opencaselaw.ch

P/25111/2019

Genf · 2021-05-25 · Français GE

CP.217

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

E. 2.2.1 L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).

E. 2.2.2 Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

E. 2.3 En l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, dans le cadre des mesures provisionnelles, la Cour de justice a condamné l'appelant, dès le 1 er janvier 2017, à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de CHF 550.- à titre de contribution d'entretien pour leur enfant. Par arrêt du 4 octobre 2019 réglant le divorce, la Cour a fixé, avec effet au 1 er avril 2019, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à CHF 760.-, du 1 er avril 2019 au 31 décembre 2019, et à CHF 820.- par la suite. Dans les deux décisions, la pension a été fixée sur la capacité contributive de l'appelant. La Cour de céans est liée par les montants retenues pour la période pénale concernée. Concrètement toutefois, il était en incapacité totale de travail depuis l'année 2017. La Dresse I______ a attesté que suite à une intervention chirurgicale du 21 septembre 2016, le Dr K______ avait mis l'appelant au bénéfice d’une incapacité de travail à 100% durant l’année 2017. A partir du 17 décembre 2017, les divers certificats médicaux établis par la Dresse I______ certifient que l'appelant était en arrêt de travail à 100% et n'avait pas repris d'activité depuis lors. Il ressort, également, du bilan du médecin conseil du RI, daté du 1 er octobre 2019, qu'aucune reprise d'une activité professionnelle ou démarche d'insertion n'était envisageable en raison de l'état psychiatrique du patient. Enfin, le certificat médical du Dr H______, daté du 22 janvier 2021, pose un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et trouble délirant sous-jacent, le rendant incapable de travailler depuis la fin de l’année 2010, à l’exception d’une " période particulière " en 2014 (sic) durant laquelle il avait exercé six mois dans le cadre du projet E______ . La valeur probante de cette dernière pièce doit certes être relativisée dans la mesure où il est tout de même étonnant que le Dr H______, ayant commencé le suivi de l’appelant en mars 2019, puisse se prononcer sur une incapacité de travail remontant à 2010. Cela étant, il faut admettre, sur la base l’ensemble des documents produits, que la situation médicale de l’appelant l’empêchait de travailler durant la période du 1 er août 2017 au 31 décembre 2019, et qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé. Il est par ailleurs établi que les revenus réels de l'appelant ne lui permettaient pas de s'acquitter de plus que ce qu'il n'a fait. Au vu de ce qui précède, en raison de son incapacité de travail et de ses revenus effectifs, l’appelant n’avait pas les moyens de fournir des prestations et n’aurait pas pu les avoir, il n’a, donc, pas violé son obligation d’entretien pendant la période du 1 er août 2017 au 31 décembre 2019.

E. 3 .1. L'art. 428 al. 2 let. a CPP dispose que la partie qui obtient gain de cause peut devoir supporter les frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, en tardant à produire les documents médicaux démontrant objectivement qu'il se trouvait en incapacité de travailler, l'appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale et rendu la conduite de celle-ci plus difficile s'agissant du chef d'accusation de violation de l'obligation d'entretien. Par conséquent, les frais de première et deuxième instances seront mis à sa charge dans leur totalité et les prétentions en indemnisation des frais de défense et du dommage économique sont rejetées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de police dans la procédure P/25111/2019. L’admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, en CHF 1'245.-, qui comprenne un émolument de jugement de CHF 1000 .- (art. 428 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux partie. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN E.r. le Président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'771.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2021 P/25111/2019

P/25111/2019 AARP/171/2021 du 25.05.2021 sur JTDP/1140/2020 ( PENAL ) , ADMIS Normes : CP.217 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25111/2019 AARP/ 171/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mai 2021 Entre A______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e M______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1140/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de police, et SCARPA , sis rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 19 novembre 2015 par le Tribunal de police B______ [VD]. Le TP a également rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et mis les frais de la procédure à sa charge, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense et le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. a et b du code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Selon l'ordonnance pénale du 3 juin 2020, il est reproché ce qui suit à A______: A Genève, entre les mois d'août 2017 et décembre 2019, il a omis de verser en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), bien qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, la contribution due à l'entretien de son fils, C______, né le ______ 2009, fixée par arrêt de la Cour de Justice du 16 décembre 2016 à CHF 550.- dès le 1 er janvier 2017 et par arrêt de la Cour de Justice du 4 octobre 2019, à CHF 760.- du 1 er avril 2019 au mois de décembre 2019, puis à CHF 820.- de janvier 2020 à la majorité de l'enfant, accumulant de la sorte un arriéré de CHF 12'040.-. Le SCARPA a déposé plainte pénale pour ces faits le 9 décembre 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ et D______ (anciennement _______ [nom après mariage]) se sont mariés le ______ 2007 à ______ [VD]. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2009. a.b. A______ a travaillé comme agent de sécurité pour un salaire mensuel de l'ordre de CHF 4'500.-. Il a démissionné, en 2008, pour intégrer une nouvelle société en qualité de superviseur d'une équipe de vente de téléphone, pour un revenu mensuel de CHF 5'000.-. Il a été licencié durant le temps d'essai pour cause de restructuration d'entreprise. Il a perçu des indemnités de chômage jusqu'à la fin de l'année 2010, puis le revenu d'insertion du canton de Vaud dès 2011. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en raison de problèmes de dépression, puis d'arthrose à l'épaule droite. Par décision du 20 décembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a mis en place des mesures d'intervention précoce sous la forme d'une orientation professionnelle. En 2014, A______ a suivi des cours de reconversion professionnelle dans le domaine du marketing. Cela lui a permis retrouver un emploi, dès le 1 er février 2015, en qualité de " Merchandiser and Event Supervisor " dans le cadre du projet E______ , pour un revenu mensuel net de CHF 4'350.-. Ces rapports de travail ont toutefois pris fin de manière prématurée le 31 juillet 2015 à la suite de l'interruption inopinée du projet. Depuis lors, A______ soutient se trouver en totale incapacité de travail. b. Par arrêt du 16 décembre 2016, réformant partiellement une ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2016 par le Tribunal de première instance (TPI), la Cour de justice civile (CJC) a notamment condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 550.- pour l'entretien de leur fils C______, ce à compter du 1 er janvier 2017. La CJC a considéré que la diminution de la capacité de travail de A______ n'était pas vraisemblable. Ce dernier avait affirmé souffrir de dépression, puis d'arthrose à l'épaule droite, et par la suite fait état d'une souffrance à l'épaule gauche nécessitant une opération. Sa seule démarche auprès de l'AI avait toutefois débouché sur une orientation professionnelle en 2014 et il avait conséquemment trouvé un emploi en février 2015. Pour le surplus, aucune pièce médicale n'attestait de la cause de son affection justifiant son incapacité de travail. Un revenu hypothétique de CHF 4'600.-, correspondant à celui perçu dans le cadre de son dernier emploi, devait partant lui être imputé. c.a. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du TPI rendu le 7 décembre 2018. c.b. Réformant partiellement ledit jugement sur l'appel de D______, la CJC a, par arrêt du 4 octobre 2019, notamment condamné A______ à verser, à compter du 1 er avril 2019, par mois et d'avance, en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de C______, hors allocations familiales et/ou d'études : CHF 760.- jusqu'au 31 décembre 2019, puis CHF 820.-, ce jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses. La CJC a retenu que A______ n’avait pas apporté la moindre preuve d’une incapacité de travail durable fondée sur des raisons médicales et un diagnostic explicite. Le dernier certificat produit démontrait l’absence de toute condition invalidante. Seuls une toux chronique, un rhume des foins et une allergie aux acariens constituaient les problèmes de santé objectivés dont il souffrait, sans qu’aucune autre affection ne justifie une limitation de sa capacité de travail. Son expérience professionnelle variée lui permettait de retrouver un emploi, dans le domaine de la sécurité ou la vente. Par conséquent, un revenu hypothétique de CHF 4'350.- devait lui être imputé. d.a. Le 9 décembre 2019, le SCARPA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien pour la période d'août 2017 à décembre 2019, se fondant sur la convention de cession des droits conclue le 13 juillet 2017 avec D______. Interpellé, A______ avait indiqué que sa situation financière et médicale l'empêchait de faire face au paiement intégral celle-ci. L'arriéré pour la période pénale considérée s'élevait à CHF 12'040.-, dont CHF 9'819.- avaient été versés à D______ par l'Etat de Genève à titre d'avances. d.b. Ultérieurement, le SCARPA a précisé que A______ n'avait rien versé d'autre que CHF 200.- mensuels durant la période pénale. Les poursuites intentées à l'encontre de ce dernier s'étaient soldées par la délivrance d'un acte de défaut de biens. Les contacts avec A______ avaient cessé après l'arrêt de la CJC du 4 octobre 2019, à l'exception d'un échange relatif à l'AI. e.a. En réponse au questionnaire du MP le 10 janvier 2020, A______ a contesté être débiteur des montants visés par la plainte. La CJC avait pris en compte un revenu hypothétique, alors qu'il était en incapacité totale de travail, ce qui était attesté par une pièce reçue postérieurement à l'arrêt rendu. Aussitôt reçue la décision de l'AI, auprès de laquelle une nouvelle demande avait été formulée, il solliciterait la modification du jugement de divorce. Durant la période pénale, il percevait chaque mois un revenu d'insertion (RI) de CHF 3'170.- et des subsides de l'assurance-maladie en CHF 490.50, tandis qu'il s'acquittait mensuellement d'un loyer de CHF 1'865.-, d'un montant de CHF 200.- en faveur de son fils, de frais de transport de CHF 80.- rendus nécessaires par l'exercice de son droit de visite, ainsi que d'un abonnement de téléphone et de réseau Internet pour CHF 73.-. Il payait également annuellement, durant cette même période, des frais d'électricité en CHF 384.30 et la redevance radio et télévision en CHF 365.-. e.b. Durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a admis les faits, précisant qu'il n'avait pas eu les moyens de payer la totalité de la pension due mais avait toujours collaboré avec le SCARPA. S'agissant du RI perçu durant la période pénale, il a initialement affirmé que celui-ci s'élevait mensuellement à CHF 1'165.-, auquel s'ajoutait la prise en charge de son loyer, puis a indiqué qu'il était de l'ordre de CHF 2'900.- à CHF 3'200.- nets. Concernant ses autres revenus et charges durant cette période, il bénéficiait de subsides pour son assurance-maladie et s'acquittait mensuellement – outre de ses primes d'assurances obligatoires et de son loyer – des frais relatifs à sa voiture, des frais de transport nécessaires à l'exercice de son droit de visite – l'emprunt des transports publics lui étant déconseillé du fait de ses problèmes respiratoires –, ainsi que d'un abonnement de fitness qui s'imposait au vu de ses nombreux problèmes médicaux. Les soldes positifs de son budget couvrant la période pénale n'avaient pas été utilisés pour payer les pensions dues, mais pour d'autres frais, notamment liés à l'exercice de son droit de visite. Sa situation financière n'avait pas évolué depuis que la CJC avait rendu ses arrêts. S'agissant de l'absence de recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ces décisions, A______ a tout d'abord affirmé qu'il n'avait pas eu les moyens d'y procéder, puis a indiqué que son précédent conseil l'en avait dissuadé, invoquant le coût d'une telle démarche et son impact négatif sur la durée de la procédure. Une demande de modification du jugement de divorce était en cours de rédaction. A______ n'avait pas cherché du travail durant la période pénale car il était malade et en traitement. Il avait attendu le mois de décembre 2019 pour effectuer une nouvelle demande auprès de l'AI car il n'était pas prêt auparavant, étant rappelé qu'en 2014, sa précédente demande avait été acceptée, mais il n'avait pas pu se résoudre à l'idée d'en bénéficier et avait trouvé un emploi, lequel s'était toutefois interrompu brusquement. Il souffrait d'une usure du squelette. Il était sous antidépresseurs, anti-inflammatoires et antidouleurs, et soumis à des traitements de physiothérapie réguliers. Il était très complice avec son fils atteint du syndrome d'Asperger. Il était gêné de se retrouver devant un tribunal et s'excusait auprès du SCARPA. e.c. Durant la procédure, A______ a produit diverses pièces, soit notamment :

-               un bilan établi le 1 er octobre 2019 par le Dr F______, médecin-conseil du Centre social G______, concluant, sur la base d'une analyse du dossier et d'une prise de contact avec le Dr H______, psychiatre et psychothérapeute traitant, à une incapacité totale de travail et à une impossibilité d'entrer dans une démarche d'insertion, mettant en évidence des allergies multiples, des douleurs cervico-brachiales et des difficultés en lien avec le sommeil et s'en remettant à l'appréciation du Dr H______, s'agissant de l'opportunité d'effectuer une nouvelle demande auprès de l'AI ;

-               une preuve du dépôt, le 20 décembre 2019, d'une demande de prestation auprès de l'AI ;

-               un rapport de la Dresse I______, spécialiste FMH en médecine interne générale et nutrition, établi le 18 mai 2020, attestant suivre A______ depuis le 16 janvier 2014, sans constater d'amélioration notable. Ce dernier se plaignait de douleurs musculo-squelettiques, de troubles digestifs liés au stress et à l'anxiété, de fatigue chronique, de troubles de la thymie, ainsi que de troubles du sommeil, lesquels avaient nécessité sa prise en charge par la consultation spécialisée du sommeil au Centre J______. Il présentait également des douleurs cervico-brachiales et du haut du dos, ainsi que des lombalgies chroniques, provoquant des céphalées. Il était suivi en pneumologie au J______ en lien avec ses allergies. Son état psychologique s'était péjoré et la reprise du suivi psychiatrique amorcé en 2011-2012 était préconisée. A______ évoquait régulièrement le stress résultant de la procédure de divorce. La reprise d'une activité professionnelle, qui n'avait pas été possible jusqu'à lors en raison des nombreux problèmes évoqués, dépendait de son état psychologique/psychiatrique et de la régulation de ses problèmes de sommeil. C. a.a. En lieu d'une déclaration d'appel, A______ a déposé un mémoire. Le premier juge avait mal apprécié son état de santé et sa situation financière, partant sa capacité contributive. Les certificats médicaux produits, de même que les certificats d'incapacité de travail délivrés sans discontinuer depuis l'année 2015 et les rapports figurant à la procédure, témoignaient de ce que son état de santé rendait impossible la reprise d'une activité professionnelle, ce qui faisait obstacle à l'imputation d'un revenu hypothétique. En effet, il faisait face à de nombreux problèmes de santé et avait subi de multiples interventions chirurgicales. La procédure de divorce, qui avait duré quasiment dix ans, l'avait anéanti psychologiquement. Il présentait des douleurs musculo-squelettiques, des troubles digestifs, de la thymie et du sommeil, ainsi que des céphalées de tension et des problèmes respiratoires allergiques divers. En outre, un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et de trouble délirant sous-jacent avait récemment été posé par son médecin psychiatre. Depuis le mois d'août 2015, il était au bénéfice du RI et son incapacité de travail l'exemptait de s'inscrire au sein des Offices régionaux de placement (ORP). Continuant d'escompter une amélioration de sa situation, il n'avait pas pu se résoudre à solliciter des prestations de l'AI. Par ailleurs, il se trouvait concrètement en déficit financier durant toute la période pénale et de ce fait empêché de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée. Il avait néanmoins versé CHF 200.- chaque mois en faveur de son fils. Une demande de modification du jugement de divorce avait finalement été déposée. a.b. A______ a produit un chargé, comprenant diverses pièces relatives à sa situation financière durant la période pénale, ainsi qu'à son état de santé, soit notamment :

-               un rapport établi le 22 octobre 2020 par la Dresse I______, attestant notamment de ce que A______, qui avait subi une acromioplastie et une résection acromio-claviculaire par arthroscopie le 21 septembre 2016, avait par la suite été suivi par le Dr K______, chirurgien orthopédique, ainsi que le Dr L______, spécialiste en médecine physique et en réadaptation, et mis en incapacité de travail durant l'année 2017. A______, qui avait exprimé son incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle, se plaignait de céphalées de tensions, de cervico-brachialgies chroniques, de dorso-lombalgies, présentait des troubles du sommeil, des troubles digestifs fonctionnels, et avait présenté des exacerbations de toux irritative à plusieurs reprises dans un contexte d'hyperréactivité bronchique ;

-               divers certificats d'incapacité de travail à 100% pour cause de maladie, portant sur la période du 7 octobre 2019 au 10 janvier 2021 ;

-               un courrier de l'OAI du 15 octobre 2020, selon lequel il n'était pas envisageable de mettre en place des mesures d'intervention précoce ou des mesures de réadaptation professionnelle pour l'instant ;

-               la preuve du dépôt, par A______, d'une demande en modification du jugement de divorce le 8 janvier 2021. b. Le 19 janvier 2021, A______ a produit des pièces complémentaires, attestant du montant de ses frais médicaux non remboursés pour les années 2017 à 2019. c.a. Le 22 avril 2021, A______ a fait valoir ses conclusions en indemnisation, réclamant CHF 5'229.50 pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP) et CHF 225.05 au titre de remboursement de ses frais de transport (carburant et vignette ; art. 429 al. 1 let. b CPP). c.b. Il a également produit, notamment :

-               un certificat médical établi le 22 janvier 2021 par le Dr H______, attestant du suivi de A______ depuis le 5 mars 2019 en raison d'une psychopathologie complexe, décrite comme une oscillation entre un trouble délirant et une personnalité paranoïaque, le rendant totalement incapable de travailler depuis la fin de l'année 2010, à l'exception d'une " période particulière " en 2014 (sic) durant laquelle il avait exercé six mois dans le cadre du projet E______ ;

-               un courrier du Service de pneumologie du J______ du 25 janvier 2021 mentionnant sa vulnérabilité particulière face au COVID-19 du fait de la maladie chronique à haut risque dont il souffrait et pour laquelle il était suivi.

-               un courrier du 13 avril 2021 de l'OAI informant A______ de la nécessité de procéder à un examen médical approfondi pour clarifier son droit aux prestations ; d.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé n'avoir pas payé la totalité de la pension due, faute de moyens. Il avait versé un montant de CHF 200.- en faveur de son fils, et ce, en désaccord avec le RI, lequel avait estimé que cela portait atteinte à son minimum vital. Il avait déjà consulté un psychiatre, en 2011, auprès du J______, toutefois, à l’époque, il ne parlait pas beaucoup. Depuis mars 2019, il était suivi par le Dr H______, à raison d’une fois par semaine et prenait du Zoloft , un antidépresseur. Son incapacité de travail pour motifs psychiques était complète et remontait à 2010, sauf la période durant laquelle il avait travaillé pour E______ . En raison de la pandémie due au COVID-19, il avait eu de la peine à obtenir les rapports médicaux. Il avait attendu jusqu’en décembre 2019 pour déposer une nouvelle demande de prestations d’AI, car il ne se faisait pas à l’idée d’être invalide. Suite au courrier de l’OAI, du 13 avril 2021, il était dans l’attente d’une convocation pour une expertise. Il était gêné de se retrouver devant la CPAR et présentait ses excuses. Il avait honte et s’en voulait de ne pas pouvoir offrir davantage à son fils. D’autant plus, après avoir appris que le SCARPA avait mis fin à ses avances. d.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à son acquittement, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de défense et le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, à ce que subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée sous la forme d’une peine pécuniaire, l'unité soit fixée à CHF 10.-, compte tenu de sa situation précaire. Dans la mesure où le pronostic n'était pas défavorable, il fallait le mettre au bénéfice du sursis. Concernant le bilan du médecin-conseil du RI, daté du 1 er octobre 2019, le premier juge, s’était contenté de mentionner que les restrictions fonctionnelles de A______, n’étaient pas incompatibles avec la fonction de vendeur ou agent de sécurité; tout en omettant de prendre en compte les limitations liées à son état psychiatrique, qui rendaient impossible la reprise d’une activité professionnelle ou une démarche d'insertion. Le rapport dressé par la Dresse I______, le 18 mai 2020, ainsi que tous les autres rapports, bilans, documents médicaux, rédigés par les professionnels de la santé, durant ces nombreuses années, convergeaient vers une incapacité de travail totale et aucun élément tangible ne permettait d’en douter. A______ était en arrêt maladie (à 100%) et n'était pas en mesure de chercher un emploi, raison pour laquelle il bénéficiait d’un revenu d’insertion depuis 2015, sans avoir à s’inscrire auprès d'une agence de placement. Par conséquent, il était impossible de retenir un revenu hypothétique et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir recouru au Tribunal fédéral, dès lors qu’il avait suivi les conseils de son précédent avocat. L'autorité précédente lui avait reproché d’avoir tarder à introduire une nouvelle demande auprès de l'AI. Or, ce retard était dû à l'espoir de A______ de pouvoir reprendre une activité lucrative, espoir auquel il avait dû renoncer. Quant à sa capacité contributive, au vu de ses revenus et charges, il était en déficit. De plus, il avait omis des dépenses importantes afférentes à son état de santé, soit la franchise de son assurance-maladie et la quote-part, pour les années 2017, 2018 et 2019. Si le budget de A______ avait été fixé selon les règles du minimum vital LP, son déficit aurait été encore plus élevé. Le premier juge avait retenu, à tort, que l'intention était donnée. A______ a admis ne pas avoir versé la totalité des montants, mais l'intention de violer l'obligation d'entretien ne pouvait être retenue, dès lors qu'il savait ne pas avoir les moyens de respecter totalement son obligation. d.c. Le MP, dont la présence à l'audience n'était pas requise, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d.d. Le SCARPA, dispensé de comparaître aux débats d'appel, n'a pas formulé d'observations. D. Selon l'extrait suisse du casier judiciaire, A______ a été condamné le 19 novembre 2015 par le Tribunal de police B______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Il affirme ne pas avoir d'antécédent à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.2.1. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Dès lors, l’auteur est punissable lorsqu’il n’a pas fourni les aliments, de même que s’il ne les a fournis que partiellement ou en retard. Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). 2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.3. En l'espèce, par arrêt du 16 décembre 2016, dans le cadre des mesures provisionnelles, la Cour de justice a condamné l'appelant, dès le 1 er janvier 2017, à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de CHF 550.- à titre de contribution d'entretien pour leur enfant. Par arrêt du 4 octobre 2019 réglant le divorce, la Cour a fixé, avec effet au 1 er avril 2019, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à CHF 760.-, du 1 er avril 2019 au 31 décembre 2019, et à CHF 820.- par la suite. Dans les deux décisions, la pension a été fixée sur la capacité contributive de l'appelant. La Cour de céans est liée par les montants retenues pour la période pénale concernée. Concrètement toutefois, il était en incapacité totale de travail depuis l'année 2017. La Dresse I______ a attesté que suite à une intervention chirurgicale du 21 septembre 2016, le Dr K______ avait mis l'appelant au bénéfice d’une incapacité de travail à 100% durant l’année 2017. A partir du 17 décembre 2017, les divers certificats médicaux établis par la Dresse I______ certifient que l'appelant était en arrêt de travail à 100% et n'avait pas repris d'activité depuis lors. Il ressort, également, du bilan du médecin conseil du RI, daté du 1 er octobre 2019, qu'aucune reprise d'une activité professionnelle ou démarche d'insertion n'était envisageable en raison de l'état psychiatrique du patient. Enfin, le certificat médical du Dr H______, daté du 22 janvier 2021, pose un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque et trouble délirant sous-jacent, le rendant incapable de travailler depuis la fin de l’année 2010, à l’exception d’une " période particulière " en 2014 (sic) durant laquelle il avait exercé six mois dans le cadre du projet E______ . La valeur probante de cette dernière pièce doit certes être relativisée dans la mesure où il est tout de même étonnant que le Dr H______, ayant commencé le suivi de l’appelant en mars 2019, puisse se prononcer sur une incapacité de travail remontant à 2010. Cela étant, il faut admettre, sur la base l’ensemble des documents produits, que la situation médicale de l’appelant l’empêchait de travailler durant la période du 1 er août 2017 au 31 décembre 2019, et qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé. Il est par ailleurs établi que les revenus réels de l'appelant ne lui permettaient pas de s'acquitter de plus que ce qu'il n'a fait. Au vu de ce qui précède, en raison de son incapacité de travail et de ses revenus effectifs, l’appelant n’avait pas les moyens de fournir des prestations et n’aurait pas pu les avoir, il n’a, donc, pas violé son obligation d’entretien pendant la période du 1 er août 2017 au 31 décembre 2019. 3 . 3 .1. L'art. 428 al. 2 let. a CPP dispose que la partie qui obtient gain de cause peut devoir supporter les frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, en tardant à produire les documents médicaux démontrant objectivement qu'il se trouvait en incapacité de travailler, l'appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale et rendu la conduite de celle-ci plus difficile s'agissant du chef d'accusation de violation de l'obligation d'entretien. Par conséquent, les frais de première et deuxième instances seront mis à sa charge dans leur totalité et les prétentions en indemnisation des frais de défense et du dommage économique sont rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de police dans la procédure P/25111/2019. L’admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, en CHF 1'245.-, qui comprenne un émolument de jugement de CHF 1000 .- (art. 428 al. 2 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt aux partie. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN E.r. le Président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'771.00