opencaselaw.ch

P/24686/2017

Genf · 2018-12-21 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN ; DÉNUEMENT | CP.132

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré qu'il pouvait mener seul la présente procédure.![endif]>![if>

E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public n'ont abordé la question de l'indigence, qui peut, en l'état, demeurer indécise au vu des considérations qui suivent.

E. 3.2 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions doivent être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2. et 1B_138/2015 du 1 er juillte 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral retient que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3).

E. 3.3 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p.  232; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273 et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).![endif]>![if>

E. 3.4 Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.![endif]>![if>

E. 3.5 En l'espèce, le recourant a été condamné à une reprise pour une infraction identique à celle pour laquelle il est présentement poursuivi. Le sursis prononcé pourrait donc être révoqué. La peine à laquelle il s'expose – au vu de l'ordonnance pénale annoncée – ne pourra pas excéder 180 jours-amende ou 6 mois de privation de liberté (art. 352 al. 1 let. b et d CPP), de sorte que, en cas de condamnation dans la présente cause, une peine ferme (pécuniaire ou privative de liberté) n'est pas exclue. ![endif]>![if> En revanche, il paraît peu probable, même au vu de la période pénale, soit douze mois de non-paiement de contributions à l'entretien de sa femme, que le recourant soit concrètement passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire dépassant 120 jours-amende, de sorte que la première condition ne paraît pas remplie.

E. 3.6 Le recourant prétend que la présente cause serait complexe parce que la pension en vigueur absorbait tous ses revenus et qu'il ne maîtrisait pas toutes les nuances de la langue française.![endif]>![if> Ces arguments tombent à faux. À ce stade, où l'instruction est terminée, l'infraction pour laquelle le recourant est poursuivi ne présente pas de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul, sans l'aide d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2018 du 9 mars 2018 consid. 2). La prétendue " complexité " de la cause ne tient pas à l'existence et aux effets du jugement sur mesures protectrices, toujours en vigueur, mais tout au plus à la désinvolture ou au défaut de coopération qui ont été reprochés au recourant – et qui ne dépendent que de lui – par deux autorités judiciaires différentes. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers. Il a déjà dû comparaître et se défendre d'une semblable accusation de violation d'obligation alimentaire, qui avait été tranchée dans un premier temps par voie d'ordonnance pénale, soit la même issue que celle annoncée en l'espèce par le Ministère public. Par conséquent, le recourant est parfaitement en mesure de faire face à la suite de la procédure, même s'il devait former opposition à l'ordonnance pénale à venir et même s'il n'était pas rompu à toutes les subtilités du français – ce que son audition au Ministère public ni son acte de recours, rédigé en personne, ne laissent pourtant transparaître –. On observera d'ailleurs qu'en cas d'opposition – qui n'a pas besoin d'être motivée lorsqu'elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP) –, la procédure est en principe orale, ce qui prémunit suffisamment contre tout risque d'incompréhension.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 5 Les frais resteront à la charge de l'État, quand bien même la question de la témérité du recours (art. 20 RAJ) eût pu se poser.![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/24686/2017

DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN ; DÉNUEMENT | CP.132

P/24686/2017 ACPR/172/2019 du 06.03.2019 sur OMP/18000/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN ; DÉNUEMENT Normes : CP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 24686/2017 ACPR/172/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 21 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à l'octroi de la défense d'office et à ce que l'avocat qu'il s'est choisi soit commis à cette fin. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une instruction est ouverte contre A______ depuis le 28 juin 2018 du chef de violation d'une obligation d'entretien (fixée en 2016 au titre de mesures protectrices de l'union conjugale). b. Le dossier ne comporte pas d'extrait de casier judiciaire. En revanche, la plainte déposée contre A______ par sa femme fait état d'une condamnation en 2017, qui a été frappée d'appel par l'intéressé. À teneur du jugement (pièce n° 2 jointe à la plainte), rendu sur opposition à ordonnance pénale, A______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1 er mars au 30 septembre 2016; sa demande de défense d'office a été écartée, car la peine infligée (60 jours-amende, sursis 3 ans) n'atteignait pas le seuil prévu par la loi, et les qualifications professionnelles du prévenu lui permettaient de renseigner la justice [seul]. A______ rédigeait lui-même ses fiches de salaire et n'avait pas complètement justifié de sa situation fiscale ni de fortune, sauf à alléguer des dettes. Le tribunal a qualifié cette attitude de " désinvolte ". c. A______, ressortissant suisse, exerce une activité indépendante de prospection immobilière, pour le compte d'un régisseur de la place. De façon concomitante à sa condamnation, l'assistance judiciaire lui a été accordée au civil pour les fins de sa demande unilatérale en divorce. d. À réception de la plainte pénale, le Ministère public a invité A______ à remplir et lui retourner le formulaire de situation personnelle et financière, accompagné des pièces utiles. A______ s'est exécuté par l'avocate qui le représentait au pénal en 2017 et qui lui a été nommée d'office au civil. En bref, il soutient que la pension en vigueur absorberait l'intégralité de ses revenus. Il a maintenu cette position en audience de confrontation, le 4 septembre 2018. e. Le 13 décembre 2018, sa femme a produit un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice refusant de réduire, à titre de mesures provisionnelles pendant l'instance en divorce, la pension mise à sa charge. Selon cet arrêt, A______ n'avait pas fourni d'explications crédibles sur ses revenus et produisait des pièces contradictoires. f. Le 21 décembre 2018, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant une ordonnance pénale pour violation de l'art. 217 CP. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a refusé d’ordonner la défense d’office en faveur d'A______, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Le prévenu était à même de se défendre efficacement seul, car il s'agissait uniquement de sa situation financière entre octobre 2016 et novembre 2017, ainsi que de la réelle utilisation d'un studio [qu'il a commencé à louer peu après qu'aucune charge de loyer n'eut été retenue dans l'exécution forcée de sa dette alimentaire]. Par ailleurs, la Chambre pénale d'appel et de révision avait confirmé sa condamnation, le 26 janvier 2018. D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ explique que la cause est complexe parce qu'il a été condamné à une pension correspondant à l'intégralité de ses revenus et qu'une saisie sur salaire était de surcroît en cours. Faute de ressources suffisantes, il avait déjà dû renoncer à contester le jugement sur mesures protectrices. De langue maternelle néerlandaise, il ne comprenait pas les nuances du français. Devait lui être nommé un autre défenseur d'office que l'avocate qui l'assistait au civil. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré qu'il pouvait mener seul la présente procédure.![endif]>![if> 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à une défense d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, ni le recourant ni le Ministère public n'ont abordé la question de l'indigence, qui peut, en l'état, demeurer indécise au vu des considérations qui suivent. 3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions doivent être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2. et 1B_138/2015 du 1 er juillte 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral retient que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3). 3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p.  232; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 précité; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273 et 1B_412/2011 du 13 septembre 2011 consid. 3.2) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).![endif]>![if> 3.4. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.![endif]>![if> 3.5. En l'espèce, le recourant a été condamné à une reprise pour une infraction identique à celle pour laquelle il est présentement poursuivi. Le sursis prononcé pourrait donc être révoqué. La peine à laquelle il s'expose – au vu de l'ordonnance pénale annoncée – ne pourra pas excéder 180 jours-amende ou 6 mois de privation de liberté (art. 352 al. 1 let. b et d CPP), de sorte que, en cas de condamnation dans la présente cause, une peine ferme (pécuniaire ou privative de liberté) n'est pas exclue. ![endif]>![if> En revanche, il paraît peu probable, même au vu de la période pénale, soit douze mois de non-paiement de contributions à l'entretien de sa femme, que le recourant soit concrètement passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire dépassant 120 jours-amende, de sorte que la première condition ne paraît pas remplie. 3.6. Le recourant prétend que la présente cause serait complexe parce que la pension en vigueur absorbait tous ses revenus et qu'il ne maîtrisait pas toutes les nuances de la langue française.![endif]>![if> Ces arguments tombent à faux. À ce stade, où l'instruction est terminée, l'infraction pour laquelle le recourant est poursuivi ne présente pas de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul, sans l'aide d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2018 du 9 mars 2018 consid. 2). La prétendue " complexité " de la cause ne tient pas à l'existence et aux effets du jugement sur mesures protectrices, toujours en vigueur, mais tout au plus à la désinvolture ou au défaut de coopération qui ont été reprochés au recourant – et qui ne dépendent que de lui – par deux autorités judiciaires différentes. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers. Il a déjà dû comparaître et se défendre d'une semblable accusation de violation d'obligation alimentaire, qui avait été tranchée dans un premier temps par voie d'ordonnance pénale, soit la même issue que celle annoncée en l'espèce par le Ministère public. Par conséquent, le recourant est parfaitement en mesure de faire face à la suite de la procédure, même s'il devait former opposition à l'ordonnance pénale à venir et même s'il n'était pas rompu à toutes les subtilités du français – ce que son audition au Ministère public ni son acte de recours, rédigé en personne, ne laissent pourtant transparaître –. On observera d'ailleurs qu'en cas d'opposition – qui n'a pas besoin d'être motivée lorsqu'elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP) –, la procédure est en principe orale, ce qui prémunit suffisamment contre tout risque d'incompréhension. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. Les frais resteront à la charge de l'État, quand bien même la question de la témérité du recours (art. 20 RAJ) eût pu se poser.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).