DIFFAMATION ; CALOMNIE | CP.173; CP.174
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 1.2 La production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours est également admissible et donc recevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans l'entendre, et alors qu'il aurait dû ouvrir une instruction. ![endif]>![if>
E. 3.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (ou le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 309 al. 4 CPP) constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2).
E. 3.2 Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus que le Ministère public pouvait, dans le cadre des investigations policières, faire procéder à l'audition des protagonistes impliqués, sans devoir préalablement ouvrir une instruction. Par ailleurs, le droit d'être entendu du recourant – qui comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3) – a valablement pu être exercé dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance attaquée ne contrevient donc pas à la loi, du point de vue formel, de sorte que les griefs du recourant seront rejetés.
E. 4 En l'espèce, le mis en cause conteste avoir accusé le recourant d'être l'auteur ou le commanditaire des menaces proférées à son encontre, précisant avoir d'ailleurs déposé plainte auprès des autorités contre inconnu. Pour ce qui est des déclarations de E______, celui-ci, entendu à titre de renseignements par la police et non comme témoin " sous serment ", a rapporté de façon indirecte les propos que B______ lui avait tenus plus d'un mois auparavant et entre quatre yeux, à savoir qu'il pensait que l'auteur des menaces de mort pouvait être A______ vu le litige immobilier les opposant. Indépendamment du fait que ces propos, rapportés plus d'un mois plus tard, ont pu être déformés et doivent donc être considérés avec circonspection, il n'apparaît pas que B______ a formellement accusé A______ d'être à l'origine des menaces dont il avait fait l'objet; le fait de faire part à un ami de ses doutes sur l'identité potentielle de l'auteur ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie puisque le mis en cause a précisément pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l'opprobre sur lui. Sa plainte pénale contre inconnu en est du reste l'illustration, tout comme son courrier du 17 novembre 2017 dans lequel, par avocats interposés, il interpelle A______ pour savoir s'il savait qui pouvait être l'auteur des menaces subies. L'audition du recourant n'apparaît ainsi pas susceptible d'apporter un éclairage nouveau, tout comme celle de F______, requise dans le courrier du 16 juillet 2018, dans la mesure où il s'agit de ouï-dire trop peu circonstanciés. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante.
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 4.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.).
E. 4.3 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25498/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.09.2018 P/25498/2017
DIFFAMATION ; CALOMNIE | CP.173; CP.174
P/25498/2017 ACPR/550/2018 du 26.09.2018 sur ONMMP/1900/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 01.11.2018, rendu le 25.01.2019, ADMIS, 6B_1096/2018 Descripteurs : DIFFAMATION ; CALOMNIE Normes : CP.173; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25498/2017 ACPR/ 550/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 septembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2018, reçue selon lui le 1 er juin 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______ pour diffamation, voire calomnie. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 décembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______, pour diffamation voire calomnie. C______ SA, dont il était actionnaire unique, avait développé un projet immobilier sur une parcelle à Genève, adjacente à celle dont était copropriétaire B______, étant précisé que ce dernier avait œuvré en qualité de courtier dans le cadre dudit projet immobilier et largement vanté les mérites du projet, pour lequel l'autorisation de construire avait été délivrée le ______ 2016. De façon totalement inexpliquée, B______ avait recouru contre ladite autorisation de construire auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), tout en faisant valoir son droit à une commission pour les services rendus. Le 18 septembre 2017, le TAPI avait donné gain de cause au prénommé, dans un jugement contre lequel C______ SA avait, à son tour, formé recours. Dans l'intervalle, des pourparlers avaient été menés entre les parties afin de trouver un accord amiable au litige, mais s'étaient finalement soldés par un échec. L'affaire était désormais pendante devant la Cour de justice. Par pli du conseil de B______ daté du 17 novembre 2017, il avait été informé que ce dernier avait été la cible de menaces de mort. Les 20 et 24 suivants, un journaliste, respectivement l'architecte du projet immobilier, D______, l'avaient contacté. Le premier au sujet du litige immobilier et le second pour l'informer que B______ avait discuté avec un ami commun, E______, lui affirmant qu'il [A______] serait à l'origine des menaces. Ces allégations étaient extrêmement graves et le faisaient apparaître auprès de tiers – dont le nombre total auprès desquels la rumeur se répandait était inconnu – comme une personne méprisable. En tant qu'il connaissait la fausseté de ces accusations, le précité devait être reconnu coupable de calomnie, ou à tout le moins de diffamation. Une série de mesures d'instruction était requise, en particulier l'audition du journaliste et de l'architecte précités. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le courrier que l'avocat du mis en cause avait adressé à son propre avocat, l'informant que B______ avait reçu, la veille, la visite d'un individu à qui il n'avait pas ouvert la porte de son domicile et qui, quelques heures plus tard, lui avait téléphoné en tenant les propos suivants : il lui avait demandé s'il était bien "[prénom B______] le banquier" et avait ajouté à plusieurs reprises qu'il devait " tenir [ses] engagements ", avant de proférer des menaces de mort telles que " si on m'avait ouvert la porte, j'aurais balancé une rafale "; " je sais que vous avez des enfants et que vous prenez le ______ [numéro du bus] "; " vous ne devez pas être surpris si vous prenez un coup de pare-chocs en descendant du ______ [numéro du bus] "; " je vous suivrai à votre travail, dans le quartier des banques "; " vous serez sans arrêt inquiété "; " vous ne trouverez plus le sommeil ". Le conseil de B______ terminait sa lettre en l'informant que son mandant avait déposé plainte contre inconnu. " Vu le lien apparent entre le but de ces menaces ("Il faut tenir vos engagements " ) et l'affaire qui [les occupait] ", il lui demandait d'interpeler A______ " pour savoir s'il a[vait] une quelconque idée de qui pourrait être l'auteur de ces menaces ou son commanditaire ". b. Convoqué par la police, E______ a, le 25 janvier 2018, déclaré qu'au début du mois de décembre 2017, l'un de ses amis, B______, lui avait raconté avoir fait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part d'un inconnu. Il avait également reçu la visite à son domicile, en son absence, d'une personne inconnue. Compte tenu du contexte conflictuel existant avec A______, B______ lui avait dit " qu'il pensait que les menaces ne pouvaient provenir que de M. A______, via une personne inconnue, car les propos étaient trop proches de ceux de M. A______ lors d'une séance avec M. B______ et leurs avocats quelques jours plus tôt ". Il avait discuté avec son autre ami, D______, pour lui demander si ces menaces pouvaient être du fait de A______ mais il lui avait répondu que " cela était impossible ". c. Entendu par la police le 1 er février 2018, D______ a déclaré très bien connaître E______ et A______ qui étaient des amis, ainsi que B______, qui était voisin de la parcelle sur laquelle il avait le projet de construire. B______ s'était opposé au projet. E______ lui avait proposé de jouer le médiateur entre celui-ci et A______. C'était durant l'été 2017. Le ton était toutefois tendu entre B______ et A______. Il avait ressenti que B______ n'avait aucune envie de retirer son opposition. Il avait demandé à E______, qu'il savait être son ami, de tenter de le convaincre de trouver une solution mais E______ l'avait par la suite appelé en lui expliquant " que M. B______ pensait avoir reçu des menaces de mort indirectement de la part de M. A______ ". Il avait alors indiqué à son interlocuteur qu'il semblait " complètement aberrant qu'une personne comme M. A______ menace d'une quelconque façon la personne clef dans un dossier aussi compliqué ". Sur ce, avec l'accord de E______, il avait rapporté la conversation à A______. d. Le 7 février 2018, B______ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a contesté avoir déclaré que A______ était à l'origine des menaces de mort dont il avait fait l'objet. Il n'avait jamais accusé A______ de ces faits, se contentant de mentionner le contexte dans lequel les menaces avaient été proférées et que de nombreuses personnes pouvaient en être à l'origine. E______ avait dû faire un raccourci préjudiciable à ses intérêts. Après avoir été confronté aux propos de E______ devant la police, B______ a maintenu ses déclarations, précisant que, s'il avait réellement tenu A______ pour responsable, il aurait déposé plainte contre lui et non contre inconnu. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il ressortait des déclarations à la police de B______ que celui-ci avait simplement dit à E______ penser que les menaces étaient en lien avec le litige qui l'opposait à A______, sans l'en accuser clairement. Il avait d'ailleurs déposé plainte pénale contre inconnu. Le témoin avait quant à lui expliqué que le mis en cause lui avait dit penser que A______ pouvait être à l'origine des menaces reçues. Ainsi, les propos de B______ tenus à E______ n'étaient pas attentatoires à l'honneur. Ces déclarations consistaient en effet en de simples suspicions à l'égard des personnes investies dans le projet immobilier du plaignant, voire d'un doute quant à l'implication de ce dernier. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient dès lors pas réunies. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation des art. 309 et 310 CPP, ainsi que de celle du principe in dubio pro duriore . Trois auditions étaient intervenues en amont de la décision querellée, ce qui était en contraction avec les dispositions précitées, lesquelles imposaient au Ministère public d'ouvrir une instruction et de lui octroyer un délai pour se prononcer sur les actes d'instruction menés, le cas échéant en l'informant qu'un classement était envisagé. Un tel manquement avait créé une situation d'inégalité des armes contraire à la volonté du législateur. Ce premier grief suffisait à annuler l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il avait été privé des droits accordés par l'art. 318 CPP, notamment celui de requérir des actes d'instruction avant qu'une décision ne soit prise. En second lieu, l'ordonnance querellée consacrait une violation du droit sous l'angle du principe in dubio pro duriore . En retenant que seule une suspicion ressortait des propos du mis en cause, le Ministère public n'avait tenu compte que des seules déclarations de celui-ci, " balayant " celles de E______ qui avait pourtant, et " sous serment ", déclaré que B______ lui avait raconté avoir reçu des menaces de mort par téléphone et " que compte tenu du litige avec A______, il pensait que les menaces provenaient de ce dernier ". Partant, le fait de raconter à un tiers avoir reçu des menaces de mort par téléphone et soupçonner A______ remplissait les éléments constitutifs de l'art. 173 CP. b. Par pli du 16 juillet 2018, le recourant a informé la Chambre de céans qu'une nouvelle personne avait été témoin des accusations portées à son encontre par le mis en cause. F______ l'avait en effet contacté le 5 précédent pour lui faire savoir qu'" un banquier " lui aurait indiqué, lors d'un " événement majeur organisé par une banque de la place " qu'il [A______] avait envoyé chez B______ " un gros bras pour le menacer de mort, ainsi que sa famille ". Le banquier en question, dont F______ n'avait pas voulu révéler le nom, tenait cette information " erronée " de B______ lui-même. L'audition de ce nouveau témoin, apte à démontrer que B______ " lui caus[ait] un tort incommensurable ", était ainsi sollicitée. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. La production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours est également admissible et donc recevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sans l'entendre, et alors qu'il aurait dû ouvrir une instruction. ![endif]>![if> 3.1. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (ou le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 309 al. 4 CPP) constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2). 3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, il ressort des principes rappelés ci-dessus que le Ministère public pouvait, dans le cadre des investigations policières, faire procéder à l'audition des protagonistes impliqués, sans devoir préalablement ouvrir une instruction. Par ailleurs, le droit d'être entendu du recourant – qui comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3) – a valablement pu être exercé dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance attaquée ne contrevient donc pas à la loi, du point de vue formel, de sorte que les griefs du recourant seront rejetés. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir écarté les infractions de diffamation, voire calomnie. ![endif]>![if> 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4. 4. En l'espèce, le mis en cause conteste avoir accusé le recourant d'être l'auteur ou le commanditaire des menaces proférées à son encontre, précisant avoir d'ailleurs déposé plainte auprès des autorités contre inconnu. Pour ce qui est des déclarations de E______, celui-ci, entendu à titre de renseignements par la police et non comme témoin " sous serment ", a rapporté de façon indirecte les propos que B______ lui avait tenus plus d'un mois auparavant et entre quatre yeux, à savoir qu'il pensait que l'auteur des menaces de mort pouvait être A______ vu le litige immobilier les opposant. Indépendamment du fait que ces propos, rapportés plus d'un mois plus tard, ont pu être déformés et doivent donc être considérés avec circonspection, il n'apparaît pas que B______ a formellement accusé A______ d'être à l'origine des menaces dont il avait fait l'objet; le fait de faire part à un ami de ses doutes sur l'identité potentielle de l'auteur ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de la diffamation ou de la calomnie puisque le mis en cause a précisément pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l'opprobre sur lui. Sa plainte pénale contre inconnu en est du reste l'illustration, tout comme son courrier du 17 novembre 2017 dans lequel, par avocats interposés, il interpelle A______ pour savoir s'il savait qui pouvait être l'auteur des menaces subies. L'audition du recourant n'apparaît ainsi pas susceptible d'apporter un éclairage nouveau, tout comme celle de F______, requise dans le courrier du 16 juillet 2018, dans la mesure où il s'agit de ouï-dire trop peu circonstanciés. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25498/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00