PEINE PÉCUNIAIRE;DÉLIT CONTINU | LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.34
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). 2.1.2. Lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2.2. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 2.2.3. L'art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur au 1 er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. 2.2.4. La somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, première phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1).
E. 2.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable dans la mesure où il persiste à séjourner illégalement en Suisse, étant relevé que la période pénale est longue. Ses mobiles relèvent de la pure convenance personnelle, dans l'irrespect des décisions d'autorités prises à son endroit. Sa collaboration est bonne, l'appelant ayant d'emblée reconnu les faits reprochés, alors même qu'il ne pouvait que difficilement les contester. La précarité de sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses actes, étant relevé que l'appelant n'a effectué aucune démarche aux fins de tenter de régulariser sa situation administrative sur le territoire suisse. Il a des antécédents spécifiques. S'agissant du type de peine à prononcer, il n'est pas nécessaire d'examiner l'applicabilité de la Directive sur le retour, dans la mesure où la peine pécuniaire est quoiqu'il en soit acquise à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Concernant la quotité de la peine, doit être pris en compte le fait que l'appelant n'a pas quitté la Suisse depuis ses précédentes condamnations pour séjour illégal survenues en juillet 2014 et décembre 2017, pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, respectivement 90 jours-amende. Une peine pécuniaire de 90 jours-amende ne peut ainsi lui être infligée, le seuil maximal de 180 jours-amende étant dépassé. Cela étant, force est de constater que la précédente sanction de 90 jours-amende n'a pas eu d'effet dissuasif sur l'intéressé. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à CHF 10.- et son appel admis.
E. 3 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire de jugement. En effet, ces frais ont été entraînés par l'appel et vu son mérite, il n'y a pas lieu que cet émolument soit supporté par l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/959/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24787/2019. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 décembre 2019. Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Condamne A______ à une peine pécuniaire de 85 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.06.2021 P/24787/2019
PEINE PÉCUNIAIRE;DÉLIT CONTINU | LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.34
P/24787/2019 AARP/184/2021 du 14.06.2021 sur JTDP/959/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : PEINE PÉCUNIAIRE;DÉLIT CONTINU Normes : LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24787/2019 AARP/ 184/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juin 2021 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, LEUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/959/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI]), condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, et aux frais de la procédure, dont un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 5 décembre 2017, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 décembre 2019, jour de son arrestation, continué à séjourner sur le territoire suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires, sans disposer de moyens de subsistance et sans être porteur d'un document d'identité valable. B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP, non contestés par A______ (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle brièvement ce qui suit : a. A______ a été interpellé par la police le 6 décembre 2019 à la suite d'une altercation entre plusieurs individus. Lors des contrôles, il est apparu qu'il était démuni de papiers d'identité. b. Entendu par la police, le Ministère public (MP) et le premier juge, A______ a admis les faits reprochés. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Selon son casier judiciaire, il avait déjà été condamné par le passé pour séjour illégal à une peine pécuniaire totalisant 95 jours-amende, de sorte que le premier juge ne pouvait le condamner à 90 jours-amende supplémentaires, le maximum légal de 180 jours-amende étant dépassé. En outre, une peine de 90 jours-amende ne se justifiait pas et allait à l'encontre du principe de proportionnalité, au vu de la gravité des faits reprochés. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siens les arguments du TP. D. A______ est né le ______ 1993 à B______ en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant, ainsi que sans emploi ni revenu. Il est arrivé en Suisse en 2011 pour y demander l'asile. Son permis de séjour N n'est plus valable sans qu'il ne sache depuis quand et il n'a pas déposé de nouvelle demande. Il a résidé de 2011 à 2018 à Neuchâtel. Il n'a pas de domicile fixe ni de moyen d'existence et vit depuis 2018 à Genève grâce à son amie. Il n'a pas quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation par la police en 2017. Il espère régulariser sa situation et obtenir des papiers en Europe ou en Suisse ainsi qu'un travail. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 19 mars 2013 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et séjour illégal ;
- le 5 avril 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 150.-, pour entrée illégale, activité lucrative sans autorisation et contravention à l'art. 19a LStup ;
- le 7 juillet 2014 par le TP, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal (période pénale : 20.03.2013 – 22.01.2014) ;
- le 4 décembre 2017 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (période pénale : 08.07.2014 – 03.12.2017). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). 2.1.2. Lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2.2. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 2.2.3. L'art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur au 1 er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. 2.2.4. La somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, première phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1). 2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable dans la mesure où il persiste à séjourner illégalement en Suisse, étant relevé que la période pénale est longue. Ses mobiles relèvent de la pure convenance personnelle, dans l'irrespect des décisions d'autorités prises à son endroit. Sa collaboration est bonne, l'appelant ayant d'emblée reconnu les faits reprochés, alors même qu'il ne pouvait que difficilement les contester. La précarité de sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses actes, étant relevé que l'appelant n'a effectué aucune démarche aux fins de tenter de régulariser sa situation administrative sur le territoire suisse. Il a des antécédents spécifiques. S'agissant du type de peine à prononcer, il n'est pas nécessaire d'examiner l'applicabilité de la Directive sur le retour, dans la mesure où la peine pécuniaire est quoiqu'il en soit acquise à l'appelant en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Concernant la quotité de la peine, doit être pris en compte le fait que l'appelant n'a pas quitté la Suisse depuis ses précédentes condamnations pour séjour illégal survenues en juillet 2014 et décembre 2017, pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, respectivement 90 jours-amende. Une peine pécuniaire de 90 jours-amende ne peut ainsi lui être infligée, le seuil maximal de 180 jours-amende étant dépassé. Cela étant, force est de constater que la précédente sanction de 90 jours-amende n'a pas eu d'effet dissuasif sur l'intéressé. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à CHF 10.- et son appel admis. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire de jugement. En effet, ces frais ont été entraînés par l'appel et vu son mérite, il n'y a pas lieu que cet émolument soit supporté par l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/959/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24787/2019. L'admet. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 décembre 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 décembre 2019. Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Condamne A______ à une peine pécuniaire de 85 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.