STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.2; LEtr.115.1.B; LEtr.115.1.A
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 2.1.2 L'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (…) celui qui, sans droit, notamment, transporte (let. b), aliène, procure, met dans le commerce (let. c) possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure (let.d). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure(ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , n. 86 p. 918). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). 2.2.1 S'agissant de C______, le Tribunal correctionnel a, de manière certes un peu confuse, retenu que les 720 g d'héroïne écoulés auprès de divers toxicomanes, comprenaient la drogue acquise auprès de A______ (120g) et d'un autre Albanais (25 g). Ainsi, les premiers juges n'ont pas pris en considération la totalité des quantités visées par l'acte d'accusation (904 g au total). Outre qu'elles sont tardives, les conclusions de C______, formulées pour la première fois lors des débats d'appel et relatives à la quantité de drogue à prendre en considération pour la culpabilité, sont dès lors sans objet. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité de C______ prononcé par le Tribunal correctionnel. 2.2.2 Concernant A______, la période pénale visée par l'acte d'accusation s'étend de décembre 2012 au 14 février 2013, et ne peut être rallongée, même dans le cadre d'un appel joint du Ministère public. Là encore, il n'y a donc pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité de A______ prononcé par le Tribunal correctionnel. 2.2.3 S'agissant enfin de B______, il lui est (notamment) reproché, au terme de l'acte d'accusation, d'avoir entreposé et détenu 929,5 g d'héroïne dans l'appartement qu'il occupait avec A______ au 18 rue P______, ce qu'il conteste. La question de son rôle dans le trafic, et notamment celle de savoir s'il a participé ou non au conditionnement de la drogue en vue de sa vente, examinée par les premiers juges sous l'angle de la peine, n'a pas à être discutée au stade de la culpabilité. Cela étant, la Cour, avec les premiers juges, tient pour acquis que B______ savait, ou à tout le moins s'est accommodé du fait qu'une quantité importante d'héroïne se trouvait dans l'appartement qu'il occupait avec A______. D'abord, B______ a admis devant le Tribunal correctionnel qu'il savait qu'il y avait de l'héroïne dans l'appartement ailleurs que dans sa chambre, même s'il ignorait où précisément. Ensuite, la drogue était entreposée dans des endroits facilement accessibles et ordinairement utilisés par les occupants d'un appartement, puisque principalement dans la cuisine, étant rappelé que B______ a séjourné plusieurs semaines au 18 rue P______. De plus, la drogue que B______ admet avoir entreposée dans sa chambre, et qui lui aurait été vendue par A______ selon ses dernières explications, était chimiquement liée à celle trouvée dans la cuisine (dans un sac à dos). Enfin, les liens étroits qui unissaient B______ et A______, malgré les explications variées données à cet égard dans le seul but de les minimiser, sont un indice supplémentaire que le premier était parfaitement au courant des activités du second et en conséquence ne pouvait ignorer la présence d'héroïne cachée à divers endroits de l'appartement, lequel ne comportait qu'une chambre et une cuisine. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont reconnu B______ coupable de l'intégralité des faits visés par l'acte d'accusation et le jugement sera confirmé sur ce point également.
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1 S'agissant tout d'abord d'A______, la quantité de drogue en cause est importante, et pour partie d'un taux de pureté extrêmement élevé. Son rôle dans le trafic est celui à tout le moins d'un semi-grossiste. Il est en effet établi qu'il a participé au conditionnement de la drogue, ses empreintes ayant été retrouvées tant sur la balance électronique que sur des sachets canicrottes contenant des minigrips, ses dénégations fantaisistes n'emportant de surcroît pas conviction. Il résulte également tant des observations policières que des déclarations de G______, corroborées par les analyses de données rétroactives, qu'A______ n'était pas au contact physique des toxicomanes, se contentant de remettre la drogue à des vendeurs (dont B______ et C______), qui eux prenaient le risque de la transaction, indice de son rôle hiérarchiquement supérieur. La présence d'une quantité de drogue et de sommes d'argent importantes dans l'appartement démontre également la position élevée d'A______ dans l'organisation, et la confiance dont il bénéficiait, de la part de personnes au-dessus de lui (fût-ce J______), à qui il ne devait rendre compte que de manière espacée, ce que tend également à démontrer le cahier comportant des chiffres et des calculs, trouvé dans la chambre de la rue P______, tout comme le fait d'avoir puisé 100 g dans le stock d'héroïne pour les vendre, cas échéant à crédit, à B______, sans en référer à quiconque. Le nombre, la localisation, et les interlocuteurs des contacts révélés par l'analyse des données rétroactives des téléphones saisis sur A______ constituent également des indices forts d'une activité délictuelle intense. Enfin, l'existence de J______ ne ressort d'aucun élément du dossier. B______ et C______ ignoraient son existence avant la présente procédure, et le bailleur de l'appartement a nié avoir eu le moindre contact avec un autre individu qu'A______ pour la signature du bail ou le paiement du loyer. Ainsi, même s'il fallait admettre l'existence de J______, il est établi qu'A______ jouissait d'une autonomie importante, signe de sa place élevée dans la hiérarchie. Son activité a duré plusieurs semaines, et n'a été interrompue que par son arrestation. Il a agi par appât du gain facile. Certes sa situation personnelle, en particulier financière, n'était pas florissante. Il était cependant entouré de sa famille et bénéficiait d'un emploi qu'il souhaite d'ailleurs retrouver dès sa sortie de prison. C'est la démonstration qu'il avait d'autre choix que celui de se livrer à un trafic illicite. Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il a certes reconnu des faits difficilement démontrables autrement, mais a persisté à minimiser son rôle, et n'a fourni aucun élément utile sur celui joué par ses comparses. Sa prise de conscience, bien que tardive, paraît réelle, et ses regrets sincères. Il y a concours d'infraction. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine infligée par les premiers juges est adéquate, et sera confirmée. 3.2.2 S'agissant de B______, la quantité de drogue en cause est également très importante. Son rôle dans le trafic était initialement celui d'un simple vendeur, mais extrêmement actif au vu du nombre de contacts téléphoniques révélés par l'analyse rétroactive (plus de 6'000) et preuve de l'intensité de sa volonté délictuelle. Dès décembre 2012, il a rejoint A______ dans la caverne d'Ali Baba qu'était l'appartement de la rue P______, indice de sa progression au sein du trafic, même s'il est resté hiérarchiquement légèrement inférieur à celui-ci. Il n'est pas établi qu'il a participé au conditionnement de la drogue, ce qui n'est que peu relevant. Il a agi durant plusieurs mois, et seule son arrestation a mis fin à son activité délictuelle. Son manque total de collaboration est la démonstration de son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Il y a concours d'infractions. B______ n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1 ). La peine infligée par les premiers juges est adaptée à la culpabilité de B______ et sera dès lors confirmée. 3.2.3 Concernant enfin C______, la quantité de drogue en cause est certes moins importante. Son rôle est celui d'un vendeur de rue, avec cependant une certaine indépendance, ce que démontrent les importantes sommes d'argent trouvées à son domicile ainsi que le taux de pureté élevé d'une partie de la drogue retrouvée sur lui au moment de son arrestation. Sa volonté délictuelle est intense. Il n'a pas hésité à faire appel à son amie intime lorsqu'il était hospitalisé, pour assurer la poursuite de son commerce illicite. Il a agi sur une longue période, avec intensité, ce qu'établissent les nombreux contacts téléphonique révélés par l'analyse rétroactive. Sa collaboration inexistante à l'enquête, et ses antécédents spécifiques, démontrent qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, et que sa volonté d'amendement est nulle. Rien dans sa situation ne permet d'expliquer son comportement illicite. Il y a également concours d'infractions. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée.
E. 4.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 139 IV 277 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, compte tenu de la peine infligée, confirmée par la Cour, du risque de récidive et du risque de fuite, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention d'A______, la Cour faisant de surcroît siens les motifs retenus par le Tribunal correctionnel dans son ordonnance séparée du 2 septembre 2013. S'agissant de C______ et B______, il a été fait droit à leur requête d'exécution anticipée de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur maintien en détention pour des motifs de sûreté.
E. 5 Les appelants succombent intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint est rejeté. Ceux-là supporteront chacun le quart des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- : Reçoit les appels principaux et joint formés par A______, B______, C______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2533/2013. Les rejette. Condamne A______, B______ et C______ chacun à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Ordonne le maintien en détention d'A______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2533/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/313/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______ et C______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance. CHF 16'519.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______ et C______ chacun à un quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 4'495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.04.2014 P/2533/2013
STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.2; LEtr.115.1.B; LEtr.115.1.A
P/2533/2013 AARP/313/2014 du 11.04.2014 sur JTCO/127/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19.2; LEtr.115.1.B; LEtr.115.1.A RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2533/2013 AARP/313/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2014 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Bernard NUZZO, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève, B______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, Oberson & Vouilloz, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/127/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principaux, appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courriers des 3, 9 et 10 septembre 2013, C______, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 septembre 2013, et notifié avec ses motifs le 7 novembre 2013, dans la cause P/2533/2013. Au terme de ce jugement, A______ et B______ ont été reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 Lstup ; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; RS 142.20), condamnés à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement, leur maintien en détention étant ordonné par voie d'ordonnance notifiée séparément. C______ a été reconnu coupable des mêmes infractions (sous réserve des lettres des dispositions visées; art. 19 al. 1 let. c, d et al. 2 LStup et art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement, son maintien en détention étant également ordonné par voie d'ordonnance notifiée séparément. Diverses mesures de confiscation ont été ordonnées et A______, B______ et C______, condamnés, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure en CHF 16'519.05, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. b.a Dans sa déclaration d'appel du 26 novembre 2014, A______ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement le sursis partiel, la partie à exécuter devant coïncider avec la peine déjà subie. b.b Dans sa déclaration d'appel du 27 novembre 2014, B______ conteste sa culpabilité pour avoir entreposé aux côtés d'A______ 929,5 g d'héroïne dans l'appartement sis 18 rue P______ et pour avoir participé au conditionnement d'environ 200 g d'héroïne, ainsi que la quotité de la peine, concluant à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement le sursis partiel, lui soit infligée. b.c Enfin, dans sa déclaration d'appel du 26 novembre 2014, C______ conteste la quotité de la peine infligée. b.d Dans des observations du 6 décembre 2013, le Ministère public forme appel joint s'agissant d'A______, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi. c.a Selon acte d'accusation du 16 juillet 2013, il est reproché à A______ d'avoir :
- le 14 février 2013, à la rue P______ à Genève, remis à C______ 39 g d'héroïne d'une pureté de 55,9 %, dont la moitié était en vrac et l'autre sous forme de cailloux, drogue destinée à la vente sur le marché local après coupage ;
- de début janvier à mi-février 2013, procédé à six autres livraisons d'héroïne, dont trois à C______, pour un total de 240 g ;
- entreposé et détenu le 14 février 2013, dans l'appartement qu'il sous-louait au 18 rue P______ à Genève, afin de la revendre sur le marché local, 929,5 g d'héroïne brute, soit :
• 439 g (419.3 g nets) d'une pureté de 57,8 % sous forme de pucks dissimulés dans la cuisine sous l'évier ;
• 140 g (113 g nets) d'une pureté entre 7,6 % et 8,9 %, sous forme de sachets minigrip emballés dans du scotch brun dans la cuisine sous l'armoire ;
• 194 g (171 g nets) d'une pureté entre 6,9 % et 8,1 % sous forme de sachets minigrip emballés dans des sachets canicrottes, dans un bocal sur une armoire de la chambre ;
• 101 g (88.3 g nets) d'une pureté entre 8,3 % et 8,4 %, sous forme de sachets minigrip emballés dans un sachet canicrotte, dans un sac à dos bleu posé par terre dans la cuisine ;
• 49 g (43.6 g nets) d'une pureté entre 7,2 % et 8,5 %, sous forme de sachets minigrip emballés dans un sachet canicrotte, dans une chaussure de l'armoire dans l'entrée ;
• 6,5 g (4.9 g nets) d'une pureté de 59,2 %, en vrac dans un sac plastique blanc, dans la cuisine sous l'évier ;
- résidé à Genève de décembre 2012 à février 2013, sans moyens de subsistance, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ni de travail. c.b Il est reproché à B______, d'avoir :
- entreposé et détenu, le 14 février 2013, dans l'appartement sis au 18 rue P______ à Genève, qu'il occupait avec A______, afin de la revendre sur le marché local, 929,5 g d'héroïne brute, répartis de la manière décrite ci-dessus ;
- d'août 2012 à février 2013, vendu à divers toxicomanes genevois une quantité totale de 410 g d'héroïne au prix de EUR 100.- à 120.- le sachet de 5 g, notamment dans les cas suivants :
• à D______, pendant 2 ou 3 mois à l'automne 2012, une quantité de 16 sachets d'héroïne au prix de EUR 120.- le sachet de 5 g, soit 80 g au total ;
• à E______, d'août à décembre 2012, une quantité de 30 sachets d'héroïne au prix de EUR 100.- le sachet de 5 g, soit 150 g au total ;![endif]>![if>
• à F______, de septembre 2012 à février 2013, une quantité de 36 sachets d'héroïne au prix de EUR 2.- le sachet de 100 g, soit 180 g au total ;![endif]>![if>
- résidé à Genève de novembre 2012 à février 2013, sans moyens de subsistance, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, ni de travail. c.c Il est reproché à C______ :
- d'avoir le 14 février 2013, reçu au milieu de la rue P______ à Genève, de A______, 39 g d'héroïne d'une pureté de 55,9 %, dont la moitié était en vrac et l'autre sous forme de cailloux, drogue destinée à la vente sur le marché local après coupage ;
- de s'être, de début janvier à la mi-février 2013, approvisionné à trois reprises auprès de A______, pour un total de 120 g qu'il a revendus à des toxicomanes de la place ;
- de s'être fourni à une reprise auprès d'un autre albanais pour 25 g d'héroïne, soit cinq sachets de 5 g qu'il a écoulés à Genève ;
- d'avoir, d'août 2012 à février 2013, vendu à divers toxicomanes une quantité totale de 720 g d'héroïne au prix de EUR 100.- à 120.- ou CHF 150.- le sachet de 5 g, notamment dans les cas suivants :
• à G______ de décembre 2012 à février 2013, 150 g au total ;
• à H______, d'août 2012 à février 2013, 560 g au total, dont 80 g par le biais de sa compagne et comparse, I______, de mi-janvier à mi-février 2013 ;
- d'avoir pénétré sur le territoire suisse et résidé à Genève en 2012 et 2013, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 6 juin 2008 est valable jusqu'au 1 er novembre 2017. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Informée qu'un trafiquant d'héroïne d'origine balkanique, identifié comme étant C______, sévissait dans le secteur des Accacias, la police a observé que ledit individu rencontrait régulièrement une clientèle composée principalement de toxicomanes français, était en contact tous les jours avec des inconnus d'origine balkanique dans les établissements publics du secteur, logeait au ______, avec sa compagne I______, et entretenait des contacts quotidiens avec un inconnu également d'origine balkanique, identifié comme étant A______ logeant au 18 rue P______. a.b le 14 février 2013, la police a assisté, au milieu de la rue P______, à un bref contact entre A______ et C______, alors que le second montait à bord d'un véhicule conduit par un toxicomane identifié comme étant G______. Cette situation s'étant déjà produite quelque temps auparavant, la police a procédé à l'interpellation de C______, G______et A______ et à la perquisition des domiciles sis 22 rue Q______ et 18 rue P______. a.b.a C______ était porteur de 39 g bruts d'héroïne, en vrac et à moitié sous forme de cailloux, dans un sachet canicrotte, de deux téléphones portables de marque SAMSUNG, avec numéro d'appel 1______et 2______, ainsi que de CHF 163. - et EUR 100. -. Il a été trouvé au 22 rue Q______, CHF 2'200.- et EUR 18'300.-, dans une boîte en bois dans la chambre, CHF 800.- dans le porte-monnaie de I______, CHF 300.- sur un frigidaire dans la chambre, un téléphone de marque NOKIA (3______) et un APPLE (sans carte SIM) appartenant à I______, deux NOKIA (4______et l'autre sans carte SIM) et un SAMSUNG (IMEI 5______) n'appartenant pas à cette dernière, ainsi que deux SAMSUNG (l'un portant le numéro IMEI 6______ appartenant à C______) et un HTC, démunis de carte SIM, un support de carte SIM LEBARA, divers reçus d'argent, des livres et cahiers, et une carte Western Union. a.b.b G______était porteur de EUR 2600.- dans une enveloppe fermée, dissimulés sous le siège passager avant droit, occupé par C______, EUR 101,83 dans son porte-monnaie, et de téléphones portables de marque NOKIA (7______) et SAMSUNG. a.b.c A______ était porteur de deux téléphones portables de marque NOKIA, avec deux cartes SIM chacun (avec notamment les numéros 8______et 9______), d'une quittance de recharge Swisscom (10______), d'un PC portable et d'une clé correspondant au logement de la rue P______. Au 18 rue P______ ont été trouvés :
• des lots de sachets minigrip neufs et deux balances électroniques dans la cuisine
• EUR 8'370.- dans l'armoire du couloir
• EUR 600.- sur une étagère dans la chambre
• EUR 500.- dans un sac de sport dans la chambre
• quatre téléphones portables de marque NOKIA (11______) ou SAMSUNG (12______), dont deux démunis de carte SIM, dans la chambre
• deux souches de carte SIM et une carte SIM![endif]>![if>
• un cahier comportant des chiffres et des calculs
• trois montres
• un ordinateur portable dans la chambre
• un sac à dos bleu ayant contenu de la drogue![endif]>![if> b. Le résultat de l'analyse des données rétroactives des appareils saisis ou trouvés lors des perquisitions a fait l'objet d'un rapport du 31 mars 2013. b.a Le numéro 1______, saisi sur C______, comprend 2430 activations entre le 18 janvier et le 14 février 2013, principalement aux alentours du domicile de celui-ci. À sept reprises entre le 6 février et le 14 février 2013, ce numéro activait des antennes dans le secteur R______ (domicile de A______) et avait un contact téléphonique avec le numéro 9______, saisi sur A______. Il ne fait aucun doute qu'à ces occasions, C______ rencontrait brièvement son fournisseur A______, pour des motifs en lien avec le trafic de stupéfiants. Ces deux numéros ont été en contact à 377 reprises entre le 20 janvier et le 14 février 2013. Parmi les interlocuteurs du premier numéro entre le 18 janvier et le 15 février 2013, on trouve également des personnes connues de la police pour trafic d'héroïne. b.b Le numéro 13______, introduit dans le SAMSUNG saisi au 22 rue Q______ et attribué à C______, comprend 825 activations entre le 20 novembre 2012 et le 14 février 2013, majoritairement dans le secteur S______. Il y a eu 265 échanges entre le 1 er décembre 2012 et le 14 février 2013 entre ce numéro et celui saisi sur G______(7______). Parmi les interlocuteurs de ce raccordement on trouve notamment à quatre reprises A______ le 6 février 2013, H______ quatre fois entre le 12 janvier et le 20 janvier 2013, ainsi que quatre échanges dès le 28 novembre avec deux toxicomanes connus de la police. b.c Le numéro 14______, a notamment été introduit dans le téléphone SAMSUNG (IMEI 5______) trouvé sur la table de chevet au 22 rue Q______, dans le téléphone NOKIA de I______ et dans celui saisi sur C______. Il a eu 1028 activations entre le 20 septembre 2012 et le 5 février 2013, 255, respectivement 89 échanges avec deux raccordements utilisés par C______, entre le 20 septembre 2012 et le 10 février 2013, 40 échanges avec H______ entre les 5 et 7 février 2013, ainsi que plusieurs contacts avec des toxicomanes connus, principalement en septembre 2012. b.d Le numéro 12______ a été introduit dans le téléphone SAMSUNG saisi au 18 rue P______ et attribué à A______, entre le 22 novembre 2012 et le 15 février 2013 (période de l'analyse), et comprend 6674 activations. L'antenne la plus fréquemment activée se situe à proximité du plateau de ______ et de l'hôpital cantonal. Selon la police, il s'agit des secteurs de vente d'héroïne supposés d'A______. Jusqu'au 19 décembre 2012, les antennes activées le soir et le matin se situent dans le secteur des Eaux-Vives, et dès le 19 décembre au 21bis rue R______, soit à proximité immédiate de l'appartement du 18 rue P______. Deux interlocuteurs de ce numéro sont des personnes connues de la police pour trafic et consommation de marijuana ou d'héroïne. b.e Le numéro 15______, avait été introduit dans le téléphone NOKIA, trouvé dans un sac de sport à la cuisine du 18, rue P______, démuni de carte SIM, entre le 15 août 2012 et le 3 novembre 2012. Entre le 19 novembre 2012 et le 14 février 2013, ce même numéro a été introduit dans un autre téléphone saisi sur A______ (NOKIA) et comprend 1183 activations. La majorité des antennes activées se situe dès le 19 décembre 2012, au 21bis rue R______, soit à proximité immédiate de la rue P______. De nombreux interlocuteurs de ce numéro sont des toxicomanes connus de la police. c.a À la police, A______ a admis avoir remis, pour la deuxième fois, 40 g d'héroïne à un tiers, et ce à la demande et sur instruction d'un certain J______, qui le contactait sur son téléphone portable, lui remettait la marchandise et lui indiquait à qui la transmettre. Il avait agi de la sorte à quatre reprises auprès de quatre personnes différentes. Il avait effectué au total sept ou huit livraisons, pour le compte de J______ qui était son chef et lui versait environ CHF 100.- tous les deux jours. C'est également J______ qui avait trouvé l'appartement dans lequel il logeait, après qu'il eut passé une nuit dehors, et qui lui avait fourni le PC portable trouvé en sa possession, ainsi que les cartes SIM. Il avait acheté les deux téléphones portables trouvés sur lui, sans jamais utiliser le NOKIA rouge et noir. Sur planche photographique, il a reconnu B______, qu'il connaissait sous le diminutif de BA______, arrivé après lui dans l'appartement, et qui n'avait rien à voir avec son activité. Il avait rencontré J______ environ un mois auparavant dans un train en Italie entre Bologne et Milan, ville dans laquelle il espérait trouver du travail. L'ami qu'il devait voir n'étant pas venu, il avait accompagné J______ en Suisse, celui-ci lui proposant un emploi dans ce pays. Devant le procureur, A______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il était arrivé à Genève deux mois auparavant, qu'il avait subvenu à ses besoins grâce à l'argent remis par J______ pour le transport d'héroïne, qu'il n'avait jamais conditionné la drogue, mais que c'est lui qui avait apporté, après se l'être fait remettre par J______ ou d'autres personnes, l'héroïne trouvée dans l'appartement, ainsi que les balances et sachets minigrip. Il estimait avoir vendu entre 200 et 300 g d'héroïne, en plus de celle retrouvée. L'argent caché dans l'appartement, à l'exclusion de celui dans le sac de sport, provenait des ventes de drogue auxquelles il avait procédé. Il agissait toujours sur instruction de J______ ou de ses proches. Il utilisait les deux cartes SIM fournies par J______ depuis un mois et dix jours. Avant cela, il avait utilisé une carte SIM reprise par les amis d'J______. Le NOKIA rouge et noir ne lui appartenait pas. Il ne reconnaissait pas C______ sur planche photographique. Il avait déjà livré à deux ou trois reprises la personne rencontrée juste avant son interpellation. Lors d'une deuxième audience, A______ a dit ne pas se souvenir précisément à quel moment B______ l'avait rejoint dans l'appartement. Il le connaissait depuis plusieurs années et l'avait hébergé, le sachant en difficulté. B______ était totalement étranger au trafic de stupéfiants. Un ami de J______ lui avait remis trois ou quatre jours avant son interpellation le téléphone contenant le numéro 15______, saisi sur lui, lequel était éteint. Lors d'une autre audience, A______ a affirmé qu'il ne connaissait pas la pureté de la drogue vendue sous forme de cailloux à C______, puisqu'il ne procédait jamais au conditionnement. Il lui avait toujours vendu des sachets minigrip, soit huit ou dix au total, à l'exception de ce caillou. Si son ADN avait été trouvé sur des sachets canicrotte contenant de l'héroïne trouvés dans la chambre de l'appartement et dans le sac à dos, ainsi que sur la balance, c'est qu'il avait déplacé ces différents objets. C'est J______ qui lui avait présenté le bailleur de l'appartement, et qui avait participé aux négociations concernant le loyer. C'est aussi J______ qui payait, au moins partiellement, le loyer, en le déduisant des commissions qu'il lui versait. Les 377 échanges téléphoniques avec C______ ne correspondaient pas à autant de transactions. Il ne l'avait livré qu'à deux ou trois reprises, au total une dizaine de sachets et les cailloux. Il n'était pas en Suisse en novembre 2012, mais en Italie et en Albanie. Il n'avait jamais vendu de la drogue à des toxicomanes. Les cartes SIM lui avaient été remises par quelqu'un de l'entourage de J______ au moment de son arrivée à Genève. Confronté aux mises en cause des toxicomanes, A______ a contesté avoir été en Suisse au moment des transactions évoquées. c.b C______ a indiqué à la police que c'est la première fois qu'il vendait de l'héroïne à un toxicomane, reconnu sur planche photographique comme étant G______, après s'être fourni auprès d'un albanais, surnommé AA______ mais identifié sur planche photographique comme étant A______, présenté par un autre compatriote. L'argent trouvé dans son appartement lui appartenait sans qu'il puisse en expliquer la provenance. Il reconnaissait sur planche photographique son amie intime, I______, avec laquelle il avait un enfant vivant au Nicaragua. Devant le procureur, C______ a persisté dans ses déclarations. Après sa dernière sortie de prison, il avait été renvoyé en Albanie. Il séjournait en France depuis environ un mois, mais dormait en Suisse chez son amie I______. Il avait eu un accident de moto le 25 janvier 2013 et était suivi à l'hôpital à Genève. Le téléphone portable avec numéro français devait appartenir à G______. Il était porteur d'un téléphone SAMSUNG avec un numéro suisse qu'il utilisait depuis environ un mois, conservait l'argent trouvé dans l'appartement pour un compatriote nommé K______ et ignorait à qui appartenait les CHF 300.- trouvés dans le frigidaire. Il avait envoyé de l'argent en Amérique du Sud pour son enfant. Lors d'une deuxième audience, C______ a reconnu avoir vendu de l'héroïne à quatre reprises à G______, en moyenne entre 10 et 15 g à chaque occasion, drogue qui lui avait été remise par A______. Son amie I______ n'avait rien à voir avec le trafic d'héroïne. Il n'avait jamais vu B______. Confronté à H______ qui le mettait en cause pour lui avoir vendu 480 g d'héroïne sur une période de six mois, il a admis lui en avoir fourni à deux ou trois reprises. Il a également reconnu qu'I______ l'avait remplacé lorsqu'il était à l'hôpital, mais il n'avait vendu au total que 60 g d'héroïne, en sachets de 5 g, à cette toxicomane. C______ a finalement admis avoir acheté à A______ les 39 g saisis au moment de son interpellation, ne pas connaître le taux de pureté, et indiqué n'avoir pas eu le temps de les conditionner pour les vendre à G______. C'était la première fois qu'il ne payait pas le prix à A______, soit EUR 40.- le gramme, au moment de la remise de la drogue. S'il y avait eu 265 contacts téléphoniques avec G______, c'est parce qu'une partie n'avait pas abouti, et parce que celui-ci ne venait pas toujours aux rendez-vous fixés ou l'appelait parfois jusqu'à vingt fois durant le trajet Lyon-Genève. Il avait vu ce toxicomane une dizaine de fois et lui avait vendu en tout 50 g d'héroïne. Il a contesté avoir eu 377 échanges téléphoniques avec A______ entre le 20 janvier et le 14 février 2013. A part la drogue vendue le jour de son arrestation, A______ lui avait fourni à deux reprises 50 g au total, sous forme de sachets minigrip de 5 g. Alors même que son téléphone avait activé à sept reprises une borne dans le secteur R______ en février 2013, il n'avait vu A______ qu'à deux reprises. Il connaissait B______ depuis environ un mois. c.c B______ a expliqué avoir quitté l'Albanie cinq mois auparavant, avoir séjourné deux mois en Italie, et être venu en Suisse en voiture depuis Milan. Il connaissait depuis environ trois semaines sous le prénom de AC______, A______, reconnu sur planche photographique. Il logeait la plupart du temps chez une amie à Chambéry, n'avait rien trouvé de bizarre dans l'appartement 18 rue P______ et était étranger à tout trafic de drogue. Devant le procureur, B______ a persisté dans ses déclarations. Il avait travaillé un mois au noir lors de son arrivée à Genève, puis c'est son amie, qui habite en France, qui avait subvenu à ses besoins. Les EUR 300.- trouvés dans le sac de sport lui appartenaient. Il possédait le téléphone SAMSUNG depuis l'Italie et avait trouvé le NOKIA dans l'appartement. Il était le seul utilisateur de ces deux appareils. Il était étranger à tout trafic de drogue. Lors d'une deuxième audience, il a précisé n'avoir pas manipulé la drogue trouvée à son domicile, ni avoir vu quelque chose du suspect en lien avec celle-ci. S'il y avait des traces ADN sur le nœud des sachets canicrotte trouvés dans un bocal sur l'armoire, c'est parce qu'il les avait touchés en faisant le ménage. C'est un ami albanais qui lui avait donné la carte SIM avec le numéro 12______ un mois avant son interpellation. Il n'expliquait pas les 6000 activations avec ce numéro entre le 22 novembre 2012 et le 14 février 2013, n'ayant appelé que quelques connaissances en France, en Albanie et en Italie avec ce raccordement. Il appelait A______ avec le NOKIA trouvé dans l'appartement. Confronté aux mises en cause des toxicomanes, B______ a nié avoir vendu de la drogue. c.d I______ était étrangère à tout trafic de drogue. L'argent trouvé dans l'appartement provenait de ses économies, gagnées en travaillant comme femme de ménage depuis un an et demi. Elle connaissait C______ depuis sept ans. Ils avaient un enfant commun, vivant au Nicaragua et âgé de un an et huit mois. Devant le procureur, I______ a précisé que C______ vivait dans l'appartement depuis environ trois mois et demi. CHF 1'200.- sur les 2'200.- trouvés appartenaient à C______. Elle ignorait à qui étaient les CHF 300.- découverts dans le frigidaire. Les différents téléphones portables saisis dans l'appartement étaient à C______, à l'exclusion d'un NOKIA et d'un IPHONE qui n'avait pas de carte. Elle ne connaissait pas B______. c.e G______ a indiqué avoir fait la connaissance un mois auparavant d'un trafiquant albanais surnommé CA______, reconnu sur planche photographique comme étant C______, auquel il avait acheté trois à quatre sachets de 5 g d'héroïne à EUR 100.- le sachet tous les trois jours, soit au total entre 150 et 200 grammes, pour une somme globale oscillant entre EUR 15'000.- et 20'000.-. CA______ se fournissait auprès d'un autre Albanais de petite taille, avant de procéder à la transaction dans son véhicule. L'argent caché sous le siège passager provenait de ses économies. Il le conservait en réserve pour le cas où une bonne affaire se présentait en matière d'héroïne. Devant le procureur, G______ est partiellement revenu sur ses déclarations, estimant avoir acheté moins de 150 à 200 g d'héroïne à C______, soit une cinquantaine de grammes en un mois, sa consommation mensuelle étant de 60 à 90 g. Il ne connaissait pas B______. Au vu des 265 échanges téléphoniques avec C______ entre décembre 2012 et son arrestation, il était venu à Genève entre vingt-cinq et trente fois, mais seulement une dizaine de fois pour lui acheter de la drogue, à raison de 5 à 10 g à chaque fois, soit 150 g au total. Les autres rendez-vous servaient à discuter la quantité et le prix. La drogue achetée était toujours conditionnée en sachets minigrip. d. La police a également procédé à l'audition des locataires et sous-locataire des appartements occupés par A______ et C______. d.a L______, locataire principal de l'appartement sis 22 rue Q______, avait sous-loué celui-ci à un de ses employés. En janvier 2013, c'est I______, qu'il reconnaissait sur planche photographique, qui était venue lui payer le loyer. Il avait demandé à son sous-locataire de faire cesser cette situation, et ignorait que cet appartement était occupé par des trafiquants de stupéfiants. M______, sous-locataire, a expliqué qu'il avait accepté de loger I______ dès la fin novembre 2012, à la demande de son ex petite amie. Depuis mi-décembre, C______, qu'il connaissait sous le nom de CB______, occupait également l'appartement. d.b N______, locataire de l'appartement sis 18 rue P______, avait fait la connaissance de A______, sous le nom de AB______, début décembre à la brasserie ______. Une semaine plus tard il l'avait revu dans une discothèque des Eaux-Vives, et celui-ci lui avait demandé s'il pouvait l'aider à trouver un appartement, car il ne pourrait plus habiter chez sa sœur. Après qu'ils soient tombés d'accord, il lui avait remis les clés de l'appartement le 30 décembre 2012. e. Plusieurs toxicomanes ont été entendus par la police et le Procureur en audience de confrontation. Ils ont désigné alternativement C______, A______ et B______ comme leurs fournisseurs d'héroïne, pour les périodes et les quantités visées dans l'acte d'accusation. f.a Il résulte de l'analyse de la drogue saisie, que l'héroïne en puck (419,30 g nets), en vrac dans un sachet (4,94 grammes nets) et dans le sachet canicrotte saisi sur C______, affichait un taux de pureté entre 55,9 % et 59% (moyenne de 57,6 %). Ces trois éléments étaient chimiquement liés entre eux, ce qui signifiait que la drogue saisie sur C______ provenait du puck d'héroïne, alors que celle contenue dans les sachets minigrip avait une autre source. Le mélange avec du produit de coupage aurait permis d'obtenir environ 2760 g nets d'héroïne, représentant un chiffre d'affaires de CHF 71'760.-. La valeur marchande des sachets minigrip saisis (415,84 g nets, soit 83 sachets de 5 g), représentait CHF 10'811.-. Le taux de pureté du reste de la drogue, contenue dans des sachets minigrip, révelait un taux de pureté oscillant entre 6.9% et 8.9%. Les sachets trouvés dans le bocal, ainsi que dans le sac à dos bleu, contenaient de la drogue chimiquement liée. Tous les échantillons prélevés dans les sachets minigrips trouvés sous l'évier de la cuisine étaient chimiquement liés entre eux. f.b Les prélèvements effectués sur le nœud des sachets canicrotte trouvés dans le bocal en verre sur une armoire de la chambre de l'appartement sis au 18 rue P______, ont mis en évidence les profils ADN de B______ et A______. Le profil ADN d'A______ a également été retrouvé sur le nœud du sachet canicrotte, contenant 10 minigrips avec de la poudre brune, trouvés dans un sac à dos bleu dans la cuisine de l'appartement de la rue P______. Enfin, des traces papillaires contenant une fraction majeure de l'ADN de A______ ont été trouvées sur la boîte en carton contenant une balance électronique, ainsi que sur cette dernière. g.a Devant les premiers juges, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il avait agi sur instruction et pour le compte d'un dénommé J______, sans avoir le moindre pouvoir de décision. Il n'avait fait que transporter la drogue. Il ne l'avait jamais conditionnée. g.b B______ a finalement admis que c'est lui qui avait caché la drogue se trouvant dans le bocal sur l'armoire dans la chambre. Il savait qu'il y avait de l'héroïne ailleurs dans l'appartement, mais ignorait où précisément. Il avait vendu 80 g d'héroïne à D______, 180 g à F______, et au maximum 40 g à E______. g.c C______ a admis avoir reçu 39 g d'héroïne d'A______, ainsi que 120 g au total lors de trois autres transactions, s'être fourni auprès d'un autre Albanais pour 25 g, avoir vendu 150 g à G______et 100 g au total (y compris les 80 g vendus par I______) à H______. Il a également reconnu l'infraction à la loi sur les étrangers. Il a contesté avoir eu quatre clients. g.d H______ a confirmé avoir acquis 480 g d'héroïne à C______ et plus de 80 g à I______. C. a.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, C______ conclut à ce que seule une quantité de 700 g d'héroïne soit prise en compte (au lieu des 900g retenus par les premiers juges), et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel. a.b B______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'avoir détenu ou vendu au total 780g d'héroïne (et non 1'300g), et au prononcé d'une peine privative de liberté clémente. a.c A______ conclut à ce que la période pénale retenue soit comprise entre décembre 2012 et février 2013 et persiste pour le surplus dans les conclusions de sa déclaration d'appel. a.d Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel joint, précisant qu'A______ était actif sur le marché de l'héroïne depuis le 15 août 2012, ce qui justifie le prononcé d'une peine plus sévère que celle infligée par les premiers juges. b.a B______ a expliqué être arrivé à Genève en novembre 2012, avoir dormi à l'hôtel puis en France. Il n'avait logé à la rue P______ qu'après avoir rencontré A______, trois semaines avant son interpellation, par l'intermédiaire d'un ami. Dès novembre 2012, la drogue vendue était fournie par des Albanais rencontrés soit à Genève soit à Annemasse. C'est A______ qu'il lui fournissait l'héroïne déjà conditionnée pour la vente dès le moment où il l'avait rencontré, soit 100 g environ pendant un mois. C'est lui qui avait mis les stupéfiants dans le bocal trouvé sur l'armoire. Il vendait la drogue pour son propre compte et n'était pas sous les ordres d'A______. Il avait entendu parler de J______ pour la première fois durant la procédure. b.b A______ a déclaré que c'est J______ qui l'avait mis en contact avec la personne rencontrée au Lignon, qui lui sous-louait l'appartement. C'est un copain de J______ qui lui avait remis la drogue et la balance apportées dans l'appartement. Il n'avait jamais conditionné de drogue. Il amenait les stupéfiants à des adresses précises pour qu'ils soient conditionnés par d'autres, suivant les instructions de J______. Il avait effectivement fourni 100 g d'héroïne à B______, sans en informer J______. b.c C______ a admis avoir vendu de l'héroïne dès le mois de novembre 2012, fournie par un Albanais. La drogue remise était déjà conditionnée, à l'exception de celle trouvée en sa possession lors de son arrestation. A______ était son fournisseur depuis une date qu'il ne pouvait déterminer. D. a. B______, né le ______, de nationalité ______, est célibataire et sans enfants. Il a rompu avec son amie O______, chez qui il dormait fréquemment avant son interpellation. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Albanie, avant de travailler comme monteur électricien ou peintre en bâtiment. Il n'a pas de formation professionnelle. Son frère et ses parents vivent en Albanie, et sa sœur en Italie, pays dans lequel il espère trouver du travail à sa sortie de prison. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus. b. A______, né le ______, de nationalité ______, est père d'un enfant né le 3 septembre 2013. Il est chauffeur et travaille également dans la construction de meubles. Il a produit un contrat de travail en qualité de chauffeur pour une durée de cinq ans pour un salaire EUR 200.- par mois, signé de la représentante de l'entreprise Mercedes-Benz à Elbassane, dès qu'il se présentera. A sa sortie de prison il compte retourner en Albanie où vit la mère de son enfant et sa famille. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus. c. C______, né le ______, de nationalité ______, vit partiellement à Genève avec sa compagne, mère de son enfant, resté au Nicaragua. Il est sans formation professionnelle mais a travaillé dans la construction en Albanie, avant de venir en Suisse pour y trouver un emploi. Il souffre de maux de tête importants suite à une bagarre qui a conduit à son hospitalisation. Le scanner effectué récemment n'a pas montré de nouvelles séquelles. Ses parents et ses sœurs vivent en Albanie, pays dans lequel il entend retourner à sa sortie de prison. Il a déjà été condamné :
• le 24 août 2007, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup
• le 26 janvier 2009, par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, à une peine privative de liberté de seize mois, pour infractions aux art. 19 ch. 2 LStup et 115 al. 1 let. a LEtr, le sursis octroyé le 24 août 2007 étant révoqué
• le 14 janvier 2010, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de trente jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr
• le 18 février 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de vingt-sept jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 2.1.2 L'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (…) celui qui, sans droit, notamment, transporte (let. b), aliène, procure, met dans le commerce (let. c) possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure (let.d). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure(ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , n. 86 p. 918). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). 2.2.1 S'agissant de C______, le Tribunal correctionnel a, de manière certes un peu confuse, retenu que les 720 g d'héroïne écoulés auprès de divers toxicomanes, comprenaient la drogue acquise auprès de A______ (120g) et d'un autre Albanais (25 g). Ainsi, les premiers juges n'ont pas pris en considération la totalité des quantités visées par l'acte d'accusation (904 g au total). Outre qu'elles sont tardives, les conclusions de C______, formulées pour la première fois lors des débats d'appel et relatives à la quantité de drogue à prendre en considération pour la culpabilité, sont dès lors sans objet. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité de C______ prononcé par le Tribunal correctionnel. 2.2.2 Concernant A______, la période pénale visée par l'acte d'accusation s'étend de décembre 2012 au 14 février 2013, et ne peut être rallongée, même dans le cadre d'un appel joint du Ministère public. Là encore, il n'y a donc pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité de A______ prononcé par le Tribunal correctionnel. 2.2.3 S'agissant enfin de B______, il lui est (notamment) reproché, au terme de l'acte d'accusation, d'avoir entreposé et détenu 929,5 g d'héroïne dans l'appartement qu'il occupait avec A______ au 18 rue P______, ce qu'il conteste. La question de son rôle dans le trafic, et notamment celle de savoir s'il a participé ou non au conditionnement de la drogue en vue de sa vente, examinée par les premiers juges sous l'angle de la peine, n'a pas à être discutée au stade de la culpabilité. Cela étant, la Cour, avec les premiers juges, tient pour acquis que B______ savait, ou à tout le moins s'est accommodé du fait qu'une quantité importante d'héroïne se trouvait dans l'appartement qu'il occupait avec A______. D'abord, B______ a admis devant le Tribunal correctionnel qu'il savait qu'il y avait de l'héroïne dans l'appartement ailleurs que dans sa chambre, même s'il ignorait où précisément. Ensuite, la drogue était entreposée dans des endroits facilement accessibles et ordinairement utilisés par les occupants d'un appartement, puisque principalement dans la cuisine, étant rappelé que B______ a séjourné plusieurs semaines au 18 rue P______. De plus, la drogue que B______ admet avoir entreposée dans sa chambre, et qui lui aurait été vendue par A______ selon ses dernières explications, était chimiquement liée à celle trouvée dans la cuisine (dans un sac à dos). Enfin, les liens étroits qui unissaient B______ et A______, malgré les explications variées données à cet égard dans le seul but de les minimiser, sont un indice supplémentaire que le premier était parfaitement au courant des activités du second et en conséquence ne pouvait ignorer la présence d'héroïne cachée à divers endroits de l'appartement, lequel ne comportait qu'une chambre et une cuisine. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont reconnu B______ coupable de l'intégralité des faits visés par l'acte d'accusation et le jugement sera confirmé sur ce point également.
3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.2.1 S'agissant tout d'abord d'A______, la quantité de drogue en cause est importante, et pour partie d'un taux de pureté extrêmement élevé. Son rôle dans le trafic est celui à tout le moins d'un semi-grossiste. Il est en effet établi qu'il a participé au conditionnement de la drogue, ses empreintes ayant été retrouvées tant sur la balance électronique que sur des sachets canicrottes contenant des minigrips, ses dénégations fantaisistes n'emportant de surcroît pas conviction. Il résulte également tant des observations policières que des déclarations de G______, corroborées par les analyses de données rétroactives, qu'A______ n'était pas au contact physique des toxicomanes, se contentant de remettre la drogue à des vendeurs (dont B______ et C______), qui eux prenaient le risque de la transaction, indice de son rôle hiérarchiquement supérieur. La présence d'une quantité de drogue et de sommes d'argent importantes dans l'appartement démontre également la position élevée d'A______ dans l'organisation, et la confiance dont il bénéficiait, de la part de personnes au-dessus de lui (fût-ce J______), à qui il ne devait rendre compte que de manière espacée, ce que tend également à démontrer le cahier comportant des chiffres et des calculs, trouvé dans la chambre de la rue P______, tout comme le fait d'avoir puisé 100 g dans le stock d'héroïne pour les vendre, cas échéant à crédit, à B______, sans en référer à quiconque. Le nombre, la localisation, et les interlocuteurs des contacts révélés par l'analyse des données rétroactives des téléphones saisis sur A______ constituent également des indices forts d'une activité délictuelle intense. Enfin, l'existence de J______ ne ressort d'aucun élément du dossier. B______ et C______ ignoraient son existence avant la présente procédure, et le bailleur de l'appartement a nié avoir eu le moindre contact avec un autre individu qu'A______ pour la signature du bail ou le paiement du loyer. Ainsi, même s'il fallait admettre l'existence de J______, il est établi qu'A______ jouissait d'une autonomie importante, signe de sa place élevée dans la hiérarchie. Son activité a duré plusieurs semaines, et n'a été interrompue que par son arrestation. Il a agi par appât du gain facile. Certes sa situation personnelle, en particulier financière, n'était pas florissante. Il était cependant entouré de sa famille et bénéficiait d'un emploi qu'il souhaite d'ailleurs retrouver dès sa sortie de prison. C'est la démonstration qu'il avait d'autre choix que celui de se livrer à un trafic illicite. Sa collaboration à l'instruction a été moyenne. Il a certes reconnu des faits difficilement démontrables autrement, mais a persisté à minimiser son rôle, et n'a fourni aucun élément utile sur celui joué par ses comparses. Sa prise de conscience, bien que tardive, paraît réelle, et ses regrets sincères. Il y a concours d'infraction. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine infligée par les premiers juges est adéquate, et sera confirmée. 3.2.2 S'agissant de B______, la quantité de drogue en cause est également très importante. Son rôle dans le trafic était initialement celui d'un simple vendeur, mais extrêmement actif au vu du nombre de contacts téléphoniques révélés par l'analyse rétroactive (plus de 6'000) et preuve de l'intensité de sa volonté délictuelle. Dès décembre 2012, il a rejoint A______ dans la caverne d'Ali Baba qu'était l'appartement de la rue P______, indice de sa progression au sein du trafic, même s'il est resté hiérarchiquement légèrement inférieur à celui-ci. Il n'est pas établi qu'il a participé au conditionnement de la drogue, ce qui n'est que peu relevant. Il a agi durant plusieurs mois, et seule son arrestation a mis fin à son activité délictuelle. Son manque total de collaboration est la démonstration de son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Il y a concours d'infractions. B______ n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1 ). La peine infligée par les premiers juges est adaptée à la culpabilité de B______ et sera dès lors confirmée. 3.2.3 Concernant enfin C______, la quantité de drogue en cause est certes moins importante. Son rôle est celui d'un vendeur de rue, avec cependant une certaine indépendance, ce que démontrent les importantes sommes d'argent trouvées à son domicile ainsi que le taux de pureté élevé d'une partie de la drogue retrouvée sur lui au moment de son arrestation. Sa volonté délictuelle est intense. Il n'a pas hésité à faire appel à son amie intime lorsqu'il était hospitalisé, pour assurer la poursuite de son commerce illicite. Il a agi sur une longue période, avec intensité, ce qu'établissent les nombreux contacts téléphonique révélés par l'analyse rétroactive. Sa collaboration inexistante à l'enquête, et ses antécédents spécifiques, démontrent qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, et que sa volonté d'amendement est nulle. Rien dans sa situation ne permet d'expliquer son comportement illicite. Il y a également concours d'infractions. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée. 4. 4.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 139 IV 277 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, compte tenu de la peine infligée, confirmée par la Cour, du risque de récidive et du risque de fuite, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention d'A______, la Cour faisant de surcroît siens les motifs retenus par le Tribunal correctionnel dans son ordonnance séparée du 2 septembre 2013. S'agissant de C______ et B______, il a été fait droit à leur requête d'exécution anticipée de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur maintien en détention pour des motifs de sûreté. 5. Les appelants succombent intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint est rejeté. Ceux-là supporteront chacun le quart des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux et joint formés par A______, B______, C______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2533/2013. Les rejette. Condamne A______, B______ et C______ chacun à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Ordonne le maintien en détention d'A______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2533/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/313/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______, B______ et C______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance. CHF 16'519.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, B______ et C______ chacun à un quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 4'495.00