DÉFENSE D'OFFICE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; DÉPENS | CPP.132.1.b; CP.48.1.c; CO.47; CPP.433.1.a; CPP.124.2
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Dans la mesure où l'appelante a repris dans son mémoire d'appel la conclusion tendant à ce que son conseil soit désigné comme défenseur d'office, la Chambre de céans ne peut que confirmer que les conditions pour ordonner une défense d'office ne sont pas réalisées en l'occurrence. ![endif]>![if> En effet, selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (let. a) - hypothèse non réalisée en l'espèce - ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition précise que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Enfin, en vertu de l'alinéa 3, en tout état, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Indépendamment de la question de savoir si l'appelante est ou non indigente, force est de constater qu'aucune des hypothèses prévues à l'art. 132 al. 2 et 3 n'est réalisée en l'espèce. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité et mise au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, peine qui est inférieure à la limite légale fixée pour admettre qu'une affaire n'est pas de peu de gravité. Son appel tend à obtenir une diminution de cette peine et de l'indemnité pour tort moral allouée à l'une des intimées et au rejet de celle accordée à la seconde. Ainsi, la présente cause ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. La Chambre de céans entend à cet égard se référer aux considérants de l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la Chambre des recours ( ACPR/485/2012 ) sur cette même question, qu'elle fait intégralement siens.
E. 3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté en appel, étant toutefois relevé que le premier juge a considéré que l'appelante s'était rendue coupable de lésions corporelles simples au préjudice des trois parties plaignantes, nonobstant le fait qu'elle contestait avoir donné des coups à B______, au motif que rien ne lui permettait "de s'écarter des déclarations constantes, concordantes et crédibles des parties plaignantes quant aux circonstances des faits", d'autant qu'elles étaient "étayées par les divers documents médicaux établis dans les heures qui ont suivi les événements".
E. 4 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents pénaux ne joue en principe pas de rôle particulier au stade de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 cons. 2.6). 4.1.2 Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c p. 278 ; 98 IV 67 consid. 1c p. 71). 4.1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.2.1 Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'occurrence, car, outre le fait que la réaction de l'appelante a été totalement disproportionnée, il n'existe aucun élément sérieux permettant de retenir qu'elle aurait riposté à des provocations des parties plaignantes. L'appelante a d'abord expliqué avoir porté un coup à A______ du seul fait que celle-ci aurait continué à lui parler en italien et ce n'est que lors de son audition en première instance qu'elle a déclaré avoir pris ses propos pour des insultes, bien que ne les ayant pas compris. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'appelante aurait effectivement été insultée par la partie plaignante comme elle le prétend en appel, d'autant qu'on ne voit absolument pas pour quelle raison l'intéressée aurait proféré des insultes et qu'il résulte de ses déclarations constantes que c'est l'appelante qui s'est adressée à elle en premier et non le contraire. De même, l'appelante a justifié le coup de pied porté à la tête de C______ par le fait qu'elle n'avait pas quitté les lieux comme elle le lui avait demandé et non pas parce qu'elle ne cessait de lui crier dessus comme elle l'indique pour la première fois en appel. Ainsi, elle a frappé la partie plaignante, de même qu'auparavant son amie, dans l'unique but de la faire "dégager" ou "s'enlever", comme elle l'a elle-même expliqué. Le simple fait que cette dernière avait auparavant cherché à danser sur un espace réduit ne correspond manifestement pas un comportement provocateur de nature à expliquer les coups donnés, une réaction aussi violente n'étant à l'évidence pas celle qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait pu avoir. On ne voit pas davantage quel aurait été le comportement provocateur de B______ invoqué en appel. 4.2.2 Les conclusions de l'appelante en réduction de sa peine apparaissent exclusivement liées au fait qu'elle demandait à être mise au bénéfice d'une circonstance atténuante. Au demeurant, le premier juge a, à juste titre, retenu que la faute de la prévenue est importante dans la mesure où elle n'a pas hésité à porter atteinte violemment, gratuitement et sans retenue à l'intégrité corporelle des trois parties plaignantes, leur causant plusieurs lésions, dont une permanente pour l'une d'entre elles, les intéressées ayant en outre été durablement marquées par ces faits sur le plan psychique. N'ayant nullement été provoquée, les mobiles de l'appelante apparaissent particulièrement futiles et égoïstes, à l'image d'un pur défoulement, répété sur trois personnes sans revenir à la raison. Elle n'a que partiellement pris conscience de sa faute, persévérant à attribuer la cause des faits au comportement de ses victimes alors même qu'elle en est l'unique source. Il y a également un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion. A la décharge de la prévenue, le Tribunal a pris en considération son absence d'antécédents, le fait que cet événement violent était apparemment le premier dans le parcours de sa vie, que sa collaboration à la procédure avait été satisfaisante, qu'elle avait fait preuve d'amendement en acquiesçant partiellement aux conclusions civiles des parties plaignantes et qu'elle avait présenté des excuses aux victimes et exprimé des regrets. A cet égard, il sera relevé que si l'appelante apparaît avoir été sincère vis-à-vis de A______, cela semble moins évident en ce qui concerne sa sœur et surtout C______, compte tenu des déclarations qu'elle a faites à la police à ce sujet et aussi parce qu'à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, elle a cru bon d'ajouter : "je tiens encore une fois à m'excuser surtout à la première personne à qui j'ai donné le coup de tête et cassé le nez". Il apparaît ainsi que le premier juge a correctement appliqué les critères de l'art. 47 CP et la sanction infligée à l'appelante apparaît appropriée et adaptée à sa culpabilité, de sorte qu'elle sera confirmée.
E. 5 5.1.1 Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1) ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 5.1.2 Par ailleurs, en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. 5.1.3 Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 12ss ad art. 124 CPP). 5.2.1 En l'espèce, la prévenue, assistée de son conseil, a demandé une suspension d'audience afin de prendre connaissance des conclusions civiles des parties plaignantes et de pouvoir se déterminer en conséquence. A la reprise de l'audience, elle a acquiescé à hauteur de CHF 500.-, respectivement de CHF 2'000.- s'agissant de l'indemnité pour tort moral réclamée par C______ et par A______ et a déclaré admettre l'intégralité des autres conclusions civiles. L'appelante prétend avoir commis une erreur au motif qu'elle ne se serait pas rendue compte de l'indemnité réclamée au même titre et à hauteur de CHF 3'000.- par B______. Une telle erreur n'est guère concevable dans la mesure où il s'agissait du premier poste figurant sous chiffre 2 desdites conclusions, comprenant au total huit prétentions chiffrées, le chiffre 1 ne se rapportant qu'à leur recevabilité formelle, et qu'eu égard à sa nature, il n'était pas nécessaire de consulter le chargé de pièces sur ce point. Elle ne saurait être déduite du fait que la prévenue contestait avoir porté des coups à l'intéressée, puisqu'elle a acquiescé aux autres conclusions prises par celle-ci, figurant sous chiffres 5 et 7, de même qu'aux frais d'avocat qu'elle réclamait avec les deux autres parties plaignantes (chiffres 8 et 9). Bien qu'étant en possession d'un exemplaire des conclusions et du procès-verbal de l'audience, ce n'est que dans un courrier adressé six jours plus tard au Tribunal de police qu'elle a déclaré, sans pour autant invoquer une quelconque erreur, contester la "conclusion n° 3", correspondant à l'indemnité sollicitée par C______, tout en mentionnant dans le même courrier admettre ladite conclusion à hauteur de CHF 500.-. Or, à cette date, le premier juge avait déjà pris sa décision, puisque les parties étaient convoquées pour le prononcé en audience publique de celle-ci. Ainsi, le Tribunal ne pouvait que prendre acte de l'acquiescement de la prévenue à la conclusion querellée, étant lié par celui-ci. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point. 5.2.2 S'agissant de l'indemnité de CHF 5'000.- allouée à A______ au titre du tort moral, sa quotité n'apparaît nullement critiquable. Les éléments contenus dans la procédure permettent en effet de retenir que la partie plaignante a subi un choc psychologique important du fait de cette agression purement gratuite, l'ayant même amenée à quitter Genève aussitôt après avoir achevé ses études, compte tenu de ce qu'elle y avait vécu. En sus de ses maux de dents, des douleurs découlant de la fracture de l'os nasal et de l'étendue des hématomes qui ont subsisté sur son visage durant plus d'une dizaine de jours, la partie plaignante conservera des séquelles des coups reçus, vraisemblablement à vie compte tenu des risques liés à une opération, dans la mesure où son nez a subi une déformation visible, une de ses dents étant par ailleurs ébréchée. S'il va de soi qu'elle n'est pas pour autant défigurée, il s'agit néanmoins d'un préjudice esthétique important pour une jeune femme âgée de 23 ans à l'époque des faits. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point. 5.2.3 Vu l'issue de l'appel, il convient d'admettre dans leur principe les conclusions civiles présentées par les deux intimées pour les honoraires de leur conseil durant cette phase de la procédure et cela pour toute la période indiquée, dans la mesure où il ressort de la nouvelle note d'honoraires produite qu'en sus du temps consacré à la rédaction des observations motivées sur l'appel formée par la prévenue, la durée de l'audience du 25 septembre 2012 avait été légèrement sous-estimée dans celle produite en première instance et qu'il n'avait pas été tenu compte de l'audience consacrée au prononcé du jugement. En revanche, le temps consacré à la rédaction des correspondances ou à des entretiens téléphoniques avec les parties plaignantes apparaît quelque peu excessif, ce d'autant qu'il inclut des prestations se rapportant à C______, qui a renoncé à participer à la procédure d'appel. Le taux horaire réclamé de CHF 400.- apparaît conforme aux tarifs pratiqués à Genève. En conséquence, il convient d'arrêter l'indemnité due aux intimées au titre de leurs honoraires d'avocat en appel à CHF 2'505,60, correspondant à CHF 1'933.35 d'honoraires pour 4h50 d'activité à CHF 400.-, augmentés d'un forfait de 20 % pour les courriers et téléphones (CHF 386,65), puis de la TVA à 8 % (CHF 185,60).
E. 6 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 – RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/664/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2511/2012. Le rejette. Condamne X______ à payer à A______ et B______, parties plaignantes, CHF 2'505,60, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat durant la procédure d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2511/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'460.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2013 P/2511/2012
DÉFENSE D'OFFICE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; DÉPENS | CPP.132.1.b; CP.48.1.c; CO.47; CPP.433.1.a; CPP.124.2
P/2511/2012 AARP/319/2013 du 28.06.2013 sur JTDP/664/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PLAIGNANT; DÉPENS Normes : CPP.132.1.b; CP.48.1.c; CO.47; CPP.433.1.a; CPP.124.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2511/2012 AARP/ 319 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2013 Entre X______ , comparant par M e Kieu-Oanh NGUYEN OBERHAENSLI, avocate, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/664/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police, et A______ et B______ , comparant par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 octobre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 octobre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 7 novembre 2012, la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0) et la condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à payer à A______, B______ et C_____, parties plaignantes, CHF 5'760.- à titre de participation à leurs honoraires d'avocat, diverses sommes en remboursement de leurs frais médicaux et des indemnités en réparation de leur tort moral, dont, en capital, CHF 3'000.- en faveur de B______ et CHF 5'000.- en faveur de A______, le premier juge déclarant constater que la prévenue avait acquiescé aux conclusions prises en ce sens par la première nommée et à hauteur de CHF 2'000.- s'agissant de la seconde, et les frais de la procédure par CHF 1'125.-, comprenant un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par pli recommandé du 22 novembre 2012 posté le lendemain, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 1 er mars 2012, valant acte d'accusation, il était reproché à X______ d'avoir, le 4 décembre 2011 vers 02h30, dans la discothèque à l'enseigne "D______" à Genève, agressé physiquement A______, B______ et C______, occasionnant à A______, par coup de poing, une érosion cutanée à la racine du nez, un hématome en lunette ainsi qu'une tuméfaction de la base du nez, à B______, par coups de pied, des douleurs au bras droit ainsi qu'une rougeur minime sur le bord externe de l'œil droit et à C______, en la poussant au sol puis par coup de pied au visage, des douleurs dans la région lombosacrée, des contusions superficielles au niveau de la joue ainsi qu'un hématome au niveau du tibia droit, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Il ressort du rapport de police du 12 février 2012 que, le 4 décembre 2011, vers 02h50, la CECAL a requis leur intervention dans le dancing "D______" sis 1______, rue des E______, au motif qu'une femme s'était fait casser le nez et que la femme qui l'avait agressée se trouvait encore sur place. A leur arrivée, les policiers ont identifié les deux protagonistes, soit A______ et X______, et les ont emmenées au poste, de même que C______, déclarant avoir elle aussi été agressée par cette dernière, afin d'éclaircir les circonstances de l'agression. A cette occasion, elles ont été soumises au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé négatif s'agissant de A______, alors que C______ présentait une alcoolémie de 0,52 ‰ et X______ de 0,67 ‰. Les deux victimes étant allées se faire soigner à l'issue de ces premières investigations, les parties ont été invitées à se présenter à nouveau le 8 décembre 2011 pour l'enregistrement de leurs déclarations. b.a Lors de son dépôt de plainte du 8 décembre 2011, A______ a expliqué qu'avec sa sœur B______ et une amie C______, toutes trois étudiantes à l'Université de Genève, elles s'étaient rendues le dimanche 4 décembre 2011, vers 00h30, à la discothèque "D______". Aux alentours de 02h30, alors qu'elle dansait avec sa sœur au pied d'un petit podium sur lequel C______ était montée avant d'en descendre pour se rendre sur un autre cube qui venait de se libérer, l'une des deux filles qui s'y trouvait encore, identifiée par la suite comme étant X______, s'était penchée vers elle et lui avait dit des mots qu'elle n'avait pas compris, en raison du volume de la musique, ce qu'elle lui avait fait savoir à deux reprises avant de se tourner vers sa sœur B______. Soudainement, elle avait reçu un coup au visage, entre l'œil droit et le nez, qui l'avait immédiatement fait saigner, et s'était ensuite rendue compte que l'auteur du coup était X______, sans qu'elle sache de quelle manière il avait été porté. B______ avait alors tenté de discuter avec X______, mais celle-ci s'était aussitôt mise à donner des coups de pied, dont l'un avait atteint sa sœur et l'avait fait reculer, elle-même en recevant un autre sur le nez, provoquant un abondant saignement. Elle s'était alors rendue aux toilettes en compagnie de sa sœur pour se soigner et avait appelé la police avant de signaler l'agression au personnel de la sécurité de la discothèque. C______ les avait ensuite rejointes et leur avait indiqué qu'elle avait également été frappée par X______. En attendant l'arrivée de la police, elle avait pu constater que X______, qui n'avait exprimé aucun regret, continuait à rigoler et s'amuser, et leur avait même dit, alors qu'elles se trouvaient toutes dans la cour de l'établissement, qu'elles n'avaient pas pris assez. A______ a produit un constat photographique d'agression ainsi qu'un certificat médical établis le 4 décembre 2011 par la clinique F______, faisant état d'une petite plaie sur le nez avec hématome mais sans fracture visible à la radiographie, ainsi qu'un constat médical du 5 décembre 2011 du Dr G______, mentionnant une érosion cutanée à la racine du nez, un hématome en lunette prédominant à droite ainsi qu'une tuméfaction de la base du nez, tableau compatible avec une contusion ou une fracture du nez. Il ressort encore du constat médical du 6 décembre 2011 du Dr H______, médecin dentiste, que A______ se plaignait de douleurs aux dents en haut à droite, que la dent n°42 était légèrement ébréchée et que la patiente avait le visage tuméfié avec des hématomes au niveau des pommettes. b.b Dans le cadre de sa plainte du même jour, C______ a indiqué qu'elle dansait ce soir-là, avec les sœurs A______ et B______, notamment sur un cube sur lequel se trouvaient également X______ avec une amie. Elle avait remarqué que ces dernières se moquaient d'elle et l'avaient poussée à plusieurs reprises, mais elle ne s'en était pas préoccupée, puis s'était rendue sur un autre podium qui s'était libéré pour continuer à danser sans problèmes, laissant ses amies en faire de même au pied du premier cube. Elle n'avait pas vu A______ recevoir des coups mais avait constaté qu'elle saignait abondamment et B______ lui avait désigné l'une des deux femmes se trouvant sur le cube comme étant celle qui avait frappé sa sœur. Pendant que les sœurs se rendaient aux toilettes et appelaient la police, elle était retournée sur le cube auprès de X______, afin de lui demander si elle avait vu ce qu'elle avait fait à A______. X______ l'avait alors poussée en bas du podium, d'environ 1 mètre de haut, puis avait sauté sur son tibia avant de lui donner un coup de pied au visage, remontant ensuite sur le cube pour continuer à danser comme s'il ne s'était rien passé. Elle avait alors fait appel à la sécurité de l'établissement afin de l'avertir des faits, puis avait attendu la police avec ses amies. X______ ne semblait avoir aucun remord, la situation paraissant au contraire l'amuser. Le certificat médical produit par C______, établi le 4 décembre 2011 par la clinique F______, fait état de douleurs à la palpation de la région lombosacrée, d'une zone de contusions superficielles de 4x3 cm au niveau de la joue droite ainsi que d'un hématome de 5x3 cm au niveau du tibia droit, et comporte deux photographies en annexe. b.c Le 13 décembre 2011, B______ s'est présentée à la police afin de déposer plainte contre X______. Elle a expliqué que cette dernière, qui dansait sur le podium, s'était penchée vers elle et lui avait parlé sans qu'elle ne la comprenne, avant de se tourner vers sa sœur et de lui asséner un coup, avec la tête lui semblait-il. Constatant que sa sœur était légèrement blessée au nez, elle s'était approchée de X______ et lui avait demandé de descendre du cube afin de discuter des événements, mais, en guise de réponse, elle avait reçu trois coups de pied, l'un au thorax, un autre au bras droit et le dernier sur le côté droit de la tête, bien qu'elle reculait pour tenter de les esquiver. La précitée avait ensuite donné un autre coup de pied au visage de A______, qui s'était mise à saigner abondamment. En accompagnant sa sœur aux toilettes, elle avait croisé leur amie Juliana et lui avait expliqué ce qui s'était passé. Elle avait ensuite appelé la police, qui lui avait suggéré de demander au personnel de sécurité d'interpeller l'auteur de l'agression en attendant leur arrivée, et lorsqu'elle avait désigné l'intéressée à un agent de sécurité, elle avait constaté que C______ se trouvait juste à côté, en pleurs, car elle avait aussi été frappée par X______. Lorsqu'elle se trouvait avec sa sœur et leur amie à l'extérieur de la discothèque, X______ était venue leur dire qu'elles n'avaient pas assez pris. Selon B______, X______ n'avait aucune raison de s'en prendre à elles, n'avait exprimé aucun regret et les avait encore menacées par la suite. Il résulte du certificat médical de la clinique F______ du 4 décembre 2011 que B______ ressentait une douleur à la palpation du bras droit et avait une petite rougeur minime sur le bord externe de l'œil droit. Le constat médical du Dr G______ établi le 14 décembre 2011, mentionne de discrètes douleurs à la palpation de l'os malaire droit, de la crête iliaque gauche et des articulations sterno-costales droites, sans lésion cutanée ni hématome visible le jour de l'examen, effectué le 8 décembre 2011. b.d Entendue par la police le 8 décembre 2011, X______ a admis avoir donné des coups à deux personnes lors des événements survenus à "D______". L'une d'entre elles était venue vers elle et lui avait parlé en italien mais, n'ayant rien compris à ce qu'elle lui disait, elle lui avait demandé de ne plus lui parler. Comme cette personne s'était à nouveau avancée vers elle, elle lui avait donné un seul coup de poing au niveau de la tête. Elle ne savait pas où cette dernière était ensuite partie, ni si elle avait été blessée, mais elle avait atteint son but puisque l'intéressée ne se trouvait plus devant elle. Toujours selon X______, presque instantanément, C______ était venue lui demander si elle avait vu ce qu'elle avait fait à son amie et, comme elle ne s'éloignait pas en dépit de ses demandes répétées de "s'enlever", elle l'avait poussée et, alors que cette dernière revenait vers elle, lui avait donné un coup de pied, sans savoir quelle partie du corps elle avait touché, estimant que cela pouvait être aussi bien le visage que le ventre. Elle ne se rappelait pas si elles étaient alors sur le podium ou au bas de celui-ci, mais contestait catégoriquement l'avoir frappée lorsqu'elle se trouvait au sol et ignorait si elle avait été blessée. Elle n'avait pas reçu de coups et n'en avait pas donné d'autres, n'ayant en particulier pas frappé la fille qui se trouvait avec les deux autres. Ayant pratiqué la boxe thaï, elle était habituée à frapper. Elle s'était sentie agressée, ne comprenant pas ce que ces personnes lui voulaient, et si elle regrettait amèrement avoir frappé la première fille, ayant constaté qu'elle avait du sang sur ses vêtements lorsqu'elles se trouvaient à l'extérieure de la discothèque, il n'en allait pas de même de la seconde, car elle l'avait provoquée depuis le début de la soirée. c.a Lors de l'audience du Tribunal de police du 25 septembre 2012, les parties plaignantes ont confirmé leur plainte et leurs précédentes déclarations. C______ a précisé n'avoir en aucune manière provoqué X______, étant au contraire descendue du podium pour aller sur un autre lorsque l'amie de cette dernière avait commencé à la bousculer. Elle était retournée auprès d'elle uniquement afin de comprendre pourquoi elle avait frappé A______ et avait aussitôt été poussée, X______ sautant ensuite sur son tibia avant de lui porter un coup de pied au visage, dont les conséquences auraient pu être autrement plus graves. Selon B______, c'est X______ qui avait parlé en premier et s'était montrée agressive, alors qu'elle n'avait nullement été provoquée. Elle avait bien reçu trois coups de pied, dont les effets avaient été atténués du fait qu'elle avait reculé. Elle avait été traumatisée par cet événement, ayant vécu un stress important surtout en relation avec l'état de sa sœur A______, qui saignait énormément, et elle en ressentait encore des séquelles sur le plan psychologique. Immédiatement après les faits, survenus après une période d'examens, elle s'était adressée au psychologue de l'université et avait échoué aux examens de la session suivante; depuis septembre 2012, elle était suivie par un psychothérapeute à raison d'une fois par semaine, produisant sur ce point une attestation de I______ du 10 septembre 2012, déclarant avoir pu observer chez sa patiente, lors de la consultation du même jour, "des séquelles post-traumatiques importantes, telles qu'une peur envahissante et un sentiment de grande vulnérabilité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique soutenue". A______ a précisé qu'après avoir reçu le premier coup au visage, sa tête s'était mis à tourner et elle avait eu un voile noir, apercevant ensuite X______ donner des coups de pied à sa sœur B______, sans pouvoir les quantifier, avant de recevoir celui qui lui avait été porté au nez. C'était bien X______ qui lui avait adressé la parole et non le contraire. Elle avait été très choquée par cette affaire et, après avoir terminé ses études, avait préféré quitter Genève en raison de ce qu'elle y avait vécu. En sus de maux de dents, elle avait eu une fracture du nez, qui n'avait pas été immédiatement diagnostiquée et avait provoqué une bosse permanente et visible sur l'arête de son nez; il lui avait été fortement déconseillé de recourir à la chirurgie esthétique pour la supprimer dans la mesure où la réussite de l'opération n'était pas garantie et pouvait au contraire aggraver la situation. Elle a produit deux autres certificats médicaux, l'un du 15 décembre 2011 émanant du service ORL des HUG faisant état d'une "fracture non déplacée de l'os nasal" et d'un "hématome résiduel de la pommette droite" et l'autre du Dr J______, médecin FMH ORL, du 12 septembre 2012, mentionnant que le nez de la patiente présentait une "légère gibbosité" n'ayant entraîné "aucune aggravation de la respiration nasale" et qu'une intervention rhino-plastique serait nécessaire pour que le nez retrouve la forme qui était la sienne avant le traumatisme, mais qu'elle comportait des risques postopératoires, le résultat esthétique n'étant pas garanti et la respiration pouvant s'aggraver. c.b X______ a reconnu avoir donné un coup de tête à A______, car elle était venue lui parler, sans qu'elle ne la comprenne, et avait continué à le faire, ce qui l'avait énervée, prenant ses paroles pour des insultes. Elle avait aussi asséné un "high kick" à C______, soit un coup de pied à la tête, après être descendue du podium, puisqu'elle ne s'était pas éloignée comme elle le lui avait demandé, n'excluant pas que ce coup l'ait fait chuter et lui ait causé des lésions sur son côté droit, dès lors qu'elle se servait toujours de sa jambe droite pour porter un tel coup et avait donc dû l'atteindre sur le côté gauche. Auparavant, cette dernière s'était immiscée sur le podium pour danser entre elle et son amie de manière provocante alors que l'espace était très réduit. Elle contestait par contre avoir frappé B______ et avoir dit aux trois jeunes filles qu'elles n'avaient pas pris assez. Elle avait agi sans réfléchir et pensait que c'était dû au fait qu'elle était alcoolisée. X______ a indiqué ne pas s'énerver facilement, avoir fait de la boxe thaï pendant 10 ans, activité cessée depuis 5 ans, et avoir travaillé pendant 10 ans dans la sécurité sans jamais rencontrer de problèmes. A l'époque des faits, elle était stressée en raison de soucis professionnels et personnels. Elle a exprimé ses regrets et excuses, principalement à l'adresse de A______. c.c K______ et L______, amie, respectivement sœur de X______, présentes dans l'établissement lors des faits, ont indiqué n'avoir perçu aucun signe d'agressivité de la part de cette dernière cette nuit-là, de même que de façon générale. Elles n'avaient pas vu ce qui s'était passé avec les parties plaignantes. c.d C______, A______ et B______ ont déposé au début de l'audience leurs conclusions civiles, chiffrées et documentées. Après une brève suspension d'audience destinée à lui permettre d'en prendre connaissance et avant les plaidoiries, X______ a déclaré acquiescer à "tous les chiffres de la requête, à l'exception du chiffre 3" (…) et "du chiffre 4", correspondant aux indemnités pour tort moral réclamées par les deux premières nommées, qu'elle a admis à hauteur de CHF 500.-, respectivement de CHF 2'000.-, étant précisé que celle sollicitée par B______ à hauteur de CHF 3'000.- figurait au chiffre 2. c.e Par courrier du 1 er octobre 2012, le conseil de X______, déclarant faire suite à l'audience précitée et aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, s'est adressé au Président du Tribunal de police pour lui indiquer qu'en résumé, sa mandante concluait à ce que "la conclusion 3 soit ramenée à CHF 500.-, la conclusion 4 à CHF 2'000.-. Quant à la conclusion 3 (sic), ma mandante conclut à son rejet", ajoutant adhérer à toutes les autres conclusions, sans plus amples explications. Le même jour, le Tribunal avait convoqué les parties pour la lecture en audience publique du dispositif du jugement, accompagné d'une brève motivation orale. C. a. Dans son appel, X______ a invoqué une appréciation arbitraire des faits l'ayant amenée à frapper C______ et A______ et une violation des articles 48 let. b et c CP, 44 al. 1 et 47 CO, et a conclu, à titre principal, à l'annulation du jugement entrepris en ce qui concerne la quotité de la peine qui lui a été infligée, l'étendue des indemnités pour tort moral allouées à A______ et B______, admettant devoir à ce titre CHF 2'000.-, plus intérêts, à A______, contestant avoir acquiescé à l'indemnité réclamée par sa sœur, ainsi que la mise à sa charge des frais de la procédure, le Ministère public et les parties plaignantes devant être déboutées de toute autre conclusion. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 500.-, plus intérêts, à B______. A titre préalable, elle a demandé à ce que son conseil soit désigné en qualité de défenseur d'office dans le cadre de cette affaire et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, sans motiver cette requête. S'agissant de ses réquisitions de preuve, elle a sollicité sa propre audition, au motif que le premier juge avait "laissé entendre" que ses agissements à l'égard des parties plaignantes étaient dus au fait qu'elle "était alcoolisée", mais n'avait "jamais questionné la prévenue pour connaître son éventuel comportement une fois qu'elle est alcoolisée". b. Dans ses observations du 30 novembre 2012, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l'appel, ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint, sans se prononcer sur le fond. c. Aux termes de ses observations du 19 décembre 2012, le conseil des parties plaignantes a fait savoir que C______ renonçait à prendre des conclusions en appel, alors que A______ et B______ concluaient au rejet de l'appel et à ce que X______ soit condamnée en tous les frais et dépens de la procédure d'appel et à payer à chacune d'entre elles CHF 2'232.-, soit la moitié de CHF 4'464.-, correspondant aux frais de leur avocat, TVA comprise, pour la période allant du 25 septembre au 19 décembre 2012, l'appelante devant être déboutée de toute autre conclusion. La note d'honoraires produite fait état de 10h20 d'activité durant cette période au tarif horaire de CHF 400.-, mais plus de la moitié de ces heures ont été consacrées à la rédaction de courriers ou à des entretiens téléphoniques avec les trois clientes. Dans un précédent courrier du 4 décembre 2012, les parties plaignantes avaient demandé à être mises au bénéfice de l'assistance juridique "avant le prononcé de (votre) l'arrêt statuant sur des conclusions idoines", requête retirée en tant qu'elle concernait C______. d. Le 5 février 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande de nouvelle audition de l'appelante, refusé de nommer son conseil en tant que défenseur d'office, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP n'étant pas réalisées, ainsi que de mettre les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance juridique, celles de l'art. 136 CPP ne l'étant pas davantage, et a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, en fixant un délai de 20 jours à l'appelante pour compléter, si elle l'estimait nécessaire, sa déclaration d'appel se présentant déjà sous la forme d'un mémoire motivé. e. Le 11 février 2013, X______ a déposé un mémoire d'appel qui reprend intégralement les motifs et les conclusions de sa déclaration d'appel. Ainsi, elle fait en substance valoir avoir donné un coup de tête à A______, motif pris qu'elle s'était sentie agressée par celle-ci, puisqu'elle s'était adressée à elle en italien de manière insultante, ayant compris le sens des mots proférés bien que ne parlant pas cette langue. Elle avait aussi senti de la provocation de la part de C______ lorsque celle-ci était venue danser sur le podium entre elle et son amie, alors que l'espace était très étroit, soit un mètre carré, même si trois personnes pouvaient s'y tenir. L'intéressée l'avait également provoquée en ne cessant de lui crier dessus, alors qu'elle lui avait demandé plusieurs fois de quitter les lieux. Selon l'appelante, c'était probablement en raison du "high kick" que la partie plaignante était tombée du cube, ce qui lui avait causé des lésions sur le côté droit du visage. Ces provocations réalisaient les circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 let. b et c CP. L'indemnité allouée à A______ à titre de réparation morale devait également être réduite en application de l'art. 44 al. 1 CO et en raison du peu de gravité des lésions subies, son nez ne présentant qu'une minuscule bosse sans aggravation de la respiration nasale. Elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour prendre connaissance des conclusions civiles des parties plaignantes et du chargé de pièces l'accompagnant, raison pour laquelle elle n'avait pas remarqué "la conclusion n° 3" prise par B______ en réparation du tort moral, même si elle indique parfois dans son écriture qu'il s'agissait de celle prise par C______, et n'avait donc "pas pu prendre de conclusion à ce sujet". Le 1 er octobre 2012, "s'étant rendue compte de son erreur", elle s'était adressée au Tribunal de police pour lui faire savoir qu'elle concluait au rejet de cette conclusion, ce que cette autorité avait omis de prendre en considération. L'appelante estime que l'art. 124 al. 2 et 3 CPP n'interdit pas au prévenu de s'exprimer sur les conclusions civiles ou de revenir sur son adhésion à celles-ci après les débats de première instance, mais avant que le jugement soit rendu. En toute hypothèse, cette prétention devrait être réduite à CHF 500.- en vertu de l'art. 44 al. 1 CO, compte tenu du comportement provocateur de l'intéressée. Enfin, elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait exprimé ses regrets et excuses "principalement à l'adresse de A______". f. Par courrier du 18 février 2013, le Président du Tribunal de police a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par X______ et conclure, au fond, à la confirmation de son jugement. g. Dans sa réponse du 26 février 2013, le Ministère public a également conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et de dépens. h. Par courrier du 7 mars 2013, le conseil de A______ et B______ a invité la Chambre de céans à considérer ses observations du 19 décembre 2012, contenant une motivation et des conclusions, comme une réponse à l'appel, n'ayant rien à y ajouter. i. La cause a été gardée à juger à l'expiration d'un délai de dix jours consécutif à la communication aux parties de ces dernières écritures. D. X______, ressortissante suisse née le ______1982, est séparée et mère d'une enfant de 4 ans à sa charge. Diplômée de l'Ecole supérieure de commerce, elle a déclaré en première instance avoir perdu son emploi de réceptionniste chez M______ en avril 2012, être en arrêt maladie et percevoir CHF 3000.- brut au titre de l'assurance perte de gain. Son loyer s'élevait à CHF 1'300.-, les primes d'assurance maladie pour elle et sa fille à CHF 500.- et les frais de crèche à CHF 390.-. Elle n'a pas fait état d'une modification de sa situation personnelle depuis lors et n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Dans la mesure où l'appelante a repris dans son mémoire d'appel la conclusion tendant à ce que son conseil soit désigné comme défenseur d'office, la Chambre de céans ne peut que confirmer que les conditions pour ordonner une défense d'office ne sont pas réalisées en l'occurrence. ![endif]>![if> En effet, selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (let. a) - hypothèse non réalisée en l'espèce - ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition précise que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Enfin, en vertu de l'alinéa 3, en tout état, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Indépendamment de la question de savoir si l'appelante est ou non indigente, force est de constater qu'aucune des hypothèses prévues à l'art. 132 al. 2 et 3 n'est réalisée en l'espèce. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité et mise au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, peine qui est inférieure à la limite légale fixée pour admettre qu'une affaire n'est pas de peu de gravité. Son appel tend à obtenir une diminution de cette peine et de l'indemnité pour tort moral allouée à l'une des intimées et au rejet de celle accordée à la seconde. Ainsi, la présente cause ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter. La Chambre de céans entend à cet égard se référer aux considérants de l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la Chambre des recours ( ACPR/485/2012 ) sur cette même question, qu'elle fait intégralement siens. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté en appel, étant toutefois relevé que le premier juge a considéré que l'appelante s'était rendue coupable de lésions corporelles simples au préjudice des trois parties plaignantes, nonobstant le fait qu'elle contestait avoir donné des coups à B______, au motif que rien ne lui permettait "de s'écarter des déclarations constantes, concordantes et crédibles des parties plaignantes quant aux circonstances des faits", d'autant qu'elles étaient "étayées par les divers documents médicaux établis dans les heures qui ont suivi les événements". 4. 4.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents pénaux ne joue en principe pas de rôle particulier au stade de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 cons. 2.6). 4.1.2 Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c p. 278 ; 98 IV 67 consid. 1c p. 71). 4.1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.2.1 Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'occurrence, car, outre le fait que la réaction de l'appelante a été totalement disproportionnée, il n'existe aucun élément sérieux permettant de retenir qu'elle aurait riposté à des provocations des parties plaignantes. L'appelante a d'abord expliqué avoir porté un coup à A______ du seul fait que celle-ci aurait continué à lui parler en italien et ce n'est que lors de son audition en première instance qu'elle a déclaré avoir pris ses propos pour des insultes, bien que ne les ayant pas compris. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'appelante aurait effectivement été insultée par la partie plaignante comme elle le prétend en appel, d'autant qu'on ne voit absolument pas pour quelle raison l'intéressée aurait proféré des insultes et qu'il résulte de ses déclarations constantes que c'est l'appelante qui s'est adressée à elle en premier et non le contraire. De même, l'appelante a justifié le coup de pied porté à la tête de C______ par le fait qu'elle n'avait pas quitté les lieux comme elle le lui avait demandé et non pas parce qu'elle ne cessait de lui crier dessus comme elle l'indique pour la première fois en appel. Ainsi, elle a frappé la partie plaignante, de même qu'auparavant son amie, dans l'unique but de la faire "dégager" ou "s'enlever", comme elle l'a elle-même expliqué. Le simple fait que cette dernière avait auparavant cherché à danser sur un espace réduit ne correspond manifestement pas un comportement provocateur de nature à expliquer les coups donnés, une réaction aussi violente n'étant à l'évidence pas celle qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait pu avoir. On ne voit pas davantage quel aurait été le comportement provocateur de B______ invoqué en appel. 4.2.2 Les conclusions de l'appelante en réduction de sa peine apparaissent exclusivement liées au fait qu'elle demandait à être mise au bénéfice d'une circonstance atténuante. Au demeurant, le premier juge a, à juste titre, retenu que la faute de la prévenue est importante dans la mesure où elle n'a pas hésité à porter atteinte violemment, gratuitement et sans retenue à l'intégrité corporelle des trois parties plaignantes, leur causant plusieurs lésions, dont une permanente pour l'une d'entre elles, les intéressées ayant en outre été durablement marquées par ces faits sur le plan psychique. N'ayant nullement été provoquée, les mobiles de l'appelante apparaissent particulièrement futiles et égoïstes, à l'image d'un pur défoulement, répété sur trois personnes sans revenir à la raison. Elle n'a que partiellement pris conscience de sa faute, persévérant à attribuer la cause des faits au comportement de ses victimes alors même qu'elle en est l'unique source. Il y a également un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion. A la décharge de la prévenue, le Tribunal a pris en considération son absence d'antécédents, le fait que cet événement violent était apparemment le premier dans le parcours de sa vie, que sa collaboration à la procédure avait été satisfaisante, qu'elle avait fait preuve d'amendement en acquiesçant partiellement aux conclusions civiles des parties plaignantes et qu'elle avait présenté des excuses aux victimes et exprimé des regrets. A cet égard, il sera relevé que si l'appelante apparaît avoir été sincère vis-à-vis de A______, cela semble moins évident en ce qui concerne sa sœur et surtout C______, compte tenu des déclarations qu'elle a faites à la police à ce sujet et aussi parce qu'à l'issue de l'audience du 25 septembre 2012, elle a cru bon d'ajouter : "je tiens encore une fois à m'excuser surtout à la première personne à qui j'ai donné le coup de tête et cassé le nez". Il apparaît ainsi que le premier juge a correctement appliqué les critères de l'art. 47 CP et la sanction infligée à l'appelante apparaît appropriée et adaptée à sa culpabilité, de sorte qu'elle sera confirmée.
5. 5.1.1 Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1) ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 5.1.2 Par ailleurs, en vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. 5.1.3 Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 12ss ad art. 124 CPP). 5.2.1 En l'espèce, la prévenue, assistée de son conseil, a demandé une suspension d'audience afin de prendre connaissance des conclusions civiles des parties plaignantes et de pouvoir se déterminer en conséquence. A la reprise de l'audience, elle a acquiescé à hauteur de CHF 500.-, respectivement de CHF 2'000.- s'agissant de l'indemnité pour tort moral réclamée par C______ et par A______ et a déclaré admettre l'intégralité des autres conclusions civiles. L'appelante prétend avoir commis une erreur au motif qu'elle ne se serait pas rendue compte de l'indemnité réclamée au même titre et à hauteur de CHF 3'000.- par B______. Une telle erreur n'est guère concevable dans la mesure où il s'agissait du premier poste figurant sous chiffre 2 desdites conclusions, comprenant au total huit prétentions chiffrées, le chiffre 1 ne se rapportant qu'à leur recevabilité formelle, et qu'eu égard à sa nature, il n'était pas nécessaire de consulter le chargé de pièces sur ce point. Elle ne saurait être déduite du fait que la prévenue contestait avoir porté des coups à l'intéressée, puisqu'elle a acquiescé aux autres conclusions prises par celle-ci, figurant sous chiffres 5 et 7, de même qu'aux frais d'avocat qu'elle réclamait avec les deux autres parties plaignantes (chiffres 8 et 9). Bien qu'étant en possession d'un exemplaire des conclusions et du procès-verbal de l'audience, ce n'est que dans un courrier adressé six jours plus tard au Tribunal de police qu'elle a déclaré, sans pour autant invoquer une quelconque erreur, contester la "conclusion n° 3", correspondant à l'indemnité sollicitée par C______, tout en mentionnant dans le même courrier admettre ladite conclusion à hauteur de CHF 500.-. Or, à cette date, le premier juge avait déjà pris sa décision, puisque les parties étaient convoquées pour le prononcé en audience publique de celle-ci. Ainsi, le Tribunal ne pouvait que prendre acte de l'acquiescement de la prévenue à la conclusion querellée, étant lié par celui-ci. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point. 5.2.2 S'agissant de l'indemnité de CHF 5'000.- allouée à A______ au titre du tort moral, sa quotité n'apparaît nullement critiquable. Les éléments contenus dans la procédure permettent en effet de retenir que la partie plaignante a subi un choc psychologique important du fait de cette agression purement gratuite, l'ayant même amenée à quitter Genève aussitôt après avoir achevé ses études, compte tenu de ce qu'elle y avait vécu. En sus de ses maux de dents, des douleurs découlant de la fracture de l'os nasal et de l'étendue des hématomes qui ont subsisté sur son visage durant plus d'une dizaine de jours, la partie plaignante conservera des séquelles des coups reçus, vraisemblablement à vie compte tenu des risques liés à une opération, dans la mesure où son nez a subi une déformation visible, une de ses dents étant par ailleurs ébréchée. S'il va de soi qu'elle n'est pas pour autant défigurée, il s'agit néanmoins d'un préjudice esthétique important pour une jeune femme âgée de 23 ans à l'époque des faits. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point. 5.2.3 Vu l'issue de l'appel, il convient d'admettre dans leur principe les conclusions civiles présentées par les deux intimées pour les honoraires de leur conseil durant cette phase de la procédure et cela pour toute la période indiquée, dans la mesure où il ressort de la nouvelle note d'honoraires produite qu'en sus du temps consacré à la rédaction des observations motivées sur l'appel formée par la prévenue, la durée de l'audience du 25 septembre 2012 avait été légèrement sous-estimée dans celle produite en première instance et qu'il n'avait pas été tenu compte de l'audience consacrée au prononcé du jugement. En revanche, le temps consacré à la rédaction des correspondances ou à des entretiens téléphoniques avec les parties plaignantes apparaît quelque peu excessif, ce d'autant qu'il inclut des prestations se rapportant à C______, qui a renoncé à participer à la procédure d'appel. Le taux horaire réclamé de CHF 400.- apparaît conforme aux tarifs pratiqués à Genève. En conséquence, il convient d'arrêter l'indemnité due aux intimées au titre de leurs honoraires d'avocat en appel à CHF 2'505,60, correspondant à CHF 1'933.35 d'honoraires pour 4h50 d'activité à CHF 400.-, augmentés d'un forfait de 20 % pour les courriers et téléphones (CHF 386,65), puis de la TVA à 8 % (CHF 185,60). 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 – RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/664/2012 rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2511/2012. Le rejette. Condamne X______ à payer à A______ et B______, parties plaignantes, CHF 2'505,60, TVA comprise, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat durant la procédure d'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2511/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'460.00