on cherche en vain des explications dans les observations du Ministère public, qui se borne à proposer le rejet du recours comme étant mal fondé. La Chambre de céans a déjà rappelé ( ACPR/44/2013 ) que l'obligation de brève motivation stipulée à l'art. 318 al. 2, 2e phrase, CPP ne devait pas, sous le prétexte que l'ordonnance fondée sur cette disposition ne serait pas sujette à recours, rester lettre morte ; l'importance d'un rejet motivé des réquisitions de preuve présentées par une partie vise autant à permettre à l'autorité de recours de vérifier efficacement si le Ministère public a correctement appliqué la notion de préjudice juridique (art. 394 let. b CPP), seul critère permettant de ne pas différer l'administration d'une preuve (not. ACPR/53/2013 ), qu'à assurer au tribunal qui statuera au fond une connaissance des motifs conduisant à refuser une réquisition de preuve, pour qu'il puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées (FF 2006 1254). La motivation de l'ordonnance querellée n'est ainsi pas satisfaisante à cet égard. Certes, le Ministère public n'a même pas saisi l'occasion de ses observations pour expliciter, si peu que ce soit, les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante. Cependant, même si l'on ne peut réduire ici l'exigence de motivation à une vaine formalité, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, provoquerait, en tout cas, un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la recourante à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, puisqu'en prononçant le classement querellé, le Ministère public a montré qu'il n'entendait pas entrer en matière sur les réquisitions de preuve litigieuses. Par ailleurs, la recourante a eu la possibilité de se faire entendre par l'autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Il y a donc lieu de s'écarter - exceptionnellement - de la règle jurisprudentielle selon laquelle la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision déférée, et il convient, par conséquent, de considérer la violation de ce droit comme réparée.
E. 4 La plaignante estime que des éléments suffisants permettent de renvoyer le prévenu en jugement pour lésions corporelles par négligence.
E. 4.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289).
E. 4.2 Le ministère public prononce également le classement de la procédure en cas d'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, 2ème éd., n. 17 ad art. 319). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP; ACPR/236/2018 du 26 avril 2018; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3ème édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
E. 4.3 L'art. 125 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
E. 4.4 Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior , prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Alors que, depuis le 1 er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), les dispositions sur la prescription en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 prévoyaient que l'infraction se prescrivait par sept ans si elle était passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), le délai commençant à courir dès le jour où l'auteur avait exercé son activité coupable (art. 98 let. a aCP), dès le jour du dernier acte si cette activité s'était exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables avaient cessé, s'ils avaient eu une certaine durée (let. c). Ce délai s'applique en l'espèce (art. 389 al. 1 CP). Pour les infractions commises par négligence, le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa
p. 63 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.2 et 6B_90/2014 du 20 janvier 2015 consid. 6.2). 4.5.1. En l'occurrence, la recourante soutient que feu son fils aurait subi une atteinte à son intégrité physique due à l'administration, par l'intimé, des médicaments F______, G______, H______ et I______, durant ses hospitalisations aux HUG du 27 décembre 2012 au 4 mars 2013, puis du 21 juin 2013 au 11 juillet 2013. Or, à teneur des documents médicaux figurant au dossier, en particulier des lettres de transfert des 4 mars et 11 juillet 2013, afférentes aux séjours hospitaliers susvisés, ainsi que du rapport de consultation [du service] ______, il appert que les médicaments F______, G______ et H______ n'ont été ni prescrits ni administrés au patient pendant ces périodes. Le prévenu n'était, de surcroît, pas chargé du patient à ces époques, dès lors que celui-ci, hospitalisé pour une pneumonie, puis pour des crises d'épilepsie, n'avait pas séjourné dans son service, tel que cela ressort des lettres de transfert précitées, dont le prévenu n'était du reste pas signataire. Son avis avait été sollicité, à une reprise, uniquement en tant que consultant, afin de déterminer dans quelle mesure la maladie de Behçet devait être prise en charge. Ces points n'ont d'ailleurs pas été remis en cause par la recourante au cours de la procédure. Il apparaît dès lors que les cures de F______ ont cessé en mai 2011, selon le souhait exprès de la recourante - contrairement à ses allégations - comme mentionné dans la lettre du 13 juillet 2011, établie par les médecins N______ et O______, et ce à la suite d'une réunion multidisciplinaire à laquelle elle avait elle-même participé. Ce fait est en outre corroboré par la lettre de transfert du 4 mars 2013 qui énonce que l'infliximab, principe actif du F______, a été prescrit pour la dernière fois en 2011. Selon ce même document, l'adalimumab (correspondant à G______) et le méthotrexate (correspondant au H______) ont, quant à eux, été administrés pour la dernière fois en 2009. Il s'ensuit que l'infraction de lésions corporelles par négligence, en lien avec l'administration de ces trois médicaments est prescrite, selon l'art. 97 aCP, alors applicable au titre de lex mitior , les médications incriminées n'ayant pas perduré après le mois de mai 2011, soit il y a plus de sept ans. L'intimé n'avait en outre pas de devoir de veiller sur la santé du patient de manière permanente, en dehors des consultations qu'il était amené à donner, d'autant qu'il est établi que le patient n'était pas hospitalisé dans son service durant les hospitalisations visées dans la plainte. L'infraction de lésions corporelles par négligence ne nécessite par ailleurs pas la commission d'actes séparés et la norme la réprimant ne définit pas un comportement durable se composant de plusieurs actes. Ainsi, il existe sur ces points un empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, justifiant le classement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante. 4.5.2. S'agissant de l'administration du médicament I______ durant l'hospitalisation du défunt aux HUG, entre le 21 juin 2013 et le 11 juillet 2013, il apparaît d'emblée, au vu des déclarations du prévenu, corroborées en tout point par la lettre de transfert du 11 juillet 2013, que ce médicament - utilisé dans le traitement de l'épilepsie et non dans le cadre de la maladie de Behçet - n'a manifestement pas été administré au patient par l'intimé. Les éléments qui précèdent n'ont au demeurant pas été contestés par le recourante. Dans ces conditions,l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation du prévenu pour lésions corporelles par négligence, en lien avec l'administration du I______, étant relevé que les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante, en particulier une expertise, ne modifient en rien ce constat. En conséquence, le classement sera confirmé, par substitution de motifs, sur ces deux aspects (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
E. 5 La recourante déplore une violation du principe de célérité de la part du Ministère public.
E. 5.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 31 al. 3 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).
E. 5.2 In casu, le dossier semble avoir connu une activité régulière après le dépôt de la plainte, en décembre 2017, et jusqu'à la mise en prévention du prévenu, en novembre 2018. En effet, le Ministère public a sollicité l'apport de la procédure valaisanne, puis du dossier médical du patient aux HUG et tenu une audience d'instruction durant cette période. La recourante n'allègue ni n'établit par ailleurs avoir invité le Ministère public à accélérer la procédure à ce stade. Une inactivité doit en revanche être constatée entre l'avis de prochaine clôture de l'instruction, rendu le 29 novembre 2018, et le prononcé de l'ordonnance querellée, le 2 décembre 2019. La plaignante a, certes, interpellé le Ministère public pendant ce laps de temps qu'elle tient aujourd'hui pour excessif mais sa conception du temps nécessaire à rendre une décision se heurte aux spécificités de la cause. Il s'agit en effet d'une affaire complexe pour l'instruction de laquelle la procédure pénale valaisanne a été apportée ainsi qu'un volumineux dossier médical des HUG. La recourante, pourvue d'un avocat - auquel d'éventuels problèmes de prescription ne pouvaient échapper -, ne prétend pas avoir pressé l'autorité de faire diligence pour ce motif. Au contraire, sa plainte a été déposée plus de six ans après les événements qu'elle dénonce et près de quatre ans et demi après le décès de son fils, et seulement une fois que la procédure ouverte par-devant la justice valaisanne fût clôturée par la décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral. En conséquence, la complexité de l'affaire et son ancienneté - dont le Ministère public pouvait déduire une urgence relative -, sont autant d'éléments qui permettent de considérer que le délai observé pour rendre la décision querellée - qui se situe toutefois aux limites admises en jurisprudence - ne saurait être considéré comme excessif. Le grief sera par conséquent écarté.
E. 6 La recourante conteste l'application de l'action récursoire à son égard.
E. 6.1 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du
E. 6.2 L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2, 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
E. 6.3 En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait intentionnellement et de manière infondée provoqué l'ouverture de la procédure pénale, dès lors que l'infraction dénoncée n'était, en réalité, pas réalisée, pas même sous l'angle de la vraisemblance. La recourante soutient qu'elle disposait de suffisamment d'éléments, au vu des agissements du prévenu dans le traitement de la maladie de son fils et des avis médicaux divergents - qu'elle n'explicite toutefois pas -, permettant de considérer la mort comme non naturelle. Or, force est tout d'abord de constater que cette dernière assertion se heurte aux conclusions du rapport d'autopsie rendu dans le cadre de la procédure valaisanne, dont elle avait connaissance et qui conclut que le décès de son fils est dû aux complications induites par la maladie de Behçet, soit d'une cause pathologique, non due à une intervention humaine. Il appert ensuite que postérieurement au décès de son fils, la plaignante a choisi d'agir uniquement par-devant la justice valaisanne. Ce n'est qu'après que cette procédure fut définitivement achevée, par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2017, qu'elle a saisi les autorités pénales genevoises, soit plus de six ans après les faits reprochés et près de quatre ans et demi après le décès. L'on peut ainsi déduire de ce qui précède que les griefs soulevés contre l'intimé ne lui apparaissaient pas d'emblée évidents, mais comme secondaires, d'autant plus qu'elle avait elle-même souhaité - et obtenu - l'arrêt du médicament F______ en 2011. Par ailleurs, tant les divers documents médicaux que la procédure pénale valaisanne permettent d'établir que la recourante se montrait réfractaire aux actes médicaux pratiqués sur son fils. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère, à l'instar du Ministère public, que la recourante a utilisé le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles il a été prévu. Partant, l'application de l'art. 420 let. a CPP est justifiée, d'autant que, contrairement à ses dires, les médicaments en cause n'ont pas été administrés à son fils durant les périodes d'hospitalisation visées dans sa plainte, à l'exception du I______, dont il est cependant apparu d'emblée qu'il n'avait jamais été prescrit par l'intimé, ce qu'elle ne pouvait ignorer. 7. Le recourant, B______, conteste la réduction de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se plaint d'une réduction non motivée, constitutive d'une violation de son droit d'être entendu. 7.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). 7.3. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du
E. 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées), commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018 , loc. cit.).
E. 10.1 La recourante,A______, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.
E. 10.2 Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
E. 10.3 L'intimé, B______, prévenu, qui obtient gain de cause, puisque le classement de la procédure est confirmé, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, chiffrée à CHF 1'453.95, TVA comprise, correspondant à 3 heures d'activités au tarif horaire de CHF 450.- (art. 436 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité réclamée de CHF 1'453.95 (TVA 7.7 % comprise) sera par conséquent allouée à l'intimé et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ).
E. 10.4 L'admission du recours de B______ ne donne, quant à elle, pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 10.5 Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'octroi de dépens.
* * * * *
E. 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 7.4. En l'espèce, le Ministère public a admis la nécessité pour le prévenu d'être assisté d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise, compte tenu des charges reprochées au prévenu et de la complexité de l'affaire qui ne saurait être remise en cause par la recourante, laquelle sollicite d'ailleurs pour des motifs analogues l'assistance judiciaire pour elle-même. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, la note d'honoraire produite par le prévenu doit être examinée à cette aune. Sur ce point, il est vrai que le Ministère public n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a réduit le montant de l'indemnité due au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense, de CHF 15'535.70 à CHF 6'160.45.- (débours de CHF 320.- et TVA inclus), se bornant à énoncer que l'activité déployée par son conseil n'était objectivement pas justifiée dans son intégralité. Force est de constater que la Chambre de céans n'est pas en mesure de reconstituer l'état de frais retenu par le Ministère public faute d'une motivation (une phrase pour un état de frais détaillé de cinq pages) se référant à aucun poste de ladite note. Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de supputer ce qu'aurait voulu dire le Ministère public, le respect du double degré de juridiction conduit à annuler la décision querellée et à renvoyer à l'autorité précédente la fixation de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Fondé, le recours de B______ doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 - en tant qu'il fixe l'indemnité pour les frais de défense du prévenu à CHF 6'160.45 - du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. 8. Il n'y a pas à entrer en matière sur les griefs de la recourante, en lien avec l'indemnisation - qu'elle considère comme excessive - des frais de défense du prévenu, que l'admission du recours de B______ rend, de toute manière, sans objet. 9. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 9.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés, étant relevé que la violation du droit d'être entendu, constatée au consid. 5.3.2. supra , n'a pas conduit à l'admission du recours et s'est vue réparée par la présente instance. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 10. Le sort des frais et dépens sera examiné séparément pour chacun des recours.
Dispositiv
- : Joint les recours interjetés par A______ et B______ dans la procédure P/25803/2017. Rejette le recours de A______. Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, en lien avec son recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 (TVA 7.7 % incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Admet le recours de B______. Annule les chiffres 2 et 3 - en tant qu'il fixe à CHF 6'160.45 l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de B______ - du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours, en lien avec le recours du précité, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25803/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2020 P/25803/2017
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;PRESCRIPTION;LEX MITIOR;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.318.al2; CPP.319.al1.leta; CPP.319.al1.letd; CPP.5.al1; CPP.420; CPP.429.al1.leta; CPP.136.al1; Cst.29.al2; CP.125; CP.389.al1
P/25803/2017 ACPR/262/2020 du 27.04.2020 sur OCL/1400/2019 ( MP ) , ADMIS Recours TF déposé le 28.05.2020, rendu le 03.02.2021, REJETE, 6B_638/2020 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;PRESCRIPTION;LEX MITIOR;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACTION RÉCURSOIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.318.al2; CPP.319.al1.leta; CPP.319.al1.letd; CPP.5.al1; CPP.420; CPP.429.al1.leta; CPP.136.al1; Cst.29.al2; CP.125; CP.389.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25803/2017 ACPR/ 262/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Aba NEEMAN, avocat, rue de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, B______ , domicilié ______, comparant par Me C______, avocat, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______ , domicilié ______, comparant par Me C______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2019, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au retour de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, puis renvoi en jugement. b.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 décembre 2019, B______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2019, notifiée le 3 suivant, en tant qu'elle lui alloue une indemnité de CHF 6'160.45 (chiffres 2 et 3 du dispositif) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle fixe à CHF 6'160.45 l'indemnité due pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, puis à ce qu'une indemnité de CHF 15'535.70 lui soit octroyée, à ce titre, et à ce que l'État lui verse CHF 320.- pour les copies obtenues du Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la mère de feu D______, né le ______ 1975 et décédé le ______ 2013, à l'hôpital de E______ [VS]. Celui-ci souffrait de la maladie de Behçet depuis 1998. b. b.a. Le ______ 2013 [le lendemain du décès], A______ a dénoncé le décès de son fils à la justice valaisanne. Selon elle, il avait été victime de mauvais traitements de la part du personnel hospitalier valaisan et les circonstances de sa mort semblaient peu claires. b.b. Une instruction pénale a alors été ouverte, du chef d'homicide par négligence, et une autopsie médico-légale a été ordonnée. Cette dernière conclut que le décès de D______ est dû aux complications induites par sa maladie de Behçet. Aucun élément en faveur d'une autre hypothèse ou de l'intervention d'un tiers n'a été décelé. Trois membres du personnel médical de l'hôpital de E______ ont en outre été auditionnés par le Ministère public, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, auditions desquelles il ressortait que D______ était décédé des suites de sa maladie et non d'une absence de soins ou de soins inadéquats. b.c. Ainsi,faute de prévention pénale suffisante, la procédure a été classée le 14 juillet 2015, décision confirmée par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable le 26 juin 2017. c. Le 5 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______, médecin ______ agrégé du Service ______ des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) et professeur à la faculté de médecine de Genève, pour lésions corporelles par négligence. Elle y exposait que feu son fils, souffrant d'une pneumonie, avait été hospitalisé aux HUG du 27 décembre 2012 au 4 mars 2013, puis du 21 juin 2013 au 11 juillet 2013. Au cours de ses séjours, il avait été suivi par B______, lequel lui avait administré des médicaments inappropriés, à savoir du F______ [infliximab], [du] G______ [adalimumab], du H______ [méthotrexate] et du I______ [lévétiracétam]. Ces médicaments avaient aggravé sa situation et précipité sa mort. En effet, après chaque injection de F______, traitement qui avait été administré durant douze ans, feu son fils n'avait plus aucune force, fixait le plafond et faisait ses besoins sur lui. Elle s'était opposée à l'administration de ce médicament dès le début pour les raisons susévoquées. G______ et le H______ avaient ensuite été prescrits à feu son fils et l'avaient complètement rendu invalide. Le I______, médicament utilisé contre l'épilepsie, lui avait également été administré durant les séjours précités et avait accéléré sa mort. Selon elle, son fils avait été utilisé comme « cobaye » par B______. d. Par pli du 1 er juin 2018, le Ministère public genevois a sollicité l'apport de la procédure pénale valaisanne résumée supra sous lettres a à b.c. e. Par ordonnance du même jour, il a requis le séquestre du dossier médical de feu D______ auprès des HUG et sa remise au Ministère public. f. Le Ministère public a mis B______ en prévention du chef de lésions corporelles par négligence, le 14 novembre 2018, en lien avec les faits dénoncés par A______. g. Entendu par le Ministère public le même jour,B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait participé à la prise en charge defeuD______ durant sa maladie. Entre 1998 et 2001, il n'y avait pas d'atteinte au système nerveux central. Tel avait toutefois été le cas à partir de 2001. Feu D______ avait subi un premier AVC en 2001 due à une vasculite, en lien avec la maladie de Behçet, puis un deuxième en mars 2002, alors qu'il bénéficiait d'un traitement extrêmement puissant. Face à cet échec, les neurologues avaient contacté le service de ______, dont il fait partie. La maladie de Behçet avec atteinte au système nerveux central étant une maladie rare, il n'y avait pas de médicament sur le marché visant à la soigner spécifiquement. Il avait donc été contraint d'essayer de trouver des solutions non listées dans les indications officielles des médicaments. Dans ce contexte, il avait présenté au patient et à sa famille la possibilité d'utiliser le F______. Ceux-ci n'avaient pas émis d'objection, D______ étant, à cette époque, encore capable de répondre aux questions des médecins. Il avait ainsi reçu du F______ pour la première fois, le 12 avril 2002, lequel avait eu pour effet d'éviter une aggravation des lésions subies à la suite des deux AVC. Ce médicament, qui devait être pris à intervalles de six à huit semaines, avait été arrêté en avril 2003, faute d'informations sur son efficacité pour la pathologie dont souffrait D______ et du risque d'effets secondaires potentiels. Le patient ayant été victime d'un troisième AVC en octobre 2003, le F______ avait été repris jusqu'en avril 2009, période durant laquelle il n'avait plus subi d'AVC. Néanmoins dans le courant de l'année 2008, une lente et progressive dégradation des symptômes liés à l'atteinte au système nerveux central avait été observée, sans être objectivée par les analyses et l'imagerie. Le F______ avait donc été arrêté - en raison d'un risque de réaction immune, pouvant atténuer son efficacité - au profit de G______, traitement dont le patient avait bénéficié entre fin juin 2009 et mai 2010. Le H______ avait également été administré entre juin 2009 et novembre 2009. Ces traitements n'avaient pas permis une amélioration de l'état de D______. Des recherches supplémentaires avaient alors été effectuées et un quatrième AVC avait notamment été diagnostiqué, à l'imagerie, en janvier 2011. Dans ces circonstances, le F______ avait été réintroduit fin janvier 2011 et s'était poursuivi jusqu'en mai 2011. L'évolution de la maladie avait eu pour conséquence d'aboutir à un état où le patient ne pouvait plus parler, plus déglutir et plus bouger. Cet état sévère et réfractaire justifiait de lui prescrire du F______ et de G______, lesquels avaient eu un effet positif, bien que partiel et temporaire. Ces médicaments étaient du reste à utiliser dans les formes sévères de la maladie de Behçet, selon une étude de 2018. La plaignante attribuait la dégradation de l'état de feu son fils aux différents traitements qui lui étaient prescrits, alors que les médecins lui expliquaient leur point de vue, selon lequel la dégradation de l'état du précité était la conséquence de sa maladie. Le 7 juillet 2011, une rencontre s'était d'ailleurs déroulée entre plusieurs médecins et A______, laquelle souhaitait l'arrêt des cures de F______. Comme le patient n'était plus en mesure de parler ni écrire, le souhait de sa mère avait été suivi. Il avait eu un cinquième AVC en octobre 2011. Durant les séjours hospitaliers mentionnés dans la plainte, D______ n'avait pas séjourné dans son service. Il n'avait pas eu de rôle dans sa prise en charge, à l'exception d'une intervention en tant que consultant le 1 er février 2013. La question qui lui était alors soumise par le médecin chargé de D______ était de savoir s'il fallait également traiter la maladie de Behçet dont le patient souffrait. Il avait alors proposé deux médicaments, la J______ et la K______, tout en recommandant de ne pas être trop agressif dans la prise en charge de la maladie de Behçet, vu l'état « catastrophique » du patient. Ni du F______, ni de G______, ni du H______ n'avaient été prescrits et administrés au patient pendant les hospitalisations mentionnées dans la plainte. Il n'avait jamais prescrit de I______ - médicament antiépileptique - à D______. Ce médicament avait été donné au patient à l'hôpital de L______ [VS], à la suite d'une crise d'épilepsie, puis aux HUG, durant le second séjour visé dans la plainte, par des collègues de neurologie. h. Au terme de cette audience, B______ a notamment produit les documents suivants :
- une lettre du 4 juillet 2011 du Dr. M______, [médecin] au Service ______ des HUG, adressée à la plaignante, laquelle exprimait des inquiétudes face au traitement de F______, en particulier concernant les effets secondaires que présenterait son fils, ayant notamment la teneur suivante : « Je suis conscient du fait qu'un tel traitement peut avoir des effets secondaires, mais je n'ai pas pu objectiver d'aggravation nette, les symptômes auxquels vous faites référence comme l'incontinence, la perte de salive, les difficultés à s'exprimer et à bouger faisant partie de la maladie et non du traitement ».
- une lettre du 13 juillet 2011, établie par les médecins N______ et O______, adressée au Dr. M______, relatant une réunion multidisciplinaire entre la plaignante et les différents médecins soignant son fils, afin de discuter de la poursuite du traitement par F______ et mentionnant entre autres : « Madame A______ nous exprime le souhait d'arrêter le traitement par F______ auquel elle associe des effets secondaires comme une baisse de l'état général global, incontinence urinaire et fécale et la salivation abondante de son fils. Nous expliquons que ces symptômes sont liés à la maladie de Neuro-Behçet et non au traitement de F______, qui a plutôt stabilisé la maladie depuis janvier, date de sa dernière poussée. Les risques d'un arrêt du traitement par F______ consistent en une évolution plus rapide de la maladie de Behçet avec aggravation neurologique, et un décès ont été bien expliqués à Madame A______. Elle nous fait signe d'avoir bien compris ce risque mais elle trouve que les effets secondaires sont plus graves que la maladie en soi. Elle demande donc qu'on arrête le traitement par F______ pour l'instant. Malgré le fait que Madame A______ n'est pas encore répondante légale de son fils adulte, nous respectons son souhait, confirmé par écrit ».
- un rapport de consultation [du service] ______ du 1 er février 2013, établi le 5 suivant, par le professeur B______ et le docteur P______, dont la teneur correspond aux déclarations faites par le premier cité lors de son audition par-devant le Ministère public. - une lettre de transfert du 4 mars 2013, établie parles médecins Q______ et R______ des HUG, faisant suiteau séjour de D______ du 27 décembre 2012 au 4 mars 2013, au sein de l'unité 1______, pour une pneumonie, mentionnant notamment : « devant l'échec de tout traitement immunosuppresseur et biologique constaté depuis au moins 2009 et l'apparition de graves complications infectieuses, nos collègues ______ jugent actuellement inutile, voire délétère de reprendre un traitement immunosupresseur ». Cet écrit ne précise pas que les médicaments F______, G______ ou H______ ont été prescrits au patient durant son séjour. Dans la rubrique « Comorbidités actives » , afférentes à la maladie de Behçet avec atteinte neurologique sévère dont souffrait le patient, l'utilisation du principe actif infliximab, correspondant au F______, est mentionnée pour la dernière fois en 2011, l'utilisation de l'adalimumab, correspondant à G______, et du méthotrexate, correspondant au H______, sont mentionnées pour la dernière fois en 2009.
- une lettre de transfert du 11 juillet 2013, à destination de l'hôpital de S______ [VD], établie par les médecins T______ et U______ des HUG, faisant suiteau séjour de D______ du 21 juin 2013 au 11 juillet 2013, au sein du Service de ______, pour des crises d'épilepsie et un état fébrile. Du I______ avait été prescrit. Le traitement mis en place durant l'hospitalisation, puis à la sortie, ne faisait pas état de l'administration des médicaments F______, G______ ou H______. - un avis du Conseil d'éthique clinique du 5 février 2013, ledit Conseil ayant été saisi par les médecins en raison de multiples désaccords entre A______ et l'équipe médicale dans la détermination de limites raisonnables à la prise en charge de feu son fils. Une attitude de dialogue avait été suggérée. i. i.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 novembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation. i.b. Dans le délai imparti, A______ a sollicité l'audition de deux professeurs afin qu'ils donnent leur avis sur la maladie de Behçet et sur les différents traitements administrés à son fils. Elle sollicitait également l'audition du Dr. M______, du physiothérapeute de son fils, de l'aide-soignante, ainsi que sa propre audition et celle de sa fille. Elle n'a pas réclamé d'indemnisation. i.c. B______ n'a pas requis d'actes d'instruction supplémentaires. Il a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'535.70.- pour ses frais de défense. La note d'honoraire déposée concernait l'activité déployée par son conseil du 7 janvier 2018 au 13 janvier 2019 et totalisait 31h10 d'activités, au tarif horaire de CHF 450.-, et 02h40 au tarif horaire de CHF 150.-, sous des libellés divers, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire. Il sollicitait également le versement d'une somme de CHF 320.- correspondant au remboursement des copies obtenues du Ministère public. j. Par pli du 7 janvier 2019, la recourante a retiré sa demande d'audition des professeurs cités supra sous lettre i.b. . Elle souhaitait, par ailleurs, que l'homme qui s'était occupé de l'habillement de feu son fils, aux pompes funèbres, soit entendu, dès lors qu'il lui avait dit avoir constaté que le défunt était très rouge et qu'il avait certainement manqué d'oxygène. k. Par missives des 5 mars, 8 août et 17 septembre 2019,A______ a pressé le Ministère public d'agir afin qu'il donne suite à ses réquisitions de preuves et en a sollicité de nouvelles. Son fils n'avait pas subi plusieurs AVC. Un expert devait être mandaté pour vérifier l'entier des déclarations faites par le prévenu lors de son audition. Le consentement libre et éclairé du patient et de sa famille n'avait pas été obtenu par B______ avant l'utilisation du médicament F______. Aucune suite n'a été donnée à ces demandes. l. Par pli du 22 octobre 2019, A______ a requis du Ministère public qu'il se prononce sur la procédure dans les plus brefs délais, presqu'une année s'étant écoulée depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs du chef de lésions corporelles par négligence n'étaient pas réunis, même sous l'angle de la vraisemblance, faute de violation des règles de la prudence. Il a, par ailleurs, réduit le montant de l'indemnité due à B______ pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense, de CHF 15'535.70 à CHF 6'160.45.- (débours de CHF 320.- et TVA inclus), considérant que l'activité déployée par son conseil n'était objectivement pas justifiée dans son intégralité. A______, en déposant plainte pénale, alors que l'infraction qu'elle y dénonçait n'était en réalité pas réalisée, pas même sous l'angle de la vraisemblance, avait provoqué, de manière infondée et intentionnelle, l'ouverture d'une instruction pénale, de sorte que les conditions d'une action récursoire de l'État étaient réunies. Elle a ainsi été condamnée à rembourser à l'État de Genève les frais de procédure (CHF 820.-) et les indemnités (CHF 6'160.45). D. a. À l'appui de son recours, A______reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue. En effet, le Ministère public ne s'était pas prononcé sur ses réquisitions de preuves. Il s'était, en outre, basé sur les seules déclarations du prévenu, sans ordonner d'autres actes d'instruction, en particulier une expertise. Une prévention suffisante contreB______ ne pouvait être d'emblée exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, dès lors que le consentement libre et éclairé du patient semblait faire défaut. Le professeur admettait lui-même ne pas connaître les effets secondaires du traitement par F______ pour la pathologie en cause . Elle fait ensuite grief au Ministère public de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction entre décembre 2017 et juin 2018, ainsi qu'entre novembre 2018 et décembre 2019, en violation du principe de célérité. L'indemnité allouée à B______ pour ses frais de défense ne devait pas être accordée, l'assistance d'un avocat ne lui étant pas nécessaire, voire être réduite, celle-ci paraissant excessive, dès lors que la seule mesure d'instruction effectuée avait été l'audition de l'intéressé. Enfin, considérant la mort de son fils comme douteuse et disposant de suffisamment d'éléments en ce sens, elle était en droit de ne pas se fier aux seules explications de B______ et de saisir l'autorité pénale, de sorte que les conditions de l'action récursoire n'étaient pas réalisées. b. Le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. c. Dans ses observations, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'453.95, au rejet du recours de A______, dans la mesure où il est recevable. En application du principe « in dubio pro duriore » , le classement de la procédure, en lien avec l'infraction de lésions corporelles par négligence, n'était pas critiquable. En effet, à teneur du dossier, il avait soigné son patient dans le plus strict respect des règles de l'art. Les actes d'instruction nécessaires avaient été diligentés. Tant la recourante que son fils n'avaient émis aucune objection quant à l'utilisation du F______ lors de sa prescription en 2002. L'assistance d'un avocat, ainsi que l'indemnité sollicitée étaient par ailleurs pleinement justifiées, compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire. d. Dans sa réplique, la recourante persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours. Le patient n'étant plus hospitalisé aux HUG en 2014, elle ne voyait pas en quoi les études effectuées en 2014 et 2018 citées par le Professeur pour justifier son choix médicamenteux étaient pertinentes. Un deuxième avis médical sur la question et sur la maladie - tel qu'elle l'avait requis - auraient permis de confronter les points de vue. L'indemnité sollicitée par l'intimé pour ses frais de défense devant l'instance de recours était manifestement disproportionnée. Elle a notamment versé à la procédure des pièces visant à établir sa situation financière, en lien avec sa demande d'assistance judiciaire. e. Le Ministère public et B______ n'ont pas dupliqué. E. a. À l'appui de son recours, B______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, en réduisant de moitié l'indemnisation de ses frais d'avocat, sans préciser quel acte n'aurait pas été nécessaire à la saine défense de ses intérêts. Un tarif horaire de CHF 450.-, et non de CHF 300.-, était, en outre, applicable pour un associé. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice, sans autre commentaire. c. Dans sa réplique, le recourant persiste intégralement dans les termes et conclusions de son recours. d. Le Ministère public n'a pas dupliqué. EN DROIT : 1. Vu leur connexité évidente, les recours seront joints et traités en un seul arrêt. 2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante et du prévenu qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La recourante, en tant que mère de la personne lésée décédée, est un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. En l'absence de descendants, elle est l'héritière légale la plus proche de son fils (art. 457 al. 1 et 458 al. 1 CC). Ainsi, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, la recourante était légitimée à se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 CPP) et était donc fondée à demander la poursuite et la condamnation de la personne qu'elle considère comme pénalement responsable de l'infraction dénoncée (art. 119 al. 2 let. a CPP). Dans cette mesure, la recourante peut justifier, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de classement qu'elle s'est vue notifier. Dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, la recourante fait valoir les droits de procédure de son fils décédé, qui a été directement lésé par l'infraction dénoncé (art. 115 al. 1 CPP et 125 CP), il n'est pas nécessaire qu'elle puisse se prévaloir d'avoir elle-même été personnellement lésée par cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 destiné à la publication consid. 2.3. et arrêts cités). Elle a donc la qualité pour recourir. 2.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La recourante se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus de réquisitions de preuve par le Ministère public. 3.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. 3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). 3.3. La jurisprudence fédérale admet, toutefois, qu'une violation, même grave, du droit d'être entendu puisse être réparée en instance de recours, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72) ; elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 3.4. En l'espèce, l'ordonnance entreprise ne se prononce pas sur les actes requis par la recourante et l'on cherche en vain des explications dans les observations du Ministère public, qui se borne à proposer le rejet du recours comme étant mal fondé. La Chambre de céans a déjà rappelé ( ACPR/44/2013 ) que l'obligation de brève motivation stipulée à l'art. 318 al. 2, 2e phrase, CPP ne devait pas, sous le prétexte que l'ordonnance fondée sur cette disposition ne serait pas sujette à recours, rester lettre morte ; l'importance d'un rejet motivé des réquisitions de preuve présentées par une partie vise autant à permettre à l'autorité de recours de vérifier efficacement si le Ministère public a correctement appliqué la notion de préjudice juridique (art. 394 let. b CPP), seul critère permettant de ne pas différer l'administration d'une preuve (not. ACPR/53/2013 ), qu'à assurer au tribunal qui statuera au fond une connaissance des motifs conduisant à refuser une réquisition de preuve, pour qu'il puisse les prendre en compte et les apprécier, si la partie concernée réitère, dans le cadre des débats, ses propositions de preuves écartées (FF 2006 1254). La motivation de l'ordonnance querellée n'est ainsi pas satisfaisante à cet égard. Certes, le Ministère public n'a même pas saisi l'occasion de ses observations pour expliciter, si peu que ce soit, les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante. Cependant, même si l'on ne peut réduire ici l'exigence de motivation à une vaine formalité, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, provoquerait, en tout cas, un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la recourante à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, puisqu'en prononçant le classement querellé, le Ministère public a montré qu'il n'entendait pas entrer en matière sur les réquisitions de preuve litigieuses. Par ailleurs, la recourante a eu la possibilité de se faire entendre par l'autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Il y a donc lieu de s'écarter - exceptionnellement - de la règle jurisprudentielle selon laquelle la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision déférée, et il convient, par conséquent, de considérer la violation de ce droit comme réparée. 4. La plaignante estime que des éléments suffisants permettent de renvoyer le prévenu en jugement pour lésions corporelles par négligence. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). 4.2. Le ministère public prononce également le classement de la procédure en cas d'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2016, 2ème éd., n. 17 ad art. 319). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut - ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure -, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP; ACPR/236/2018 du 26 avril 2018; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3ème édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 4.3. L'art. 125 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 4.4. Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior , prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Alors que, depuis le 1 er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), les dispositions sur la prescription en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 prévoyaient que l'infraction se prescrivait par sept ans si elle était passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), le délai commençant à courir dès le jour où l'auteur avait exercé son activité coupable (art. 98 let. a aCP), dès le jour du dernier acte si cette activité s'était exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables avaient cessé, s'ils avaient eu une certaine durée (let. c). Ce délai s'applique en l'espèce (art. 389 al. 1 CP). Pour les infractions commises par négligence, le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa
p. 63 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.2 et 6B_90/2014 du 20 janvier 2015 consid. 6.2). 4.5.1. En l'occurrence, la recourante soutient que feu son fils aurait subi une atteinte à son intégrité physique due à l'administration, par l'intimé, des médicaments F______, G______, H______ et I______, durant ses hospitalisations aux HUG du 27 décembre 2012 au 4 mars 2013, puis du 21 juin 2013 au 11 juillet 2013. Or, à teneur des documents médicaux figurant au dossier, en particulier des lettres de transfert des 4 mars et 11 juillet 2013, afférentes aux séjours hospitaliers susvisés, ainsi que du rapport de consultation [du service] ______, il appert que les médicaments F______, G______ et H______ n'ont été ni prescrits ni administrés au patient pendant ces périodes. Le prévenu n'était, de surcroît, pas chargé du patient à ces époques, dès lors que celui-ci, hospitalisé pour une pneumonie, puis pour des crises d'épilepsie, n'avait pas séjourné dans son service, tel que cela ressort des lettres de transfert précitées, dont le prévenu n'était du reste pas signataire. Son avis avait été sollicité, à une reprise, uniquement en tant que consultant, afin de déterminer dans quelle mesure la maladie de Behçet devait être prise en charge. Ces points n'ont d'ailleurs pas été remis en cause par la recourante au cours de la procédure. Il apparaît dès lors que les cures de F______ ont cessé en mai 2011, selon le souhait exprès de la recourante - contrairement à ses allégations - comme mentionné dans la lettre du 13 juillet 2011, établie par les médecins N______ et O______, et ce à la suite d'une réunion multidisciplinaire à laquelle elle avait elle-même participé. Ce fait est en outre corroboré par la lettre de transfert du 4 mars 2013 qui énonce que l'infliximab, principe actif du F______, a été prescrit pour la dernière fois en 2011. Selon ce même document, l'adalimumab (correspondant à G______) et le méthotrexate (correspondant au H______) ont, quant à eux, été administrés pour la dernière fois en 2009. Il s'ensuit que l'infraction de lésions corporelles par négligence, en lien avec l'administration de ces trois médicaments est prescrite, selon l'art. 97 aCP, alors applicable au titre de lex mitior , les médications incriminées n'ayant pas perduré après le mois de mai 2011, soit il y a plus de sept ans. L'intimé n'avait en outre pas de devoir de veiller sur la santé du patient de manière permanente, en dehors des consultations qu'il était amené à donner, d'autant qu'il est établi que le patient n'était pas hospitalisé dans son service durant les hospitalisations visées dans la plainte. L'infraction de lésions corporelles par négligence ne nécessite par ailleurs pas la commission d'actes séparés et la norme la réprimant ne définit pas un comportement durable se composant de plusieurs actes. Ainsi, il existe sur ces points un empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, justifiant le classement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés par la recourante. 4.5.2. S'agissant de l'administration du médicament I______ durant l'hospitalisation du défunt aux HUG, entre le 21 juin 2013 et le 11 juillet 2013, il apparaît d'emblée, au vu des déclarations du prévenu, corroborées en tout point par la lettre de transfert du 11 juillet 2013, que ce médicament - utilisé dans le traitement de l'épilepsie et non dans le cadre de la maladie de Behçet - n'a manifestement pas été administré au patient par l'intimé. Les éléments qui précèdent n'ont au demeurant pas été contestés par le recourante. Dans ces conditions,l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation du prévenu pour lésions corporelles par négligence, en lien avec l'administration du I______, étant relevé que les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante, en particulier une expertise, ne modifient en rien ce constat. En conséquence, le classement sera confirmé, par substitution de motifs, sur ces deux aspects (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. La recourante déplore une violation du principe de célérité de la part du Ministère public. 5.1. Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 31 al. 3 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. France du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement se plaindre d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 5.2. In casu, le dossier semble avoir connu une activité régulière après le dépôt de la plainte, en décembre 2017, et jusqu'à la mise en prévention du prévenu, en novembre 2018. En effet, le Ministère public a sollicité l'apport de la procédure valaisanne, puis du dossier médical du patient aux HUG et tenu une audience d'instruction durant cette période. La recourante n'allègue ni n'établit par ailleurs avoir invité le Ministère public à accélérer la procédure à ce stade. Une inactivité doit en revanche être constatée entre l'avis de prochaine clôture de l'instruction, rendu le 29 novembre 2018, et le prononcé de l'ordonnance querellée, le 2 décembre 2019. La plaignante a, certes, interpellé le Ministère public pendant ce laps de temps qu'elle tient aujourd'hui pour excessif mais sa conception du temps nécessaire à rendre une décision se heurte aux spécificités de la cause. Il s'agit en effet d'une affaire complexe pour l'instruction de laquelle la procédure pénale valaisanne a été apportée ainsi qu'un volumineux dossier médical des HUG. La recourante, pourvue d'un avocat - auquel d'éventuels problèmes de prescription ne pouvaient échapper -, ne prétend pas avoir pressé l'autorité de faire diligence pour ce motif. Au contraire, sa plainte a été déposée plus de six ans après les événements qu'elle dénonce et près de quatre ans et demi après le décès de son fils, et seulement une fois que la procédure ouverte par-devant la justice valaisanne fût clôturée par la décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral. En conséquence, la complexité de l'affaire et son ancienneté - dont le Ministère public pouvait déduire une urgence relative -, sont autant d'éléments qui permettent de considérer que le délai observé pour rendre la décision querellée - qui se situe toutefois aux limites admises en jurisprudence - ne saurait être considéré comme excessif. Le grief sera par conséquent écarté. 6. La recourante conteste l'application de l'action récursoire à son égard. 6.1. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1; 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées), commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B_317/2018 , loc. cit.). 6.2. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2, 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait intentionnellement et de manière infondée provoqué l'ouverture de la procédure pénale, dès lors que l'infraction dénoncée n'était, en réalité, pas réalisée, pas même sous l'angle de la vraisemblance. La recourante soutient qu'elle disposait de suffisamment d'éléments, au vu des agissements du prévenu dans le traitement de la maladie de son fils et des avis médicaux divergents - qu'elle n'explicite toutefois pas -, permettant de considérer la mort comme non naturelle. Or, force est tout d'abord de constater que cette dernière assertion se heurte aux conclusions du rapport d'autopsie rendu dans le cadre de la procédure valaisanne, dont elle avait connaissance et qui conclut que le décès de son fils est dû aux complications induites par la maladie de Behçet, soit d'une cause pathologique, non due à une intervention humaine. Il appert ensuite que postérieurement au décès de son fils, la plaignante a choisi d'agir uniquement par-devant la justice valaisanne. Ce n'est qu'après que cette procédure fut définitivement achevée, par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2017, qu'elle a saisi les autorités pénales genevoises, soit plus de six ans après les faits reprochés et près de quatre ans et demi après le décès. L'on peut ainsi déduire de ce qui précède que les griefs soulevés contre l'intimé ne lui apparaissaient pas d'emblée évidents, mais comme secondaires, d'autant plus qu'elle avait elle-même souhaité - et obtenu - l'arrêt du médicament F______ en 2011. Par ailleurs, tant les divers documents médicaux que la procédure pénale valaisanne permettent d'établir que la recourante se montrait réfractaire aux actes médicaux pratiqués sur son fils. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère, à l'instar du Ministère public, que la recourante a utilisé le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles il a été prévu. Partant, l'application de l'art. 420 let. a CPP est justifiée, d'autant que, contrairement à ses dires, les médicaments en cause n'ont pas été administrés à son fils durant les périodes d'hospitalisation visées dans sa plainte, à l'exception du I______, dont il est cependant apparu d'emblée qu'il n'avait jamais été prescrit par l'intimé, ce qu'elle ne pouvait ignorer. 7. Le recourant, B______, conteste la réduction de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il se plaint d'une réduction non motivée, constitutive d'une violation de son droit d'être entendu. 7.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 7.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). 7.3. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). 7.4. En l'espèce, le Ministère public a admis la nécessité pour le prévenu d'être assisté d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise, compte tenu des charges reprochées au prévenu et de la complexité de l'affaire qui ne saurait être remise en cause par la recourante, laquelle sollicite d'ailleurs pour des motifs analogues l'assistance judiciaire pour elle-même. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, la note d'honoraire produite par le prévenu doit être examinée à cette aune. Sur ce point, il est vrai que le Ministère public n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a réduit le montant de l'indemnité due au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense, de CHF 15'535.70 à CHF 6'160.45.- (débours de CHF 320.- et TVA inclus), se bornant à énoncer que l'activité déployée par son conseil n'était objectivement pas justifiée dans son intégralité. Force est de constater que la Chambre de céans n'est pas en mesure de reconstituer l'état de frais retenu par le Ministère public faute d'une motivation (une phrase pour un état de frais détaillé de cinq pages) se référant à aucun poste de ladite note. Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de supputer ce qu'aurait voulu dire le Ministère public, le respect du double degré de juridiction conduit à annuler la décision querellée et à renvoyer à l'autorité précédente la fixation de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Fondé, le recours de B______ doit être admis ; partant, les chiffres 2 et 3 - en tant qu'il fixe l'indemnité pour les frais de défense du prévenu à CHF 6'160.45 - du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés. 8. Il n'y a pas à entrer en matière sur les griefs de la recourante, en lien avec l'indemnisation - qu'elle considère comme excessive - des frais de défense du prévenu, que l'admission du recours de B______ rend, de toute manière, sans objet. 9. La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 9.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). 9.2. En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés, étant relevé que la violation du droit d'être entendu, constatée au consid. 5.3.2. supra , n'a pas conduit à l'admission du recours et s'est vue réparée par la présente instance. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée. 10. Le sort des frais et dépens sera examiné séparément pour chacun des recours. 10.1. La recourante,A______, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. 10.2. Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). 10.3. L'intimé, B______, prévenu, qui obtient gain de cause, puisque le classement de la procédure est confirmé, a sollicité une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, chiffrée à CHF 1'453.95, TVA comprise, correspondant à 3 heures d'activités au tarif horaire de CHF 450.- (art. 436 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité réclamée de CHF 1'453.95 (TVA 7.7 % comprise) sera par conséquent allouée à l'intimé et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ). 10.4. L'admission du recours de B______ ne donne, quant à elle, pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 10.5. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'octroi de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par A______ et B______ dans la procédure P/25803/2017. Rejette le recours de A______. Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, en lien avec son recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 (TVA 7.7 % incluse) pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Admet le recours de B______. Annule les chiffres 2 et 3 - en tant qu'il fixe à CHF 6'160.45 l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de B______ - du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours, en lien avec le recours du précité, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25803/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00