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P/2495/2009

Genf · 2014-07-17 · Français GE

MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.339.2; CPP.189; CP.20; CP.47; CP.49.2

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, non contesté et, au demeurant, conforme aux éléments résultant du dossier.

E. 2 L'appelant a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique en faisant pour l'essentiel valoir qu'il subsistait un doute sur sa responsabilité pénale que la première expertise ne permettait pas de lever, n'étant pas suffisamment probante. L'experte ne pouvait être suivie lorsqu'elle estimait qu'il n'existait aucun élément objectif pour retenir que l'épisode dépressif sévère dont il souffrait aurait perduré au-delà du 4 février 2008, n'ayant en particulier pas pu objectiver la prise d'antidépresseurs jusqu'au printemps 2008, alors qu'il était désormais démontré qu'il avait pris de l' Efexor jusqu'en mai 2008, soit durant la période pénale. Cette médication permettait uniquement d'atténuer les symptômes de la dépression, soit d'une maladie qui s'installait lentement et qui mettait du temps à guérir, tout en ayant une incidence sur la responsabilité pénale puisque influençant la volonté. 2.1.1 Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Il y a doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 189). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.1.2 Il faut aussi rappeler qu'en vertu de l'art. 20 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). Toutefois, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur ; n'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné, lors de l'accomplissement de l'acte reproché, une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2009 consid 1.2.2 et les références citées). De même, le simple fait que l'auteur soit traité médicalement pour des troubles de stress post-traumatique et au bénéfice d'une rente complète d'invalidité n'est pas non plus de nature à fonder un sérieux doute quant à sa responsabilité pénale, dès lors que de tels troubles n'entraînent en principe aucune incapacité d'apprécier le caractère illicite des actes (ATF 133 IV 145 consid. 3.5 et 3.6 p. 148 ss, 132 IV 29 consid. 5.3 p. 38 s) ;

E. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le Dr K______, médecin généraliste, a considéré, début octobre 2007, que l'appelant souffrait d'un état dépressif majeur, l'ayant amené à adresser son patient au Dr L______, lequel a alors diagnostiqué chez l'intéressé un épisode dépressif moyen à sévère, respectivement sévère, sans symptôme psychotique. Suite à la péjoration de la symptomatologie initiale, le Dr L______ a augmenté, le 7 décembre 2007, le traitement antidépresseur, en prescrivant au patient une dose quotidienne de 150 mg ______ au lieu de celle de 75 mg prise auparavant, avant que celui-ci n'interrompe sa thérapie de son propre chef après la consultation du 4 février 2008. Dans son rapport du 21 novembre 2012, l'experte n'a nullement méconnu ces faits, mais a relevé que les rapports des Dr K______ et L______ ne faisaient pas mention de la prescription d'antidépresseurs au-delà du 4 février 2008, ni d'un suivi médical pour trouble psychiatrique à partir de cette date, et que, si l'expertisé déclarait avoir poursuivi la prise d'antidépresseurs jusqu'en mai 2008, il n'était pas possible d'objectiver cette prise médicamenteuse. L'experte a, par ailleurs, souligné qu'il n'existait pas d'élément objectif ou objectivé par un médecin ou par l'entourage, notamment par l'épouse de l'intéressé, de l'existence d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux lors des faits reprochés. Elle en a conclu que l'examen de l'expertisé ne mettait pas en évidence de grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'autre addiction au moment des faits et que les actes reprochés n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique, de sorte que la responsabilité de l'intéressé était pleine et entière. Si, lors de l'audience de jugement, l'experte a reconnu que, de façon générale, un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique pouvait constituer un grave trouble mental de nature à altérer la responsabilité pénale, en particulier la capacité volitive, et qu'il était concevable que cet état dépressif, dont souffrait l'expertisé, le 4 février 2008 encore, ait persisté au-delà de cette date, elle a cependant souligné qu'en pareille hypothèse, il aurait été assorti d’un certain nombre de symptômes anxio-dépressifs comme de la souffrance, une thymie triste, une perte d’appétit, un manque de sommeil, éléments qu'elle n'a pas été en mesure de constater, ni à l’anamnèse, ni à l’audition de l'expertisé, ni à celle de son épouse. Ainsi, selon l'experte, rien sur le plan objectif ne permettait de retenir que l'épisode dépressif sévère dont l'expertisé souffrait aurait perduré durant la période pénale, à savoir entre avril et septembre 2008, l'intéressé ayant bien au contraire évoqué, pour la période considérée, un sentiment de compétence dans les opérations effectuées, une capacité de travailler, d'élaborer une pensée, du bien-être, de l’euphorie et de la satisfaction, éléments qui étaient incompatibles avec un tel état dépressif. Elle a d'ailleurs indiqué lui avoir posé des questions très précises à cet égard et que toutes ses réponses s'étaient inscrites dans la norme. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, puisqu'il n'existe pas de raisons sérieuses de douter du bien-fondé de celle effectuée par la Dresse M______. Il résulte certes de la facture produite en appel que le Dr K______ a prescrit une dernière boîte de 30 comprimés d' ______ 37,5 mg à l'appelant le 21 avril 2008, mais il s'agissait du quart de la dose recommandée par le Dr L______ durant l'épisode dépressif moyen à sévère, voire sévère, qu'il avait diagnostiqué à la fin de l'année 2007. En outre, comme l'appelant l'a lui-même expliqué, cette prescription lui a été donnée du fait de l'impossibilité d'arrêter un tel traitement d'un seul coup en raison du risque d'effets indésirables. On peut donc en déduire qu'à la date précitée, l'appelant était bien parvenu à guérir de l'état dépressif dont il avait souffert auparavant ou, à tout le moins, que la maladie avait considérablement régressé et perdu son intensité, n'étant ainsi plus de nature à avoir une incidence sur sa responsabilité pénale, en particulier sur le plan de sa volonté. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait qu'il n'a plus ressenti la nécessité de consulter son médecin traitant jusqu'en septembre 2008, alors qu'il avait été suivi une fois par semaine dès juillet 2007, puis mensuellement entre octobre 2007 et avril 2008. Il apparaît du reste qu'en sus de douleurs aigües dont il s'était plaint en été 2007, l'appelant présentait des symptômes pouvant s'apparenter à ceux d'une dépression ou être énonciateurs de celle qui sera diagnostiquée en octobre 2007 (insomnies, état d'épuisement avancé, perte de poids conséquente) et se montrait aussi très préoccupé par la procédure pénale qui était alors pendante en appel, soit celle ayant abouti à sa dernière condamnation, problèmes judiciaires dont il a fait part tant au Dr K______ qu'au Dr L______ et qui se trouvaient même, selon lui, à l'origine de cette affection. Tout porte à croire que les soucis liés à cette affaire se sont estompés après qu'elle eut été gardée à juger et que l'état de santé de l'appelant s'est alors progressivement amélioré, ayant lui-même admis que les séances de thérapie entreprises avec le Dr L______ jusqu'au début février 2008 avaient certes été difficiles, mais s'étaient révélées bénéfiques et lui avaient permis d'évoluer positivement. Le fait que le premier prêt concédé par B______ soit intervenu le 16 avril 2008, soit quelques jours avant la dernière prescription ______ n'a aucune incidence en l'occurrence, dans la mesure où c'est principalement à partir du printemps 2008 que l'appelant a cherché à tromper le précité, notamment en effectuant des simulations sur la plate-forme Internet d'F______ aux fins de démontrer faussement que les opérations de change s'avéraient toutes très positives et extrêmement lucratives et surtout en établissant un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, présentant un prétendu solde positif de CHF 551'150.- au 15 avril 2008. Or, comme cela a déjà été exposé, les éléments contenus dans le dossier permettent de retenir que l'appelant ne souffrait plus de dépression à cette époque ou, à tout le moins, que les éventuels effets résiduels de cette maladie n'étaient plus de nature à influer sur sa responsabilité pénale. Cette conclusion résulte aussi du fait qu'il ne ressort aucunement de la procédure que le comportement de l'appelant se serait modifié entre le moment où la partie plaignante lui avait consenti le premier prêt et celui où elle lui a accordé les trois suivants (6 mai, 18 juin et 4 septembre 2008), l'intéressé ayant bien au contraire poursuivi ses agissements illicites selon le même mode opératoire. Il convient aussi de rappeler que ce n'est qu'au stade de la procédure de première instance, soit en février 2012, que le conseil de l'appelant a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Cela permet aussi de retenir qu'il n'existait auparavant, en particulier au cours de la période pénale, aucun indice sérieux propre à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'appelant, nonobstant les nombreuses auditions intervenues durant la procédure préliminaire de ce dernier, de son épouse, mais aussi des parties plaignantes, sans même tenir compte des débats d'appel intervenus le 18 décembre 2007 dans le cadre de la précédente procédure pénale ayant abouti à la condamnation prononcée le 22 septembre 2008 par la Chambre pénale. La persistance de symptômes anxio-dépressifs durant la période pénale n'aurait en effet guère pu échapper à la vigilance des personnes ayant participé à la présente procédure, ce qui vaut a fortiori en ce qui concerne l'épouse de l'appelant, ______ de profession, étant à nouveau souligné que le principal intéressé a bien au contraire évoqué, au cours de ses entretiens avec l'experte, qu'il avait plein d'allant et ressentait du bien-être durant la période considérée. Enfin, le fait d'échafauder un édifice de mensonges, de procéder à des simulations sur un compte de démonstration sur Internet aux fins de faire croire à des opérations de change engendrant des gains extrêmement importants et de confectionner des faux documents dans le but de tromper autrui, n'apparaît pas davantage compatible avec un état dépressif.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 6B_65/2007 du 7 mai 2007, consid. 4.1). 3.1.3 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie à exécuter et la partie suspendue de la peine, qui doivent être de 6 mois au moins, doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 3.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.5 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.2.1 En l'occurrence, pour les motifs exposés supra (cf. consid. 2.2.), il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire, selon lesquelles la responsabilité de l'appelant était pleine et entière au moment des faits. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point. La faute de l'appelant est importante. Alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits similaires, il n'a pas hésité à réitérer ses agissements illicites en s'en prenant au patrimoine de deux personnes qui avaient toute confiance en lui et en les appauvrissant pour des montants considérables. Le fait qu'il ait bénéficié de l'indulgence de ses victimes ne diminue en rien sa culpabilité. Ses mobiles relèvent de la volonté de s'enrichir. S'il a certes voulu rétablir une situation déficitaire, l'appelant s'est également servi d'une partie des sommes confiées à des fins personnelles, pour rembourser ses dettes, acquérir des biens ou partir en vacances. Il a redoublé de stratagèmes astucieux pour tromper la dupe, obtenant de celle-ci la répétition d'actes de disposition préjudiciables à ses intérêts, dénotant ainsi une volonté délictuelle marquée. La période pénale s'étend d'ailleurs sur plusieurs mois. Le prévenu a, par ailleurs, persisté à dénoncer les supposés manquements d'F______, ce qui met en avant une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. À la décharge de l'appelant, sa situation financière difficile a pu favoriser son passage à l'acte. Sa collaboration a été bonne. Il a exprimé des regrets et présenté des excuses, qui paraissent sincères. 3.2.2 Comme l'ont relevé les premiers juges, les infractions reprochées sont antérieures à l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 22 septembre 2008, de sorte que c'est à juste titre qu'une peine complémentaire a été prononcée en application de l'art. 49 al. 2 CP. A cet égard, ils ont souligné que s'ils avaient eu à connaître, lors d'un seul procès, les nouveaux crimes à sanctionner et les escroqueries et abus de confiance précédemment réprimés par la Chambre pénale, ils auraient prononcé une peine privative de liberté hypothétique d'ensemble de trente mois. La peine de base de douze mois infligée par l'autorité précitée venant en déduction, la peine privative de liberté complémentaire a été fixée à 18 mois. Si elle était incompatible avec l'octroi du sursis complet, la peine privative de liberté d'ensemble restait en revanche compatible avec l'octroi du sursis partiel, lequel a été accordé, le pronostic n'étant pas jugé concrètement défavorable. Rappelant que la faute du prévenu était importante et qu'il n'avait tenu aucun compte de l'avertissement que constituaient ses condamnations de 2004, le Tribunal correctionnel a arrêté à neuf mois la partie ferme de la peine à exécuter, en soulignant que cette durée était susceptible d'amender le prévenu, de prévenir la commission de nouvelles infractions et demeurait, par ailleurs, compatible avec le régime de la semi-détention. Les considérations qui précèdent ne sont nullement critiquables et la peine a été fixée en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents, de sorte qu'il convient de la confirmer, dès lors qu'elle est adaptée à la culpabilité de l'appelant. Une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois serait par trop clémente eu égard à la faute commise par l'intéressé.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/25/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2495/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2495/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/333/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'744.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'179.80
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.07.2014 P/2495/2009

MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.339.2; CPP.189; CP.20; CP.47; CP.49.2

P/2495/2009 AARP/333/2014 du 17.07.2014 sur JTCO/25/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MOYEN DE PREUVE; EXPERTISE; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.339.2; CPP.189; CP.20; CP.47; CP.49.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2495/2009 AARP/ 333 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 17 juillet 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, Fedele Dessimoz & Ass., avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTCO/25/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domicilié ______, et C______ , sise ______, comparant tous deux par M e Pascal MAURER, avocat, Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 mars 2013 au greffe du tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 28 février 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 avril 2013, le reconnaissant coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311.0), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et le condamnant à une peine privative de liberté de dix-huit mois, assortie du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 5 ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à neuf mois, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève le 22 septembre 2008, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 11'744.80, y compris un émolument de jugement global de CHF 4'000.-. Le Tribunal a, par ailleurs, ordonné la levée du séquestre du compte dépôt titres n° 1______ ouvert au nom de D______ auprès de la E______, de même que d'autres mesures de confiscation ou de restitution. b. Par acte expédié le 25 avril 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à être mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte et d'un sursis complet, la peine d'ensemble à l'origine de la peine complémentaire prononcée en première instance devant être réduite de trente mois à vingt-quatre mois. Au titre de ses réquisitions de preuve, il sollicite la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, en faisant en substance valoir que les conclusions de celle ordonnée en première instance comportaient d'importantes contradictions et allaient à l'encontre d'éléments objectifs et médicaux résultant du dossier, voire même du bon sens. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 29 août 2011, il est reproché à A______ ce qui suit: I.1 A______ a connu B______ en 1999, dans le cadre de son activité de vente et de réparation de ______. Il a fait faillite en 2002. La situation financière étant catastrophique, lui-même étant sans emploi, A______ a cherché à obtenir de nouveaux revenus. C'est dans ces circonstances que, le 29 mars 2006, par l'intermédiaire de son épouse, D______, il a ouvert le compte n°2______ auprès de la société genevoise F______, active sur les marchés des changes par le biais d'Internet, et qu'il a commencé à faire des opérations financières sur lesdits marchés en employant la plate-forme Internet mise à sa disposition par F______. En l'espace de quelques mois, A______ a perdu la quasi-totalité des fonds propres que son épouse et/ou lui avaient investis dans cette activité de trading sur les marchés de change. Fin 2007 ou début 2008, A______ a rencontré à plusieurs reprises B______. Lors de leurs discussions, il lui a fait part de ses activités de trading sur les marchés des changes au moyen de la plate-forme Internet d'F______. Cependant, A______ a volontairement tu à B______ qu'il n'était plus actif depuis plusieurs mois sur ces marchés, que ses expériences passées s'étaient avérées catastrophiques, qu'il avait perdu la quasi-totalité de ses fonds propres et qu'il n'avait plus rien. Au contraire, afin de persuader B______ de lui remettre des fonds pour les investir sur les marchés des changes, il a fallacieusement affirmé avoir suivi une formation et avoir exercé pendant plus de deux ans dans ce domaine. Il lui a en outre fait croire qu'il avait réalisé plusieurs centaines de milliers de francs de gains en investissant quelques dizaines de milliers de francs seulement. Il a notamment articulé un gain de CHF 300'000.-. Au printemps 2008, pour conforter B______ dans son erreur, A______ a également effectué, en présence de celui-ci, des simulations sur la plate-forme Internet d'F______, simulations qui s'avéraient toutes très positives et extrêmement lucratives. Toujours dans le but de persuader B______ de lui remettre des fonds à investir sur le marché des changes, A______ a délibérément établi un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 551'150.- au 15 avril 2008. Enfin, A______ a exploité la confiance et l'ignorance des marchés des changes de B______. C'est ainsi que A______ a déterminé B______ à lui accorder, le 16 avril 2008, un premier prêt de CHF 500'000.-, en sachant qu'il l'avait obtenu au moyen d'un édifice de mensonges au sujet de ses capacités et de ses performances sur les marchés des changes. Au contraire, A______ avait besoin de cet argent pour se refaire financièrement et payer son train de vie. La somme de CHF 500'000.- a été créditée par C______ le 17 avril 2008 sur le compte n°3______ ouvert au nom de D______ auprès d'G______. I.2 Le 6 mai 2008, A______ a délibérément établi un second faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 1'349'500.-. Au moyen de ce faux relevé de compte, A______ a fallacieusement fait croire à B______ que ce dernier avait réalisé un gain sur son capital d'environ CHF 300'000.-, soit près de 30 % de performance. C'est ainsi que A______ a déterminé B______ à lui accorder, le 6 mai 2008, un second prêt de CHF 500'000.-, en sachant qu'il l'avait obtenu au moyen d'un édifice de mensonges au sujet de ses capacités et de ses performances sur les marchés des changes. La somme de CHF 500'000.- a été créditée par C______ le 8 mai 2008 sur le compte n°3______ ouvert au nom de D______ auprès d'G______. I.3 Le 16 juin 2008, A______ a établi un troisième faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 2'385'398.-. Au moyen d'un décompte présentant une situation fausse des investissements au 7 mai 2008, A______ a fallacieusement fait croire à B______ que ce dernier avait réalisé un gain sur son capital de CHF 355'324.-. C'est ainsi que A______ a déterminé B______ à lui accorder, le 18 juin 2008, un troisième prêt de CHF 1'000'000.-, en sachant qu'il l'avait obtenu au moyen d'un édifice de mensonges au sujet de ses capacités et de ses performances sur les marchés des changes. La somme de  1'000'000.- a été créditée par C______ le 19 juin 2008 sur le compte n°3______ au nom de D______ auprès d'G______. I.4 Le 1er août 2008, A______ a fallacieusement fait croire à B______ qu'une seule opération en bourse effectuée sur l'or avait réalisé un bénéfice de CHF 114'000.-. A______ a proposé alors un partage des bénéfices, en versant à B______ la somme totale de CHF 500'000.-, soit CHF 200'000.- le 7 août 2008 et CHF 300'000.- le 8 août 2008. Il a fallacieusement affirmé à B______ que cet argent provenait des gains et des investissements effectués sur les marchés des changes. En réalité, cet argent appartenait à H______, qui le lui avait confié pour le gérer, ce que B______ ignorait. Au moyen d'un document intitulé «extrait de compte et répartitions» présentant une situation fausse des investissements au 14 août 2008, A______ a fallacieusement fait croire à B______ que le solde du compte n°2______ auprès d'F______ était de CHF 3'859'328.63. Fin août 2008, A______ a également remis à B______ deux relevés d'activité faisant fallacieusement apparaître respectivement un solde de CHF 3'996'558.63 le 26 août 2008 et CHF 4'036'558.63 le 27 août 2008. Enfin, A______ a établi un second document intitulé «extrait de compte et répartitions» présentant une situation fausse des investissements au 2 septembre 2008, faisant fallacieusement croire à B______ que le solde du compte n°4______ auprès d'F______ était de CHF 4'353'694.88. C'est ainsi que A______ a déterminé B______ à lui accorder, le 4 septembre 2008, un quatrième prêt de CHF 1'500'000.-, en sachant qu'il l'avait obtenu au moyen d'un édifice de mensonges au sujet de ses capacités et de ses performances sur les marchés des changes. La somme de CHF 1'500'000.- a été créditée par C______ le 5 septembre 2008 sur le compte n°3______ ouvert au nom de D______ auprès d'G______. Étant précisé que A______ n'a jamais pu rembourser B______ et que le dommage de ce dernier est de CHF 3'000'000.-, infractions constitutives d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. II.5 En agissant dans les circonstances décrites ci-dessus sous chiffre I.1, A______ a établi un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 551'150.- au 15 avril 2008. II.6 En agissant dans les circonstances décrites ci-dessus sous chiffre I.2, A______ a établi un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 1'349'500.- au 6 mai 2008. II.7 En agissant dans les circonstances décrites ci-dessus sous chiffre I.3, A______ a établi un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, qui présentait faussement un solde positif de CHF 2'385'398.- au 16 juin 2008. Infractions constitutives de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. III.8 I______, belle-sœur de A______, disposait depuis le 1er janvier 2008 d'une procuration générale pour la gestion du patrimoine d'H______, née le ______. I______ savait que son beau-frère A______ investissait sur les marchés des changes au moyen d'une plate-forme Internet. Peu avant l'été 2008, I______ a pris l'initiative d'investir sur ces marchés en faisant appel aux prétendues compétences en la matière de A______, convaincue de pouvoir réaliser des gains intéressants pour le patrimoine d'H______. C'est dans ces circonstances qu'H______ a accordé, le 29 juillet 2008, un prêt de CHF 500'000.- à D______ « pour utiliser ce montant pour le trading online auprès de la maison F______, en son propre nom ». Le contrat de prêt du 29 juillet 2008 a été fictivement conclu entre H______ et D______. En réalité, la somme de CHF 500'000.- a été confiée à A______ pour qu'il puisse la gérer. D______ a agi de la sorte à la demande de son époux, qui ne voulait pas apparaître formellement, car il ne disposait pas de compte auprès d'une banque. A______ n'a jamais géré la somme de CHF 500'000.- confiée par H______ conformément aux instructions de cette dernière du 29 juillet 2008. Dans les circonstances décrites ci-dessus sous chiffre I.4, A______ a employé cet argent pour faire fallacieusement croire à B______ qu'il s'agissait d'un partage des gains des investissements effectués sur les marchés des changes. La somme de CHF 500'000.- confiée par H______ à A______ a été créditée le 6 août 2008 sur le compte n°5______ ouvert au nom de D______ auprès de la E______. A______ a aussitôt ordonné de créditer les sommes de CHF 200'000.- le 7 août 2008 et CHF 300'000.- le 8 août 2008 sur le compte d'C______ auprès de J______. B______ ignorait que cet argent appartenait à H______. Infraction constitutive d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. En 2006, il cherchait des solutions pour pallier son manque de travail. Sa situation financière étant catastrophique, il recherchait une activité pour gagner de l'argent. Ayant toujours été très intéressé par l'échange de monnaies diverses, il avait effectué des recherches sur Internet, dans ce domaine, et était tombé sur le site d'F______, dont la plate-forme de trading était facile d'utilisation. Il s'était donc lancé dans ce business, en ouvrant un compte auprès d'F______, au nom de son épouse, lui-même faisant l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Après trois mois toutefois, il avait perdu la quasi-totalité de son argent. Il avait alors abandonné la plate-forme, tout en laissant le compte ouvert, qui ne contenait plus suffisamment d'argent pour lui permettre d'y travailler. En automne 2007, B______, dont il était l'ami depuis 2003, l'avait contacté pour réparer ______. Ils s'étaient vus à plusieurs reprises. Il lui avait fait part de son activité sur F______ et B______ lui avait dit qu'il investirait peut-être un jour. Début 2008, ce dernier s'était montré plus intéressé et avait demandé quel serait son gain s'il investissait CHF 200'000.-. Il reconnaissait alors avoir fait croire à B______ qu'il était resté très actif sur la plate-forme, ce qui n'était pas vrai, pour le pousser à investir. Il reconnaissait lui avoir menti en affirmant réaliser de gros gains grâce à son activité, articulant un gain de CHF 300'000.- réalisé en deux ans. Il avait vu en B______ le moyen de redémarrer son activité. Au printemps de 2008, il avait fait une démonstration sur Internet au domicile de B______, en procédant à une simulation sur le compte de démonstration d'F______ et en clôturant la session avec un gain extrêmement lucratif. B______ avait cru que la démonstration était réelle et qu'il "s'était fait un paquet d'argent en quelques clics de souris". B______ était ainsi convaincu qu'il était "super facile de se faire de l'argent". Il avait par ailleurs fait croire que le compte n°2______ ouvert auprès d'F______ disposait de plus de CHF 500'000.-, afin de rassurer B______ et l'encourager à verser des fonds. Il avait en effet téléchargé, du compte de démonstration d'F______ sur son ordinateur portable, un relevé intitulé activité du jour avec en-tête F______ daté du 15 avril 2008, laissant apparaître un solde de CHF 551'150.-, relevé sur lequel il avait fait apparaître le numéro du compte n°2______, afin de faire croire à B______ qu'il présentait réellement ce solde. Il lui avait remis ce document falsifié, pour attester de ses dires. La réalité était toute autre puisque le compte présentait alors un solde de quelque CHF 1'700.- (ndlr. CHF 469.70). C'était ainsi que le 15 avril 2008 (ndlr. 16 avril 2008), il avait signé une convention avec B______, aux termes de laquelle celui-ci investissait CHF 500'000.-, sous la forme d'un prêt avec partage des bénéfices. Pour sa part, il avait versé CHF 400'000.- sur le compte d'F______ et gardé CHF 100'000.- pour régler ses dettes, tels des loyers en retard, rembourser des connaissances à qui il devait de l'argent ou partir en vacances. Le 6 mai 2008, il avait à nouveau établi un faux relevé intitulé activité du jour faisant état d'un solde sur le compte n°2______ de CHF 1'349'500.-. Comme auparavant, il l'avait téléchargé sur le compte de démonstration d'F______, avait modifié le numéro de compte, puis remis ce faux document à B______ pour le tromper, dans l'attente de réaliser réellement les performances en question. B______ était ainsi tranquillisé et convaincu que tout allait bien. À cette date, B______ avait donc à nouveau investi CHF 500'000.-, remis sous la forme d'un prêt avec partage des bénéfices. Il avait à nouveau versé CHF 400'000.- sur le compte d'F______ et gardé CHF 100'000.- à des fins personnelles, les utilisant pour rembourser ses créanciers, notamment des membres de sa famille, et effectuer des achats personnels, en particulier du mobilier. L'activité qu'il avait déployée jusqu'alors sur F______ avait engendré de grosses pertes; il ne restait presque plus rien. Le 16 juin 2008, il avait derechef établi un faux relevé intitulé activité du jour , sur papier en-tête d'F______, laissant apparaître sur le compte n° 2______ un solde de CHF 2'385'398.-, agissant, comme pour les précédents documents, dans le but de tromper B______. À sa surprise, celui-ci lui avait alors dit qu'il souhaitait investir davantage et lui avait consenti un montant supplémentaire de CHF 1'000'000.-. Il avait alors versé la somme de CHF 800'000.- sur le compte d'F______ et gardé le solde de CHF 200'000.- à des fins personnelles, notamment en vue d'acquérir une maison à ______. Les précédents CHF 400'000.- versés sur le compte d'F______ avaient fait l'objet de lourdes pertes; il ne restait pratiquement plus rien. I______, sa belle-sœur, avait entendu dire qu'il gagnait pas mal d'argent avec ses activités de trading . Elle avait voulu investir CHF 500'000.- pour le compte d'H______, une amie de la famille, dont elle s'occupait des intérêts, mais il avait d'abord refusé. Sa belle-sœur ayant insisté, il avait finalement accepté. Il n'y avait eu aucune démarche active de son épouse ou de lui à cette fin. Il n'avait jamais montré à H______ un quelconque document d'F______, qu'il soit vrai ou faux. Une convention avait ainsi été signée le 29 juillet 2008, à l'issue de discussions qu'il avait eues avec sa belle-sœur. H______ leur avait prêté cette somme en vue de l'investir sur la plate-forme d'F______. À ce moment-là, il était persuadé de pouvoir utiliser ces fonds sur cette plate-forme. L'arrivée de ceux-ci avait coïncidé avec une demande de remboursement de B______. Comme il ne disposait pas de fonds à cette fin, il avait, les 7 et 8 août 2008, versé ces CHF 500'000.- à C______. Ainsi, il avait employé l'argent d'H______ pour faire face à ses obligations envers B______. Toujours dans le but de tromper B______, il avait procédé à des impressions du compte de démonstration d'F______ faisant apparaître des soldes de CHF 3'859'328 (ndlr. extrait de compte et répartitions au 14 août 2008), CHF 3'996'558.63 (ndlr. activité du jour au 26 août 2008), CHF 4'036'558.63 (ndlr. activité du jour au 27 août 2008) respectivement CHF 4'353'694.88 (ndlr. extrait de compte et répartitions et activité du jour au 2 septembre 2008). Avant de présenter ces documents à B______, il n'avait même plus pris la peine de modifier quoi que ce soit; il avait simplement fait croire, oralement, qu'il s'agissait de comptes-rendus de son activité sur le compte F______. Une fois de plus, B______ s'était montré tranquillisé et convaincu que tout allait bien. En réalité, il n'y avait jamais eu de bénéfice. Tout était faux. Ces documents avaient servi uniquement à tromper B______. Celui-ci avait ainsi, le 4 septembre 2008, aux termes d'une nouvelle convention, procédé à un apport complémentaire de CHF 1'500'000.-. Seuls CHF 1'290'000.- avaient toutefois fait l'objet de trading . À cet égard, il savait qu'il n'avait pas respecté ses engagements et que, dès le départ, il ne les respecterait pas. Les précédents CHF 800'000.- versés sur le compte d'F______ avaient fortement diminué; de lourdes pertes avaient été essuyées et il ne restait presque plus rien. Il n'avait jamais eu l'intention de "plumer" B______. Il avait toujours considéré qu'il savait trader , pensé être en mesure de réaliser des gains sur la plate-forme d'F______ et eu l'intention de rembourser l'intégralité de l'argent prêté. Il avait d'ailleurs gagné de l'argent et tenté de boucler des positions ouvertes bénéficiaires, avant qu'elles ne soient bloquées à cause de dysfonctionnements soit-disant techniques, fréquents, de la plate-forme. Il avait fait de réels bénéfices, mais suite au blocage systématique de la plate-forme, ceux-ci étaient partis et il n'avait plus été en mesure de rembourser B______. Certes il avait procédé à des prélèvements à la source à des fins personnelles, mais il avait pensé pouvoir gagner rapidement de l'argent, de manière à pouvoir recréditer le compte. En ce qui concernait H______, la perte de ses fonds ne correspondait pas à une volonté initiale de sa part. b. D______ a admis avoir rapporté à autrui que son mari faisait du trading et gagnait beaucoup d'argent. Sa sœur, I______, qui avait vu que "l'argent tombait", lui avait demandé si son mari pouvait trader avec l'argent d'H______. Elle en avait parlé à son époux qui, dans un premier temps, avait refusé. Vu que sa sœur avait insisté, elle l'avait invitée à en discuter directement avec lui. Elle n'avait pas sollicité sa sœur en vue de la remise de fonds et ne pensait pas que son époux l'eût fait. Elle avait signé la convention du 29 juillet 2008 avec H______ pour que son mari puisse gérer la somme de CHF 500'000.- via ses opérations de trading auprès d'F______. c.a I______ a expliqué que, peu avant l'été 2008, sa sœur lui avait fait savoir que son époux était actif dans le domaine du trading via Internet et qu'il réalisait des gains de manière à pouvoir bien vivre. Elle avait alors demandé à D______ si son époux pouvait faire fructifier une somme d'argent qu'elle mettrait à disposition pour des opérations de trading . L'initiative d'investir était donc venue de sa part. Après consultation de ce dernier, sa sœur lui avait fait savoir qu'il était d'accord. Pour elle, il était clair que l'argent transféré devait servir à des opérations de trading faites par lui. Elle ignorait que l'argent versé avait été intégralement recrédité sur le compte d'C______. c.b Le contrat du 29 juillet 2008 dispose que le montant de CHF 500'000.- peut être utilisé pour le trading online auprès de la maison F______. d. B______, ayant-droit économique d'C______, a exposé avoir toujours eu confiance en A______. Il ne lui en voulait pas du tout. L'intéressé s'était "enfoncé" malgré lui et avait dû avoir honte de lui en parler. Il était sûr que si ce dernier avait pu le rembourser, il l'aurait fait. Tout comme il avait la conviction que, s'il n'avait pas eu un problème avec la plate-forme F______, A______ n'aurait pas enregistré toutes ces pertes. Il déplorait que la justice pénale n'ait pas fait son travail contre F______. e. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a établi un rapport, après avoir pris acte que A______ aurait constaté de graves défaillances de la plate-forme F______ qui, à plusieurs reprises, n'aurait pas fonctionné alors qu'il voulait fermer une position avec un bénéfice sur des opérations en cours. Ce rapport conclut qu'au vu du très faible nombre de cas présentés comme problématiques par le précité en comparaison avec les très nombreuses opérations effectuées par lui auprès d'F______, on ne pouvait pas relever de dysfonctionnement généralisé ou systématique de la plate-forme, ni de volonté d'organisation économiquement défavorable au client. f.a Le Dr K______, ______, qui suivait A______ depuis plusieurs années, principalement pour des douleurs chroniques, a diagnostiqué chez son patient, le 10 octobre 2007, un "état dépressif majeur (…) avec atteintes des 5 cinq modes, somatique, cognitif, affects, motivationnel et comportemental". Cela l'a amené à prescrire à son patient un comprimé ______ de 75 mg par jour et à l'adresser à un spécialiste. A noter que, consécutivement à un épisode de douleurs aigües en juillet 2007, le patient avait été suivi très régulièrement, soit une fois par semaine, puis à raison d'une fois par mois dès octobre 2007 jusqu'en avril 2008, les consultations mensuelles ayant ensuite repris durant la période de septembre 2008 à avril 2010. Une amélioration notable était intervenue au cours de l'été 2010, notamment sur le plan de l'humeur et du sommeil, les névralgies ayant cessé (cf. rapport du 14 septembre 2012). S'agissant de l'épisode du mois de juillet 2007, le Dr K______ après avoir mentionné que A______ s'était plaint d'importantes douleurs, y compris nocturnes, d'insomnies, d'un état d'épuisement avancé, d'une perte de poids conséquente de 9 kg, non objectivée, tout en faisant aussi état de "son soucis d'être convoqué au tribunal pour une grosse affaire juridico-financière" -, déclarait, dans un courrier du 29 août 2007 destiné à l'un de ses confrères, douter du diagnostic posé, indiquant que "pour un état dépressif, il manque la baisse de l'humeur, l'atteinte émotive, la culpabilité, etc". f.b Le Dr L______, ______, a alors diagnostiqué chez A______, le 25 octobre 2007, un épisode dépressif moyen à sévère, respectivement sévère, sans symptôme psychotique, qui selon le patient, était en rapport avec ses problèmes judiciaires. Suite à la péjoration de la symptomatologie initiale, il avait procédé, le 7 décembre 2007, à l'augmentation du traitement antidépresseur, en lui prescrivant une dose de 150 mg ______ par jour. A______ a interrompu sa thérapie de lui-même après la consultation du 4 février 2008, ne donnant plus de nouvelles (cf. courrier du 22 février 2012 et rapport du 21 septembre 2012). Le Dr L______ a ultérieurement précisé qu'il ne lui était pas possible d'évaluer a posteriori la capacité de jugement ou la responsabilité juridique du patient. f.c Le 9 février 2012, le conseil de A______ a sollicité du tribunal pénal - qui a accédé à sa requête - la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, en faisant valoir qu'il venait d'apprendre que son mandant souffrait d'une dépression depuis la fin de l'été 2007 l'ayant amené à entreprendre un traitement régulier avec le Dr L______, avant de l'interrompre début février 2008 contre l'avis de son psychiatre. g.a Selon le rapport d'expertise de la Dresse M______ du 21 novembre 2012, les rapports précités des Dr K______ et L______ ne font pas mention de la prescription d'antidépresseurs au-delà du 4 février 2008. Selon ces mêmes rapports, aucun élément ne va dans le sens d'un suivi médical pour trouble psychiatrique à partir de février 2008. Si A______ déclare avoir poursuivi la prise d'antidépresseurs jusqu'en mai 2008, il n'est pas possible d'objectiver cette prise médicamenteuse, ni dans les rapports médicaux, ni dans le relevé de remboursement des assurances, ni auprès de la pharmacie qui aurait délivré ces antidépresseurs. Il n'y a pas d'élément objectif ou objectivé par un médecin ou par l'entourage de l'existence d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux lors des faits reprochés. Aucune inquiétude de l'épouse, infirmière de profession, n'est en particulier rapportée concernant cette période. L'experte conclut que l'examen de A______ ne met pas en évidence de grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'autre addiction au moment des faits. Les actes reprochés ne sont pas en rapport avec un état mental pathologique. La responsabilité de l'intéressé est pleine et entière. g.b À l'audience de jugement, l'experte a exposé qu'il était exact que A______ souffrait, le 4 février 2008 encore, d’un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, soit d'un grave trouble mental, qui, de façon générale, est de nature à altérer la responsabilité pénale, en particulier la capacité volitive. Il était concevable que cet état mental pathologique ait persisté au-delà du 4 février 2008. Toutefois, dans ce cas, il aurait été assorti d’un certain nombre d’éléments, comme de la souffrance, une thymie triste, une perte d’appétit, un manque de sommeil, éléments qu'elle n'avait pas été en mesure d'objectiver, ni à l’anamnèse, ni à l’audition de l'expertisé, ni à celle de son épouse. Elle ne pouvait ainsi pas affirmer que A______ ait présenté des symptômes anxio-dépressifs pendant la période pénale. Il n'y avait en définitive aucun élément objectif au dossier permettant de retenir que cet épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique ait perduré au-delà du 4 février 2008. Bien au contraire, A______ avait évoqué, pour la période pénale considérée, un sentiment de compétence dans les opérations effectuées, une capacité de travailler, d'élaborer une pensée, du bien-être, de l’euphorie et de la satisfaction, éléments qui n'étaient pas compatibles avec un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique. À cet égard, elle avait posé des questions très précises à A______, dont les réponses s'étaient toutes inscrites dans la norme. Elle n'excluait par ailleurs pas que l'état de l'expertisé ait pu évoluer dans un sens ou dans un autre depuis la période de ses séances avec le Dr L______. h. A______ a déclaré aux premiers juges qu'il avait honte de lui. Il avait ouvert les yeux et s'était rendu compte de ce qu'il avait fait, admettant que c'était grave. Il avait mis longtemps avant de s'en rendre compte. Il s'était retrouvé dans un engrenage. Il y avait entraîné son épouse, qui avait été condamnée par sa faute. Il regrettait ses actes vis-à-vis d'H______, mais c'était envers B______ qu'il avait le plus de regrets, car celui-ci lui avait fait une confiance énorme. Il n'avait pas eu le courage de lui dire ce qu'il se passait. Malgré cela, B______ continuait, aujourd'hui, à lui offrir son amitié. Il restait en contact avec lui et ils entretenaient toujours une relation amicale. Il persistait à penser que la plate-forme F______ avait été construite pour empêcher ceux qui gagnaient beaucoup d'argent d'engranger leurs bénéfices. Il avait appris que c'était dans l'intérêt d'F______ que de faire perdre de l'argent. Il avait cédé ses droits envers F______ à B______ et C______. Cela n'enlevait toutefois rien à ce qu'il avait fait. A______ a aussi expliqué avoir interrompu les séances auprès du Dr L______, car elles étaient trop difficiles à supporter, lui faisant revivre les drames de sa vie et lui causant des cauchemars, même si elles s'étaient avérées bénéfiques et lui avaient permis d'évoluer positivement. Il avait en revanche continué à prendre les médicaments selon le dosage que ce médecin lui avait prescrits, car ils lui faisaient du bien, cela durant plusieurs mois, puisqu'il en avait en réserve. C. a. Suite à la communication de la déclaration d'appel, le Ministère public s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité formelle de l'appel et a conclu à son rejet au fond, faisant siens les considérants du Tribunal correctionnel. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai de 20 jours imparti. b. Par ordonnance présidentielle ( OARP/59/2014 ), la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et cité celui-ci et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel, fixés au 18 mars 2014. c.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a, à titre préjudiciel, réitéré sa demande de mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique en se référant notamment aux nouvelles pièces produites par courrier du 10 mars 2014, à savoir une facture de pharmacie démontrant qu'il s'était fait remettre une dernière boîte de 30 comprimés d' ______ 37,5 mg le 21 avril 2008, ainsi qu'un extrait du "Compendum Suisse des Médicaments" prouvant qu'il s'agit bien d'un antidépresseur. Ce document mentionne notamment que la dose journalière habituelle recommandée pour le traitement de la dépression est de 75 mg sous la forme d'une capsule par jour, étant encore précisé que la dose quotidienne maximale s'élève à 375 mg. En outre, le traitement ne doit pas être arrêté brutalement en raison du risque d'effets indésirables. Le Ministère public s'est opposé à la demande. Après délibération, la Cour a rejeté cet incident avec une brève motivation orale. c.b A______ a expliqué qu'on lui avait toujours prescrit un comprimé par jour d' ______ avec des dosages différents, sauf durant la période où le Dr L______ avait porté la dose de 75 mg à 150 mg, car il avait alors ressenti des effets secondaires importants, de sorte que le dosage avait été ramené à 75 mg, mais à raison de deux comprimés par jour. Vers la fin du mois d'avril 2008, il avait voulu réduire la prise de cet antidépresseur, mais le Dr K______ lui avait expliqué qu'il était impossible d'arrêter un tel traitement d'un seul coup et lui avait donc prescrit un dosage moins élevé, soit 37,5 mg. Les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond. Les arguments de l'appelant seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent. c.c A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est âgé de ______ans, de nationalité ______, titulaire d'un permis ______, marié et père de ______ enfants adultes. Actif dans l'importation puis dans la vente ______, il a fait faillite en 1995 et en 2002. Il s'occupe occasionnellement de la comptabilité du ______, activité lui rapportant entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- par mois. Sa situation devait prochainement s'améliorer puisqu'il allait augmenter son temps de travail pour ______ et être engagé en qualité de ______ par une société ______. Ces deux activités équivaudraient à un emploi à plein temps devant lui rapporter un salaire mensuel de l'ordre de CHF 5'000.- à CHF 6'000.-. Son épouse travaille toujours comme ______. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

- le ______ 2004 par le Procureur général à un mois d'emprisonnement, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour abus de confiance ;

- le ______ 2004 par le Tribunal de police à deux mois d'emprisonnement, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour faux dans les certificats ;

- le ______ 2008 par la Chambre pénale de la Cour de justice à douze mois de peine privative de liberté, avec sursis, délai d'épreuve 5 ans, pour escroquerie et abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise N______ , astucieusement induit en erreur des clients à des fins d'enrichissement illégitime et causé des préjudices de CHF 51'700.-, CHF 64'900.- respectivement CHF 10'000.-, correspondant à des sommes qui lui avaient été versées pour des ______ qu'il n'avait finalement pas livrés. Il lui était également reproché d'avoir détourné et conservé par devers lui CHF 19'800.- suite à la location et à la vente ______ qui lui avait été confié à ces fins. A noter que la cause avait été convoquée le ______ 2007 pour l'audience d'introduction de l'appel du 15 du même mois, puis gardée à juger à l'issue des débats du ______ 2007. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, non contesté et, au demeurant, conforme aux éléments résultant du dossier. 2. L'appelant a réitéré sa demande de mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique en faisant pour l'essentiel valoir qu'il subsistait un doute sur sa responsabilité pénale que la première expertise ne permettait pas de lever, n'étant pas suffisamment probante. L'experte ne pouvait être suivie lorsqu'elle estimait qu'il n'existait aucun élément objectif pour retenir que l'épisode dépressif sévère dont il souffrait aurait perduré au-delà du 4 février 2008, n'ayant en particulier pas pu objectiver la prise d'antidépresseurs jusqu'au printemps 2008, alors qu'il était désormais démontré qu'il avait pris de l' Efexor jusqu'en mai 2008, soit durant la période pénale. Cette médication permettait uniquement d'atténuer les symptômes de la dépression, soit d'une maladie qui s'installait lentement et qui mettait du temps à guérir, tout en ayant une incidence sur la responsabilité pénale puisque influençant la volonté. 2.1.1 Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Il y a doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 17 ad art. 189). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.1.2 Il faut aussi rappeler qu'en vertu de l'art. 20 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). Toutefois, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur ; n'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné, lors de l'accomplissement de l'acte reproché, une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2009 consid 1.2.2 et les références citées). De même, le simple fait que l'auteur soit traité médicalement pour des troubles de stress post-traumatique et au bénéfice d'une rente complète d'invalidité n'est pas non plus de nature à fonder un sérieux doute quant à sa responsabilité pénale, dès lors que de tels troubles n'entraînent en principe aucune incapacité d'apprécier le caractère illicite des actes (ATF 133 IV 145 consid. 3.5 et 3.6 p. 148 ss, 132 IV 29 consid. 5.3 p. 38 s) ; 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le Dr K______, médecin généraliste, a considéré, début octobre 2007, que l'appelant souffrait d'un état dépressif majeur, l'ayant amené à adresser son patient au Dr L______, lequel a alors diagnostiqué chez l'intéressé un épisode dépressif moyen à sévère, respectivement sévère, sans symptôme psychotique. Suite à la péjoration de la symptomatologie initiale, le Dr L______ a augmenté, le 7 décembre 2007, le traitement antidépresseur, en prescrivant au patient une dose quotidienne de 150 mg ______ au lieu de celle de 75 mg prise auparavant, avant que celui-ci n'interrompe sa thérapie de son propre chef après la consultation du 4 février 2008. Dans son rapport du 21 novembre 2012, l'experte n'a nullement méconnu ces faits, mais a relevé que les rapports des Dr K______ et L______ ne faisaient pas mention de la prescription d'antidépresseurs au-delà du 4 février 2008, ni d'un suivi médical pour trouble psychiatrique à partir de cette date, et que, si l'expertisé déclarait avoir poursuivi la prise d'antidépresseurs jusqu'en mai 2008, il n'était pas possible d'objectiver cette prise médicamenteuse. L'experte a, par ailleurs, souligné qu'il n'existait pas d'élément objectif ou objectivé par un médecin ou par l'entourage, notamment par l'épouse de l'intéressé, de l'existence d'un trouble de l'humeur ou d'un trouble anxieux lors des faits reprochés. Elle en a conclu que l'examen de l'expertisé ne mettait pas en évidence de grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'autre addiction au moment des faits et que les actes reprochés n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique, de sorte que la responsabilité de l'intéressé était pleine et entière. Si, lors de l'audience de jugement, l'experte a reconnu que, de façon générale, un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique pouvait constituer un grave trouble mental de nature à altérer la responsabilité pénale, en particulier la capacité volitive, et qu'il était concevable que cet état dépressif, dont souffrait l'expertisé, le 4 février 2008 encore, ait persisté au-delà de cette date, elle a cependant souligné qu'en pareille hypothèse, il aurait été assorti d’un certain nombre de symptômes anxio-dépressifs comme de la souffrance, une thymie triste, une perte d’appétit, un manque de sommeil, éléments qu'elle n'a pas été en mesure de constater, ni à l’anamnèse, ni à l’audition de l'expertisé, ni à celle de son épouse. Ainsi, selon l'experte, rien sur le plan objectif ne permettait de retenir que l'épisode dépressif sévère dont l'expertisé souffrait aurait perduré durant la période pénale, à savoir entre avril et septembre 2008, l'intéressé ayant bien au contraire évoqué, pour la période considérée, un sentiment de compétence dans les opérations effectuées, une capacité de travailler, d'élaborer une pensée, du bien-être, de l’euphorie et de la satisfaction, éléments qui étaient incompatibles avec un tel état dépressif. Elle a d'ailleurs indiqué lui avoir posé des questions très précises à cet égard et que toutes ses réponses s'étaient inscrites dans la norme. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, puisqu'il n'existe pas de raisons sérieuses de douter du bien-fondé de celle effectuée par la Dresse M______. Il résulte certes de la facture produite en appel que le Dr K______ a prescrit une dernière boîte de 30 comprimés d' ______ 37,5 mg à l'appelant le 21 avril 2008, mais il s'agissait du quart de la dose recommandée par le Dr L______ durant l'épisode dépressif moyen à sévère, voire sévère, qu'il avait diagnostiqué à la fin de l'année 2007. En outre, comme l'appelant l'a lui-même expliqué, cette prescription lui a été donnée du fait de l'impossibilité d'arrêter un tel traitement d'un seul coup en raison du risque d'effets indésirables. On peut donc en déduire qu'à la date précitée, l'appelant était bien parvenu à guérir de l'état dépressif dont il avait souffert auparavant ou, à tout le moins, que la maladie avait considérablement régressé et perdu son intensité, n'étant ainsi plus de nature à avoir une incidence sur sa responsabilité pénale, en particulier sur le plan de sa volonté. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait qu'il n'a plus ressenti la nécessité de consulter son médecin traitant jusqu'en septembre 2008, alors qu'il avait été suivi une fois par semaine dès juillet 2007, puis mensuellement entre octobre 2007 et avril 2008. Il apparaît du reste qu'en sus de douleurs aigües dont il s'était plaint en été 2007, l'appelant présentait des symptômes pouvant s'apparenter à ceux d'une dépression ou être énonciateurs de celle qui sera diagnostiquée en octobre 2007 (insomnies, état d'épuisement avancé, perte de poids conséquente) et se montrait aussi très préoccupé par la procédure pénale qui était alors pendante en appel, soit celle ayant abouti à sa dernière condamnation, problèmes judiciaires dont il a fait part tant au Dr K______ qu'au Dr L______ et qui se trouvaient même, selon lui, à l'origine de cette affection. Tout porte à croire que les soucis liés à cette affaire se sont estompés après qu'elle eut été gardée à juger et que l'état de santé de l'appelant s'est alors progressivement amélioré, ayant lui-même admis que les séances de thérapie entreprises avec le Dr L______ jusqu'au début février 2008 avaient certes été difficiles, mais s'étaient révélées bénéfiques et lui avaient permis d'évoluer positivement. Le fait que le premier prêt concédé par B______ soit intervenu le 16 avril 2008, soit quelques jours avant la dernière prescription ______ n'a aucune incidence en l'occurrence, dans la mesure où c'est principalement à partir du printemps 2008 que l'appelant a cherché à tromper le précité, notamment en effectuant des simulations sur la plate-forme Internet d'F______ aux fins de démontrer faussement que les opérations de change s'avéraient toutes très positives et extrêmement lucratives et surtout en établissant un faux relevé du compte n°2______ ouvert auprès d'F______, présentant un prétendu solde positif de CHF 551'150.- au 15 avril 2008. Or, comme cela a déjà été exposé, les éléments contenus dans le dossier permettent de retenir que l'appelant ne souffrait plus de dépression à cette époque ou, à tout le moins, que les éventuels effets résiduels de cette maladie n'étaient plus de nature à influer sur sa responsabilité pénale. Cette conclusion résulte aussi du fait qu'il ne ressort aucunement de la procédure que le comportement de l'appelant se serait modifié entre le moment où la partie plaignante lui avait consenti le premier prêt et celui où elle lui a accordé les trois suivants (6 mai, 18 juin et 4 septembre 2008), l'intéressé ayant bien au contraire poursuivi ses agissements illicites selon le même mode opératoire. Il convient aussi de rappeler que ce n'est qu'au stade de la procédure de première instance, soit en février 2012, que le conseil de l'appelant a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Cela permet aussi de retenir qu'il n'existait auparavant, en particulier au cours de la période pénale, aucun indice sérieux propre à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'appelant, nonobstant les nombreuses auditions intervenues durant la procédure préliminaire de ce dernier, de son épouse, mais aussi des parties plaignantes, sans même tenir compte des débats d'appel intervenus le 18 décembre 2007 dans le cadre de la précédente procédure pénale ayant abouti à la condamnation prononcée le 22 septembre 2008 par la Chambre pénale. La persistance de symptômes anxio-dépressifs durant la période pénale n'aurait en effet guère pu échapper à la vigilance des personnes ayant participé à la présente procédure, ce qui vaut a fortiori en ce qui concerne l'épouse de l'appelant, ______ de profession, étant à nouveau souligné que le principal intéressé a bien au contraire évoqué, au cours de ses entretiens avec l'experte, qu'il avait plein d'allant et ressentait du bien-être durant la période considérée. Enfin, le fait d'échafauder un édifice de mensonges, de procéder à des simulations sur un compte de démonstration sur Internet aux fins de faire croire à des opérations de change engendrant des gains extrêmement importants et de confectionner des faux documents dans le but de tromper autrui, n'apparaît pas davantage compatible avec un état dépressif. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 6B_65/2007 du 7 mai 2007, consid. 4.1). 3.1.3 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie à exécuter et la partie suspendue de la peine, qui doivent être de 6 mois au moins, doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 , consid. 5.6 p. 15). 3.1.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.5 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.2.1 En l'occurrence, pour les motifs exposés supra (cf. consid. 2.2.), il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique judiciaire, selon lesquelles la responsabilité de l'appelant était pleine et entière au moment des faits. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point. La faute de l'appelant est importante. Alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits similaires, il n'a pas hésité à réitérer ses agissements illicites en s'en prenant au patrimoine de deux personnes qui avaient toute confiance en lui et en les appauvrissant pour des montants considérables. Le fait qu'il ait bénéficié de l'indulgence de ses victimes ne diminue en rien sa culpabilité. Ses mobiles relèvent de la volonté de s'enrichir. S'il a certes voulu rétablir une situation déficitaire, l'appelant s'est également servi d'une partie des sommes confiées à des fins personnelles, pour rembourser ses dettes, acquérir des biens ou partir en vacances. Il a redoublé de stratagèmes astucieux pour tromper la dupe, obtenant de celle-ci la répétition d'actes de disposition préjudiciables à ses intérêts, dénotant ainsi une volonté délictuelle marquée. La période pénale s'étend d'ailleurs sur plusieurs mois. Le prévenu a, par ailleurs, persisté à dénoncer les supposés manquements d'F______, ce qui met en avant une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. À la décharge de l'appelant, sa situation financière difficile a pu favoriser son passage à l'acte. Sa collaboration a été bonne. Il a exprimé des regrets et présenté des excuses, qui paraissent sincères. 3.2.2 Comme l'ont relevé les premiers juges, les infractions reprochées sont antérieures à l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 22 septembre 2008, de sorte que c'est à juste titre qu'une peine complémentaire a été prononcée en application de l'art. 49 al. 2 CP. A cet égard, ils ont souligné que s'ils avaient eu à connaître, lors d'un seul procès, les nouveaux crimes à sanctionner et les escroqueries et abus de confiance précédemment réprimés par la Chambre pénale, ils auraient prononcé une peine privative de liberté hypothétique d'ensemble de trente mois. La peine de base de douze mois infligée par l'autorité précitée venant en déduction, la peine privative de liberté complémentaire a été fixée à 18 mois. Si elle était incompatible avec l'octroi du sursis complet, la peine privative de liberté d'ensemble restait en revanche compatible avec l'octroi du sursis partiel, lequel a été accordé, le pronostic n'étant pas jugé concrètement défavorable. Rappelant que la faute du prévenu était importante et qu'il n'avait tenu aucun compte de l'avertissement que constituaient ses condamnations de 2004, le Tribunal correctionnel a arrêté à neuf mois la partie ferme de la peine à exécuter, en soulignant que cette durée était susceptible d'amender le prévenu, de prévenir la commission de nouvelles infractions et demeurait, par ailleurs, compatible avec le régime de la semi-détention. Les considérations qui précèdent ne sont nullement critiquables et la peine a été fixée en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents, de sorte qu'il convient de la confirmer, dès lors qu'elle est adaptée à la culpabilité de l'appelant. Une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois serait par trop clémente eu égard à la faute commise par l'intéressé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/25/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2495/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2495/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/333/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'744.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'179.80