opencaselaw.ch

P/2498/2022

Genf · 2022-04-13 · Français GE

RADIATION DU RÔLE;DÉPENS | CPP.428.al1

Dispositiv
  1. : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Dit que le montant des sûretés versées (CHF 2'000.-) sera restitué à la recourante. Alloue à A______ SRL, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'150.- TTC pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à [la banque] D______, soit pour elle à son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2022 P/2498/2022

RADIATION DU RÔLE;DÉPENS | CPP.428.al1

P/2498/2022 ACPR/293/2022 du 29.04.2022 sur OMP/3605/2022 ( MP ) , SANS OBJET Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;DÉPENS Normes : CPP.428.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2498/2022 ACPR/ 293/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 avril 2022 Entre A ______ SRL , sise ______, Panama, comparant par M e B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-          le recours de A______ SRL, formé par son conseil le 14 mars 2022, contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public ;![endif]>![if>

-          les sûretés en CHF 2'000.- requises, versées dans le délai imparti par la recourante ;![endif]>![if>

-          l'ordonnance du 13 avril 2022, notifiée le même jour aux parties, par laquelle le Ministère public a annulé sa précédente décision et maintenu le séquestre opéré en mains de [la banque] C______ ;![endif]>![if>

-          son courriel du même jour confirmant que cette nouvelle ordonnance clôturait le débat dont la Chambre de céans était saisie.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :

-          lorsque – comme en l’espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP ( ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ;![endif]>![if>

-          les frais de recours seront laissés à la charge de l’État et les sûretés versées restituées à la recourante ;![endif]>![if>

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP) ;![endif]>![if>

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier ;![endif]>![if>

-          la recourante, partie plaignante, a sollicité une indemnité de CHF 5'331.15, correspondant à 11h d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA en 7.7% ;![endif]>![if>

-          cette indemnité paraît excessive, eu égard aux développements topiques du recours, qui ne tiennent que sur quelques pages, et sera donc réduite à 7h00, au tarif horaire demandé appliqué par la Chambre de céans ( ACPR/887/2021 du 16 décembre 2021) ;![endif]>![if>

-          la recourante se verra ainsi allouer, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'150.-, sans TVA vu son domicile à l'étranger.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Dit que le montant des sûretés versées (CHF 2'000.-) sera restitué à la recourante. Alloue à A______ SRL, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'150.- TTC pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à [la banque] D______, soit pour elle à son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).