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P/24843/2020

Genf · 2021-03-05 · Français GE

NON-ENTREE EN MATIERE;DÉLIT CONTINU;UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TELECOMMUNICATION | CPP.310; CPP.179 septies; CP.98.letb; CP.98.letc

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 23 décembre 2020. Il ressort toutefois de ses écritures (mémoire de recours ch. 8) qu'elle ne discute plus l'infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP) ni le fait que le Ministère public n'ait pas retenu les menaces (art. 180 CP), de sorte que ces infractions ne seront pas examinées, nonobstant les pièces produites à ce sujet avec l'acte de recours.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) 3.3.1 En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). 3.3.2 . Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3.3. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou de la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit. , n. 7 ad art. 98). 3.3.4 L'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la violation de domicile (art. 186), la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) ou l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en sont des exemples typiques. Pour ces infractions le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31 et les références). Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d'action, même si les conséquences de l'un et de l'autre sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.)

E. 3.4 Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 173 al. 1 CP).

E. 3.5 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

E. 3.7 L'art. 123 al. 1 CP punit sur plainte celui qui, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p.192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1.)

E. 3.8 En l'espèce, la recourante soutient que les infractions d'injures (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et lésions corporelles (art. 123 CP) sont le fruit du harcèlement subi, qui serait une " infraction continue " , et que les derniers faits pertinents à cet égard remontent au 6 janvier 2021. Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si les faits dénoncés, qui seraient constitutifs des infractions précitées, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncés à temps. S'il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées, on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, dans la mesure où le mis en cause a agi de manière discontinue, à plusieurs jours voire semaines d'intervalle parfois, comme en atteste le résumé établi par la recourante. De plus, il n'apparait pas que ces actes proviendraient d'une décision unique, l'attitude du recourant étant guidée par des sentiments ambivalents, tantôt hostiles, tantôt bienveillants. En outre, les infractions en cause sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction. Partant, en l'absence de délit continu, la plainte déposée le 23 décembre 2020 par la recourante s'agissant d'éventuels faits délictueux antérieurs au 23 septembre 2020 - notamment les messages reçus avant cette date, des faits du 8 septembre 2020, ainsi que le courriel adressé à son employeur le 31 mars 2020 - est tardive. S'agissant de la période ultérieure au dépôt de plainte, compte tenu des considérations qui précèdent, il importe peu que, le 19 février 2021, sollicitant le prononcé de mesures de substitution, la recourante ait informé le Ministère public que le mis en cause n'avait pas cessé de l'importuner au-delà du 23 décembre 2020, dans la mesure où la période pénale subséquente au dépôt de plainte devait faire l'objet d'une nouvelle plainte. Il appartiendra, dès lors, au Ministère public d'examiner les faits nouveaux, dénoncés le 31 mars 2021 par la recourante, dans le cadre de la P/1______/2021. Au vu de ce qui précède, seuls les messages du 7 octobre 2020 peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le message de G______, dont la recourante allègue qu'il aurait été envoyé le 18 novembre 2020 par le mis en cause, n'est pas daté et que rien n'indique qu'il lui aurait été adressé par le précité. Il ressort des messages incriminés que le mis en cause a envoyé deux fois le même texte, duquel il ressort qu'il a réagi à l'annonce de la naissance de sa fille, datant du ______ précédant, dont il n'avait pas été informé jusqu'alors, et qu'il explique que cela lui a "fait mal" d'apprendre cette nouvelle par téléphone. Il ajoute "quel courage et quel égoïsme" et qu'il ne faut "vraiment pas avoir de coeur pour faire ça" "que Dieu te pardonne paix à ton âme" , "je la verrai dans une autre vie" , tout en souhaitant à la recourante et à sa fille, "tout le meilleur" . Il est clair que ces quelques messages, envoyés successivement le même jour, traduisent la souffrance dans laquelle se trouvait le mis en cause, qui dit avoir souhaité cet enfant, dont il a été écarté. Ceux-ci n'ont donc pas été envoyés dans le but d'importuner la recourante ni par méchanceté. Il ressort d'ailleurs de son audition à la police que le mis en cause a exposé n'avoir aucunement l'intention de faire du mal à la recourante ou à son enfant. Ainsi, les messages en cause n'atteignent pas le degré de gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

E. 6 À teneur de l'art. 179 septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns noctures et contre des propos inconvenants au téléphone (ATF 126 IV 216 consid. 2a). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l'auteur ne parle pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit.

n. 11 ad art. 179 septies ). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP, conditions laissées à l'appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d'application n'est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179 septies ). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1).

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24843/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2021 P/24843/2020

NON-ENTREE EN MATIERE;DÉLIT CONTINU;UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TELECOMMUNICATION | CPP.310; CPP.179 septies; CP.98.letb; CP.98.letc

P/24843/2020 ACPR/388/2021 du 10.06.2021 sur ONMMP/686/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : NON-ENTREE EN MATIERE;DÉLIT CONTINU;UTILISATION ABUSIVE D'UNE INSTALLATION DE TELECOMMUNICATION Normes : CPP.310; CPP.179 septies; CP.98.letb; CP.98.letc république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24843/2020 ACPR/ 388/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 juin 2021 Entre A______ , domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB Avocats, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 23 décembre 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, subsidiairement administrer les preuves nécessaires pour le recours. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 décembre 2020, A______ a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et dommage à la propriété (art. 144 CP). Elle expose avoir formé, depuis le mois d'octobre 2017, un couple avec C______ et s'en être séparée le 29 janvier 2020, alors qu'elle était enceinte. Depuis la séparation, C______ la harcelait, lui envoyant des "centaines" de messages et de courriels menaçants et insultants, l'obligeant à changer de numéro de téléphone. Il l'avait aussi suivie et espionnée, également par le biais des réseaux sociaux, et avait créé de fausses adresses électroniques dans le but de la menacer. Le 1 er mars 2020, C______ avait endommagé la porte du garage de son domicile sis en France et proféré des menaces de mort contre elle et l'enfant qu'elle portait. Le 31 mars 2020, C______ avait envoyé un courriel à son employeur, dans lequel il exposait leur vie sentimentale et rapportait des critiques qu'elle avait pu lui confier concernant ses collègues. Le harcèlement avait perduré durant tout l'été 2020. Le 8 septembre 2020, à son domicile, elle avait entendu le bruit d'un scooter et avait constaté qu'il s'agissait de C______. Prise de panique, elle avait fait un malaise vagal et était tombée sur le ventre. Elle s'était ensuite rendue à la Clinique D______ pour un contrôle et avait aperçu C______ qui l'attendait sur le parking. Elle était effrayée par l'attitude de C______ et vivait dans la peur de recevoir des messages ou qu'il la suive. Elle avait également peur pour son enfant. b. À l'appui de sa plainte, A______ produit les documents pertinents suivants : ·         Des courriels envoyés par C______ depuis différentes adresses électroniques les 2 mars, 6 mars, 10 mai, 7 au 9 août, 11 au 13 août, 15 au 18 août, 20 août, 22 août, 24 au 28 août, 1 er septembre et 5 septembre 2020 ; ·         Des courriels adressés par C______ le 7 octobre 2020 dont la teneur est la suivante : "JE VIENS D'APPRENDRE QUE C'EST UNE FILLE E______ LE ______ 2020 - J'ESPÈRE QU'ELLE SE PORTE BIEN CA FAIT MAL DE L'AVOIR APPRIS PAR TELEPHONE. BONNE CONTINUATION. ET MERCI POUR TOUT !!!" (sic) ; "QUEL COURAGE ET QUEL EGOÏSME. J'AI TRÈS BIEN COMPRIS JE NE VAIS PAS T'HARCELER ET LE PRINCIPAL C'EST QUE TU SOIS BIEN AVEC TES CONVICTIONS ET TES VALEURS MALGRE TOUT JE TE SOUHAITE TOUT LE MEILLEUR À TOI ET « MA FILLE » E______ ET FÉLICITATIONS..." (sic) ; Des captures d'écran de messages F______ [réseau social] adressés par " ______ " et "E______[date de naissance]2020" et transmis par courriels le 7 octobre 2020 : "C'EST UNE FILLE E______ LE ______ 2020 - J'ESPÈRE QU'ELLE SE PORTE BIEN CA FAIT MAL DE L'AVOIR APPRIS PAR TELEPHONE. BONNE CONTINUATION. ET MERCI POUR TOUT !!! "FAUT VRAIMENT PAS AVOIR DE COEUR POUR FAIRE CA QUE DIEU TE PARDONNE PAIX A TON ÂME ! JE LA VERRAIS DANS UNE AUTRE VIE ... " (sic). ·         Des extraits de sms envoyés par C______ à des dates indéterminées, étant précisé que la première page porte l'inscription manuscrite "Dimanche 1 er mars 2020". Il en ressort, en substance, que C______ reprochait à A______ de s'être "foutu de sa gueule", de l'avoir piégé, d'avoir "détruit ses rêves", il lui disait qu'il lui ferait la guerre, qu'elle "payera [it] ", qu'elle était une "sale menteuse de merde" , une "hypocrite" , qu'il souhaitait qu'elle lui "signe une décharge" ou qu'elle avorte, qu'elle "perd [e] cet enfant car une femme avec un coeur aussi sale ne porter d'enfant" (sic), lui disant plusieurs fois qu'elle n'entendrait plus parler de lui, tout en lui demandant des nouvelles d'elle et de l'enfant à naître, que son rêve était de fonder une famille avec elle et qu'il l'aimait. A______ lui avait répondu plusieurs fois ; ·         Des captures d'écran de profils bloqués et de messages adressés sur les réseaux sociaux, dont un message non daté, adressé par G______. c. Entendu par la police le 19 janvier 2021 en qualité de prévenu, C______ a reconnu avoir envoyé un grand nombre de messages à A______ et l'avoir insultée, étant en colère en raison de leur séparation. Il avait aussi demandé à A______ d'avorter et lui avait dit "on se reverra dans l'autre monde" , sous-entendant qu'il n'était pas d'accord avec la situation. Il ne s'agissait pas d'une menace, n'ayant aucune intention de faire du mal à A______ ni à son enfant. Il contestait l'avoir espionnée mais admettait s'était rendu chez elle dans le but de voir son enfant, qu'il souhaitait et dont il était privé. Enfin, il reconnaissait avoir jeté une bouteille d'eau sur la porte du garage de A______ le 1 er mars 2020 et avoir envoyé un courriel à l'employeur de celle-ci le 31 mars suivant. d. Par pli du 23 février 2021 adressé au Ministère public, A______ a sollicité le prononcé de mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. g CPP) exposant que, depuis le dépôt de plainte, C______ n'avait cessé de tenter d'entrer en contact avec elle. e. Le 31 mars 2021, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______. Elle souhaitait que les faits portés à la connaissance du Ministère public le 19 février 2021 soient pris en considération. Elle avait subi un harcèlement de la part de C______ du 29 février 2020 au 6 janvier 2021. f. À réception de ce pli,le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure sous le numéro P/1______/2021. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'est pas compétent s'agissant des faits dénoncés qui auraient eu lieu le 1 er mars et le 8 septembre 2020 au domicile de A______ sis à K______ en France (art. 310 al. 1 let. b CPP). Les faits qui auraient été commis en Suisse pouvaient être constitutifs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et de diffamation (art. 173 CP), infractions poursuivies uniquement sur plainte. Or, la plainte du 23 décembre 2020 portait sur des faits antérieurs au 23 septembre 2020 de sorte qu'elle était tardive (art. 310 al. 1 let. b CPP cum 31 CP). Enfin, il ne ressortait pas du dossier que C______ aurait proféré une ou plusieurs menaces graves à l'égard de A______, qui soit objectivement de nature à alarmer ou effrayer celle-ci, de sorte que le Ministère public n'entrait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let a CPP). D. a. Dans son recours, A______ réitère les faits exposés à l'appui de sa plainte et reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les évènements portés à sa connaissance le 19 février 2021 comme "la continuité" des infractions dénoncées le 23 décembre 2020. Elle conclut à l'ouverture d'une instruction des chefs d'injure (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). C______, qui avait reconnu avoir mal vécu la séparation et s'être livré à un harcèlement, lui avait envoyé de nombreux messages par divers biais, lui avait téléphoné de jour comme de nuit, également sur son lieu de travail, et lui avait rendu visite à plusieurs reprises à son domicile, notamment le 1 er mars 2020. Le 31 mars 2020, il avait envoyé, à son employeur, un courriel mensonger, comprenant des propos déformés, dans le but de nuire à sa carrière. Les 1 er et 4 septembre 2020, il avait chargé des tiers de déposer sur son palier des roses et une bague, bijou qu'elle lui avait retournés le 7 septembre 2020. Le 8 septembre 2020, C______, sans doute vexé par ce renvoi, s'était à nouveau rendu à son domicile en France. En le voyant, elle avait eu très peur et n'avait plus réussi à respirer. Ses jambes s'étaient mises à trembler, ce qui l'avait conduite à faire un malaise et à tomber. Cette chute lui avait occasionné des contractions et plusieurs lésions. Le lendemain, C______ l'avait attendue sur un banc à l'extérieur de la clinique alors qu'elle s'y trouvait pour un contrôle. Très anxieuse, elle avait déménagé chez sa soeur en attendant l'arrivée de l'enfant. Le harcèlement avait perduré après l'accouchement. Elle résumait les "dates clés" du harcèlement subi comme suit : - "29 février au 21 juin 2020 (sms + mails), - 11 juillet au 23 juillet 2020 (création compte H______ [réseau social] + mails), - 4 août au 5 septembre 2020 (mails + envoi fleurs et envoi bague), - 8 septembre 2020 (venu à mon domicile), - 9 septembre 2020 (venu à la clinique), - 21 septembre 2020 (venu à mon domicile pendant que j'étais à la clinique suite à mon accouchement, voie attestation M I______), - 7 octobre 2020 (mails), - 18 novembre 2020 (mail G______), - 30 décembre 2020 au 6 janvier 2021 (mails boites privées + professionnelle + appel J______ [visioconférences] ancien numéro)". Les infractions d'injures (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et lésions corporelles (art. 123 CP) étaient "le fruit d'un harcèlement de la part de [C______] , ainsi il s'agi [ssai] t d'une infraction continue, dont les derniers faits remont [ai] ent au 6 janvier 2021". À l'appui de son recours, elle produit notamment un document intitulé "rapport" , établi sur la base des déclarations faites à la police par C______, expliquant les raisons de leur séparation et mettant en exergue certains messages et courriels reçus, datant des 1 er mars, 5 mars, 6 mars, 10 mars, 16 mars, 17 mars, 16 avril, 17 avril, 18 août, 25 août et 5 septembre 2020 ainsi qu'une attestation établie le 13 mars 2021 par un témoin présumé des faits des 1 er mars et 21 septembre 2020. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 23 décembre 2020. Il ressort toutefois de ses écritures (mémoire de recours ch. 8) qu'elle ne discute plus l'infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP) ni le fait que le Ministère public n'ait pas retenu les menaces (art. 180 CP), de sorte que ces infractions ne seront pas examinées, nonobstant les pièces produites à ce sujet avec l'acte de recours. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) 3.3.1 En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). 3.3.2 . Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3.3. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou de la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit. , n. 7 ad art. 98). 3.3.4 L'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la violation de domicile (art. 186), la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) ou l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en sont des exemples typiques. Pour ces infractions le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31 et les références). Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d'action, même si les conséquences de l'un et de l'autre sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.) 3.4. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 173 al. 1 CP). 3.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3. 6. À teneur de l'art. 179 septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Le législateur voulait avant tout lutter contre des appels importuns noctures et contre des propos inconvenants au téléphone (ATF 126 IV 216 consid. 2a). Les cas typiques sont les appels nocturnes (pour déranger dans le sommeil), les appels répétés (harcèlement), les bruits effrayants et les appels lors desquels l'auteur ne parle pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit.

n. 11 ad art. 179 septies ). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP, conditions laissées à l'appréciation du juge (ATF 121 IV 131 consid. 5b). En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut être déterminée de façon abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1). Le champ d'application n'est pas restreint au seul cas des téléphones, mais également au fax, au courrier électronique ou au SMS (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 6 et 7 ad art. 179 septies ). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1). 3.7. L'art. 123 al. 1 CP punit sur plainte celui qui, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p.192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1.) 3.8. En l'espèce, la recourante soutient que les infractions d'injures (art. 177 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), de diffamation (art. 173 CP) et lésions corporelles (art. 123 CP) sont le fruit du harcèlement subi, qui serait une " infraction continue " , et que les derniers faits pertinents à cet égard remontent au 6 janvier 2021. Tout d'abord, il y a lieu d'examiner si les faits dénoncés, qui seraient constitutifs des infractions précitées, poursuivies sur plainte uniquement, ont été dénoncés à temps. S'il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées, on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, dans la mesure où le mis en cause a agi de manière discontinue, à plusieurs jours voire semaines d'intervalle parfois, comme en atteste le résumé établi par la recourante. De plus, il n'apparait pas que ces actes proviendraient d'une décision unique, l'attitude du recourant étant guidée par des sentiments ambivalents, tantôt hostiles, tantôt bienveillants. En outre, les infractions en cause sont des délits instantanés, qui sont consommés dès leur commission et ne se caractérisent donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à représenter les éléments constitutifs de l'infraction. Partant, en l'absence de délit continu, la plainte déposée le 23 décembre 2020 par la recourante s'agissant d'éventuels faits délictueux antérieurs au 23 septembre 2020 - notamment les messages reçus avant cette date, des faits du 8 septembre 2020, ainsi que le courriel adressé à son employeur le 31 mars 2020 - est tardive. S'agissant de la période ultérieure au dépôt de plainte, compte tenu des considérations qui précèdent, il importe peu que, le 19 février 2021, sollicitant le prononcé de mesures de substitution, la recourante ait informé le Ministère public que le mis en cause n'avait pas cessé de l'importuner au-delà du 23 décembre 2020, dans la mesure où la période pénale subséquente au dépôt de plainte devait faire l'objet d'une nouvelle plainte. Il appartiendra, dès lors, au Ministère public d'examiner les faits nouveaux, dénoncés le 31 mars 2021 par la recourante, dans le cadre de la P/1______/2021. Au vu de ce qui précède, seuls les messages du 7 octobre 2020 peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le message de G______, dont la recourante allègue qu'il aurait été envoyé le 18 novembre 2020 par le mis en cause, n'est pas daté et que rien n'indique qu'il lui aurait été adressé par le précité. Il ressort des messages incriminés que le mis en cause a envoyé deux fois le même texte, duquel il ressort qu'il a réagi à l'annonce de la naissance de sa fille, datant du ______ précédant, dont il n'avait pas été informé jusqu'alors, et qu'il explique que cela lui a "fait mal" d'apprendre cette nouvelle par téléphone. Il ajoute "quel courage et quel égoïsme" et qu'il ne faut "vraiment pas avoir de coeur pour faire ça" "que Dieu te pardonne paix à ton âme" , "je la verrai dans une autre vie" , tout en souhaitant à la recourante et à sa fille, "tout le meilleur" . Il est clair que ces quelques messages, envoyés successivement le même jour, traduisent la souffrance dans laquelle se trouvait le mis en cause, qui dit avoir souhaité cet enfant, dont il a été écarté. Ceux-ci n'ont donc pas été envoyés dans le but d'importuner la recourante ni par méchanceté. Il ressort d'ailleurs de son audition à la police que le mis en cause a exposé n'avoir aucunement l'intention de faire du mal à la recourante ou à son enfant. Ainsi, les messages en cause n'atteignent pas le degré de gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24843/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00