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P/25079/2018

Genf · 2019-10-09 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310; CP.173; CPP.136; CP.174

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

E. 3.2 Les art. 173 et ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l'individu visé au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.3 ci-dessus. De surcroît, l'affaire était dénuée de complexité, raison pour laquelle le plaignant a été en mesure de recourir personnellement contre la décision déférée. La requête sera, dans ces circonstances, rejetée.

E. 4 Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles formulées par le plaignant (art. 126 al. 2 let. a CPP).

E. 5 Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

E. 5.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement - respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) - ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, s'il est établi que le recourant remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que la procédure devant la Chambre de céans était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées au considérant

E. 6 Le recourant,qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État relatifs à l'ordonnance attaquée. Ceux-ci seront fixés à CHF 600.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25079/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2019 P/25079/2018

ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310; CP.173; CPP.136; CP.174

P/25079/2018 ACPR/789/2019 du 09.10.2019 sur ONMMP/630/2019 (MP), REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR Normes : CPP.310; CP.173; CPP.136; CP.174 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25079/2018 ACPR/ 789/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 octobre 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par lettre reçue au Ministère public le 1 er mars 2019, puis transmise à la Chambre de céans, A______, qui comparaît en personne, recourt contre l'ordonnance rendue le 21 février précédent, aux termes de laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 18 décembre 2018 contre B______. L'on déduit de cette lettre que son auteur conclut à l'annulation de la décision attaquée, le Ministère public devant être invité, soit à ouvrir une instruction, soit à rendre une ordonnance pénale du chef de calomnie ou diffamation. Il requiert en outre le versement de dommages-intérêts, au titre de réparation de son tort moral. b. Le 24 avril 2019, le recourant a requis d'être mis au bénéfice, pour la procédure de recours, tant de l'assistance judiciaire que d'un conseil juridique gratuit. Le 30 du même mois, le service compétent a, sur la base des pièces et renseignements fournis par l'intéressé, attesté que celui-ci était indigent. c. À réception de cet avis, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 18 décembre 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre B______ - juriste officiant au sein du Secrétariat [de] C______, à Genève - du chef d'infraction à l'art. 173 ou 174 CP. En substance, il a expliqué qu'il était, en raison de problèmes de voisinage, partie à une procédure devant le Tribunal des Baux et Loyers qui l'opposait à son bailleur, C______, représentée, dans ce cadre, par l'institution précitée. Or, la mise en cause n'avait de cesse d'" inventer des preuves " pour le discréditer auprès de cette juridiction. Ainsi, elle avait versé au dossier un courriel daté du 24 septembre 2018, qu'elle avait adressé à diverses personnes, dans lequel elle relatait la teneur, mensongère et diffamante, de deux entretiens téléphoniques qu'elle avait eus avec le concierge de l'immeuble où il résidait (D______) et une locataire (E______), courriel dont la teneur était la suivante : " M. D______ : M. A______ intimide constamment le concierge. Il sort de son appartement dès que le concierge arrive. Il le provoque. Le concierge ne peut pas faire correctement son travail en cet immeuble. Il craint constamment les réactions de M. A______. Mme E______ : Mardi 18 septembre 2018, vers 19h, M. A______ a tapé fort et longtemps contre son plafond. Cela fait peur et trouble la tranquillité des voisins. Hier, dimanche 23 septembre 2018, vers 15h, M. A______ a tapé plus de 15 fois avec violence. Cette famille est constamment sur le qui-vive, la santé de Madame en pâtit, elle a la tension très haute. Même les voisins du 4 ème disent entendre les coups ". Il requérait le paiement de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral; peut-être qu'ainsi B______ " tournera [it] 7 fois sa langue dans sa bouche avant de [le] diffamer ". C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que la mise en cause s'était contentée de rapporter au Tribunal des baux et loyers les propos qu'elle avait recueillis auprès de locataires au sujet du conflit de voisinage qui les opposait à A______, comportement qui ne pouvait tomber sous le coup des art. 173 et ss CP. Une non-entrée en matière s'imposait donc. D. À teneur de son recours, A______ persiste dans les termes de sa plainte, soulignant que les affirmations contenues dans le courriel litigieux pourraient avoir des conséquences néfastes sur la poursuite de son contrat de bail. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. Les art. 173 et ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l'individu visé au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le recourant estime que les propos relatés par la mise en cause dans le courriel du 24 septembre 2018 seraient attentatoires à son honneur. Tel n'est toutefois objectivement pas le cas; en effet, les allégués selon lesquels le concierge de son immeuble aurait peur de lui, respectivement il serait un locataire bruyant, sont impropres aussi bien à ternir sa réputation qu'à l'exposer au mépris d'autrui. Aussi, ces allégués - qu'ils soient fondés ou non - échappent-ils au droit pénal. L'existence d'une infraction aux art. 173 et ss CP doit, partant, être niée. Exempte de critique dans son résultat, la décision entreprise sera donc confirmée, par substitution de motif, et le recours, rejeté. 4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles formulées par le plaignant (art. 126 al. 2 let. a CPP). 5. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend (art. 136 al. 2 CPP), outre l'exonération des frais de procédure (let. a), la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La cause du plaignant ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement - respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) - ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 5.2. En l'espèce, s'il est établi que le recourant remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que la procédure devant la Chambre de céans était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 3.3 ci-dessus. De surcroît, l'affaire était dénuée de complexité, raison pour laquelle le plaignant a été en mesure de recourir personnellement contre la décision déférée. La requête sera, dans ces circonstances, rejetée. 6. Le recourant,qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État relatifs à l'ordonnance attaquée. Ceux-ci seront fixés à CHF 600.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25079/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00