IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE SEXUELLE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);APPEL JOINT ;FIXATION DE LA PEINE | CP.189; cp.19.al2; CP.54; CP.47
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel et lappel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.2. Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'art. 189 CP prime l'infraction visée par l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont visées en particulier les " mains baladeuses ". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). Pour déterminer s'il y a un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agit d'un geste fugace ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 susmentionné). 2.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 2.3.1. Lensemble des déclarations de lintimée apparaissent crédibles, malgré quelques contradictions superficielles, divergences qui peuvent sexpliquer par son état de stress et de confusion au moment des faits. Il sera au surplus relevé que lintimée na pas cherché à accabler lappelant outre mesure, indiquant quelle ne se souvenait pas quil lui ait saisi la nuque ou quil ait tenté de lembrasser. On peine par ailleurs à comprendre pour quelle raison elle pourrait mentir ou exagérer les faits, étant rappelé qu'elle n'a déposé aucune conclusion civile dans le cadre de la procédure. Lappelant a caressé à de multiples reprises et de manière insistante les fesses de lintimée, ce qui est établi par les images de vidéosurveillance, les déclarations de lintimée, et dans une certaine mesure, par les déclarations de lappelant lui-même. Il sera également retenu quaprès avoir détaché sa ceinture, déboutonné son pantalon et écarté son caleçon, lappelant a pris la nuque de lintimée à plusieurs reprises en appuyant, dans le but de se faire prodiguer une fellation par cette dernière. Le fait que lappelant ait détaché sa ceinture et déboutonné son pantalon est établi par les images de vidéosurveillance du fitness. Lintimée a par ailleurs allégué de manière constante et crédible, avoir aperçu le sexe de lappelant, alors quelle était penchée sur son sac, étant précisé que les quelques divergences mineures de cette dernière à ce sujet, notamment au sujet de la distance à laquelle elle avait aperçu le sexe de lappelant et si lintéressé tenait ou non son pénis entre ses mains ne sont pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. Cet élément est également établi, dans une certaine mesure, par les déclarations de lappelant qui a indiqué avoir montré son sexe à lintimée, lors de sa première audition devant la police. Les premières déclarations de lappelant devant le MP, selon lesquelles il aurait uniquement tiré son boxer vers lavant, souhaitant que lintimée voie son sexe (quelle navait cependant pas vu selon lui) ne sont par ailleurs pas incompatibles avec la version de lintimée, étant précisé quétant penchée en avant, elle a tout à fait pu apercevoir le pénis de lappelant, quand bien même celui-ci aurait simplement tiré son sous-vêtement vers lavant, étant relevé que le fait que le sexe de lappelant ait été sorti ou non ne change rien à lissue du litige. Il est également établi par les images de vidéosurveillance que lappelant a saisi à plusieurs reprises lintimée par la nuque, en appuyant sur celle-ci. Cet élément a en outre été confirmé par lappelant lui-même lors de son audition par la police, lintéressé ayant expliqué son geste par le fait quil souhaitait que la jeune femme lui prodigue une fellation. Ses dénégations ultérieures quant au motif de son geste nemportent pas conviction. Au contraire de ce que lappelant allègue, il ne ressort pas du procès-verbal daudition que les réponses lui auraient été suggérées par la police. En tout état de cause, lintéressé a répété devant le MP avoir agi de la sorte dans le but dobtenir une fellation de la part de lintimée, précisant quelle lavait repoussé dun geste de la main. Or, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience, au cours de laquelle lappelant a été assisté par un conseil, que lappelant naurait pas compris les questions qui lui étaient posées, que les réponses protocolées nauraient pas correspondu aux siennes ou encore quelles auraient été induites par le Ministère public. Le fait que lintimée ne se soit pas souvenue davoir été saisie par la nuque nest pas déterminant, dans la mesure où ce geste apparaît clairement sur les images de vidéosurveillance. Lappelant ne saurait par ailleurs se prévaloir du fait quil nait pas saisi la nuque de la jeune femme alors quelle était penchée sur son sac. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance quelle sest immédiatement levée après sêtre tournée vers lappelant (qui venait de déboutonner son pantalon). Or, cest justement à ce moment que celui-ci la saisie pour la première fois au niveau de la nuque. Lappelant ne saurait enfin tirer argument du fait que lintimée na pas été confrontée aux images de vidéosurveillance au cours de la procédure. Il ne ressort dabord pas de la procédure que le MP aurait refusé une telle demande. Il a, certes, été indiqué au conseil de lappelant, à lissue de laudience du 4 février 2019, quil nétait pas prévu dauditionner une nouvelle fois lintimée durant linstruction. Il napparaît toutefois pas que lappelant ait ensuite tenté de solliciter une nouvelle audition de lintimée ou sa confrontation aux images de vidéosurveillance, que ce soit devant le MP, le TP ou la Cour de céans. On peine par ailleurs à discerner quelle utilité aurait pu avoir une telle démarche, assurément pénible pour lintimée – et qui nest au demeurant pas motivée par lappelant –, les faits objets de la procédure ayant été suffisamment élucidés. 2.3.2. Lélément de contrainte est également réalisé. Au contraire de ce quallègue lappelant, lintimée lui a signifié à de nombreuses reprises son refus au moment des faits. Ses refus sont établis clairement par les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on distingue les tentatives de lintimée de sécarter, sa résistance au moment où lappelant la saisit par la nuque, son esquive lorsquil essaie de lembrasser, de même que ses mouvements des mains dans le but de le repousser. Les gestes de résistance de lintimée ont par ailleurs été confirmés par lappelant lui-même, celui-ci ayant déclaré, au cours de ses différentes auditions, quelle lui avait demandé darrêter, quelle avait résisté (raison pour laquelle il avait arrêté), quelle avait tourné la tête au moment où il avait essayé de lembrasser ou quelle lavait repoussé avec la main. Sil napparaît pas que lappelant ait été particulièrement agressif, il a clairement appuyé avec une certaine force à plusieurs reprises sur la nuque de lintimée. Le contexte dans lequel il est intervenu, en pleine nuit, son insistance dans ses gestes, même après que la plaignante lui ait signifié différents refus, sa manière de tourner autour de la jeune femme et de se tenir proche delle, le fait quelle se soit trouvée coincée entre lui et la porte du fitness étaient de nature à la placer dans un état de stupeur et à la paralyser, et de nature suffisamment intense pour parvenir à briser sa résistance. Lintimée a résisté au prévenu, verbalement, mais aussi physiquement. Au vu du contexte énoncé ci-avant, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir montré davantage de résistance. Le fait quelle ait eu, à un certain moment, son téléphone entre les mains ou quelle nait pas tenté dappeler à laide nest ainsi pas déterminant. Le fait quelle ait fumé une cigarette après les événements nest quant à lui pas propre à démontrer quelle naurait pas été stressée par les événements, étant précisé que ce geste peut, à linverse, également être interprété comme étant destiné à se calmer après un état de stress. Lappelant ne saurait enfin rien tirer du fait que lintimée ne se soit pas immédiatement rendue au poste de police. Cette dernière a indiqué de manière crédible avoir pris la mesure de la situation après être rentrée chez elle et a contacté la police le jour même en fin de matinée. 2.3.3. Lélément subjectif est également réalisé et ce, tant sagissant de labsence de consentement de lintimée, que de lélément de contrainte. Il est, certes, établi, notamment par lexpertise et le rapport du psychologue du 1 er mai 2019, que A______ souffre dun retard mental, qui induit certaines difficultés de compréhension. Les experts ont cependant relevé que malgré ces difficultés, son retard mental nétait pas de nature à altérer sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes. Lintéressé a par ailleurs à plusieurs reprises indiqué au cours de la procédure, quil était conscient que ce quil faisait nétait pas correct, raison pour laquelle il avait arrêté. Il a enfin précisé devant le MP quil avait vu que lintimée ne souhaitait pas lembrasser, lui faire une fellation ou quil la caresse. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu quil ait pu mal interpréter la situation, ou les intentions de la jeune femme. Lappelant ne saurait enfin tirer argument du fait quil nait pas été à nouveau auditionné par le MP après lexpertise, ayant été entendu de manière complète sur les conclusions de ladite expertise devant le TP. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, lappelant sera reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 23 al. 1 cum 189 al. 1 CP, le fait d'appuyer sur la nuque de lintimée dans le but de se faire prodiguer une fellation constituant à lévidence une tentative de contrainte à un acte dordre sexuel. Le TP a considéré que les attouchements, et notamment les caresses effectuées par lappelant sur les fesses de lintimée, étaient constitutifs dinfraction à lart. 198 CP et étaient absorbés par la tentative de contrainte sexuelle. Au vu de leur nombre et de leur intensité, qui dépassent de loin le cadre des attouchements fugaces punis par lart. 198 al. 1 CP, compte tenu également de la jurisprudence rendue en la matière ( cf. consid. 2.2.2), ces actes pourraient cependant en eux-mêmes être considérés comme des actes dordre sexuel punissables (et consommés) au sens de lart. 189 al. 1 CP. La question de la qualification de ces gestes peut toutefois demeurer ouverte, en labsence dappel du MP sur la question de la culpabilité.
E. 3.1 Linfraction de contrainte sexuelle est passible dune peine privative liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.3 Selon lart. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, lauteur a renoncé à poursuivre lactivité punissable jusquà son terme ou quil a contribué à empêcher la consommation de linfraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter lauteur de toute peine.
E. 3.4 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).
E. 3.5 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).
E. 3.6 Aux termes de lart. 54 CP, si lauteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point quune peine serait inappropriée, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas d'infraction intentionnelle. Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et une atténuation de peine au titre de cette norme ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 121 IV 162 consid. 2e arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b). 3.7.1. En lespèce, lappelant sen est pris à la liberté sexuelle de l'intimée – bien juridique essentiel – par pur égoïsme et dans le seul but de tenter de satisfaire ses besoins personnels. Sa volonté délictuelle a été forte. Il a suivi lintimée puis sen est pris à elle pendant une durée cumulée de près de dix minutes, revenant deux fois à la charge après sêtre initialement éloigné. La nature de ses actes a par ailleurs été diversifiée, lappelant ayant caressé lintimée, ayant tenté de lembrasser et lui ayant appuyé sur la nuque dans le but de se faire prodiguer une fellation après avoir baissé son pantalon. Il sera retenu à décharge que lappelant ne sest pas montré extrêmement agressif envers lintimée et nest finalement pas allé au bout de son intention sagissant de la fellation quil souhaitait se faire prodiguer. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait dune situation familiale et professionnelle stable, habitant avec ses parents et travaillant depuis de nombreuses années au même poste. Son absence dantécédent a un effet neutre sur la peine. Sa collaboration a été plutôt bonne au début de la procédure, lappelant ayant reconnu les faits devant la police. Elle sest cependant fortement détériorée à mesure de lavancée de la procédure, lappelant commençant par contester, devant le MP, certains éléments précédemment reconnus, avant de finir par prétendre, devant le TP, ne plus se souvenir de rien. Son attitude peut cependant en partie sexpliquer par son retard mental et au sentiment de persécution développé au cours de la procédure, sentiment qui a été attesté par son psychologue. Malgré son manque de collaboration en fin de procédure, sa prise de conscience semble à tout le moins amorcée. Il a, certes tenté de justifier ses agissements par sa consommation dalcool la nuit des faits. Il a cependant exprimé ses regrets à de nombreuses reprises au cours de la procédure et a souhaité pouvoir sexcuser auprès de lintimée. Il ne saurait en outre lui être reproché de ne pas souhaiter se faire aider sur le plan psychologique, dès lors quil ne comprend visiblement pas quil souffre dun retard mental. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. Tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de lordre de 12 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de grave. 3.7.2. Cette peine doit être ramenée à neuf mois afin de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave. La peine sera encore atténuée à raison dun mois afin de tenir compte du fait que l'infraction n'a été que tentée, lappelant ayant finalement renoncé à poursuivre son geste tendant à obtenir une fellation de la part de lintimée. Une atténuation plus importante ne se justifie pas. La CPAR relève en effet que lappelant a montré beaucoup dinsistance dans son geste, saisissant à plusieurs reprises la nuque de la victime et appuyant sur celle-ci. Il a par ailleurs continué à lui toucher les fesses à de nombreuses reprises après quelle lui ait pourtant marqué son refus. 3.7.3. Lappelant ne bénéficiera en outre daucune atténuation de peine relative au principe de la célérité, celui-ci nayant manifestement pas été violé. Si la procédure nétait pas particulièrement compliquée, plusieurs actes dinstruction ont néanmoins dû être entrepris et une expertise psychiatrique – qui prend nécessairement du temps – a été ordonnée. Il napparaît pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, les différents actes dinstruction ayant été échelonnés tout au long de lannée 2019. Le MP a par ailleurs rendu un avis de prochaine clôture en mars 2020 et lacte daccusation en juillet 2020, après que les parties aient pu se prononcer sur la clôture de linstruction. Laudience de jugement a ensuite été immédiatement appointée. Dun point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis à fin novembre 2018 et que laudience finale sest tenue devant le TP deux ans après. Il ne ressort enfin pas de la procédure que lappelant se serait plaint dune violation du principe de célérité au cours de linstruction ou ait invité lautorité compétente à laccélérer, étant précisé que le conseil de lappelant a même demandé une prolongation de délai pour se déterminer au sujet de lexpertise. 3.7.4. Il ne sera enfin pas fait application de lart. 54 CP en sa faveur. Ni sa culpabilité ni les conséquences de ses actes ne peuvent être considérées comme de peu d'importance. Lappelant a, certes, perdu son travail et sest visiblement renfermé. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ces changements auraient un lien de causalité avec les actes commis ou même avec la procédure étant rappelé que lintéressé a été licencié en avril 2020, alors que linstruction était déjà terminée. Quand bien même un lien de causalité serait établi, les désagréments subis par lappelant ne constituent que des conséquences indirectes des infractions commises. 3.7.5. La peine privative de liberté sera en définitive arrêtée à huit mois, cette durée tenant adéquatement compte de lensemble des circonstances propres aux faits et à la personnalité de lauteur. Lappel joint du MP sera ainsi partiellement admis. La détention avant jugement sera déduite de la peineprivative de liberté. Le TP a imputé cinq jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 10% de leur durée, déduction qui sera confirmée. Lappelant ne bénéficiera cependant daucune autre déduction pour les mesures de substitution maintenues après le jugement du TP. Ces mesures, qui consistent en lobligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, linterdiction de tout contact avec C______, lobligation dentreprendre un traitement afin de traiter sa problématique liée à lalcool ainsi que sur les faits reprochés et lobligation davoir un travail régulier ou une activité occupationnelle nont en effet nullement restreint sa liberté. Le traitement a été ordonné en tant que mesure dans le cadre du présent jugement. Lappelant na par ailleurs jamais eu de contact avec lintimée avant la procédure. Quant à lobligation de travailler ou davoir une activité occupationnelle, elle est bénéfique et ne saurait être assimilée à une restriction de liberté. 3.7.6. Le traitement ambulatoire sera confirmé, au vu des conclusions de lexpertise dont il ny a pas lieu de sécarter. Le retard mental dont souffre lappelant ne sapparente effectivement pas à une maladie, de sorte quil n'apparaît pas possible, comme celui-ci le souligne, quil puisse être soigné. Il nempêche quun traitement ambulatoire peut contribuer à aider lappelant à composer avec son retard mental. Lexperte a dailleurs précisé que lintéressé pourrait ainsi, par exemple, être amené à effectuer des exercices lui permettant dapprendre à aborder les femmes sans devoir passer par une consommation dalcool. Le suivi thérapeutique proposé est en outre également axé sur la gestion de la consommation dalcool. La peine sera suspendue au profit du traitement, malgré les conclusions des experts qui ont indiqué que toutes deux étaient compatibles (391 al. 2 CPP). Quand bien même lappelant ne serait pas ouvert à la poursuite du traitement, celui-ci a affirmé devant les experts quil sy astreindrait. Lexperte a indiqué que ce traitement pourrait être suivi malgré les réticences de lappelant, sil débutait par des entretiens motivationnels. Le thérapeute de lappelant a quant à lui indiqué que si son patient se montrait plus fermé à tel suivi, il lui serait tout de même indéniablement positif. Il a également précisé que la mise en œuvre dune thérapie serait très difficile, mais pas impossible. La mesure prononcée étant incompatible avec le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1), celui-ci ne sera pas prononcé.
E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 27 novembre 2020, le maintien des mesures de substitution prolongées le 20 novembre 2020 par le TMC sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 5 L'appelant succombe intégralement sur son appel et partiellement sagissant de lappel joint du MP. Le MP obtenant gain de cause sur le principe de laugmentation de la peine, il se justifie dès lors de mettre à la charge de lappelant la majeure partie des frais de la procédure. Celui-ci supportera les 4/5 èmes des frais de la procédure dappel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde restant à la charge de lEtat. Lappelant succombant intégralement dans son appel, les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus et lémolument complémentaire de jugement de première instance sera mis à sa charge.
E. 6 Aucune indemnité au sens de lart. 429 CPP ne sera allouée à lappelant, dont le conseil a indiqué avoir agi pro bono dans le cadre de la procédure dappel. Au vu de lissue de la procédure, il naura en outre pas droit à une indemnité pour détention injustifiée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et lappel joint formé par le MP contre le jugement JTDP/1397/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25362/2018. Rejette lappel de A______. Admet partiellement lappel joint du Ministère public. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 23 al. 1 cum 189 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 1 er novembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des mesures de substitution prolongées le 20 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à C______ du legging noir et du short de sport figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 28 novembre 2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'250.90, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, auxquels sajoute un émolument complémentaire de jugement de CHF 1000.-. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.- et laisse le solde à la charge de lEtat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'250.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'975.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.10.2021 P/25362/2018
IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE SEXUELLE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);APPEL JOINT ;FIXATION DE LA PEINE | CP.189; cp.19.al2; CP.54; CP.47
P/25362/2018 AARP/303/2021 du 04.10.2021 sur JTDP/1397/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE SEXUELLE;TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);APPEL JOINT ;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.189; cp.19.al2; CP.54; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25362/2018 AARP/ 303/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par M e Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, appelant principal, intimé sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, contre le jugement JTDP/1397/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police, et C ______ , partie plaignante, intimée. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) la reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 23 al. 1 cum art. 189 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et la condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement et de cinq jours à titre dimputation des mesures de substitution, frais de la procédure à sa charge. Le TP a ordonné quil soit soumis à un traitement ambulatoire et a suspendu lexécution de la peine au profit de ce traitement. Il a en outre renoncé à son expulsion et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Il a enfin ordonné, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution prononcées antérieurement par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). A______ entreprend intégralement ce jugement. Il conclut à son acquittement et à loctroi dun montant de CHF 9000.- pour la détention subie, frais à la charge de lEtat. a.b. Le MP forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, assortie dun traitement ambulatoire au sens de lart. 63 al. 1 CP. b. Selon l'acte d'accusation du 9 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______. Le 27 novembre 2018, à Genève, aux alentours de quatre heures du matin, il a suivi C______ alors quelle marchait dans la rue et la importunée le long du trajet jusquau fitness " D______ ", sis 1______ [GE], notamment en lui touchant les épaules avec ses mains, bien qu'elle lui ait demandé d'arrêter et qu'elle se soit dégagée à plusieurs reprises. Alors quelle était arrivée près de lentrée du fitness, il a tourné autour delle et la caressée avec insistance à plusieurs reprises à l'intérieur de sa cuisse droite, contre son gré, par-dessus ses habits, alors quelle lui avait manifesté son refus, en se déplaçant afin quil retire sa main. A______ a persisté dans ses agissements et lui a touché à réitérées reprises les fesses, plaçant C______ dans un état de stupeur et hors d'état de résister. Il a agi contre la volonté de cette dernière, qui lui a systématiquement manifesté son refus en tentant de se dégager physiquement de son emprise, en le repoussant, en se déplaçant et en lui demandant verbalement d'arrêter (ch. 1.1. de l'acte d'accusation). Dans les circonstances susmentionnées, A______ a déboutonné son pantalon et tiré son caleçon pour exhiber ses parties intimes devant C______. Il la saisie à deux reprises au niveau de la nuque et a tenté d'amener sa tête au niveau de son sexe afin de la forcer à lui prodiguer une fellation, étant relevé que C______ a montré de la résistance en effectuant un mouvement pour se dégager avec sa main, de sorte qu'il n'est pas parvenu à poursuivre son activité délictueuse jusqu'à son terme. Il a également essayé de lembrasser contre son gré, avant de la saisir à nouveau par la nuque afin de la forcer à lui prodiguer une fellation, étant relevé qu'elle a manifesté son refus en résistant et en se dégageant avec son bras et lui disant verbalement de la laisser tranquille (ch. 1.2 de lacte daccusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 27 novembre 2018, C______ sest présentée au poste de police, indiquant avoir été victime de contrainte sexuelle et dexhibitionnisme par un individu vers 04h15, devant lentrée du fitness " D______ " situé dans le quartier de E______ à Genève. Elle a formellement déposé plainte pour ces faits le lendemain. Les images de vidéosurveillance ont permis didentifier lindividu comme étant A______. Il ressort de lenquête que celui-ci a fréquenté différents bars et établissements dans le quartier des F______ dans la nuit du 26 au 27 novembre 2018, notamment entre 00h37 et 03h50, avant demprunter la rue 2______ en direction de G______. b. Daprès les images de vidéosurveillance du fitness C______ arrive à 04h09 devant la porte. A______ sapproche d'elle et reste à ses côtés, alors quelle se tient debout. Lorsquelle se penche au-dessus de son sac, il la touche une première fois au niveau des fesses, puis à nouveau à plusieurs reprises pendant qu'elle se déplace dans le but de léviter. A______ regarde avec insistance à lintérieur du fitness puis essaie à nouveau de toucher les fesses de C______ qui se tourne pour se placer dos à la porte. Il se rapproche ensuite delle, alors quelle sest remise debout et quelle tente apparemment dentrer le code de la porte du fitness. Il lui touche à nouveau les fesses et elle repousse sa main avec un geste du bras gauche. Il regarde ensuite encore une fois avec insistance à lintérieur du fitness puis contourne C______ pour se placer à sa droite. Il défait la fermeture de sa veste puis détache sa ceinture et déboutonne son pantalon alors que C______ sest agenouillée, cherchant quelque chose dans son sac. Il lui touche l'épaule et elle se retourne vers lui, la tête à hauteur de son sexe. Il place ses mains au niveau du membre, sans qu'il soit possible de déterminer si celui-ci est sorti de son boxer. C______ se relève immédiatement et A______ la prend par la nuque avec sa main gauche à deux reprises, la tête de la jeune femme partant vers lavant. A______ retire ensuite sa main et tente dembrasser C______, qui lesquive. Il lui saisit alors à nouveau la nuque et appuie dessus à au moins deux reprises, le corps de C______ se voûtant sous la pression. Il enlève ensuite la main de sa nuque, regarde en direction de son sexe et reboutonne son pantalon. Il tente d'approcher son visage de celui de C______, laquelle lesquive par un mouvement de recul. Il prend son visage avec sa main droite mais elle se dégage avec un nouveau mouvement de recul. Il quitte les lieux avant de revenir quelques secondes plus tard. Il la touche à nouveau au niveau des fesses avec insistance à plusieurs reprises. Elle repousse sa main, puis lorsquil recommence, fait un mouvement en avant pour se dégager. Alors quil tente à nouveau de la toucher, elle le repousse avec la main. Il tente encore de la toucher et elle semble lui parler. Il finit par partir à 04h16. C______ tente ensuite encore douvrir la porte du fitness pendant plusieurs minutes. A 04h22, A______ sapproche à nouveau delle et tente encore de lui toucher les fesses à plusieurs reprises. Elle essaye de léviter, notamment avec des mouvements du corps vers lavant. Il se place alors entre la porte du fitness et C______, de sorte quil nest plus possible de se rendre compte des mouvements des deux protagonistes. Il se déplace ensuite derrière elle et met ses deux mains au niveau du bassin de la jeune femme alors quelle avance pour se dégager et le repousse avec sa main. Il se rapproche delle, la tête proche de la sienne, tout en essayant encore de la toucher au niveau des fesses à plusieurs reprises. Il se place ensuite à sa droite et elle a un mouvement de recul. Il reste à sa droite et essaie encore de lui toucher les fesses. Elle se dégage en déplaçant son corps. Il finit par quitter définitivement les lieux à 04h25. Elle fume ensuite visiblement une cigarette et tente encore dentrer dans le fitness pendant de nombreuses minutes avant quun tiers ne lui ouvre finalement la porte à 04h34. c.a. C______, ressortissante britannique anglophone, a expliqué avoir souhaité, la nuit des faits, rejoindre le fitness " D______ ". Alors quelle marchait, elle sétait rendu compte quelle avait dépassé létablissement. Elle sétait alors retournée et était repartie dans lautre sens. A ce moment, un homme lavait rattrapée et lui avait demandé quelque chose en français comme " êtes-vous perdue? ". Elle lui avait répondu en anglais quelle était anglophone et quelle cherchait le fitness. Après cela, il ne lui avait plus parlé mais avait continué à la suivre. Arrivée devant lentrée du fitness, elle avait posé son sac par terre afin dy prendre un papier sur lequel était inscrit le code dentrée du centre. Nayant pas ses lunettes de vue et étant paniquée par la présence de A______, elle avait pris le code en photo afin dessayer den agrandir les chiffres. Pendant ce temps, A______ tournait autour delle " comme un chien le ferait ". Il essayait de lintimider mais ne la touchait pas. Alors quelle était penchée sur son sac, il avait placé sa main droite sur le haut de sa cuisse droite et lavait caressée en remontant sa main sous son short en direction de son sexe, étant très insistant dans ses gestes. Il ne lavait pas touchée à même la peau car elle portait un legging en-dessous de son short mais la sensation avait été la même car son vêtement était fin. Elle sétait relevée, essayant de lignorer et dentrer dans le fitness. Il lavait alors à nouveau caressée au même endroit avec insistance. Après cela, il était parti quelques instants puis était revenu, se tenant face à elle. Il avait sorti son pénis de son pantalon et lui avait dit " look ". Elle était à ce moment penchée en avant et avait vu son pénis juste devant son visage, à une dizaine de centimètres environ (80 centimètres selon ses déclarations devant le MP). Elle pensait quil tenait son pénis – qui nétait pas en érection – dans sa main, layant juste sorti de son pantalon. Dans la même audition, elle a ensuite indiqué ne plus sen rappeler, nayant pas limage dune main sur son sexe. Elle était tétanisée et était restée concentrée sur le code quelle tentait de déchiffrer. Suite à cela, elle lui avait dit " leave me alone " à trois reprises puis " if you dont leave me alone I will call the police ". Il était alors parti et un autre client lui avait permis dentrer dans létablissement. Elle ne faisait que penser à ce qui était arrivé et avait des trous de mémoire. Elle se sentait choquée et navait pas dormi de la nuit le lendemain des faits, malgré les médicaments que son médecin lui avait prescrits. c.b. Devant le MP, elle a dans lensemble confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait commencé à paniquer au moment où A______ lavait abordée car il était apparu de nulle part et sétait sentie vulnérable. Elle a également précisé quil essayait de lui toucher les épaules avec les mains, mais quelle sétait écartée en lui disant " get off, get off " en bougeant son corps de gauche à droite. Devant la porte du fitness, elle sétait sentie piégée et avait essayé de sen sortir en pénétrant à lintérieur du bâtiment. Elle tremblait tellement que le système douverture navait pas réussi à reconnaître ses empreintes. Elle avait alors mis un genou à terre afin de récupérer le code qui se trouvait dans son sac. Cest à ce moment quil sétait mis devant elle et avait sorti son pénis. Elle avait essayé de lignorer, pensant quil partirait. Elle sétait tournée afin de léviter et il était parti quelques instants avant de revenir. Il lui avait à nouveau montré son pénis et lui avait touché les épaules. Elle avait continué à lui demander de la laisser tranquille. Elle sétait débattue mais ne lui avait pas donné de coup. A______ lintimidait par sa façon dêtre autour delle. Elle ne se souvenait pas quil lui ait saisi la nuque afin de la placer contre son sexe ni quil ait essayé de lembrasser mais avait peut-être effacé certaines choses de sa mémoire. Après les faits, elle sétait sentie stupide, ne comprenant pas pourquoi elle navait pas réussi à crier et était restée paralysée. Après être rentrée chez elle et avoir digéré cet événement, elle sétait dit que ce nétait pas correct et que cela pouvait arriver à quelquun dautre. Elle sétait donc rendue au poste de police entre 11h et 13h. c.c. A l'issue de laudition de C______ devant le MP, le 4 février 2019, le conseil de lappelant a indiqué se réserver le droit de lui poser des questions après avoir eu accès aux images de vidéosurveillance. Il lui a été indiqué quil nétait pas prévu dauditionner une nouvelle fois la plaignante au cours de linstruction. d.a. A______ sest de lui-même présenté à la police après que celle-ci ait tenté de le contacter. Il a renoncé à faire appel à un avocat. Il a expliqué sêtre rendu dans différents établissements, la nuit des faits, et avoir bu beaucoup dalcool. Alors quil marchait sur la rue 2______ en direction de chez lui, il avait croisé une femme, qui avait fait demi-tour. Il lavait attendue et ils avaient marché ensemble. Il avait tenté de lui parler mais elle était anglophone et ne le comprenait pas. Arrivée devant lentrée du fitness, elle sétait penchée au-dessus de son sac et il en avait profité pour lui mettre la main aux fesses. Il avait ensuite ouvert son pantalon et lui avait montré son sexe, " ouvrant " son caleçon. Elle lui avait demandé darrêter et il avait alors reboutonné son pantalon avant de partir. Sur question de la police, il a reconnu avoir saisi la nuque de C______ et lavoir légèrement poussée. Voyant quelle résistait, il avait arrêté. Il avait sorti son sexe car il voulait quelle lui fasse une fellation. Il avait ensuite stoppé car il sétait rendu compte de son erreur. Il lavait suivie jusqu'au fitness pour laccompagner. Cétait seulement quand elle sétait baissée quil avait eu envie de la toucher et quelle lui fasse une fellation. Il a également reconnu avoir tenté de lembrasser, précisant quelle avait tourné la tête. Il ne se rappelait plus à combien de reprise C______ lui avait demandé darrêter, étant alcoolisé mais il lui semblait quelle le lui avait dit une fois. Il sétait rendu compte que ce quil faisait nétait pas bien. Cela ne lui correspondait pas et il avait honte. Sil avait la possibilité de voir C______, il sexcuserait de ses agissements. d.b. Devant le MP, assisté dun conseil, A______ a pour lessentiel confirmé ses précédentes déclarations, précisant quil naurait pas agi de la sorte sil navait pas été sous lemprise de lalcool. Il avait également caressé lépaule de la plaignante. Il ne se rappelait plus de quelle manière elle lui avait demandé de stopper ses agissements. Elle lavait repoussé avec la main. Lorsquelle le repoussait, il arrêtait car il savait quil commettait une erreur. Il a indiqué avoir baissé son pantalon, mais pas son slip. Il ne lui avait pas montré son sexe. Il avait tiré son boxer vers lavant mais pas vers le bas. Il avait effectivement voulu quelle voie son sexe mais elle ne lavait pas aperçu. Il a confirmé avoir pris la plaignante à environ deux ou trois reprises par la nuque pour la mettre devant son sexe, afin quelle lui fasse une fellation. Elle avait fait un mouvement avec sa main et il avait arrêté. Il a confirmé avoir également tenté de lembrasser sur la joue, mais pas sur la bouche. Il avait bien vu quelle ne voulait pas lembrasser, lui faire de fellation ou quil la caresse, raison pour laquelle il sétait interrompu. A un moment, elle lui avait dit " arrête " en français. Il ne savait pas pourquoi il avait ensuite continué mais il était sous linfluence de lalcool. Interpellé par le Ministère public sur le fait quil donnait limpression de minimiser ses agissements, il a déclaré quil y avait pire et que tout le monde faisait des erreurs dans la vie. Lors dune seconde audition devant le MP, le prévenu est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Certaines choses que la plaignante avait dites étaient fausses. Il a répété avoir déboutonné son pantalon et avoir seulement tiré son boxer en avant. Il navait cependant pas baissé son pantalon, ni sorti son pénis. Il navait rien dit de particulier à C______ à ce moment et certainement pas " look, look " car il ne parlait pas anglais. Il navait pas souvenir quelle ait indiqué quelle allait appeler la police. Lorsquil lui avait saisi la nuque, cétait pour la rapprocher de lui, en aucun cas de son sexe. Il ne voulait pas quelle lui fasse une fellation car il ne forçait pas. Il a en outre contesté lui avoir saisi la nuque à plusieurs reprises. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a précisé quil navait pas été agressif envers la plaignante et a répété à plusieurs reprises avoir agi de la sorte car il était sous linfluence de lalcool. Il a indiqué avoir été ému dentendre la plaignante, se sentir mal et souhaiter sexcuser face à elle. d.c. Devant le TP, il a globalement indiqué ne plus se souvenir des faits. Il avait compris que la plaignante nétait pas daccord. Il a précisé que cétait la police qui avait voulu quil dise quil avait envie que la plaignante lui fasse une fellation. Elle avait résisté avec la tête et il avait tout de suite arrêté. e. L'analyse d'un prélèvement de cheveux et de sang capillaire effectuée le 18 janvier 2019 a permis de constater une absence de consommation d'éthanol chez A______ pendant les deux ou trois semaines précédentes ainsi qu'une consommation modérée à excessive durant les trois mois précédents. f.a. A______ a fait lobjet dune expertise psychiatrique. Selon le rapport dexpertise du 17 juin 2019, celui-ci présentait un retard mental léger, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé et des troubles mentaux et du comportement associés à une intoxication éthylique aigüe. Il présentait un déficit intellectuel avec un QI total de 54, soit dans les limites inférieures pour le retard mental léger. Il rencontrait des difficultés évidentes de compréhension verbale et de logique. Ses capacités à établir des interactions sociales étaient limitées. Il se retrouvait en difficulté pour créer des liens adaptés avec les tiers, d'autant plus de sexe opposé. Les capacités de mentalisation étaient faibles, et de ce fait, l' insight et les capacités d'empathie étaient limités. L'expertisé présentait une certaine inhibition en matière sexuelle. Il s'agissait d'un sujet qui le mettait extrêmement mal à l'aise et qui semblait entouré pour lui d'interdit et de honte. Ainsi, il ne pouvait entrer en interaction dans un but de " séduction " que grâce à la levée d'inhibition permise par la prise d'alcool. Au moment des faits, l'expertisé disait avoir consommé une grande quantité d'alcool, sans précision, mais toutefois habituelle lors de ses sorties du week-end. Il n'y avait pas d'élément permettant d'objectiver ou de quantifier cette consommation. Il était ainsi retenu une intoxication éthylique aigüe d'allure non sévère. Par ailleurs, le retard mental était une affection chronique qui était présente au moment des faits. Les troubles présentés pouvaient mener à une mauvaise compréhension des situations, notamment des situations sociales. Le retard mental de l'expertisé n'était pas de nature à altérer sa faculté à apprécier le caractère illicite des actes reprochés, dont il avait une parfaite connaissance. Sa faculté à se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement diminuée de par les troubles légers de la compréhension qu'il présentait, possiblement accentués par une prise d'alcool qui ne dépassait toutefois pas les 2 g/kg considérés par la jurisprudence fédérale comme atténuant la responsabilité. La responsabilité de l'expertisé était donc très légèrement diminuée. De nouvelles infractions contre l'intégrité corporelle sexuelle d'autrui pouvaient être craintes avec un degré de probabilité plutôt faible. Le jugement global du risque de récidive en matière sexuelle était estimé faible dans le contexte actuel d'insertion professionnelle et de soutien familial de l'expertisé. Sil venait à perdre son emploi ou à vivre de façon isolée, le risque de récidive serait augmenté. A contrario , s'il venait à trouver des activités de loisir favorisant son insertion sociale et une thérapie visant à améliorer ses aptitudes sociales et à contrôler ses consommations d'alcool, le risque de récidive s'en verrait diminué. Une action psychothérapeutique était susceptible de diminuer ce risque en travaillant sur l'insertion sociale et la gestion des consommations d'alcool. Il était justifié de préconiser un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique. Une thérapie de type TCC (thérapie cognitivo-comportementale) était particulièrement indiquée dans le travail sur les compétences sociales, notamment dans un contexte de retard mental léger. L'expertisé ne voyait pas l'intérêt d'une thérapie, mais avait affirmé qu'il s'y astreindrait. Le traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. f.b. Il ressort du rapport dexpertise que les experts se sont également fondés sur un rapport rendu par un psychologue, adressé le 1 er mai 2019. Selon les conclusions de ce rapport, reprises intégralement dans le rapport dexpertise, il était notamment observé chez A______ un déficit intellectuel, " conjointement avec des troubles cognitifs plus larges affectant lattention, avec un ralentissement, les fonctions exécutives, avec de la désorganisation de laction et de graves difficultés dans une tâche de flexibilité mentale au moins, ainsi quau plan mnésique, en mémoire de travail et en mémoire épisodique visuelle ". A cela sajoutait des limitations langagières et des difficultés de compréhension, tant du langage que de la situation dexamen plus généralement. f.c. Devant le MP, lexperte a précisé avoir vu une progression chez l'expertisé du fait qu'il avait cessé sa consommation d'alcool. Dans le cadre du suivi thérapeutique cognitif comportementaliste, il pouvait faire des exercices pour apprendre à aborder les femmes sans devoir passer par une consommation d'alcool. Le vocabulaire de l'expertisé était limité. Les sous-entendus et les pensées abstraites d'autrui étaient moins bien perçus, comme le discours allusif. En revanche, le discours direct et littéral était compris dans la mesure d'un vocabulaire simple. L'expertisé avait regretté les faits reprochés, mais ses regrets portaient surtout sur les conséquences pour lui suite à la procédure judiciaire. Il était opportun de ne pas multiplier les intervenants auprès de lui, car il lui était déjà difficile de s'investir et de comprendre le rôle de chacun. Un suivi pouvait être efficace malgré la réticence de lintéressé, mais il devrait débuter par des entretiens motivationnels. Si l'expertisé avait une relation de confiance avec son thérapeute après le travail de suivi motivationnel, il devait être capable de comprendre les buts et les intérêts de la thérapie. f.d. Le Dr H______, psychiatre qui suivait A______ au moment du jugement de première instance, a indiqué que son patient éprouvait de l'anxiété ainsi quune forme de dépression suite à la procédure pénale. Les regrets exprimés lui paraissaient sincères. Selon lui, un risque de récidive était très peu probable. A______ tolérait moins bien le cadre imposé parce qu'il était dans l'incompréhension de certaines mesures et prises de position à son égard, mesures quil ressentait comme une persécution. Son patient lui avait dit à une reprise quil avait essayé de se faire prodiguer une fellation. Il pensait que cela lui avait fait " un choc par rapport à lui-même ". Il ne lui avait pas dit avoir forcé la jeune femme, mais quon lui avait dit quil lavait forcée. Un éventuel retour en prison serait, selon lui, tout sauf constructif. Son patient avait énormément regretté ses agissements et avait compris quil ne devrait pas recommencer. A______ nétait plus ouvert à continuer les séances, s'étant trouvé dans un état de révolte. La problématique qui lui était reprochée avait déjà été réglée. Il sétait fermé suite au décès de son père et à la perte de son emploi. Pour son patient, le suivi faisait partie de la punition, laquelle n'avait ainsi plus de sens. Un suivi lui serait indéniablement positif. Il avait cependant des capacités qui entravaient son adhésion à l'alliance thérapeutique et il lui manquait des compétences pour l'élaboration d'un tel travail. Une thérapie nétait pas impossible mais très difficile. f.e. Interrogé au sujet de lexpertise devant le TP, A______ a indiqué ne pas en comprendre les résultats, notamment le fait quil lui avait été diagnostiqué un retard mental. Avant, il lui arrivait de boire beaucoup à certaines occasions mais actuellement, il ne sortait plus beaucoup et il ne buvait pas à la maison. Il ny avait pas de risque quil commette à nouveau des faits du même type car il avait compris la leçon. Quand la procédure serait terminée, il ne pensait pas continuer à voir le psychiatre car il nen avait pas besoin. Ne parlant pas beaucoup, il avait un peu de mal à " faire la conversation " lors de ces séances. Il continuait à les suivre à cause du problème quil avait avec la justice mais, nétant pas quelquun de bavard, naimait pas sy rendre. g.a. A______ a été détenu du 25 décembre 2018 au 7 février 2019. Il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution consistant notamment en l'interdiction de consommer tout type d'alcool, celle de contacter la plaignante, l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés aux fins de contrôler l'abstinence, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique pour sa problématique liée à l'alcool ainsi que sur les faits reprochés, et d'avoir un travail régulier et l'interdiction de quitter la Suisse (remise des documents officiels). Par prononcé séparé du 27 novembre 2020, le TP a ordonné le maintien des mesures de substitution prolongées le 20 novembre 2020 par le TMC, consistant en lobligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, linterdiction de tout contact avec C______, lobligation dentreprendre un traitement afin de traiter sa problématique liée à lalcool ainsi que sur les faits reprochés et davoir un travail régulier ou une activité occupationnelle. g.b. Au cours de linstruction, le MP a procédé à différentes auditions des parties (notamment les 26 décembre 2018, 4 février 2019 et 7 mars 2019). Lexpertise psychiatrique de lappelant a été ordonnée le 28 janvier 2019 et le rapport rendu le 17 juin 2019. Un délai au 15 juillet 2019 a été octroyé à A______ afin de se déterminer sur ce rapport, prolongé au 15 août 2019 à la demande de son conseil. Lexperte a ensuite été entendue le 1 er novembre 2019. Un avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties le 20 mars 2020 (avec délai au 30 avril 2020 pour présenter déventuelles réquisitions de preuves) et lacte daccusation dressé le 9 juillet 2020. Un premier mandat de comparution a été envoyé aux parties par le TP le 31 juillet 2020 et laudience de jugement appointée au 24 novembre de la même année. C. a.a. A______, excusé, na pas comparu aux débats dappel devant la Chambre pénale dappel et de révision (CPAR). Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé dun verdict de culpabilité au sens des art. 194 et 198 CP et au prononcé dune peine pécuniaire avec sursis. Il devait en outre bénéficier de lart. 54 CP. La violation du principe de célérité devait être constatée et le traitement ambulatoire abandonné. Ses déclarations avaient toujours été constantes au cours de la procédure. Il contestait avoir saisi la nuque de la plaignante dans le but de lamener à lui prodiguer une fellation, car il navait pas compris les questions posées par la police. Les images de vidéosurveillance ne permettaient par ailleurs pas détablir ce reproche. Il navait fait que répondre positivement à des questions qui étaient déjà toutes formulées. Les réponses protocolées ne correspondaient en outre pas à ses facultés langagières. A certains moments où la plaignante se trouvait dans une position vulnérable, étant penchée sur son sac, il ne lui avait pas saisi la nuque, alors que cela aurait été facile pour lui, ce qui démontrait quil navait jamais eu lintention de la forcer à lui prodiguer une fellation. Les déclarations de la plaignante comportaient des incohérences. Elle navait notamment pas confirmé quil lui avait saisi la nuque. Ses propres déclarations étaient plus proches des images de vidéosurveillance. Aucune des parties navait par ailleurs allégué quil aurait souhaité lui saisir la nuque dans le but de lamener contre son sexe. Dans le doute, il ne pouvait ainsi être considéré quil sagisse dun acte dordre sexuel au sens du Code pénal. Lélément de contrainte nétait pas non plus réalisé. La plaignante sétait elle-même mise dans une situation de vulnérabilité en quittant une artère principale pour se rendre dans un endroit isolé, alors qu'un inconnu la suivait, au milieu de la nuit. Elle ne lavait jamais remis à lordre ou exprimé son refus et avait continué à se pencher sur son sac, dans une position inadéquate. Elle navait pas non plus essayé de fuir ou de demander de laide à des passants. Elle avait eu son téléphone entre les mains et navait pas essayé dappeler la police. Après quil soit parti, elle avait en outre fumé une cigarette, ce qui démontrait quelle nétait pas spécialement stressée. Enfin, elle ne sétait pas immédiatement rendue à la police après les faits. Au regard de sa personnalité, il était clair que le prévenu avait mal interprété les gestes de la plaignante et sétait mépris sur ses intentions. Leurs dialogues avaient en outre été limités, dès lors quils ne parlaient pas la même langue. Le TP avait omis de tenir compte de rapports qui établissaient ses difficultés de compréhension, et qui retenaient de nombreux éléments positifs en sa faveur. Le MP navait pas adapté ses questions à sa personnalité, ne lavait pas réentendu après lexpertise et avait enfin refusé de réentendre la plaignante afin de la confronter aux images de vidéosurveillance. Quand bien même A______ devrait être condamné, la mesure prononcée nétait pas adéquate. Il souffrait dun retard mental, ce qui nétait pas une maladie. Son précédent médecin avait dailleurs dit quune thérapie nétait pas utile dans son cas. Il avait collaboré dès le début de la procédure et ses déclarations navaient pas varié. Il sagissait dun événement unique dans son parcours et lattitude de la plaignante venait diminuer sa faute. Son pronostic nétait pas défavorable, son risque de récidive étant faible et le sursis devait lui être octroyé. Le principe de célérité avait en outre été violé au vu de la longueur de la procédure. En 2020, il ne sétait rien passé dans le dossier. La procédure avait eu un gros impact sur sa vie. Il avait perdu son emploi et ne quittait plus sa chambre. Il ne communiquait plus avec sa famille et avait dû changer de thérapeute. Il avait ainsi été directement atteint par les conséquences de son acte, ce qui justifiait lapplication de lart. 54 CP. a.b. A______, assisté par un défenseur privé, n’a pas déposé de conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Son conseil a indiqué dans sa plaidoirie lavoir défendu pro bono dans le cadre de la procédure dappel. b. Le MP persiste dans ses conclusions. A______ avait admis les faits devant la police, avant de les nier dans la suite de la procédure. La plaignante avait, elle, toujours été constante dans ses déclarations. Elle était crédible dans la mesure où elle navait pas essayé daccabler le prévenu, ayant notamment oublié quil avait tenté de lembrasser. Lélément de contrainte était réalisé. Lappelant avait isolé puis acculé la plaignante afin quelle ne puisse séchapper, revenant sur ses pas après avoir quitté les lieux. Il lavait placée dans un état de stupeur. La peine prononcée par le TP était trop faible. La faute commise était très grave. La volonté délictuelle de lappelant était intense, au vu de la durée des faits. Les conséquences avaient été lourdes pour la victime, qui devait suivre un traitement. Le mobile était futile et la prise de conscience nulle. Lappelant avait minimisé les faits et rejeté la faute sur lalcool ou sur la victime. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait admis les faits devant la police mais sétait ensuite rétracté. D. A______, de nationalité portugaise est né le ______ 1978 au Portugal. Titulaire dun permis C, il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 1982. Il y a effectué sa scolarité obligatoire ainsi quun apprentissage mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a travaillé comme bagagiste pendant plusieurs années avant dêtre licencié à fin avril 2020. Selon les informations disponibles à novembre 2020, il na pas encore trouvé un nouvel emploi. Il vit chez sa mère, qui subvient à ses besoins et aide cette dernière à la maison et dans ses tâches de conciergerie. Son père est décédé en ______ 2019. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse et portugais, il n’a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel et lappel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.2. Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'art. 189 CP prime l'infraction visée par l'art. 198 al. 2 CP, qui réprime le fait d'importuner une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont visées en particulier les " mains baladeuses ". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3). Pour déterminer s'il y a un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agit d'un geste fugace ou d'une caresse insistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 susmentionné). 2.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des crimes de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b). Il est nécessaire que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ou contrainte sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 2.3.1. Lensemble des déclarations de lintimée apparaissent crédibles, malgré quelques contradictions superficielles, divergences qui peuvent sexpliquer par son état de stress et de confusion au moment des faits. Il sera au surplus relevé que lintimée na pas cherché à accabler lappelant outre mesure, indiquant quelle ne se souvenait pas quil lui ait saisi la nuque ou quil ait tenté de lembrasser. On peine par ailleurs à comprendre pour quelle raison elle pourrait mentir ou exagérer les faits, étant rappelé qu'elle n'a déposé aucune conclusion civile dans le cadre de la procédure. Lappelant a caressé à de multiples reprises et de manière insistante les fesses de lintimée, ce qui est établi par les images de vidéosurveillance, les déclarations de lintimée, et dans une certaine mesure, par les déclarations de lappelant lui-même. Il sera également retenu quaprès avoir détaché sa ceinture, déboutonné son pantalon et écarté son caleçon, lappelant a pris la nuque de lintimée à plusieurs reprises en appuyant, dans le but de se faire prodiguer une fellation par cette dernière. Le fait que lappelant ait détaché sa ceinture et déboutonné son pantalon est établi par les images de vidéosurveillance du fitness. Lintimée a par ailleurs allégué de manière constante et crédible, avoir aperçu le sexe de lappelant, alors quelle était penchée sur son sac, étant précisé que les quelques divergences mineures de cette dernière à ce sujet, notamment au sujet de la distance à laquelle elle avait aperçu le sexe de lappelant et si lintéressé tenait ou non son pénis entre ses mains ne sont pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. Cet élément est également établi, dans une certaine mesure, par les déclarations de lappelant qui a indiqué avoir montré son sexe à lintimée, lors de sa première audition devant la police. Les premières déclarations de lappelant devant le MP, selon lesquelles il aurait uniquement tiré son boxer vers lavant, souhaitant que lintimée voie son sexe (quelle navait cependant pas vu selon lui) ne sont par ailleurs pas incompatibles avec la version de lintimée, étant précisé quétant penchée en avant, elle a tout à fait pu apercevoir le pénis de lappelant, quand bien même celui-ci aurait simplement tiré son sous-vêtement vers lavant, étant relevé que le fait que le sexe de lappelant ait été sorti ou non ne change rien à lissue du litige. Il est également établi par les images de vidéosurveillance que lappelant a saisi à plusieurs reprises lintimée par la nuque, en appuyant sur celle-ci. Cet élément a en outre été confirmé par lappelant lui-même lors de son audition par la police, lintéressé ayant expliqué son geste par le fait quil souhaitait que la jeune femme lui prodigue une fellation. Ses dénégations ultérieures quant au motif de son geste nemportent pas conviction. Au contraire de ce que lappelant allègue, il ne ressort pas du procès-verbal daudition que les réponses lui auraient été suggérées par la police. En tout état de cause, lintéressé a répété devant le MP avoir agi de la sorte dans le but dobtenir une fellation de la part de lintimée, précisant quelle lavait repoussé dun geste de la main. Or, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience, au cours de laquelle lappelant a été assisté par un conseil, que lappelant naurait pas compris les questions qui lui étaient posées, que les réponses protocolées nauraient pas correspondu aux siennes ou encore quelles auraient été induites par le Ministère public. Le fait que lintimée ne se soit pas souvenue davoir été saisie par la nuque nest pas déterminant, dans la mesure où ce geste apparaît clairement sur les images de vidéosurveillance. Lappelant ne saurait par ailleurs se prévaloir du fait quil nait pas saisi la nuque de la jeune femme alors quelle était penchée sur son sac. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance quelle sest immédiatement levée après sêtre tournée vers lappelant (qui venait de déboutonner son pantalon). Or, cest justement à ce moment que celui-ci la saisie pour la première fois au niveau de la nuque. Lappelant ne saurait enfin tirer argument du fait que lintimée na pas été confrontée aux images de vidéosurveillance au cours de la procédure. Il ne ressort dabord pas de la procédure que le MP aurait refusé une telle demande. Il a, certes, été indiqué au conseil de lappelant, à lissue de laudience du 4 février 2019, quil nétait pas prévu dauditionner une nouvelle fois lintimée durant linstruction. Il napparaît toutefois pas que lappelant ait ensuite tenté de solliciter une nouvelle audition de lintimée ou sa confrontation aux images de vidéosurveillance, que ce soit devant le MP, le TP ou la Cour de céans. On peine par ailleurs à discerner quelle utilité aurait pu avoir une telle démarche, assurément pénible pour lintimée – et qui nest au demeurant pas motivée par lappelant –, les faits objets de la procédure ayant été suffisamment élucidés. 2.3.2. Lélément de contrainte est également réalisé. Au contraire de ce quallègue lappelant, lintimée lui a signifié à de nombreuses reprises son refus au moment des faits. Ses refus sont établis clairement par les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on distingue les tentatives de lintimée de sécarter, sa résistance au moment où lappelant la saisit par la nuque, son esquive lorsquil essaie de lembrasser, de même que ses mouvements des mains dans le but de le repousser. Les gestes de résistance de lintimée ont par ailleurs été confirmés par lappelant lui-même, celui-ci ayant déclaré, au cours de ses différentes auditions, quelle lui avait demandé darrêter, quelle avait résisté (raison pour laquelle il avait arrêté), quelle avait tourné la tête au moment où il avait essayé de lembrasser ou quelle lavait repoussé avec la main. Sil napparaît pas que lappelant ait été particulièrement agressif, il a clairement appuyé avec une certaine force à plusieurs reprises sur la nuque de lintimée. Le contexte dans lequel il est intervenu, en pleine nuit, son insistance dans ses gestes, même après que la plaignante lui ait signifié différents refus, sa manière de tourner autour de la jeune femme et de se tenir proche delle, le fait quelle se soit trouvée coincée entre lui et la porte du fitness étaient de nature à la placer dans un état de stupeur et à la paralyser, et de nature suffisamment intense pour parvenir à briser sa résistance. Lintimée a résisté au prévenu, verbalement, mais aussi physiquement. Au vu du contexte énoncé ci-avant, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir montré davantage de résistance. Le fait quelle ait eu, à un certain moment, son téléphone entre les mains ou quelle nait pas tenté dappeler à laide nest ainsi pas déterminant. Le fait quelle ait fumé une cigarette après les événements nest quant à lui pas propre à démontrer quelle naurait pas été stressée par les événements, étant précisé que ce geste peut, à linverse, également être interprété comme étant destiné à se calmer après un état de stress. Lappelant ne saurait enfin rien tirer du fait que lintimée ne se soit pas immédiatement rendue au poste de police. Cette dernière a indiqué de manière crédible avoir pris la mesure de la situation après être rentrée chez elle et a contacté la police le jour même en fin de matinée. 2.3.3. Lélément subjectif est également réalisé et ce, tant sagissant de labsence de consentement de lintimée, que de lélément de contrainte. Il est, certes, établi, notamment par lexpertise et le rapport du psychologue du 1 er mai 2019, que A______ souffre dun retard mental, qui induit certaines difficultés de compréhension. Les experts ont cependant relevé que malgré ces difficultés, son retard mental nétait pas de nature à altérer sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes. Lintéressé a par ailleurs à plusieurs reprises indiqué au cours de la procédure, quil était conscient que ce quil faisait nétait pas correct, raison pour laquelle il avait arrêté. Il a enfin précisé devant le MP quil avait vu que lintimée ne souhaitait pas lembrasser, lui faire une fellation ou quil la caresse. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu quil ait pu mal interpréter la situation, ou les intentions de la jeune femme. Lappelant ne saurait enfin tirer argument du fait quil nait pas été à nouveau auditionné par le MP après lexpertise, ayant été entendu de manière complète sur les conclusions de ladite expertise devant le TP. 2.3.4. Au vu de ce qui précède, lappelant sera reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 23 al. 1 cum 189 al. 1 CP, le fait d'appuyer sur la nuque de lintimée dans le but de se faire prodiguer une fellation constituant à lévidence une tentative de contrainte à un acte dordre sexuel. Le TP a considéré que les attouchements, et notamment les caresses effectuées par lappelant sur les fesses de lintimée, étaient constitutifs dinfraction à lart. 198 CP et étaient absorbés par la tentative de contrainte sexuelle. Au vu de leur nombre et de leur intensité, qui dépassent de loin le cadre des attouchements fugaces punis par lart. 198 al. 1 CP, compte tenu également de la jurisprudence rendue en la matière ( cf. consid. 2.2.2), ces actes pourraient cependant en eux-mêmes être considérés comme des actes dordre sexuel punissables (et consommés) au sens de lart. 189 al. 1 CP. La question de la qualification de ces gestes peut toutefois demeurer ouverte, en labsence dappel du MP sur la question de la culpabilité. 3. 3.1. Linfraction de contrainte sexuelle est passible dune peine privative liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. Selon lart. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, lauteur a renoncé à poursuivre lactivité punissable jusquà son terme ou quil a contribué à empêcher la consommation de linfraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter lauteur de toute peine. 3.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.5. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio , dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid 5.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 3.6. Aux termes de lart. 54 CP, si lauteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point quune peine serait inappropriée, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas d'infraction intentionnelle. Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et une atténuation de peine au titre de cette norme ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 121 IV 162 consid. 2e arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b). 3.7.1. En lespèce, lappelant sen est pris à la liberté sexuelle de l'intimée – bien juridique essentiel – par pur égoïsme et dans le seul but de tenter de satisfaire ses besoins personnels. Sa volonté délictuelle a été forte. Il a suivi lintimée puis sen est pris à elle pendant une durée cumulée de près de dix minutes, revenant deux fois à la charge après sêtre initialement éloigné. La nature de ses actes a par ailleurs été diversifiée, lappelant ayant caressé lintimée, ayant tenté de lembrasser et lui ayant appuyé sur la nuque dans le but de se faire prodiguer une fellation après avoir baissé son pantalon. Il sera retenu à décharge que lappelant ne sest pas montré extrêmement agressif envers lintimée et nest finalement pas allé au bout de son intention sagissant de la fellation quil souhaitait se faire prodiguer. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait dune situation familiale et professionnelle stable, habitant avec ses parents et travaillant depuis de nombreuses années au même poste. Son absence dantécédent a un effet neutre sur la peine. Sa collaboration a été plutôt bonne au début de la procédure, lappelant ayant reconnu les faits devant la police. Elle sest cependant fortement détériorée à mesure de lavancée de la procédure, lappelant commençant par contester, devant le MP, certains éléments précédemment reconnus, avant de finir par prétendre, devant le TP, ne plus se souvenir de rien. Son attitude peut cependant en partie sexpliquer par son retard mental et au sentiment de persécution développé au cours de la procédure, sentiment qui a été attesté par son psychologue. Malgré son manque de collaboration en fin de procédure, sa prise de conscience semble à tout le moins amorcée. Il a, certes tenté de justifier ses agissements par sa consommation dalcool la nuit des faits. Il a cependant exprimé ses regrets à de nombreuses reprises au cours de la procédure et a souhaité pouvoir sexcuser auprès de lintimée. Il ne saurait en outre lui être reproché de ne pas souhaiter se faire aider sur le plan psychologique, dès lors quil ne comprend visiblement pas quil souffre dun retard mental. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. Tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de lordre de 12 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de grave. 3.7.2. Cette peine doit être ramenée à neuf mois afin de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave. La peine sera encore atténuée à raison dun mois afin de tenir compte du fait que l'infraction n'a été que tentée, lappelant ayant finalement renoncé à poursuivre son geste tendant à obtenir une fellation de la part de lintimée. Une atténuation plus importante ne se justifie pas. La CPAR relève en effet que lappelant a montré beaucoup dinsistance dans son geste, saisissant à plusieurs reprises la nuque de la victime et appuyant sur celle-ci. Il a par ailleurs continué à lui toucher les fesses à de nombreuses reprises après quelle lui ait pourtant marqué son refus. 3.7.3. Lappelant ne bénéficiera en outre daucune atténuation de peine relative au principe de la célérité, celui-ci nayant manifestement pas été violé. Si la procédure nétait pas particulièrement compliquée, plusieurs actes dinstruction ont néanmoins dû être entrepris et une expertise psychiatrique – qui prend nécessairement du temps – a été ordonnée. Il napparaît pas que la procédure ait été ponctuée de "temps morts" particuliers, les différents actes dinstruction ayant été échelonnés tout au long de lannée 2019. Le MP a par ailleurs rendu un avis de prochaine clôture en mars 2020 et lacte daccusation en juillet 2020, après que les parties aient pu se prononcer sur la clôture de linstruction. Laudience de jugement a ensuite été immédiatement appointée. Dun point de vue général, il ne semble pas que la procédure ait été trop longue, étant rappelé que les faits ont été commis à fin novembre 2018 et que laudience finale sest tenue devant le TP deux ans après. Il ne ressort enfin pas de la procédure que lappelant se serait plaint dune violation du principe de célérité au cours de linstruction ou ait invité lautorité compétente à laccélérer, étant précisé que le conseil de lappelant a même demandé une prolongation de délai pour se déterminer au sujet de lexpertise. 3.7.4. Il ne sera enfin pas fait application de lart. 54 CP en sa faveur. Ni sa culpabilité ni les conséquences de ses actes ne peuvent être considérées comme de peu d'importance. Lappelant a, certes, perdu son travail et sest visiblement renfermé. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ces changements auraient un lien de causalité avec les actes commis ou même avec la procédure étant rappelé que lintéressé a été licencié en avril 2020, alors que linstruction était déjà terminée. Quand bien même un lien de causalité serait établi, les désagréments subis par lappelant ne constituent que des conséquences indirectes des infractions commises. 3.7.5. La peine privative de liberté sera en définitive arrêtée à huit mois, cette durée tenant adéquatement compte de lensemble des circonstances propres aux faits et à la personnalité de lauteur. Lappel joint du MP sera ainsi partiellement admis. La détention avant jugement sera déduite de la peineprivative de liberté. Le TP a imputé cinq jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 10% de leur durée, déduction qui sera confirmée. Lappelant ne bénéficiera cependant daucune autre déduction pour les mesures de substitution maintenues après le jugement du TP. Ces mesures, qui consistent en lobligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, linterdiction de tout contact avec C______, lobligation dentreprendre un traitement afin de traiter sa problématique liée à lalcool ainsi que sur les faits reprochés et lobligation davoir un travail régulier ou une activité occupationnelle nont en effet nullement restreint sa liberté. Le traitement a été ordonné en tant que mesure dans le cadre du présent jugement. Lappelant na par ailleurs jamais eu de contact avec lintimée avant la procédure. Quant à lobligation de travailler ou davoir une activité occupationnelle, elle est bénéfique et ne saurait être assimilée à une restriction de liberté. 3.7.6. Le traitement ambulatoire sera confirmé, au vu des conclusions de lexpertise dont il ny a pas lieu de sécarter. Le retard mental dont souffre lappelant ne sapparente effectivement pas à une maladie, de sorte quil n'apparaît pas possible, comme celui-ci le souligne, quil puisse être soigné. Il nempêche quun traitement ambulatoire peut contribuer à aider lappelant à composer avec son retard mental. Lexperte a dailleurs précisé que lintéressé pourrait ainsi, par exemple, être amené à effectuer des exercices lui permettant dapprendre à aborder les femmes sans devoir passer par une consommation dalcool. Le suivi thérapeutique proposé est en outre également axé sur la gestion de la consommation dalcool. La peine sera suspendue au profit du traitement, malgré les conclusions des experts qui ont indiqué que toutes deux étaient compatibles (391 al. 2 CPP). Quand bien même lappelant ne serait pas ouvert à la poursuite du traitement, celui-ci a affirmé devant les experts quil sy astreindrait. Lexperte a indiqué que ce traitement pourrait être suivi malgré les réticences de lappelant, sil débutait par des entretiens motivationnels. Le thérapeute de lappelant a quant à lui indiqué que si son patient se montrait plus fermé à tel suivi, il lui serait tout de même indéniablement positif. Il a également précisé que la mise en œuvre dune thérapie serait très difficile, mais pas impossible. La mesure prononcée étant incompatible avec le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1), celui-ci ne sera pas prononcé. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 27 novembre 2020, le maintien des mesures de substitution prolongées le 20 novembre 2020 par le TMC sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant succombe intégralement sur son appel et partiellement sagissant de lappel joint du MP. Le MP obtenant gain de cause sur le principe de laugmentation de la peine, il se justifie dès lors de mettre à la charge de lappelant la majeure partie des frais de la procédure. Celui-ci supportera les 4/5 èmes des frais de la procédure dappel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde restant à la charge de lEtat. Lappelant succombant intégralement dans son appel, les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus et lémolument complémentaire de jugement de première instance sera mis à sa charge. 6. Aucune indemnité au sens de lart. 429 CPP ne sera allouée à lappelant, dont le conseil a indiqué avoir agi pro bono dans le cadre de la procédure dappel. Au vu de lissue de la procédure, il naura en outre pas droit à une indemnité pour détention injustifiée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et lappel joint formé par le MP contre le jugement JTDP/1397/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25362/2018. Rejette lappel de A______. Admet partiellement lappel joint du Ministère public. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 23 al. 1 cum 189 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 1 er novembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne le maintien des mesures de substitution prolongées le 20 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne la restitution à C______ du legging noir et du short de sport figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 28 novembre 2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'250.90, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, auxquels sajoute un émolument complémentaire de jugement de CHF 1000.-. Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1500.- et laisse le solde à la charge de lEtat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'250.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'975.90