opencaselaw.ch

P/24799/2018

Genf · 2020-11-11 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL;CONTRAINTE SEXUELLE;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PORNOGRAPHIE;PORNOGRAPHIE DURE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;ASSISTANCE DE PROBATION;IN DUBIO PRO REO;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;CONCOURS D'INFRACTIONS;LEX MITIOR;REFORMATIO IN PEJUS;REPENTIR SINCÈRE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CP.187.ch1; CP.189.al1; aCP.197.ch1; aCP.197.ch3; aCP.197.ch3bis; CP.197.al4; CP.197.al5; CP.63; aCP.67.al3; aCP.67.al7; CP.48.letd; CP.19.al2; CPP.10.al3

Sachverhalt

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

i.        Faits à l'encontre de D______ 2.2. Si l'appelant reconnaît la quasi intégralité des abus reprochés, il conteste encore avoir été l'initiateur de certains actes ou en avoir fait la demande expresse à sa nièce. Or, ces considérations sont sans influence sur la réalisation de l'art. 187 CP ( cf . consid. 3.1.2) et n'ont donc pas besoin d'être éclaircies. Pour le surplus, les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects, l'appelant étant du reste passé aux aveux : la relation étroite entre l'oncle et sa nièce, les circonstances et la fréquence des abus, ainsi que leur type et leur évolution ne sont pas débattus. Ainsi, seuls demeurent contestés l'éjaculation lors d'une masturbation dans la main de sa nièce et l'épisode survenu à K______, de même que l'utilisation d'une quelconque contrainte psychique pour parvenir à ses fins, voire la conscience et la volonté d'en user. 2.2.1. Âgée de treize ans au moment des derniers faits et de son audition EVIG, l'intimée a été constante dans son récit depuis ses premières révélations à ses amis jusqu'à ses déclarations à la police en passant par celles à son doyen, puis à ses parents et au corps médical. Le processus de dévoilement est intervenu sur un bref laps de temps, entre novembre 2018 et la semaine du 10 décembre 2018. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a décrit les abus subis tout en mentionnant moult détails spécifiques, y compris des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué l'odeur de la chambre, sa pénombre et son atmosphère " glauque ". Elle a également rapporté son dégoût (ex. : " Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! "). En particulier, elle a qualifié la masturbation de son oncle jusqu'à éjaculation de " dégueulasse ", précisant avoir été se laver les mains immédiatement l'acte terminé ou encore avoir bu du coca pour enlever le goût dans sa bouche après une fellation. Elle a décrit les événements avec son vocabulaire (ex. :" je le branle " ; " je le suçais ") et en mimant les comportements lorsqu'elle ne connaissait pas l'appellation exacte ou qu'elle ne savait pas expliquer (ex. : la masturbation), ce qui donne encore plus de crédibilité à son discours. De même, les félicitations rapportées par l'intimée sont sa manière d'expliquer la satisfaction exprimée par son oncle après qu'elle ait accompli/subi les actes d'ordre sexuel. Ses déclarations ne comportent aucune exagération. Ainsi, elle a clairement affirmé avoir dû " aspirer une testicule " à une seule occurrence, vers ses huit-neuf ans, tandis que les fellations s'étaient produites à une ou deux reprises. Elle a aussi fortement réagi à l'évocation par l'enquêtrice d'une possible éjaculation achevant une fellation : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". De même, elle a toujours maintenu que son oncle se frottait à elle sans la pénétrer. L'intimée n'a pas non plus soutenu avoir été violentée ou menacée. Elle a expliqué de manière crédible les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt, en particulier lorsque son père les avait surpris, le prévenu et elle. Alors âgée de seulement dix ans et voyant son oncle mentir pour couvrir ses actes, elle avait déjà saisi l'importance de garder le silence. Il importe dès lors peu de déterminer si l'appelant avait expressément utilisé le terme de " secret " tant il est indéniable que sa nièce avait bien compris le contexte. Du reste, l'appelant a reconnu lui avoir expliqué qu'il ne fallait pas parler de leurs actes, car " les autres ne comprendraient pas ". L'appelant pensait d'ailleurs encore jusqu'en mars 2019 que sa nièce se soumettait à cette omerta . Malgré ses aveux, l'appelant a continué de fonder ses dénégations, certes constantes, sur un seul argument : la prétendue propension de sa nièce à mentir démontrée par ses variations et hésitations dans la fixation de la période pénale. Si l'intimée pouvait être sujette au mensonge comme toute adolescente, elle portait de surcroît le besoin de se protéger en donnant le change, ainsi que l'ont souligné les rapports médicaux. De même, si l'intimée avait laissé entendre à un ami, selon celui-ci, que son oncle l'aurait droguée en mettant un " truc " dans son verre, elle s'est abstenue de le mentionner lors de son audition, preuve qu'elle avait bien conscience de l'importance de dire la vérité sans spéculer. Certes, la fixation de la période pénale souffre quelques imprécisions - et non incohérences - de la part de l'intimée. Toutefois, l'appelant oublie qu'il n'a pas démontré avoir une meilleure mémoire. Il a commencé par parler d'un jeu, au cours duquel il lui avait tiré le pantalon, vers ses dix ans, avant d'admettre l'âge de six-sept ans pour les premiers baisers linguaux, puis de le repousser aux huit-neuf ans de sa victime en audience de jugement, faisant de surcroît supporter à l'enfant le rôle d'initiatrice. En outre, l'appelant a reconnu avoir montré à sa nièce, âgée de huit ans, des films pornographiques pour l'exciter sexuellement, en ajoutant que ces faits étaient intervenus bien après les premiers actes d'ordre sexuel, voire même " vers la fin ". Il s'est encore agacé que des questions de chronologie lui soient réitérées et a cherché à s'y dérober. A l'inverse, sans tergiverser, l'intimée a su décrire, tant à la police qu'à son pédiatre, la période à laquelle les abus avaient commencé, puis celle durant laquelle ils s'étaient aggravés et enfin sa prise de conscience du caractère anormal des actes subis grâce aux cours d'éducation sexuelle. Les déclarations de l'intimée sont encore crédibilisées par sa souffrance psychique et physique. Le début des abus peut ainsi clairement être daté, au plus tard peu avant sa tentative de suicide au moyen d'un foulard, alors qu'elle était âgée de sept ans. Ses six ans avaient été marqués par des changements d'humeurs et des pleurs fréquents, relevés par ses parents, ce qui, à la lumière des faits admis, peut être légitimement attribué à des premiers agissements. Deux suivis psychologiques ont ainsi été mis en oeuvre, le second étant toujours d'actualité. Les constats médicaux attestent tous du retentissement psychologique, mais aussi physique indéniable sur l'intimée : tristesse profonde, sentiment exacerbé de honte, culpabilité, sommeil perturbé, cauchemars à répétition en relation avec les abus, souvenirs envahissants, scarifications et idéations suicidaires avec des passages à l'acte. Ces dernières ont du reste gagné en ampleur, début 2020, allant jusqu'à l'hospitalisation de l'intimée pour la protéger. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. En définitive, pris globalement, les propos de la victime sur la période pénale sont cohérents, confirmés pour partie par l'appelant et se réfèrent à des repères objectifs. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits survenus à K______. Outre que le témoignage de I______ doit être appréhendé avec circonspection en raison de son amitié avec la mère de l'appelant, son absence de souvenir ne signifie pas encore que rien ne se soit passé. D'ailleurs, le témoin s'est parfaitement rappelé avoir souvent vu les parties chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet. L'appelant a admis s'être trouvé " sous la couette, dans le noir " en compagnie de sa nièce à une occasion à K______, affirmant seulement qu'il n'y avait alors rien eu de sexuel. L'intimée a pour sa part sobrement déclaré que son oncle se trouvait sur elle, sur le point de se déshabiller. Il avait fourni la même explication à I______ qu'à son père lorsque ce dernier les avait surpris à se " chatouiller ". De telles descriptions font par trop songer à ce dernier épisode. Partant, nul doute demeure quant à la véracité des faits dénoncés par l'intimée. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt la victime aurait eu à aggraver, par l'évocation de quelques occurrences non avérées, la situation pénale d'un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme un " grand frère " et dont elle était très proche, ce qui est attesté par les témoignages de tous les membres de leur famille. Au contraire, l'intimée souffrait déjà suffisamment des conséquences de ses révélations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille, la dépression profonde de son père et la rupture des liens qui l'unissait à sa grand-mère. En définitive, la CPAR tient pour crédibles et convaincantes les déclarations de l'intimée dans leur ensemble. 2.2.2. L'appelant conteste avoir ordonné à sa nièce de garder le silence sur leurs agissements et l'avoir félicitée après les actes. Or, la plausibilité de ces deux aspects a déjà été retenue supra , les déclarations de la victime étant tenues pour globalement crédibles. Pour le surplus, l'appelant n'a pas nié les liens forts l'unissant à sa nièce, laquelle le considérait comme un " grand frère ". Confiée à ses grands-parents depuis son plus jeune âge, l'intimée n'avait eu de cesse de côtoyer son oncle, lequel se montrait toujours attentif à son égard et s'occupait beaucoup d'elle, ce qui a été souligné par tous les membres de la famille. Déterminer si une contrainte, au sens de l'art. 189 CP, est réalisée dans ce contexte relève du droit et sera examinée infra consid. 3.4.1. Il en va de même pour l'argumentaire de l'appelant remettant en cause sa conscience du fait - voire l'acceptation de l'éventualité - que sa nièce n'était pas consentante ( cf . consid. 3.4.2). 2.2.3. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci avait fait subir à sa nièce, à tout le moins sur une période d'un peu plus de six ans (2011 à novembre 2018) entre les sept ans et les treize ans de cette dernière, de nombreux actes sexuels, à savoir tous ceux décrits dans l'acte d'accusation. Il lui a fait comprendre la nécessité de garder le secret et lui a donné des signes de satisfaction. Ces abus sont intervenus en principe à son domicile, à une fréquence d'une semaine sur deux, et à une occasion dans un chalet sis à K______, soit à une centaine de reprises au total. ii.      Caractère pédopornographique des images 2.3. Seuls sont contestés par l'appelant la nature pédopornographique des " Hentai " (B.III.4, 4 e tiret), ainsi que le caractère effectif de certaines représentations pédopornographiques (B.III.4, 1 er et 2 ème tirets). Ce second point a une influence uniquement pour l'application du nouveau droit (1 ère ou 2 ème ph. de l'art. 197 al. 4 ou al. 5 CP). 2.3.1. Les " Hentai " sont des mangas érotiques ou pornographiques. La CPAR a pu s'assurer que les deux dessins animés figurant sur la clef USB annexée au rapport de la BCI comportent bien des images pornographiques (et même des actes de violence, ce qui est illicite, mais l'acte d'accusation ne le précise pas). Ainsi que cela a été décrit précédemment, la jeune fille figurée est censée n'être, au mieux, qu'une lycéenne, soit une jeune fille de moins de 18 ans, de sorte que le caractère pédopornographique est acquis. L'appelant avait d'ailleurs expressément évoqué des " Hentaï " au chapitre des images pédopornographiques qu'il visionnait, ce qui démontre qu'il avait la même perception. Plusieurs images de synthèse retrouvées sont également à caractère pédopornographique, ce que l'appelant paraît admettre (cf. notamment ch. 66 de son mémoire d'appel) puis contester (ch. 70), de manière peu compréhensible. 2.3.2. Le dossier Z______ contient une grande quantité d'images de fillettes " réelles ", pour lesquelles tout doute sur leur minorité est exclu : les visages sont enfantins et les corps peu développés, impubères. Sur un très grand nombre de ces images, les enfants adoptent des positions lascives et portent des maillots de bain ou sont affublées de sous-vêtements, pour certains affriolants. Dans d'autres, leur comportement pourrait être tenu pour neutre, propre à des enfants insouciants, mais l'objectif se concentre sur le pubis, l'entre-jambe ou le fessier, dans l'intention manifeste de susciter l'excitation sexuelle du spectateur. L'appelant a du reste reconnu avoir consulté de la pédopornographie montrant des enfants d'environ dix ans et plus, la plupart du temps seuls dans des poses tendancieuses, mais aussi commettant entre eux des actes à caractère sexuel. Ce n'est que devant le TCO qu'il s'est rétracté, en affirmant s'être limité à de la pédopornographie virtuelle. Ces rétractations, qui ne seraient guère crédibles même en l'absence de preuves, dès lors que l'intéressé n'explique pas pourquoi il aurait pris soin d'exclure la pédopornographie réelle de ses recherches alors qu'il n'a jamais évoqué aucune empathie pour les fillettes ainsi filmées ou photographiées, se révèlent en tout état mensongères après examen des images au dossier. 2.3.3. En définitive, tous les comportements décrits dans l'acte d'accusation en relation avec les infractions de pédopornographie, tant virtuelle qu'effective, sont établis. 2.4. Vu ce résultat, la question de savoir si la contestation relative aux " Hentais " voire aux images de synthèse, développée uniquement dans le mémoire d'appel, excède les conclusions de la déclaration d'appel souffre de demeurer ouverte.

3.        Actes d'ordre sexuel et contraintes sexuelles à l'encontre de D______ (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et II.2]) 3. 3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Dans l'hypothèse envisagée à l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Il importe peu que l'initiative vienne de la victime, que celle-ci ait facilité les agissements de l'auteur ou même qu'elle ait consenti à sa réalisation. Sa protection est absolue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 187). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants. De la sorte, il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références). 3.1.2. Même à retenir que l'appelant n'aurait en aucun cas demandé à sa nièce de prendre son pénis, ni d'aspirer ses testicules, pas plus qu'il n'aurait pris sa main pour être masturbé jusqu'à éjaculation, la réalisation de ces actes est établie. Déterminer qui a pris l'initiative importe peu vu l'âge de la victime. En conséquence, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'infractions à l'art. 187 CP, sans aucune exception parmi les comportements énumérés à l'acte d'accusation. 3.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel, mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 b/aa-bb). 3.2.1. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 3.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). 3.2.3. L'infraction définie à l'art. 189 CP est réalisée par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne constitue pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). 3.3. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; arrêt du Tribunal pénal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.5.2). 3.4.1. Il est établi que des liens forts unissaient les parties. L'intimée cherchait l'affection de son oncle car celui-ci jouait énormément avec elle malgré son statut d'adulte et leurs 17 ans d'écart. Partant, elle trouvait auprès de lui une considération particulière. De surcroît, même si l'appelant ne gardait pas sa nièce stricto sensu , celle-ci se trouvait régulièrement sous le même toit que lui. Coupée de sa famille, à l'étage supérieur, dans une chambre dont la porte était fermée, même sans être verrouillée, elle était laissée sous sa responsabilité par ses parents et grands-parents. Mettant toute sa confiance en cet oncle qu'elle adorait et vu son âge, elle ne s'est pas interrogée sur le bien-fondé des pratiques qu'il lui imposait : elle s'" en fichait ", ne sachant pas de quoi il s'agissait. Tandis que l'appelant usait de cette situation, sa nièce ne pouvait pas comprendre, du haut de ses sept ans, la manipulation mentale dont elle était victime. Ce " grand frère " étant prépondérant dans sa vie, l'intimée a voulu lui faire plaisir, à l'instar de tout enfant envers un adulte qui lui explique l'aimer plus que tout. Ainsi, et pour autant que les déclarations de l'appelant - intervenues seulement devant le TCO - puissent être retenues, il ne serait pas surprenant que l'enfant ait émis " des petits bruits de plaisir " par mimétisme avec les acteurs des films pornographiques montrés par son oncle. Elle avait bien compris ce qu'il attendait d'elle, obtenant encore des félicitations - ou, dit autrement, une expression de satisfaction - : " il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct " ; "[...] il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite [...]". L'appelant l'a du reste bien perçu, en concédant un possible conditionnement de sa nièce, laquelle ne s'autorisait à retourner auprès des autres adultes que lorsque les abus étaient consommés. De la sorte, une quelconque opposition de la victime était illusoire. Au début, les seules marques de refus vis-à-vis de certaines pratiques apparaissaient dans une expression de dégoût. L'appelant a reconnu l'avoir constaté pour les fellations, mais avoir tout de même réitéré cette pratique, ce qui correspond aux déclarations de la victime. Cette dernière ressentait une envie de " partir ", mais était comme paralysée durant certains actes. En grandissant, elle était parvenue à montrer un peu plus son désaccord : elle tirait les cheveux de son oncle, retenait son pantalon ou parvenait à dire " non ". Toutefois, elle finissait par " céder ", pour citer l'appelant, sous l'insistance de ce dernier. En d'autres termes, elle était contrainte d'accepter les actes d'ordre sexuel bon gré mal gré. Cette emprise est d'autant plus manifeste lorsque l'intimée a déclaré que, le jour où son père les avait surpris en 2015-2016, elle avait pensé que son calvaire était enfin fini : elle se sentait prisonnière et avait besoin qu'un adulte intervienne activement ou que son oncle se dénonce. Interrogée par sa famille et ses psychologues, elle n'est pas parvenue à se libérer tant son blocage était conséquent. Même en se sentant plus à l'aise avec ses pairs auprès desquels elle est finalement parvenue à se libérer, elle leur a fait promettre de garder le secret. Il aura fallu une autre figure d'autorité, externe à sa famille, incarné par son doyen, pour que des révélations interviennent, non sans effort puisque la jeune fille a éludé tout d'abord le sujet, puis est restée avare de détails. L'intimée se trouvait d'ailleurs dans un conflit de loyauté inextricable : si les cours d'éducation sexuelle avaient eu l'avantage de lui permettre de prendre conscience qu'elle était victime d'abus sexuels, ils lui ont aussi fait comprendre que son oncle irait en prison en cas de dévoilement et que toute sa famille en serait ébranlée. Ainsi, elle est demeurée jusqu'à la fin de la période pénale, dans la crainte de faire du tort à son oncle, ce dont l'appelant était parfaitement conscient puisque, selon ses dires, sa nièce savait qu'il " risquait gros " et qu'il l'avait instruite du fait que personne ne comprendrait. En conséquence, l'appelant a concrètement créé une situation de contrainte, laquelle s'est renforcée au fur et à mesure de ses agissements avec l'enfant. 3.4.2. L'appelant ne pouvait ignorer qu'une enfant de l'âge de sa nièce ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Bien plus, à teneur d'expertise, l'appelant avait perçu le caractère anormal et illicite de ses actes, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin ", organisé ses agissements en cas de réticence et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait, ayant compris qu'il était responsable de ces scarifications malgré les dénégations de l'intéressée. En mars 2019, il lui écrivait du reste qu'il avait toujours su à quel point elle allait mal, mais avait " continué malgré tout ". De même, s'il a reconnu avoir saisi qu'elle n'aimait pas lui prodiguer des fellations, il n'a cessé cette pratique qu'après deux occurrences. Malgré tous les signaux d'opposition et de mal-être qu'elle lui envoyait, il a persisté dans ses agissements, expliquant que sa nièce cédait puisqu'il insistait. En d'autres termes, l'appelant a concédé avoir été conscient que cette dernière ne voulait pas entretenir de telles relations avec lui. L'appelant a donc bien agi intentionnellement. 3.4.3. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa nièce, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. La condamnation de l'appelant pour contraintes sexuelles sera donc confirmée.

4.        Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) 4. 4.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. La teneur de l'art. 197 CP a changé avec effet au 1 er juillet 2014 afin de rendre le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [Convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051 ss). 4.2.1. A l'instar de l'art. 197 al. 1 CP, l'art. 197 ch. 1 a CP sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui montrait, notamment, à une personne de moins de 16 ans des enregistrements sonores ou visuels, images, représentations ou autres objets pornographiques. Sur le plan subjectif, l'auteur devait agir intentionnellement. L'intention devait en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffisait (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). 4.2.2. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 a CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 23 ad art. 187 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 64 ad art. 187 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , 2009, n. 2840, p. 849 ; contra B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 63 ad art. 187). 4.2.3. L'appelant a montré, à deux reprises, des vidéos pornographiques à sa nièce, alors âgée de huit ans. Celle-ci étant née en septembre 2005, il ne peut être déterminé avec précision si les infractions ont été commises sous l'ancien ou le nouveau droit. Quoi qu'il en soit, les art. 197 al. 1 CP et 197 ch. 1 a CP ne se distinguant que par la forme, cette dernière disposition est applicable. Selon l'appelant, le but recherché était de donner envie à sa nièce d'avoir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, vu son degré d'immaturité sexuelle et son impassibilité devant ces images, décrite par l'intéressé lui-même, elle ne pouvait ressentir la moindre excitation. Partant, l'infraction de pornographie n'est pas absorbée par l'art. 187 CP. En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point. 4.3.1. Au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP, celui qui fabriquait, importait, prenait en dépôt, mettait en circulation, promouvait, exposait, offrait, montrait, rendait accessibles ou mettait à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel, notamment, avec des enfants, était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le ch. 3 bis de cette même disposition, applicable à titre subsidiaire, réprimait d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, l'acquisition, y compris par voie électronique, ou la possession des mêmes objets ou représentations. Etait donc punie notamment, mais sous une forme atténuée, l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement comportant une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants, puis sa possession (B. CORBOZ, op. cit. , n. 63 et 72 ad art. 197). Néanmoins, celui qui téléchargeait de manière ciblée des données sur son ordinateur, depuis Internet ( download ), afin de les sauvegarder pour une certaine durée, " fabriquait " une copie desdites données et tombait sous le coup de l'art. 197 ch. 3 a CP (et non ch. 3 bis ) si les fichiers concernés constituaient une représentation de pornographie dure (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 ; 131 IV 16 consid. 1.4). La fabrication de copies résultant d'un processus purement automatique, indépendant de la volonté de l'auteur, a fortiori si la copie n'était que temporaire, par exemple les copies en mémoire " cache " ou les disques miroirs, n'étaient en revanche pas visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.4.5). Cette jurisprudence assimilait donc le téléchargement et la sauvegarde de fichiers pour une consommation exclusivement personnelle à un acte de fabrication. Elle a été vivement critiquée en doctrine, certains auteurs estimant qu'elle ne tenait pas compte des spécificités de certains processus informatiques susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment de la volonté de l'utilisateur, qu'elle vidait de son sens l'art. 197 ch. 3 bis a CP qui avait précisément pour but de permettre la répression de l'acquisition de représentations par le biais d'Internet, et qu'elle conduisait à des incohérences dans les sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 60 ad art. 197). Les nouveaux al. 4 et al. 5 de l'art. 197 CP couvrent tous les actes délictueux énumérés précédemment aux ch. 3 et 3 bis , mais optent pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion : les mêmes comportements tombent sous le coup de l'al. 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation personnelle ou de l'al. 4 s'ils ont été commis (aussi) dans un dessein de diffusion. La peine-menace varie ainsi entre un (al. 5) et trois ans (al. 4). En application du principe in dubio pro reo , il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 66 et 68 ad art. 197 CP). 4.3.2. En application des ch. 3 et 3 bis a CP, les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle étaient réprimées de la même manière que la possession de représentations reproduisant des scènes réelles (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre l'intégrité sexuelle ; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure] du 10 mai 2000, FF 2000 2769 ss, 2808). Les nouvelles dispositions répriment la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même seraient-elles en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 197). Toutefois, pour marquer une différence entre la pornographie dure et la représentation d'actes effectifs d'ordre sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans, les peines encourues ont été différenciées (FF 2012 7051, 7097). Si les objets ou représentations pédopornographiques contiennent des actes réels d'ordre sexuel avec des mineurs, la peine-menace augmente pour atteindre trois (al. 5), voire cinq ans (al. 4). Des photographies où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire ont un caractère pédopornographique (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 s. ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 58 ad art. 197). 4.3.3.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu s'être livré à de très nombreux téléchargements de contenus pédopornographiques, à savoir 2'322 fichiers (2'496 ./. 174 images de l'intimée). A cette fin, il procédait à des recherches par le biais de mots-clés, environ une fois par mois sur une période de dix ans, puis téléchargeait les fichiers répertoriés par les programmes dits " peer to peer ", tels que " M______ ", " N______ " et " L______ ". Ces logiciels ne permettent pas de consulter un fichier avant de le télécharger : une recherche permet d'obtenir une liste de résultats comprenant diverses informations (titre du fichier, taille, utilisateur qui le partage, etc.), sans que la visualisation d'une image ou d'une vidéo ne soit possible à ce stade. L'utilisateur doit ainsi télécharger les fichiers qui l'intéressent, puis les ouvrir. La question pourrait se poser de savoir si le comportement reproché à l'appelant entre fin 2008 et juin 2014 doit être appréhendé sous l'angle de l'art. 197 ch. 3 bis a CP, comme l'a retenu le TCO, ou ch. 3 a CP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien droit. Il est établi que l'appelant a procédé à des téléchargements, les conservant, de sorte qu'il s'agit de téléchargements " ciblés " et destinés à être sauvegardés " pour une certaine durée ", comme l'exigeait la jurisprudence relative à la " fabrication " au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP. D'ailleurs, le MP n'a pas perdu cet aspect de vue puisqu'il a retenu également l'al. 4 de l'art. 197 CP dans son acte d'accusation, lequel a été d'ailleurs repris par le TCO pour les comportements reprochés après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, cette question n'ayant pas été contestée par le MP dans son appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP). Partant, seul le ch. 3 bis CP sera retenu pour cette première période. Pour les téléchargements postérieurs au 1 er juillet 2014, le raisonnement ne se focalise plus sur le comportement stricto sensu de l'auteur, mais sur l'existence d'un dessein de diffusion versus la seule intention de satisfaire ses pulsions. In casu , l'appelant ne partageait certes pas de fichiers, mais ceux qu'il téléchargeait l'étaient automatiquement, selon ses explications. Ce résultat découle du principe-même du système " peer to peer ", ce que l'appelant ne pouvait ignorer au regard de ses compétences en informatique. Comme il l'a expliqué, il " s'y connaissait bien, trop bien ". De la sorte, l'al. 4 s'applique. En conséquence, l'al. 5 aurait dû être écarté par le TCO et non retenu concurremment. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure. 4.3.3.2. Si la distinction entre la pédopornographie virtuelle et celle effective n'a pas d'influence dans l'ancien droit, elle impose in casu d'appliquer, en concours réel parfait, les 1 ère et 2 ème phrase de l'art. 197 al. 4 CP pour les actes commis après le 1 er juillet 2014. En effet, la Cour a tenu pour établi ( cf . consid. 2.3 ss) que l'appelant avait consulté de la pédopornographie virtuelle, en particulier des images de synthèse, des " Hentai " ou encore des " Lolicon ", mais aussi de la pédopornographie effective en visionnant d'innombrables photographies et vidéos de (très) jeunes filles dans des postures sexualisées. 4.3.3.3. Au vu de ce qui précède, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il condamne l'appelant au titre de l'art. 197 ch. 3 bis a CP et précisé en ce qui concerne l'application de l'art. 197 al. 4, 1 ère et 2 e ph. CP.

5.        Sanction et mesures 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est d'autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 5.2.1. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait avoué ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). 5.2.3. Le juge atténue également la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Celui-ci n'existe que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1). 5.5.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; 140 I 125 consid. 3.3). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 139 I 272 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). 5.5.2. Il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir. Lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu dans la prison vaudoise B______, la surface des installations sanitaires (généralement de 1 à 2 m 2 ) se trouvant dans la cellule doit être retranchée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2 et 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Dans un arrêt de principe Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 ss), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 et retient désormais qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire : le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). Des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, le confinement en cellule, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge au lieu d'une cloison, l'isolation thermique, le partage des lits entre prisonniers et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu, ainsi que la durée de la détention. Une période qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 et 3.5). Les promenades et les activités sportives à disposition doivent être déduites du temps passé en cellule. Selon les circonstances, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l'avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif et avec la FVP, la participation à un atelier, ainsi que les déplacements au MP et au tribunal n'augmentent que marginalement le nombre d'heures moyen passé à l'extérieur de la cellule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 5.5.3. Une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêt CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299). La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58 ss). Dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites ont été admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017). Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minimales ( AARP/497/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.1.3). En tout état, le confinement pendant près de 23h sur 24h dans une surface individuelle nette de 3.83 m 2 n'est inférieure que de 0.17 m 2 aux standards recommandés ne justifie pas une compensation particulièrement élevée en l'absence de souffrances extraordinaires avérées en lien avec les conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). 5.5.4. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions ( AARP/204/2019 ; AARP/67/2018 ; AARP/198/2017 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention préventive, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. 5.6. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6). 5.7.1. Les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1 er janvier 2018. Puisque les nombreuses infractions aux art. 187 et 189 CP (en concours idéal parfait entre elles) commises avant cette date entrent en concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori et qu'il en va de même pour les infractions de pornographie, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit ( cf . consid. 4.1.1). 5.7.2. La faute de l'appelant est très lourde, que ce soit au regard des abus sexuels à l'encontre de sa nièce en relation ou du fait des innombrables téléchargements de contenus à caractère pédopornographique, y compris comprenant des actes réels sur des mineurs. Il a principalement porté atteinte à l'intégrité sexuelle de cette enfant et à son développement sexuel paisible. Sa victime était par ailleurs sa nièce, âgée de sept ans seulement au début de ses agissements, avec laquelle il entretenait un lien de confiance particulièrement étroit : il l'" aimait " tandis qu'elle le considérait comme son " grand frère " qu'elle ne pouvait pas imaginer décevoir. En perpétrant ses actes, l'appelant l'a placée dans un conflit de loyauté inextricable : taire sa souffrance ou voir sa famille se disloquer. L'intimée a dû vivre les conséquences de cette seconde alternative, renforcée de surcroît par une forte atteinte à la santé de son père et la rupture des liens avec sa grand-mère. En outre, les abus que l'appelant lui a fait subir ont été commis lorsqu'elle était gardée par ses grands-parents, à leur domicile, soit dans un cadre normalement sécurisant, et sous un prétexte de jeu. Ce faisant, l'appelant a aussi trahi la confiance de son frère, de son ancienne belle-soeur et de ses parents, lesquels avaient naturellement laissé l'enfant seule en sa compagnie. Les actes à l'encontre de la victime se sont répétés, à une centaine de reprises, sur une période pénale d'environ six années, à raison d'une semaine sur deux, ceux afférents à la pornographie se sont poursuivis durant dix ans, environ une fois par mois. La répétition de ces comportements, tous à caractère pédophile, sur une si longue période est particulièrement grave, ce d'autant que l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de sa nièce de manifester sa désapprobation, mais surtout de ses appels à l'aide sous forme de scarifications. Il a préféré se voiler la face derrière une inimaginable réciprocité de leur " amour ". Seules les révélations de la victime ont mis fin à ces agissements. S'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été moins fréquents durant la dernière année, ils ne s'en sont pas moins poursuivis jusqu'à un mois avant l'arrestation de l'appelant. Enfin, alors même que ce dernier savait que sa nièce avait parlé à ses amis et que l'étau se resserrait autour de lui, il ne s'est pas rendu à la police, mais a attendu son arrestation, a tenté d'effacer le contenu de son matériel informatique et a commencé ses auditions en qualifiant sa nièce de menteuse. L'appelant a agi par pur égoïsme, n'écoutant que ses propres pulsions sexuelles. Outre le jeune âge de sa nièce, il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci pour aggraver ses abus au fil du temps, allant de baisers linguaux jusqu'aux cunnilingus en position 69 en passant par le visionnage de films pornographiques. Une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense. Si la responsabilité de l'appelant est très faiblement diminuée, ce qui influe peu sur sa culpabilité, il n'en demeure pas moins que, selon l'expert, ses actes n'ont pas été induits par une pulsion irrépressible. Le TCO a ainsi relevé à juste titre que l'appelant aurait pu à tout moment - et plus particulièrement après avoir été surpris par son frère ou encore par la témoin I______ - mettre un terme à ses agissements et consulter un psychiatre. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors même qu'il avait conscience de la souffrance de sa nièce. Sa situation personnelle et ses sentiments amoureux à l'égard de sa victime n'excusent en rien ses actes, au contraire. L'appelant bénéficiait d'un environnement stable, ainsi que d'une famille unie, lui apportant son soutien financier, mais aussi affectif. Les conséquences sur sa nièce sont dévastatrices. La santé - tant psychique que physique - et le développement psycho-affectif de celle-ci sont durablement atteints. Doivent encore être pris en compte le sentiment de culpabilité contre lequel la jeune adolescente se bat et le rejet par sa grand-mère. La collaboration de l'appelant a été considérée, à bon droit, à décharge. De même, celui-ci n'a usé ni de violence physique ni de menace, ni de cruauté particulière, au-delà de celles inhérentes à ses actes eux-mêmes. S'il s'est auto-incriminé en relation aux films pornographiques montrés à sa nièce, il n'en a toutefois pas moins cherché à dissimuler ses agissements, notamment en effaçant des preuves et en niant les actes d'ordre sexuel, ce durant trois mois, jusqu'en mars 2019. L'appelant a certes présenté des excuses sincères et répétées à la victime ainsi qu'à son entourage, tentant également d'apaiser l'hostilité de sa mère. Il a acquiescé aux conclusions civiles dans leur intégralité. Sa prise de conscience n'en demeure pas moins limitée puisque, encore en appel, il minimise ses agissements, parle d'une sorte de jeu de rôle amoureux avec sa victime, réfute son emprise sur celle-ci, tente de la discréditer et prétend ne pas avoir pris l'initiative de certains actes. En outre, sa correspondance en détention révèle que l'appelant est toujours amoureux de sa nièce et que celle-ci lui manque. Ainsi, la CPAR peut seulement poser le même constat que la première instance : l'appelant se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre que sa nièce a uniquement réalisé ce qu'elle percevait être attendu d'elle. Son chemin vers une réelle prise de conscience est encore long et son comportement durant la procédure ne paraît pas particulièrement méritoire, à tout le moins pas au point de réaliser les conditions du repentir sincère. L'absence d'antécédent judiciaire a un effet neutre sur la peine. La gravité conséquente et la nature de la faute de l'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes pédophiles, l'exploitation de sa relation avec sa victime et son ascendant naturel sur celle-ci, laquelle se trouvait totalement à sa merci, nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce genre de peine se justifie pour toutes les infractions, y compris celles liées à l'art. 197 CP. Ces dernières sont en relation directe avec les abus commis à l'encontre de l'intimée, tous ces comportements relevant de la pédophilie. L'appelant ne les a en outre pas réalisées " pour la première fois ", mais les a au contraire réitérées durant dix ans, tout en ayant conscience d'être dans l'illégalité. En effet, il a cherché à nettoyer ses disques durs et a soutenu - par pure stratégie à partir de l'audience devant le TCO - une consultation de pédopornographie uniquement virtuelle. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189) sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouvent en concours réel parfait avec les autres. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que les contraintes sexuelles, infractions abstraitement les plus graves, méritent quatre ans de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée de deux ans (peine théorique de deux ans et demi) pour permettre l'application concurrente de l'art. 187 CP. La peine de base infligée par le TCO est donc insuffisante et doit être portée à six ans. L' AARP/132/2018 du 2 mai 2018 évoqué par l'appelant n'est pas pertinent, la présente période pénale étant, en particulier, plus longue de deux ans et les actes criminels bien plus nombreux. Un concours intervient également avec les infractions de pornographie (art. 197 ch. 1 et ch. 3 bis a CP et 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph. CP). La peine sera ainsi aggravée d'un mois pour tenir compte de celui avec les deux infractions à l'art. 197 ch. 1 a CP (peine hypothétique de trois mois). Elle devra encore inclure quatre mois pour les multiples infractions de pédopornographie commises avant juillet 2014 (art. 197 ch. 3 bis a CP ; peine hypothétique de six mois), ainsi que trois mois pour celles réalisées sous le nouveau droit (art. 197 al. 4, 1 ère ph. CP ; peine hypothétique de cinq mois) et encore quatre mois pour les comportements de pédopornographie effective (art. 197 al. 4, 2 ème ph. CP ; peine hypothétique de six mois). In fine , la peine d'ensemble sera fixée à sept ans (6 ans + 1 mois + 4 mois + 3 mois + 4 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, elle sera néanmoins ramenée à six ans. Par conséquent, si l'appel est rejeté, l'appel joint est admis. Le jugement sera donc réformé en conséquence. 5.7.3. Vu le quantum de la peine, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de sursis. Le prononcé d'une règle de conduite en remplacement du traitement ambulatoire n'est pas envisageable. Cette mesure préconisée par l'expert s'impose, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, en cas de refus du sursis. De même, à raison, l'appelant ne remet pas en cause, l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 a CP dans sa teneur avant le 1 er janvier 2019). L'assistance de probation pour la durée de cette interdiction, non contestée, est également confirmée. 5.7.4. L'appelant se plaint de ses conditions de détention entre décembre 2018 et juillet 2019 avec pour objectif d'obtenir une diminution de sa peine. Ces conclusions n'ont pas été soumises au juge de première instance, ni n'apparaissent du reste dans la déclaration d'appel. Toutefois, elles seront tenues pour recevables dans la mesure où la quotité de la peine a d'emblée été contestée. L'appelant a séjourné dans la cellule n° 9______, dont la surface est de 8.89 m 2 , soit 4.45 m 2 pour une personne, dont l'espace dévolu aux sanitaires doit encore être déduit. La séparation de ces derniers avec le reste de la cellule par un rideau ignifuge, de même que les difficultés liées au chauffage et à l'isolation ne constituent pas en elles-mêmes une violation de l'art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l'hypothèse où l'espace individuel est insuffisant. Or, l'appelant a eu à subir une telle situation durant seulement deux jours, ce qui doit encore être relativisé par l'heure journalière de promenade, voire de possibles séances de sport. Dans ces circonstances, ses conditions de détention dans la cellule n o 9______ ne peuvent pas être considérées comme illicites. Reste à considérer la détention durant 168 jours dans la cellule n° 8______, laquelle réservait à l'appelant une surface individuelle nette de 5.8 m 2 (11.61 m 2 /2) dont l'espace pour les sanitaires doit encore être déduit, soit environ 2 m 2 . Outre que cette cellule est seulement de 0.2 m 2 en deçà des standards, la période subie entre ses murs n'est pas exceptionnellement longue. De même, si la prison B______ connaît des problèmes d'isolation thermique et de séparation des sanitaires, elle n'est en revanche pas surpeuplée comme celle de AB______. L'appelant n'a ni invoqué ni établi de souffrances particulières. Dès lors, une diminution de l'ordre d'un jour de détention pour chaque période de cinq jours passés dans des conditions illicites constitue une réparation suffisante. En conséquence, les 168 jours de détentions illicites donnent droit à une déduction de 34 jours sur la peine, conformément à la pratique récente de la CPAR ( cf . consid. 5.5.4).

6.        Détention 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 mars 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7.        Frais 7. L'appelant succombe très largement, l'appel n'étant admis que dans la mesure où une indemnisation, sous forme de déduction sur la peine, lui est allouée eu égard aux conditions de détention illicites. Néanmoins, son sort est péjoré puisque l'appel joint du MP est admis. Partant, les frais relatifs à la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront intégralement supportés par l'appelant (art. 428 CPP). Le jugement entrepris, lequel mettait les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'appelant, sera confirmé.

8.        Indemnités pour les dépenses obligatoires 8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 8.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, ainsi que de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). 8.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de la victime est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Ainsi, le montant total pour les dépenses obligatoires durant l'entier de la procédure est de CHF 34'107.70 TTC, accordés par le TCO et non contestés, et de CHF 10'298.80 TTC pour l'instance d'appel.

9.        Indemnité pour le défenseur d'office 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il en va de même pour d'autres documents nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 9 .2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à celle de la brève " réponse CPAR " sera écarté car couvert par le forfait pour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des 70h00 environs déployées lors de la procédure de première instance. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'266.65 correspondant à 24h55, arrondies à 25h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 500.-), ainsi qu'à 6h40 pour les vacations à la prison B______ au tarif de CHF 100.-/heure et celle aller/retour au et du Palais de justice (CHF 766.65).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24799/2018. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contraintes sexuelles (art 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1 a CP, 197 ch. 3 bis a CP et art. 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph., CP). Le condamne à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement et de 34 jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Astreint A______ à un traitement ambulatoire. Lui interdit d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à payer à D______, soit pour elle à F______ et E______, CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6 et 10 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 9 de l'inventaire n° 11______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les frais de la procédure d'appel en CHF 5'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, à la charge de A______. Condamne A______ à verser CHF 34'107.70 à F______ et E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à payer CHF 10'298.80 TTC à F______ et E______ en couverture de leurs frais et honoraires d'avocate pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 19'934.- la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 6'266.65 le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Ordonne la transmission du jugement de première instance, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 septembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'315.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'670.20

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

2.        Etablissement des faits

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

i.        Faits à l'encontre de D______

E. 2.2 Si l'appelant reconnaît la quasi intégralité des abus reprochés, il conteste encore avoir été l'initiateur de certains actes ou en avoir fait la demande expresse à sa nièce. Or, ces considérations sont sans influence sur la réalisation de l'art. 187 CP ( cf . consid. 3.1.2) et n'ont donc pas besoin d'être éclaircies. Pour le surplus, les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects, l'appelant étant du reste passé aux aveux : la relation étroite entre l'oncle et sa nièce, les circonstances et la fréquence des abus, ainsi que leur type et leur évolution ne sont pas débattus. Ainsi, seuls demeurent contestés l'éjaculation lors d'une masturbation dans la main de sa nièce et l'épisode survenu à K______, de même que l'utilisation d'une quelconque contrainte psychique pour parvenir à ses fins, voire la conscience et la volonté d'en user.

E. 2.2.1 Âgée de treize ans au moment des derniers faits et de son audition EVIG, l'intimée a été constante dans son récit depuis ses premières révélations à ses amis jusqu'à ses déclarations à la police en passant par celles à son doyen, puis à ses parents et au corps médical. Le processus de dévoilement est intervenu sur un bref laps de temps, entre novembre 2018 et la semaine du 10 décembre 2018. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a décrit les abus subis tout en mentionnant moult détails spécifiques, y compris des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué l'odeur de la chambre, sa pénombre et son atmosphère " glauque ". Elle a également rapporté son dégoût (ex. : " Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! "). En particulier, elle a qualifié la masturbation de son oncle jusqu'à éjaculation de " dégueulasse ", précisant avoir été se laver les mains immédiatement l'acte terminé ou encore avoir bu du coca pour enlever le goût dans sa bouche après une fellation. Elle a décrit les événements avec son vocabulaire (ex. :" je le branle " ; " je le suçais ") et en mimant les comportements lorsqu'elle ne connaissait pas l'appellation exacte ou qu'elle ne savait pas expliquer (ex. : la masturbation), ce qui donne encore plus de crédibilité à son discours. De même, les félicitations rapportées par l'intimée sont sa manière d'expliquer la satisfaction exprimée par son oncle après qu'elle ait accompli/subi les actes d'ordre sexuel. Ses déclarations ne comportent aucune exagération. Ainsi, elle a clairement affirmé avoir dû " aspirer une testicule " à une seule occurrence, vers ses huit-neuf ans, tandis que les fellations s'étaient produites à une ou deux reprises. Elle a aussi fortement réagi à l'évocation par l'enquêtrice d'une possible éjaculation achevant une fellation : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". De même, elle a toujours maintenu que son oncle se frottait à elle sans la pénétrer. L'intimée n'a pas non plus soutenu avoir été violentée ou menacée. Elle a expliqué de manière crédible les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt, en particulier lorsque son père les avait surpris, le prévenu et elle. Alors âgée de seulement dix ans et voyant son oncle mentir pour couvrir ses actes, elle avait déjà saisi l'importance de garder le silence. Il importe dès lors peu de déterminer si l'appelant avait expressément utilisé le terme de " secret " tant il est indéniable que sa nièce avait bien compris le contexte. Du reste, l'appelant a reconnu lui avoir expliqué qu'il ne fallait pas parler de leurs actes, car " les autres ne comprendraient pas ". L'appelant pensait d'ailleurs encore jusqu'en mars 2019 que sa nièce se soumettait à cette omerta . Malgré ses aveux, l'appelant a continué de fonder ses dénégations, certes constantes, sur un seul argument : la prétendue propension de sa nièce à mentir démontrée par ses variations et hésitations dans la fixation de la période pénale. Si l'intimée pouvait être sujette au mensonge comme toute adolescente, elle portait de surcroît le besoin de se protéger en donnant le change, ainsi que l'ont souligné les rapports médicaux. De même, si l'intimée avait laissé entendre à un ami, selon celui-ci, que son oncle l'aurait droguée en mettant un " truc " dans son verre, elle s'est abstenue de le mentionner lors de son audition, preuve qu'elle avait bien conscience de l'importance de dire la vérité sans spéculer. Certes, la fixation de la période pénale souffre quelques imprécisions - et non incohérences - de la part de l'intimée. Toutefois, l'appelant oublie qu'il n'a pas démontré avoir une meilleure mémoire. Il a commencé par parler d'un jeu, au cours duquel il lui avait tiré le pantalon, vers ses dix ans, avant d'admettre l'âge de six-sept ans pour les premiers baisers linguaux, puis de le repousser aux huit-neuf ans de sa victime en audience de jugement, faisant de surcroît supporter à l'enfant le rôle d'initiatrice. En outre, l'appelant a reconnu avoir montré à sa nièce, âgée de huit ans, des films pornographiques pour l'exciter sexuellement, en ajoutant que ces faits étaient intervenus bien après les premiers actes d'ordre sexuel, voire même " vers la fin ". Il s'est encore agacé que des questions de chronologie lui soient réitérées et a cherché à s'y dérober. A l'inverse, sans tergiverser, l'intimée a su décrire, tant à la police qu'à son pédiatre, la période à laquelle les abus avaient commencé, puis celle durant laquelle ils s'étaient aggravés et enfin sa prise de conscience du caractère anormal des actes subis grâce aux cours d'éducation sexuelle. Les déclarations de l'intimée sont encore crédibilisées par sa souffrance psychique et physique. Le début des abus peut ainsi clairement être daté, au plus tard peu avant sa tentative de suicide au moyen d'un foulard, alors qu'elle était âgée de sept ans. Ses six ans avaient été marqués par des changements d'humeurs et des pleurs fréquents, relevés par ses parents, ce qui, à la lumière des faits admis, peut être légitimement attribué à des premiers agissements. Deux suivis psychologiques ont ainsi été mis en oeuvre, le second étant toujours d'actualité. Les constats médicaux attestent tous du retentissement psychologique, mais aussi physique indéniable sur l'intimée : tristesse profonde, sentiment exacerbé de honte, culpabilité, sommeil perturbé, cauchemars à répétition en relation avec les abus, souvenirs envahissants, scarifications et idéations suicidaires avec des passages à l'acte. Ces dernières ont du reste gagné en ampleur, début 2020, allant jusqu'à l'hospitalisation de l'intimée pour la protéger. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. En définitive, pris globalement, les propos de la victime sur la période pénale sont cohérents, confirmés pour partie par l'appelant et se réfèrent à des repères objectifs. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits survenus à K______. Outre que le témoignage de I______ doit être appréhendé avec circonspection en raison de son amitié avec la mère de l'appelant, son absence de souvenir ne signifie pas encore que rien ne se soit passé. D'ailleurs, le témoin s'est parfaitement rappelé avoir souvent vu les parties chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet. L'appelant a admis s'être trouvé " sous la couette, dans le noir " en compagnie de sa nièce à une occasion à K______, affirmant seulement qu'il n'y avait alors rien eu de sexuel. L'intimée a pour sa part sobrement déclaré que son oncle se trouvait sur elle, sur le point de se déshabiller. Il avait fourni la même explication à I______ qu'à son père lorsque ce dernier les avait surpris à se " chatouiller ". De telles descriptions font par trop songer à ce dernier épisode. Partant, nul doute demeure quant à la véracité des faits dénoncés par l'intimée. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt la victime aurait eu à aggraver, par l'évocation de quelques occurrences non avérées, la situation pénale d'un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme un " grand frère " et dont elle était très proche, ce qui est attesté par les témoignages de tous les membres de leur famille. Au contraire, l'intimée souffrait déjà suffisamment des conséquences de ses révélations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille, la dépression profonde de son père et la rupture des liens qui l'unissait à sa grand-mère. En définitive, la CPAR tient pour crédibles et convaincantes les déclarations de l'intimée dans leur ensemble.

E. 2.2.2 L'appelant conteste avoir ordonné à sa nièce de garder le silence sur leurs agissements et l'avoir félicitée après les actes. Or, la plausibilité de ces deux aspects a déjà été retenue supra , les déclarations de la victime étant tenues pour globalement crédibles. Pour le surplus, l'appelant n'a pas nié les liens forts l'unissant à sa nièce, laquelle le considérait comme un " grand frère ". Confiée à ses grands-parents depuis son plus jeune âge, l'intimée n'avait eu de cesse de côtoyer son oncle, lequel se montrait toujours attentif à son égard et s'occupait beaucoup d'elle, ce qui a été souligné par tous les membres de la famille. Déterminer si une contrainte, au sens de l'art. 189 CP, est réalisée dans ce contexte relève du droit et sera examinée infra consid. 3.4.1. Il en va de même pour l'argumentaire de l'appelant remettant en cause sa conscience du fait - voire l'acceptation de l'éventualité - que sa nièce n'était pas consentante ( cf . consid. 3.4.2).

E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci avait fait subir à sa nièce, à tout le moins sur une période d'un peu plus de six ans (2011 à novembre 2018) entre les sept ans et les treize ans de cette dernière, de nombreux actes sexuels, à savoir tous ceux décrits dans l'acte d'accusation. Il lui a fait comprendre la nécessité de garder le secret et lui a donné des signes de satisfaction. Ces abus sont intervenus en principe à son domicile, à une fréquence d'une semaine sur deux, et à une occasion dans un chalet sis à K______, soit à une centaine de reprises au total. ii.      Caractère pédopornographique des images

E. 2.3 Seuls sont contestés par l'appelant la nature pédopornographique des " Hentai " (B.III.4, 4 e tiret), ainsi que le caractère effectif de certaines représentations pédopornographiques (B.III.4, 1 er et 2 ème tirets). Ce second point a une influence uniquement pour l'application du nouveau droit (1 ère ou 2 ème ph. de l'art. 197 al. 4 ou al. 5 CP).

E. 2.3.1 Les " Hentai " sont des mangas érotiques ou pornographiques. La CPAR a pu s'assurer que les deux dessins animés figurant sur la clef USB annexée au rapport de la BCI comportent bien des images pornographiques (et même des actes de violence, ce qui est illicite, mais l'acte d'accusation ne le précise pas). Ainsi que cela a été décrit précédemment, la jeune fille figurée est censée n'être, au mieux, qu'une lycéenne, soit une jeune fille de moins de 18 ans, de sorte que le caractère pédopornographique est acquis. L'appelant avait d'ailleurs expressément évoqué des " Hentaï " au chapitre des images pédopornographiques qu'il visionnait, ce qui démontre qu'il avait la même perception. Plusieurs images de synthèse retrouvées sont également à caractère pédopornographique, ce que l'appelant paraît admettre (cf. notamment ch. 66 de son mémoire d'appel) puis contester (ch. 70), de manière peu compréhensible.

E. 2.3.2 Le dossier Z______ contient une grande quantité d'images de fillettes " réelles ", pour lesquelles tout doute sur leur minorité est exclu : les visages sont enfantins et les corps peu développés, impubères. Sur un très grand nombre de ces images, les enfants adoptent des positions lascives et portent des maillots de bain ou sont affublées de sous-vêtements, pour certains affriolants. Dans d'autres, leur comportement pourrait être tenu pour neutre, propre à des enfants insouciants, mais l'objectif se concentre sur le pubis, l'entre-jambe ou le fessier, dans l'intention manifeste de susciter l'excitation sexuelle du spectateur. L'appelant a du reste reconnu avoir consulté de la pédopornographie montrant des enfants d'environ dix ans et plus, la plupart du temps seuls dans des poses tendancieuses, mais aussi commettant entre eux des actes à caractère sexuel. Ce n'est que devant le TCO qu'il s'est rétracté, en affirmant s'être limité à de la pédopornographie virtuelle. Ces rétractations, qui ne seraient guère crédibles même en l'absence de preuves, dès lors que l'intéressé n'explique pas pourquoi il aurait pris soin d'exclure la pédopornographie réelle de ses recherches alors qu'il n'a jamais évoqué aucune empathie pour les fillettes ainsi filmées ou photographiées, se révèlent en tout état mensongères après examen des images au dossier.

E. 2.3.3 En définitive, tous les comportements décrits dans l'acte d'accusation en relation avec les infractions de pédopornographie, tant virtuelle qu'effective, sont établis.

E. 2.4 Vu ce résultat, la question de savoir si la contestation relative aux " Hentais " voire aux images de synthèse, développée uniquement dans le mémoire d'appel, excède les conclusions de la déclaration d'appel souffre de demeurer ouverte.

3.        Actes d'ordre sexuel et contraintes sexuelles à l'encontre de D______ (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et II.2])

E. 3 3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Dans l'hypothèse envisagée à l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Il importe peu que l'initiative vienne de la victime, que celle-ci ait facilité les agissements de l'auteur ou même qu'elle ait consenti à sa réalisation. Sa protection est absolue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 187). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants. De la sorte, il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références). 3.1.2. Même à retenir que l'appelant n'aurait en aucun cas demandé à sa nièce de prendre son pénis, ni d'aspirer ses testicules, pas plus qu'il n'aurait pris sa main pour être masturbé jusqu'à éjaculation, la réalisation de ces actes est établie. Déterminer qui a pris l'initiative importe peu vu l'âge de la victime. En conséquence, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'infractions à l'art. 187 CP, sans aucune exception parmi les comportements énumérés à l'acte d'accusation.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel, mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 b/aa-bb).

E. 3.2.1 En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1).

E. 3.2.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).

E. 3.2.3 L'infraction définie à l'art. 189 CP est réalisée par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne constitue pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1).

E. 3.3 Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; arrêt du Tribunal pénal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.5.2). 3.4.1. Il est établi que des liens forts unissaient les parties. L'intimée cherchait l'affection de son oncle car celui-ci jouait énormément avec elle malgré son statut d'adulte et leurs 17 ans d'écart. Partant, elle trouvait auprès de lui une considération particulière. De surcroît, même si l'appelant ne gardait pas sa nièce stricto sensu , celle-ci se trouvait régulièrement sous le même toit que lui. Coupée de sa famille, à l'étage supérieur, dans une chambre dont la porte était fermée, même sans être verrouillée, elle était laissée sous sa responsabilité par ses parents et grands-parents. Mettant toute sa confiance en cet oncle qu'elle adorait et vu son âge, elle ne s'est pas interrogée sur le bien-fondé des pratiques qu'il lui imposait : elle s'" en fichait ", ne sachant pas de quoi il s'agissait. Tandis que l'appelant usait de cette situation, sa nièce ne pouvait pas comprendre, du haut de ses sept ans, la manipulation mentale dont elle était victime. Ce " grand frère " étant prépondérant dans sa vie, l'intimée a voulu lui faire plaisir, à l'instar de tout enfant envers un adulte qui lui explique l'aimer plus que tout. Ainsi, et pour autant que les déclarations de l'appelant - intervenues seulement devant le TCO - puissent être retenues, il ne serait pas surprenant que l'enfant ait émis " des petits bruits de plaisir " par mimétisme avec les acteurs des films pornographiques montrés par son oncle. Elle avait bien compris ce qu'il attendait d'elle, obtenant encore des félicitations - ou, dit autrement, une expression de satisfaction - : " il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct " ; "[...] il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite [...]". L'appelant l'a du reste bien perçu, en concédant un possible conditionnement de sa nièce, laquelle ne s'autorisait à retourner auprès des autres adultes que lorsque les abus étaient consommés. De la sorte, une quelconque opposition de la victime était illusoire. Au début, les seules marques de refus vis-à-vis de certaines pratiques apparaissaient dans une expression de dégoût. L'appelant a reconnu l'avoir constaté pour les fellations, mais avoir tout de même réitéré cette pratique, ce qui correspond aux déclarations de la victime. Cette dernière ressentait une envie de " partir ", mais était comme paralysée durant certains actes. En grandissant, elle était parvenue à montrer un peu plus son désaccord : elle tirait les cheveux de son oncle, retenait son pantalon ou parvenait à dire " non ". Toutefois, elle finissait par " céder ", pour citer l'appelant, sous l'insistance de ce dernier. En d'autres termes, elle était contrainte d'accepter les actes d'ordre sexuel bon gré mal gré. Cette emprise est d'autant plus manifeste lorsque l'intimée a déclaré que, le jour où son père les avait surpris en 2015-2016, elle avait pensé que son calvaire était enfin fini : elle se sentait prisonnière et avait besoin qu'un adulte intervienne activement ou que son oncle se dénonce. Interrogée par sa famille et ses psychologues, elle n'est pas parvenue à se libérer tant son blocage était conséquent. Même en se sentant plus à l'aise avec ses pairs auprès desquels elle est finalement parvenue à se libérer, elle leur a fait promettre de garder le secret. Il aura fallu une autre figure d'autorité, externe à sa famille, incarné par son doyen, pour que des révélations interviennent, non sans effort puisque la jeune fille a éludé tout d'abord le sujet, puis est restée avare de détails. L'intimée se trouvait d'ailleurs dans un conflit de loyauté inextricable : si les cours d'éducation sexuelle avaient eu l'avantage de lui permettre de prendre conscience qu'elle était victime d'abus sexuels, ils lui ont aussi fait comprendre que son oncle irait en prison en cas de dévoilement et que toute sa famille en serait ébranlée. Ainsi, elle est demeurée jusqu'à la fin de la période pénale, dans la crainte de faire du tort à son oncle, ce dont l'appelant était parfaitement conscient puisque, selon ses dires, sa nièce savait qu'il " risquait gros " et qu'il l'avait instruite du fait que personne ne comprendrait. En conséquence, l'appelant a concrètement créé une situation de contrainte, laquelle s'est renforcée au fur et à mesure de ses agissements avec l'enfant. 3.4.2. L'appelant ne pouvait ignorer qu'une enfant de l'âge de sa nièce ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Bien plus, à teneur d'expertise, l'appelant avait perçu le caractère anormal et illicite de ses actes, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin ", organisé ses agissements en cas de réticence et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait, ayant compris qu'il était responsable de ces scarifications malgré les dénégations de l'intéressée. En mars 2019, il lui écrivait du reste qu'il avait toujours su à quel point elle allait mal, mais avait " continué malgré tout ". De même, s'il a reconnu avoir saisi qu'elle n'aimait pas lui prodiguer des fellations, il n'a cessé cette pratique qu'après deux occurrences. Malgré tous les signaux d'opposition et de mal-être qu'elle lui envoyait, il a persisté dans ses agissements, expliquant que sa nièce cédait puisqu'il insistait. En d'autres termes, l'appelant a concédé avoir été conscient que cette dernière ne voulait pas entretenir de telles relations avec lui. L'appelant a donc bien agi intentionnellement. 3.4.3. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa nièce, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. La condamnation de l'appelant pour contraintes sexuelles sera donc confirmée.

4.        Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4])

E. 4 4.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. La teneur de l'art. 197 CP a changé avec effet au 1 er juillet 2014 afin de rendre le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [Convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051 ss). 4.2.1. A l'instar de l'art. 197 al. 1 CP, l'art. 197 ch. 1 a CP sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui montrait, notamment, à une personne de moins de 16 ans des enregistrements sonores ou visuels, images, représentations ou autres objets pornographiques. Sur le plan subjectif, l'auteur devait agir intentionnellement. L'intention devait en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffisait (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). 4.2.2. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 a CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 23 ad art. 187 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 64 ad art. 187 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , 2009, n. 2840, p. 849 ; contra B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 63 ad art. 187). 4.2.3. L'appelant a montré, à deux reprises, des vidéos pornographiques à sa nièce, alors âgée de huit ans. Celle-ci étant née en septembre 2005, il ne peut être déterminé avec précision si les infractions ont été commises sous l'ancien ou le nouveau droit. Quoi qu'il en soit, les art. 197 al. 1 CP et 197 ch. 1 a CP ne se distinguant que par la forme, cette dernière disposition est applicable. Selon l'appelant, le but recherché était de donner envie à sa nièce d'avoir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, vu son degré d'immaturité sexuelle et son impassibilité devant ces images, décrite par l'intéressé lui-même, elle ne pouvait ressentir la moindre excitation. Partant, l'infraction de pornographie n'est pas absorbée par l'art. 187 CP. En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point. 4.3.1. Au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP, celui qui fabriquait, importait, prenait en dépôt, mettait en circulation, promouvait, exposait, offrait, montrait, rendait accessibles ou mettait à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel, notamment, avec des enfants, était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le ch. 3 bis de cette même disposition, applicable à titre subsidiaire, réprimait d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, l'acquisition, y compris par voie électronique, ou la possession des mêmes objets ou représentations. Etait donc punie notamment, mais sous une forme atténuée, l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement comportant une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants, puis sa possession (B. CORBOZ, op. cit. , n. 63 et 72 ad art. 197). Néanmoins, celui qui téléchargeait de manière ciblée des données sur son ordinateur, depuis Internet ( download ), afin de les sauvegarder pour une certaine durée, " fabriquait " une copie desdites données et tombait sous le coup de l'art. 197 ch. 3 a CP (et non ch. 3 bis ) si les fichiers concernés constituaient une représentation de pornographie dure (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 ; 131 IV 16 consid. 1.4). La fabrication de copies résultant d'un processus purement automatique, indépendant de la volonté de l'auteur, a fortiori si la copie n'était que temporaire, par exemple les copies en mémoire " cache " ou les disques miroirs, n'étaient en revanche pas visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.4.5). Cette jurisprudence assimilait donc le téléchargement et la sauvegarde de fichiers pour une consommation exclusivement personnelle à un acte de fabrication. Elle a été vivement critiquée en doctrine, certains auteurs estimant qu'elle ne tenait pas compte des spécificités de certains processus informatiques susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment de la volonté de l'utilisateur, qu'elle vidait de son sens l'art. 197 ch. 3 bis a CP qui avait précisément pour but de permettre la répression de l'acquisition de représentations par le biais d'Internet, et qu'elle conduisait à des incohérences dans les sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 60 ad art. 197). Les nouveaux al. 4 et al. 5 de l'art. 197 CP couvrent tous les actes délictueux énumérés précédemment aux ch. 3 et 3 bis , mais optent pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion : les mêmes comportements tombent sous le coup de l'al. 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation personnelle ou de l'al. 4 s'ils ont été commis (aussi) dans un dessein de diffusion. La peine-menace varie ainsi entre un (al. 5) et trois ans (al. 4). En application du principe in dubio pro reo , il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 66 et 68 ad art. 197 CP). 4.3.2. En application des ch. 3 et 3 bis a CP, les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle étaient réprimées de la même manière que la possession de représentations reproduisant des scènes réelles (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre l'intégrité sexuelle ; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure] du 10 mai 2000, FF 2000 2769 ss, 2808). Les nouvelles dispositions répriment la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même seraient-elles en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 197). Toutefois, pour marquer une différence entre la pornographie dure et la représentation d'actes effectifs d'ordre sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans, les peines encourues ont été différenciées (FF 2012 7051, 7097). Si les objets ou représentations pédopornographiques contiennent des actes réels d'ordre sexuel avec des mineurs, la peine-menace augmente pour atteindre trois (al. 5), voire cinq ans (al. 4). Des photographies où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire ont un caractère pédopornographique (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 s. ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 58 ad art. 197). 4.3.3.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu s'être livré à de très nombreux téléchargements de contenus pédopornographiques, à savoir 2'322 fichiers (2'496 ./. 174 images de l'intimée). A cette fin, il procédait à des recherches par le biais de mots-clés, environ une fois par mois sur une période de dix ans, puis téléchargeait les fichiers répertoriés par les programmes dits " peer to peer ", tels que " M______ ", " N______ " et " L______ ". Ces logiciels ne permettent pas de consulter un fichier avant de le télécharger : une recherche permet d'obtenir une liste de résultats comprenant diverses informations (titre du fichier, taille, utilisateur qui le partage, etc.), sans que la visualisation d'une image ou d'une vidéo ne soit possible à ce stade. L'utilisateur doit ainsi télécharger les fichiers qui l'intéressent, puis les ouvrir. La question pourrait se poser de savoir si le comportement reproché à l'appelant entre fin 2008 et juin 2014 doit être appréhendé sous l'angle de l'art. 197 ch. 3 bis a CP, comme l'a retenu le TCO, ou ch. 3 a CP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien droit. Il est établi que l'appelant a procédé à des téléchargements, les conservant, de sorte qu'il s'agit de téléchargements " ciblés " et destinés à être sauvegardés " pour une certaine durée ", comme l'exigeait la jurisprudence relative à la " fabrication " au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP. D'ailleurs, le MP n'a pas perdu cet aspect de vue puisqu'il a retenu également l'al. 4 de l'art. 197 CP dans son acte d'accusation, lequel a été d'ailleurs repris par le TCO pour les comportements reprochés après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, cette question n'ayant pas été contestée par le MP dans son appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP). Partant, seul le ch. 3 bis CP sera retenu pour cette première période. Pour les téléchargements postérieurs au 1 er juillet 2014, le raisonnement ne se focalise plus sur le comportement stricto sensu de l'auteur, mais sur l'existence d'un dessein de diffusion versus la seule intention de satisfaire ses pulsions. In casu , l'appelant ne partageait certes pas de fichiers, mais ceux qu'il téléchargeait l'étaient automatiquement, selon ses explications. Ce résultat découle du principe-même du système " peer to peer ", ce que l'appelant ne pouvait ignorer au regard de ses compétences en informatique. Comme il l'a expliqué, il " s'y connaissait bien, trop bien ". De la sorte, l'al. 4 s'applique. En conséquence, l'al. 5 aurait dû être écarté par le TCO et non retenu concurremment. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure. 4.3.3.2. Si la distinction entre la pédopornographie virtuelle et celle effective n'a pas d'influence dans l'ancien droit, elle impose in casu d'appliquer, en concours réel parfait, les 1 ère et 2 ème phrase de l'art. 197 al. 4 CP pour les actes commis après le 1 er juillet 2014. En effet, la Cour a tenu pour établi ( cf . consid. 2.3 ss) que l'appelant avait consulté de la pédopornographie virtuelle, en particulier des images de synthèse, des " Hentai " ou encore des " Lolicon ", mais aussi de la pédopornographie effective en visionnant d'innombrables photographies et vidéos de (très) jeunes filles dans des postures sexualisées. 4.3.3.3. Au vu de ce qui précède, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il condamne l'appelant au titre de l'art. 197 ch. 3 bis a CP et précisé en ce qui concerne l'application de l'art. 197 al. 4, 1 ère et 2 e ph. CP.

5.        Sanction et mesures

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est d'autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 5.2.1. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait avoué ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). 5.2.3. Le juge atténue également la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 5.4 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Celui-ci n'existe que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1). 5.5.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; 140 I 125 consid. 3.3). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 139 I 272 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). 5.5.2. Il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir. Lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu dans la prison vaudoise B______, la surface des installations sanitaires (généralement de 1 à 2 m 2 ) se trouvant dans la cellule doit être retranchée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2 et 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Dans un arrêt de principe Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 ss), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 et retient désormais qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire : le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). Des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, le confinement en cellule, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge au lieu d'une cloison, l'isolation thermique, le partage des lits entre prisonniers et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu, ainsi que la durée de la détention. Une période qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 et 3.5). Les promenades et les activités sportives à disposition doivent être déduites du temps passé en cellule. Selon les circonstances, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l'avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif et avec la FVP, la participation à un atelier, ainsi que les déplacements au MP et au tribunal n'augmentent que marginalement le nombre d'heures moyen passé à l'extérieur de la cellule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 5.5.3. Une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêt CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299). La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58 ss). Dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites ont été admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017). Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minimales ( AARP/497/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.1.3). En tout état, le confinement pendant près de 23h sur 24h dans une surface individuelle nette de 3.83 m 2 n'est inférieure que de 0.17 m 2 aux standards recommandés ne justifie pas une compensation particulièrement élevée en l'absence de souffrances extraordinaires avérées en lien avec les conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). 5.5.4. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions ( AARP/204/2019 ; AARP/67/2018 ; AARP/198/2017 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention préventive, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité.

E. 5.6 L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6). 5.7.1. Les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1 er janvier 2018. Puisque les nombreuses infractions aux art. 187 et 189 CP (en concours idéal parfait entre elles) commises avant cette date entrent en concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori et qu'il en va de même pour les infractions de pornographie, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit ( cf . consid. 4.1.1). 5.7.2. La faute de l'appelant est très lourde, que ce soit au regard des abus sexuels à l'encontre de sa nièce en relation ou du fait des innombrables téléchargements de contenus à caractère pédopornographique, y compris comprenant des actes réels sur des mineurs. Il a principalement porté atteinte à l'intégrité sexuelle de cette enfant et à son développement sexuel paisible. Sa victime était par ailleurs sa nièce, âgée de sept ans seulement au début de ses agissements, avec laquelle il entretenait un lien de confiance particulièrement étroit : il l'" aimait " tandis qu'elle le considérait comme son " grand frère " qu'elle ne pouvait pas imaginer décevoir. En perpétrant ses actes, l'appelant l'a placée dans un conflit de loyauté inextricable : taire sa souffrance ou voir sa famille se disloquer. L'intimée a dû vivre les conséquences de cette seconde alternative, renforcée de surcroît par une forte atteinte à la santé de son père et la rupture des liens avec sa grand-mère. En outre, les abus que l'appelant lui a fait subir ont été commis lorsqu'elle était gardée par ses grands-parents, à leur domicile, soit dans un cadre normalement sécurisant, et sous un prétexte de jeu. Ce faisant, l'appelant a aussi trahi la confiance de son frère, de son ancienne belle-soeur et de ses parents, lesquels avaient naturellement laissé l'enfant seule en sa compagnie. Les actes à l'encontre de la victime se sont répétés, à une centaine de reprises, sur une période pénale d'environ six années, à raison d'une semaine sur deux, ceux afférents à la pornographie se sont poursuivis durant dix ans, environ une fois par mois. La répétition de ces comportements, tous à caractère pédophile, sur une si longue période est particulièrement grave, ce d'autant que l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de sa nièce de manifester sa désapprobation, mais surtout de ses appels à l'aide sous forme de scarifications. Il a préféré se voiler la face derrière une inimaginable réciprocité de leur " amour ". Seules les révélations de la victime ont mis fin à ces agissements. S'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été moins fréquents durant la dernière année, ils ne s'en sont pas moins poursuivis jusqu'à un mois avant l'arrestation de l'appelant. Enfin, alors même que ce dernier savait que sa nièce avait parlé à ses amis et que l'étau se resserrait autour de lui, il ne s'est pas rendu à la police, mais a attendu son arrestation, a tenté d'effacer le contenu de son matériel informatique et a commencé ses auditions en qualifiant sa nièce de menteuse. L'appelant a agi par pur égoïsme, n'écoutant que ses propres pulsions sexuelles. Outre le jeune âge de sa nièce, il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci pour aggraver ses abus au fil du temps, allant de baisers linguaux jusqu'aux cunnilingus en position 69 en passant par le visionnage de films pornographiques. Une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense. Si la responsabilité de l'appelant est très faiblement diminuée, ce qui influe peu sur sa culpabilité, il n'en demeure pas moins que, selon l'expert, ses actes n'ont pas été induits par une pulsion irrépressible. Le TCO a ainsi relevé à juste titre que l'appelant aurait pu à tout moment - et plus particulièrement après avoir été surpris par son frère ou encore par la témoin I______ - mettre un terme à ses agissements et consulter un psychiatre. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors même qu'il avait conscience de la souffrance de sa nièce. Sa situation personnelle et ses sentiments amoureux à l'égard de sa victime n'excusent en rien ses actes, au contraire. L'appelant bénéficiait d'un environnement stable, ainsi que d'une famille unie, lui apportant son soutien financier, mais aussi affectif. Les conséquences sur sa nièce sont dévastatrices. La santé - tant psychique que physique - et le développement psycho-affectif de celle-ci sont durablement atteints. Doivent encore être pris en compte le sentiment de culpabilité contre lequel la jeune adolescente se bat et le rejet par sa grand-mère. La collaboration de l'appelant a été considérée, à bon droit, à décharge. De même, celui-ci n'a usé ni de violence physique ni de menace, ni de cruauté particulière, au-delà de celles inhérentes à ses actes eux-mêmes. S'il s'est auto-incriminé en relation aux films pornographiques montrés à sa nièce, il n'en a toutefois pas moins cherché à dissimuler ses agissements, notamment en effaçant des preuves et en niant les actes d'ordre sexuel, ce durant trois mois, jusqu'en mars 2019. L'appelant a certes présenté des excuses sincères et répétées à la victime ainsi qu'à son entourage, tentant également d'apaiser l'hostilité de sa mère. Il a acquiescé aux conclusions civiles dans leur intégralité. Sa prise de conscience n'en demeure pas moins limitée puisque, encore en appel, il minimise ses agissements, parle d'une sorte de jeu de rôle amoureux avec sa victime, réfute son emprise sur celle-ci, tente de la discréditer et prétend ne pas avoir pris l'initiative de certains actes. En outre, sa correspondance en détention révèle que l'appelant est toujours amoureux de sa nièce et que celle-ci lui manque. Ainsi, la CPAR peut seulement poser le même constat que la première instance : l'appelant se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre que sa nièce a uniquement réalisé ce qu'elle percevait être attendu d'elle. Son chemin vers une réelle prise de conscience est encore long et son comportement durant la procédure ne paraît pas particulièrement méritoire, à tout le moins pas au point de réaliser les conditions du repentir sincère. L'absence d'antécédent judiciaire a un effet neutre sur la peine. La gravité conséquente et la nature de la faute de l'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes pédophiles, l'exploitation de sa relation avec sa victime et son ascendant naturel sur celle-ci, laquelle se trouvait totalement à sa merci, nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce genre de peine se justifie pour toutes les infractions, y compris celles liées à l'art. 197 CP. Ces dernières sont en relation directe avec les abus commis à l'encontre de l'intimée, tous ces comportements relevant de la pédophilie. L'appelant ne les a en outre pas réalisées " pour la première fois ", mais les a au contraire réitérées durant dix ans, tout en ayant conscience d'être dans l'illégalité. En effet, il a cherché à nettoyer ses disques durs et a soutenu - par pure stratégie à partir de l'audience devant le TCO - une consultation de pédopornographie uniquement virtuelle. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189) sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouvent en concours réel parfait avec les autres. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que les contraintes sexuelles, infractions abstraitement les plus graves, méritent quatre ans de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée de deux ans (peine théorique de deux ans et demi) pour permettre l'application concurrente de l'art. 187 CP. La peine de base infligée par le TCO est donc insuffisante et doit être portée à six ans. L' AARP/132/2018 du 2 mai 2018 évoqué par l'appelant n'est pas pertinent, la présente période pénale étant, en particulier, plus longue de deux ans et les actes criminels bien plus nombreux. Un concours intervient également avec les infractions de pornographie (art. 197 ch. 1 et ch. 3 bis a CP et 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph. CP). La peine sera ainsi aggravée d'un mois pour tenir compte de celui avec les deux infractions à l'art. 197 ch. 1 a CP (peine hypothétique de trois mois). Elle devra encore inclure quatre mois pour les multiples infractions de pédopornographie commises avant juillet 2014 (art. 197 ch. 3 bis a CP ; peine hypothétique de six mois), ainsi que trois mois pour celles réalisées sous le nouveau droit (art. 197 al. 4, 1 ère ph. CP ; peine hypothétique de cinq mois) et encore quatre mois pour les comportements de pédopornographie effective (art. 197 al. 4, 2 ème ph. CP ; peine hypothétique de six mois). In fine , la peine d'ensemble sera fixée à sept ans (6 ans + 1 mois + 4 mois + 3 mois + 4 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, elle sera néanmoins ramenée à six ans. Par conséquent, si l'appel est rejeté, l'appel joint est admis. Le jugement sera donc réformé en conséquence. 5.7.3. Vu le quantum de la peine, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de sursis. Le prononcé d'une règle de conduite en remplacement du traitement ambulatoire n'est pas envisageable. Cette mesure préconisée par l'expert s'impose, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, en cas de refus du sursis. De même, à raison, l'appelant ne remet pas en cause, l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 a CP dans sa teneur avant le 1 er janvier 2019). L'assistance de probation pour la durée de cette interdiction, non contestée, est également confirmée. 5.7.4. L'appelant se plaint de ses conditions de détention entre décembre 2018 et juillet 2019 avec pour objectif d'obtenir une diminution de sa peine. Ces conclusions n'ont pas été soumises au juge de première instance, ni n'apparaissent du reste dans la déclaration d'appel. Toutefois, elles seront tenues pour recevables dans la mesure où la quotité de la peine a d'emblée été contestée. L'appelant a séjourné dans la cellule n° 9______, dont la surface est de 8.89 m 2 , soit 4.45 m 2 pour une personne, dont l'espace dévolu aux sanitaires doit encore être déduit. La séparation de ces derniers avec le reste de la cellule par un rideau ignifuge, de même que les difficultés liées au chauffage et à l'isolation ne constituent pas en elles-mêmes une violation de l'art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l'hypothèse où l'espace individuel est insuffisant. Or, l'appelant a eu à subir une telle situation durant seulement deux jours, ce qui doit encore être relativisé par l'heure journalière de promenade, voire de possibles séances de sport. Dans ces circonstances, ses conditions de détention dans la cellule n o 9______ ne peuvent pas être considérées comme illicites. Reste à considérer la détention durant 168 jours dans la cellule n° 8______, laquelle réservait à l'appelant une surface individuelle nette de 5.8 m 2 (11.61 m 2 /2) dont l'espace pour les sanitaires doit encore être déduit, soit environ 2 m 2 . Outre que cette cellule est seulement de 0.2 m 2 en deçà des standards, la période subie entre ses murs n'est pas exceptionnellement longue. De même, si la prison B______ connaît des problèmes d'isolation thermique et de séparation des sanitaires, elle n'est en revanche pas surpeuplée comme celle de AB______. L'appelant n'a ni invoqué ni établi de souffrances particulières. Dès lors, une diminution de l'ordre d'un jour de détention pour chaque période de cinq jours passés dans des conditions illicites constitue une réparation suffisante. En conséquence, les 168 jours de détentions illicites donnent droit à une déduction de 34 jours sur la peine, conformément à la pratique récente de la CPAR ( cf . consid. 5.5.4).

6.        Détention

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 mars 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7.        Frais

E. 7 L'appelant succombe très largement, l'appel n'étant admis que dans la mesure où une indemnisation, sous forme de déduction sur la peine, lui est allouée eu égard aux conditions de détention illicites. Néanmoins, son sort est péjoré puisque l'appel joint du MP est admis. Partant, les frais relatifs à la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront intégralement supportés par l'appelant (art. 428 CPP). Le jugement entrepris, lequel mettait les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'appelant, sera confirmé.

8.        Indemnités pour les dépenses obligatoires

E. 8 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 8.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, ainsi que de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3).

E. 8.2 Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de la victime est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Ainsi, le montant total pour les dépenses obligatoires durant l'entier de la procédure est de CHF 34'107.70 TTC, accordés par le TCO et non contestés, et de CHF 10'298.80 TTC pour l'instance d'appel.

9.        Indemnité pour le défenseur d'office

E. 9 .2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à celle de la brève " réponse CPAR " sera écarté car couvert par le forfait pour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des 70h00 environs déployées lors de la procédure de première instance. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'266.65 correspondant à 24h55, arrondies à 25h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 500.-), ainsi qu'à 6h40 pour les vacations à la prison B______ au tarif de CHF 100.-/heure et celle aller/retour au et du Palais de justice (CHF 766.65).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24799/2018. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contraintes sexuelles (art 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1 a CP, 197 ch. 3 bis a CP et art. 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph., CP). Le condamne à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement et de 34 jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Astreint A______ à un traitement ambulatoire. Lui interdit d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à payer à D______, soit pour elle à F______ et E______, CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6 et 10 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 9 de l'inventaire n° 11______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les frais de la procédure d'appel en CHF 5'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, à la charge de A______. Condamne A______ à verser CHF 34'107.70 à F______ et E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à payer CHF 10'298.80 TTC à F______ et E______ en couverture de leurs frais et honoraires d'avocate pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 19'934.- la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 6'266.65 le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Ordonne la transmission du jugement de première instance, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 septembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'315.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'670.20

Dispositiv
  1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et B.II.2]) i.        Situation familiale a.a. D______, née le ______ 2005, est la fille biologique de E______ et a été reconnue par F______. Ils ont vécu en concubinage de 2005 à 2014/2015. Après leur séparation, ils ont conservé d'excellentes relations, la garde de leur enfant étant alternée et l'autorité parentale partagée. E______ vit en concubinage avec J______ avec lequel elle a eu un garçon. Avant que son père cesse son activité professionnelle, D______ prenait ses repas de midi chez ses grands-parents paternels, X______ et H______. Elle était gardée par ses grands-parents de manière occasionnelle depuis ses quatre ans, puis tous les mardis soirs et mercredis dès ses six ou sept ans, ainsi que pendant les vacances. Elle dormait alors dans la chambre de sa grand-mère. Elle n'est toutefois pas venue régulièrement chez ses grands-parents de fin juin 2018 à fin novembre 2018. Son grand-père la décrit comme une fille très active et très agréable, ne posant aucune difficulté, même à l'adolescence. a.b. D'environ dix ans le benjamin d'une fratrie de trois enfants, comprenant F______ et R______, A______, né le ______ 1988, a toujours vécu avec ses parents au domicile familial jusqu'à son arrestation et n'a jamais eu de relation amoureuse, ni sexuelle avec d'autre que sa nièce. Il compte quelques rares amis et sortait peu, préférant rester dans sa chambre devant son ordinateur. Ses proches le décrivent comme une personne introvertie et n'ayant aucune motivation. Selon son père, il n'a pas eu une adolescence normale et ne comprend pas comment fonctionne la société. Il se sentait mal dans sa peau depuis longtemps tout en refusant de consulter un psychologue. Il a entrepris diverses formations, en particulier dans l'informatique, lesquelles n'ont pas abouti pour finalement obtenir un CFC de ______ en 2013. Cependant, considérant cette activité trop dure, il a postulé dès la fin de son apprentissage dans d'autres domaines de la ______, par intermittence, en vain. Depuis 2016, il est assisté par l'Hospice général et le service de réinsertion professionnelle (SRP) par l'entremise duquel il a accompli un stage au sein de l'entreprise S______ durant un mois avant son arrestation fin 2018. ii.      Processus de dévoilement a)        Témoignages c.a. T______, U______ et V______, trois camarades de D______, ont recueilli ses confidences entre novembre et décembre 2018. Ils ont rapporté que leur amie était triste et facilement irritable depuis quelques jours. En pleurs, elle leur avait expliqué avoir eu " un problème avec son oncle ", soit avoir subi des attouchements à plusieurs occasions. Comme elle était alors toute petite, elle ignorait que " c'était mal, car son oncle lui disait que c'était bien ". Elle avait cru à un jeu. Son oncle avait mis " un truc dans son verre ", à tout le moins une fois, ce qui lui avait fait tourner la tête. Elle voulait leur parler de ces faits pour essayer de se rassurer, mais sans que leurs parents ou le doyen n'en soient informés. Il était difficile de savoir quand D______ se sentait bien ou mal car elle souriait tout le temps. Cependant, elle pleurait plus qu'avant ses révélations et se mutilait. c.b. W______, professeur de D______ en 9 ème , puis son doyen responsable en 10 ème , avait été contacté par la mère de V______, le lundi 10 décembre 2018. Questionnée le lendemain de manière ouverte sur ses révélations, la jeune fille avait dans un premier temps éludé le sujet avant de confirmer que les actes avaient été perpétrés par son oncle, plusieurs années auparavant. Toutefois, ce dernier " n' [était] pas rentré dedans, mais il s' [était] frotté ", D______ n'ayant pas précisé si les abus s'étaient produits à une ou plusieurs occasions. Elle avait de plus en plus de mal à supporter cette situation et à passer des moments en famille avec son oncle. d.a. E______ et F______ ont expliqué que leur fille avait eu de bons résultats scolaires à l'école primaire, mais rencontrait des difficultés depuis son entrée au cycle d'orientation. Selon ses professeurs, elle n'était pas concentrée. Un premier suivi psychologique avait été instauré durant trois ou quatre ans, à raison de deux fois par semaine, quand leur fille était âgée de sept ans, car elle avait beaucoup changé, pleurait souvent et avait tenté de s'étrangler avec une écharpe à l'école. Depuis 2016, à partir du cycle d'orientation, un second suivi avait été mis en place pour les mêmes motifs et parce que leur enfant avait commencé à se scarifier. En décembre 2017, puis aux environs de septembre et novembre 2018, elle s'était à nouveau mutilée, sans exprimer la véritable raison de ce geste. F______ en avait parlé à ses parents en présence de son frère A______. En été 2018, lors de vacances dans sa famille maternelle, D______ avait encore " essayé de se faire du mal ". Un psychologue consulté sur place avait retenu qu'elle " était très touchée par quelque chose qui lui faisait du mal depuis longtemps mais [qu'] elle n'a [vait] pas voulu dire [...] quoi ". Certes, leur fille pouvait mentir, comme tous les enfants de son âge, mais pas sur des sujets aussi graves. Cela était rare et, dès qu'elle était confrontée, elle avouait. Elle rencontrait également des problèmes relationnels avec sa mère. D______ ne s'était jamais plainte d'un mauvais traitement de la part de son oncle et semblait beaucoup l'apprécier. Ils étaient proches et jouaient tout le temps ensemble dans la chambre de celui-ci. En grandissant, elle passait de moins en moins rendre visite à ses grands-parents. A une occasion, environ en 2015, F______ était entré dans la chambre de son frère lequel était sur le lit en train de chahuter avec l'enfant. Ils avaient l'air gênés tous les deux et une odeur étrange planait dans la chambre. Il avait questionné son frère qui lui avait répondu qu'ils jouaient. Sa fille s'était tue. Il en avait parlé avec sa mère et lui avait demandé de ne plus les laisser seuls ensemble. Sa fille lui avait confié, des mois plus tard, avoir cru, ce jour-là, que " c'était enfin fini ". d.b. Selon X______ et H______, la relation de leur petite-fille avec leur fils A______ était fraternelle. Ce dernier s'occupait énormément de sa nièce et était très attentionné. Elle était très attachée à lui et le réclamait toujours, montrant sa déception lors de ses rares absences. Elle le rejoignait dans sa chambre et demandait même souvent, en particulier lors des vacances, à pouvoir dormir avec son oncle, et ce encore en novembre 2018, ce qui lui avait toujours été refusé. Ils se rappelaient de l'épisode, lors d'un repas de famille, au cours duquel F______ était entré dans la chambre de son petit frère et avait vu sa fille remonter son pantalon. X______ avait interrogé sa petite-fille qui lui avait alors parlé d'un jeu, mais pas A______, car elle était gênée. Après les excuses de leur benjamin, l'incident était clos. A l'instar de son époux, elle n'avait jamais constaté de gestes déplacés. Comme il ne leur avait jamais été demandé de ne pas laisser l'enfant seule avec son oncle, ils n'avaient pas été spécifiquement attentifs par la suite. Leur petite-fille n'allait pas très bien. Sa relation avec sa mère était compliquée depuis que celle-ci s'était remise en couple. D'ailleurs, dans une lettre, l'enfant affirmait être malheureuse et avoir des idées suicidaires, tout en décrivant ses difficultés relationnelles. Elle ne s'était en revanche jamais plainte du comportement de son oncle et avait demandé à pouvoir venir vivre chez eux. Elle se confiait tout particulièrement à sa grand-mère, notamment à propos de la séparation de ses parents. X______ était certaine que sa petite-fille mentait. Malgré les aveux de son fils, elle avait toujours de la peine à comprendre et pensait que sa petite-fille était en demande d'amour. Son époux estimait toutefois impossible que l'enfant ait pu inventer de telles allégations. d.c. J______ entretenait une relation harmonieuse avec sa belle-fille. Il avait senti un mal-être chez celle-ci, qui s'exprimait par un renfermement et une agressivité depuis 2016 environ. Sa compagne et lui l'avaient soumise à une sorte d'interrogatoire, en octobre 2018, car elle s'était scarifiée, mais ils n'avaient rien pu en retirer de constructif. Il avait suspecté un abus sexuel au sein de l'école ou de la famille de F______, mais sa compagne l'avait exclu. e. I______, amie de X______, avait souvent vu A______ et D______ chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet de K______. Elle ne se souvenait pas d'un événement particulier et n'avait jamais constaté de gestes déplacés. b)        Déclarations de D______ f.a. Lors de son audition EVIG, le 13 décembre 2018, D______ a raconté que son oncle la " touchait " depuis qu'elle avait six ou sept ans, au domicile de ses grands-parents dans sa chambre. Celle-ci était " sombre " et en " ch'ni ". Les abus se déroulaient les mardis et mercredis, ainsi que parfois lors des repas de famille, le dernier s'étant produit un ou deux mois plus tôt, soit en octobre-novembre 2018. Elle aimait bien jouer avec son oncle, mais un jour ce dernier avait commencé à palper ses fesses par-dessus ses habits, puis en dessous, y compris ses seins lorsqu'elle avait commencé à en avoir, et son vagin : " plus je devenais grande, plus ça devenait pire ". A la fin du jeu, A______ se déshabillait et en faisait de même avec elle, la couchait sur le lit et se mettait sur elle. Il ne l'avait jamais pénétrée, mais il " frottait son pénis à [son] vagin ", tous deux étant nus, et " commençait à faire des bruits bizarres ", doucement, en fermant les yeux. A ce moment-là, elle voulait " juste partir ". Il éjaculait et s'essuyait avec des mouchoirs, tandis qu'elle retournait au rez-de-chaussée vers sa grand-mère. Elle aurait voulu " fuir " de chez elle pour se doucher et oublier. D______ a qualifié l'éjaculation de " dégeulasse " et l'a décrite en ces termes : " ça sortait un truc genre c'est pas blanc [...] c'était du sperme quoi ". Son oncle voulait également qu'elle touche son sexe : " y voulait que je le branle... y m'a appris à... je sais pas comment on dit... à aspirer une testicule... [...] je l'ai fait... il a dit qu'il était fier de moi ". Ensuite, elle avait quitté la chambre sans un mot, avait bu un verre de coca " pour enlever ça ". Cet acte s'était produit une seule fois, lorsqu'elle avait huit ou neuf ans : " Mais ça me dégoûtait ! Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! ". Il lui avait alors mis son pénis dans la bouche. Elle avait dû lui prodiguer des fellations à une ou deux reprises, mais pas trop souvent car, en grandissant, cet acte la dégoûtait : " y m'a mis genre la tête genre en bas de son corps euh... il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct ", à savoir " je le suçais ". Cependant, il n'avait jamais éjaculé dans sa bouche : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". A plusieurs reprises, son oncle lui avait également demandé de le masturber : " y prenait ma main, il mettait genre dessus, y voulait que... il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite... en plus après je le faisais...et quand c'était bon je partais ". Après qu'il avait éjaculé, elle se lavait les mains, sans retourner dans la chambre. Son oncle lui avait également fait subir des pénétrations digitales au niveau du vagin. Elle se demandait pendant ce type d'agissements ce qu'il faisait, car cela ne lui faisait rien. Elle attendait simplement qu'il termine. Lors d'un repas de famille, au domicile de ses grands-parents, en 2015 ou 2016, son père était entré dans la chambre alors qu'elle avait sa jupe baissée. Son oncle s'était placé devant elle, mais son père avait vu qu'elle remontait sa jupe et sa culotte. Interrogée, elle avait répondu que c'était à son oncle d'expliquer la situation. Ce dernier avait raconté qu'ils se chatouillaient. Questionnée une nouvelle fois par son père et sa grand-mère, elle avait soutenu la même version. Le soir, elle avait entendu des conversations souligner que " c'était bizarre ". A une seconde occurrence, elle se trouvait à K______, dans le chalet d'une amie de sa grand-mère. Cette dame était entrée dans la chambre alors que son oncle se trouvait sur elle et était sur le point de se déshabiller. Celui-ci avait donné la même justification que la première fois. Sa grand-mère en avait été informée, mais ne s'était pas posée plus de questions. La première fois qu'il l'avait touchée, son oncle lui avait expliqué que " c'était un secret " et que " c'était bien, que tous les enfants y faisaient ça ". Comme elle était petite, elle ne savait pas de quoi il s'agissait et l'avait laissé faire, mais avait été paralysée. Puisque son oncle lui disait que tout était normal, elle n'avait néanmoins pas d'idées noires et s'" en fichait ". La situation s'était détériorée à partir de la 8P. Elle avait commencé à comprendre et à vouloir en parler à ses parents, mais elle n'en avait pas la force et ressentait un blocage. Elle avait également appris lors d'un cours d'éducation sexuelle que si elle en parlait son oncle irait en prison. Elle s'était donc tue et l'avait laissé continuer pour éviter " tout simplement des histoires dans [l] a famille ". De la sorte, elle s'était renfermée et se dégoûtait de plus en plus. Durant les actes, elle voulait mourir. Au cycle d'orientation, elle allait de moins en moins bien scolairement. Elle s'était mutilée vers la fin de la 9 ème , en début de 10 ème et encore à la mi-décembre 2018. A______ devait avoir connaissance de sa discussion avec une amie concernant ses mutilations et un possible entretien avec le doyen. La veille de son audition EVIG, il l'avait questionnée pour savoir s'il y avait un rapport avec ses agissements. Elle avait nié, mais refusé de lui faire un bisou sur la joue en partant. Il avait ainsi dû comprendre. f.b. Lors de son audition, filmée et enregistrée, D______ se reprend lorsqu'elle se rend compte d'une imprécision ou d'une erreur. De même, elle n'hésite pas à dire qu'elle ne se souvient pas (ex. : PP C-176, 178 et 188) ou à mimer, par exemple un mouvement de va-et-vient (PP C-189). Au fil de ses déclarations, son mal-être peut se traduire par le rire, notamment lorsqu'elle parle de ses automutilations ou de pratiques la gênant trop (PP C-167 et 170). iii.    Evolution de D______ a)            Suivi médical entre mars 2018 et février 2020 g. Selon les rapports médicaux établis entre août 2019 et février 2020 par le pédiatre et la psychologue de D______, confirmés en audience, ainsi que selon la lettre de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève, la jeune fille avait déjà été évaluée en avril 2013, après avoir verbalisé son envie de mourir et agi en ce sens avec le jeu dit du foulard. Après ses révélations en décembre 2018, elle avait pu exprimer que cette première rencontre avec une psychologue résultait de sa souffrance liée aux abus sexuels dont elle était victime depuis ses cinq ans. Elle prenait conscience de l'ampleur du traumatisme que son oncle, décrit comme un homme " malade " et fragile, vivant dans une chambre à l'atmosphère glauque, lui avait infligé. Elle avait subi deux épisodes dépressifs sévères entre mars et mai 2018, puis début 2019. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique avec des souvenirs envahissants plus ou moins intenses et invalidants, les pires étant ceux des cunnilingus. D______ devait recourir, pour des raisons de survie, à des mécanismes de défense (ex. : le clivage, le déni, la dissociation), mais aussi d'ordre maniaque (ex. : l'euphorie, l'excitation, la dispersion). Elle évoquait un détachement corporel et affectif lors des actes. Elle ressentait un état de tension, de détresse et d'inquiétude omniprésent. Ses affects de colère et de rage à l'encontre de son oncle demeuraient. Ils étaient évacués via une irritabilité et une certaine impulsivité. Sa souffrance se traduisait par des comportements auto- et hétéro-agressifs en milieu scolaire et une hypervigilance. Certains mécanismes existaient déjà avant les révélations (ex. : le clivage), mais d'autres s'étaient intensifiés depuis lors (ex. : passages à l'acte auto-agressif par scarifications et prises de médicaments). D______ exprimait un sentiment de dégoût et de honte à l'égard de son propre corps. Son rapport à la sexualité était angoissant. Ses frontières entre le registre sexuel et celui de la tendresse avaient été floutées. La jeune fille se sentait coupable " de ce qu'elle a [vait] fait ". Le traumatisme majeur et complexe qu'elle avait subi avait mis à mal la construction de sa personnalité, laissant apparaître de nombreux éléments en faveur d'un trouble de la personnalité émergeant. Elle avait dû être hospitalisée entre les 5 et 11 février 2020 en raison de nouvelles idées suicidaires. Elle avait en effet " mangé " des médicaments, presque tous les jours durant deux semaines, dans un but de " se couper la pensée/de se shooter ". h. Plusieurs photographies de scarifications ont été versées à la procédure. b)        Témoignages i. Selon E______ et F______, leur fille avait essayé de prendre des médicaments entre les 13 et 24 décembre 2018. En revanche, elle ne se scarifiait plus. Elle pleurait beaucoup et se réveillait deux fois par nuit, ce qui survenait déjà avant ses révélations. Il lui arrivait alors de casser des verres contre les murs. Ses cauchemars comportaient tout particulièrement des images de son oncle lui faisant des cunnilingus. En pareilles circonstances, son père restait éveillé avec elle la nuit entière. Fin février 2020, la situation s'était aggravée, la question n'étant plus de savoir si leur fille allait se suicider, mais quand elle passerait à l'acte. Il était interdit de mentionner A______ en sa présence. Ils étaient très inquiets pour l'avenir scolaire et professionnel de leur enfant, cette dernière ayant dû doubler sa 10 ème et étant à nouveau en échec dans la plupart des branches. Depuis ses révélations, leur fille se confiait à eux quand elle en ressentait le besoin. Ainsi, elle leur avait rapporté ne pas avoir compris puisque " A______ me disait qu'on jouait ". Elle avait encore dit : " tu te rends compte papa, à 7 ou 8 ans, j'ai dû sucer une bite ". Auparavant, elle n'osait pas leur parler, de peur de séparer la famille, ce qui avait eu lieu en définitive. Sa grand-mère avait beaucoup de mal à accepter la situation. Selon elle, son fils F______ était coupable car il avait " mis cette petite fille dans les pattes de A______ ". D______ souffrait d'être rejetée par sa grand-mère et avait demandé à ne plus avoir de contacts avec elle. iv.    Déclarations de A______ j.a.a. Lors de sa première audition à la police en décembre 2018 et après avoir refusé de répondre aux questions avant d'avoir vu la vidéo de l'audition de D______, A______ a contesté les faits reprochés et s'est agacé des questions réitérées afférentes aux dates. Il lui était arrivé de jouer avec sa nièce, dès ses dix ans environ, en lui tirant son pantalon, à l'instar du jour où son frère les avait surpris. Il s'agissait de son seul geste susceptible d'être mal interprété. De même, plus tard, lors de l'épisode du chalet, il se trouvait certes dans la chambre avec l'enfant : " nous chahutions dans le noir [...] sous la couette ", déclarations confirmées devant le MP sans plus de précisions. Toutefois, il n'y avait alors rien eu de sexuel. D______ avait des problèmes, en particulier avec sa mère, et consultait un psychologue depuis qu'elle se scarifiait. Il était très fusionnel avec elle, laquelle ne pouvait pas se passer de lui et cherchait sa compagnie. j.a.b. Dès mars 2019, A______ a reconnu, en pleurs, la majorité des faits. D______ était souvent à son domicile. Les actes d'ordre sexuel n'intervenaient pas à chaque fois, mais une semaine sur deux environ. Il a en revanche contesté avoir demandé à sa nièce de le masturber ou avoir pris sa main à cet effet, l'avoir félicitée et l'avoir droguée. En audience devant le TCO, il a ajouté que sa nièce avait spontanément mis ses testicules dans la bouche et les avait léchées. Sans parler de " secret ", il lui avait expliqué que leurs actes n'étaient pas normaux, mais que les autres ne comprendraient pas, lui affirmant l'aimer d'amour, et non comme un oncle. Elle lui avait dit l'aimer également, de sorte qu'il n'avait pas pensé lui faire du mal. Il comprenait désormais que l'amour exprimé par une enfant ne pouvait pas être le même que le sien. Lorsque D______ était âgée de six ou sept ans, elle avait commencé à essayer de lui " faire des bisous sur la bouche ". Au début, les baisers étaient des " smacks ". Au fil du temps, ils s'étaient prolongés pour devenir plus passionnels. A______ est revenu sur ses déclarations, affirmant qu'avant 2013, soit avant les huit ans de sa nièce, il n'y avait eu aucun comportement sexuel, y compris de baisers sur la bouche. La petite fille était très curieuse, tandis qu'il était coincé. Vers ses neuf ans, elle avait cherché à mettre sa main dans son pantalon. Il la lui enlevait, mais elle recommençait et il avait à chaque fois plus envie qu'elle le fasse. Une fois, il l'avait laissée faire et elle avait touché son sexe. Comme l'initiative était venue de sa nièce, à tout le moins au début de leur relation, il ne s'était pas trop posé la question de savoir si une enfant pouvait librement se déterminer sur de tels actes. Par la suite, il avait pris toutes les initiatives, gagnant en assurance. Ils avaient, à partir des huit ans de sa nièce, débuté un jeu de rôle, le couple " AC______ et AD______ ", qui s'était perpétué jusqu'à un mois avant son arrestation. Au cours de ce jeu, ils pratiquaient des actes à caractère sexuel. Outre lui toucher les fesses tandis qu'elle lui prenait le pénis, il avait frotté son sexe contre celui de D______ jusqu'à éjaculation, en émettant doucement des bruits bizarres. Il avait pénétré son vagin uniquement avec un doigt, deux ou trois fois, et à une reprise avec deux doigts. Lorsqu'il lui faisait des cunnilingus, ce qui arrivait fréquemment, elle lui caressait les cheveux, ce qui lui avait donné l'impression qu'elle aimait cette pratique, jusqu'au jour où elle n'en avait plus voulu. Ils avaient également réalisé la position 69. Il n'aimait pas qu'elle gobe ses testicules et orientait son sexe vers la bouche de sa nièce, laquelle le prenait sans le sucer. Il avait tout de suite compris qu'elle n'appréciait pas - ou plutôt à la deuxième occurrence selon une version subséquente - et avait donc arrêté après la troisième fois. Les fellations avaient été pratiquées lorsque la petite fille avait commencé à avoir de la poitrine. A______ a décrit exactement le même épisode que D______, aux environs de 2016, lorsqu'ils avaient été surpris par F______. Après le départ de celui-ci, il avait expliqué à l'enfant qu'il dirait avoir été en train de jouer et qu'il lui avait tiré son pantalon. Depuis qu'elle était entrée au cycle d'orientation et avait eu des petits amis, leur relation avait changé. Les actes sexuels s'arrêtaient, parfois pendant plusieurs mois, puis recommençaient, ce qui l'amenait à penser qu'elle revenait vers lui. Il la prenait alors dans ses bras, mais lorsqu'il tentait de mettre sa main sur ses fesses, sous ses habits, elle lui tirait les cheveux. Il interprétait ce comportement comme un jeu puisqu'elle restait dans ses bras. Ils finissaient par se frotter l'un à l'autre, nus ou habillés : " C 'était un peu comme si elle cédait " puisqu'il insistait. Au cours de leur relation, sa nièce lui avait donné le sentiment, parfois, de souhaiter cette pratique lorsqu'elle commençait à retirer son pantalon d'elle-même et à lui faire des bisous. Elle s'était possiblement " conditionnée " en ce sens que " c'était devenu une habitude ". Il avait continué d'essayer de lui faire des cunnilingus, mais soit son pantalon était trop serré, soit elle l'en empêchait. Elle lui disait " non " et il s'arrêtait. Parfois lorsqu'il essayait de l'embrasser, elle tournait la tête. Il ne l'avait jamais menacée ni physiquement ni verbalement. Elle pouvait partir de la chambre à tout moment, la porte n'étant pas fermée à clé. Il avait pleuré en apprenant que D______ se scarifiait, car il avait compris en être responsable. Pourtant, il avait continué ses agissements, lesquels se limitaient alors à se frotter l'un sur l'autre. Sa nièce était " normale " avec lui et ne lui montrait pas son mal-être. D'ailleurs, elle lui répondait par l'affirmative lorsqu'il lui demandait si elle aimait et faisait " des petits bruits de plaisir ". A plusieurs reprises et avec beaucoup d'émotion, A______ a exprimé son " amour " pour sa nièce. Il a réitéré ses excuses à chaque audition, expliquant ne pas s'être rendu compte à quel point ses actes l'affecteraient. j.b. La correspondance de A______ durant sa détention préventive a été versée au dossier. Il y fait toujours état de son " amour " pour sa nièce, du fait qu'elle lui manque et de ses profonds remords, présentant des excuses. Dans son courrier du 28 mars 2019 à D______, il expliquait avoir su à quel point elle allait mal, mais avoir espéré ne pas en être responsable tout en sachant " au fond " le contraire. Il ajoutait : " Je m'en voudrai toujours pour l'avoir su mais d'avoir continué malgré tout ".
  2. Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) i.        Analyse du matériel informatique saisi au domicile de A______ k.a. Selon le rapport d'arrestation du 13 décembre 2018, ont été saisis un téléphone portable, un disque dur externe, trois disques durs et quatre clés USB, appartenant à A______. k.b. Aux termes du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (BCI) du 13 mai 2019, de nombreuses vidéos de pornographie licite avaient été découvertes, mais également des contenus visuels tendancieux de jeunes filles, des " Animes " japonais comprenant des actes d'ordres sexuels, ainsi que des images de synthèse représentant des enfants lors d'actes d'ordre sexuel. Trois exemples sont reproduits, soit la photographie d'une fillette asiatique âgée d'une dizaine d'années, dans une position invitante, en déshabillé rose, au corps très fin et dépourvu de poitrine, même naissante, un " Anime " (ou " Hentai ") et une image de synthèse (n o 3933-0) montrant un enfant d'une dizaine d'années (probablement un garçon, mais ce n'est pas certain) prodiguant une fellation à un homme couché devant lui alors qu'un second homme, nu, se tient derrière lui. La CPAR a examiné les images incriminées, regroupées dans un fichier " 1______-A_______.html " sur une clef USB annexée au rapport. Elle a ainsi observé la présence d'un très grand nombre de photographies ou films de fillettes impubères d'origine asiatique, le plus souvent en sous-vêtements (y compris des bas montant à mi-cuisse) ou en maillot de bain, adoptant des postures lascives ou neutres mais permettant à l'objectif de se concentrer sur leur pubis, entre-jambe ou fessier (exemple : la photographie n° 2______ d'une petite fille asiatique, âgée au plus d'une dizaine d'années, soulevant le volant du tutu qu'elle porte et dont le tissu épouse crûment les contours du sexe). Il y a également deux " Hentai " (n os 3______ et 4______) dont le titre comporte le mot " classmate ". Sur le premier, deux personnages de sexe masculin, soit un homme censé vraisemblablement être d'âge mur, ses cheveux étant gris, et un individu portant un haut de couleur bordeaux ainsi qu'une jeune fille vêtue d'un uniforme scolaire sont occupés à étudier. A un moment, l'un des individus verrouille la porte de la pièce puis la jeune fille est contrainte de subir toute sorte d'actes d'ordre sexuel ainsi que des viols. Dans le second, qui paraît être la suite du précédent, la même jeune fille continue de subir ces actes de la part de l'individu plus jeune (reconnaissable au haut de couleur bordeaux). Si la jeune fille paraît pubère (ses seins sont développés), il demeure que l'intitulé " classmate " des deux représentations, le port de l'uniforme au début de la première (dans la seconde la jeune fille est d'emblée partiellement dénudée et notamment privée de sa jupe) ainsi que la présence d'un homme apparemment plus âgé, surveillant l'étude, suggèrent qu'il s'agit, au mieux, d'une lycéenne. De même, parmi d'autres, l'image de synthèse reproduite dans le rapport de la BCI figure incontestablement un enfant, tout comme la vidéo n 5______ (deux personnages prodiguant une fellation, dont la tête, le haut du torse et une main sont beaucoup plus petits que les parties du corps visibles du bénéficiaire de la prestation) ou encore les images n os 6______ (fillette nue à la poitrine encore plate) et 7______ (sorte de Y______ adolescente, nue de la taille en bas, se tenant debout, les jambes écartées, le sexe bien visible). ii.      Déclarations de A______ l.a. A______ a spontanément avoué avoir montré des films pornographiques, mais pas pédopornographiques, à sa nièce, à deux reprises, lorsqu'elle avait huit ans environ. En septembre 2019, devant le MP, il n'était plus en mesure de donner l'âge de celle-ci au moment de ces faits, mais ces visionnements étaient intervenus " bien après que ça a commencé ", voire même " vers la fin " selon de nouvelles déclarations en audience de jugement. Il avait agi de la sorte pour lui donner envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. Sa nièce était restée impassible. l.b. A______ regardait sur internet des photos et vidéos à caractère pédopornographique, depuis dix ans, à la fréquence d'une fois par mois, lorsqu'il était sur les réseaux " peer to peer ", " L______ ", " M______ " et " N______ ", ainsi que sur le " Dark net ". Au chapitre des vidéos à caractère pédopornographique, il a expressément cité des " Hentaï " (C-231). Il ne partageait pas de fichiers, mais ceux qu'il prenait étaient partagés dès que le programme était ouvert. Il avait ensuite découvert le réseau " P______ " et tout était devenu " trop facile ". Il " s'y connaissait bien, trop bien, en informatique ". Il ne savait plus où il en était dans sa vie sexuelle, s'il était attiré par les femmes de son âge, par des enfants ou par les deux. Du reste, il consultait de la pornographie adulte, y compris gay, et parfois infantile. Les enfants avaient environ dix ans et plus, en principe de sexe féminin, mais aussi masculin. La plupart du temps, ils étaient seuls, dans des positions suggestives. Il avait également regardé des vidéos d'enfants d'une dizaine d'années commettant entre eux des actes à caractère sexuel, comme des fellations, des cunnilingus ou des pénétrations anales. Devant le TCO, il a relativisé ses précédents aveux, affirmant que la pédopornographie était uniquement virtuelle. Ainsi, il visionnait des " Animes " japonais à caractère sexuel, des " Hentai ", des " Lolicon ", des images de synthèse représentant des enfants lors d'actes d'ordre sexuel et des vidéos de personnages de jeux vidéo à caractère pédopornographiques. Il avait effacé ses disques durs et son téléphone portable car il savait que sa nièce avait parlé à ses copines des faits. Il avait donc compris que " c'était fini et que la police n'allait pas tarder à arriver ".
  3. Expertise psychiatrique de A______ m. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, confirmé en audience, A______ reconnaissait avoir commis l'intégralité des actes décrits dans le dossier pénal, tout en précisant que lorsque sa nièce n'était pas consentante, il ne la forçait pas. Dès ses huit ans, il avait eu accès à des contenus explicites sur internet, notamment " loli ", soit pédopornographiques. Il consultait ce genre de sites au moins une fois par jour, le plus souvent plusieurs fois par jour, parfois par période. L'expertisé souffrait d'un grave trouble de la personnalité de type schizoïde, caractérisé par une tendance chronique au repli psychosocial, ainsi qu'à la pauvreté et à la rareté des relations sociales et interpersonnelles. Il présentait un trouble de sévérité moyenne de la préférence sexuelle de type pédophile qui s'exprimait par des impulsions et des désirs sexuels à l'égard des enfants prépubères ou tout juste pubères. S'il s'avérait que l'expertisé n'avait regardé que de la pédopornographie virtuelle, ce second trouble serait un peu moins sévère. Le trouble de la personnalité n'altérait pas la responsabilité de A______ et celui de la préférence sexuelle ne diminuait pas sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes. D'ailleurs, l'expertisé reconnaissait leur caractère anormal et illicite : il avait tout mis en oeuvre pour ne pas être découvert, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin " et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait. Certes, le trouble pédophile représentait une contrainte interne qui incitait à commettre des actes de nature pédophile. Dans le cas particulier, cette contrainte était peu intense dès lors que A______ n'avait pas agi sous le coup d'une impulsion irrépressible : il avait pu organiser ses actes et contrôler son comportement lorsque sa victime se montrait réticente, de même que sa consultation de sites pédopornographiques. En conséquence, sa responsabilité pénale n'était que très faiblement diminuée. A______ entrait dans la catégorie des " pédophiles sentimentaux ", soit ceux qui entretiennent l'illusion d'une relation amoureuse avec leur victime. Partant, il apparaissait relativement peu probable, sans être impossible, qu'il agresse un enfant inconnu, mais le risque de récidive devenait " beaucoup plus élevé " si l'expertisé parvenait à établir une emprise sur un enfant. Cette incertitude liée aux circonstances créait une augmentation dans la pondération du risque, raison pour laquelle si celui-ci oscillait de " faible à moyen ", il devait en définitive être qualifié de " moyen ". Au vu des troubles dont souffrait A______ en rapport avec les faits reprochés, une mesure ambulatoire avec une prise en charge comprenant deux volets, l'un psychothérapeutique et l'autre sexologique, était préconisée. Il n'y avait aucun avantage à ce que le traitement soit dispensé sous forme ambulatoire ou selon une règle de conduite. Toutefois, la première option était la plus adaptée puisqu'elle pouvait déjà être dispensée en détention. Elle devait être accompagnée de règles de vie de nature à éviter tout contact professionnel ou de loisirs avec des enfants. Un traitement devait être mis en oeuvre auprès d'une consultation publique de psychiatrie, au minimum durant cinq ans, durée nécessaire pour obtenir une diminution du risque de récidive. C.           Procédure d'appel
  4. Conditions de détention a.a. Sous la plume de son avocat, A______ s'est plaint, pour la première fois en juin 2020, de ses conditions de détention en raison de la surface exigüe des cellules, du manque d'intimité et du tabagisme de ses codétenus, mais également de problèmes d'isolation, de chauffage et d'aération. a.b. Selon le rapport de la prison B______ du 17 juin 2020, A______ avait été incarcéré dans trois cellules distinctes, avec un codétenu, entre les 19 décembre 2018 et 16 juillet 2019. Toutes disposaient de sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La cellule n° 8______ (durée d'occupation : 168 jours) avait une surface nette de 11.61 m 2 , la n° 9______ (durée d'occupation : 2 jours) de 8.89 m 2 , la n° 10______ (durée d'occupation : 42 jours) de 12.06 m 2 . A______ avait partagé ses différentes cellules avec un codétenu fumeur jusqu'au 5 juin 2019. Il avait décliné plusieurs propositions d'activités professionnelles pour privilégier l'occupation d'une cellule individuelle, obtenue le 16 juillet 2019. Il bénéficiait d'une heure de promenade par jour, de quatre séances (1h chacune) de sport par semaine, de la possibilité de participer aux activités socio-éducatives et de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation AA______, les visites et les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme du temps passé hors de sa cellule.
  5. Appel de A______ b. La juridiction d'appel ayant ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties, A______ persiste dans ses conclusions aux termes de son mémoire d'appel. Il demande en sus une diminution de sa peine à hauteur de 106 jours en raison du caractère illicite de ses conditions de détention entre les 19 décembre 2018 et 16 juillet 2019. Il précise également sa déclaration d'appel en ce sens que les faits sous B.I, page 3 de l'acte d'accusation sont contestés, à savoir l'épisode intervenu au chalet de I______. Il demande que les frais de la procédure d'appel restent à la charge de l'Etat. Par ailleurs, si aucune conclusion explicite n'est prise à propos des faits décrits sous B.III.4, 4 e tiret de l'acte d'accusation, des développements dans le mémoire d'appel en traitent ( cf . n. 70). Il en va de même pour les arguments en faveur d'une peine pécuniaire en rapport aux infractions afférentes à l'art. 197 CP ( cf . n. 80 ss). i.        Infractions reprochées b.a.a. A______ s'était montré particulièrement collaborant tout au long de la procédure. Il avait admis la quasi-intégralité des faits retenus sous B.I de l'acte d'accusation. Il avait également été ferme dans ses dénégations liées à l'épisode de K______, corroborées du reste par l'absence de souvenir à ce sujet de la seule témoin. La victime avait au contraire été bien plus hésitante. Le manque de constance de la version de D______ avait été passé sous silence, en particulier concernant la durée de la période pénale, laquelle débutait soit à ses cinq ans, soit à ses six ou sept ans. De même, le TCO avait omis de tenir compte que cette enfant était parfois sujette au mensonge, comme l'avait relevé sa propre mère, mais également comme le démontrait le récit du " truc " mis dans son verre par son oncle. En conséquence, A______ devait être acquitté de l'infraction à l'art. 187 CP pour les faits décrits sous B.I, page 2, 3 ème , 8 ème , 9 ème et 10 ème tirets et page 3, à savoir plus précisément : avoir fait prendre à sa nièce son pénis, lui avoir pris la main pour qu'elle le masturbe jusqu'à éjaculation, lui avoir demandé d'aspirer ses testicules, l'avoir félicitée et les faits intervenus à K______. b.a.b. A______ n'avait jamais intimé à sa nièce de ne pas parler de leur relation ni prononcé le mot " secret ", ni ne l'avait félicitée à l'issue d'actes d'ordre sexuel. Les liens qui les unissaient étaient particulièrement forts, mais de nature fraternelle. Dès lors, A______ ne jouissait d'aucune autorité sur sa nièce et ne pouvait pas être considéré par celle-ci comme une personne de référence. Au regard de la brièveté des périodes durant lesquelles la victime demeurait chez ses grands-parents, il n'avait pas non plus eu l'occasion d'exercer une pression psychologique propre à plonger sa nièce dans une dépendance émotionnelle. Rien ne permettait de conclure que A______ aurait concrètement créé une situation de contrainte, et non seulement exploité une relation de pouvoir préexistante. Selon D______, son oncle lui aurait d'ailleurs affirmé seulement à une reprise et lors des premiers attouchements que " c'était bien et que tous les enfants faisaient ça ". Sur le plan subjectif, A______ n'était pas conscient que sa nièce n'était pas consentante et n'en avait pas non plus accepté l'éventualité. En effet, il n'insistait pas lorsqu'elle manifestait son refus. Sa nièce lui tirait certes les cheveux, mais elle restait dans ses bras. Le dossier démontrait qu'il entretenait l'illusion de vivre une relation amoureuse réciproque. L'expertise du 10 juillet 2019 le confirmait. De même, les membres de la famille A______ avaient décrit une relation de proximité entre les deux protagonistes, laquelle était activement entretenue par D______, et ce jusqu'en décembre 2018. Enfin, dans son courrier du 30 mars 2019, A______ qualifiait sa nièce comme la personne qu'il avait aimé par-dessus tout. b.a.c. Les art. 197 al. 1 CP et 187 al. 1 CP entraient en concours imparfait lorsque l'auteur montrait un support pornographique à un enfant en vue de l'exciter et de commettre un acte d'ordre sexuel. Or, l'acte d'accusation précisait bien que A______ avait agi de la sorte envers sa nièce, âgée d'environ huit ans, " pour lui donner envie d'avoir une relation sexuelle avec lui ". b.a.d. Les très nombreuses données brutes stockées dans le dossier électronique Z______ étaient constituées " pour l'essentiel " d'" Animes " ou d'images de synthèse. Les dires de A______, selon lesquels il aurait visionné uniquement de la pédopornographie virtuelle, étaient ainsi corroborés. Outre le fait que visionner des " Hentai " et des personnages de jeux vidéo, représentant des adultes, n'était en rien répréhensible. Le prévenu avait encore expliqué rechercher de telles images en usant du terme " Lolicon ". Des images présentaient des filles asiatiques, mais sans que leur âge ne puisse être déterminé avec exactitude. Ainsi, seuls les art. 197 a CP et 197 al. 5 1 ère ph. CP entraient en considération. ii.      Peine b.b.a. Une peine pécuniaire en relation avec une violation de l'art. 197 CP, " commise pour la première fois ", était adéquate. La quotité de la peine était d'une extrême sévérité en comparaison aux trois ans et demi infligés par la CPAR dans son AARP/132/2018 du 2 mai 2018 : entre 2004 et 2011, un homme avait intentionnellement imposé des actes d'ordre sexuel, à réitérées reprises, à sa petite-fille, née en 2000, la contraignant physiquement alors que celle-ci tentait de le repousser ; il n'avait en rien collaboré à la procédure ; sa responsabilité était entière [ recte : la période pénale retenue in fine était de quatre ans, à partir de 2007, comportant plus d'une cinquantaine d'occurrences (consid. 1.2)]. La circonstance atténuante du repentir sincère était réalisée puisque A______ avait reconnu les faits relativement tôt et s'était incriminé pour des actes qui n'auraient pas été découverts sans ses confessions. Seule sa prise de conscience du mal qu'il avait fait à sa nièce était à l'origine de ses aveux. A______ avait immédiatement réagi pour mettre un terme au comportement hostile de sa mère à l'encontre de D______. Il avait encore écrit diverses lettres d'excuses dans lesquelles il ne tentait pas de justifier son comportement, mais montrait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Il s'était enfin renseigné sur le caractère bénéfique pour sa nièce d'une démarche auprès de l'association pour la justice restaurative en Suisse. b.b.b. A______ avait partagé trois cellules double depuis son incarcération, lesquelles étaient toutes dépourvues de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule. La surface de la n° 9______ était clairement insuffisante, après déduction des 2 m 2 dédiés aux sanitaires. A______ avait également souffert de problèmes liés à l'isolation, au chauffage et à une aération lacunaire, lesquels étaient notoires selon le Tribunal fédéral. Il avait encore été contraint de partager sa cellule avec des codétenus fumeurs, et ce jusqu'au 5 juin 2019, soit durant 168 jours. b.b.c. Le degré du risque de récidive oscillait de faible à moyen. Le type de pédophilie - " sentimentale " - dont souffrait l'appelant tendait à le diminuer, de même que le suivi d'un traitement approprié. L'expert avait souligné que certaines circonstances pouvaient favoriser la récidive. Or, celles-ci étaient exclues prima facie en raison des rares attaches sociales hors du cercle familial et de la difficulté à tisser des liens. En outre, la sévérité du trouble pédophile serait encore un peu moins lourde dans l'hypothèse où seule de la pédopornographie virtuelle aurait été visionnée. Au regard de toutes les circonstances, le risque de récidive était faible. iii.    Mesure b.c. Si un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, sans qu'une mesure ambulatoire ne soit nécessaire, le sursis pouvait être assorti d'une règle de conduite prévoyant un tel traitement. Cette dernière devait être préférée, l'expertise le permettant.
  6. Appel joint du Ministère public - Peine c. Aux termes de ses écritures, le MP persiste dans ses conclusions. c.a.a. La faute de A______ était extrêmement lourde puisqu'il avait porté atteinte au développement et à la libre détermination sexuelle d'une enfant âgée entre six-sept ans et treize ans. La période pénale était très longue, avec une intensification de l'activité criminelle. Les actes n'avaient du reste pris fin que grâce aux révélations de l'enfant. Les infractions avaient été commises à plus d'une centaine de reprises, dans un environnement dans lequel celle-ci était censée être en sécurité, et par une personne de confiance. A______ avait agi de manière égoïste pour assouvir ses désirs sexuels au détriment des besoins de sa nièce. Il avait agi lâchement, en profitant de son ascendant, de leur lien familial et de l'affection fraternelle que celle-ci lui portait. Alors que cette enfant était en quête de tendresse, il lui avait répondu par l'érotisme. Les torts ainsi causés étaient considérables. La situation personnelle de A______ n'expliquait pas ses agissements. Une faible diminution de sa responsabilité lui avait été accordée en raison de ses troubles, conclusion de laquelle il n'y avait pas lieu de s'écarter. Son sentiment amoureux envers la victime ne l'excusait en rien. De même, un éventuel consentement de la part de celle-ci n'entrait pas en considération vu son jeune âge. La collaboration avait été globalement bonne. Sa prise de conscience était en revanche moyenne. S'il avait demandé sincèrement pardon, il continuait à minimiser ses actes. En outre, il ne s'était pas spontanément dénoncé avant la procédure, mais avait effacé tout son matériel informatique, sachant que sa nièce " avait parlé ", et avait commencé par contester les faits. Confronté aux accusations crédibles de l'enfant, il avait alors seulement décidé de passer aux aveux. Les conditions de l'art. 48 let. d CP n'était donc pas réalisées. c.a.b. Les infractions de pédopornographie avaient également été commises à de multiples reprises et sur une période longue de dix années. A______ s'était auto-incriminé en révélant spontanément son activité sur internet. c.b. Toutes les infractions retenues justifiaient le prononcé d'une peine privative de liberté, eu égard à la gravité des faits. La quotité de la peine devait être augmentée à six ans au regard de la situation globale. Ainsi, la peine de base devait être fixée à cinq ans et demi au lieu de cinq ans. Le raisonnement du TCO en relation avec l'art. 197 CP pouvait être entériné. La peine devait donc être portée à six ans et trois mois, puis réduite de trois mois afin de tenir compte de la responsabilité très faiblement restreinte de A______.
  7. Mémoires de réponse - D______ & Ministère public d. Sous la plume de son conseil, D______ conclut à la confirmation intégrale du jugement prononcé par le TCO. d.a. D______ avait décrit les faits avec précision et cohérence, sans se contredire, son récit n'étant émaillé que de simples hésitations. Elle les avait contextualisés, en en mimant certains, et apporté des détails périphériques (ex.: boire un verre de coca pour enlever le goût dans sa bouche). On ne comprenait pas pourquoi elle aurait inventé les félicitations de son oncle. Outre la difficulté, même pour un adulte, de dater des faits, l'enfant avait été constante, tandis que son oncle s'était offusqué de ce que les policiers lui demandaient des précisions à cet égard ou s'était dérobé d'une autre manière. Les sept ans de la victime avaient objectivement marqué un changement dans son comportement, renforcé par une envie de mourir. L'appelant avait avoué lui avoir montré des images pornographiques lorsqu'elle avait huit ans, soit bien après la commission des premiers abus sexuels. A______ s'était rappelé s'être retrouvé avec sa nièce " sous la couette, dans le noir " dans le chalet de I______. Son absence de souvenir sur le comportement tenu à ce moment était opportune, ce d'autant que la mémoire de la témoin était également défaillante. d.b. Au regard de leur différence d'âge, A______ était une figure d'autorité pour elle. Il avait exploité l'attachement qu'elle lui témoignait et sa supériorité générale, induite par son statut d'adulte et sa position au sein de la famille, ainsi que la confiance instaurée. Entretenir une telle relation mêlée de rapports amoureux, utiliser l'infériorité cognitive d'une enfant, lui expliquer que personne ne comprendrait et avoir la certitude que celle-ci ne parlerait pas en raison d'un conflit de loyauté relevait de la violence structurelle. Par son comportement, l'appelant avait mis sa nièce dans une situation de contrainte psychologique l'empêchant de lui résister. Il en était du reste conscient : " je pensais qu'elle ne parlerait pas en sachant que je risquais gros " (PV TCO, p. 9 ; cf . également PP C-126). Il avait encore admis avoir dit à sa nièce l'aimer " d'amour [...] et que les autres ne comprendraient pas " (PV TCO, p. 5). De tels propos plaçaient de facto cette enfant dans une situation de contrainte. Par ailleurs, il était usuel qu'un pédophile montre des images pornographiques à sa victime. Le but était d'obtenir la soumission et le silence par la banalisation de l'acte. d.c. Au regard du jeune âge de la victime, lui donner envie d'avoir une relation sexuelle était un but inatteignable. La doctrine excluant un concours entre les art. 187 et 197 CP visait des situations avec de jeunes adolescents pubères.
  8. Observations du Tribunal correctionnel e. Le TCO se réfère intégralement à son jugement, soulignant que A______ n'a pas critiqué ses conditions de détention en première instance. D.           Situation personnelle de A______ et antécédent La situation personnelle de A______, désormais âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant, résulte des faits exposés supra , sous précision des éléments suivants. A______ recevait un montant mensuel de CHF 850.- de l'Hospice général, ainsi que CHF 150.- du SRP. Il ne travaille pas en prison. Il y est suivi par un psychologue toutes les deux à trois semaines. A sa sortie, il a pour projet de trouver un emploi dans la vente et de réintégrer le domicile de ses parents. A teneur de son casier judiciaire, A______ n'a aucun antécédent. E.            Honoraires et frais d'avocats des parties
  9. Etat de frais du défenseur d'office a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 26h15 d'activité de chef d'étude, dont 0h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 1h00 pour celle de la déclaration d'appel et 0h10 pour une brève " réponse CPAR ", activité non soumise à la TVA.
  10. Indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure b. D______ requiert la condamnation de l'appelant à la couvrir de ses honoraires et frais d'avocat par CHF 10'298.80, TVA comprise, pour les 21h35 effectuées pour sa défense en appel. Le tarif horaire pratiqué est de CHF 450.- pour la cheffe d'étude et CHF 350.- pour la collaboratrice. EN DROIT :
  11. Recevabilité
  12. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
  13. Etablissement des faits
  14. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). i.        Faits à l'encontre de D______ 2.2. Si l'appelant reconnaît la quasi intégralité des abus reprochés, il conteste encore avoir été l'initiateur de certains actes ou en avoir fait la demande expresse à sa nièce. Or, ces considérations sont sans influence sur la réalisation de l'art. 187 CP ( cf . consid. 3.1.2) et n'ont donc pas besoin d'être éclaircies. Pour le surplus, les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects, l'appelant étant du reste passé aux aveux : la relation étroite entre l'oncle et sa nièce, les circonstances et la fréquence des abus, ainsi que leur type et leur évolution ne sont pas débattus. Ainsi, seuls demeurent contestés l'éjaculation lors d'une masturbation dans la main de sa nièce et l'épisode survenu à K______, de même que l'utilisation d'une quelconque contrainte psychique pour parvenir à ses fins, voire la conscience et la volonté d'en user. 2.2.1. Âgée de treize ans au moment des derniers faits et de son audition EVIG, l'intimée a été constante dans son récit depuis ses premières révélations à ses amis jusqu'à ses déclarations à la police en passant par celles à son doyen, puis à ses parents et au corps médical. Le processus de dévoilement est intervenu sur un bref laps de temps, entre novembre 2018 et la semaine du 10 décembre 2018. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a décrit les abus subis tout en mentionnant moult détails spécifiques, y compris des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué l'odeur de la chambre, sa pénombre et son atmosphère " glauque ". Elle a également rapporté son dégoût (ex. : " Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! "). En particulier, elle a qualifié la masturbation de son oncle jusqu'à éjaculation de " dégueulasse ", précisant avoir été se laver les mains immédiatement l'acte terminé ou encore avoir bu du coca pour enlever le goût dans sa bouche après une fellation. Elle a décrit les événements avec son vocabulaire (ex. :" je le branle " ; " je le suçais ") et en mimant les comportements lorsqu'elle ne connaissait pas l'appellation exacte ou qu'elle ne savait pas expliquer (ex. : la masturbation), ce qui donne encore plus de crédibilité à son discours. De même, les félicitations rapportées par l'intimée sont sa manière d'expliquer la satisfaction exprimée par son oncle après qu'elle ait accompli/subi les actes d'ordre sexuel. Ses déclarations ne comportent aucune exagération. Ainsi, elle a clairement affirmé avoir dû " aspirer une testicule " à une seule occurrence, vers ses huit-neuf ans, tandis que les fellations s'étaient produites à une ou deux reprises. Elle a aussi fortement réagi à l'évocation par l'enquêtrice d'une possible éjaculation achevant une fellation : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". De même, elle a toujours maintenu que son oncle se frottait à elle sans la pénétrer. L'intimée n'a pas non plus soutenu avoir été violentée ou menacée. Elle a expliqué de manière crédible les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt, en particulier lorsque son père les avait surpris, le prévenu et elle. Alors âgée de seulement dix ans et voyant son oncle mentir pour couvrir ses actes, elle avait déjà saisi l'importance de garder le silence. Il importe dès lors peu de déterminer si l'appelant avait expressément utilisé le terme de " secret " tant il est indéniable que sa nièce avait bien compris le contexte. Du reste, l'appelant a reconnu lui avoir expliqué qu'il ne fallait pas parler de leurs actes, car " les autres ne comprendraient pas ". L'appelant pensait d'ailleurs encore jusqu'en mars 2019 que sa nièce se soumettait à cette omerta . Malgré ses aveux, l'appelant a continué de fonder ses dénégations, certes constantes, sur un seul argument : la prétendue propension de sa nièce à mentir démontrée par ses variations et hésitations dans la fixation de la période pénale. Si l'intimée pouvait être sujette au mensonge comme toute adolescente, elle portait de surcroît le besoin de se protéger en donnant le change, ainsi que l'ont souligné les rapports médicaux. De même, si l'intimée avait laissé entendre à un ami, selon celui-ci, que son oncle l'aurait droguée en mettant un " truc " dans son verre, elle s'est abstenue de le mentionner lors de son audition, preuve qu'elle avait bien conscience de l'importance de dire la vérité sans spéculer. Certes, la fixation de la période pénale souffre quelques imprécisions - et non incohérences - de la part de l'intimée. Toutefois, l'appelant oublie qu'il n'a pas démontré avoir une meilleure mémoire. Il a commencé par parler d'un jeu, au cours duquel il lui avait tiré le pantalon, vers ses dix ans, avant d'admettre l'âge de six-sept ans pour les premiers baisers linguaux, puis de le repousser aux huit-neuf ans de sa victime en audience de jugement, faisant de surcroît supporter à l'enfant le rôle d'initiatrice. En outre, l'appelant a reconnu avoir montré à sa nièce, âgée de huit ans, des films pornographiques pour l'exciter sexuellement, en ajoutant que ces faits étaient intervenus bien après les premiers actes d'ordre sexuel, voire même " vers la fin ". Il s'est encore agacé que des questions de chronologie lui soient réitérées et a cherché à s'y dérober. A l'inverse, sans tergiverser, l'intimée a su décrire, tant à la police qu'à son pédiatre, la période à laquelle les abus avaient commencé, puis celle durant laquelle ils s'étaient aggravés et enfin sa prise de conscience du caractère anormal des actes subis grâce aux cours d'éducation sexuelle. Les déclarations de l'intimée sont encore crédibilisées par sa souffrance psychique et physique. Le début des abus peut ainsi clairement être daté, au plus tard peu avant sa tentative de suicide au moyen d'un foulard, alors qu'elle était âgée de sept ans. Ses six ans avaient été marqués par des changements d'humeurs et des pleurs fréquents, relevés par ses parents, ce qui, à la lumière des faits admis, peut être légitimement attribué à des premiers agissements. Deux suivis psychologiques ont ainsi été mis en oeuvre, le second étant toujours d'actualité. Les constats médicaux attestent tous du retentissement psychologique, mais aussi physique indéniable sur l'intimée : tristesse profonde, sentiment exacerbé de honte, culpabilité, sommeil perturbé, cauchemars à répétition en relation avec les abus, souvenirs envahissants, scarifications et idéations suicidaires avec des passages à l'acte. Ces dernières ont du reste gagné en ampleur, début 2020, allant jusqu'à l'hospitalisation de l'intimée pour la protéger. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. En définitive, pris globalement, les propos de la victime sur la période pénale sont cohérents, confirmés pour partie par l'appelant et se réfèrent à des repères objectifs. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits survenus à K______. Outre que le témoignage de I______ doit être appréhendé avec circonspection en raison de son amitié avec la mère de l'appelant, son absence de souvenir ne signifie pas encore que rien ne se soit passé. D'ailleurs, le témoin s'est parfaitement rappelé avoir souvent vu les parties chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet. L'appelant a admis s'être trouvé " sous la couette, dans le noir " en compagnie de sa nièce à une occasion à K______, affirmant seulement qu'il n'y avait alors rien eu de sexuel. L'intimée a pour sa part sobrement déclaré que son oncle se trouvait sur elle, sur le point de se déshabiller. Il avait fourni la même explication à I______ qu'à son père lorsque ce dernier les avait surpris à se " chatouiller ". De telles descriptions font par trop songer à ce dernier épisode. Partant, nul doute demeure quant à la véracité des faits dénoncés par l'intimée. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt la victime aurait eu à aggraver, par l'évocation de quelques occurrences non avérées, la situation pénale d'un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme un " grand frère " et dont elle était très proche, ce qui est attesté par les témoignages de tous les membres de leur famille. Au contraire, l'intimée souffrait déjà suffisamment des conséquences de ses révélations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille, la dépression profonde de son père et la rupture des liens qui l'unissait à sa grand-mère. En définitive, la CPAR tient pour crédibles et convaincantes les déclarations de l'intimée dans leur ensemble. 2.2.2. L'appelant conteste avoir ordonné à sa nièce de garder le silence sur leurs agissements et l'avoir félicitée après les actes. Or, la plausibilité de ces deux aspects a déjà été retenue supra , les déclarations de la victime étant tenues pour globalement crédibles. Pour le surplus, l'appelant n'a pas nié les liens forts l'unissant à sa nièce, laquelle le considérait comme un " grand frère ". Confiée à ses grands-parents depuis son plus jeune âge, l'intimée n'avait eu de cesse de côtoyer son oncle, lequel se montrait toujours attentif à son égard et s'occupait beaucoup d'elle, ce qui a été souligné par tous les membres de la famille. Déterminer si une contrainte, au sens de l'art. 189 CP, est réalisée dans ce contexte relève du droit et sera examinée infra consid. 3.4.1. Il en va de même pour l'argumentaire de l'appelant remettant en cause sa conscience du fait - voire l'acceptation de l'éventualité - que sa nièce n'était pas consentante ( cf . consid. 3.4.2). 2.2.3. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci avait fait subir à sa nièce, à tout le moins sur une période d'un peu plus de six ans (2011 à novembre 2018) entre les sept ans et les treize ans de cette dernière, de nombreux actes sexuels, à savoir tous ceux décrits dans l'acte d'accusation. Il lui a fait comprendre la nécessité de garder le secret et lui a donné des signes de satisfaction. Ces abus sont intervenus en principe à son domicile, à une fréquence d'une semaine sur deux, et à une occasion dans un chalet sis à K______, soit à une centaine de reprises au total. ii.      Caractère pédopornographique des images 2.3. Seuls sont contestés par l'appelant la nature pédopornographique des " Hentai " (B.III.4, 4 e tiret), ainsi que le caractère effectif de certaines représentations pédopornographiques (B.III.4, 1 er et 2 ème tirets). Ce second point a une influence uniquement pour l'application du nouveau droit (1 ère ou 2 ème ph. de l'art. 197 al. 4 ou al. 5 CP). 2.3.1. Les " Hentai " sont des mangas érotiques ou pornographiques. La CPAR a pu s'assurer que les deux dessins animés figurant sur la clef USB annexée au rapport de la BCI comportent bien des images pornographiques (et même des actes de violence, ce qui est illicite, mais l'acte d'accusation ne le précise pas). Ainsi que cela a été décrit précédemment, la jeune fille figurée est censée n'être, au mieux, qu'une lycéenne, soit une jeune fille de moins de 18 ans, de sorte que le caractère pédopornographique est acquis. L'appelant avait d'ailleurs expressément évoqué des " Hentaï " au chapitre des images pédopornographiques qu'il visionnait, ce qui démontre qu'il avait la même perception. Plusieurs images de synthèse retrouvées sont également à caractère pédopornographique, ce que l'appelant paraît admettre (cf. notamment ch. 66 de son mémoire d'appel) puis contester (ch. 70), de manière peu compréhensible. 2.3.2. Le dossier Z______ contient une grande quantité d'images de fillettes " réelles ", pour lesquelles tout doute sur leur minorité est exclu : les visages sont enfantins et les corps peu développés, impubères. Sur un très grand nombre de ces images, les enfants adoptent des positions lascives et portent des maillots de bain ou sont affublées de sous-vêtements, pour certains affriolants. Dans d'autres, leur comportement pourrait être tenu pour neutre, propre à des enfants insouciants, mais l'objectif se concentre sur le pubis, l'entre-jambe ou le fessier, dans l'intention manifeste de susciter l'excitation sexuelle du spectateur. L'appelant a du reste reconnu avoir consulté de la pédopornographie montrant des enfants d'environ dix ans et plus, la plupart du temps seuls dans des poses tendancieuses, mais aussi commettant entre eux des actes à caractère sexuel. Ce n'est que devant le TCO qu'il s'est rétracté, en affirmant s'être limité à de la pédopornographie virtuelle. Ces rétractations, qui ne seraient guère crédibles même en l'absence de preuves, dès lors que l'intéressé n'explique pas pourquoi il aurait pris soin d'exclure la pédopornographie réelle de ses recherches alors qu'il n'a jamais évoqué aucune empathie pour les fillettes ainsi filmées ou photographiées, se révèlent en tout état mensongères après examen des images au dossier. 2.3.3. En définitive, tous les comportements décrits dans l'acte d'accusation en relation avec les infractions de pédopornographie, tant virtuelle qu'effective, sont établis. 2.4. Vu ce résultat, la question de savoir si la contestation relative aux " Hentais " voire aux images de synthèse, développée uniquement dans le mémoire d'appel, excède les conclusions de la déclaration d'appel souffre de demeurer ouverte.
  15. Actes d'ordre sexuel et contraintes sexuelles à l'encontre de D______ (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et II.2])
  16. 3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Dans l'hypothèse envisagée à l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Il importe peu que l'initiative vienne de la victime, que celle-ci ait facilité les agissements de l'auteur ou même qu'elle ait consenti à sa réalisation. Sa protection est absolue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 187). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants. De la sorte, il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références). 3.1.2. Même à retenir que l'appelant n'aurait en aucun cas demandé à sa nièce de prendre son pénis, ni d'aspirer ses testicules, pas plus qu'il n'aurait pris sa main pour être masturbé jusqu'à éjaculation, la réalisation de ces actes est établie. Déterminer qui a pris l'initiative importe peu vu l'âge de la victime. En conséquence, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'infractions à l'art. 187 CP, sans aucune exception parmi les comportements énumérés à l'acte d'accusation. 3.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel, mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 b/aa-bb). 3.2.1. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 3.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). 3.2.3. L'infraction définie à l'art. 189 CP est réalisée par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne constitue pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). 3.3. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; arrêt du Tribunal pénal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.5.2). 3.4.1. Il est établi que des liens forts unissaient les parties. L'intimée cherchait l'affection de son oncle car celui-ci jouait énormément avec elle malgré son statut d'adulte et leurs 17 ans d'écart. Partant, elle trouvait auprès de lui une considération particulière. De surcroît, même si l'appelant ne gardait pas sa nièce stricto sensu , celle-ci se trouvait régulièrement sous le même toit que lui. Coupée de sa famille, à l'étage supérieur, dans une chambre dont la porte était fermée, même sans être verrouillée, elle était laissée sous sa responsabilité par ses parents et grands-parents. Mettant toute sa confiance en cet oncle qu'elle adorait et vu son âge, elle ne s'est pas interrogée sur le bien-fondé des pratiques qu'il lui imposait : elle s'" en fichait ", ne sachant pas de quoi il s'agissait. Tandis que l'appelant usait de cette situation, sa nièce ne pouvait pas comprendre, du haut de ses sept ans, la manipulation mentale dont elle était victime. Ce " grand frère " étant prépondérant dans sa vie, l'intimée a voulu lui faire plaisir, à l'instar de tout enfant envers un adulte qui lui explique l'aimer plus que tout. Ainsi, et pour autant que les déclarations de l'appelant - intervenues seulement devant le TCO - puissent être retenues, il ne serait pas surprenant que l'enfant ait émis " des petits bruits de plaisir " par mimétisme avec les acteurs des films pornographiques montrés par son oncle. Elle avait bien compris ce qu'il attendait d'elle, obtenant encore des félicitations - ou, dit autrement, une expression de satisfaction - : " il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct " ; "[...] il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite [...]". L'appelant l'a du reste bien perçu, en concédant un possible conditionnement de sa nièce, laquelle ne s'autorisait à retourner auprès des autres adultes que lorsque les abus étaient consommés. De la sorte, une quelconque opposition de la victime était illusoire. Au début, les seules marques de refus vis-à-vis de certaines pratiques apparaissaient dans une expression de dégoût. L'appelant a reconnu l'avoir constaté pour les fellations, mais avoir tout de même réitéré cette pratique, ce qui correspond aux déclarations de la victime. Cette dernière ressentait une envie de " partir ", mais était comme paralysée durant certains actes. En grandissant, elle était parvenue à montrer un peu plus son désaccord : elle tirait les cheveux de son oncle, retenait son pantalon ou parvenait à dire " non ". Toutefois, elle finissait par " céder ", pour citer l'appelant, sous l'insistance de ce dernier. En d'autres termes, elle était contrainte d'accepter les actes d'ordre sexuel bon gré mal gré. Cette emprise est d'autant plus manifeste lorsque l'intimée a déclaré que, le jour où son père les avait surpris en 2015-2016, elle avait pensé que son calvaire était enfin fini : elle se sentait prisonnière et avait besoin qu'un adulte intervienne activement ou que son oncle se dénonce. Interrogée par sa famille et ses psychologues, elle n'est pas parvenue à se libérer tant son blocage était conséquent. Même en se sentant plus à l'aise avec ses pairs auprès desquels elle est finalement parvenue à se libérer, elle leur a fait promettre de garder le secret. Il aura fallu une autre figure d'autorité, externe à sa famille, incarné par son doyen, pour que des révélations interviennent, non sans effort puisque la jeune fille a éludé tout d'abord le sujet, puis est restée avare de détails. L'intimée se trouvait d'ailleurs dans un conflit de loyauté inextricable : si les cours d'éducation sexuelle avaient eu l'avantage de lui permettre de prendre conscience qu'elle était victime d'abus sexuels, ils lui ont aussi fait comprendre que son oncle irait en prison en cas de dévoilement et que toute sa famille en serait ébranlée. Ainsi, elle est demeurée jusqu'à la fin de la période pénale, dans la crainte de faire du tort à son oncle, ce dont l'appelant était parfaitement conscient puisque, selon ses dires, sa nièce savait qu'il " risquait gros " et qu'il l'avait instruite du fait que personne ne comprendrait. En conséquence, l'appelant a concrètement créé une situation de contrainte, laquelle s'est renforcée au fur et à mesure de ses agissements avec l'enfant. 3.4.2. L'appelant ne pouvait ignorer qu'une enfant de l'âge de sa nièce ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Bien plus, à teneur d'expertise, l'appelant avait perçu le caractère anormal et illicite de ses actes, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin ", organisé ses agissements en cas de réticence et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait, ayant compris qu'il était responsable de ces scarifications malgré les dénégations de l'intéressée. En mars 2019, il lui écrivait du reste qu'il avait toujours su à quel point elle allait mal, mais avait " continué malgré tout ". De même, s'il a reconnu avoir saisi qu'elle n'aimait pas lui prodiguer des fellations, il n'a cessé cette pratique qu'après deux occurrences. Malgré tous les signaux d'opposition et de mal-être qu'elle lui envoyait, il a persisté dans ses agissements, expliquant que sa nièce cédait puisqu'il insistait. En d'autres termes, l'appelant a concédé avoir été conscient que cette dernière ne voulait pas entretenir de telles relations avec lui. L'appelant a donc bien agi intentionnellement. 3.4.3. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa nièce, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. La condamnation de l'appelant pour contraintes sexuelles sera donc confirmée.
  17. Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4])
  18. 4.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. La teneur de l'art. 197 CP a changé avec effet au 1 er juillet 2014 afin de rendre le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [Convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051 ss). 4.2.1. A l'instar de l'art. 197 al. 1 CP, l'art. 197 ch. 1 a CP sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui montrait, notamment, à une personne de moins de 16 ans des enregistrements sonores ou visuels, images, représentations ou autres objets pornographiques. Sur le plan subjectif, l'auteur devait agir intentionnellement. L'intention devait en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffisait (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). 4.2.2. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 a CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 23 ad art. 187 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 64 ad art. 187 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , 2009, n. 2840, p. 849 ; contra B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 63 ad art. 187). 4.2.3. L'appelant a montré, à deux reprises, des vidéos pornographiques à sa nièce, alors âgée de huit ans. Celle-ci étant née en septembre 2005, il ne peut être déterminé avec précision si les infractions ont été commises sous l'ancien ou le nouveau droit. Quoi qu'il en soit, les art. 197 al. 1 CP et 197 ch. 1 a CP ne se distinguant que par la forme, cette dernière disposition est applicable. Selon l'appelant, le but recherché était de donner envie à sa nièce d'avoir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, vu son degré d'immaturité sexuelle et son impassibilité devant ces images, décrite par l'intéressé lui-même, elle ne pouvait ressentir la moindre excitation. Partant, l'infraction de pornographie n'est pas absorbée par l'art. 187 CP. En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point. 4.3.1. Au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP, celui qui fabriquait, importait, prenait en dépôt, mettait en circulation, promouvait, exposait, offrait, montrait, rendait accessibles ou mettait à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel, notamment, avec des enfants, était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le ch. 3 bis de cette même disposition, applicable à titre subsidiaire, réprimait d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, l'acquisition, y compris par voie électronique, ou la possession des mêmes objets ou représentations. Etait donc punie notamment, mais sous une forme atténuée, l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement comportant une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants, puis sa possession (B. CORBOZ, op. cit. , n. 63 et 72 ad art. 197). Néanmoins, celui qui téléchargeait de manière ciblée des données sur son ordinateur, depuis Internet ( download ), afin de les sauvegarder pour une certaine durée, " fabriquait " une copie desdites données et tombait sous le coup de l'art. 197 ch. 3 a CP (et non ch. 3 bis ) si les fichiers concernés constituaient une représentation de pornographie dure (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 ; 131 IV 16 consid. 1.4). La fabrication de copies résultant d'un processus purement automatique, indépendant de la volonté de l'auteur, a fortiori si la copie n'était que temporaire, par exemple les copies en mémoire " cache " ou les disques miroirs, n'étaient en revanche pas visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.4.5). Cette jurisprudence assimilait donc le téléchargement et la sauvegarde de fichiers pour une consommation exclusivement personnelle à un acte de fabrication. Elle a été vivement critiquée en doctrine, certains auteurs estimant qu'elle ne tenait pas compte des spécificités de certains processus informatiques susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment de la volonté de l'utilisateur, qu'elle vidait de son sens l'art. 197 ch. 3 bis a CP qui avait précisément pour but de permettre la répression de l'acquisition de représentations par le biais d'Internet, et qu'elle conduisait à des incohérences dans les sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 60 ad art. 197). Les nouveaux al. 4 et al. 5 de l'art. 197 CP couvrent tous les actes délictueux énumérés précédemment aux ch. 3 et 3 bis , mais optent pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion : les mêmes comportements tombent sous le coup de l'al. 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation personnelle ou de l'al. 4 s'ils ont été commis (aussi) dans un dessein de diffusion. La peine-menace varie ainsi entre un (al. 5) et trois ans (al. 4). En application du principe in dubio pro reo , il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 66 et 68 ad art. 197 CP). 4.3.2. En application des ch. 3 et 3 bis a CP, les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle étaient réprimées de la même manière que la possession de représentations reproduisant des scènes réelles (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre l'intégrité sexuelle ; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure] du 10 mai 2000, FF 2000 2769 ss, 2808). Les nouvelles dispositions répriment la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même seraient-elles en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 197). Toutefois, pour marquer une différence entre la pornographie dure et la représentation d'actes effectifs d'ordre sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans, les peines encourues ont été différenciées (FF 2012 7051, 7097). Si les objets ou représentations pédopornographiques contiennent des actes réels d'ordre sexuel avec des mineurs, la peine-menace augmente pour atteindre trois (al. 5), voire cinq ans (al. 4). Des photographies où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire ont un caractère pédopornographique (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 s. ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 58 ad art. 197). 4.3.3.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu s'être livré à de très nombreux téléchargements de contenus pédopornographiques, à savoir 2'322 fichiers (2'496 ./. 174 images de l'intimée). A cette fin, il procédait à des recherches par le biais de mots-clés, environ une fois par mois sur une période de dix ans, puis téléchargeait les fichiers répertoriés par les programmes dits " peer to peer ", tels que " M______ ", " N______ " et " L______ ". Ces logiciels ne permettent pas de consulter un fichier avant de le télécharger : une recherche permet d'obtenir une liste de résultats comprenant diverses informations (titre du fichier, taille, utilisateur qui le partage, etc.), sans que la visualisation d'une image ou d'une vidéo ne soit possible à ce stade. L'utilisateur doit ainsi télécharger les fichiers qui l'intéressent, puis les ouvrir. La question pourrait se poser de savoir si le comportement reproché à l'appelant entre fin 2008 et juin 2014 doit être appréhendé sous l'angle de l'art. 197 ch. 3 bis a CP, comme l'a retenu le TCO, ou ch. 3 a CP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien droit. Il est établi que l'appelant a procédé à des téléchargements, les conservant, de sorte qu'il s'agit de téléchargements " ciblés " et destinés à être sauvegardés " pour une certaine durée ", comme l'exigeait la jurisprudence relative à la " fabrication " au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP. D'ailleurs, le MP n'a pas perdu cet aspect de vue puisqu'il a retenu également l'al. 4 de l'art. 197 CP dans son acte d'accusation, lequel a été d'ailleurs repris par le TCO pour les comportements reprochés après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, cette question n'ayant pas été contestée par le MP dans son appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP). Partant, seul le ch. 3 bis CP sera retenu pour cette première période. Pour les téléchargements postérieurs au 1 er juillet 2014, le raisonnement ne se focalise plus sur le comportement stricto sensu de l'auteur, mais sur l'existence d'un dessein de diffusion versus la seule intention de satisfaire ses pulsions. In casu , l'appelant ne partageait certes pas de fichiers, mais ceux qu'il téléchargeait l'étaient automatiquement, selon ses explications. Ce résultat découle du principe-même du système " peer to peer ", ce que l'appelant ne pouvait ignorer au regard de ses compétences en informatique. Comme il l'a expliqué, il " s'y connaissait bien, trop bien ". De la sorte, l'al. 4 s'applique. En conséquence, l'al. 5 aurait dû être écarté par le TCO et non retenu concurremment. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure. 4.3.3.2. Si la distinction entre la pédopornographie virtuelle et celle effective n'a pas d'influence dans l'ancien droit, elle impose in casu d'appliquer, en concours réel parfait, les 1 ère et 2 ème phrase de l'art. 197 al. 4 CP pour les actes commis après le 1 er juillet 2014. En effet, la Cour a tenu pour établi ( cf . consid. 2.3 ss) que l'appelant avait consulté de la pédopornographie virtuelle, en particulier des images de synthèse, des " Hentai " ou encore des " Lolicon ", mais aussi de la pédopornographie effective en visionnant d'innombrables photographies et vidéos de (très) jeunes filles dans des postures sexualisées. 4.3.3.3. Au vu de ce qui précède, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il condamne l'appelant au titre de l'art. 197 ch. 3 bis a CP et précisé en ce qui concerne l'application de l'art. 197 al. 4, 1 ère et 2 e ph. CP.
  19. Sanction et mesures
  20. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est d'autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 5.2.1. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait avoué ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). 5.2.3. Le juge atténue également la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Celui-ci n'existe que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1). 5.5.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; 140 I 125 consid. 3.3). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 139 I 272 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). 5.5.2. Il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir. Lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu dans la prison vaudoise B______, la surface des installations sanitaires (généralement de 1 à 2 m 2 ) se trouvant dans la cellule doit être retranchée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2 et 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Dans un arrêt de principe Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 ss), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 et retient désormais qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire : le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). Des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, le confinement en cellule, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge au lieu d'une cloison, l'isolation thermique, le partage des lits entre prisonniers et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu, ainsi que la durée de la détention. Une période qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 et 3.5). Les promenades et les activités sportives à disposition doivent être déduites du temps passé en cellule. Selon les circonstances, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l'avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif et avec la FVP, la participation à un atelier, ainsi que les déplacements au MP et au tribunal n'augmentent que marginalement le nombre d'heures moyen passé à l'extérieur de la cellule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 5.5.3. Une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêt CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299). La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58 ss). Dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites ont été admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017). Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minimales ( AARP/497/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.1.3). En tout état, le confinement pendant près de 23h sur 24h dans une surface individuelle nette de 3.83 m 2 n'est inférieure que de 0.17 m 2 aux standards recommandés ne justifie pas une compensation particulièrement élevée en l'absence de souffrances extraordinaires avérées en lien avec les conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). 5.5.4. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions ( AARP/204/2019 ; AARP/67/2018 ; AARP/198/2017 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention préventive, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. 5.6. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6). 5.7.1. Les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1 er janvier 2018. Puisque les nombreuses infractions aux art. 187 et 189 CP (en concours idéal parfait entre elles) commises avant cette date entrent en concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori et qu'il en va de même pour les infractions de pornographie, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit ( cf . consid. 4.1.1). 5.7.2. La faute de l'appelant est très lourde, que ce soit au regard des abus sexuels à l'encontre de sa nièce en relation ou du fait des innombrables téléchargements de contenus à caractère pédopornographique, y compris comprenant des actes réels sur des mineurs. Il a principalement porté atteinte à l'intégrité sexuelle de cette enfant et à son développement sexuel paisible. Sa victime était par ailleurs sa nièce, âgée de sept ans seulement au début de ses agissements, avec laquelle il entretenait un lien de confiance particulièrement étroit : il l'" aimait " tandis qu'elle le considérait comme son " grand frère " qu'elle ne pouvait pas imaginer décevoir. En perpétrant ses actes, l'appelant l'a placée dans un conflit de loyauté inextricable : taire sa souffrance ou voir sa famille se disloquer. L'intimée a dû vivre les conséquences de cette seconde alternative, renforcée de surcroît par une forte atteinte à la santé de son père et la rupture des liens avec sa grand-mère. En outre, les abus que l'appelant lui a fait subir ont été commis lorsqu'elle était gardée par ses grands-parents, à leur domicile, soit dans un cadre normalement sécurisant, et sous un prétexte de jeu. Ce faisant, l'appelant a aussi trahi la confiance de son frère, de son ancienne belle-soeur et de ses parents, lesquels avaient naturellement laissé l'enfant seule en sa compagnie. Les actes à l'encontre de la victime se sont répétés, à une centaine de reprises, sur une période pénale d'environ six années, à raison d'une semaine sur deux, ceux afférents à la pornographie se sont poursuivis durant dix ans, environ une fois par mois. La répétition de ces comportements, tous à caractère pédophile, sur une si longue période est particulièrement grave, ce d'autant que l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de sa nièce de manifester sa désapprobation, mais surtout de ses appels à l'aide sous forme de scarifications. Il a préféré se voiler la face derrière une inimaginable réciprocité de leur " amour ". Seules les révélations de la victime ont mis fin à ces agissements. S'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été moins fréquents durant la dernière année, ils ne s'en sont pas moins poursuivis jusqu'à un mois avant l'arrestation de l'appelant. Enfin, alors même que ce dernier savait que sa nièce avait parlé à ses amis et que l'étau se resserrait autour de lui, il ne s'est pas rendu à la police, mais a attendu son arrestation, a tenté d'effacer le contenu de son matériel informatique et a commencé ses auditions en qualifiant sa nièce de menteuse. L'appelant a agi par pur égoïsme, n'écoutant que ses propres pulsions sexuelles. Outre le jeune âge de sa nièce, il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci pour aggraver ses abus au fil du temps, allant de baisers linguaux jusqu'aux cunnilingus en position 69 en passant par le visionnage de films pornographiques. Une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense. Si la responsabilité de l'appelant est très faiblement diminuée, ce qui influe peu sur sa culpabilité, il n'en demeure pas moins que, selon l'expert, ses actes n'ont pas été induits par une pulsion irrépressible. Le TCO a ainsi relevé à juste titre que l'appelant aurait pu à tout moment - et plus particulièrement après avoir été surpris par son frère ou encore par la témoin I______ - mettre un terme à ses agissements et consulter un psychiatre. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors même qu'il avait conscience de la souffrance de sa nièce. Sa situation personnelle et ses sentiments amoureux à l'égard de sa victime n'excusent en rien ses actes, au contraire. L'appelant bénéficiait d'un environnement stable, ainsi que d'une famille unie, lui apportant son soutien financier, mais aussi affectif. Les conséquences sur sa nièce sont dévastatrices. La santé - tant psychique que physique - et le développement psycho-affectif de celle-ci sont durablement atteints. Doivent encore être pris en compte le sentiment de culpabilité contre lequel la jeune adolescente se bat et le rejet par sa grand-mère. La collaboration de l'appelant a été considérée, à bon droit, à décharge. De même, celui-ci n'a usé ni de violence physique ni de menace, ni de cruauté particulière, au-delà de celles inhérentes à ses actes eux-mêmes. S'il s'est auto-incriminé en relation aux films pornographiques montrés à sa nièce, il n'en a toutefois pas moins cherché à dissimuler ses agissements, notamment en effaçant des preuves et en niant les actes d'ordre sexuel, ce durant trois mois, jusqu'en mars 2019. L'appelant a certes présenté des excuses sincères et répétées à la victime ainsi qu'à son entourage, tentant également d'apaiser l'hostilité de sa mère. Il a acquiescé aux conclusions civiles dans leur intégralité. Sa prise de conscience n'en demeure pas moins limitée puisque, encore en appel, il minimise ses agissements, parle d'une sorte de jeu de rôle amoureux avec sa victime, réfute son emprise sur celle-ci, tente de la discréditer et prétend ne pas avoir pris l'initiative de certains actes. En outre, sa correspondance en détention révèle que l'appelant est toujours amoureux de sa nièce et que celle-ci lui manque. Ainsi, la CPAR peut seulement poser le même constat que la première instance : l'appelant se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre que sa nièce a uniquement réalisé ce qu'elle percevait être attendu d'elle. Son chemin vers une réelle prise de conscience est encore long et son comportement durant la procédure ne paraît pas particulièrement méritoire, à tout le moins pas au point de réaliser les conditions du repentir sincère. L'absence d'antécédent judiciaire a un effet neutre sur la peine. La gravité conséquente et la nature de la faute de l'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes pédophiles, l'exploitation de sa relation avec sa victime et son ascendant naturel sur celle-ci, laquelle se trouvait totalement à sa merci, nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce genre de peine se justifie pour toutes les infractions, y compris celles liées à l'art. 197 CP. Ces dernières sont en relation directe avec les abus commis à l'encontre de l'intimée, tous ces comportements relevant de la pédophilie. L'appelant ne les a en outre pas réalisées " pour la première fois ", mais les a au contraire réitérées durant dix ans, tout en ayant conscience d'être dans l'illégalité. En effet, il a cherché à nettoyer ses disques durs et a soutenu - par pure stratégie à partir de l'audience devant le TCO - une consultation de pédopornographie uniquement virtuelle. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189) sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouvent en concours réel parfait avec les autres. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que les contraintes sexuelles, infractions abstraitement les plus graves, méritent quatre ans de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée de deux ans (peine théorique de deux ans et demi) pour permettre l'application concurrente de l'art. 187 CP. La peine de base infligée par le TCO est donc insuffisante et doit être portée à six ans. L' AARP/132/2018 du 2 mai 2018 évoqué par l'appelant n'est pas pertinent, la présente période pénale étant, en particulier, plus longue de deux ans et les actes criminels bien plus nombreux. Un concours intervient également avec les infractions de pornographie (art. 197 ch. 1 et ch. 3 bis a CP et 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph. CP). La peine sera ainsi aggravée d'un mois pour tenir compte de celui avec les deux infractions à l'art. 197 ch. 1 a CP (peine hypothétique de trois mois). Elle devra encore inclure quatre mois pour les multiples infractions de pédopornographie commises avant juillet 2014 (art. 197 ch. 3 bis a CP ; peine hypothétique de six mois), ainsi que trois mois pour celles réalisées sous le nouveau droit (art. 197 al. 4, 1 ère ph. CP ; peine hypothétique de cinq mois) et encore quatre mois pour les comportements de pédopornographie effective (art. 197 al. 4, 2 ème ph. CP ; peine hypothétique de six mois). In fine , la peine d'ensemble sera fixée à sept ans (6 ans + 1 mois + 4 mois + 3 mois + 4 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, elle sera néanmoins ramenée à six ans. Par conséquent, si l'appel est rejeté, l'appel joint est admis. Le jugement sera donc réformé en conséquence. 5.7.3. Vu le quantum de la peine, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de sursis. Le prononcé d'une règle de conduite en remplacement du traitement ambulatoire n'est pas envisageable. Cette mesure préconisée par l'expert s'impose, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, en cas de refus du sursis. De même, à raison, l'appelant ne remet pas en cause, l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 a CP dans sa teneur avant le 1 er janvier 2019). L'assistance de probation pour la durée de cette interdiction, non contestée, est également confirmée. 5.7.4. L'appelant se plaint de ses conditions de détention entre décembre 2018 et juillet 2019 avec pour objectif d'obtenir une diminution de sa peine. Ces conclusions n'ont pas été soumises au juge de première instance, ni n'apparaissent du reste dans la déclaration d'appel. Toutefois, elles seront tenues pour recevables dans la mesure où la quotité de la peine a d'emblée été contestée. L'appelant a séjourné dans la cellule n° 9______, dont la surface est de 8.89 m 2 , soit 4.45 m 2 pour une personne, dont l'espace dévolu aux sanitaires doit encore être déduit. La séparation de ces derniers avec le reste de la cellule par un rideau ignifuge, de même que les difficultés liées au chauffage et à l'isolation ne constituent pas en elles-mêmes une violation de l'art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l'hypothèse où l'espace individuel est insuffisant. Or, l'appelant a eu à subir une telle situation durant seulement deux jours, ce qui doit encore être relativisé par l'heure journalière de promenade, voire de possibles séances de sport. Dans ces circonstances, ses conditions de détention dans la cellule n o 9______ ne peuvent pas être considérées comme illicites. Reste à considérer la détention durant 168 jours dans la cellule n° 8______, laquelle réservait à l'appelant une surface individuelle nette de 5.8 m 2 (11.61 m 2 /2) dont l'espace pour les sanitaires doit encore être déduit, soit environ 2 m 2 . Outre que cette cellule est seulement de 0.2 m 2 en deçà des standards, la période subie entre ses murs n'est pas exceptionnellement longue. De même, si la prison B______ connaît des problèmes d'isolation thermique et de séparation des sanitaires, elle n'est en revanche pas surpeuplée comme celle de AB______. L'appelant n'a ni invoqué ni établi de souffrances particulières. Dès lors, une diminution de l'ordre d'un jour de détention pour chaque période de cinq jours passés dans des conditions illicites constitue une réparation suffisante. En conséquence, les 168 jours de détentions illicites donnent droit à une déduction de 34 jours sur la peine, conformément à la pratique récente de la CPAR ( cf . consid. 5.5.4).
  21. Détention
  22. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 mars 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
  23. Frais
  24. L'appelant succombe très largement, l'appel n'étant admis que dans la mesure où une indemnisation, sous forme de déduction sur la peine, lui est allouée eu égard aux conditions de détention illicites. Néanmoins, son sort est péjoré puisque l'appel joint du MP est admis. Partant, les frais relatifs à la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront intégralement supportés par l'appelant (art. 428 CPP). Le jugement entrepris, lequel mettait les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'appelant, sera confirmé.
  25. Indemnités pour les dépenses obligatoires
  26. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 8.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, ainsi que de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). 8.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de la victime est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Ainsi, le montant total pour les dépenses obligatoires durant l'entier de la procédure est de CHF 34'107.70 TTC, accordés par le TCO et non contestés, et de CHF 10'298.80 TTC pour l'instance d'appel.
  27. Indemnité pour le défenseur d'office
  28. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il en va de même pour d'autres documents nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 9 .2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à celle de la brève " réponse CPAR " sera écarté car couvert par le forfait pour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des 70h00 environs déployées lors de la procédure de première instance. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'266.65 correspondant à 24h55, arrondies à 25h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 500.-), ainsi qu'à 6h40 pour les vacations à la prison B______ au tarif de CHF 100.-/heure et celle aller/retour au et du Palais de justice (CHF 766.65). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24799/2018. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contraintes sexuelles (art 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1 a CP, 197 ch. 3 bis a CP et art. 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph., CP). Le condamne à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement et de 34 jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Astreint A______ à un traitement ambulatoire. Lui interdit d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à payer à D______, soit pour elle à F______ et E______, CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6 et 10 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 9 de l'inventaire n° 11______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les frais de la procédure d'appel en CHF 5'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, à la charge de A______. Condamne A______ à verser CHF 34'107.70 à F______ et E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à payer CHF 10'298.80 TTC à F______ et E______ en couverture de leurs frais et honoraires d'avocate pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 19'934.- la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 6'266.65 le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Ordonne la transmission du jugement de première instance, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 septembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______ et au Service d'application des peines et mesures.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.11.2020 P/24799/2018

ACTE D'ORDRE SEXUEL;CONTRAINTE SEXUELLE;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PORNOGRAPHIE;PORNOGRAPHIE DURE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;ASSISTANCE DE PROBATION;IN DUBIO PRO REO;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;CONCOURS D'INFRACTIONS;LEX MITIOR;REFORMATIO IN PEJUS;REPENTIR SINCÈRE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CP.187.ch1; CP.189.al1; aCP.197.ch1; aCP.197.ch3; aCP.197.ch3bis; CP.197.al4; CP.197.al5; CP.63; aCP.67.al3; aCP.67.al7; CP.48.letd; CP.19.al2; CPP.10.al3

P/24799/2018 AARP/370/2020 du 11.11.2020 sur JTCO/39/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL;CONTRAINTE SEXUELLE;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;PORNOGRAPHIE;PORNOGRAPHIE DURE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;ASSISTANCE DE PROBATION;IN DUBIO PRO REO;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;CONCOURS D'INFRACTIONS;LEX MITIOR;REFORMATIO IN PEJUS;REPENTIR SINCÈRE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;PEINE D'ENSEMBLE;DÉTENTION(INCARCÉRATION) Normes : CP.187.ch1; CP.189.al1; aCP.197.ch1; aCP.197.ch3; aCP.197.ch3bis; CP.197.al4; CP.197.al5; CP.63; aCP.67.al3; aCP.67.al7; CP.48.letd; CP.19.al2; CPP.10.al3 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/24799/2018 AARP/370 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/39/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal correctionnel, et D______, représentée par ses parents E______ et F______ , comparant par Me G______, avocate, intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal. Table des matières EN FAIT : 4 A. Objet des appels et appels joints formés devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 4 B. Faits résultant du dossier de première instance. 7

1. Actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et B.II.2]) 7

i. Situation familiale. 7 ii. Processus de dévoilement 8

a) Témoignages. 8

b) Déclarations de D______. [10] iii. Evolution de D______. 12

a) Suivi médical entre mars 2018 et février 2020. 12

b) Témoignages. 13 iv. Déclarations de A______. [13]

2. Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) 16

i. Analyse du matériel informatique saisi au domicile de A______. 16 ii. Déclarations de A______. 17

3. Expertise psychiatrique de A______. 18 C. Procédure d'appel [19]

1. Conditions de détention. [19]

2. Appel de A______. 20

i. Infractions reprochées. 20 ii. Peine. [21] iii. Mesure. [22]

3. Appel joint du Ministère public - Peine. 23

4. Mémoires de réponse - D______ & Ministère public. 24

5. Observations du Tribunal correctionnel 25 D. Situation personnelle de A______ et antécédent 25 E. Honoraires et frais d'avocats des parties. [25]

1. Etat de frais du défenseur d'office. [25]

2. Indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. [25] EN DROIT : 26

1. Recevabilité. 26

2. Etablissement des faits. 26

i. Faits à l'encontre de D______. 27 ii. Caractère pédopornographique des images. 30

3. Actes d'ordre sexuel et contraintes sexuelles à l'encontre de D______ (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et II.2]) [31]

4. Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) 36

5. Sanction et mesures. 40

6. Détention. [48]

7. Frais. 49

8. Indemnités pour les dépenses obligatoires. 49

9. Indemnité pour le défenseur d'office. [50] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [52] EN FAIT : A.           Objet des appels et appels joints formés devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 a CP, 197 al. 3 bis a CP et 197 al. 4 et 5 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, l'a soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et lui a interdit l'exercice de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 a CP), interdiction doublée d'une assistance de probation (art. 67 al. 7 a CP). Le TCO a encore constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles et mis à sa charge les frais de la procédure s'élevant à CHF 25'315.20, dont un émolument de jugement de CHF 1'500.-. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de : ·           actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits reprochés sous B.I, tirets 3 et 8 à 10 de l'acte d'accusation (art. 187 ch. 1 CP), ·           contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), ·           pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 a CP et pour les faits reprochés sous B.III.4, 1 er et 2 ème tirets de l'acte d'accusation (art. 197 al. 3 bis a CP cum 197 al. 4 et 5 CP). En tout état, il conteste la quotité de la peine. Celle-ci devrait être compatible avec le sursis complet, subsidiairement avec le sursis partiel (délai d'épreuve : cinq ans), assorti d'une règle de conduite imposant le traitement préconisé par l'expert pour la durée du délai d'épreuve, émolument complémentaire de jugement à charge de l'Etat. a.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et requiert que la peine fixée par les premiers juges soit portée à six ans. b. Selon l'acte d'accusation du 2 décembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP [B.I.1]) b.a. Alors qu'il vivait au domicile de ses parents, X______ et H______, sis chemin 12______ [no.] ______, [code postal] Q______ [GE], A______ a commis, dans sa chambre, à des dates indéterminées et indéterminables, entre 2011 et novembre 2018, des actes d'ordre sexuel sur sa nièce, D______, née le ______ 2005. Ces actes ont eu lieu à plusieurs centaines de reprises, soit presque à chaque fois que cette enfant était gardée par ses grands-parents et dormait chez eux. Tel était le cas tous les mardis soirs et mercredis depuis ses six ou sept ans. Plus précisément, en vue de sa propre excitation et jouissance sexuelle, A______ :

1)        a embrassé sa nièce sur la bouche, étant précisé qu'au début, ces baisers étaient comme ceux d'un père à sa fille, puis ils se sont prolongés et sont devenus plus passionnels ;

2)        a touché notamment ses fesses par-dessus ses habits ;

3)        l'a touchée sous ses habits, au niveau des fesses, et lui a fait prendre son pénis ;

4)        l'a touchée au niveau du vagin et des seins, lorsqu'elle a commencé à en avoir ;

5)        lui a fait des cunnilingus ;

6)        a frotté son sexe contre le sien, étant précisé que parfois, elle était sur lui et d'autres fois, il était derrière elle et frottait son gland contre son clitoris, jusqu'à éjaculation ;

7)        a fait des bruits bizarres, comme des cris, mais doucement, avant d'éjaculer ;

8)        a pris sa main pour qu'elle le masturbe, jusqu'à ce qu'il éjacule ;

9)        lui a demandé d' « aspirer » ses testicules, soit de les mettre dans sa bouche ;

10)    a mis son sexe dans sa bouche sans éjaculer, à deux reprises, étant précisé qu'il l'a félicitée ;

11)    dès que sa nièce a commencé à avoir des seins, lui a fait prendre la position 69, c'est-à-dire qu'il lui léchait le sexe et qu'elle léchait ses testicules et les gobait, ;

12)    a pénétré son vagin avec ses doigts, étant précisé qu'il mettait généralement un doigt, mais en a mis deux à une reprise, et qu'il faisait cela surtout pendant qu'il lui léchait le sexe ;

13)    a commencé à la toucher, fin 2015 environ, après lui avoir baissé sa jupe et sa culotte, étant précisé que F______, père de l'enfant et frère de A______, est entré dans sa chambre à ce moment-là, les a surpris et interrompus. Au stade de l'appel, les faits sous chiffres 1, 2, 4 à 7 et 11 sont admis. b.b. A tout le moins à une reprise, à une date indéterminée et indéterminable après les six ou sept ans de D______, mais avant janvier 2016, A______ a touché le corps et les parties intimes de l'enfant, dans des gestes tendant à sa propre excitation et jouissance personnelle. Ces faits se sont déroulés à K______ [VS], dans le chalet de I______, alors que A______ se trouvait avec sa nièce dans le noir, dans le même lit sous la couette. Il a été interrompu par l'arrivée dans la chambre de I______. Contraintes sexuelles (art. 189 CP [B.II.2]) b.c. Dans les circonstances susdécrites, A______ a intentionnellement contraint D______ à subir des actes analogues à l'acte sexuel et d'autres actes d'ordre sexuel, tendant à sa propre excitation et jouissance sexuelle. Pour y parvenir, il a profité de l'ascendant psychique qu'il avait sur elle, ainsi que de leur proximité, celle-ci le considérant comme un " grand frère " et jouant beaucoup avec lui. Il a également exploité l'infériorité cognitive de l'enfant due à son jeune âge, ainsi que sa dépendance émotionnelle, découlant de ce qu'il lui disait qu'il l'aimait et qu'il était fier d'elle lorsqu'elle accomplissait ou subissait des actes à caractère sexuel, et sociale inhérente au rapport de confiance qui les unissait en leur qualité de nièce / oncle. A______ affirmait à sa nièce que c'était bien, que tous les enfants faisaient cela, qu'il s'agissait d'un secret entre elle et lui, que les autres ne comprendraient pas et qu'il l'aimait, mais pas comme un oncle. Pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) b.d. A______ a également, à Genève, à des dates indéterminées en 2013, montré à D______, à deux reprises à tout le moins, des films pornographiques pour lui donner envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. b.e. Durant une dizaine d'années, à raison d'une fois par mois environ, le prévenu a regardé, obtenu par voie électronique et mis en circulation un très grand nombre d'images et de vidéos à caractère pédopornographique. 2'496 fichiers ont été retrouvés, comprenant 174 images de D______, plus précisément :

1)        des photos montrant des enfants mineurs, souvent seuls, dans des positions suggestives à caractère sexuel ;

2)        des vidéos d'enfants, âgés d'une dizaine d'années, commettant ensemble des actes à caractère sexuel comme des fellations, des cunnilingus et des pénétrations anales ;

3)        des images de synthèse représentant des enfants lors d'actes d'ordre sexuel, telles des fellations ;

4)        des " Hentai ", soit des mangas et des animes japonais montrant des actes d'ordre sexuel ;

5)        des " Lolicon ", soit des productions érotiques ou pornographiques mettant en scène des personnes de sexe féminin d'un jeune âge jusqu'à 17 ans ;

6)        des vidéos de personnages de jeux vidéo à caractère pédopornographique. A______ était prêt à utiliser toutes les ressources internet possibles pour parvenir à ses fins, utilisant le système " peer to peer ", à l'aide des logiciels " L______ ", " M______ " et " N______ ", puis se créant une adresse internet ( .O______ ) sur le réseau " P______" [ ndr : acronyme pour " P______ ", réseau multi-proxy se servant des connexions d'une multitude d'autres utilisateurs afin de naviguer anonymement sur le web]. Au stade de l'appel, les faits sous chiffres 3, 5 et 6 sont admis. B.            Faits résultant du dossier de première instance

1.        Actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et B.II.2])

i.        Situation familiale a.a. D______, née le ______ 2005, est la fille biologique de E______ et a été reconnue par F______. Ils ont vécu en concubinage de 2005 à 2014/2015. Après leur séparation, ils ont conservé d'excellentes relations, la garde de leur enfant étant alternée et l'autorité parentale partagée. E______ vit en concubinage avec J______ avec lequel elle a eu un garçon. Avant que son père cesse son activité professionnelle, D______ prenait ses repas de midi chez ses grands-parents paternels, X______ et H______. Elle était gardée par ses grands-parents de manière occasionnelle depuis ses quatre ans, puis tous les mardis soirs et mercredis dès ses six ou sept ans, ainsi que pendant les vacances. Elle dormait alors dans la chambre de sa grand-mère. Elle n'est toutefois pas venue régulièrement chez ses grands-parents de fin juin 2018 à fin novembre 2018. Son grand-père la décrit comme une fille très active et très agréable, ne posant aucune difficulté, même à l'adolescence. a.b. D'environ dix ans le benjamin d'une fratrie de trois enfants, comprenant F______ et R______, A______, né le ______ 1988, a toujours vécu avec ses parents au domicile familial jusqu'à son arrestation et n'a jamais eu de relation amoureuse, ni sexuelle avec d'autre que sa nièce. Il compte quelques rares amis et sortait peu, préférant rester dans sa chambre devant son ordinateur. Ses proches le décrivent comme une personne introvertie et n'ayant aucune motivation. Selon son père, il n'a pas eu une adolescence normale et ne comprend pas comment fonctionne la société. Il se sentait mal dans sa peau depuis longtemps tout en refusant de consulter un psychologue. Il a entrepris diverses formations, en particulier dans l'informatique, lesquelles n'ont pas abouti pour finalement obtenir un CFC de ______ en 2013. Cependant, considérant cette activité trop dure, il a postulé dès la fin de son apprentissage dans d'autres domaines de la ______, par intermittence, en vain. Depuis 2016, il est assisté par l'Hospice général et le service de réinsertion professionnelle (SRP) par l'entremise duquel il a accompli un stage au sein de l'entreprise S______ durant un mois avant son arrestation fin 2018. ii.      Processus de dévoilement

a)        Témoignages c.a. T______, U______ et V______, trois camarades de D______, ont recueilli ses confidences entre novembre et décembre 2018. Ils ont rapporté que leur amie était triste et facilement irritable depuis quelques jours. En pleurs, elle leur avait expliqué avoir eu " un problème avec son oncle ", soit avoir subi des attouchements à plusieurs occasions. Comme elle était alors toute petite, elle ignorait que " c'était mal, car son oncle lui disait que c'était bien ". Elle avait cru à un jeu. Son oncle avait mis " un truc dans son verre ", à tout le moins une fois, ce qui lui avait fait tourner la tête. Elle voulait leur parler de ces faits pour essayer de se rassurer, mais sans que leurs parents ou le doyen n'en soient informés. Il était difficile de savoir quand D______ se sentait bien ou mal car elle souriait tout le temps. Cependant, elle pleurait plus qu'avant ses révélations et se mutilait. c.b. W______, professeur de D______ en 9 ème , puis son doyen responsable en 10 ème , avait été contacté par la mère de V______, le lundi 10 décembre 2018. Questionnée le lendemain de manière ouverte sur ses révélations, la jeune fille avait dans un premier temps éludé le sujet avant de confirmer que les actes avaient été perpétrés par son oncle, plusieurs années auparavant. Toutefois, ce dernier " n' [était] pas rentré dedans, mais il s' [était] frotté ", D______ n'ayant pas précisé si les abus s'étaient produits à une ou plusieurs occasions. Elle avait de plus en plus de mal à supporter cette situation et à passer des moments en famille avec son oncle. d.a. E______ et F______ ont expliqué que leur fille avait eu de bons résultats scolaires à l'école primaire, mais rencontrait des difficultés depuis son entrée au cycle d'orientation. Selon ses professeurs, elle n'était pas concentrée. Un premier suivi psychologique avait été instauré durant trois ou quatre ans, à raison de deux fois par semaine, quand leur fille était âgée de sept ans, car elle avait beaucoup changé, pleurait souvent et avait tenté de s'étrangler avec une écharpe à l'école. Depuis 2016, à partir du cycle d'orientation, un second suivi avait été mis en place pour les mêmes motifs et parce que leur enfant avait commencé à se scarifier. En décembre 2017, puis aux environs de septembre et novembre 2018, elle s'était à nouveau mutilée, sans exprimer la véritable raison de ce geste. F______ en avait parlé à ses parents en présence de son frère A______. En été 2018, lors de vacances dans sa famille maternelle, D______ avait encore " essayé de se faire du mal ". Un psychologue consulté sur place avait retenu qu'elle " était très touchée par quelque chose qui lui faisait du mal depuis longtemps mais [qu'] elle n'a [vait] pas voulu dire [...] quoi ". Certes, leur fille pouvait mentir, comme tous les enfants de son âge, mais pas sur des sujets aussi graves. Cela était rare et, dès qu'elle était confrontée, elle avouait. Elle rencontrait également des problèmes relationnels avec sa mère. D______ ne s'était jamais plainte d'un mauvais traitement de la part de son oncle et semblait beaucoup l'apprécier. Ils étaient proches et jouaient tout le temps ensemble dans la chambre de celui-ci. En grandissant, elle passait de moins en moins rendre visite à ses grands-parents. A une occasion, environ en 2015, F______ était entré dans la chambre de son frère lequel était sur le lit en train de chahuter avec l'enfant. Ils avaient l'air gênés tous les deux et une odeur étrange planait dans la chambre. Il avait questionné son frère qui lui avait répondu qu'ils jouaient. Sa fille s'était tue. Il en avait parlé avec sa mère et lui avait demandé de ne plus les laisser seuls ensemble. Sa fille lui avait confié, des mois plus tard, avoir cru, ce jour-là, que " c'était enfin fini ". d.b. Selon X______ et H______, la relation de leur petite-fille avec leur fils A______ était fraternelle. Ce dernier s'occupait énormément de sa nièce et était très attentionné. Elle était très attachée à lui et le réclamait toujours, montrant sa déception lors de ses rares absences. Elle le rejoignait dans sa chambre et demandait même souvent, en particulier lors des vacances, à pouvoir dormir avec son oncle, et ce encore en novembre 2018, ce qui lui avait toujours été refusé. Ils se rappelaient de l'épisode, lors d'un repas de famille, au cours duquel F______ était entré dans la chambre de son petit frère et avait vu sa fille remonter son pantalon. X______ avait interrogé sa petite-fille qui lui avait alors parlé d'un jeu, mais pas A______, car elle était gênée. Après les excuses de leur benjamin, l'incident était clos. A l'instar de son époux, elle n'avait jamais constaté de gestes déplacés. Comme il ne leur avait jamais été demandé de ne pas laisser l'enfant seule avec son oncle, ils n'avaient pas été spécifiquement attentifs par la suite. Leur petite-fille n'allait pas très bien. Sa relation avec sa mère était compliquée depuis que celle-ci s'était remise en couple. D'ailleurs, dans une lettre, l'enfant affirmait être malheureuse et avoir des idées suicidaires, tout en décrivant ses difficultés relationnelles. Elle ne s'était en revanche jamais plainte du comportement de son oncle et avait demandé à pouvoir venir vivre chez eux. Elle se confiait tout particulièrement à sa grand-mère, notamment à propos de la séparation de ses parents. X______ était certaine que sa petite-fille mentait. Malgré les aveux de son fils, elle avait toujours de la peine à comprendre et pensait que sa petite-fille était en demande d'amour. Son époux estimait toutefois impossible que l'enfant ait pu inventer de telles allégations. d.c. J______ entretenait une relation harmonieuse avec sa belle-fille. Il avait senti un mal-être chez celle-ci, qui s'exprimait par un renfermement et une agressivité depuis 2016 environ. Sa compagne et lui l'avaient soumise à une sorte d'interrogatoire, en octobre 2018, car elle s'était scarifiée, mais ils n'avaient rien pu en retirer de constructif. Il avait suspecté un abus sexuel au sein de l'école ou de la famille de F______, mais sa compagne l'avait exclu. e. I______, amie de X______, avait souvent vu A______ et D______ chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet de K______. Elle ne se souvenait pas d'un événement particulier et n'avait jamais constaté de gestes déplacés.

b)        Déclarations de D______ f.a. Lors de son audition EVIG, le 13 décembre 2018, D______ a raconté que son oncle la " touchait " depuis qu'elle avait six ou sept ans, au domicile de ses grands-parents dans sa chambre. Celle-ci était " sombre " et en " ch'ni ". Les abus se déroulaient les mardis et mercredis, ainsi que parfois lors des repas de famille, le dernier s'étant produit un ou deux mois plus tôt, soit en octobre-novembre 2018. Elle aimait bien jouer avec son oncle, mais un jour ce dernier avait commencé à palper ses fesses par-dessus ses habits, puis en dessous, y compris ses seins lorsqu'elle avait commencé à en avoir, et son vagin : " plus je devenais grande, plus ça devenait pire ". A la fin du jeu, A______ se déshabillait et en faisait de même avec elle, la couchait sur le lit et se mettait sur elle. Il ne l'avait jamais pénétrée, mais il " frottait son pénis à [son] vagin ", tous deux étant nus, et " commençait à faire des bruits bizarres ", doucement, en fermant les yeux. A ce moment-là, elle voulait " juste partir ". Il éjaculait et s'essuyait avec des mouchoirs, tandis qu'elle retournait au rez-de-chaussée vers sa grand-mère. Elle aurait voulu " fuir " de chez elle pour se doucher et oublier. D______ a qualifié l'éjaculation de " dégeulasse " et l'a décrite en ces termes : " ça sortait un truc genre c'est pas blanc [...] c'était du sperme quoi ". Son oncle voulait également qu'elle touche son sexe : " y voulait que je le branle... y m'a appris à... je sais pas comment on dit... à aspirer une testicule... [...] je l'ai fait... il a dit qu'il était fier de moi ". Ensuite, elle avait quitté la chambre sans un mot, avait bu un verre de coca " pour enlever ça ". Cet acte s'était produit une seule fois, lorsqu'elle avait huit ou neuf ans : " Mais ça me dégoûtait ! Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! ". Il lui avait alors mis son pénis dans la bouche. Elle avait dû lui prodiguer des fellations à une ou deux reprises, mais pas trop souvent car, en grandissant, cet acte la dégoûtait : " y m'a mis genre la tête genre en bas de son corps euh... il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct ", à savoir " je le suçais ". Cependant, il n'avait jamais éjaculé dans sa bouche : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". A plusieurs reprises, son oncle lui avait également demandé de le masturber : " y prenait ma main, il mettait genre dessus, y voulait que... il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite... en plus après je le faisais...et quand c'était bon je partais ". Après qu'il avait éjaculé, elle se lavait les mains, sans retourner dans la chambre. Son oncle lui avait également fait subir des pénétrations digitales au niveau du vagin. Elle se demandait pendant ce type d'agissements ce qu'il faisait, car cela ne lui faisait rien. Elle attendait simplement qu'il termine. Lors d'un repas de famille, au domicile de ses grands-parents, en 2015 ou 2016, son père était entré dans la chambre alors qu'elle avait sa jupe baissée. Son oncle s'était placé devant elle, mais son père avait vu qu'elle remontait sa jupe et sa culotte. Interrogée, elle avait répondu que c'était à son oncle d'expliquer la situation. Ce dernier avait raconté qu'ils se chatouillaient. Questionnée une nouvelle fois par son père et sa grand-mère, elle avait soutenu la même version. Le soir, elle avait entendu des conversations souligner que " c'était bizarre ". A une seconde occurrence, elle se trouvait à K______, dans le chalet d'une amie de sa grand-mère. Cette dame était entrée dans la chambre alors que son oncle se trouvait sur elle et était sur le point de se déshabiller. Celui-ci avait donné la même justification que la première fois. Sa grand-mère en avait été informée, mais ne s'était pas posée plus de questions. La première fois qu'il l'avait touchée, son oncle lui avait expliqué que " c'était un secret " et que " c'était bien, que tous les enfants y faisaient ça ". Comme elle était petite, elle ne savait pas de quoi il s'agissait et l'avait laissé faire, mais avait été paralysée. Puisque son oncle lui disait que tout était normal, elle n'avait néanmoins pas d'idées noires et s'" en fichait ". La situation s'était détériorée à partir de la 8P. Elle avait commencé à comprendre et à vouloir en parler à ses parents, mais elle n'en avait pas la force et ressentait un blocage. Elle avait également appris lors d'un cours d'éducation sexuelle que si elle en parlait son oncle irait en prison. Elle s'était donc tue et l'avait laissé continuer pour éviter " tout simplement des histoires dans [l] a famille ". De la sorte, elle s'était renfermée et se dégoûtait de plus en plus. Durant les actes, elle voulait mourir. Au cycle d'orientation, elle allait de moins en moins bien scolairement. Elle s'était mutilée vers la fin de la 9 ème , en début de 10 ème et encore à la mi-décembre 2018. A______ devait avoir connaissance de sa discussion avec une amie concernant ses mutilations et un possible entretien avec le doyen. La veille de son audition EVIG, il l'avait questionnée pour savoir s'il y avait un rapport avec ses agissements. Elle avait nié, mais refusé de lui faire un bisou sur la joue en partant. Il avait ainsi dû comprendre. f.b. Lors de son audition, filmée et enregistrée, D______ se reprend lorsqu'elle se rend compte d'une imprécision ou d'une erreur. De même, elle n'hésite pas à dire qu'elle ne se souvient pas (ex. : PP C-176, 178 et 188) ou à mimer, par exemple un mouvement de va-et-vient (PP C-189). Au fil de ses déclarations, son mal-être peut se traduire par le rire, notamment lorsqu'elle parle de ses automutilations ou de pratiques la gênant trop (PP C-167 et 170). iii.    Evolution de D______

a)            Suivi médical entre mars 2018 et février 2020 g. Selon les rapports médicaux établis entre août 2019 et février 2020 par le pédiatre et la psychologue de D______, confirmés en audience, ainsi que selon la lettre de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève, la jeune fille avait déjà été évaluée en avril 2013, après avoir verbalisé son envie de mourir et agi en ce sens avec le jeu dit du foulard. Après ses révélations en décembre 2018, elle avait pu exprimer que cette première rencontre avec une psychologue résultait de sa souffrance liée aux abus sexuels dont elle était victime depuis ses cinq ans. Elle prenait conscience de l'ampleur du traumatisme que son oncle, décrit comme un homme " malade " et fragile, vivant dans une chambre à l'atmosphère glauque, lui avait infligé. Elle avait subi deux épisodes dépressifs sévères entre mars et mai 2018, puis début 2019. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique avec des souvenirs envahissants plus ou moins intenses et invalidants, les pires étant ceux des cunnilingus. D______ devait recourir, pour des raisons de survie, à des mécanismes de défense (ex. : le clivage, le déni, la dissociation), mais aussi d'ordre maniaque (ex. : l'euphorie, l'excitation, la dispersion). Elle évoquait un détachement corporel et affectif lors des actes. Elle ressentait un état de tension, de détresse et d'inquiétude omniprésent. Ses affects de colère et de rage à l'encontre de son oncle demeuraient. Ils étaient évacués via une irritabilité et une certaine impulsivité. Sa souffrance se traduisait par des comportements auto- et hétéro-agressifs en milieu scolaire et une hypervigilance. Certains mécanismes existaient déjà avant les révélations (ex. : le clivage), mais d'autres s'étaient intensifiés depuis lors (ex. : passages à l'acte auto-agressif par scarifications et prises de médicaments). D______ exprimait un sentiment de dégoût et de honte à l'égard de son propre corps. Son rapport à la sexualité était angoissant. Ses frontières entre le registre sexuel et celui de la tendresse avaient été floutées. La jeune fille se sentait coupable " de ce qu'elle a [vait] fait ". Le traumatisme majeur et complexe qu'elle avait subi avait mis à mal la construction de sa personnalité, laissant apparaître de nombreux éléments en faveur d'un trouble de la personnalité émergeant. Elle avait dû être hospitalisée entre les 5 et 11 février 2020 en raison de nouvelles idées suicidaires. Elle avait en effet " mangé " des médicaments, presque tous les jours durant deux semaines, dans un but de " se couper la pensée/de se shooter ". h. Plusieurs photographies de scarifications ont été versées à la procédure.

b)        Témoignages i. Selon E______ et F______, leur fille avait essayé de prendre des médicaments entre les 13 et 24 décembre 2018. En revanche, elle ne se scarifiait plus. Elle pleurait beaucoup et se réveillait deux fois par nuit, ce qui survenait déjà avant ses révélations. Il lui arrivait alors de casser des verres contre les murs. Ses cauchemars comportaient tout particulièrement des images de son oncle lui faisant des cunnilingus. En pareilles circonstances, son père restait éveillé avec elle la nuit entière. Fin février 2020, la situation s'était aggravée, la question n'étant plus de savoir si leur fille allait se suicider, mais quand elle passerait à l'acte. Il était interdit de mentionner A______ en sa présence. Ils étaient très inquiets pour l'avenir scolaire et professionnel de leur enfant, cette dernière ayant dû doubler sa 10 ème et étant à nouveau en échec dans la plupart des branches. Depuis ses révélations, leur fille se confiait à eux quand elle en ressentait le besoin. Ainsi, elle leur avait rapporté ne pas avoir compris puisque " A______ me disait qu'on jouait ". Elle avait encore dit : " tu te rends compte papa, à 7 ou 8 ans, j'ai dû sucer une bite ". Auparavant, elle n'osait pas leur parler, de peur de séparer la famille, ce qui avait eu lieu en définitive. Sa grand-mère avait beaucoup de mal à accepter la situation. Selon elle, son fils F______ était coupable car il avait " mis cette petite fille dans les pattes de A______ ". D______ souffrait d'être rejetée par sa grand-mère et avait demandé à ne plus avoir de contacts avec elle. iv.    Déclarations de A______ j.a.a. Lors de sa première audition à la police en décembre 2018 et après avoir refusé de répondre aux questions avant d'avoir vu la vidéo de l'audition de D______, A______ a contesté les faits reprochés et s'est agacé des questions réitérées afférentes aux dates. Il lui était arrivé de jouer avec sa nièce, dès ses dix ans environ, en lui tirant son pantalon, à l'instar du jour où son frère les avait surpris. Il s'agissait de son seul geste susceptible d'être mal interprété. De même, plus tard, lors de l'épisode du chalet, il se trouvait certes dans la chambre avec l'enfant : " nous chahutions dans le noir [...] sous la couette ", déclarations confirmées devant le MP sans plus de précisions. Toutefois, il n'y avait alors rien eu de sexuel. D______ avait des problèmes, en particulier avec sa mère, et consultait un psychologue depuis qu'elle se scarifiait. Il était très fusionnel avec elle, laquelle ne pouvait pas se passer de lui et cherchait sa compagnie. j.a.b. Dès mars 2019, A______ a reconnu, en pleurs, la majorité des faits. D______ était souvent à son domicile. Les actes d'ordre sexuel n'intervenaient pas à chaque fois, mais une semaine sur deux environ. Il a en revanche contesté avoir demandé à sa nièce de le masturber ou avoir pris sa main à cet effet, l'avoir félicitée et l'avoir droguée. En audience devant le TCO, il a ajouté que sa nièce avait spontanément mis ses testicules dans la bouche et les avait léchées. Sans parler de " secret ", il lui avait expliqué que leurs actes n'étaient pas normaux, mais que les autres ne comprendraient pas, lui affirmant l'aimer d'amour, et non comme un oncle. Elle lui avait dit l'aimer également, de sorte qu'il n'avait pas pensé lui faire du mal. Il comprenait désormais que l'amour exprimé par une enfant ne pouvait pas être le même que le sien. Lorsque D______ était âgée de six ou sept ans, elle avait commencé à essayer de lui " faire des bisous sur la bouche ". Au début, les baisers étaient des " smacks ". Au fil du temps, ils s'étaient prolongés pour devenir plus passionnels. A______ est revenu sur ses déclarations, affirmant qu'avant 2013, soit avant les huit ans de sa nièce, il n'y avait eu aucun comportement sexuel, y compris de baisers sur la bouche. La petite fille était très curieuse, tandis qu'il était coincé. Vers ses neuf ans, elle avait cherché à mettre sa main dans son pantalon. Il la lui enlevait, mais elle recommençait et il avait à chaque fois plus envie qu'elle le fasse. Une fois, il l'avait laissée faire et elle avait touché son sexe. Comme l'initiative était venue de sa nièce, à tout le moins au début de leur relation, il ne s'était pas trop posé la question de savoir si une enfant pouvait librement se déterminer sur de tels actes. Par la suite, il avait pris toutes les initiatives, gagnant en assurance. Ils avaient, à partir des huit ans de sa nièce, débuté un jeu de rôle, le couple " AC______ et AD______ ", qui s'était perpétué jusqu'à un mois avant son arrestation. Au cours de ce jeu, ils pratiquaient des actes à caractère sexuel. Outre lui toucher les fesses tandis qu'elle lui prenait le pénis, il avait frotté son sexe contre celui de D______ jusqu'à éjaculation, en émettant doucement des bruits bizarres. Il avait pénétré son vagin uniquement avec un doigt, deux ou trois fois, et à une reprise avec deux doigts. Lorsqu'il lui faisait des cunnilingus, ce qui arrivait fréquemment, elle lui caressait les cheveux, ce qui lui avait donné l'impression qu'elle aimait cette pratique, jusqu'au jour où elle n'en avait plus voulu. Ils avaient également réalisé la position 69. Il n'aimait pas qu'elle gobe ses testicules et orientait son sexe vers la bouche de sa nièce, laquelle le prenait sans le sucer. Il avait tout de suite compris qu'elle n'appréciait pas - ou plutôt à la deuxième occurrence selon une version subséquente - et avait donc arrêté après la troisième fois. Les fellations avaient été pratiquées lorsque la petite fille avait commencé à avoir de la poitrine. A______ a décrit exactement le même épisode que D______, aux environs de 2016, lorsqu'ils avaient été surpris par F______. Après le départ de celui-ci, il avait expliqué à l'enfant qu'il dirait avoir été en train de jouer et qu'il lui avait tiré son pantalon. Depuis qu'elle était entrée au cycle d'orientation et avait eu des petits amis, leur relation avait changé. Les actes sexuels s'arrêtaient, parfois pendant plusieurs mois, puis recommençaient, ce qui l'amenait à penser qu'elle revenait vers lui. Il la prenait alors dans ses bras, mais lorsqu'il tentait de mettre sa main sur ses fesses, sous ses habits, elle lui tirait les cheveux. Il interprétait ce comportement comme un jeu puisqu'elle restait dans ses bras. Ils finissaient par se frotter l'un à l'autre, nus ou habillés : " C 'était un peu comme si elle cédait " puisqu'il insistait. Au cours de leur relation, sa nièce lui avait donné le sentiment, parfois, de souhaiter cette pratique lorsqu'elle commençait à retirer son pantalon d'elle-même et à lui faire des bisous. Elle s'était possiblement " conditionnée " en ce sens que " c'était devenu une habitude ". Il avait continué d'essayer de lui faire des cunnilingus, mais soit son pantalon était trop serré, soit elle l'en empêchait. Elle lui disait " non " et il s'arrêtait. Parfois lorsqu'il essayait de l'embrasser, elle tournait la tête. Il ne l'avait jamais menacée ni physiquement ni verbalement. Elle pouvait partir de la chambre à tout moment, la porte n'étant pas fermée à clé. Il avait pleuré en apprenant que D______ se scarifiait, car il avait compris en être responsable. Pourtant, il avait continué ses agissements, lesquels se limitaient alors à se frotter l'un sur l'autre. Sa nièce était " normale " avec lui et ne lui montrait pas son mal-être. D'ailleurs, elle lui répondait par l'affirmative lorsqu'il lui demandait si elle aimait et faisait " des petits bruits de plaisir ". A plusieurs reprises et avec beaucoup d'émotion, A______ a exprimé son " amour " pour sa nièce. Il a réitéré ses excuses à chaque audition, expliquant ne pas s'être rendu compte à quel point ses actes l'affecteraient. j.b. La correspondance de A______ durant sa détention préventive a été versée au dossier. Il y fait toujours état de son " amour " pour sa nièce, du fait qu'elle lui manque et de ses profonds remords, présentant des excuses. Dans son courrier du 28 mars 2019 à D______, il expliquait avoir su à quel point elle allait mal, mais avoir espéré ne pas en être responsable tout en sachant " au fond " le contraire. Il ajoutait : " Je m'en voudrai toujours pour l'avoir su mais d'avoir continué malgré tout ".

2.        Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4])

i.        Analyse du matériel informatique saisi au domicile de A______ k.a. Selon le rapport d'arrestation du 13 décembre 2018, ont été saisis un téléphone portable, un disque dur externe, trois disques durs et quatre clés USB, appartenant à A______. k.b. Aux termes du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (BCI) du 13 mai 2019, de nombreuses vidéos de pornographie licite avaient été découvertes, mais également des contenus visuels tendancieux de jeunes filles, des " Animes " japonais comprenant des actes d'ordres sexuels, ainsi que des images de synthèse représentant des enfants lors d'actes d'ordre sexuel. Trois exemples sont reproduits, soit la photographie d'une fillette asiatique âgée d'une dizaine d'années, dans une position invitante, en déshabillé rose, au corps très fin et dépourvu de poitrine, même naissante, un " Anime " (ou " Hentai ") et une image de synthèse (n o 3933-0) montrant un enfant d'une dizaine d'années (probablement un garçon, mais ce n'est pas certain) prodiguant une fellation à un homme couché devant lui alors qu'un second homme, nu, se tient derrière lui. La CPAR a examiné les images incriminées, regroupées dans un fichier " 1______-A_______.html " sur une clef USB annexée au rapport. Elle a ainsi observé la présence d'un très grand nombre de photographies ou films de fillettes impubères d'origine asiatique, le plus souvent en sous-vêtements (y compris des bas montant à mi-cuisse) ou en maillot de bain, adoptant des postures lascives ou neutres mais permettant à l'objectif de se concentrer sur leur pubis, entre-jambe ou fessier (exemple : la photographie n° 2______ d'une petite fille asiatique, âgée au plus d'une dizaine d'années, soulevant le volant du tutu qu'elle porte et dont le tissu épouse crûment les contours du sexe). Il y a également deux " Hentai " (n os 3______ et 4______) dont le titre comporte le mot " classmate ". Sur le premier, deux personnages de sexe masculin, soit un homme censé vraisemblablement être d'âge mur, ses cheveux étant gris, et un individu portant un haut de couleur bordeaux ainsi qu'une jeune fille vêtue d'un uniforme scolaire sont occupés à étudier. A un moment, l'un des individus verrouille la porte de la pièce puis la jeune fille est contrainte de subir toute sorte d'actes d'ordre sexuel ainsi que des viols. Dans le second, qui paraît être la suite du précédent, la même jeune fille continue de subir ces actes de la part de l'individu plus jeune (reconnaissable au haut de couleur bordeaux). Si la jeune fille paraît pubère (ses seins sont développés), il demeure que l'intitulé " classmate " des deux représentations, le port de l'uniforme au début de la première (dans la seconde la jeune fille est d'emblée partiellement dénudée et notamment privée de sa jupe) ainsi que la présence d'un homme apparemment plus âgé, surveillant l'étude, suggèrent qu'il s'agit, au mieux, d'une lycéenne. De même, parmi d'autres, l'image de synthèse reproduite dans le rapport de la BCI figure incontestablement un enfant, tout comme la vidéo n 5______ (deux personnages prodiguant une fellation, dont la tête, le haut du torse et une main sont beaucoup plus petits que les parties du corps visibles du bénéficiaire de la prestation) ou encore les images n os 6______ (fillette nue à la poitrine encore plate) et 7______ (sorte de Y______ adolescente, nue de la taille en bas, se tenant debout, les jambes écartées, le sexe bien visible). ii.      Déclarations de A______ l.a. A______ a spontanément avoué avoir montré des films pornographiques, mais pas pédopornographiques, à sa nièce, à deux reprises, lorsqu'elle avait huit ans environ. En septembre 2019, devant le MP, il n'était plus en mesure de donner l'âge de celle-ci au moment de ces faits, mais ces visionnements étaient intervenus " bien après que ça a commencé ", voire même " vers la fin " selon de nouvelles déclarations en audience de jugement. Il avait agi de la sorte pour lui donner envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. Sa nièce était restée impassible. l.b. A______ regardait sur internet des photos et vidéos à caractère pédopornographique, depuis dix ans, à la fréquence d'une fois par mois, lorsqu'il était sur les réseaux " peer to peer ", " L______ ", " M______ " et " N______ ", ainsi que sur le " Dark net ". Au chapitre des vidéos à caractère pédopornographique, il a expressément cité des " Hentaï " (C-231). Il ne partageait pas de fichiers, mais ceux qu'il prenait étaient partagés dès que le programme était ouvert. Il avait ensuite découvert le réseau " P______ " et tout était devenu " trop facile ". Il " s'y connaissait bien, trop bien, en informatique ". Il ne savait plus où il en était dans sa vie sexuelle, s'il était attiré par les femmes de son âge, par des enfants ou par les deux. Du reste, il consultait de la pornographie adulte, y compris gay, et parfois infantile. Les enfants avaient environ dix ans et plus, en principe de sexe féminin, mais aussi masculin. La plupart du temps, ils étaient seuls, dans des positions suggestives. Il avait également regardé des vidéos d'enfants d'une dizaine d'années commettant entre eux des actes à caractère sexuel, comme des fellations, des cunnilingus ou des pénétrations anales. Devant le TCO, il a relativisé ses précédents aveux, affirmant que la pédopornographie était uniquement virtuelle. Ainsi, il visionnait des " Animes " japonais à caractère sexuel, des " Hentai ", des " Lolicon ", des images de synthèse représentant des enfants lors d'actes d'ordre sexuel et des vidéos de personnages de jeux vidéo à caractère pédopornographiques. Il avait effacé ses disques durs et son téléphone portable car il savait que sa nièce avait parlé à ses copines des faits. Il avait donc compris que " c'était fini et que la police n'allait pas tarder à arriver ".

3.        Expertise psychiatrique de A______ m. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, confirmé en audience, A______ reconnaissait avoir commis l'intégralité des actes décrits dans le dossier pénal, tout en précisant que lorsque sa nièce n'était pas consentante, il ne la forçait pas. Dès ses huit ans, il avait eu accès à des contenus explicites sur internet, notamment " loli ", soit pédopornographiques. Il consultait ce genre de sites au moins une fois par jour, le plus souvent plusieurs fois par jour, parfois par période. L'expertisé souffrait d'un grave trouble de la personnalité de type schizoïde, caractérisé par une tendance chronique au repli psychosocial, ainsi qu'à la pauvreté et à la rareté des relations sociales et interpersonnelles. Il présentait un trouble de sévérité moyenne de la préférence sexuelle de type pédophile qui s'exprimait par des impulsions et des désirs sexuels à l'égard des enfants prépubères ou tout juste pubères. S'il s'avérait que l'expertisé n'avait regardé que de la pédopornographie virtuelle, ce second trouble serait un peu moins sévère. Le trouble de la personnalité n'altérait pas la responsabilité de A______ et celui de la préférence sexuelle ne diminuait pas sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes. D'ailleurs, l'expertisé reconnaissait leur caractère anormal et illicite : il avait tout mis en oeuvre pour ne pas être découvert, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin " et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait. Certes, le trouble pédophile représentait une contrainte interne qui incitait à commettre des actes de nature pédophile. Dans le cas particulier, cette contrainte était peu intense dès lors que A______ n'avait pas agi sous le coup d'une impulsion irrépressible : il avait pu organiser ses actes et contrôler son comportement lorsque sa victime se montrait réticente, de même que sa consultation de sites pédopornographiques. En conséquence, sa responsabilité pénale n'était que très faiblement diminuée. A______ entrait dans la catégorie des " pédophiles sentimentaux ", soit ceux qui entretiennent l'illusion d'une relation amoureuse avec leur victime. Partant, il apparaissait relativement peu probable, sans être impossible, qu'il agresse un enfant inconnu, mais le risque de récidive devenait " beaucoup plus élevé " si l'expertisé parvenait à établir une emprise sur un enfant. Cette incertitude liée aux circonstances créait une augmentation dans la pondération du risque, raison pour laquelle si celui-ci oscillait de " faible à moyen ", il devait en définitive être qualifié de " moyen ". Au vu des troubles dont souffrait A______ en rapport avec les faits reprochés, une mesure ambulatoire avec une prise en charge comprenant deux volets, l'un psychothérapeutique et l'autre sexologique, était préconisée. Il n'y avait aucun avantage à ce que le traitement soit dispensé sous forme ambulatoire ou selon une règle de conduite. Toutefois, la première option était la plus adaptée puisqu'elle pouvait déjà être dispensée en détention. Elle devait être accompagnée de règles de vie de nature à éviter tout contact professionnel ou de loisirs avec des enfants. Un traitement devait être mis en oeuvre auprès d'une consultation publique de psychiatrie, au minimum durant cinq ans, durée nécessaire pour obtenir une diminution du risque de récidive. C.           Procédure d'appel

1.        Conditions de détention a.a. Sous la plume de son avocat, A______ s'est plaint, pour la première fois en juin 2020, de ses conditions de détention en raison de la surface exigüe des cellules, du manque d'intimité et du tabagisme de ses codétenus, mais également de problèmes d'isolation, de chauffage et d'aération. a.b. Selon le rapport de la prison B______ du 17 juin 2020, A______ avait été incarcéré dans trois cellules distinctes, avec un codétenu, entre les 19 décembre 2018 et 16 juillet 2019. Toutes disposaient de sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La cellule n° 8______ (durée d'occupation : 168 jours) avait une surface nette de 11.61 m 2 , la n° 9______ (durée d'occupation : 2 jours) de 8.89 m 2 , la n° 10______ (durée d'occupation : 42 jours) de 12.06 m 2 . A______ avait partagé ses différentes cellules avec un codétenu fumeur jusqu'au 5 juin 2019. Il avait décliné plusieurs propositions d'activités professionnelles pour privilégier l'occupation d'une cellule individuelle, obtenue le 16 juillet 2019. Il bénéficiait d'une heure de promenade par jour, de quatre séances (1h chacune) de sport par semaine, de la possibilité de participer aux activités socio-éducatives et de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation AA______, les visites et les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme du temps passé hors de sa cellule.

2.        Appel de A______ b. La juridiction d'appel ayant ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties, A______ persiste dans ses conclusions aux termes de son mémoire d'appel. Il demande en sus une diminution de sa peine à hauteur de 106 jours en raison du caractère illicite de ses conditions de détention entre les 19 décembre 2018 et 16 juillet 2019. Il précise également sa déclaration d'appel en ce sens que les faits sous B.I, page 3 de l'acte d'accusation sont contestés, à savoir l'épisode intervenu au chalet de I______. Il demande que les frais de la procédure d'appel restent à la charge de l'Etat. Par ailleurs, si aucune conclusion explicite n'est prise à propos des faits décrits sous B.III.4, 4 e tiret de l'acte d'accusation, des développements dans le mémoire d'appel en traitent ( cf . n. 70). Il en va de même pour les arguments en faveur d'une peine pécuniaire en rapport aux infractions afférentes à l'art. 197 CP ( cf . n. 80 ss).

i.        Infractions reprochées b.a.a. A______ s'était montré particulièrement collaborant tout au long de la procédure. Il avait admis la quasi-intégralité des faits retenus sous B.I de l'acte d'accusation. Il avait également été ferme dans ses dénégations liées à l'épisode de K______, corroborées du reste par l'absence de souvenir à ce sujet de la seule témoin. La victime avait au contraire été bien plus hésitante. Le manque de constance de la version de D______ avait été passé sous silence, en particulier concernant la durée de la période pénale, laquelle débutait soit à ses cinq ans, soit à ses six ou sept ans. De même, le TCO avait omis de tenir compte que cette enfant était parfois sujette au mensonge, comme l'avait relevé sa propre mère, mais également comme le démontrait le récit du " truc " mis dans son verre par son oncle. En conséquence, A______ devait être acquitté de l'infraction à l'art. 187 CP pour les faits décrits sous B.I, page 2, 3 ème , 8 ème , 9 ème et 10 ème tirets et page 3, à savoir plus précisément : avoir fait prendre à sa nièce son pénis, lui avoir pris la main pour qu'elle le masturbe jusqu'à éjaculation, lui avoir demandé d'aspirer ses testicules, l'avoir félicitée et les faits intervenus à K______. b.a.b. A______ n'avait jamais intimé à sa nièce de ne pas parler de leur relation ni prononcé le mot " secret ", ni ne l'avait félicitée à l'issue d'actes d'ordre sexuel. Les liens qui les unissaient étaient particulièrement forts, mais de nature fraternelle. Dès lors, A______ ne jouissait d'aucune autorité sur sa nièce et ne pouvait pas être considéré par celle-ci comme une personne de référence. Au regard de la brièveté des périodes durant lesquelles la victime demeurait chez ses grands-parents, il n'avait pas non plus eu l'occasion d'exercer une pression psychologique propre à plonger sa nièce dans une dépendance émotionnelle. Rien ne permettait de conclure que A______ aurait concrètement créé une situation de contrainte, et non seulement exploité une relation de pouvoir préexistante. Selon D______, son oncle lui aurait d'ailleurs affirmé seulement à une reprise et lors des premiers attouchements que " c'était bien et que tous les enfants faisaient ça ". Sur le plan subjectif, A______ n'était pas conscient que sa nièce n'était pas consentante et n'en avait pas non plus accepté l'éventualité. En effet, il n'insistait pas lorsqu'elle manifestait son refus. Sa nièce lui tirait certes les cheveux, mais elle restait dans ses bras. Le dossier démontrait qu'il entretenait l'illusion de vivre une relation amoureuse réciproque. L'expertise du 10 juillet 2019 le confirmait. De même, les membres de la famille A______ avaient décrit une relation de proximité entre les deux protagonistes, laquelle était activement entretenue par D______, et ce jusqu'en décembre 2018. Enfin, dans son courrier du 30 mars 2019, A______ qualifiait sa nièce comme la personne qu'il avait aimé par-dessus tout. b.a.c. Les art. 197 al. 1 CP et 187 al. 1 CP entraient en concours imparfait lorsque l'auteur montrait un support pornographique à un enfant en vue de l'exciter et de commettre un acte d'ordre sexuel. Or, l'acte d'accusation précisait bien que A______ avait agi de la sorte envers sa nièce, âgée d'environ huit ans, " pour lui donner envie d'avoir une relation sexuelle avec lui ". b.a.d. Les très nombreuses données brutes stockées dans le dossier électronique Z______ étaient constituées " pour l'essentiel " d'" Animes " ou d'images de synthèse. Les dires de A______, selon lesquels il aurait visionné uniquement de la pédopornographie virtuelle, étaient ainsi corroborés. Outre le fait que visionner des " Hentai " et des personnages de jeux vidéo, représentant des adultes, n'était en rien répréhensible. Le prévenu avait encore expliqué rechercher de telles images en usant du terme " Lolicon ". Des images présentaient des filles asiatiques, mais sans que leur âge ne puisse être déterminé avec exactitude. Ainsi, seuls les art. 197 a CP et 197 al. 5 1 ère ph. CP entraient en considération. ii.      Peine b.b.a. Une peine pécuniaire en relation avec une violation de l'art. 197 CP, " commise pour la première fois ", était adéquate. La quotité de la peine était d'une extrême sévérité en comparaison aux trois ans et demi infligés par la CPAR dans son AARP/132/2018 du 2 mai 2018 : entre 2004 et 2011, un homme avait intentionnellement imposé des actes d'ordre sexuel, à réitérées reprises, à sa petite-fille, née en 2000, la contraignant physiquement alors que celle-ci tentait de le repousser ; il n'avait en rien collaboré à la procédure ; sa responsabilité était entière [ recte : la période pénale retenue in fine était de quatre ans, à partir de 2007, comportant plus d'une cinquantaine d'occurrences (consid. 1.2)]. La circonstance atténuante du repentir sincère était réalisée puisque A______ avait reconnu les faits relativement tôt et s'était incriminé pour des actes qui n'auraient pas été découverts sans ses confessions. Seule sa prise de conscience du mal qu'il avait fait à sa nièce était à l'origine de ses aveux. A______ avait immédiatement réagi pour mettre un terme au comportement hostile de sa mère à l'encontre de D______. Il avait encore écrit diverses lettres d'excuses dans lesquelles il ne tentait pas de justifier son comportement, mais montrait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Il s'était enfin renseigné sur le caractère bénéfique pour sa nièce d'une démarche auprès de l'association pour la justice restaurative en Suisse. b.b.b. A______ avait partagé trois cellules double depuis son incarcération, lesquelles étaient toutes dépourvues de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule. La surface de la n° 9______ était clairement insuffisante, après déduction des 2 m 2 dédiés aux sanitaires. A______ avait également souffert de problèmes liés à l'isolation, au chauffage et à une aération lacunaire, lesquels étaient notoires selon le Tribunal fédéral. Il avait encore été contraint de partager sa cellule avec des codétenus fumeurs, et ce jusqu'au 5 juin 2019, soit durant 168 jours. b.b.c. Le degré du risque de récidive oscillait de faible à moyen. Le type de pédophilie - " sentimentale " - dont souffrait l'appelant tendait à le diminuer, de même que le suivi d'un traitement approprié. L'expert avait souligné que certaines circonstances pouvaient favoriser la récidive. Or, celles-ci étaient exclues prima facie en raison des rares attaches sociales hors du cercle familial et de la difficulté à tisser des liens. En outre, la sévérité du trouble pédophile serait encore un peu moins lourde dans l'hypothèse où seule de la pédopornographie virtuelle aurait été visionnée. Au regard de toutes les circonstances, le risque de récidive était faible. iii.    Mesure b.c. Si un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, sans qu'une mesure ambulatoire ne soit nécessaire, le sursis pouvait être assorti d'une règle de conduite prévoyant un tel traitement. Cette dernière devait être préférée, l'expertise le permettant.

3.        Appel joint du Ministère public - Peine c. Aux termes de ses écritures, le MP persiste dans ses conclusions. c.a.a. La faute de A______ était extrêmement lourde puisqu'il avait porté atteinte au développement et à la libre détermination sexuelle d'une enfant âgée entre six-sept ans et treize ans. La période pénale était très longue, avec une intensification de l'activité criminelle. Les actes n'avaient du reste pris fin que grâce aux révélations de l'enfant. Les infractions avaient été commises à plus d'une centaine de reprises, dans un environnement dans lequel celle-ci était censée être en sécurité, et par une personne de confiance. A______ avait agi de manière égoïste pour assouvir ses désirs sexuels au détriment des besoins de sa nièce. Il avait agi lâchement, en profitant de son ascendant, de leur lien familial et de l'affection fraternelle que celle-ci lui portait. Alors que cette enfant était en quête de tendresse, il lui avait répondu par l'érotisme. Les torts ainsi causés étaient considérables. La situation personnelle de A______ n'expliquait pas ses agissements. Une faible diminution de sa responsabilité lui avait été accordée en raison de ses troubles, conclusion de laquelle il n'y avait pas lieu de s'écarter. Son sentiment amoureux envers la victime ne l'excusait en rien. De même, un éventuel consentement de la part de celle-ci n'entrait pas en considération vu son jeune âge. La collaboration avait été globalement bonne. Sa prise de conscience était en revanche moyenne. S'il avait demandé sincèrement pardon, il continuait à minimiser ses actes. En outre, il ne s'était pas spontanément dénoncé avant la procédure, mais avait effacé tout son matériel informatique, sachant que sa nièce " avait parlé ", et avait commencé par contester les faits. Confronté aux accusations crédibles de l'enfant, il avait alors seulement décidé de passer aux aveux. Les conditions de l'art. 48 let. d CP n'était donc pas réalisées. c.a.b. Les infractions de pédopornographie avaient également été commises à de multiples reprises et sur une période longue de dix années. A______ s'était auto-incriminé en révélant spontanément son activité sur internet. c.b. Toutes les infractions retenues justifiaient le prononcé d'une peine privative de liberté, eu égard à la gravité des faits. La quotité de la peine devait être augmentée à six ans au regard de la situation globale. Ainsi, la peine de base devait être fixée à cinq ans et demi au lieu de cinq ans. Le raisonnement du TCO en relation avec l'art. 197 CP pouvait être entériné. La peine devait donc être portée à six ans et trois mois, puis réduite de trois mois afin de tenir compte de la responsabilité très faiblement restreinte de A______.

4.        Mémoires de réponse - D______ & Ministère public d. Sous la plume de son conseil, D______ conclut à la confirmation intégrale du jugement prononcé par le TCO. d.a. D______ avait décrit les faits avec précision et cohérence, sans se contredire, son récit n'étant émaillé que de simples hésitations. Elle les avait contextualisés, en en mimant certains, et apporté des détails périphériques (ex.: boire un verre de coca pour enlever le goût dans sa bouche). On ne comprenait pas pourquoi elle aurait inventé les félicitations de son oncle. Outre la difficulté, même pour un adulte, de dater des faits, l'enfant avait été constante, tandis que son oncle s'était offusqué de ce que les policiers lui demandaient des précisions à cet égard ou s'était dérobé d'une autre manière. Les sept ans de la victime avaient objectivement marqué un changement dans son comportement, renforcé par une envie de mourir. L'appelant avait avoué lui avoir montré des images pornographiques lorsqu'elle avait huit ans, soit bien après la commission des premiers abus sexuels. A______ s'était rappelé s'être retrouvé avec sa nièce " sous la couette, dans le noir " dans le chalet de I______. Son absence de souvenir sur le comportement tenu à ce moment était opportune, ce d'autant que la mémoire de la témoin était également défaillante. d.b. Au regard de leur différence d'âge, A______ était une figure d'autorité pour elle. Il avait exploité l'attachement qu'elle lui témoignait et sa supériorité générale, induite par son statut d'adulte et sa position au sein de la famille, ainsi que la confiance instaurée. Entretenir une telle relation mêlée de rapports amoureux, utiliser l'infériorité cognitive d'une enfant, lui expliquer que personne ne comprendrait et avoir la certitude que celle-ci ne parlerait pas en raison d'un conflit de loyauté relevait de la violence structurelle. Par son comportement, l'appelant avait mis sa nièce dans une situation de contrainte psychologique l'empêchant de lui résister. Il en était du reste conscient : " je pensais qu'elle ne parlerait pas en sachant que je risquais gros " (PV TCO, p. 9 ; cf . également PP C-126). Il avait encore admis avoir dit à sa nièce l'aimer " d'amour [...] et que les autres ne comprendraient pas " (PV TCO, p. 5). De tels propos plaçaient de facto cette enfant dans une situation de contrainte. Par ailleurs, il était usuel qu'un pédophile montre des images pornographiques à sa victime. Le but était d'obtenir la soumission et le silence par la banalisation de l'acte. d.c. Au regard du jeune âge de la victime, lui donner envie d'avoir une relation sexuelle était un but inatteignable. La doctrine excluant un concours entre les art. 187 et 197 CP visait des situations avec de jeunes adolescents pubères.

5.        Observations du Tribunal correctionnel e. Le TCO se réfère intégralement à son jugement, soulignant que A______ n'a pas critiqué ses conditions de détention en première instance. D.           Situation personnelle de A______ et antécédent La situation personnelle de A______, désormais âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant, résulte des faits exposés supra , sous précision des éléments suivants. A______ recevait un montant mensuel de CHF 850.- de l'Hospice général, ainsi que CHF 150.- du SRP. Il ne travaille pas en prison. Il y est suivi par un psychologue toutes les deux à trois semaines. A sa sortie, il a pour projet de trouver un emploi dans la vente et de réintégrer le domicile de ses parents. A teneur de son casier judiciaire, A______ n'a aucun antécédent. E.            Honoraires et frais d'avocats des parties

1.        Etat de frais du défenseur d'office a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 26h15 d'activité de chef d'étude, dont 0h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 1h00 pour celle de la déclaration d'appel et 0h10 pour une brève " réponse CPAR ", activité non soumise à la TVA.

2.        Indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure b. D______ requiert la condamnation de l'appelant à la couvrir de ses honoraires et frais d'avocat par CHF 10'298.80, TVA comprise, pour les 21h35 effectuées pour sa défense en appel. Le tarif horaire pratiqué est de CHF 450.- pour la cheffe d'étude et CHF 350.- pour la collaboratrice. EN DROIT :

1.        Recevabilité 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

2.        Etablissement des faits 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

i.        Faits à l'encontre de D______ 2.2. Si l'appelant reconnaît la quasi intégralité des abus reprochés, il conteste encore avoir été l'initiateur de certains actes ou en avoir fait la demande expresse à sa nièce. Or, ces considérations sont sans influence sur la réalisation de l'art. 187 CP ( cf . consid. 3.1.2) et n'ont donc pas besoin d'être éclaircies. Pour le surplus, les déclarations des parties coïncident sur de nombreux aspects, l'appelant étant du reste passé aux aveux : la relation étroite entre l'oncle et sa nièce, les circonstances et la fréquence des abus, ainsi que leur type et leur évolution ne sont pas débattus. Ainsi, seuls demeurent contestés l'éjaculation lors d'une masturbation dans la main de sa nièce et l'épisode survenu à K______, de même que l'utilisation d'une quelconque contrainte psychique pour parvenir à ses fins, voire la conscience et la volonté d'en user. 2.2.1. Âgée de treize ans au moment des derniers faits et de son audition EVIG, l'intimée a été constante dans son récit depuis ses premières révélations à ses amis jusqu'à ses déclarations à la police en passant par celles à son doyen, puis à ses parents et au corps médical. Le processus de dévoilement est intervenu sur un bref laps de temps, entre novembre 2018 et la semaine du 10 décembre 2018. Dans la limite de ses souvenirs, sans en rajouter, l'intimée a décrit les abus subis tout en mentionnant moult détails spécifiques, y compris des éléments périphériques. Ainsi, elle a restitué l'odeur de la chambre, sa pénombre et son atmosphère " glauque ". Elle a également rapporté son dégoût (ex. : " Avoir ça dans la bouche non ! Non ! Non ! "). En particulier, elle a qualifié la masturbation de son oncle jusqu'à éjaculation de " dégueulasse ", précisant avoir été se laver les mains immédiatement l'acte terminé ou encore avoir bu du coca pour enlever le goût dans sa bouche après une fellation. Elle a décrit les événements avec son vocabulaire (ex. :" je le branle " ; " je le suçais ") et en mimant les comportements lorsqu'elle ne connaissait pas l'appellation exacte ou qu'elle ne savait pas expliquer (ex. : la masturbation), ce qui donne encore plus de crédibilité à son discours. De même, les félicitations rapportées par l'intimée sont sa manière d'expliquer la satisfaction exprimée par son oncle après qu'elle ait accompli/subi les actes d'ordre sexuel. Ses déclarations ne comportent aucune exagération. Ainsi, elle a clairement affirmé avoir dû " aspirer une testicule " à une seule occurrence, vers ses huit-neuf ans, tandis que les fellations s'étaient produites à une ou deux reprises. Elle a aussi fortement réagi à l'évocation par l'enquêtrice d'une possible éjaculation achevant une fellation : " Ça je l'aurais enlevé de ma bouche hein c'est waeuh !! ". De même, elle a toujours maintenu que son oncle se frottait à elle sans la pénétrer. L'intimée n'a pas non plus soutenu avoir été violentée ou menacée. Elle a expliqué de manière crédible les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt, en particulier lorsque son père les avait surpris, le prévenu et elle. Alors âgée de seulement dix ans et voyant son oncle mentir pour couvrir ses actes, elle avait déjà saisi l'importance de garder le silence. Il importe dès lors peu de déterminer si l'appelant avait expressément utilisé le terme de " secret " tant il est indéniable que sa nièce avait bien compris le contexte. Du reste, l'appelant a reconnu lui avoir expliqué qu'il ne fallait pas parler de leurs actes, car " les autres ne comprendraient pas ". L'appelant pensait d'ailleurs encore jusqu'en mars 2019 que sa nièce se soumettait à cette omerta . Malgré ses aveux, l'appelant a continué de fonder ses dénégations, certes constantes, sur un seul argument : la prétendue propension de sa nièce à mentir démontrée par ses variations et hésitations dans la fixation de la période pénale. Si l'intimée pouvait être sujette au mensonge comme toute adolescente, elle portait de surcroît le besoin de se protéger en donnant le change, ainsi que l'ont souligné les rapports médicaux. De même, si l'intimée avait laissé entendre à un ami, selon celui-ci, que son oncle l'aurait droguée en mettant un " truc " dans son verre, elle s'est abstenue de le mentionner lors de son audition, preuve qu'elle avait bien conscience de l'importance de dire la vérité sans spéculer. Certes, la fixation de la période pénale souffre quelques imprécisions - et non incohérences - de la part de l'intimée. Toutefois, l'appelant oublie qu'il n'a pas démontré avoir une meilleure mémoire. Il a commencé par parler d'un jeu, au cours duquel il lui avait tiré le pantalon, vers ses dix ans, avant d'admettre l'âge de six-sept ans pour les premiers baisers linguaux, puis de le repousser aux huit-neuf ans de sa victime en audience de jugement, faisant de surcroît supporter à l'enfant le rôle d'initiatrice. En outre, l'appelant a reconnu avoir montré à sa nièce, âgée de huit ans, des films pornographiques pour l'exciter sexuellement, en ajoutant que ces faits étaient intervenus bien après les premiers actes d'ordre sexuel, voire même " vers la fin ". Il s'est encore agacé que des questions de chronologie lui soient réitérées et a cherché à s'y dérober. A l'inverse, sans tergiverser, l'intimée a su décrire, tant à la police qu'à son pédiatre, la période à laquelle les abus avaient commencé, puis celle durant laquelle ils s'étaient aggravés et enfin sa prise de conscience du caractère anormal des actes subis grâce aux cours d'éducation sexuelle. Les déclarations de l'intimée sont encore crédibilisées par sa souffrance psychique et physique. Le début des abus peut ainsi clairement être daté, au plus tard peu avant sa tentative de suicide au moyen d'un foulard, alors qu'elle était âgée de sept ans. Ses six ans avaient été marqués par des changements d'humeurs et des pleurs fréquents, relevés par ses parents, ce qui, à la lumière des faits admis, peut être légitimement attribué à des premiers agissements. Deux suivis psychologiques ont ainsi été mis en oeuvre, le second étant toujours d'actualité. Les constats médicaux attestent tous du retentissement psychologique, mais aussi physique indéniable sur l'intimée : tristesse profonde, sentiment exacerbé de honte, culpabilité, sommeil perturbé, cauchemars à répétition en relation avec les abus, souvenirs envahissants, scarifications et idéations suicidaires avec des passages à l'acte. Ces dernières ont du reste gagné en ampleur, début 2020, allant jusqu'à l'hospitalisation de l'intimée pour la protéger. De telles réactions, doublées d'un échec scolaire, sont autant de gages supplémentaires de la crédibilité de l'intimée. En définitive, pris globalement, les propos de la victime sur la période pénale sont cohérents, confirmés pour partie par l'appelant et se réfèrent à des repères objectifs. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits survenus à K______. Outre que le témoignage de I______ doit être appréhendé avec circonspection en raison de son amitié avec la mère de l'appelant, son absence de souvenir ne signifie pas encore que rien ne se soit passé. D'ailleurs, le témoin s'est parfaitement rappelé avoir souvent vu les parties chahuter ensemble sur un canapé ou un lit dans son chalet. L'appelant a admis s'être trouvé " sous la couette, dans le noir " en compagnie de sa nièce à une occasion à K______, affirmant seulement qu'il n'y avait alors rien eu de sexuel. L'intimée a pour sa part sobrement déclaré que son oncle se trouvait sur elle, sur le point de se déshabiller. Il avait fourni la même explication à I______ qu'à son père lorsque ce dernier les avait surpris à se " chatouiller ". De telles descriptions font par trop songer à ce dernier épisode. Partant, nul doute demeure quant à la véracité des faits dénoncés par l'intimée. Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt la victime aurait eu à aggraver, par l'évocation de quelques occurrences non avérées, la situation pénale d'un homme en qui elle avait toute confiance, qu'elle considérait comme un " grand frère " et dont elle était très proche, ce qui est attesté par les témoignages de tous les membres de leur famille. Au contraire, l'intimée souffrait déjà suffisamment des conséquences de ses révélations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille, la dépression profonde de son père et la rupture des liens qui l'unissait à sa grand-mère. En définitive, la CPAR tient pour crédibles et convaincantes les déclarations de l'intimée dans leur ensemble. 2.2.2. L'appelant conteste avoir ordonné à sa nièce de garder le silence sur leurs agissements et l'avoir félicitée après les actes. Or, la plausibilité de ces deux aspects a déjà été retenue supra , les déclarations de la victime étant tenues pour globalement crédibles. Pour le surplus, l'appelant n'a pas nié les liens forts l'unissant à sa nièce, laquelle le considérait comme un " grand frère ". Confiée à ses grands-parents depuis son plus jeune âge, l'intimée n'avait eu de cesse de côtoyer son oncle, lequel se montrait toujours attentif à son égard et s'occupait beaucoup d'elle, ce qui a été souligné par tous les membres de la famille. Déterminer si une contrainte, au sens de l'art. 189 CP, est réalisée dans ce contexte relève du droit et sera examinée infra consid. 3.4.1. Il en va de même pour l'argumentaire de l'appelant remettant en cause sa conscience du fait - voire l'acceptation de l'éventualité - que sa nièce n'était pas consentante ( cf . consid. 3.4.2). 2.2.3. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations de l'appelant, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci avait fait subir à sa nièce, à tout le moins sur une période d'un peu plus de six ans (2011 à novembre 2018) entre les sept ans et les treize ans de cette dernière, de nombreux actes sexuels, à savoir tous ceux décrits dans l'acte d'accusation. Il lui a fait comprendre la nécessité de garder le secret et lui a donné des signes de satisfaction. Ces abus sont intervenus en principe à son domicile, à une fréquence d'une semaine sur deux, et à une occasion dans un chalet sis à K______, soit à une centaine de reprises au total. ii.      Caractère pédopornographique des images 2.3. Seuls sont contestés par l'appelant la nature pédopornographique des " Hentai " (B.III.4, 4 e tiret), ainsi que le caractère effectif de certaines représentations pédopornographiques (B.III.4, 1 er et 2 ème tirets). Ce second point a une influence uniquement pour l'application du nouveau droit (1 ère ou 2 ème ph. de l'art. 197 al. 4 ou al. 5 CP). 2.3.1. Les " Hentai " sont des mangas érotiques ou pornographiques. La CPAR a pu s'assurer que les deux dessins animés figurant sur la clef USB annexée au rapport de la BCI comportent bien des images pornographiques (et même des actes de violence, ce qui est illicite, mais l'acte d'accusation ne le précise pas). Ainsi que cela a été décrit précédemment, la jeune fille figurée est censée n'être, au mieux, qu'une lycéenne, soit une jeune fille de moins de 18 ans, de sorte que le caractère pédopornographique est acquis. L'appelant avait d'ailleurs expressément évoqué des " Hentaï " au chapitre des images pédopornographiques qu'il visionnait, ce qui démontre qu'il avait la même perception. Plusieurs images de synthèse retrouvées sont également à caractère pédopornographique, ce que l'appelant paraît admettre (cf. notamment ch. 66 de son mémoire d'appel) puis contester (ch. 70), de manière peu compréhensible. 2.3.2. Le dossier Z______ contient une grande quantité d'images de fillettes " réelles ", pour lesquelles tout doute sur leur minorité est exclu : les visages sont enfantins et les corps peu développés, impubères. Sur un très grand nombre de ces images, les enfants adoptent des positions lascives et portent des maillots de bain ou sont affublées de sous-vêtements, pour certains affriolants. Dans d'autres, leur comportement pourrait être tenu pour neutre, propre à des enfants insouciants, mais l'objectif se concentre sur le pubis, l'entre-jambe ou le fessier, dans l'intention manifeste de susciter l'excitation sexuelle du spectateur. L'appelant a du reste reconnu avoir consulté de la pédopornographie montrant des enfants d'environ dix ans et plus, la plupart du temps seuls dans des poses tendancieuses, mais aussi commettant entre eux des actes à caractère sexuel. Ce n'est que devant le TCO qu'il s'est rétracté, en affirmant s'être limité à de la pédopornographie virtuelle. Ces rétractations, qui ne seraient guère crédibles même en l'absence de preuves, dès lors que l'intéressé n'explique pas pourquoi il aurait pris soin d'exclure la pédopornographie réelle de ses recherches alors qu'il n'a jamais évoqué aucune empathie pour les fillettes ainsi filmées ou photographiées, se révèlent en tout état mensongères après examen des images au dossier. 2.3.3. En définitive, tous les comportements décrits dans l'acte d'accusation en relation avec les infractions de pédopornographie, tant virtuelle qu'effective, sont établis. 2.4. Vu ce résultat, la question de savoir si la contestation relative aux " Hentais " voire aux images de synthèse, développée uniquement dans le mémoire d'appel, excède les conclusions de la déclaration d'appel souffre de demeurer ouverte.

3.        Actes d'ordre sexuel et contraintes sexuelles à l'encontre de D______ (art. 187 ch. 1 et 189 CP [B.I.1 et II.2]) 3. 3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). Dans l'hypothèse envisagée à l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Il importe peu que l'initiative vienne de la victime, que celle-ci ait facilité les agissements de l'auteur ou même qu'elle ait consenti à sa réalisation. Sa protection est absolue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 31 ad art. 187 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 187). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants. De la sorte, il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références). 3.1.2. Même à retenir que l'appelant n'aurait en aucun cas demandé à sa nièce de prendre son pénis, ni d'aspirer ses testicules, pas plus qu'il n'aurait pris sa main pour être masturbé jusqu'à éjaculation, la réalisation de ces actes est établie. Déterminer qui a pris l'initiative importe peu vu l'âge de la victime. En conséquence, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'infractions à l'art. 187 CP, sans aucune exception parmi les comportements énumérés à l'acte d'accusation. 3.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel, mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 b/aa-bb). 3.2.1. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 3.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). 3.2.3. L'infraction définie à l'art. 189 CP est réalisée par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne constitue pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P_111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). 3.3. Il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), les biens juridiques en cause étant différents (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; arrêt du Tribunal pénal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.5.2). 3.4.1. Il est établi que des liens forts unissaient les parties. L'intimée cherchait l'affection de son oncle car celui-ci jouait énormément avec elle malgré son statut d'adulte et leurs 17 ans d'écart. Partant, elle trouvait auprès de lui une considération particulière. De surcroît, même si l'appelant ne gardait pas sa nièce stricto sensu , celle-ci se trouvait régulièrement sous le même toit que lui. Coupée de sa famille, à l'étage supérieur, dans une chambre dont la porte était fermée, même sans être verrouillée, elle était laissée sous sa responsabilité par ses parents et grands-parents. Mettant toute sa confiance en cet oncle qu'elle adorait et vu son âge, elle ne s'est pas interrogée sur le bien-fondé des pratiques qu'il lui imposait : elle s'" en fichait ", ne sachant pas de quoi il s'agissait. Tandis que l'appelant usait de cette situation, sa nièce ne pouvait pas comprendre, du haut de ses sept ans, la manipulation mentale dont elle était victime. Ce " grand frère " étant prépondérant dans sa vie, l'intimée a voulu lui faire plaisir, à l'instar de tout enfant envers un adulte qui lui explique l'aimer plus que tout. Ainsi, et pour autant que les déclarations de l'appelant - intervenues seulement devant le TCO - puissent être retenues, il ne serait pas surprenant que l'enfant ait émis " des petits bruits de plaisir " par mimétisme avec les acteurs des films pornographiques montrés par son oncle. Elle avait bien compris ce qu'il attendait d'elle, obtenant encore des félicitations - ou, dit autrement, une expression de satisfaction - : " il avait même pas besoin de me demander genre je le faisais parce que je comprenais direct " ; "[...] il me le disait pas qu'y voulait mais je comprenais très vite [...]". L'appelant l'a du reste bien perçu, en concédant un possible conditionnement de sa nièce, laquelle ne s'autorisait à retourner auprès des autres adultes que lorsque les abus étaient consommés. De la sorte, une quelconque opposition de la victime était illusoire. Au début, les seules marques de refus vis-à-vis de certaines pratiques apparaissaient dans une expression de dégoût. L'appelant a reconnu l'avoir constaté pour les fellations, mais avoir tout de même réitéré cette pratique, ce qui correspond aux déclarations de la victime. Cette dernière ressentait une envie de " partir ", mais était comme paralysée durant certains actes. En grandissant, elle était parvenue à montrer un peu plus son désaccord : elle tirait les cheveux de son oncle, retenait son pantalon ou parvenait à dire " non ". Toutefois, elle finissait par " céder ", pour citer l'appelant, sous l'insistance de ce dernier. En d'autres termes, elle était contrainte d'accepter les actes d'ordre sexuel bon gré mal gré. Cette emprise est d'autant plus manifeste lorsque l'intimée a déclaré que, le jour où son père les avait surpris en 2015-2016, elle avait pensé que son calvaire était enfin fini : elle se sentait prisonnière et avait besoin qu'un adulte intervienne activement ou que son oncle se dénonce. Interrogée par sa famille et ses psychologues, elle n'est pas parvenue à se libérer tant son blocage était conséquent. Même en se sentant plus à l'aise avec ses pairs auprès desquels elle est finalement parvenue à se libérer, elle leur a fait promettre de garder le secret. Il aura fallu une autre figure d'autorité, externe à sa famille, incarné par son doyen, pour que des révélations interviennent, non sans effort puisque la jeune fille a éludé tout d'abord le sujet, puis est restée avare de détails. L'intimée se trouvait d'ailleurs dans un conflit de loyauté inextricable : si les cours d'éducation sexuelle avaient eu l'avantage de lui permettre de prendre conscience qu'elle était victime d'abus sexuels, ils lui ont aussi fait comprendre que son oncle irait en prison en cas de dévoilement et que toute sa famille en serait ébranlée. Ainsi, elle est demeurée jusqu'à la fin de la période pénale, dans la crainte de faire du tort à son oncle, ce dont l'appelant était parfaitement conscient puisque, selon ses dires, sa nièce savait qu'il " risquait gros " et qu'il l'avait instruite du fait que personne ne comprendrait. En conséquence, l'appelant a concrètement créé une situation de contrainte, laquelle s'est renforcée au fur et à mesure de ses agissements avec l'enfant. 3.4.2. L'appelant ne pouvait ignorer qu'une enfant de l'âge de sa nièce ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Bien plus, à teneur d'expertise, l'appelant avait perçu le caractère anormal et illicite de ses actes, eu à l'esprit qu'il allait " trop loin ", organisé ses agissements en cas de réticence et ressenti de la culpabilité en apprenant que sa nièce s'automutilait, ayant compris qu'il était responsable de ces scarifications malgré les dénégations de l'intéressée. En mars 2019, il lui écrivait du reste qu'il avait toujours su à quel point elle allait mal, mais avait " continué malgré tout ". De même, s'il a reconnu avoir saisi qu'elle n'aimait pas lui prodiguer des fellations, il n'a cessé cette pratique qu'après deux occurrences. Malgré tous les signaux d'opposition et de mal-être qu'elle lui envoyait, il a persisté dans ses agissements, expliquant que sa nièce cédait puisqu'il insistait. En d'autres termes, l'appelant a concédé avoir été conscient que cette dernière ne voulait pas entretenir de telles relations avec lui. L'appelant a donc bien agi intentionnellement. 3.4.3. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa nièce, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. La condamnation de l'appelant pour contraintes sexuelles sera donc confirmée.

4.        Infractions de pornographie (art. 197 al. 1, 4 et 5 CP [B.III.3 et 4]) 4. 4.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I , 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 4.1.2. La teneur de l'art. 197 CP a changé avec effet au 1 er juillet 2014 afin de rendre le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [Convention de Lanzarote] et sa mise en oeuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051 ss). 4.2.1. A l'instar de l'art. 197 al. 1 CP, l'art. 197 ch. 1 a CP sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui montrait, notamment, à une personne de moins de 16 ans des enregistrements sonores ou visuels, images, représentations ou autres objets pornographiques. Sur le plan subjectif, l'auteur devait agir intentionnellement. L'intention devait en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffisait (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). 4.2.2. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 a CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 23 ad art. 187 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 ; M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 64 ad art. 187 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , 2009, n. 2840, p. 849 ; contra B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 2010, n. 63 ad art. 187). 4.2.3. L'appelant a montré, à deux reprises, des vidéos pornographiques à sa nièce, alors âgée de huit ans. Celle-ci étant née en septembre 2005, il ne peut être déterminé avec précision si les infractions ont été commises sous l'ancien ou le nouveau droit. Quoi qu'il en soit, les art. 197 al. 1 CP et 197 ch. 1 a CP ne se distinguant que par la forme, cette dernière disposition est applicable. Selon l'appelant, le but recherché était de donner envie à sa nièce d'avoir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, vu son degré d'immaturité sexuelle et son impassibilité devant ces images, décrite par l'intéressé lui-même, elle ne pouvait ressentir la moindre excitation. Partant, l'infraction de pornographie n'est pas absorbée par l'art. 187 CP. En conséquence, le jugement sera également confirmé sur ce point. 4.3.1. Au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP, celui qui fabriquait, importait, prenait en dépôt, mettait en circulation, promouvait, exposait, offrait, montrait, rendait accessibles ou mettait à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel, notamment, avec des enfants, était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le ch. 3 bis de cette même disposition, applicable à titre subsidiaire, réprimait d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, l'acquisition, y compris par voie électronique, ou la possession des mêmes objets ou représentations. Etait donc punie notamment, mais sous une forme atténuée, l'obtention d'un fichier électronique par téléchargement comportant une représentation pornographique d'actes d'ordres sexuels avec des enfants, puis sa possession (B. CORBOZ, op. cit. , n. 63 et 72 ad art. 197). Néanmoins, celui qui téléchargeait de manière ciblée des données sur son ordinateur, depuis Internet ( download ), afin de les sauvegarder pour une certaine durée, " fabriquait " une copie desdites données et tombait sous le coup de l'art. 197 ch. 3 a CP (et non ch. 3 bis ) si les fichiers concernés constituaient une représentation de pornographie dure (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 ; 131 IV 16 consid. 1.4). La fabrication de copies résultant d'un processus purement automatique, indépendant de la volonté de l'auteur, a fortiori si la copie n'était que temporaire, par exemple les copies en mémoire " cache " ou les disques miroirs, n'étaient en revanche pas visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.4.5). Cette jurisprudence assimilait donc le téléchargement et la sauvegarde de fichiers pour une consommation exclusivement personnelle à un acte de fabrication. Elle a été vivement critiquée en doctrine, certains auteurs estimant qu'elle ne tenait pas compte des spécificités de certains processus informatiques susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment de la volonté de l'utilisateur, qu'elle vidait de son sens l'art. 197 ch. 3 bis a CP qui avait précisément pour but de permettre la répression de l'acquisition de représentations par le biais d'Internet, et qu'elle conduisait à des incohérences dans les sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009 du 16 septembre 2009 consid. 1.3 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 60 ad art. 197). Les nouveaux al. 4 et al. 5 de l'art. 197 CP couvrent tous les actes délictueux énumérés précédemment aux ch. 3 et 3 bis , mais optent pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion : les mêmes comportements tombent sous le coup de l'al. 5 (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation personnelle ou de l'al. 4 s'ils ont été commis (aussi) dans un dessein de diffusion. La peine-menace varie ainsi entre un (al. 5) et trois ans (al. 4). En application du principe in dubio pro reo , il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 66 et 68 ad art. 197 CP). 4.3.2. En application des ch. 3 et 3 bis a CP, les représentations virtuelles de pornographie enfantine et de violence sexuelle étaient réprimées de la même manière que la possession de représentations reproduisant des scènes réelles (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre l'intégrité sexuelle ; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure] du 10 mai 2000, FF 2000 2769 ss, 2808). Les nouvelles dispositions répriment la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même seraient-elles en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 55 ad art. 197). Toutefois, pour marquer une différence entre la pornographie dure et la représentation d'actes effectifs d'ordre sexuel avec des mineurs de moins de 16 ans, les peines encourues ont été différenciées (FF 2012 7051, 7097). Si les objets ou représentations pédopornographiques contiennent des actes réels d'ordre sexuel avec des mineurs, la peine-menace augmente pour atteindre trois (al. 5), voire cinq ans (al. 4). Des photographies où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire ont un caractère pédopornographique (ATF 131 IV 64 consid. 11.2 s. ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit. , n. 58 ad art. 197). 4.3.3.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu s'être livré à de très nombreux téléchargements de contenus pédopornographiques, à savoir 2'322 fichiers (2'496 ./. 174 images de l'intimée). A cette fin, il procédait à des recherches par le biais de mots-clés, environ une fois par mois sur une période de dix ans, puis téléchargeait les fichiers répertoriés par les programmes dits " peer to peer ", tels que " M______ ", " N______ " et " L______ ". Ces logiciels ne permettent pas de consulter un fichier avant de le télécharger : une recherche permet d'obtenir une liste de résultats comprenant diverses informations (titre du fichier, taille, utilisateur qui le partage, etc.), sans que la visualisation d'une image ou d'une vidéo ne soit possible à ce stade. L'utilisateur doit ainsi télécharger les fichiers qui l'intéressent, puis les ouvrir. La question pourrait se poser de savoir si le comportement reproché à l'appelant entre fin 2008 et juin 2014 doit être appréhendé sous l'angle de l'art. 197 ch. 3 bis a CP, comme l'a retenu le TCO, ou ch. 3 a CP au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien droit. Il est établi que l'appelant a procédé à des téléchargements, les conservant, de sorte qu'il s'agit de téléchargements " ciblés " et destinés à être sauvegardés " pour une certaine durée ", comme l'exigeait la jurisprudence relative à la " fabrication " au sens de l'art. 197 ch. 3 a CP. D'ailleurs, le MP n'a pas perdu cet aspect de vue puisqu'il a retenu également l'al. 4 de l'art. 197 CP dans son acte d'accusation, lequel a été d'ailleurs repris par le TCO pour les comportements reprochés après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, cette question n'ayant pas été contestée par le MP dans son appel joint, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (art. 391 al. 2 CPP). Partant, seul le ch. 3 bis CP sera retenu pour cette première période. Pour les téléchargements postérieurs au 1 er juillet 2014, le raisonnement ne se focalise plus sur le comportement stricto sensu de l'auteur, mais sur l'existence d'un dessein de diffusion versus la seule intention de satisfaire ses pulsions. In casu , l'appelant ne partageait certes pas de fichiers, mais ceux qu'il téléchargeait l'étaient automatiquement, selon ses explications. Ce résultat découle du principe-même du système " peer to peer ", ce que l'appelant ne pouvait ignorer au regard de ses compétences en informatique. Comme il l'a expliqué, il " s'y connaissait bien, trop bien ". De la sorte, l'al. 4 s'applique. En conséquence, l'al. 5 aurait dû être écarté par le TCO et non retenu concurremment. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure. 4.3.3.2. Si la distinction entre la pédopornographie virtuelle et celle effective n'a pas d'influence dans l'ancien droit, elle impose in casu d'appliquer, en concours réel parfait, les 1 ère et 2 ème phrase de l'art. 197 al. 4 CP pour les actes commis après le 1 er juillet 2014. En effet, la Cour a tenu pour établi ( cf . consid. 2.3 ss) que l'appelant avait consulté de la pédopornographie virtuelle, en particulier des images de synthèse, des " Hentai " ou encore des " Lolicon ", mais aussi de la pédopornographie effective en visionnant d'innombrables photographies et vidéos de (très) jeunes filles dans des postures sexualisées. 4.3.3.3. Au vu de ce qui précède, le jugement du TCO sera confirmé en ce qu'il condamne l'appelant au titre de l'art. 197 ch. 3 bis a CP et précisé en ce qui concerne l'application de l'art. 197 al. 4, 1 ère et 2 e ph. CP.

5.        Sanction et mesures 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir, mais également de son efficacité en termes de prévention. Ce critère d'efficacité est d'autant décisif pour la détermination de la sanction que pour en fixer la durée. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante, pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 et 5.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 5.2.1. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 5.2.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait avoué ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). 5.2.3. Le juge atténue également la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Celui-ci n'existe que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1). 5.5.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 ; 140 I 125 consid. 3.3). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 139 I 272 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). 5.5.2. Il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir. Lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu dans la prison vaudoise B______, la surface des installations sanitaires (généralement de 1 à 2 m 2 ) se trouvant dans la cellule doit être retranchée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2 et 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). Dans un arrêt de principe Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 ss), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 et retient désormais qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire : le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). Des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, le confinement en cellule, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge au lieu d'une cloison, l'isolation thermique, le partage des lits entre prisonniers et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu, ainsi que la durée de la détention. Une période qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 et 3.5). Les promenades et les activités sportives à disposition doivent être déduites du temps passé en cellule. Selon les circonstances, les sorties à la bibliothèque, les douches, les rendez-vous avec l'avocat au parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif et avec la FVP, la participation à un atelier, ainsi que les déplacements au MP et au tribunal n'augmentent que marginalement le nombre d'heures moyen passé à l'extérieur de la cellule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 5.5.3. Une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêt CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299). La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58 ss). Dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites ont été admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017). Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minimales ( AARP/497/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 2.1.3). En tout état, le confinement pendant près de 23h sur 24h dans une surface individuelle nette de 3.83 m 2 n'est inférieure que de 0.17 m 2 aux standards recommandés ne justifie pas une compensation particulièrement élevée en l'absence de souffrances extraordinaires avérées en lien avec les conditions de détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3). 5.5.4. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions ( AARP/204/2019 ; AARP/67/2018 ; AARP/198/2017 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention préventive, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. 5.6. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3; 139 IV 282 consid. 2.6). 5.7.1. Les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1 er janvier 2018. Puisque les nombreuses infractions aux art. 187 et 189 CP (en concours idéal parfait entre elles) commises avant cette date entrent en concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori et qu'il en va de même pour les infractions de pornographie, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction du nouveau droit ( cf . consid. 4.1.1). 5.7.2. La faute de l'appelant est très lourde, que ce soit au regard des abus sexuels à l'encontre de sa nièce en relation ou du fait des innombrables téléchargements de contenus à caractère pédopornographique, y compris comprenant des actes réels sur des mineurs. Il a principalement porté atteinte à l'intégrité sexuelle de cette enfant et à son développement sexuel paisible. Sa victime était par ailleurs sa nièce, âgée de sept ans seulement au début de ses agissements, avec laquelle il entretenait un lien de confiance particulièrement étroit : il l'" aimait " tandis qu'elle le considérait comme son " grand frère " qu'elle ne pouvait pas imaginer décevoir. En perpétrant ses actes, l'appelant l'a placée dans un conflit de loyauté inextricable : taire sa souffrance ou voir sa famille se disloquer. L'intimée a dû vivre les conséquences de cette seconde alternative, renforcée de surcroît par une forte atteinte à la santé de son père et la rupture des liens avec sa grand-mère. En outre, les abus que l'appelant lui a fait subir ont été commis lorsqu'elle était gardée par ses grands-parents, à leur domicile, soit dans un cadre normalement sécurisant, et sous un prétexte de jeu. Ce faisant, l'appelant a aussi trahi la confiance de son frère, de son ancienne belle-soeur et de ses parents, lesquels avaient naturellement laissé l'enfant seule en sa compagnie. Les actes à l'encontre de la victime se sont répétés, à une centaine de reprises, sur une période pénale d'environ six années, à raison d'une semaine sur deux, ceux afférents à la pornographie se sont poursuivis durant dix ans, environ une fois par mois. La répétition de ces comportements, tous à caractère pédophile, sur une si longue période est particulièrement grave, ce d'autant que l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de sa nièce de manifester sa désapprobation, mais surtout de ses appels à l'aide sous forme de scarifications. Il a préféré se voiler la face derrière une inimaginable réciprocité de leur " amour ". Seules les révélations de la victime ont mis fin à ces agissements. S'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été moins fréquents durant la dernière année, ils ne s'en sont pas moins poursuivis jusqu'à un mois avant l'arrestation de l'appelant. Enfin, alors même que ce dernier savait que sa nièce avait parlé à ses amis et que l'étau se resserrait autour de lui, il ne s'est pas rendu à la police, mais a attendu son arrestation, a tenté d'effacer le contenu de son matériel informatique et a commencé ses auditions en qualifiant sa nièce de menteuse. L'appelant a agi par pur égoïsme, n'écoutant que ses propres pulsions sexuelles. Outre le jeune âge de sa nièce, il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci pour aggraver ses abus au fil du temps, allant de baisers linguaux jusqu'aux cunnilingus en position 69 en passant par le visionnage de films pornographiques. Une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense. Si la responsabilité de l'appelant est très faiblement diminuée, ce qui influe peu sur sa culpabilité, il n'en demeure pas moins que, selon l'expert, ses actes n'ont pas été induits par une pulsion irrépressible. Le TCO a ainsi relevé à juste titre que l'appelant aurait pu à tout moment - et plus particulièrement après avoir été surpris par son frère ou encore par la témoin I______ - mettre un terme à ses agissements et consulter un psychiatre. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors même qu'il avait conscience de la souffrance de sa nièce. Sa situation personnelle et ses sentiments amoureux à l'égard de sa victime n'excusent en rien ses actes, au contraire. L'appelant bénéficiait d'un environnement stable, ainsi que d'une famille unie, lui apportant son soutien financier, mais aussi affectif. Les conséquences sur sa nièce sont dévastatrices. La santé - tant psychique que physique - et le développement psycho-affectif de celle-ci sont durablement atteints. Doivent encore être pris en compte le sentiment de culpabilité contre lequel la jeune adolescente se bat et le rejet par sa grand-mère. La collaboration de l'appelant a été considérée, à bon droit, à décharge. De même, celui-ci n'a usé ni de violence physique ni de menace, ni de cruauté particulière, au-delà de celles inhérentes à ses actes eux-mêmes. S'il s'est auto-incriminé en relation aux films pornographiques montrés à sa nièce, il n'en a toutefois pas moins cherché à dissimuler ses agissements, notamment en effaçant des preuves et en niant les actes d'ordre sexuel, ce durant trois mois, jusqu'en mars 2019. L'appelant a certes présenté des excuses sincères et répétées à la victime ainsi qu'à son entourage, tentant également d'apaiser l'hostilité de sa mère. Il a acquiescé aux conclusions civiles dans leur intégralité. Sa prise de conscience n'en demeure pas moins limitée puisque, encore en appel, il minimise ses agissements, parle d'une sorte de jeu de rôle amoureux avec sa victime, réfute son emprise sur celle-ci, tente de la discréditer et prétend ne pas avoir pris l'initiative de certains actes. En outre, sa correspondance en détention révèle que l'appelant est toujours amoureux de sa nièce et que celle-ci lui manque. Ainsi, la CPAR peut seulement poser le même constat que la première instance : l'appelant se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre que sa nièce a uniquement réalisé ce qu'elle percevait être attendu d'elle. Son chemin vers une réelle prise de conscience est encore long et son comportement durant la procédure ne paraît pas particulièrement méritoire, à tout le moins pas au point de réaliser les conditions du repentir sincère. L'absence d'antécédent judiciaire a un effet neutre sur la peine. La gravité conséquente et la nature de la faute de l'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes pédophiles, l'exploitation de sa relation avec sa victime et son ascendant naturel sur celle-ci, laquelle se trouvait totalement à sa merci, nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce genre de peine se justifie pour toutes les infractions, y compris celles liées à l'art. 197 CP. Ces dernières sont en relation directe avec les abus commis à l'encontre de l'intimée, tous ces comportements relevant de la pédophilie. L'appelant ne les a en outre pas réalisées " pour la première fois ", mais les a au contraire réitérées durant dix ans, tout en ayant conscience d'être dans l'illégalité. En effet, il a cherché à nettoyer ses disques durs et a soutenu - par pure stratégie à partir de l'audience devant le TCO - une consultation de pédopornographie uniquement virtuelle. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189) sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouvent en concours réel parfait avec les autres. Ayant par ailleurs à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que les contraintes sexuelles, infractions abstraitement les plus graves, méritent quatre ans de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée de deux ans (peine théorique de deux ans et demi) pour permettre l'application concurrente de l'art. 187 CP. La peine de base infligée par le TCO est donc insuffisante et doit être portée à six ans. L' AARP/132/2018 du 2 mai 2018 évoqué par l'appelant n'est pas pertinent, la présente période pénale étant, en particulier, plus longue de deux ans et les actes criminels bien plus nombreux. Un concours intervient également avec les infractions de pornographie (art. 197 ch. 1 et ch. 3 bis a CP et 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph. CP). La peine sera ainsi aggravée d'un mois pour tenir compte de celui avec les deux infractions à l'art. 197 ch. 1 a CP (peine hypothétique de trois mois). Elle devra encore inclure quatre mois pour les multiples infractions de pédopornographie commises avant juillet 2014 (art. 197 ch. 3 bis a CP ; peine hypothétique de six mois), ainsi que trois mois pour celles réalisées sous le nouveau droit (art. 197 al. 4, 1 ère ph. CP ; peine hypothétique de cinq mois) et encore quatre mois pour les comportements de pédopornographie effective (art. 197 al. 4, 2 ème ph. CP ; peine hypothétique de six mois). In fine , la peine d'ensemble sera fixée à sept ans (6 ans + 1 mois + 4 mois + 3 mois + 4 mois). Pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les experts, elle sera néanmoins ramenée à six ans. Par conséquent, si l'appel est rejeté, l'appel joint est admis. Le jugement sera donc réformé en conséquence. 5.7.3. Vu le quantum de la peine, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de sursis. Le prononcé d'une règle de conduite en remplacement du traitement ambulatoire n'est pas envisageable. Cette mesure préconisée par l'expert s'impose, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, en cas de refus du sursis. De même, à raison, l'appelant ne remet pas en cause, l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 a CP dans sa teneur avant le 1 er janvier 2019). L'assistance de probation pour la durée de cette interdiction, non contestée, est également confirmée. 5.7.4. L'appelant se plaint de ses conditions de détention entre décembre 2018 et juillet 2019 avec pour objectif d'obtenir une diminution de sa peine. Ces conclusions n'ont pas été soumises au juge de première instance, ni n'apparaissent du reste dans la déclaration d'appel. Toutefois, elles seront tenues pour recevables dans la mesure où la quotité de la peine a d'emblée été contestée. L'appelant a séjourné dans la cellule n° 9______, dont la surface est de 8.89 m 2 , soit 4.45 m 2 pour une personne, dont l'espace dévolu aux sanitaires doit encore être déduit. La séparation de ces derniers avec le reste de la cellule par un rideau ignifuge, de même que les difficultés liées au chauffage et à l'isolation ne constituent pas en elles-mêmes une violation de l'art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l'hypothèse où l'espace individuel est insuffisant. Or, l'appelant a eu à subir une telle situation durant seulement deux jours, ce qui doit encore être relativisé par l'heure journalière de promenade, voire de possibles séances de sport. Dans ces circonstances, ses conditions de détention dans la cellule n o 9______ ne peuvent pas être considérées comme illicites. Reste à considérer la détention durant 168 jours dans la cellule n° 8______, laquelle réservait à l'appelant une surface individuelle nette de 5.8 m 2 (11.61 m 2 /2) dont l'espace pour les sanitaires doit encore être déduit, soit environ 2 m 2 . Outre que cette cellule est seulement de 0.2 m 2 en deçà des standards, la période subie entre ses murs n'est pas exceptionnellement longue. De même, si la prison B______ connaît des problèmes d'isolation thermique et de séparation des sanitaires, elle n'est en revanche pas surpeuplée comme celle de AB______. L'appelant n'a ni invoqué ni établi de souffrances particulières. Dès lors, une diminution de l'ordre d'un jour de détention pour chaque période de cinq jours passés dans des conditions illicites constitue une réparation suffisante. En conséquence, les 168 jours de détentions illicites donnent droit à une déduction de 34 jours sur la peine, conformément à la pratique récente de la CPAR ( cf . consid. 5.5.4).

6.        Détention 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 mars 2020, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7.        Frais 7. L'appelant succombe très largement, l'appel n'étant admis que dans la mesure où une indemnisation, sous forme de déduction sur la peine, lui est allouée eu égard aux conditions de détention illicites. Néanmoins, son sort est péjoré puisque l'appel joint du MP est admis. Partant, les frais relatifs à la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront intégralement supportés par l'appelant (art. 428 CPP). Le jugement entrepris, lequel mettait les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'appelant, sera confirmé.

8.        Indemnités pour les dépenses obligatoires 8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). 8.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, ainsi que de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). 8.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant relevé que l'activité déployée par le conseil de la victime est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Ainsi, le montant total pour les dépenses obligatoires durant l'entier de la procédure est de CHF 34'107.70 TTC, accordés par le TCO et non contestés, et de CHF 10'298.80 TTC pour l'instance d'appel.

9.        Indemnité pour le défenseur d'office 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Il en va de même pour d'autres documents nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 9 .2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à celle de la brève " réponse CPAR " sera écarté car couvert par le forfait pour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des 70h00 environs déployées lors de la procédure de première instance. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'266.65 correspondant à 24h55, arrondies à 25h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 500.-), ainsi qu'à 6h40 pour les vacations à la prison B______ au tarif de CHF 100.-/heure et celle aller/retour au et du Palais de justice (CHF 766.65).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24799/2018. Rejette l'appel. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contraintes sexuelles (art 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 1 a CP, 197 ch. 3 bis a CP et art. 197 al. 4, 1 ère et 2 ème ph., CP). Le condamne à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 700 jours de détention avant jugement et de 34 jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Astreint A______ à un traitement ambulatoire. Lui interdit d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à payer à D______, soit pour elle à F______ et E______, CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 6 et 10 de l'inventaire n° 11______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 9 de l'inventaire n° 11______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'315.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les frais de la procédure d'appel en CHF 5'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, à la charge de A______. Condamne A______ à verser CHF 34'107.70 à F______ et E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à payer CHF 10'298.80 TTC à F______ et E______ en couverture de leurs frais et honoraires d'avocate pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 19'934.- la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 6'266.65 le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Ordonne la transmission du jugement de première instance, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juillet 2019, ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 septembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______ et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'315.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'670.20