DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;ADMINISTRATION DES PREUVES;SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL);PREUVE ILLICITE;CAS FORTUIT;TRADUCTION;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.letb
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2.1.2. Pour la recherche de la vérité, des personnes sont susceptibles de renseigner la justice au sujet de l'infraction et de son auteur. Quatre catégories d'entre elles sont envisageables : le prévenu, qui est entendu au cours de l'interrogatoire ; la partie plaignante ; la personne appelée à fournir des renseignements et le témoin (auquel on peut assimiler l'expert) qui sont interrogés lors d'une audition. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (art. 178 let. e CPP) ou a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (art. 178 let. f CPP). Le statut conféré par l'art. 178 let. b à g CPP permet en particulier de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP), droit invocable en tout temps et sans autre motivation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3 et les références citées). La personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 let. b à g CPP n'est pas non plus soumise à l'obligation de dire la vérité et n'encourt pas les conséquences pénales d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.1). Mis à part le cas particulier visé par l'art. 178 let. b et c CPP (capacité de discernement restreinte), les personnes appelées à donner des renseignements ne sont par conséquent pas contraintes à déposer contre elles-mêmes sur des faits pour lesquels toute participation de leur part n'est pas exclue, que ce soit en tant qu'auteur ou à un autre titre ; leur droit de refuser de déposer tend ainsi à la défense de leurs propres intérêts (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 108 s. ; 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32 s.). Pour bénéficier d'un statut de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. f CPP, la procédure connexe doit être pendante ; si elle est terminée la personne doit en principe être entendue comme témoin (ATF 144 IV 97 précité consid. 3.4 p. 113). Ainsi, une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin, les art. 162 ss CPP étant appliqués par analogie (ATF 144 IV 97 précité consid. 2 et 3). 2.1.3. Au sens de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions que de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. Selon l'art. 269 al. 2 let. f CPP, en matière de stupéfiants, une surveillance ne peut être ordonnée qu'aux fins de poursuivre les infractions relatives aux art. 19, al. 2, et 20, al. 2 LStup. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 ( in casu 19 al. 1 let. d, soit la possession, la détention, l'acquisition ou le fait de se procurer des stupéfiants) pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.1.4. Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1). L'art. 278 al. 1 CPP énonce clairement que les informations recueillies ne peuvent être utilisées que lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée "aux fins de la poursuite de ces actes". L'autorité doit donc, dans cette situation, examiner si les faits nouvellement découverts sont susceptibles de constituer une des infractions figurant au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP et auraient permis la mise en oeuvre d'une surveillance (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 278 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., 2013, n. 1157) L'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant non soupçonné. Les informations concernant des infractions commises par des personnes qui ne sont pas formellement soupçonnées dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, dont l'utilisation nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3). Les découvertes fortuites dont l'utilisation n'a pas été autorisée sont absolument inexploitables au sens de l'art. 277 al. 2 en relation avec l'art. 141 al. 1 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3). Il s'agit d'un principe absolu (ATF 138 IV 169 ).
E. 2.2 . En l'espèce, l'appelant soutient que les procès-verbaux d'audition des consommateurs à la police et devant le TCor entendus à titre de témoins sont inexploitables et que leur maintien au dossier consacrerait une violation de l'art. 141 al. 1 CPP dès lors que ces personnes auraient dû être entendues comme appelées à donner des renseignements ou comme prévenues. La question de l'intérêt, juridique ou de fait, de A______ au retrait desdits procès-verbaux du dossier peut être laissée ouverte dans la mesure où la seule question qui se pose est celle de savoir si c'est à juste titre et en conformité avec le CPP que les consommateurs ont été entendus en qualité de témoin. Il ressort clairement des dispositions légales mentionnées supra et de la jurisprudence que c'est justement leur audition en qualité de témoin qui rend l'exploitation de cette dernière régulière. Dès lors que, s'agissant de découvertes fortuites liées à des correspondants non soupçonnés, une mesure de surveillance des télécommunications n'aurait pu être autorisée les concernant vu l'absence de soupçon d'infraction grave à la LStup, aucun autre statut ne pouvait être envisagé. En effet, toute audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP ou de prévenu aurait conduit à l'inexploitabilité absolue de leurs dépositions. Ils ne pouvaient donc être entendus qu'en qualité de témoins. Corollairement, pour les mêmes raisons, toute poursuite étant d'emblée exclue, donc éteinte aussitôt qu'envisagée, il était tout autant conforme que, nonobstant la commission d'une contravention, ces consommateurs soient entendus comme témoins conformément à la jurisprudence relative à l'audition de personnes visées par une procédure connexe d'ores et déjà terminée. Ainsi donc, dès lors qu'ils ont été régulièrement entendus, en connaissance de leurs droits et selon les modalités prévues par le CPP, il n'y a pas lieu de retirer du dossier les procès-verbaux des auditions des consommateurs. La question préjudicielle est ainsi rejetée.
E. 3 L'appelant requiert l'audition en présence d'un interprète des enregistrements des conversations téléphoniques des 21 janvier et 5 février 2018 versées à la procédure.
E. 3.2 La CPAR constate que les traductions des conversations des 21 janvier et 5 février 2018 qui figurent à la procédure ont été effectuées en bonne et due forme, l'interprète ayant été rendu attentif à ses obligations. Ces traductions, qui figurent au dossier depuis avril 2018, ne sont pas de nouveaux éléments de preuve. A______ n'en a jamais contesté la teneur jusqu'à l'audience du TCor le 21 janvier 2019 date à laquelle il s'est exprimé quant au contenu de la conversation du 5 février 2018, tout comme il en aura largement l'occasion devant la CPAR. Cela étant, la CPAR prend acte de ce que A______ fait état d'une erreur de traduction, ce dont elle tiendra compte en rapport à l'appréciation globale des preuves, les traductions litigieuses allant être analysées également en regard des déclarations complémentaires que A______ fera à leur sujet en audience. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une audition des enregistrements litigieux, étant relevé que, par appréciation anticipée des preuves, la CPAR considère que la teneur des conversations des 21 janvier et 5 février 2018, même dans l'hypothèse la plus favorable à A______ d'une erreur de traduction, n'est pas de nature à influencer de façon décisive le sort de la cause compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier.
E. 3.11 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve la conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé peut en revanche conduire au prononcé de frais. Il ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3 et les références). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'obligation de traduire de manière conforme à la vérité n'est pas directement prévue par le code de procédure pénale, mais se déduit de l'art. 184 al. 2 let. f CPP, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP aux interprètes et aux traducteurs, selon lequel, en substance, la direction de la procédure établit un mandat qui contient, entre autres, la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP. Ainsi, de simples erreurs, imprécisions ou omissions intervenues de manière involontaire n'emportent pas, à elles seules, l'application de cette disposition, mais peuvent, en revanche, entraîner la mise en oeuvre de l'art. 191 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 427).
E. 4 A______ conteste les faits reprochés sous point A.I.1. de l'AA. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 4.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
E. 4.2 L'AA expose que, le 4 février 2018, G______ a transporté 600 grammes de cocaïne notamment pour le compte de A______ qui avait pris des dispositions pour recevoir cette drogue et l'écouler, en organisant la réservation d'une chambre à l'Hôtel I______ et en détenant une copie de la carte d'identité de G______ pour pouvoir entrer en contact avec lui. Le dossier ne permet pas de retenir que A______ avait organisé la réservation d'une chambre à l'Hôtel I______, dans la mesure où un rapport de police fait expressément état de l'absence de réservation. Cela étant, l'implication de A______ dans l'arrivée de la mule G______ à Genève ne fait aucun doute. En ce sens, et vu ce qui suit, il est exact de considérer que G______ a bien transporté 600 grammes de cocaïne et près de 10 grammes d'héroïne, notamment pour le compte de A______, lequel a admis vendre à cette période de la cocaïne à divers tiers. Les explications vagues et sans consistance de A______ sur sa participation à un réseau politique W______, qu'il ne documente en aucune manière, pas plus en ce qui le concerne personnellement, qu'en ce qui concerne G______, pour expliquer la présence des photographies du permis de séjour de ce dernier dans son téléphone portable ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins qu'il apparaît que A______ a volontairement effacé ces photographies avant que la police ne procède à leur extraction, tout comme il l'a fait concernant son passeport nigérian, ce qui ne peut que susciter des interrogations dès lors qu'il en a fait de même avec la photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ où G______ se rendait avec la cocaïne et dont il n'a jamais prétendu qu'elle circulerait dans le contexte du réseau W______. Il en résulte que ces effacements peuvent être considérés comme des mesures de prudence en rapport au transport de drogue effectué par G______ et non des suppressions d'images sans même les regarder, tel que l'allègue l'appelant. La présence objective de ces photographies de G______ dans le téléphone portable de l'appelant ne pouvait cependant que servir un but volontaire et utilitaire lié à l'identification de la mule dans un contexte d'autant plus délicat qu'il a nécessité un effacement de celles-ci. De surcroît, G______ a indiqué avoir laissé son permis de séjour à la personne l'ayant, en Italie, chargé du transport de drogue, les photographies pouvant avoir été réalisées dans ce contexte. Si, à elle seule, la présence des photographies du permis de séjour de G______ dans son téléphone portable ne permettrait cependant pas de tirer des conclusions définitives avec certitude, un lien supplémentaire reliant l'appelant et G______, réside dans la présence dans le téléphone portable de ce dernier d'une photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ trouvée dans le portefeuille de A______ à l'occasion de son interpellation. A ce sujet, il n'y a aucun doute. Même si la photographie de cette carte de visite dans le téléphone portable de G______ n'est pas la même que celle extraite de celui de l'appelant, elles ont tous deux pour objet la carte en possession de A______ à son interpellation dont les diverses marques, qui ne peuvent qu'être uniques, sont identiques. Ainsi donc, c'est à partir d'un document en main propre de l'appelant, qui prétend ne pas le connaître ou simplement le situer (avant qu'ils ne se croisent à B______), que G______ a été amené à se rendre à l'Hôtel I______, où il devait être contacté. Un lien de plus entre l'appelant et G______, qui achève de convaincre de son implication dans la venue de la mule, réside dans l'inscription apposée sur les doigts de cocaïne transportés le 4 février 2018. En effet, la marque "3_____" figurant sur les 60 doigts, est la même que celle figurant sur les 25 doigts de cocaïne que M______ devait livrer le 2 mars 2018 justement au rue ______ (GE) à Genève, où A______ se rendait régulièrement comme il l'a admis. Il n'est pas inutile de rappeler que, selon M______, si A______ était bien la personne à qui il devait remettre la drogue, il s'agissait là du revendeur. Au vu de ce qui précède, il est établi que A______ a joué un rôle actif dans l'organisation de la venue à Genève de la mule G______ le 2 février 2018 en vue de le réceptionner, ce qui n'exclut nullement que des tiers, notamment le fournisseur ou d'autres hommes de main, aient pu intervenir à un moment ou un autre, dans l'organisation de ce trafic. La retranscription litigieuse de la conversation du 5 février 2018 ne fait que confirmer ce qui précède. La CPAR relève qu'alors que celle-ci lui était soumise en audience d'appel et qu'il était interrogé à son sujet, A______ n'a pas contesté que son frère n'était pas arrivé à joindre le nommé Q______ mais a relevé qu'il avait parlé d'un accident de voiture en lieu et place d'un " navire coulé dans la mer ". Il n'a pas remis en question non plus que figurait dans la conversation la mention " ce n'est pas un truc des enfants " en expliquant à ce sujet que son frère voulait venir en Europe, ce qui n'entre manifestement pas dans le contexte de la conversation puisque son frère, sans contestation de A______ sur cette partie du texte, lui a demandé immédiatement si ce dont il parlait était bien " celui qui était destiné à toi ou ? " ce à quoi il a répondu " oui, oui, oui ". Sur la suite de la conversation, notamment l'utilisation du mot " codé ", A______ a déclaré qu'il ne savait pas si c'était lui qui avait parlé de cela ou son frère sans contestation particulière. S'il a fait mention, de manière vague, que c'était là qu'il y avait un problème sur la retranscription il n'a explicitement fait référence qu'aux mots bateau, voiture et moto qui étaient identiques en igbo. Il ne voyait pas à quoi pouvait faire référence l'expression " couler dans la mer " ressortant pourtant à trois reprises du texte. Or, le début de la conversation du 5 février 2018 forme un tout qui est entièrement retranscrit jusqu'à la minute 4mn47s et dont la teneur présente une cohérence certaine et un sens par rapport à l'utilisation d'un langage codé en lien avec les faits reprochés à l'appelant. C'est ainsi que ses tentatives d'explication au sujet de la teneur de la conversation durant ces 4mn47s, dont il admet parallèlement que des passages figurant dans la retranscription ont bien été abordés, ne sont pas vraisemblables dans la mesure où le contexte qu'il veut substituer d'un accident de moto d'une personne à l'hôpital, d'une cérémonie religieuse ou d'une venue de son frère en Europe sont hors contexte, sans un mot d'explication crédible sur les éléments sensibles tels que " ce n'est pas un truc des enfants ", " celui qui était destiné à toi ou ? ", le " oui, oui, oui " qui y répond ou encore la référence au mot " codé ". La CPAR retient ainsi que même en présence d'une erreur de traduction portant sur un mot ou un autre de la conversation du 5 février 2018, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens général de la conversation tel qu'il ressort de la retranscription. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que A______ a été reconnu coupable pour les faits visés sous point A.I.1. de l'AA, l'appel étant rejeté.
E. 5 L'appelant conteste les ventes aux consommateurs retenues au point A.I.3. de l'AA au-delà de ce qu'il a admis devant le TCor. L'appelant a admis devant la CPAR avoir vendu 80 grammes de cocaïne à des consommateurs. Cette quotité est manifestement inférieure à la quantité qui doit être retenue. L'appelant s'est d'ailleurs contredit à plusieurs reprises et manque de crédibilité. Devant la police, il a déclaré ne pas s'adonner au trafic de stupéfiants. Au MP il a admis avoir vendu une dizaine de boulettes sur deux mois. Il n'avait vendu de la cocaïne qu'à L______. Devant le TCor, il a admis qu'il fallait 20 contacts téléphoniques pour une transaction avec L______, ce qui représenterait environ 35 grammes de cocaïne vendue alors que devant la CPAR il a restreint les ventes à ce toxicomane à 20 grammes de cocaïne, tout en limitant à quatre grammes de cocaïne les vente à K______. A l'inverse, les déclarations de témoins entendus sont crédibles. A juste titre, le TCor a relevé qu'il n'y avait pas lieu de les mettre en doute, que ce soit celles faites par devant lui ou la police quant aux quantités vendues. Les consommateurs interrogés ont estimé entre trois et cinq les contacts nécessaires pour procéder à une transaction. Il s'agit d'une appréciation qui paraît raisonnable, aucun d'entre eux n'ayant de motifs à accuser inutilement le prévenu. Leurs déclarations apparaissent ainsi prudentes et modérées en regard du nombre de contacts téléphoniques mis en évidence par la surveillance téléphonique, d'autant plus que la majorité d'entre eux ont déclaré que A______ était leur unique fournisseur. Il sera ainsi admis que l'appelant a vendu, ce qui représente une fourchette basse, à tout le moins, les quantités de cocaïne suivantes : 30 grammes à K______, 6 grammes à J______, 56 grammes à L______, 8 grammes à E______ et 30 grammes à D______, outre les 10 grammes destinés à la vente trouvés à l'appartement de la rue ______ (GE). L'appel sera également rejeté sur ce point.
E. 6 L'appelant conclut à une réduction de peine et le MP au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. 6.1.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 6.1.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 6.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 6.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). En cas de concours, l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225 , JdT 1978 IV 136). Les différentes circonstances atténuantes aggravantes peuvent se compenser (M. DUPUIS,/L. MOREILLON et autres, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, ad art. 49 CP, n° 14).
E. 6.2 Force est de constater que la faute de l'appelant est grave. Alors qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises pour délits et crime contre la LStup entre 2010 et 2015, notamment à plusieurs peines privatives de liberté dont une de trois ans, il a encore récidivé en commettant un crime. Sa volonté délictuelle en est d'autant plus prononcée et il a fait fi des mises en garde qui ont précédé ses actes. Il s'est agi d'un trafic international de cocaïne dans lequel l'appelant apparaît actif avec le concours de plusieurs personnes. En lien avec son activité de revendeur, tel que cela ressort des tentatives de livraison des 4 février et 2 mars 2018, il n'a pas hésité à s'impliquer dans la réception de deux transports portant sur des centaines de grammes. La quantité de cocaïne trafiquée était conséquente et son taux de pureté élevé, ce qui dénote l'ampleur du trafic auquel il entendait participer vu la qualité usuellement nettement moindre de la cocaïne vendue dans la rue. L'appelant a agi à de multiples reprises. La période pénale est importante, courant sur environ 10 mois, et cette activité n'a manifestement cessé qu'en raison de son interpellation. Le mobile ne pouvait être exclusivement que celui de l'appât d'un gain rapide, au mépris de la santé des toxicomanes, sans compter que le comportement de l'appelant a démontré son manque de respect de l'ordre juridique et le fait qu'il restait insensible aux diverses sanctions qui l'avaient frappé préalablement en vue de l'inciter à modifier son comportement. Même si c'était pour se livrer au trafic de rue, sa volonté criminelle était ainsi particulièrement développée. A cela s'ajoute qu'il est également multi récidiviste en matière d'infraction à la LEI, le séjour illégal reproché courant sur plus de deux ans. Le fait qu'il a demandé et obtenu son passeport nigérian en 2017 démontre qu'il n'a pas de problèmes avec les autorités de ce pays où vivent sa mère et son frère. Il n'y a ainsi aucune justification au maintien de sa présence en Suisse sinon celle de se livrer à son activité illicite. Sa situation personnelle de célibataire, père d'une fille vivant avec sa mère en Côte d'Ivoire, ne présente aucune particularité permettant de comprendre son comportement. Sa liberté d'agir était ainsi entière et ses mobiles, là aussi, purement égoïstes. La collaboration de l'appelant a été médiocre. Certes il a admis à la police devoir réceptionner la drogue amenée par M______, mais, vu les circonstances de l'interpellation et le fait que préalablement il avait appris avoir été observé à plusieurs reprises à la rue ______ (GE) par la police, il lui était difficile de nier toute implication après avoir rejoint la mule. Pour le surplus, il n'a donné que des explications inconsistantes quant à son rôle, niant toute ampleur à ses ventes et cherchant systématiquement à minimiser celles-ci en contestant les déclarations des consommateurs tout en réfutant toute implication dans la tentative de livraison effectuée par G______. En audience, il n'a exprimé aucun regret quant à son comportement, demandant seulement à être pardonné. Aucune prise de conscience n'est ainsi à relever en sa faveur. L'aggravation de la peine par suite du concours d'infractions impliquant la fixation d'une peine d'ensemble est obligatoire, l'infraction la plus grave étant la violation de la LStup en l'espèce. A elle seule, au vu de l'importance du trafic, des multiples récidives et de l'absence de prise de conscience, une peine privative de liberté de quatre ans devrait être prononcée. A cela s'ajoute la troisième récidive en matière de séjour illégal, d'une durée pénale conséquente, qui devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. La quotité de la peine infligée en première instance est ainsi adéquate, en considération, notamment, de l'importance de la faute de l'appelant et de son absence totale de prise de conscience. Même si la faute est importante, au vu de l'ensemble des faits, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans tel que requise par le MP apparaît en revanche comme excessif. L'appel et l'appel joint seront donc rejetés et le jugement confirmé en ce qui concerne la peine.
E. 7 L'appelant requiert que la durée de son expulsion de Suisse soit ramenée à cinq ans.
E. 7.1 Au sens de l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Tout comme pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP ou de l'art. 66a bis CP, la fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.3). La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).
E. 7.2 En l'espèce, l'intérêt public à une expulsion de longue durée de l'appelant est manifeste au vu des multiples récidives intervenues en rapport au trafic de stupéfiants et les nuisances ainsi causées à la population, tout comme en raison de l'insensibilité particulière à la sanction dont il a fait montre. Vu l'absence de prise de conscience, il est concrètement à craindre qu'il ne réitère à nouveau de tels comportements en Suisse dès lors qu'il ne ressort du dossier aucune motivation d'en changer à l'avenir. En regard de ce qui précède, rien dans sa situation personnelle ne permet non plus de justifier particulièrement de limiter la durée de son expulsion à cinq ans étant relevé que A______ n'a strictement aucune attache avec la Suisse. La durée de 10 ans de l'expulsion décidée par le premier juge n'apparaît ainsi pas excessive et sera confirmée.
E. 8 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 janvier 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 9 L'appelant et l'appelant joint succombent dans leurs conclusions d'appel. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant à raison de trois quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ).
E. 10 M e C______, nommée d'office à la défense des intérêts de A______, demande une indemnité correspondant à 16h15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, durée de l'audience en sus.
E. 10.1 Il convient de rappeler que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant et prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour un collaborateur, l'équivalent de la TVA étant versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Selon la jurisprudence constante de la CPAR, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 10.2 En application de ces principes, l'indemnité de M e C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'844.25 à raison de 15h35 d'activité (CHF 2'337.50), de l'indemnité forfaitaire de 10% (CHF 233.75) et de la TVA (CHF 198.-) plus le déplacement à l'audience en CHF 75.-. Par rapport aux postes soumis, la durée de 10h15mn pour étude du dossier, préparation de l'audience et plaidoirie est excessive s'agissant d'un dossier bien connu et de peu d'ampleur. Elle a donc été admise à hauteur de six heures.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ respectivement par le Ministère public contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25730/2017. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'844.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 327 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones et accessoires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5_____ et sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°6_____. Ordonne la restitution à A______ de la tablette [de la marque] _____ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°5_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5_____ et du cellophane figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n°7_____. Ordonne, en tant que de besoin, la destruction de la drogue figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n°8_____. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 6_____, sous déduction de la somme de CHF 50.- allouée à A______ à titre humanitaire. Ordonne la confiscation et le versement au dossier de la carte de visite figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°6_____. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'822.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'146.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...]." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière juriste. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/25730/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/298/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance CHF 17'022.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'907.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.08.2019 P/25730/2017
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;ADMINISTRATION DES PREUVES;SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL);PREUVE ILLICITE;CAS FORTUIT;TRADUCTION;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.letb
P/25730/2017 AARP/298/2019 du 29.08.2019 sur JTCO/7/2019 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;ADMINISTRATION DES PREUVES;SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL);PREUVE ILLICITE;CAS FORTUIT;TRADUCTION;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LStup.19.al1.letg; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25730/2017 AARP/ 298/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2019 Entre A______ , actuellement détenu à B______, ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, rue ______, ______ (GE), appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/7/2019 rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par courrier posté le 30 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel (TCor) le 21 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 février 2019, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 lit. a de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration LEI depuis le 1 er janvier 2019 ; RS 142.20) et a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 327 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TCor a également ordonné l'expulsion de A______ pour une durée de 10 ans ainsi que diverses mesures de confiscation et de restitution. b.a. Dans sa déclaration d'appel expédiée le 11 mars 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des faits visés sous point A I.1 de l'acte d'accusation (AA) ainsi que de ceux visés sous point A I.3. dans la mesure qui excède les faits admis en première instance, à une réduction de peine et à ce que la durée de son expulsion soit ramenée à cinq ans. b.b. A titre préjudiciel, il conclut à ce que les procès-verbaux de consommateurs entendus en qualité de témoins, correspondant aux pièces C 74 à C 124, de même que ceux des personnes entendues en qualité de témoins par le TCor, soient écartés de la procédure. Il sollicite également que les conversations enregistrées des 21 janvier et 5 février 2018 (pièce C 44 à 50) soient écoutées en audience en présence d'un interprète ainsi que l'audition de D______ et de E______. c. Par acte du 20 mars 2019, le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. d. Par courrier du 26 mars 2019, la Direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve de même que le retrait du dossier des procès-verbaux des personnes susmentionnées. e.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 30 octobre 2018, il est encore reproché à A______, alias F______, d'avoir, à Genève, pris des dispositions pour recevoir et écouler la quantité de 600 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 71%, conditionnée en doigts de 10 grammes en partie ingérés, portant la marque "3_____", ainsi qu'un ovule de 10 grammes d'héroïne d'un taux de pureté de 37.7 %, que G______ a transporté, en bus, de H______ (Italie) à Genève le 4 février 2018. Il a réservé pour ce dernier une chambre à l'Hôtel I______, sis ______ (GE), afin de le loger et réceptionner la drogue, ayant obtenu, vraisemblablement par le fournisseur, une copie de la carte d'identité italienne de G______ pour entrer en contact avec lui (point A.I.1 de l'AA). Il lui est aussi reproché sous point A.I.3. de l'AA de s'être livré de façon régulière à la vente de cocaïne sous forme de boulettes d'un gramme à des consommateurs au prix de CHF 70.- à CHF 100.-, notamment :
- entre 6 et 12 boulettes à CHF 100.- à J______ entre 2017 et 2018 ;
- environ 30 boulettes à CHF 80.- à K______ entre janvier 2018 et le 2 mars 2018 ;
- entre 8 et 10 boulettes à CHF 80.- à E______ entre septembre 2017 et le 2 mars 2018 ;
- entre 56 et 84 boulettes à L______, entre juin 2017 et le 2 mars 2018 ;
- environ 30 boulettes à CHF 70.- à D______ entre septembre 2017 et le 2 mars 2018. ainsi que d'avoir détenu à son domicile du _____ [GE], le 2 mars 2018, 10.1 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente, le tout représentant une quantité de l'ordre de 140 à 176 grammes de cocaïne. e.b. Quant aux faits non contestés en appel, sous point A.I.2. de l'AA, il était reproché à A______ d'être, le 2 mars 2018, venu à la rencontre de M______ qui venait d'amener à Genève 455 grammes bruts de cocaïne constitués d'un premier lot de doigts de cocaïne portant l'inscription "3_____", d'un poids brut de 286 grammes, et d'un second lot de doigts de cocaïne portant l'inscription "4_____" d'un poids brut total de 168.6 grammes, soit au total 400.9 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 55 et 70.1%. A cet égard, le TCor a retenu que seule la quantité de 250 grammes nets de cocaïne issue des doigts de cocaïne portant la marque "3_____" pouvait être imputée à A______. Il était de même reproché à ce dernier d'avoir persisté à séjourner en Suisse entre le 25 février 2015 et le 2 mars 2018, alors qu'il était dépourvu de toute autorisation de séjour et qu'il lui avait été ordonné de quitter la Suisse suite au rejet de sa demande d'asile (point A.II.4. de l'AA). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 février 2018, la police a procédé à l'interpellation de G______ à son arrivée à l'Hôtel I______. Il était porteur de 712.5 grammes bruts de cocaïne conditionnée en 60 doigts de 10 grammes ainsi que d'un ovule d'héroïne. L'examen des données ______ [messagerie instantanée] ressortant de son téléphone portable a révélé qu'il avait reçu d'un nommé N______, entre le 2 et le 4 février 2018, une photographie d'une carte de visite de l'Hôtel I______, laquelle comporte des entailles sur sa bordure inférieure droite, notamment. Selon le rapport de police du 8 mars 2018, chaque fois qu'il était venu à Genève dans cet hôtel, cela avait été sans réservation et en payant en espèces. Il ressort du résumé des résultats des analyses des stupéfiants saisis sur G______ et du cahier photographique de cette affaire que le degré de pureté des 60 doigts de cocaïne qu'il transportait, tous marqués "3_____", oscillait entre 70.7 et 71.3% alors que l'ovule de 9.7 grammes d'héroïne avait un taux de pureté de 37.7%. b. A teneur du rapport d'arrestation, la police suspectait A______, occupant un appartement à la rue _____ [à] _____ [quartier à GE], de s'adonner au trafic de cocaïne. Plusieurs observations et surveillances techniques étaient intervenues. Il avait notamment été observé comme se rendant régulièrement dans la cave n° 1______ de l'immeuble, sis ______ (GE), en récupérant la clé de la cave dans la boîte aux lettres de O______, locataire à cette adresse, et en l'y replaçant à la suite. Ces mesures avaient conduit la police, qui avait appris l'imminence d'une livraison de drogue, à mettre en place un dispositif le 2 mars 2018. A______ avait été observé à cette date, rue _____, montant comme passager avant d'un véhicule conduit par M______ qui avait attiré son attention en klaxonnant. Interpellation faite, il était apparu que ce dernier était porteur des quantités de cocaïne mentionnés supra (AA A.I.2.) alors que A______ était en possession de deux téléphones portables de marque ______ dont l'un avec la carte SIM correspondant au numéro de raccordement 2______ ainsi que de CHF 2'040.- dans une partie de son porte-monnaie et CHF 600.10, ainsi qu'EUR 100.- dans une autre. Dans son porte-monnaie se trouvait également une carte de visite de l'Hôtel I______ comportant des entailles sur sa bordure inférieure droite à l'identique de celles figurant sur la photographie en possession de G______. Lors de la perquisition menée dans l'appartement occupé par A______, un doigt de cocaïne d'un poids brut de 10.1 grammes avait été découvert, alors qu'il était officiellement domicilié au foyer pour requérants d'asile à la rue ______ (GE). L'un des téléphones portables trouvé en possession de A______ contenait également une photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ présentant les mêmes entailles sur son bord inférieur droit que celles ressortant de la photographie retrouvée dans le téléphone portable de G______, ainsi que deux photographies du permis de séjour italien de ce dernier. Toutes ces photographies avaient été effacées du téléphone, de même que celles d'un passeport nigérian au nom de F______, avant que la police ne procède à l'extraction des données. c. Les photographies relatives à la cocaïne saisie le 2 mars 2018 montrent que M______ a transporté 25 doigts de cocaïne portant l'inscription "3_____" et 15 doigts portant celle de "4_____". Le détail des résultats des analyses de stupéfiants établi par la Brigade de police technique et scientifique révèle que la cocaïne contenue dans les doigts analysés portant l'inscription "3_____" avait un taux de pureté entre 68.7 et 70.1% alors qu'il était de 55 à 56.8% pour ceux portant la marque "4_____". d. Le raccordement 2______ de A______ a fait l'objet d'une surveillance technique depuis le 21 décembre 2017. Le 5 février 2008, à 21h48, A______ (N) a eu avec son frère (X) la conversation téléphonique suivante : " ... N : le truc qu'elle m'a dit tante Q______, que la prophète nous demandions de ne rien faire jus qu'ils finissent la prière. X : que tu ne fais pas quoi ? N : que je ne vais pas au marché jus qu'ils finissent la prière X : tu fais comme ils disent N : hem c'est le marché, ils sont déjà allés au marché mais le navire a coulé dans la mer X : d'accord N : ils sont allés au marché et le navire a coulé dans la mer c'est pour ça que Q______ est fatigué. Alors c'est pour ça que tu n'arrives pas à lui joindre au téléphone, alors X : d'accord, est-ce que tu as parlé avec Q______ ? N : Hem ? X : tu as appelé la maison aujourd'hui ? N : je n'ai pas appelé encore X : ah bon ! tu devrais leur appeler et leur expliquer N : hem, je devrais leur appeler plus tard. Comment ça va ? X : je viens juste de revenir de la maison maintenant N : d'accord R______ a rentrée le matin ? X : Hem (oui) N : d'accord est-ce que vous étiez l'endroit ? X : il m'a dit que c'est à eux de faire tout N : d'accord X : qu'il va y aller avec N : il va réclamer de l'argent s'il vient X : Hem N : il va réclamer de l'argent X : oui N : tu dis ? X : je dis N : oui X : le truc que tu parles est-ce que ton ami est au courant ? N : il est au courant, c'est lui, c'est lui ... X : ah bon, il n'y a pas une façon de faire ça ? N : il n'y a pas une façon de faire ça, cela est déjà coulé dans la mer, c'est déjà coulé dans la mer X : ah bon ! N : je sais c'est à causse de ça qu'il n'a pas décroché ton numéro aujourd'hui X : ah bon ! hei N : c'est comme ça, c'est toujours comme ça, est-ce que c'est un truc des enfants ? ce n'est pas un truc des enfants, ce n'est pas un truc des enfants X : ce que tu parles maintenant est celui qui était destiné à toi ou ? N : eh oui oui oui oui X : hei, ils amènent ça par la mer ? N : oublie ça, vu que tu ne connais pas le codé, oublie ça X : d'accord N : et S______ ? (de 04mins 47 sec à la fin parlent de la famille)" e.a. L'analyse des données rétroactives ordonnées sur les numéros IMEI trouvés en possession de A______ a mis en évidence des contacts avec différents consommateurs de cocaïne. A______ avait eu, entre le 24 octobre 2017 et le 1 er mars 2018, 698 connexions avec L______, entre le 15 novembre 2017 et le 14 février 2018, 356 avec D______, entre le 28 septembre 2017 et le 4 mars 2018, 223 avec K______, 113 avec J______ entre le 8 octobre 2017 et le 28 février 2018 et 57 avec E______ entre le 13 décembre 2017 et le 9 février 2018. e.b. Il est ressorti les éléments suivants de l'audition de consommateurs en qualité de témoins par la police, dûment informés de leurs droits et en présence du conseil de A______, tous l'ayant reconnu sur planche photographique :
- qu'il était l'un des fournisseurs de cocaïne de J______, lequel lui avait acheté un gramme à CHF 100.- tous les deux mois depuis un ou deux ans, n'ayant plus eu de contacts depuis Noël 2017 ;
- qu'il était le seul fournisseur de cocaïne de K______ depuis janvier ou février 2018 lequel lui avait acheté un gramme à CHF 80.- chaque deux jours sur une période de deux mois environ. Comme les analyses rétroactives démontraient des contacts téléphoniques depuis septembre 2017, le témoin a déclaré ne plus se souvenir de la date de leur premier contact et qu'il était possible qu'il y ait eu 43 transactions de cocaïne. Il n'avait pas commencé tout de suite à acheter un gramme tous les deux jours, cela avait été progressif ;
- qu'il était l'unique fournisseur de cocaïne de E______ qui, entre janvier et février 2018, lui avait acheté à quatre ou cinq reprises deux boulettes à CHF 80.- pièce ;
- qu'il était le fournisseur de cocaïne de L______ depuis l'été 2017 lequel lui achetait deux à trois boulettes à CHF 100.- par semaine, à raison d'une boulette par achat. Ils s'étaient perdus de vue pendant deux mois environ, pendant les fêtes, sans certitude. Un total de 56 à 84 grammes de cocaïne paraissait correct alors qu'une remise de cocaïne à 80 reprises paraissait "beaucoup" ;
- que D______ le connaissait depuis novembre 2017. Les transactions intervenaient une à deux fois par semaine, à raison d'une ou deux boulettes à CHF 70.-. Il lui était arrivé d'acheter une boulette par jour. Au total, cela devait faire 10 ou 15 grammes. Compte tenu du nombre d'échanges téléphoniques, il était possible qu'il y ait eu 70 transactions de cocaïne. Les achats s'élevaient en réalité à 30 grammes. Lorsque le témoin n'arrivait pas à joindre A______, il se fournissait dans la rue. f. A la police, G______ a reconnu que N______, qui lui avait envoyé une photographie de l'Hôtel I______, était celui qui l'avait chargé du transport de la drogue et lui avait dit de se rendre à cet hôtel où il allait être contacté par une personne qui viendrait à sa rencontre pour réceptionner la drogue. Devant le MP, G______ a reconnu la carte de visite de l'Hôtel I______. Il l'avait vue dans cet hôtel où il avait été arrêté. Il n'identifiait personne sur la planche photographique où figurait A______ et ne connaissait pas le nom de F______ pas plus que celui de F______ [noms de famille d'une même personne]. Il avait vu A______ en prison avec lequel il travaillait à la cuisine. Il ne savait que dire sur le fait que les photographies de sa carte d'identité italienne [ recte : son permis de séjour italien] se soient trouvées dans le téléphone de ce dernier. Il était possible que ces photographies aient été prises dans le contexte des démarches faites pour lui acheter son billet pour venir à Genève amener de la drogue. En effet, il avait laissé son permis de séjour à N______ qui devait le rémunérer pour la livraison de la drogue. g. M______ a relevé devant la police qu'il connaissait de vue A______. Si c'était bien lui qu'il devait voir à la rue ______ (GE), il pensait qu'il s'agissait d'un revendeur. h.a. A la police, A______ a expliqué qu'un inconnu se trouvant à _____ [VD] lui avait demandé par téléphone, le 2 mars 2018, d'aller réceptionner 250 grammes de cocaïne, soit 25 doigts, en se rendant à la rue ______ (GE). Il devait recevoir CHF 500.- pour se rendre ensuite avec la drogue à l'arrêt [du tram] "_____". Il avait accepté ce transport pour payer la scolarité de sa fille. Il ignorait qu'il y avait deux inscriptions différentes sur les doigts de cocaïne saisis. Les initiales "3_____" ne lui disaient rien pas plus que "4_____" même si dans le téléphone portable de M______ figurait la mention " 3_____ rue ______ Geneva ". Il avait déjà rencontré celui-ci mais ne l'avait plus revu depuis 2010. Les deux téléphones portables saisis sur sa personne lui appartenaient, de même que les CHF 600.- et EUR 100.- qui représentaient ses économies. Le montant de CHF 2'040.- lui avait été donné par un nommé T______ habitant _____ [Côte d'Ivoire], par l'intermédiaire d'un ami de passage à Genève dont il ne se souvenait plus du nom, pour acheter une voiture. Il possédait la carte de visite de l'Hôtel I______ car il y avait logé avec une fille en 2016. Il y était retourné sans y dormir depuis lors, pour boire des cafés. La cocaïne trouvée à l'appartement de la rue ______ (GE), qu'il occupait depuis un mois, lui appartenait. Elle n'était pas destinée à la vente et il ne se livrait pas au trafic de stupéfiants. Il logeait au foyer U______. O______ était une ex-amie intime constituant pour lui un point de chute. Il l'aidait à descendre les poubelles et des objets dans sa cave du rue ______ (GE). Il ne connaissait pas G______ figurant sur la planche photographique qui lui était soumise et ignorait qu'il devait séjourner à l'Hôtel I______. h.b. Entendu par le MP, A______ a admis vendre une à deux boulettes de cocaïne par jour dans la rue, ou parfois rien, depuis deux mois. Cela représentait une dizaine de boulettes au total. La drogue saisie le 2 mars 2018 ne lui était pas destinée. Il était une victime dans l'affaire. Il était allé à deux reprises, sur demande d'un nommé V______, récupérer de la drogue étant payé CHF 500.- pour cela. La première fois, il avait guidé une personne mais il ignorait la quantité de drogue qu'elle transportait. La seconde fois, il avait été arrêté. Il avait pris connaissance du rapport de police relatif aux contacts avec des consommateurs mais il ne faisait pas un trafic aussi important que son contenu pouvait laisser supposer. Une personne dans un fourgon venait de temps en temps lui acheter un gramme. S'il s'agissait de celle avec laquelle il avait eu près de 700 contacts téléphoniques, il avait eu régulièrement des messages lui demandant s'il avait de la marchandise, mais il lui arrivait souvent de répondre par la négative. En avril 2017, il avait fait établir à Berne, un passeport nigérian, pays dont il avait la nationalité, sous son nom F______. Il ne connaissait pas G______, avec lequel il n'avait jamais été en contact, ne l'ayant jamais croisé, et ne comprenait pas pourquoi la photographie de son permis de séjour figurait dans son téléphone portable, sans qu'il ne l'ait vue. Ces photographies ne lui avaient pas été envoyées. Il faisait partie d'un groupe ______ [messagerie instantanée] "W______", organisation demandant des libérations au Nigéria. Des gens qui cherchaient des proches ou des frères les plaçaient aussi sur ce groupe. En rapport aux déclarations faites par les toxicomanes, il ne connaissait que la personne avec la fourgonnette, à qui il admettait avoir vendu de la cocaïne sans pouvoir préciser combien, mais pas les autres. Il achetait sa drogue [à] _____ [quartier à GE]. Il n'avait vendu de la cocaïne qu'à la personne à la fourgonnette. h.a. Devant le premier juge, A______ a relevé n'avoir été chargé de ne réceptionner que la quantité de 250 grammes de cocaïne auprès de M______. On ne lui avait pas parlé du signe "3_____". Le nommé V______ avait communiqué son numéro de téléphone à une personne qui l'avait appelé pour lui dire que quelqu'un allait venir à Genève. Lors du contact avec M______, il avait CHF 2000.- sur lui représentant le solde dû pour l'achat de la voiture par son ami en Afrique, somme que le vendeur devait venir chercher à Genève le jour de son interpellation. S'étant déjà fait dérober des choses au foyer, il ne voulait pas y laisser l'argent. Il contestait avoir organisé la réception des 600 grammes de cocaïne devant être livrés par G______, auquel il n'avait jamais envoyé la carte de visite de l'Hôtel I______. Si une photographie de cette carte avait été retrouvée dans le téléphone portable du précité, c'était peut-être à cause du wifi qu'il utilisait le soir. La présence de la photographie de la carte de séjour italienne de G______ dans son propre téléphone s'expliquait par le Comité politique _____ qu'il avait évoqué à l'instruction qui comprenait des proches. Quelqu'un avait dû envoyer la photographie qui s'était retrouvée dans son téléphone. Il n'avait jamais vu les initiales "3_____" ni n'avait jamais parlé à son frère de drogue ou de la Suisse. Le 5 février 2018, il lui avait parlé d'un accident de voiture et il ignorait pourquoi le terme " navire qui a coulé " figurait dans la transcription de cette conversation. Alors qu'il ne connaissait pas les autres témoins entendus, il avait bien vendu de la cocaïne à L______ mais il en ignorait la quantité qui n'était pas celle retenue à l'AA. Il n'y avait pas trois ventes par semaine. Il fallait en moyenne 20 contacts pour une transaction. Le doigt de 10.1 grammes trouvé à son domicile était bien destiné à la vente. Il avait pris conscience d'avoir fait un mauvais choix en récidivant dans des infractions à la LStup. Il reconnaissait K______ à qui il avait vendu deux fois par mois, de même que J______ au sujet duquel il ne pouvait préciser la quantité vendue. h.b. K______ a confirmé ses déclarations à la police. Il reconnaissait A______ et lui avait bien acheté une boulette de cocaïne chaque deux jours durant deux mois, soit une quantité de 30 grammes au minimum. Trois à quatre, voire cinq appels étaient nécessaires pour une transaction. h.c. J______ a reconnu A______ à qui il avait bien acheté entre 6 et 12 grammes de cocaïne, sur une période d'un ou deux ans. Quatre messages étaient nécessaires pour une transaction. C. a. En audience d'appel, le conseil de l'appelant a sollicité en questions préjudicielles le retrait de la procédure des procès-verbaux d'audition des consommateurs à la police ainsi que de celles intervenues devant le TCor et des déclarations subséquentes faites par A______ à leur sujet, au motif que les consommateurs auraient dû être entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Il a en outre requis l'écoute en audience des enregistrements des conversations des 21 janvier et 5 février 2018, dont la transcription figurait à la procédure. Il existait un intérêt juridique et non uniquement de fait pour A______ à faire écarter les procès-verbaux des auditions de consommateurs qui résidait dans la violation des normes relatives à l'exploitabilité des preuves. Même si les personnes concernées par ces auditions ne s'en étaient pas plaintes, cela ne conduisait pas à nier cette violation. Les auditions litigieuses en qualité de témoin impliquaient une obligation de dire la vérité et le droit de ne pas s'auto-incriminer, ce qui aurait été conforme uniquement si les témoins n'avaient pas commis eux-mêmes une infraction portant sur les mêmes faits. Cette conclusion conduisait à écarter également les déclarations ultérieures de A______ sur celles des témoins. L'écoute des conversations téléphoniques en audience était nécessaire pour que A______ puisse être interrogé à leur sujet. Les nouveaux moyens de preuve étaient autorisés en appel. L'appelant avait été interrogé pour la première fois sur le rapport de police du 10 avril 2018 et ses annexes que par le TCor. Il avait alors fait état d'une erreur de traduction et ne se souvenait pas précisément pour quelles raisons il avait utilisé un mot plutôt qu'un autre. Ces écoutes avaient été un élément décisif pour le TCor au niveau des dates. Le MP conclut au rejet des questions préjudicielles. C'était à juste titre que les consommateurs auditionnés l'avaient été en qualité de témoins, car leur identification par suite d'une mesure de surveillance ne permettait pas de les poursuivre pour des contraventions. Par ailleurs, l'audition d'une personne sous un statut erroné entraînait une inexploitabilité relative. Dans la pesée des intérêts, il n'y avait pas d'intérêt privé prépondérant de ces consommateurs à la non exploitation des preuves, étant donné que les droits du témoin leurs avaient été rappelés. Quant à l'écoute des enregistrements, elle n'était pas nécessaire dès lors qu'il importait peu que A______ conteste le contenu d'une conversation avec son frère, l'arrestation de G______ étant l'élément décisif quant aux faits reprochés à l'appelant. Après délibération, ces questions préjudicielles ont été rejetées. b. Durant la période 2017-2018, A______ avait eu entre sept et neufs clients, non réguliers. Au total, il avait dû vendre 80 grammes de cocaïne qu'il achetait CHF 50.- ou 60.- le gramme. Les ventes faites à D______, entre 10 et 15 grammes, n'avaient pas couru sur deux ou trois mois. Il estimait à 20 grammes celles faites à L______. Dans la rue, il avait pu vendre à d'autres personnes que celles mentionnées à l'AA. Lorsque V______ l'avait approché pour qu'il cherche les 250 grammes, il ne lui avait pas mentionné la marque "3_____". Il ignorait posséder une photographie de G______ dans son téléphone jusqu'à que la police l'en informe. Il avait envoyé à plusieurs connaissances la carte de visite de l'Hôtel I______. C'est dans ce contexte que G______ avait dû la recevoir, lui-même ne la lui ayant jamais adressée. Dans la conversation enregistrée du 5 février 2018, dont le texte lui était soumis, il faisait référence à un nommé Q______ parce que ce dernier avait eu un accident au Nigéria et était hospitalisé. C'était pour cela qu'il avait dit à son frère, qui avait pu chercher à joindre Q______, que ce dernier n'avait pas répondu. Tout ceci était lié à une cérémonie religieuse qui devait se tenir avec la mère de Q______. S'il avait indiqué " ce n'est pas un truc pour enfants " dans la conversation avec son frère, c'était parce que ce dernier voulait venir en Europe avec son ami X_____ et qu'il fallait passer par le Maroc bien qu'il eût, selon la traduction, répondu " oui oui oui " à la demande immédiate de son frère de savoir si ce dont il parlait lui était bien destiné. Sur le fait de savoir s'ils " amènent cela par la mer " et qu'il eut répondu " oublie cela vu que tu ne connais pas codé " il ignorait si c'était lui ou son frère qui avait parlé de cela. C'était là qu'il devait y avoir eu un problème par rapport à ce qui était écrit. Le 28 janvier 2018, il avait également parlé de X_____ et Q______ au téléphone. Le mot bateau, le mot voiture et le mot moto étaient identiques en igbo. Il n'avait pas d'explication pour une même similitude concernant " couler dans la mer ". Il avait oublié tous les sujets abordés mais il n'y avait aucun lien avec la drogue pas plus qu'il n'y en avait entre la réception des 250 grammes de cocaïne le 2 mars 2018 et la vente de boulettes à laquelle il se livrait à la même période. S'il avait, préalablement à son interpellation, effacé de son téléphone deux photographies du document d'identité de G______, c'était parce qu'il y avait beaucoup de photographies qui circulaient par l'intermédiaire du réseau, dont certaines pénibles à regarder, et qu'il les effaçait très souvent, sans même les examiner. C'était sa situation qui l'avait conduit aux faits reprochés. Il en demandait pardon. c.c. D______ et E______, cités à l'audience, n'ont pas comparu sans que le prévenu ne demande à nouveau leur audition. c.d. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans son appel joint. Les faits reprochés à A______, avec l'arrestation de G______ début février 2018, puis la sienne propre un mois plus tard, démontraient l'ampleur de son trafic, tout comme la présence d'une clientèle régulière, outre celle rencontrée dans la rue. La culpabilité de A______ devait être confirmée tant son implication dans le transport et la tentative de livraison de cocaïne par G______ était évidente au vu du nombre d'éléments concordants qu'il n'expliquait que par le seul hasard. En rapport à l'importance du trafic, le degré de pureté élevé de la cocaïne saisie devait être pris en compte. L'appelant contestait également les quantités de cocaïne vendues mais sans que l'on ne sache sur quoi il se fondait alors que les ventes reprochées résultaient des déclarations des toxicomanes qui souvent minimisaient leur consommation. Il ressortait de la procédure que A______ avait bien participé à un vaste trafic de cocaïne. Une peine privative de liberté de cinq ans devait être prononcée au vu de la gravité des faits, de leur fréquence, de la pureté de la drogue saisie et des antécédents de l'appelant qui n'avait non seulement pas pris conscience de la gravité de ses actes, mais avait agi avec une absence totale de scrupules et avait fait preuve d'une médiocre collaboration dans la mesure où il cherchait à brouiller les pistes et donnait de fausses informations. Son comportement méritait ainsi cette peine sévère au vu de son mépris des lois conjugué avec ses multiples récidives. c.e. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l'appel joint. Aucun élément du dossier ne démontrait que les écoutes actives ordonnées sur ses communications téléphoniques avaient mené à l'interpellation de G______. L'appelant n'était pas le " gros poisson " décrit par la police. A______ avait, le 2 mars 2018, réceptionné la drogue pour une personne placée au-dessus de lui. Peu d'observations étaient décrites dans le dossier, les perquisitions n'avaient mené à rien et l'on ne connaissait pas le détail des connexions téléphoniques. Il était normal que A______ ait requis une confrontation avec les consommateurs de manière à savoir qui ils étaient. Il n'avait pas été interrogé sur les écoutes. L'appelant était un vendeur de rue. Il avait toujours admis ce qu'il avait commis, à l'instar des faits du 2 mars 2018 qu'il avait immédiatement reconnus, tout comme les ventes à des toxicomanes, même s'il discutait les quantités. La photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ dans le téléphone portable de G______ était certes un élément troublant mais il n'était pas établi que ce soit A______ qui la lui ait envoyée ou eût demandé qu'elle le soit. La photographie de cette carte dans le téléphone portable de l'appelant n'était pas la même que celle dans celui de G______. On ne pouvait exclure que ce soit une personne à qui A______ avait envoyé la photographie de cette carte qui l'ait adressée à G______ par la suite. La photographie de la pièce d'identité de G______ dans le téléphone portable de l'appelant résultait de son appartenance sur ______ au groupe W______. Quant aux initiales "3_____", il ignorait à quoi elles se rapportaient. Il était possible qu'il s'agisse du même destinataire, soit de la personne au-dessus de l'appelant, ce qui ne suffisait pas à déterminer son rôle dans cette livraison. Il y avait une autre interprétation à faire de la conversation téléphonique, l'appelant affirmant ne pas y avoir fait référence à un trafic de stupéfiants et la traduction de l'igbo en français étant difficile. Alors qu'il était déjà surveillé de près, il n'avait pas été interpellé en lien avec l'arrestation de G______ et aucune conversation compromettante ne figurait au dossier. Il ne pouvait être soutenu que A______ avait réservé une chambre d'hôtel et pris des mesures et dispositions pour la vente de 600 grammes de cocaïne et que cette quantité lui était destinée. Il devait être acquitté au bénéfice du doute des faits relatifs à la livraison du 4 février 2018. Pour les ventes de cocaïne faites dans la rue, le nombre élevé de connexions résultant de l'analyse rétroactive ne permettait pas des conclusions suffisantes. A______ avait refusé une procédure simplifiée parce qu'il réfutait la quantité de vente de rue qui lui était reprochée. Il fallait plusieurs connexions pour une transaction. Celles-ci correspondaient à la quantité de 80 grammes admise par l'appelant. Trois ans s'étaient écoulés entre sa dernière sortie de prison et l'ouverture de la procédure et il avait été difficile pour lui d'éviter de retomber dans le trafic. La peine devait être adaptée à la culpabilité réelle et réduite à une juste proportion compte tenu des acquittements à prononcer, entier sur le point A.I.1 et partiel sur le point A.I.3 de l'AA. En première instance, le MP avait déjà requis une peine privative de liberté de cinq ans. Or, l'acte d'accusation était basé sur une quantité de 455 grammes de cocaïne pour le point A.I.2, alors que le TCor n'avait retenu que 250 grammes. Ainsi, le MP plaidait une même peine pour des faits moins importants et son appel devait être rejeté. La durée de 10 ans d'expulsion décidée par le TCor était exagérée et il fallait la ramener à cinq ans. d. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel faisant état, outre le déplacement à l'audience, de 6h00 d'activité correspondant à quatre visites à son client à B______ et de 10h15mn consacrées à l'étude du dossier et la préparation de l'audience de la CPAR qui a duré 3h35mn. En première instance, l'indemnisation avait couvert plus de 50 heures d'activité. D. A______, alias F______, de nationalité nigériane, est né le ______ 1976. Il est célibataire et a une fille âgée de 11 ans qui vit avec sa mère en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il dit avoir vécu entre 12 et 20 ans avant de venir en Suisse. Sa mère et son frère vivent au Nigéria. En Suisse, sa demande d'asile a été refusée et son renvoi ordonné le 28 juin 2010. Il y a vécu, ce nonobstant, grâce à l'aide sociale et dit avoir parallèlement obtenu un revenu irrégulier en préparant des containers pour être envoyés en Afrique où il souhaite retourner à l'avenir. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 9 mars 2010 par les Juges d'instruction à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant cinq ans pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et opposition aux actes de l'autorité ;
- le 18 juin 2010, par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30.- pour infraction à l'art. 119 LETr ;
- le 26 novembre 2010, par le MP à une peine privative de liberté de quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal ;
- le 9 mai 2012, par le TCor à une peine privative de liberté de trois ans, pour crime contre la LStup et séjour illégal ;
- le 17 septembre 2015, par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et une amende pour délit et contravention contre la LStup. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. Au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. 2.1.2. Pour la recherche de la vérité, des personnes sont susceptibles de renseigner la justice au sujet de l'infraction et de son auteur. Quatre catégories d'entre elles sont envisageables : le prévenu, qui est entendu au cours de l'interrogatoire ; la partie plaignante ; la personne appelée à fournir des renseignements et le témoin (auquel on peut assimiler l'expert) qui sont interrogés lors d'une audition. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (art. 178 let. e CPP) ou a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (art. 178 let. f CPP). Le statut conféré par l'art. 178 let. b à g CPP permet en particulier de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP), droit invocable en tout temps et sans autre motivation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.3 et les références citées). La personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 let. b à g CPP n'est pas non plus soumise à l'obligation de dire la vérité et n'encourt pas les conséquences pénales d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_531/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.1). Mis à part le cas particulier visé par l'art. 178 let. b et c CPP (capacité de discernement restreinte), les personnes appelées à donner des renseignements ne sont par conséquent pas contraintes à déposer contre elles-mêmes sur des faits pour lesquels toute participation de leur part n'est pas exclue, que ce soit en tant qu'auteur ou à un autre titre ; leur droit de refuser de déposer tend ainsi à la défense de leurs propres intérêts (ATF 144 IV 97 consid. 3.2.2 p. 108 s. ; 144 IV 28 consid. 1.3.1 p. 32 s.). Pour bénéficier d'un statut de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. f CPP, la procédure connexe doit être pendante ; si elle est terminée la personne doit en principe être entendue comme témoin (ATF 144 IV 97 précité consid. 3.4 p. 113). Ainsi, une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin, les art. 162 ss CPP étant appliqués par analogie (ATF 144 IV 97 précité consid. 2 et 3). 2.1.3. Au sens de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions que de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. Selon l'art. 269 al. 2 let. f CPP, en matière de stupéfiants, une surveillance ne peut être ordonnée qu'aux fins de poursuivre les infractions relatives aux art. 19, al. 2, et 20, al. 2 LStup. L'art. 19a ch. 1 LStup prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 ( in casu 19 al. 1 let. d, soit la possession, la détention, l'acquisition ou le fait de se procurer des stupéfiants) pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 2.1.4. Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1). L'art. 278 al. 1 CPP énonce clairement que les informations recueillies ne peuvent être utilisées que lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée "aux fins de la poursuite de ces actes". L'autorité doit donc, dans cette situation, examiner si les faits nouvellement découverts sont susceptibles de constituer une des infractions figurant au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP et auraient permis la mise en oeuvre d'une surveillance (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 278 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 e éd., 2013, n. 1157) L'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne visée n'inclut pas la surveillance du correspondant non soupçonné. Les informations concernant des infractions commises par des personnes qui ne sont pas formellement soupçonnées dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, dont l'utilisation nécessite une autorisation du tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3). Les découvertes fortuites dont l'utilisation n'a pas été autorisée sont absolument inexploitables au sens de l'art. 277 al. 2 en relation avec l'art. 141 al. 1 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3). Il s'agit d'un principe absolu (ATF 138 IV 169 ). 2.2 . En l'espèce, l'appelant soutient que les procès-verbaux d'audition des consommateurs à la police et devant le TCor entendus à titre de témoins sont inexploitables et que leur maintien au dossier consacrerait une violation de l'art. 141 al. 1 CPP dès lors que ces personnes auraient dû être entendues comme appelées à donner des renseignements ou comme prévenues. La question de l'intérêt, juridique ou de fait, de A______ au retrait desdits procès-verbaux du dossier peut être laissée ouverte dans la mesure où la seule question qui se pose est celle de savoir si c'est à juste titre et en conformité avec le CPP que les consommateurs ont été entendus en qualité de témoin. Il ressort clairement des dispositions légales mentionnées supra et de la jurisprudence que c'est justement leur audition en qualité de témoin qui rend l'exploitation de cette dernière régulière. Dès lors que, s'agissant de découvertes fortuites liées à des correspondants non soupçonnés, une mesure de surveillance des télécommunications n'aurait pu être autorisée les concernant vu l'absence de soupçon d'infraction grave à la LStup, aucun autre statut ne pouvait être envisagé. En effet, toute audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP ou de prévenu aurait conduit à l'inexploitabilité absolue de leurs dépositions. Ils ne pouvaient donc être entendus qu'en qualité de témoins. Corollairement, pour les mêmes raisons, toute poursuite étant d'emblée exclue, donc éteinte aussitôt qu'envisagée, il était tout autant conforme que, nonobstant la commission d'une contravention, ces consommateurs soient entendus comme témoins conformément à la jurisprudence relative à l'audition de personnes visées par une procédure connexe d'ores et déjà terminée. Ainsi donc, dès lors qu'ils ont été régulièrement entendus, en connaissance de leurs droits et selon les modalités prévues par le CPP, il n'y a pas lieu de retirer du dossier les procès-verbaux des auditions des consommateurs. La question préjudicielle est ainsi rejetée. 3. L'appelant requiert l'audition en présence d'un interprète des enregistrements des conversations téléphoniques des 21 janvier et 5 février 2018 versées à la procédure. 3.11. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve la conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi. Un tel procédé peut en revanche conduire au prononcé de frais. Il ne justifie pas à lui seul le refus de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3 et les références). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1). 3.1.2. L'obligation de traduire de manière conforme à la vérité n'est pas directement prévue par le code de procédure pénale, mais se déduit de l'art. 184 al. 2 let. f CPP, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP aux interprètes et aux traducteurs, selon lequel, en substance, la direction de la procédure établit un mandat qui contient, entre autres, la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP. Ainsi, de simples erreurs, imprécisions ou omissions intervenues de manière involontaire n'emportent pas, à elles seules, l'application de cette disposition, mais peuvent, en revanche, entraîner la mise en oeuvre de l'art. 191 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 427). 3.2. La CPAR constate que les traductions des conversations des 21 janvier et 5 février 2018 qui figurent à la procédure ont été effectuées en bonne et due forme, l'interprète ayant été rendu attentif à ses obligations. Ces traductions, qui figurent au dossier depuis avril 2018, ne sont pas de nouveaux éléments de preuve. A______ n'en a jamais contesté la teneur jusqu'à l'audience du TCor le 21 janvier 2019 date à laquelle il s'est exprimé quant au contenu de la conversation du 5 février 2018, tout comme il en aura largement l'occasion devant la CPAR. Cela étant, la CPAR prend acte de ce que A______ fait état d'une erreur de traduction, ce dont elle tiendra compte en rapport à l'appréciation globale des preuves, les traductions litigieuses allant être analysées également en regard des déclarations complémentaires que A______ fera à leur sujet en audience. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une audition des enregistrements litigieux, étant relevé que, par appréciation anticipée des preuves, la CPAR considère que la teneur des conversations des 21 janvier et 5 février 2018, même dans l'hypothèse la plus favorable à A______ d'une erreur de traduction, n'est pas de nature à influencer de façon décisive le sort de la cause compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier. 4. A______ conteste les faits reprochés sous point A.I.1. de l'AA. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 4.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 4.2. L'AA expose que, le 4 février 2018, G______ a transporté 600 grammes de cocaïne notamment pour le compte de A______ qui avait pris des dispositions pour recevoir cette drogue et l'écouler, en organisant la réservation d'une chambre à l'Hôtel I______ et en détenant une copie de la carte d'identité de G______ pour pouvoir entrer en contact avec lui. Le dossier ne permet pas de retenir que A______ avait organisé la réservation d'une chambre à l'Hôtel I______, dans la mesure où un rapport de police fait expressément état de l'absence de réservation. Cela étant, l'implication de A______ dans l'arrivée de la mule G______ à Genève ne fait aucun doute. En ce sens, et vu ce qui suit, il est exact de considérer que G______ a bien transporté 600 grammes de cocaïne et près de 10 grammes d'héroïne, notamment pour le compte de A______, lequel a admis vendre à cette période de la cocaïne à divers tiers. Les explications vagues et sans consistance de A______ sur sa participation à un réseau politique W______, qu'il ne documente en aucune manière, pas plus en ce qui le concerne personnellement, qu'en ce qui concerne G______, pour expliquer la présence des photographies du permis de séjour de ce dernier dans son téléphone portable ne sont pas convaincantes. Elles le sont d'autant moins qu'il apparaît que A______ a volontairement effacé ces photographies avant que la police ne procède à leur extraction, tout comme il l'a fait concernant son passeport nigérian, ce qui ne peut que susciter des interrogations dès lors qu'il en a fait de même avec la photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ où G______ se rendait avec la cocaïne et dont il n'a jamais prétendu qu'elle circulerait dans le contexte du réseau W______. Il en résulte que ces effacements peuvent être considérés comme des mesures de prudence en rapport au transport de drogue effectué par G______ et non des suppressions d'images sans même les regarder, tel que l'allègue l'appelant. La présence objective de ces photographies de G______ dans le téléphone portable de l'appelant ne pouvait cependant que servir un but volontaire et utilitaire lié à l'identification de la mule dans un contexte d'autant plus délicat qu'il a nécessité un effacement de celles-ci. De surcroît, G______ a indiqué avoir laissé son permis de séjour à la personne l'ayant, en Italie, chargé du transport de drogue, les photographies pouvant avoir été réalisées dans ce contexte. Si, à elle seule, la présence des photographies du permis de séjour de G______ dans son téléphone portable ne permettrait cependant pas de tirer des conclusions définitives avec certitude, un lien supplémentaire reliant l'appelant et G______, réside dans la présence dans le téléphone portable de ce dernier d'une photographie de la carte de visite de l'Hôtel I______ trouvée dans le portefeuille de A______ à l'occasion de son interpellation. A ce sujet, il n'y a aucun doute. Même si la photographie de cette carte de visite dans le téléphone portable de G______ n'est pas la même que celle extraite de celui de l'appelant, elles ont tous deux pour objet la carte en possession de A______ à son interpellation dont les diverses marques, qui ne peuvent qu'être uniques, sont identiques. Ainsi donc, c'est à partir d'un document en main propre de l'appelant, qui prétend ne pas le connaître ou simplement le situer (avant qu'ils ne se croisent à B______), que G______ a été amené à se rendre à l'Hôtel I______, où il devait être contacté. Un lien de plus entre l'appelant et G______, qui achève de convaincre de son implication dans la venue de la mule, réside dans l'inscription apposée sur les doigts de cocaïne transportés le 4 février 2018. En effet, la marque "3_____" figurant sur les 60 doigts, est la même que celle figurant sur les 25 doigts de cocaïne que M______ devait livrer le 2 mars 2018 justement au rue ______ (GE) à Genève, où A______ se rendait régulièrement comme il l'a admis. Il n'est pas inutile de rappeler que, selon M______, si A______ était bien la personne à qui il devait remettre la drogue, il s'agissait là du revendeur. Au vu de ce qui précède, il est établi que A______ a joué un rôle actif dans l'organisation de la venue à Genève de la mule G______ le 2 février 2018 en vue de le réceptionner, ce qui n'exclut nullement que des tiers, notamment le fournisseur ou d'autres hommes de main, aient pu intervenir à un moment ou un autre, dans l'organisation de ce trafic. La retranscription litigieuse de la conversation du 5 février 2018 ne fait que confirmer ce qui précède. La CPAR relève qu'alors que celle-ci lui était soumise en audience d'appel et qu'il était interrogé à son sujet, A______ n'a pas contesté que son frère n'était pas arrivé à joindre le nommé Q______ mais a relevé qu'il avait parlé d'un accident de voiture en lieu et place d'un " navire coulé dans la mer ". Il n'a pas remis en question non plus que figurait dans la conversation la mention " ce n'est pas un truc des enfants " en expliquant à ce sujet que son frère voulait venir en Europe, ce qui n'entre manifestement pas dans le contexte de la conversation puisque son frère, sans contestation de A______ sur cette partie du texte, lui a demandé immédiatement si ce dont il parlait était bien " celui qui était destiné à toi ou ? " ce à quoi il a répondu " oui, oui, oui ". Sur la suite de la conversation, notamment l'utilisation du mot " codé ", A______ a déclaré qu'il ne savait pas si c'était lui qui avait parlé de cela ou son frère sans contestation particulière. S'il a fait mention, de manière vague, que c'était là qu'il y avait un problème sur la retranscription il n'a explicitement fait référence qu'aux mots bateau, voiture et moto qui étaient identiques en igbo. Il ne voyait pas à quoi pouvait faire référence l'expression " couler dans la mer " ressortant pourtant à trois reprises du texte. Or, le début de la conversation du 5 février 2018 forme un tout qui est entièrement retranscrit jusqu'à la minute 4mn47s et dont la teneur présente une cohérence certaine et un sens par rapport à l'utilisation d'un langage codé en lien avec les faits reprochés à l'appelant. C'est ainsi que ses tentatives d'explication au sujet de la teneur de la conversation durant ces 4mn47s, dont il admet parallèlement que des passages figurant dans la retranscription ont bien été abordés, ne sont pas vraisemblables dans la mesure où le contexte qu'il veut substituer d'un accident de moto d'une personne à l'hôpital, d'une cérémonie religieuse ou d'une venue de son frère en Europe sont hors contexte, sans un mot d'explication crédible sur les éléments sensibles tels que " ce n'est pas un truc des enfants ", " celui qui était destiné à toi ou ? ", le " oui, oui, oui " qui y répond ou encore la référence au mot " codé ". La CPAR retient ainsi que même en présence d'une erreur de traduction portant sur un mot ou un autre de la conversation du 5 février 2018, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens général de la conversation tel qu'il ressort de la retranscription. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que A______ a été reconnu coupable pour les faits visés sous point A.I.1. de l'AA, l'appel étant rejeté. 5. L'appelant conteste les ventes aux consommateurs retenues au point A.I.3. de l'AA au-delà de ce qu'il a admis devant le TCor. L'appelant a admis devant la CPAR avoir vendu 80 grammes de cocaïne à des consommateurs. Cette quotité est manifestement inférieure à la quantité qui doit être retenue. L'appelant s'est d'ailleurs contredit à plusieurs reprises et manque de crédibilité. Devant la police, il a déclaré ne pas s'adonner au trafic de stupéfiants. Au MP il a admis avoir vendu une dizaine de boulettes sur deux mois. Il n'avait vendu de la cocaïne qu'à L______. Devant le TCor, il a admis qu'il fallait 20 contacts téléphoniques pour une transaction avec L______, ce qui représenterait environ 35 grammes de cocaïne vendue alors que devant la CPAR il a restreint les ventes à ce toxicomane à 20 grammes de cocaïne, tout en limitant à quatre grammes de cocaïne les vente à K______. A l'inverse, les déclarations de témoins entendus sont crédibles. A juste titre, le TCor a relevé qu'il n'y avait pas lieu de les mettre en doute, que ce soit celles faites par devant lui ou la police quant aux quantités vendues. Les consommateurs interrogés ont estimé entre trois et cinq les contacts nécessaires pour procéder à une transaction. Il s'agit d'une appréciation qui paraît raisonnable, aucun d'entre eux n'ayant de motifs à accuser inutilement le prévenu. Leurs déclarations apparaissent ainsi prudentes et modérées en regard du nombre de contacts téléphoniques mis en évidence par la surveillance téléphonique, d'autant plus que la majorité d'entre eux ont déclaré que A______ était leur unique fournisseur. Il sera ainsi admis que l'appelant a vendu, ce qui représente une fourchette basse, à tout le moins, les quantités de cocaïne suivantes : 30 grammes à K______, 6 grammes à J______, 56 grammes à L______, 8 grammes à E______ et 30 grammes à D______, outre les 10 grammes destinés à la vente trouvés à l'appartement de la rue ______ (GE). L'appel sera également rejeté sur ce point. 6. L'appelant conclut à une réduction de peine et le MP au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. 6.1.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 6.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 6.1.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 6.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds) , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 6.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). En cas de concours, l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225 , JdT 1978 IV 136). Les différentes circonstances atténuantes aggravantes peuvent se compenser (M. DUPUIS,/L. MOREILLON et autres, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, ad art. 49 CP, n° 14). 6.2. Force est de constater que la faute de l'appelant est grave. Alors qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises pour délits et crime contre la LStup entre 2010 et 2015, notamment à plusieurs peines privatives de liberté dont une de trois ans, il a encore récidivé en commettant un crime. Sa volonté délictuelle en est d'autant plus prononcée et il a fait fi des mises en garde qui ont précédé ses actes. Il s'est agi d'un trafic international de cocaïne dans lequel l'appelant apparaît actif avec le concours de plusieurs personnes. En lien avec son activité de revendeur, tel que cela ressort des tentatives de livraison des 4 février et 2 mars 2018, il n'a pas hésité à s'impliquer dans la réception de deux transports portant sur des centaines de grammes. La quantité de cocaïne trafiquée était conséquente et son taux de pureté élevé, ce qui dénote l'ampleur du trafic auquel il entendait participer vu la qualité usuellement nettement moindre de la cocaïne vendue dans la rue. L'appelant a agi à de multiples reprises. La période pénale est importante, courant sur environ 10 mois, et cette activité n'a manifestement cessé qu'en raison de son interpellation. Le mobile ne pouvait être exclusivement que celui de l'appât d'un gain rapide, au mépris de la santé des toxicomanes, sans compter que le comportement de l'appelant a démontré son manque de respect de l'ordre juridique et le fait qu'il restait insensible aux diverses sanctions qui l'avaient frappé préalablement en vue de l'inciter à modifier son comportement. Même si c'était pour se livrer au trafic de rue, sa volonté criminelle était ainsi particulièrement développée. A cela s'ajoute qu'il est également multi récidiviste en matière d'infraction à la LEI, le séjour illégal reproché courant sur plus de deux ans. Le fait qu'il a demandé et obtenu son passeport nigérian en 2017 démontre qu'il n'a pas de problèmes avec les autorités de ce pays où vivent sa mère et son frère. Il n'y a ainsi aucune justification au maintien de sa présence en Suisse sinon celle de se livrer à son activité illicite. Sa situation personnelle de célibataire, père d'une fille vivant avec sa mère en Côte d'Ivoire, ne présente aucune particularité permettant de comprendre son comportement. Sa liberté d'agir était ainsi entière et ses mobiles, là aussi, purement égoïstes. La collaboration de l'appelant a été médiocre. Certes il a admis à la police devoir réceptionner la drogue amenée par M______, mais, vu les circonstances de l'interpellation et le fait que préalablement il avait appris avoir été observé à plusieurs reprises à la rue ______ (GE) par la police, il lui était difficile de nier toute implication après avoir rejoint la mule. Pour le surplus, il n'a donné que des explications inconsistantes quant à son rôle, niant toute ampleur à ses ventes et cherchant systématiquement à minimiser celles-ci en contestant les déclarations des consommateurs tout en réfutant toute implication dans la tentative de livraison effectuée par G______. En audience, il n'a exprimé aucun regret quant à son comportement, demandant seulement à être pardonné. Aucune prise de conscience n'est ainsi à relever en sa faveur. L'aggravation de la peine par suite du concours d'infractions impliquant la fixation d'une peine d'ensemble est obligatoire, l'infraction la plus grave étant la violation de la LStup en l'espèce. A elle seule, au vu de l'importance du trafic, des multiples récidives et de l'absence de prise de conscience, une peine privative de liberté de quatre ans devrait être prononcée. A cela s'ajoute la troisième récidive en matière de séjour illégal, d'une durée pénale conséquente, qui devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. La quotité de la peine infligée en première instance est ainsi adéquate, en considération, notamment, de l'importance de la faute de l'appelant et de son absence totale de prise de conscience. Même si la faute est importante, au vu de l'ensemble des faits, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans tel que requise par le MP apparaît en revanche comme excessif. L'appel et l'appel joint seront donc rejetés et le jugement confirmé en ce qui concerne la peine. 7. L'appelant requiert que la durée de son expulsion de Suisse soit ramenée à cinq ans. 7.1. Au sens de l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Tout comme pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP ou de l'art. 66a bis CP, la fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.3). La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). 7.2. En l'espèce, l'intérêt public à une expulsion de longue durée de l'appelant est manifeste au vu des multiples récidives intervenues en rapport au trafic de stupéfiants et les nuisances ainsi causées à la population, tout comme en raison de l'insensibilité particulière à la sanction dont il a fait montre. Vu l'absence de prise de conscience, il est concrètement à craindre qu'il ne réitère à nouveau de tels comportements en Suisse dès lors qu'il ne ressort du dossier aucune motivation d'en changer à l'avenir. En regard de ce qui précède, rien dans sa situation personnelle ne permet non plus de justifier particulièrement de limiter la durée de son expulsion à cinq ans étant relevé que A______ n'a strictement aucune attache avec la Suisse. La durée de 10 ans de l'expulsion décidée par le premier juge n'apparaît ainsi pas excessive et sera confirmée. 8. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 janvier 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 9. L'appelant et l'appelant joint succombent dans leurs conclusions d'appel. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelant à raison de trois quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ). 10. M e C______, nommée d'office à la défense des intérêts de A______, demande une indemnité correspondant à 16h15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, durée de l'audience en sus. 10.1. Il convient de rappeler que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant et prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour un collaborateur, l'équivalent de la TVA étant versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Selon la jurisprudence constante de la CPAR, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 10.2. En application de ces principes, l'indemnité de M e C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'844.25 à raison de 15h35 d'activité (CHF 2'337.50), de l'indemnité forfaitaire de 10% (CHF 233.75) et de la TVA (CHF 198.-) plus le déplacement à l'audience en CHF 75.-. Par rapport aux postes soumis, la durée de 10h15mn pour étude du dossier, préparation de l'audience et plaidoirie est excessive s'agissant d'un dossier bien connu et de peu d'ampleur. Elle a donc été admise à hauteur de six heures.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ respectivement par le Ministère public contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25730/2017. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'844.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 327 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones et accessoires figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5_____ et sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°6_____. Ordonne la restitution à A______ de la tablette [de la marque] _____ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°5_____. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5_____ et du cellophane figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n°7_____. Ordonne, en tant que de besoin, la destruction de la drogue figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n°8_____. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 6_____, sous déduction de la somme de CHF 50.- allouée à A______ à titre humanitaire. Ordonne la confiscation et le versement au dossier de la carte de visite figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°6_____. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'822.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'146.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...]." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à B______, au Service d'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière juriste. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/25730/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/298/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance CHF 17'022.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'907.00