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P/2506/2021

Genf · 2021-03-10 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN INDEM;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CPP.11; CPP.323; CP.251; CPP.310

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 2 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les faits potentiellement constitutifs de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). Ces points ne sont plus litigieux, de telle sorte qu'ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, s'agissant des faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

E. 3.1.1 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

E. 3.1.2 Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).

E. 3.2 L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). S'agissant des moyens de preuve nouveaux, l'abus manifeste de droit et la violation grave du principe de la bonne foi de la partie plaignante qui amène l'élément nouveau sont des obstacles à la réouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). Pour entrer en matière sur une demande de réouverture de l'instruction fondée sur l'art. 323 CPP, la prescription de l'action pénale de l'infraction dénoncée ne doit pas être acquise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2.). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2 p. 197 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

E. 3.3 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'infraction se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).

E. 3.4 En l'espèce, le recourant fait état, dans les plaintes visées par l'ordonnance querellée, des mêmes faits que ceux qu'il a déjà dénoncés à réitérées reprises contre la même personne, tant au civil qu'au pénal, dans le contexte d'un intense conflit qui dure depuis plusieurs années. Les faits en question ont notamment été évoqués dans le cadre d'une procédure au terme de laquelle une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 25 janvier 2017 (P/5______/2016). Arguant n'avoir eu connaissance que récemment de l'ordonnance antérieure, sans toutefois le démontrer ni n'avoir contesté entretemps ladite décision, le recourant tente de revenir sur l'authenticité des reconnaissances de dettes par le biais de la présente procédure, ce qu'il ne dément pas. Dans ces circonstances, la question à analyser est celle de savoir si des faits ou des moyens de preuve nouveaux ont été apportés avec les dernières dénonciations du recourant, lesquelles dicteraient une reprise de la procédure ouverte précédemment. S'agissant de la lettre du mis en cause – au demeurant très ancienne et très vraisemblablement à la disposition du recourant depuis de nombreuses années – qu'il produit à l'appui de son recours, cette missive ne permet pas de déduire que des faux documents auraient été fabriqués, notamment compte tenu du montant invoqué dans ce courrier qui diffère de celui dont il est question ici. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'on ne décèle pas pourquoi cette décision constituerait un élément nouveau faisant apparaître des soupçons suffisants de faux dans les titres, quand bien même l'autorité fédérale a laissé ouverte la question de la révision, ce qui ne préjuge en rien d'un comportement pénalement relevant. L'arrêt ne statue que sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée pouvait ou non être opposée au recourant, le Tribunal fédéral ayant constaté que tel était le cas, sans qu'aucun éventuel motif de nullité du jugement du 9 novembre 2012 ne soit abordé. Quant aux procédures de droit des poursuites initiées ultérieurement à l'encontre du recourant, lesquelles sont en partie fondées sur le jugement du 9 novembre 2012, elles ne permettent pas d'établir des soupçons suffisants de la commission d'une infraction, surtout qu'il n'est nullement question que des titres faux auraient été émis, mais uniquement de la titularité d'une créance possiblement cédée ainsi que de l'identité entre la dette invoquée et le titre produit. Par ailleurs, la seule persistance du recourant dans ses propos s'agissant de la fausseté des documents ne constitue manifestement pas un élément nouveau commandant que les faits frappés d'une non-entrée en matière soient instruits. Au surplus, on peut s'interroger sur la prescription d'une partie des faits en question, dans la mesure où les reconnaissances de dettes litigieuses paraissent avoir été évoquées pour la première fois en 2005, ce que le recourant ne pouvait ignorer, puisqu'il a formé opposition au premier commandement de payer les mentionnant. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant, en tout état, mal fondé. Il découle de ce qui précède que le recourant n'amène aucun élément supplémentaire à ses précédentes déclarations permettant, à satisfaction de droit, de faire apparaître des soupçons suffisants de la commission d'une infraction et permettant la reprise de la procédure. Justifiée, l'ordonnance sera confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2506/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.10.2021 P/2506/2021

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN INDEM;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CPP.11; CPP.323; CP.251; CPP.310

P/2506/2021 ACPR/675/2021 du 11.10.2021 sur ONMMP/748/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN INDEM;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES Normes : CPP.11; CPP.323; CP.251; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2506/2021 ACPR/675/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 octobre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 28 janvier, 15 et 25 février 2021 déposées contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au renvoi du dossier au Ministère public afin qu'il ouvre une procédure préliminaire et enjoigne à B______ de produire les reconnaissances de dettes litigieuses. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Des litiges civils et pénaux opposent les parties depuis plusieurs années. Le 31 janvier 2005, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer lui enjoignant de payer CHF 187'278.- plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2003 en vertu de " Reconnaissances de dettes du 14.11.2003, 27.12.2003 ". À la suite de l'opposition formée à l'acte de poursuite précité, B______ a sollicité la mainlevée provisoire, sa requête ayant, toutefois, été déclarée irrecevable, faute de s'être acquitté du paiement de l'émolument. Le 13 mai 2011, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en protection d'un cas clair (art. 257 CPC) visant à faire condamner A______ au paiement de CHF 187'278.- plus intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2003. La requête faisait référence à deux reconnaissances de dettes des 14 novembre 2003 et 24 décembre 2003, par lesquelles A______ s'était reconnu débiteur d'un tel montant. Cette procédure (C/7______/2011) s'est soldée par le jugement JTPI/16059/2012 du 9 novembre 2012 condamnant A______ au paiement de la somme demandée. Le dispositif lui a été notifié par voie édictale, faute de domicile connu. Par ordonnance du 4 septembre 2014, statuant sur requête de A______, le Tribunal de première instance a refusé de constater la nullité du jugement précité, considérant que les notifications par voie édictale étaient régulières. Le 19 novembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête visant notamment à faire constater qu'il ne devait pas le montant réclamé par B______. La requête a été déclarée irrecevable (C/1______/2015), le demandeur devant se laisser opposer l'autorité de la chose jugée au vu du jugement du 9 novembre 2012. Cette décision a été confirmée en appel, puis par arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017. C______ SA, société à qui B______ aurait cédé sa créance contre A______, a initié une procédure en mainlevée définitive de l'opposition, mais a été déboutée par l'autorité compétente par jugement du 30 août 2016 (C/2______/2016), faute d'avoir pu démontrer l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le jugement du 9 novembre 2012 précité, lequel avait été produit dans ce cadre. Statuant sur requête en mainlevée définitive de l'opposition par jugement du 3 août 2020 (C/3______/2019) fondée notamment sur le jugement du 9 novembre 2012 précité, le Tribunal de première instance a constaté que B______ n'était pas titulaire de la créance, faute d'avoir prouvé avoir récupéré sa créance après la faillite de C______ SA, et l'a débouté de ses conclusions. b. Au pénal, dans le cadre d'une procédure P/4______/2014 initiée sur plainte de B______, A______ a déclaré le 5 juillet 2016 par-devant le Ministère public, n'avoir jamais vu les reconnaissances de dettes sur lesquelles B______ se fondait et contester avoir signé de tels documents. La procédure s'est soldée par la condamnation de A______ pour diffamation, confirmée en appel. Dans le cadre d'une procédure P/5______/2016 initiée sur plainte de A______, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 25 janvier 2017 en faveur de B______ s'agissant des chefs d'accusation de contrainte, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse. Le titre en question était un formulaire disponible en ligne et téléchargeable sur le site de l'Office des poursuites. Dans le cadre d'une procédure P/6______/2017 initiée sur plainte de B______, le Tribunal de police a relevé, lors d'une audience tenue le 12 mars 2021, que A______ n'avait pas recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée, laquelle ne statuait pas sur sa plainte pour faux dans les titres s'agissant des reconnaissances de dettes litigieuses, et que le précité n'avait vraisemblablement pas interpellé le Ministère public à ce sujet. Le 8 juillet 2019, B______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie et diffamation en raison de propos tenus sur les réseaux sociaux. Cette procédure a été jointe à la procédure P/6______/2017 précitée et s'est soldée par un jugement du 12 mars 2021, aujourd'hui entré en force, par lequel le Tribunal de police a déclaré A______ coupable notamment de diffamation. c.a. Dans la première plainte datée du 28 janvier 2021, A______ estime que le contenu de la plainte du 8 juillet 2019 de B______ – annexée à sa missive – le diffamait. Il lui reproche également d'avoir produit un texte l'insultant sur les réseaux sociaux et d'avoir adressé à son association D______.ch un courriel le 29 mars 2020 l'injuriant sous un faux nom, tout en produisant la publication et ledit courriel à l'appui de ses dires. En outre, il lui reproche d'avoir "fomenté, organisé, orchestré et mis en place depuis 2004, un véritable stratagème attentatoire de démolition humaine, moral, psychologique" à son encontre. B______ avait inventé et fabriqué de fausses reconnaissances de dettes en multipliant les démarches judiciaires et les poursuites abusives. c.b. Dans sa plainte du 15 février 2021, A______ affirme avoir été empêché par le Pouvoir judiciaire de prouver la vérité, par suite de la procédure en cas clair fondée sur une fausse reconnaissance de dette fabriquée par B______. c.c. Dans sa plainte du 25 février 2021, il cite le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 4 juillet 2018 dans le cadre de la procédure P/6______/2017, dont il produit un extrait, où B______ l'accusait faussement de l'avoir escroqué de CHF 300'000.-. d. Le 10 mars 2021, le Ministère public a joint les procédures ouvertes à la suite des trois plaintes susmentionnées, sous le numéro P/2506/2021. C. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés. S'agissant des faits potentiellement constitutifs de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP), il existait un empêchement de procéder, vu la tardiveté de la plainte. Quant aux déclarations du mis en cause lors de l'audience du 4 juillet 2018 et à l'affirmation selon laquelle il l'aurait escroqué de CHF 300'000.-, elles étaient justifiées par l'obligation d'alléguer dans les procédures judiciaires. S'agissant de l'affirmation selon laquelle il était victime d'un "stratagème attentatoire de démolition humaine, moral psychologique" de la part de B______, ces faits étaient impossibles à qualifier juridiquement et aucune précision ou preuves autres que celles liées au procès civil n'étaient apportées. S'agissant enfin de l'accusation selon laquelle B______ aurait fabriqué de fausses reconnaissances de dettes, aucune preuve en ce sens n'avait été apportée par le recourant, malgré que cet élément soit récurrent dans l'ensemble des procédures, y compris civiles, qui les opposaient. D. a. À l'appui de son recours, A______ produit un courrier de B______ du 12 juin 2004 duquel il ressort qu'à l'époque, ce dernier écrivait ne pas avoir de documents signés de sa part quant à un apport de fonds de CHF 400'000.-. Il soutient que le mis en cause ne disposait alors d'aucune reconnaissance de dette à son encontre, admettant toutefois que les documents litigieux lui avaient été valablement (sur un plan formel) opposés durant près de dix ans. Il produit l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017, mettant en exergue un passage dans lequel l'autorité fédérale laisse ouverte la question de la révision du jugement civil, relevant que le recourant semblait arguer du fait que les reconnaissances de dettes étaient des faux dans les titres. Il n'avait eu connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 janvier 2017 (P/5______/2016) que récemment. Il s'était résolu à accepter le jugement du Tribunal de police du 12 mars 2021 (P/6______/2017), mais souhaitait faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. b. Dans ses déterminations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'existait pas de soupçons suffisants permettant de remettre en cause l'authenticité des reconnaissances de dette. Par ailleurs, le principe ne bis in idem s'opposait à la poursuite de ces faits dès lors que A______ avait déjà déposé plainte pour faux dans les titres, ce qui avait donné lieu à la procédure P/5______/2016, laquelle s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière n'ayant pas tranché la question. Aucun recours contre cette ordonnance n'avait été déposé. c. Dans sa réplique, A______ explique que le Ministère public se devait d'ouvrir une instruction afin de vérifier l'authenticité des documents litigieux. Lui imposer de prouver la notification irrégulière de l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 janvier 2017 relevait du formalisme excessif. S'agissant du principe ne bis in idem , les faits retenus dans l'ordonnance mentionnée par le Ministère public n'étaient que partiellement identiques à ceux visés par la présente procédure. Des éléments nouveaux étaient en outre survenus, à savoir l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2017, la P/6______/2017 et les procédures de poursuites, entamées par B______ après une cession de créance à une société mise en faillite ( JTPI/9292/2020 ). EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les faits potentiellement constitutifs de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP). Ces points ne sont plus litigieux, de telle sorte qu'ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, s'agissant des faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP). 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.1.1. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.1.2. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). 3.2 L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). S'agissant des moyens de preuve nouveaux, l'abus manifeste de droit et la violation grave du principe de la bonne foi de la partie plaignante qui amène l'élément nouveau sont des obstacles à la réouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). Pour entrer en matière sur une demande de réouverture de l'instruction fondée sur l'art. 323 CPP, la prescription de l'action pénale de l'infraction dénoncée ne doit pas être acquise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2.). En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2 p. 197 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). 3.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'infraction se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). 3.4. En l'espèce, le recourant fait état, dans les plaintes visées par l'ordonnance querellée, des mêmes faits que ceux qu'il a déjà dénoncés à réitérées reprises contre la même personne, tant au civil qu'au pénal, dans le contexte d'un intense conflit qui dure depuis plusieurs années. Les faits en question ont notamment été évoqués dans le cadre d'une procédure au terme de laquelle une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 25 janvier 2017 (P/5______/2016). Arguant n'avoir eu connaissance que récemment de l'ordonnance antérieure, sans toutefois le démontrer ni n'avoir contesté entretemps ladite décision, le recourant tente de revenir sur l'authenticité des reconnaissances de dettes par le biais de la présente procédure, ce qu'il ne dément pas. Dans ces circonstances, la question à analyser est celle de savoir si des faits ou des moyens de preuve nouveaux ont été apportés avec les dernières dénonciations du recourant, lesquelles dicteraient une reprise de la procédure ouverte précédemment. S'agissant de la lettre du mis en cause – au demeurant très ancienne et très vraisemblablement à la disposition du recourant depuis de nombreuses années – qu'il produit à l'appui de son recours, cette missive ne permet pas de déduire que des faux documents auraient été fabriqués, notamment compte tenu du montant invoqué dans ce courrier qui diffère de celui dont il est question ici. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'on ne décèle pas pourquoi cette décision constituerait un élément nouveau faisant apparaître des soupçons suffisants de faux dans les titres, quand bien même l'autorité fédérale a laissé ouverte la question de la révision, ce qui ne préjuge en rien d'un comportement pénalement relevant. L'arrêt ne statue que sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée pouvait ou non être opposée au recourant, le Tribunal fédéral ayant constaté que tel était le cas, sans qu'aucun éventuel motif de nullité du jugement du 9 novembre 2012 ne soit abordé. Quant aux procédures de droit des poursuites initiées ultérieurement à l'encontre du recourant, lesquelles sont en partie fondées sur le jugement du 9 novembre 2012, elles ne permettent pas d'établir des soupçons suffisants de la commission d'une infraction, surtout qu'il n'est nullement question que des titres faux auraient été émis, mais uniquement de la titularité d'une créance possiblement cédée ainsi que de l'identité entre la dette invoquée et le titre produit. Par ailleurs, la seule persistance du recourant dans ses propos s'agissant de la fausseté des documents ne constitue manifestement pas un élément nouveau commandant que les faits frappés d'une non-entrée en matière soient instruits. Au surplus, on peut s'interroger sur la prescription d'une partie des faits en question, dans la mesure où les reconnaissances de dettes litigieuses paraissent avoir été évoquées pour la première fois en 2005, ce que le recourant ne pouvait ignorer, puisqu'il a formé opposition au premier commandement de payer les mentionnant. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant, en tout état, mal fondé. Il découle de ce qui précède que le recourant n'amène aucun élément supplémentaire à ses précédentes déclarations permettant, à satisfaction de droit, de faire apparaître des soupçons suffisants de la commission d'une infraction et permettant la reprise de la procédure. Justifiée, l'ordonnance sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2506/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00