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P/2576/2020

Genf · 2021-10-20 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les appels – mêmes si intitulés "Recours" et adressés à la Chambre pénale de recours - sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).![endif]>![if>

E. 2.1 L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références). Il constitue une caractéristique essentielle ( Wesensmerkmal ) du droit pénal et de la procédure pénale suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1.1).![endif]>![if> Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise. La possibilité d'ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP.

E. 2.2 En l’espèce, les procédures P/2576/2020 et P/1______/2020 concernent, en qualité de prévenu, une seule personne soit l'appelant. Dès lors, les différentes infractions qui lui sont reprochées et leurs éventuelles conséquences doivent être jugées conjointement. De plus, le principe de l'économie de la procédure commande que la CPAR puisse traiter dans une seule et même procédure l'ensemble des actes reprochés à l'appelant dont la juridiction est saisie. La jonction des causes P/2576/2020 et P/1______/2020 sera donc ordonnée sous le premier numéro de procédure.

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTDP/1020/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/2576/2020 et contre le jugement JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/1______/2020. Ordonne la jonction des procédures P/2576/2020 et P/1______/2020 sous la procédure P/2576/2020. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.10.2021 P/2576/2020

P/2576/2020 OARP/78/2021 du 20.10.2021 sur JTDP/1029/2021 ( PENAL ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2576/2020 OARP /78/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 20 octobre 2021 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE appelant, contre le jugement JTDP/1020/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/2576/2020 et le jugement JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/1______/2020 et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, Intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle du jugement du 13 août 2021, par lequel le Tribunal de police a statué dans la cause P/2576/2020 et l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al.1 let. a LCR), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR, art. 4a al. 1 OCR, art. 5 OCR, art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2 et 22c al. 1 OSR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP), à une amende, à titre sanction immédiate, de CHF 450.- (art. 42 al. 4 CP) ainsi qu'à une amende de CHF 300.-.![endif]>![if> b. A______ appelle également du jugement du 17 août 2021, par lequel le Tribunal de police a statué dans la cause 1______/2020 et l’a reconnu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 160.-. EN DROIT : 1. Les appels – mêmes si intitulés "Recours" et adressés à la Chambre pénale de recours - sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).![endif]>![if> 2. 2.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références). Il constitue une caractéristique essentielle ( Wesensmerkmal ) du droit pénal et de la procédure pénale suisses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2019 du 26 septembre 2019 consid. 1.1).![endif]>![if> Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La compétence pour ordonner la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise. La possibilité d'ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP. 2.2. En l’espèce, les procédures P/2576/2020 et P/1______/2020 concernent, en qualité de prévenu, une seule personne soit l'appelant. Dès lors, les différentes infractions qui lui sont reprochées et leurs éventuelles conséquences doivent être jugées conjointement. De plus, le principe de l'économie de la procédure commande que la CPAR puisse traiter dans une seule et même procédure l'ensemble des actes reprochés à l'appelant dont la juridiction est saisie. La jonction des causes P/2576/2020 et P/1______/2020 sera donc ordonnée sous le premier numéro de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTDP/1020/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/2576/2020 et contre le jugement JTDP/1040/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police dans la cause P/1______/2020. Ordonne la jonction des procédures P/2576/2020 et P/1______/2020 sous la procédure P/2576/2020. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.