DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;POUVOIR D'EXAMEN;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;CAUTION | CPP.221
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au TMC d'avoir prolongé sa détention provisoire de trois mois alors que le Ministère public n'avait demandé que deux mois.
E. 2.1 Le TMC examine librement en fait et en droit si les conditions de la détention provisoire sont réalisées. Il dispose à cet égard d'un pouvoir de cognition complet. Les éléments du dossier étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction, le tribunal n'est pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux figurant dans la demande du Ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire command du CPP , Bâle 2019, n. 22 ad art. 227 et n. 9 et 11 ad art. 226; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2.).
E. 2.2 Il en résulte que le TMC est habilité à fixer une durée de détention autre - et même plus longue - que celle sollicitée par le Ministère public, le prévenu pouvant demander en tout temps sa mise en liberté. Le grief est ainsi infondé et l'ordonnance querellée ne saurait être annulée pour ce motif.
E. 3 Le recourant reproche au TMC de n'avoir fait qu'un "copier-coller" de la requête du Ministère public et s'interroge sur le respect du droit à une décision motivée.
E. 3.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
E. 3.2 En l'occurrence, si rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.), encore faut-il que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu. Or, le TMC ne s'est pas prononcé sur les arguments soulevés par celui-ci dans ses observations, notamment par rapport à la caution. Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, il appartient à l'autorité de première instance de statuer sur les demandes et griefs qui lui sont présentés, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Dans la mesure toutefois où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici et où le principe de célérité commande qu'il soit statué rapidement sur sa cause, l'éventuelle violation du droit d'être entendu alléguée doit être considérée ici comme réparée.
E. 4 Le recourant ne remet pas en question les charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Il conteste toutefois qu'elles se soient alourdies et reproche au Ministère public de compliquer la cause afin de créer artificiellement des besoins de l'instruction pour le maintenir en détention provisoire. À tort. K______ et S______, entendus récemment, ont déclaré vouloir déposer plainte contre le prévenu - le premier pour notamment banqueroute frauduleuse et gestion fautive - et un délai leur a été imparti pour ce faire. Leurs déclarations ont ainsi aggravé les charges à l'encontre du prévenu, même si celui-ci prétend avoir indemnisé les précités. Les déclarations de S______ viennent par ailleurs de susciter de la part du Ministère public le prononcé d'un nouvel acte d'enquête visant à faire réentendre l'ancienne collaboratrice du prévenu, de sorte qu'il n'y a rien d'artificiel dans cette nouvelle démarche.
E. 5 Le recourant conteste le risque de collusion.
E. 5.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les actes d'enquête annoncés depuis la prolongation de détention provisoire du 23 septembre 2020 ont eu lieu, tout comme les confrontations avec les parties plaignantes ainsi que l'audition d'anciens clients et de certains gestionnaires. À suivre le recourant, l'instruction serait seulement circonscrite aux deux plaintes déposées - les anciens clients lésés ayant été indemnisés à l'époque -, de sorte qu'il n'y aurait plus aucun risque de collusion avec quiconque. Or, les investigations se poursuivent pas à pas, chaque audition ayant amené son lot de révélations sur les méthodes employées par le prévenu et nécessitant des analyses plus approfondies. Les auditions récentes de K______ et S______, qui ont chacun déclaré vouloir déposer plainte, n'ont pas failli à la règle, le Ministère public venant de charger la police de réentendre l'ancienne collaboratrice du prévenu chez H______, laquelle a également été engagée par ce dernier le 1 er février 2020 dans sa société L______ (PP 301'234). Ce rapport de subordination peut ainsi faire craindre d'éventuelles pressions sur elle de la part du prévenu. Cet élément suffit, à ce stade, à fonder un risque de collusion. L'interdiction de contact proposée par le prévenu avec les personnes entendues n'apparaît pas suffisante, vu les enjeux pour lui, et serait au demeurant invérifiable.
E. 6 Le recourant conteste tout risque de fuite.
E. 6.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 6.2 En l'espèce, si on veut bien suivre le recourant lorsqu'il affirme que nonobstant sa nationalité française, il a toutes ses attaches familiales, sociales et professionnelles à Genève, il n'en demeure pas moins que sa situation patrimoniale décrite par lui comme obérée (plus de revenu et obligation de vendre son immeuble 1______ [GE] pour éponger ses dettes ascendant à environ CHF 3 millions; PP 301'171), ajoutée à la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, pourrait l'inciter à quitter la Suisse avec son épouse et ses deux enfants en bas âge pour se soustraire à la justice. À relever encore quecompte tenu de la mise en vente de ses biens immobiliers en Suisse (l'immeuble 1______ [GE] et une résidence de luxe à U______ [VS]), on ne saurait admettre que ceux-ci constituent des points d'ancrage suffisants pour l'inciter à rester sur le territoire, quand bien même il affirme le contraire. Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC. Reste à savoir si ce risque peut être pallié par une mesure de substitution. Le dépôt de son passeport et de ceux de sa famille ne l'empêcherait cependant pas de quitter la Suisse par voie terrestre, notamment en France, où il a des attaches familiales. Quant à la présentation journalière à un poste de police, elle ne permettrait pas d'empêcher sa fuite mais tout au plus de la constater. Ces deux mesures proposées apparaissent ainsi clairement insuffisantes. Une assignation à domicile n'entre pas non plus en ligne de compte - et n'est du reste pas plaidée - l'immeuble 1______ [GE] actuellement séquestré dans lequel le recourant compte vivre à sa sortie devant être vendu pour indemniser les parties plaignantes, selon sa volonté. Seul le versement d'une caution pourrait en définitive pallier le risque retenu. Le recourant considère à cet égard que la contrevaleur du prix de vente de ses deux immeubles, qu'il estime à plusieurs dizaines de millions de francs, constituerait, sous déduction de l'indemnisation due aux parties plaignantes, une caution suffisante pour l'empêcher de fuir. Or, ces biens sont, selon le Ministère public, grevés à 80% d'hypothèques en premier rang qui échappent à la saisie pénale. Par ailleurs, au préjudice financier occasionné par le recourant aux parties plaignantes actuelles et éventuellement en devenir (K______ et S______ se sont vus impartir un délai pour formaliser leurs plaintes) s'ajoutent ses autres dettes (qu'il estime à CHF 3 millions). Le solde de la vente des immeubles après indemnisation des plaignants et créanciers du recourant pourrait ainsi être nul ou, à tout le moins, d'un montant qui - s'il devait être muté en caution - ne serait pas suffisamment dissuasif pour freiner toute velléité de fuite.
E. 7 La durée de la détention provisoire subie à ce stade et à l'échéance de la prolongation de détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité.
E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/24846/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.12.2020 P/24846/2019
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;POUVOIR D'EXAMEN;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;CAUTION | CPP.221
P/24846/2019 ACPR/930/2020 du 21.12.2020 sur OTMC/3951/2020 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;POUVOIR D'EXAMEN;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;CAUTION Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24846/2019 ACPR/ 930/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 décembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M es Yaël HAYAT et Nicola MEIER, avocats, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 4 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 février 2021. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution jugées nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 2 septembre 2020. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 4 septembre 2020 pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 25 septembre 2020, avant d'être prolongée, par ordonnance du 23 septembre 2020 ( OTMC/3194/2020 ), jusqu'au 24 novembre 2020. b. Le précité est soupçonné d'infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis 2014, alors qu'il était tenu de gérer le patrimoine des époux G______ et C______ ainsi que de D______, profitant de la confiance acquise de ces derniers et en violation de ses devoirs de gestionnaire, porté atteinte à leurs intérêts ou permis qu'ils soient lésés. c. Il ressort en substance de l'ordonnance du TMC du 23 septembre 2020 - qui n'a pas été contestée par A______ - que D______ a versé, à compter du 10 avril 2014, un total de CHF 7'077'473.-, EUR 485'770.- et USD 999'970.- afin que ces sommes soient investies de manière sûre et conservatrice, ce qui n'a pas été le cas, le prévenu ayant procédé, non seulement à des placements très risqués, mais également investi d'importants montants dans des produits structurés émis par la société E______, qu'il avait rachetée en 2016 et dont il était l'administrateur. Ces différents placements, contraires à ce qui avait été convenu avec D______, ont causé des pertes très importantes. D______ a également prêté la somme de EUR 450'000.- à la société F______ SA, contrôlée par A______, dans un objectif bien précis qui n'a toutefois pas été respecté. Quant à G______ et C______, ils ont, en 2015, remis à H______ la somme d'EUR 1'400'000.- afin qu'elle soit investie, ce qui n'a pas été le cas, sans que les plaignants connaissent l'utilisation qui a été faite de cette somme. En janvier 2017, G______ et C______ ont également prêté à F______ SA la somme d'EUR 2'250'000.- afin qu'elle soit investie dans leur intérêt, ce qui n'a pas été le cas puisque A______ l'aurait investie dans l'achat de la société E______ sise au Luxembourg. Sur insistance de G______ et C______, A______ a remboursé uniquement les sommes d'EUR 496'853.95 sur le premier prêt et EUR 600'000.- sur le deuxième prêt. Dans la période précédant ses demandes de prêt, les comptes des plaignants, gérés par A______, ont subi des pertes importantes de plus d'EUR 1'300'000.-. Selon les termes des plaintes déposées par les plaignants, ces derniers ne recevaient que peu d'informations de la part de A______ sur la gestion de leurs comptes. A______ était ainsi soupçonné d'avoir employé à son profit ou au profit d'autres de ses clients les montants confiés par les époux C/G______ et D______ en violation notamment de ses devoirs de gestionnaire de fortune. Il est également soupçonné de les avoir, par la dissimulation de la réalité de l'état des comptes et par des affirmations fallacieuses, astucieusement induits en erreur afin qu'ils continuent de verser de l'argent sur les comptes qu'il gérait et lui accordent les prêts susmentionnés. Entendu par la police et le Ministère public, le prévenu a contesté les faits, expliquant, en substance, que les plaignants étaient parfaitement au courant des placements qu'il faisait et que la gestion de leur patrimoine était dynamique. S'agissant des différentes pertes subies par les époux C/G______ notamment, il en a reconnu certaines qu'il avait en grande partie remboursées. Il a précisé que, contrairement à ce que les plaignants alléguaient, il leur avait toujours expliqué les documents qu'il leur faisait signer et remis une copie de ceux-ci sur simple demande de leur part. Il était ressorti des confrontations avec les parties plaignantes des versions contradictoires, celles-ci expliquant avoir demandé une gestion conservatrice comportant une faible prise de risque alors que le prévenu a indiqué qu'elles avaient souhaité une gestion de type dynamique avec une prise de risque bien plus importante. Les parties plaignantes ont également expliqué avoir très peu de connaissances du domaine financier de sorte qu'elles s'en étaient remises entièrement aux conseils et décisions du prévenu s'agissant des placements à effectuer. Elles ont ajouté que, lorsqu'elles rencontraient le prévenu, ce dernier leur faisait signer hâtivement un grand nombre de documents, parfois en blanc, d'autres fois pré-remplis, et qu'elles ne recevaient pas forcément copie de ces documents. Elles avaient accepté de signer sans vérifier, dans la mesure où elles avaient une très grande confiance dans le prévenu. Le prévenu a contesté ces propos. L'audience de confrontation avec D______ avait également permis de mettre en évidence une grande divergence s'agissant des crédits lombards, le plaignant expliquant que ces crédits étaient garantis par son portefeuille géré par le prévenu et qu'il avait la possibilité de retirer les montants de ces crédits pour des investissements dans le cadre de son activité professionnelle. Le prévenu a, quant à lui, expliqué que les crédits lombards du plaignant n'étaient pas garantis par le portefeuille qu'il avait en gestion et, de plus, contrairement à ce que D______ pensait, le fait qu'il ait retiré l'ensemble du montant du crédit lombard l'aurait poussé à vendre les titres à un moment inopportun. Les titres étant dans un produit de la banque I______, dans la mesure où cette banque avait émis un gros montant et qu'il s'agissant de son partenaire principal, lors de retrait du crédit par D______ qui avait amené à la vente de ces titres, le prévenu s'était engagé auprès de la banque de les racheter ultérieurement. Ce point restait très flou, à ce stade de l'enquête. S'agissant des plaignants C/G______, de grandes divergences entre leurs propos et ceux du prévenu existaient également. Ces plaignants avaient expliqué, en substance, que le prévenu les avait amenés à solliciter des lignes de crédit auprès de leur banque afin que les montants de ces crédits soient investis pour que les bénéfices générés puissent servir à rembourser les pertes subies par les portefeuilles sous gestion du prévenu. Finalement, les sommes de ces crédits avaient été investies dans des produits E______, soit la société belge en mains également du prévenu. Non seulement aucun bénéfice n'avait été généré avec le montant de ce crédit mais, de plus, dans la mesure où il n'avait pas été remboursé à temps, la banque avait réalisé le gage. Les deux parties plaignantes ont également, chacune, effectué des prêts importants en faveur de l'autre société du prévenu F______ SA. Ces prêts devaient être remboursés dans un délai de douze mois et, d'après ce que le prévenu leur aurait dit, il aurait servi à du portage de titres en Ukraine permettant de générer des bénéfices importants, lesquels, dans le cas des époux C/G______, auraient servi à rembourser les pertes subies par le compte de G______. Aucun de ces prêts n'a été remboursé entièrement par le prévenu. Le Ministère public devait encore interroger les parties sur un rapport de la Brigade financière relatif à l'analyse des flux des fonds prêtés par les parties plaignantes, à mettre en relation avec la situation financière du prévenu, qui s'était progressivement très fortement dégradée à compter de 2017-2018. Un autre volet très opaque sur lequel le Ministère public devait investiguer était la relation que le prévenu entretenait avec la banque I______ auprès de laquelle il semblait avoir pris plusieurs engagements. Le rôle de cette banque devait être éclairci s'agissant des éventuels choix de placements du prévenu pour ses clients, les pertes qu'il aurait subies du fait de ces placements ou encore les montants qu'il aurait remboursés à cette banque. Les charges pesant à l'encontre de A______ étaient ainsi suffisantes en l'état de la procédure, au vu des déclarations des plaignants, des pièces versées au dossier et des agissements reconnus et documentés. Les actes d'instruction nécessitant le maintien du prévenu en détention afin de pallier tout risque de collusion étaient les suivants : commission rogatoire urgente à adresser à la Belgique afin de saisir la documentation en lien avec la société E______; obtenir les relevés bancaires de la société ainsi que procéder à l'audition de J______, dernière PDG de la société; audition de K______, ancien associé du prévenu avec lequel il était en litige, notamment sur les motifs du transfert de CHF 1'070'000.-. La relation du prévenu avec la banque I______ et le rôle qu'aurait joué celle-ci notamment dans la vente à perte de titres des plaignants devaient également être éclaircis de sorte qu'il était important que le prévenu ne puisse pas s'entretenir avec ses interlocuteurs auprès de cette banque ni avec les autres personnes intervenues dans ses sociétés ou en relation d'affaires avec lui. Le rôle des sociétés E______ et L______ se devait aussi d'être élucidé sans risque de disparition de preuves ou d'influences. Le risque de fuite, bien que ténu, demeurait (vente de biens et risques inhérents à la procédure pénale), ce d'autant plus que les charges semblaient se consolider. C. Dans son ordonnance querellée, qui reprend quasiment mot pour mot la demande de prolongation du Ministère public, le TMC a considéré que les charges étaient toujours suffisantes. Il existait encore à ce jour une grande divergence entre les déclarations des plaignants et celles du prévenu, notamment sur le type de gestion qui était prévu et sur les différents placements effectués. En outre, les charges semblaient s'être aggravées, de nouveaux lésés étant apparus. Ainsi : "(...) Que s'agissant des auditions effectuées par la police et plus particulièrement celles d'anciens employés de H______ (cf. rapport de la Brigade financière du 21 septembre 2020, pièces 301'274ss), elles ont, en substance, permis d'expliquer le fonctionnement des différentes sociétés gérées par le prévenu et, s'agissant de E______, le fait que cette société était chargée de créer des indices qui étaient ensuite introduits sur le marché par des produits structurés émis exclusivement par la banque I______; Que les employés de la société n'avaient accès qu'aux informations relatives à leur fonction et, de ce fait, n'avaient pas une vision d'ensemble des activités de celles-ci ; Que la seule personne ayant accès à tous les niveaux d'information était le prévenu ; Que de l'audition de M______, ancien gestionnaire de fortune chez H______ a aussi permis de mettre en lumière le fait que le prévenu intervenait directement dans certains portefeuilles de clients gérés par les gestionnaires et ceci afin d'y inclure des produits structurés contre la volonté de ces derniers et parfois dans une proportion excédant celle prévue dans les mandats signés par les clients ; Que A______ avait même dû rencontrer certains de ses clients dans la mesure où il avait acheté des produits structurés pour les placer dans les portefeuilles des clients et, comme ces portefeuilles avaient enregistrés des pertes, il s'était engagé à les rembourser (cf. pièce 301'321) ; Qu'en date du 18 octobre 2020, la Brigade financière a informé le Ministère public avoir trouvé dans un disque dur externe saisi lors des perquisitions, un fichier contenant divers documents en lien avec des plaintes de clients et d'actions qui auraient été entreprises par H______ (cf. rapport de la Brigade financière du 18 octobre 2020, pièces 301'399ss) ; Que parmi ces clients, figure N______ dont le nom apparaît sur une liste transmise à l'Office des faillites par le prévenu, parmi les créanciers à hauteur de CHF 290'000.- ; Que cet élément, est à mettre en relation avec les propos de M______ le 18 septembre 2020 expliquant que des pertes substantielles avaient été enregistrées sur les portefeuilles de N______ et de la famille S______, suite à des interventions du prévenu sur leurs portefeuilles (cf. notamment pièces 301'323, 301'324, 301'328 à 301'330) ; Que les pertes subies par la famille S______ s'élevaient, en cumulé, à CHF 1'496'808.- ; Qu'en date du 2 novembre 2020, le Ministère public a dès lors mandaté la police de procéder à l'audition de ces anciens clients de H______ qui auraient été lésés (cf. pièce 300'014) ; Qu'une audition a d'ores et déjà eu lieu le 10 novembre 2020, soit celle de O______, qui a permis de mettre en lumière le fait que lorsqu'il a confié la gestion de ses avoirs à H______, son portefeuille était composé d'actions qui pourraient être qualifiées de non risquées mais, à peine six mois plus tard, une partie de ses fonds a été liquidée au profit d'investissements dans des produits structurés tous émis par la I______ avec des sous-jacents E______ ; Que le portefeuille de O______ semble avoir évolué vers une augmentation notable des risques après son arrivée au sein de H______ ; Qu'une analyse des documents à disposition de la police a également permis de constater un nombre d'opérations d'achat/vente réalisés sur des produits structurés à court délais lesquelles ont pratiquement toutes provoqué des pertes pour les clients ; Que O______ a encore affirmé que son gestionnaire de l'époque auprès de H______, P______, lui avait indiqué que ces pertes étaient intervenues en raison des interventions du prévenu dans le portefeuille pour y ajouter des produits structurés ; Que cette manière d'acheter et vendre des titres à bref intervalle, rappelle en tous points celle dénoncée par le plaignant D______ ; Qu'au vu des déclarations de O______, le Ministère public a mandaté la police de procéder à l'audition de P______, ancien gestionnaire auprès de H______, qui devrait pouvoir en dire plus sur les méthodes de travail du prévenu lorsqu'ils travaillaient ensemble ; Que d'autres auditions d'anciens clients auront lieu prochainement dont celles de N______ et l'un des membres de la famille S______ qui fera son déplacement de l'Espagne à Genève très probablement la première quinzaine du mois de décembre ; Qu'une autre audition très importante aura lieu également la première quinzaine du mois de décembre, soit celle de K______, ancien associé du prévenu avec lequel il existe un litige important, qui devrait permettre non seulement d'en savoir davantage sur la gestion par le prévenu de ses sociétés mais également de comprendre les raisons du transfert de la somme de CHF 1'070'000.- prélevée sur les fonds prêtés par les plaignants ; Qu'enfin, une commission rogatoire adressée par le Ministère public aux autorités françaises et visant à auditionner Q______ et R______, anciens collaborateurs de E______, a été exécutée par la Brigade financière ; Qu'à ce sujet, il ressort du rapport de la Brigade financière, que les témoins ont tout d'abord expliqué le fonctionnement de E______ et confirmé un point important, à savoir que depuis ses débuts, la société n'avait qu'une seule cliente, soit la banque I______, à qui elle fournissait des prestations de service sous forme de stratégies d'investissement appelées indices ; Que la banque I______ utilisait ainsi ces indices pour composer ses produits structurés et que la rétribution de E______ par la banque était proportionnelle aux ventes de produits structurés qui contenaient des indices E______ ; Que le chiffre d'affaires de E______ aurait chuté en 2016 pour atteindre zéro en 2017 ; Que ces auditions permettent ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles le prévenu a massivement mis, dans les portefeuilles de ses propres clients mais aussi dans ceux des clients des autres gestionnaires, des produits structurés de la banque I______ avec des indices E______ (...)". Le TMC a dès lors considéré que l'élargissement des enquêtes à d'autres victimes, même si remboursées, était pleinement justifié, mettant cas échéant en exergue la cavalerie financière opérée par le prévenu dans la durée. Le risque de collusion demeurait très concret et important eu égard aux nombreuses auditions qui devraient avoir lieu prochainement, notamment avec d'éventuels autres clients lésés, quand bien même les confrontations avec les parties plaignantes avaient déjà eu lieu. Au vu du nombre important de personnes à entendre, une éventuelle interdiction de contact ordonnée au prévenu ne serait pas suffisante pour pallier le risque de collusion, étant précisé qu'une telle mesure serait très difficilement contrôlable. Le risque de fuite devait également être retenu et s'était renforcé au vu des développements de l'enquête. En effet, les nouveaux éléments mis en lumière ainsi que de la situation économique du prévenu, qui apparaissait totalement obérée, pourraient inciter ce dernier à fuir, étant précisé qu'il était de nationalité française et sans réelles attaches avec la Suisse à part son activité professionnelle. Le fait qu'il soit titulaire d'un permis C depuis de nombreuses années et père de deux enfants en bas âge n'était pas suffisant pour le dissuader de quitter la Suisse. Son épouse, de nationalité russe et arrivée en Suisse bien après le prévenu n'avait aucune attache avec la Suisse et ne saurait ainsi freiner une éventuelle envie de départ. Quant aux frères et soeurs du prévenu, ils se trouvaient en France, tout comme son ex-épouse et mère de ses trois autres enfants majeurs. Enfin, le fait que le prévenu soit propriétaire de deux immeubles en Suisse n'était pas relevant, dès lors qu'ils avaient été saisis par la justice et que le prévenu souhaitait les vendre pour rembourser ses différentes dettes. Le risque de fuite était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait ainsi de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le dépôt de pièces de légitimation ou encore la présentation auprès d'un poste de police n'apparaissaient pas suffisants pour pallier ce risque, eu égard aux enjeux pour le prévenu, ces moyens n'empêchant nullement la fuite, notamment terrestre en France voisine. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au TMC d'avoir prolongé sa détention provisoire de trois mois alors que le Ministère public n'avait demandé que deux mois, ce qui suffisait à annuler l'ordonnance litigieuse. Ensuite, le TMC n'avait pas examiné les mesures de substitution qu'il proposait, ce qui était discutable sous l'angle du droit à une décision motivée. Sur le fond, il ne discute pas les charges suffisantes. S'agissant de la gestion des avoirs des plaignants, seule une éventuelle responsabilité quant aux pertes subies devait être déterminée. S'agissant des prêts concédés à la société F______ SA, seule demeurait litigieuse la question de l'affectation convenue. Or, les plaignants avaient été entendus et il avait été confronté à eux. En outre, tous les documents en lien avec la question de la gestion et des contrats de prêts avaient été saisis et analysés par le Ministère public. Les charges ne s'étaient nullement alourdies, comme le prétendait le Ministère public pour compliquer la cause afin de laisser croire artificiellement à des besoins de l'instruction nécessitant son maintien en détention. Tous les actes d'instruction dont il était question dans l'ordonnance du 23 septembre 2020 avaient été réalisés. Partant, il n'y avait plus de risque de collusion. Il n'existait que deux plaignants. Les charges demeuraient identiques et la "chasse aux lésés" que semblait préconiser le Ministère public pour justifier la prolongation de la détention n'avait pas lieu d'être. Le seul acte d'instruction à l'appui du risque de collusion invoqué visait en réalité d'anciens clients à lui, respectivement de ses sociétés, qui n'avaient jamais déposé plainte. S'il s'agissait d'anciens clients insatisfaits de sa gestion passée, il les voyait mal oeuvrer dans son sens. Une interdiction de tout contact avec eux était suffisante. L'audition de K______ n'avait certes toujours pas eu lieu, mais ce n'était pas à lui de supporter ce manque de célérité. Dans la mesure toutefois où il était en conflit avec cet ancien associé, il ne voyait pas comment il pourrait interférer dans son audition. Ce risque était purement théorique. Il en allait de même de la famille S______, qui était un ancien client avec lequel un litige avait été réglé. Il relève enfin avoir été parfaitement informé des velléités des plaignants D______ et C/G______ bien avant son arrestation, de sorte que, s'il avait voulu exercer des pressions à leur encontre, il en aurait déjà eu le loisir. Il conteste ensuite le risque de fuite. Ses relations personnelles et professionnelles étaient en Suisse, où vivent au demeurant son épouse et ses cinq enfants. La vente de ses biens immobiliers avait été sollicitée en toute transparence auprès du Procureur dans l'optique de pouvoir rembourser les prétentions reconnues des plaignants. Elle ne saurait justifier une quelconque volonté de fuite. Ce risque pouvait être pallié par le dépôt des passeports de toute sa famille et la présentation régulière à un poste de police. Il proposait également le maintien du séquestre sur ses immeubles - dont la vente devait servir à rembourser ses dettes -, cas échéant de la contrevaleur de leur prix de vente net, à titre de caution. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La maxime de la reformatio in pejus ne s'appliquait pas ici. Les actes d'enquête entrepris, effectués au fur et à mesure des découvertes et analyses des pièces, s'étaient avérés utiles pour comprendre l'éventuel modus operandi du prévenu. Nonobstant l'audition d'anciens gestionnaires et celles de deux anciens clients du prévenu qui avaient confié la gestion de leurs avoirs à H______ (N______ et O______), l'instruction du volet de la gestion des avoirs des plaignants n'était pas terminée puisque de nouveaux éléments étaient apparus au fil de l'enquête. Il en allait de même s'agissant du volet des prêts. S'il avait travaillé sans relâche pour effectuer les différents actes d'instruction annoncés, l'instruction n'était pas pour autant terminée. Les actes énoncés ne constituaient pas une liste exhaustive mais des points importants à approfondir. Or, l'exécution de ces actes avait fait apparaître de nouveaux éléments pertinents qui méritaient également d'être instruits, à travers des auditions de témoins et d'anciens clients lésés. Le risque de collusion avec ces derniers, sous forme de pressions ou même de la promesse de faveurs économiques en échange de leur silence, devait être évité. En outre, l'audition de N______ et O______ contredisait l'allégation du prévenu selon laquelle si des litiges avec d'anciens clients avaient existé, ils avaient été réglés. Les charges n'étaient pas strictement identiques à celles du début de l'instruction, comme l'affirmait le prévenu. L'avancement de l'enquête voyait se dessiner le mode opératoire du prévenu consistant à prendre des risques inconsidérés avec les portefeuilles des clients et à réaliser des opérations d'achat/vente de titres à des moments totalement inopportuns dans le seul but de toucher des commissions. Il en allait de même avec les prêts consentis, l'enquête faisant dorénavant apparaître des éléments en lien avec l'infraction d'escroquerie reprochée. Enfin, l'audition de K______ avait eu lieu le 8 décembre 2020 et l'audience de confrontation le lendemain, à l'issue de laquelle le précité avait déposé plainte contre le prévenu pour banqueroute frauduleuse et gestion fautive. Le risque de collusion subsistait donc, malgré la confrontation avec les plaignants. Le départ du prévenu en France, dont il était originaire, était à craindre, compte tenu de l'avancement de l'enquête, de l'alourdissement des charges et de la découverte de la situation économique totalement obérée du prévenu. Le permis C du prévenu n'était pas suffisant, tout comme son ancrage professionnel en Suisse, vu la faillite de H______, étant précisé que F______ SA ne semblait avoir d'autre but que d'avoir versé une partie du salaire dû au prévenu. Côté famille, les trois enfants du prévenu issus de son premier mariage étaient majeurs et de nationalité française. Leur mère résidait en France. Quant à ses deux autres enfants, ils étaient en bas âge et pourraient poursuivre leur scolarité en France. L'épouse du prévenu n'avait aucune famille et attache en Suisse et la famille du prévenu vivait en France. Les immeubles du prévenu, dont ce dernier avait sollicité la vente pour désintéresser les plaignants et autres créanciers, ne pouvaient être considérés comme une caution puisque le prévenu n'en avait de toute façon plus la maîtrise. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Dans sa réplique, A______ fait valoir que le risque de collusion est toujours abstrait. Il était particulier de penser que d'anciens clients mécontents pourraient être source de collusion avec lui. Il avait été confronté à K______ et l'audition d'anciens clients devait se tenir prochainement. L'ensemble de ses relations personnelles et professionnelles se situaient en Suisse, tout comme sa fortune. Dès lors que tout lui avait déjà été pris à titre conservatoire, on ne pouvait lui reprocher de ne pas proposer de montant de caution complémentaire. E. a. Le 16 décembre 2020, le Ministère public a entendu S______, comme témoin. Celui-ci a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre le prévenu. En 2016, le prévenu lui avait dit qu'il lui donnerait USD 69'300.- pour compenser les pertes subies dans son portefeuille, pertes qui avaient été causées par des produits qu'il n'avait jamais demandés, étant précisé qu'à la police, il avait également déclaré que sa mère et sa soeur avaient pratiquement tout perdu. Le prévenu a, pour sa part, déclaré ne pas avoir été le gestionnaire de son compte. L'indemnisation qu'il lui avait consentie, comme patron, avait pour but de l'empêcher de changer de banque. À l'issue de l'audience, A______ s'est exprimé sur sa situation financière en cas de libération. Il avait créé en février 2020 la société L______, qu'il souhaitait "retrouver" et développer avec son premier fils. Il souhaitait continuer de vivre à Genève normalement, pas comme un hors-la-loi. Ses deux autres enfants majeurs travaillaient ou étudiaient en Suisse. Ses amis et ceux de sa femme étaient en Suisse. Il n'avait aucune intention de partir en France. Il pourrait vivre dans l'immeuble 1______ [GE], qui n'était toujours pas vendu, et pointer au poste de police chaque jour. Sa famille lui manquait et il voulait clôturer cette affaire de façon normale. Il avait 60 ans et avait encore besoin de travailler. Il ne voulait pas rester sur un échec professionnel. b. Par mandat d'actes d'enquête du 16 décembre 2020, le Ministère public a chargé la police, compte tenu des auditions des anciens clients et gestionnaires de H______, de procéder à une nouvelle audition, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de T______, ancienne assistante de direction et collaboratrice du prévenu. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2. Dans un premier grief, le recourant reproche au TMC d'avoir prolongé sa détention provisoire de trois mois alors que le Ministère public n'avait demandé que deux mois. 2.1. Le TMC examine librement en fait et en droit si les conditions de la détention provisoire sont réalisées. Il dispose à cet égard d'un pouvoir de cognition complet. Les éléments du dossier étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction, le tribunal n'est pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux figurant dans la demande du Ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire command du CPP , Bâle 2019, n. 22 ad art. 227 et n. 9 et 11 ad art. 226; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2.). 2.2. Il en résulte que le TMC est habilité à fixer une durée de détention autre - et même plus longue - que celle sollicitée par le Ministère public, le prévenu pouvant demander en tout temps sa mise en liberté. Le grief est ainsi infondé et l'ordonnance querellée ne saurait être annulée pour ce motif. 3. Le recourant reproche au TMC de n'avoir fait qu'un "copier-coller" de la requête du Ministère public et s'interroge sur le respect du droit à une décision motivée. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'occurrence, si rien n'interdit à une autorité de faire intégralement sienne la motivation présentée à l'appui d'une requête (cf. ACPR/280/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.), encore faut-il que l'autorité en question réponde aux objections du prévenu. Or, le TMC ne s'est pas prononcé sur les arguments soulevés par celui-ci dans ses observations, notamment par rapport à la caution. Quand bien même la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, il appartient à l'autorité de première instance de statuer sur les demandes et griefs qui lui sont présentés, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Dans la mesure toutefois où le recourant a pu à nouveau faire valoir ses moyens ici et où le principe de célérité commande qu'il soit statué rapidement sur sa cause, l'éventuelle violation du droit d'être entendu alléguée doit être considérée ici comme réparée. 4. Le recourant ne remet pas en question les charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. Il conteste toutefois qu'elles se soient alourdies et reproche au Ministère public de compliquer la cause afin de créer artificiellement des besoins de l'instruction pour le maintenir en détention provisoire. À tort. K______ et S______, entendus récemment, ont déclaré vouloir déposer plainte contre le prévenu - le premier pour notamment banqueroute frauduleuse et gestion fautive - et un délai leur a été imparti pour ce faire. Leurs déclarations ont ainsi aggravé les charges à l'encontre du prévenu, même si celui-ci prétend avoir indemnisé les précités. Les déclarations de S______ viennent par ailleurs de susciter de la part du Ministère public le prononcé d'un nouvel acte d'enquête visant à faire réentendre l'ancienne collaboratrice du prévenu, de sorte qu'il n'y a rien d'artificiel dans cette nouvelle démarche. 5. Le recourant conteste le risque de collusion. 5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 5.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les actes d'enquête annoncés depuis la prolongation de détention provisoire du 23 septembre 2020 ont eu lieu, tout comme les confrontations avec les parties plaignantes ainsi que l'audition d'anciens clients et de certains gestionnaires. À suivre le recourant, l'instruction serait seulement circonscrite aux deux plaintes déposées - les anciens clients lésés ayant été indemnisés à l'époque -, de sorte qu'il n'y aurait plus aucun risque de collusion avec quiconque. Or, les investigations se poursuivent pas à pas, chaque audition ayant amené son lot de révélations sur les méthodes employées par le prévenu et nécessitant des analyses plus approfondies. Les auditions récentes de K______ et S______, qui ont chacun déclaré vouloir déposer plainte, n'ont pas failli à la règle, le Ministère public venant de charger la police de réentendre l'ancienne collaboratrice du prévenu chez H______, laquelle a également été engagée par ce dernier le 1 er février 2020 dans sa société L______ (PP 301'234). Ce rapport de subordination peut ainsi faire craindre d'éventuelles pressions sur elle de la part du prévenu. Cet élément suffit, à ce stade, à fonder un risque de collusion. L'interdiction de contact proposée par le prévenu avec les personnes entendues n'apparaît pas suffisante, vu les enjeux pour lui, et serait au demeurant invérifiable. 6. Le recourant conteste tout risque de fuite. 6.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 6.2. En l'espèce, si on veut bien suivre le recourant lorsqu'il affirme que nonobstant sa nationalité française, il a toutes ses attaches familiales, sociales et professionnelles à Genève, il n'en demeure pas moins que sa situation patrimoniale décrite par lui comme obérée (plus de revenu et obligation de vendre son immeuble 1______ [GE] pour éponger ses dettes ascendant à environ CHF 3 millions; PP 301'171), ajoutée à la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, pourrait l'inciter à quitter la Suisse avec son épouse et ses deux enfants en bas âge pour se soustraire à la justice. À relever encore quecompte tenu de la mise en vente de ses biens immobiliers en Suisse (l'immeuble 1______ [GE] et une résidence de luxe à U______ [VS]), on ne saurait admettre que ceux-ci constituent des points d'ancrage suffisants pour l'inciter à rester sur le territoire, quand bien même il affirme le contraire. Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC. Reste à savoir si ce risque peut être pallié par une mesure de substitution. Le dépôt de son passeport et de ceux de sa famille ne l'empêcherait cependant pas de quitter la Suisse par voie terrestre, notamment en France, où il a des attaches familiales. Quant à la présentation journalière à un poste de police, elle ne permettrait pas d'empêcher sa fuite mais tout au plus de la constater. Ces deux mesures proposées apparaissent ainsi clairement insuffisantes. Une assignation à domicile n'entre pas non plus en ligne de compte - et n'est du reste pas plaidée - l'immeuble 1______ [GE] actuellement séquestré dans lequel le recourant compte vivre à sa sortie devant être vendu pour indemniser les parties plaignantes, selon sa volonté. Seul le versement d'une caution pourrait en définitive pallier le risque retenu. Le recourant considère à cet égard que la contrevaleur du prix de vente de ses deux immeubles, qu'il estime à plusieurs dizaines de millions de francs, constituerait, sous déduction de l'indemnisation due aux parties plaignantes, une caution suffisante pour l'empêcher de fuir. Or, ces biens sont, selon le Ministère public, grevés à 80% d'hypothèques en premier rang qui échappent à la saisie pénale. Par ailleurs, au préjudice financier occasionné par le recourant aux parties plaignantes actuelles et éventuellement en devenir (K______ et S______ se sont vus impartir un délai pour formaliser leurs plaintes) s'ajoutent ses autres dettes (qu'il estime à CHF 3 millions). Le solde de la vente des immeubles après indemnisation des plaignants et créanciers du recourant pourrait ainsi être nul ou, à tout le moins, d'un montant qui - s'il devait être muté en caution - ne serait pas suffisamment dissuasif pour freiner toute velléité de fuite. 7. La durée de la détention provisoire subie à ce stade et à l'échéance de la prolongation de détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/24846/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00