opencaselaw.ch

P/24647/2020

Genf · 2021-11-22 · Français GE

OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;REQUÉRANT D'ASILE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ;ACCUSATION | CP.148a CP.al2; CPP.9.al1; CP.252; CP.255

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 jours x CHF 135.- CHF 4'050.- Du 27.09.2020 au 04.12.2020 69 jours x CHF 273.- CHF 18'837.- e. A______ a été interpellé par la police le 4 janvier 2021, alors qu'il ne détenait pas de documents d'identité, puis remis en liberté le 5 janvier 2021. Sur mandat de comparution, celui-ci s'est présenté au MP le 8 février 2021 où il a été provisoirement arrêté et mis en détention préventive le 9 février 2021, ce jusqu'au 26 mai 2021, date de sa libération. f.a. À la police le 16 septembre 2020 et le 4 janvier 2021, A______ a expliqué être arrivé en Suisse le 10 août 2020. Il avait quitté l'Algérie le 15 juillet 2020 pour se rendre en Espagne et pris ensuite le train pour D______, d'où il était arrivé à Genève en bus. Il était venu en Suisse car le pays était " correct " et parce qu'il avait peur de retourner en Algérie car son frère avait été tué. Il a admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, étant précisé qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour, ni de papiers d'identité et de moyens de subsistance. Il résidait dans un hôtel grâce au SPMi. Il a d'abord indiqué être en bonne santé et ne pas être suivi par un médecin, avant de déclarer être suivi aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour des problèmes de santé. Il consommait de temps en temps du haschich, à raison de trois à six joints par jour, et parfois rien pendant plusieurs jours. f.b. Devant le MP et en première instance, A______ a, outre confirmé ses déclarations à la police, ajouté que les documents remis à son avocat pour prouver son identité étaient valables, confirmant qu'il était bien né le ______ 2004, avant de reconnaître finalement avoir menti et être né le ______ 2001. Il avait obtenu le faux document par le biais de son cousin qui vivait en Algérie, mais ne l'avait pas falsifié. Il s'était fait passer pour un mineur, afin de bénéficier des prestations médicales en lien avec ses problèmes de santé, ce que lui avait recommandé une personne rencontrée lorsqu'il dormait dans la rue à son arrivée en Suisse. Il ne connaissait toutefois pas la loi, faute de quoi il aurait continué à dormir dans la rue ou se serait rendu à l'Association G______ où il dormait ( ndr : depuis son renvoi [du Centre] F______). Il avait toutefois compris qu'en se faisant passer pour un mineur, il pourrait bénéficier de certaines aides. Il était disposé à rembourser le montant réclamé par le SPMi. Il ignorait avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, avant d'admettre avoir conscience de son séjour illégal, mais ignorer que cela était interdit. Il a également reconnu avoir consommé du cannabis entre le 15 octobre 2020 et le 4 janvier 2021. En Algérie, son frère était décédé dans ses bras et lui-même avait été menacé de mort par des jeunes de son quartier, ce qui expliquait son départ du pays. Il souffrait de problèmes de santé, notamment à l'estomac, et avait même tenté de se suicider en prison. Il demandait pardon et rappelait qu'il n'avait jamais commis de vol, ni occasionné de " dégâts " depuis son arrivée en Suisse. g . A______ a produit différents documents relatifs à son séjour [au Centre de] F______et ses problèmes de santé. À teneur du compte-rendu établi par le coordinateur de la maison F______, A______ s'était démarqué des autres jeunes en montrant des aptitudes à la cuisine et au jardinage. Il avait été actif dans l'élaboration de nouveaux menus et avait proposé la création d'un potager. Il ressort également des rapports de consultation auprès des HUG que celui-ci avait été pris en charge pour des douleurs abdominales periombilicales, accompagnées de vomissements alimentaires intermittents, de sensations de brûlure, de régurgitations et d'acidité en lien avec des repas lourds. Il présentait des troubles du transit avec constipation et un traitement avait été préconisé. Il est également fait état d'une chirurgie maxillofaciale en 2017 et d'une infection bactérienne de l'estomac traitée en Algérie. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en réclamant une réduction de la peine pécuniaire à 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité. S'il était vrai qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations fournies in casu par le SPMi, sa situation de précarité ainsi que ses problèmes de santé auraient conduit les autorités genevoises, avec une haute vraisemblance, à lui offrir des prestations identiques sur la base de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Partant, il n'avait pas causé de dommage, ni obtenu de prestations sociales indues. Tout au plus, la CPAR devait retenir l'application du cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il incombait en effet au SPMi, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, de s'enquérir du résultat du processus d'identification de A______, et ce dès le 16 septembre 2020, date à partir de laquelle son identité était connue par les autorités genevoises. Partant, la période pénale courrait du 27 août au 16 septembre 2020, soit durant 21 jours, et le montant alloué à A______ au titre de prestations sociales – s'élevant à CHF 1'785.- – remplissait les conditions du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes prestations versées sans la démonstration au dossier de l'existence d'une garantie valable devaient être exclues. Il fallait en outre tenir compte des facteurs établissant une culpabilité " diminuée ", à savoir que la démarche de se présenter au SPMi ne venait pas de lui mais lui avait été " insufflée ", qu'il était guidé par la volonté de soigner ses problèmes de santé et que les prestations perçues avaient eu pour effet de l'extirper d'une situation de détresse et de lui offrir des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Dans ces circonstances, sa situation se distinguait du cas typique de l'infraction visant des " tricheurs " au bénéfice de rentes d'invalidité ou de l'aide sociale. À cela s'ajoutait que selon le compte-rendu de la maison F______, il avait participé positivement à la vie de son foyer. L'acte d'accusation retenait uniquement les faits à teneur desquels A______ aurait remis une copie d'un acte de naissance falsifié, ce que le MP n'avait pas réussi à prouver. Celui-ci n'avait en effet jamais admis avoir produit un faux document, ce nonobstant ses explications divergentes s'agissant de la provenance du certificat. Or, en retenant que celui-ci avait fait usage d'un certificat destiné à autrui, le TP l'avait ainsi condamné pour des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. La peine devait notamment tenir compte du fait qu'il n'était qu'un jeune majeur, de son état de santé et de son parcours, à savoir une vie de précarité dans son pays d'origine, sa formation scolaire rudimentaire et non aboutie, la mort de son frère et son voyage migratoire vers l'Europe. Dès lors que A______ devait être acquitté, il n'y avait pas de motif à prononcer une expulsion obligatoire, ce d'autant plus qu'il avait quitté la Suisse. A______ avait effectué 109 jours de détention injustifiée. Il convenait d'imputer cette détention injustifiée sur les 40 jours-amende et l'amende de CHF 100.-, voire de CHF 300.-, respectivement sur les trois jours de peine privative de liberté de substitution. c. Au terme de son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'importait pas de savoir si A______ aurait pu, par hypothèse, obtenir des prestations équivalentes s'il s'était adressé comme une personne majeure à l'autorité compétente. Celui-ci n'était en aucun cas fondé à choisir, en faisant usage du mensonge, l'institution débitrice des prestations ni les conditions auxquelles ces prestations seraient délivrées. En tout état, rien n'indiquait qu'il aurait pu obtenir des prestations sur la base de la LIASI en raison de son état de santé. Il n'existait aucun motif objectif de remettre en question les chiffres retenus et avancés par le SPMi. Ce dernier n'avait pas non plus commis de négligence en mettant fin à la prise en charge en décembre 2020, compte tenu du nombre de personnes aidées et du fait qu'il appartenait à A______ de déclarer tout élément nouveau de nature à entraîner la modification ou suppression des prestations d'aides financières allouées. Tel que décrit dans l'acte d'accusation, A______ avait produit un acte de naissance algérien auprès du TPAE, lequel indiquait une date de naissance qui n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge et d'agir dans le but d'améliorer sa situation administrative. Le fait que l'acte de naissance soit falsifié ou non n'était pas pertinent, dans la mesure où ce document n'était pas destiné à A______ qui en avait tout de même fait usage. La peine prononcée par le TP était proportionnelle et adéquate à la faute commise par A______. Aucun élément ne permettait de renoncer à l'expulsion obligatoire. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 2001 en Algérie, pays dont il est originaire et où il a suivi l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, sans obtenir de diplôme, et où il n'a jamais travaillé. Ses parents et ses deux sœurs vivent en Algérie, tandis que son frère y est décédé. Il expose avoir comme but de quitter la Suisse et de trouver du travail, en particulier en tant que cuisinier. En appel, son conseil déclare que A______ lui aurait indiqué avoir quitté la Suisse pour la France à sa sortie de détention. Selon son casier judiciaire suisse, A______, connu sous neuf fausses identités, a été condamné, le 5 février 2021, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal pour la période du 6 janvier 2021 au 4 février 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI), sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours) pour infraction à l'art. 19a LStup. Il ressort du dossier qu'il est également connu de la police française, en tant que majeur, pour vols (cf. document de la Direction générale de la police nationale française ; P C-149 à C-158). Il déclare n'avoir jamais fait de prison en France et affirme n'avoir jamais volé. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h d'activité de chef d'étude et 1h40 d'activité de stagiaire, plus CHF 98.- à titre de frais de copies, l'indemnisation forfaitaire à 20% et la TVA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, punit quiconque qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (" en passant sous silence "), l'art. 148a 2 ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 et 4.5.6 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432). Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 2.2.2. Selon le Message du Conseil fédéral, il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de CHF 3'000.- comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèces ou financement de loyers, primes d'assurances, etc. ; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, ch. 4). Selon le Tribunal fédéral, la réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. Le législateur ayant suivi l'avis du Conseil fédéral au sujet de cette disposition, le Message du Conseil fédéral revêt une importance particulière pour l'interprétation de cette infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2.1). L'ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu'il faut entendre par " cas de peu de gravité " ; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts ; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu'elle est en principe tenue d'annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d'activité (et donc de son salaire), attend d'être sûre qu'elle supportera la charge de travail supplémentaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). En reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'un requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois, dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2). Plus récemment, le cas de peu de gravité a été retenu, alors même que la somme indûment perçue s'élevait à CHF 3'303.73, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur ce seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. A cela s'ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4). 2. 3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté, à teneur des éléments de la procédure, que l'appelant s'est présenté au SPMi le 27 août 2020 en se faisant passer pour un mineur né le ______ 2004, alors qu'il était en réalité une personne majeure dont la véritable date de naissance était le ______ 2001. L'appelant a également admis avoir agi sciemment en mentant sur son âge, sachant que, ce faisant, il était en mesure de postuler à l'obtention de prestations du SPMi en tant que mineur non accompagné. Sur la base des informations fournies et dont le SPMi pouvait attendre qu'elles soient correctes, l'institution a octroyé à l'appelant des prestations pour un montant estimé à CHF 22'887.- pour la période du 27 août au 4 décembre 2020. En induisant l'institution en erreur par une fausse date de naissance, celui-ci a obtenu des prestations auxquelles il n'aurait légitimement pas pu prétendre et causé de la sorte un dommage au SPMi, dans la mesure où la réalité des faits cachés aurait conduit l'organisme à refuser de telles prestations, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait. Du point de vue subjectif, et tel que relevé supra , l'appelant a admis qu'il était conscient d'induire en erreur le SPMi et que, partant, les éléments erronés présentés étaient nécessaires à l'obtention des prestations allouées indûment par l'institution. Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP sont réalisés. 2.3.2. Reste à déterminer si, comme l'appelant le soutient, les circonstances du cas d'espèce permettent de retenir le cas de peu gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il sied tout d'abord de constater que le montant obtenu sans droit par l'appelant, s'élevant à CHF 22'887.-, est largement supérieur à celui préconisé par les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour définir le cas de peu de gravité. S'il convient de concéder que ce montant, en tant qu'il détermine notamment l'application du cas de peu de gravité, est étayé de manière sommaire dans la plainte du SPMi et à teneur des éléments au dossier, rien n'indique cependant que les chiffres retenus et avancés par l'institution devraient être remis en cause. La CPAR relève à cet égard qu'en rectifiant, par courrier du 8 février 2021, l'erreur de plume intervenue dans sa plainte du 18 janvier 2021 s'agissant du montant des prestations sociales obtenues indûment, le SPMi a confirmé a fortiori avoir réexaminé sa plainte et les chiffres allégués, élément qui tend à confirmer leur bien-fondé, contrairement à ce que prétend l'appelant. Quant à l'absence prétendue de validation d'une partie des frais de repas et de logement, telle que la soulève l'appelant, elle n'est pas pertinente in casu pour juger si l'auteur s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 148a CP. Ce nonobstant, le cas de peu de gravité ne peut être retenu sur la base des circonstances du cas d'espèce. Si la durée de la période pénale litigieuse n'est pas particulièrement longue, la CPAR retiendra néanmoins que seule l'annonce faite par le TMin au SPMi, le 3 décembre 2020, a mis fin à la prise en charge de l'appelant, l'attitude de ce dernier permettant de considérer qu'il aurait continué à percevoir illégalement de telles prestations. L'appelant aurait eu à plusieurs reprises l'occasion d'en informer le SPMi, tout en requérant des aides sociales par d'autres voies ; pis, il a persévéré dans ses démarches délictuelles lorsque l'institution a mis fin à ses prestations, remettant au TPAE une copie d'un acte de naissance qui ne lui appartenait pas pour améliorer sa situation administrative, ce qui souligne l'énergie délictuelle déployée et démontre une intention marquée d'enfreindre la loi. Sa situation était certes précaire et rendue compliquée par ses problèmes de santé, mais elle aurait dû l'inciter à mieux agir et ne lui donnait pas un droit de choisir l'institution débitrice des prestations en faisant usage du mensonge. L'appelant ne saurait enfin être suivi lorsqu'il conteste la durée de la période pénale litigieuse, laquelle a été arrêtée du 27 août au 4 décembre 2020. La négligence reprochée au SPMi, au motif qu'il aurait dû s'enquérir du processus d'identification de l'appelant avant d'en être informé par le TMin le 3 décembre 2020, ne peut être retenue dans le cas d'espèce, compte tenu du nombre élevé de demandes d'aides sociales à traiter par une institution de ce type et de la situation administrative de l'appelant qui ne présentait pas d'anormalités manifestes portées à sa connaissance. Si les éléments au dossier permettent d'établir que d'autres acteurs avaient été informés au préalable de la situation de l'appelant, le SPMi en a été, quant à lui, seulement averti le 3 décembre 2020 et a aussitôt mis fin à sa prise en charge le lendemain. Signe de sa réactivité, le Service en a ensuite directement informé le TPAE le 8 décembre 2020. Même s'il fallait retenir que la prise en charge aurait dû cesser plus tôt, dans l'hypothèse où le TMin, respectivement le MP aurait immédiatement averti le SPMi, il n'en demeure pas moins que l'on se trouverait toujours face à un montant indu important versé à l'appelant excluant le cas de peu de gravité. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, il est permis de constater que le cas de peu de gravité n'est pas donné, l'appelant étant dès lors reconnu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant conteste également sa condamnation pour faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP). Préalablement, il convient de clarifier les reproches de l'appelant en lien avec le complexe de faits repris dans l'acte d'accusation. 3.1.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 5 ad art. 325). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir remis une copie d'un acte de naissance algérien " falsifié ", et non d'avoir fait usage d'un certificat vrai destiné à autrui. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation, à tout le moins, que ce qui lui était reproché était d'avoir produit un acte de naissance auprès du TPAE dont la date de naissance n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge en vue d'améliorer sa situation administrative. Dans ce contexte, le fait d'établir que l'acte de naissance a été falsifié ou non reste sans incidence, dès lors que les faits décrits englobent également l'hypothèse que l'appelant a utilisé, et porté à la connaissance d'un tiers, un document authentique qui ne lui était pas destiné, comportement au demeurant réprimé sous l'angle des mêmes dispositions légales retenues (art. 252 CP cum art. 255 CP). C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers. 3.2.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence). 3.2.2. L'art. 252 CP s'applique aussi à des certificats étrangers en vertu de l'art. 255 CP. Cette infraction sanctionne notamment l'usage d'une fausse pièce de légitimation, soit d'une attestation permettant à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettant de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc). On admet aussi, au titre de pièce de légitimation, le certificat de naissance (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal I I , Bâle 2017, n. 14 et 17 ad art. 252). L'infraction d'usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c'est-à-dire lorsqu'il est parvenu dans la sphère d'influence de ce dernier, de façon qu'il puisse le consulter (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 104 ad art. 251 et 24 ad art. 252). Un autre comportement punissable consiste à provoquer une erreur sur l'identité à l'aide d'un certificat établi régulièrement en faveur d'une autre personne que l'auteur. Cela suppose qu'il soit possible, après une lecture rapide du document, d'imaginer que celui-ci se rapporte à l'auteur. Le cas typique est celui de l'auteur qui utilise le passeport d'un tiers pour passer la frontière (arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2005 6S_425/2004 consid. 3.3). 3.2.3. En l'espèce, l'appelant a lui-même concédé au cours de ses auditions avoir remis, en décembre 2020, un document qui ne lui correspondait pas dans le but d'améliorer sa situation administrative. Il a affirmé qu'il appartenait à son neveu, voire à son cousin selon ses déclarations ultérieures, étant relevé qu'il ne revient pas sur cet aveu en appel. Tel que relevé supra (cf. consid. 3.1.2), l'hypothèse relevant d'un acte de naissance algérien falsifié n'est pas déterminante. Sur la base de la doctrine et de la jurisprudence susrappelée, la CPAR retient qu'en faisant usage d'un certificat de naissance d'autrui, l'appelant a provoqué une erreur sur son identité, comportement typique du faux dans les certificats. L'appelant a bien agi intentionnellement, dès lors qu'il a admis avoir conscience que l'acte de naissance mensonger était de nature à tromper le SPMi. Les éléments constitutifs de faux dans les certificats étrangers sont ainsi réalisés et l'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon le principe ne bis in idem , corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 4.2. En ce qui concerne l'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021, celle-ci n'aurait pas dû faire l'objet d'un acquittement, mais d'un classement au vu de l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. c, al. 4 et 5 CPP), l'appelant ayant déjà été condamné pour les mêmes faits (cf. supra point D). Quand bien même ce point du jugement n'a pas été attaqué, il convient de réformer le jugement à cet égard, étant précisé que la situation du prévenu ne s'en trouve pas péjorée, un classement étant équivalent à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). 5. Au vu des infractions dont il s'est rendu coupable, l'appelant est punissable au plus d'une peine privative de liberté de trois ans (faux dans les certificats étrangers – art. 252 cum art. 255 CP), respectivement d'un an (obtention illicite de prestations de l'aide sociale – art. 148a CP) et d'un an (entrée et séjour illégaux – art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ou d'une peine pécuniaire. La violation de la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) est, quant à elle, sanctionnée de l'amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3). 5.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.1.6. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.2. Les délits d'obtention illicite d'aide sociale et de faux dans les certificats étrangers n'entrent pas en concours avec l'infraction de séjour illégal et la violation de la LStup, compte tenu de peines de genre différent qui seront prononcées dans le cas d'espèce (art. 49 al. 1 CP a contrario ). 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec l'obtention illicite d'aide sociale et le faux dans les certificats étrangers, dont la gravité est comparable, est d'une certaine importance. L'appelant a sciemment trompé le SPMi, dont la mission est de venir en aide à des mineurs dans le besoin, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues substantielles, en se présentant avec une date de naissance qui n'était pas la sienne. Il a agi par mépris de la législation en vigueur et au détriment de la collectivité, les prestations ayant été versées au moyen de l'argent public. En se procurant des documents concernant autrui et en les adressant au TPAE, par le biais mais à l'insu de son conseil, dans le but d'améliorer sa situation administrative, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre ou un certificat dans le cadre des rapports juridiques. Bien que la période pénale soit très brève, il a persévéré à se faire passer sous une fausse identité auprès du TPAE lorsque les prestations du SPMi ont cessé, étant rappelé que ses propres agissements n'ont pris fin que par l'intervention des autorités, ce qui dénote sa volonté délictuelle. Sa situation personnelle est certainement précaire, mais elle ne justifiait pas pour autant son comportement, dès lors qu'il ne lui revenait pas d'user d'une fausse identité pour choisir l'institution débitrice de prestations sociales. Sa collaboration à la procédure doit être considérée comme moyenne, en ce sens qu'il a d'abord contesté les faits reprochés, avant de reconnaître avoir menti et d'admettre les faits au gré d'explications imprécises. Sa prise de conscience paraît plus achevée en fin de procédure, ayant manifesté des excuses au cours de celle-ci, alors que l'on doit mettre à son actif un comportement exemplaire au sein du foyer F______ selon l'attestation de l'un des éducateurs. Il n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie au vu de l'atteinte aux biens juridiques protégés et de l'effet dissuasif qui en est attendu. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, il y a lieu de fixer la peine dans une juste proportion en rapport aux fautes commises, les infractions de faux dans les certificats et d'obtention illicite de prestation d'aides sociales devant être sanctionnées par des peines privatives de liberté de quatre et trois mois respectivement. De la sorte, en tant que peine d'ensemble, elle sera fixée en l'espèce à six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Au vu de l'absence d'antécédent spécifique de l'appelant en lien avec ces infractions, cette peine privative de liberté sera en outre assortie du sursis, lequel n'apparaît pas d'emblée inapte à le détourner de la récidive. La durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, est adéquate. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5.2.2. S'agissant de l'entrée et du séjour illégaux, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a fait fi de la législation en vigueur en entrant et en demeurant sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Tel que l'a relevé le premier juge, l'appelant ne pouvait méconnaître le fait qu'il n'avait pas le droit de séjourner, dès lors que celui-ci a eu affaire au SPMI et à différentes autorités depuis son arrivée en Suisse, lesquelles n'ont pas manqué, à n'en pas douter, de lui préciser son statut. Sa situation personnelle, au vu de l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives professionnelles, n'explique pas son intention de rester dans un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières. Si ses problèmes de santé sont étayés par des pièces au dossier, l'appelant ne fournit aucun élément qui puisse attester qu'il ne pouvait pas se faire soigner ailleurs qu'en Suisse, ce seul motif ne pouvant être de nature à justifier la durée de la période pénale en cause. Au surplus, il aurait été en mesure de requérir les soins médicaux adéquats auprès des hôpitaux suisses sans devoir mentir sur son âge pour se faire passer pour un mineur. Sa collaboration à la procédure a été relativement médiocre, étant relevé que même s'il a été constant dans la description de son arrivée et de son séjour en Suisse, il a continué à prétexter n'avoir pas su être en situation illégale. Il témoigne d'une certaine prise de conscience dès lors qu'il a admis a posteriori l'irrégularité de sa présence sur le territoire et évoqué son but de quitter la Suisse, ce qui semble avoir été le cas aux dires de son conseil. Les premiers agissements poursuivis dans la présente procédure remontent du mois d'août 2020 à janvier 2021 et sont donc antérieurs à la condamnation du 5 février 2021 prononcée par le MP, à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours avant jugement, pour séjour illégal entre le 6 janvier 2021 et le 4 février 2021 (peine de base ; cf. supra let. D.). Il convient en l'espèce de fixer tout d'abord une peine indépendante sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP, étant précisé que les infractions sont toutes punies de peines pécuniaires. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait pu être prononcée pour lesdites infractions commises en concours et en récidive par l'appelant du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 et du 6 janvier au 4 février 2021. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (120 jours) et la peine de base résultant de l'ordonnance pénale du 5 février 2021 (45 jours), la peine pécuniaire complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 75 jours-amende à CHF 10.- l'unité, laquelle paraît adéquate au vu de la situation personnelle de l'appelant. Quant à l'infraction commise postérieurement à l'ordonnance du 5 février 2021, soit le séjour illégal du 5 février au 8 février 2021, il justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 10.- l'unité. Vu la peine complémentaire de 75 jours qui serait à cumuler, une peine d'ensemble de 80 jours-amende à CHF 10.- l'unité aurait ainsi correctement sanctionné les infractions à la LEI commises par l'appelant. Cela étant, en l'absence d'appel(-joint) du MP, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine du jugement entrepris sera confirmée sur ce point, au même titre que le bénéfice du sursis acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans. 5.2.3. La faute de l'appelant en lien avec l'infraction à l'art. 19a LStup n'est pas anodine, tandis que son mobile relève du mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration à la procédure est sans particularité, dans la mesure où il n'a pas cherché à dissimuler sa consommation de stupéfiants pour échapper à ses responsabilités. Il n'a pas d'antécédent spécifique. Il convient de tenir compte du concours réel rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, la peine prononcée par ordonnance pénale du 5 février 2021 ( ndr : amende de CHF 300.- ; cf. supra let. D) ne tenant pas compte de l'infraction à la LStup poursuivie dans la présente procédure pour la période du 15 octobre 2020 au 4 janvier 2021 et donc du caractère désormais complémentaire de la peine à fixer. La CPAR considère que si elle avait eu à connaître en même temps de toutes les infractions à la LStup, commises par le jeu du concours selon l'art. 49 al. 1 CP, elle aurait prononcé une peine d'ensemble hypothétique de CHF 400.-. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base résultant de l'ordonnance du 5 février 2021 (CHF 300.-), la peine complémentaire devrait dès lors être arrêtée à CHF 100.-. Dans ces circonstances, l'amende de CHF 100.-, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, fixées par le premier juge, apparaissent adéquates et seront confirmées.

6. 6.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 148a al. 1 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). 6.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de la déqualification de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP. Aucun cas de rigueur n'est à juste titre plaidé, de sorte que l'expulsion de Suisse sera confirmée, la durée de celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, tout comme la renonciation à inscrire dite expulsion dans le système d'information Schengen. 7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.-. 7.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 8.2. En l'occurrence, prise globalement, l'activité facturée par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de la facturation des frais de photocopies qui sera écartée. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'788.70, correspondant à 6h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) et de 1h40 de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 184.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 276.80) et la TVA à 7.7% (CHF 127.90).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/603/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24647/2020. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'aide sociale (art. 148a CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 ainsi que du 5 au 8 février 2021 et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Classe la procédure s'agissant du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende s'agissant de l'infraction d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'359.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- en faveur de l'Etat de Genève. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'310.80 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'788.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'094.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.11.2021 P/24647/2020

OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;REQUÉRANT D'ASILE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ;ACCUSATION | CP.148a CP.al2; CPP.9.al1; CP.252; CP.255

P/24647/2020 AARP/382/2021 du 22.11.2021 sur JTDP/603/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FAUX DANS LES CERTIFICATS;REQUÉRANT D'ASILE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ;ACCUSATION Normes : CP.148a CP.al2; CPP.9.al1; CP.252; CP.255 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24647/2020 AARP/ 382/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 novembre 2021 Entre A ______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/603/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021, mais l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'aide sociale (art. 148a du Code pénal [CP]), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 et du 5 au 8 février 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI), ainsi que de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité sanctionnant les infractions d'entrée et séjour illégaux, précisant que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public (MP) et dont le sursis octroyé ne sera pas révoqué. Le TP a mis A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines (délai d'épreuve : trois ans) et l'a condamné en sus à une amende de CHF 100.- s'agissant de l'infraction à la LStup (peine privative de liberté de substitution : un jour). Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, renonçant au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP l'a enfin condamné à payer les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les infractions aux art. 148a CP et 252 CP cum art. 255 CP, à une peine pécuniaire partiellement complémentaire n'excédant pas 95 jours à CHF 10.- l'unité pour les infractions à la LEI et à une amende n'excédant pas CHF 100.- pour contravention à la LStup. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des infractions à l'art. 252 CP cum art. 255 CP, à un verdict de culpabilité pour l'infraction à l'art. 148a al. 2 CP, à une peine pécuniaire partiellement complémentaire n'excédant pas 95 jours à CHF 10.- l'unité pour les infractions à la LEI et à une amende n'excédant pas CHF 300.- pour la contravention à la LStup et celle à l'art. 148a al. 2 CP. En tout état, il conclut à une indemnisation pour détention injustifiée, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à la couverture de trois-quarts des frais de première instance, frais d'appel entièrement à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 24 mars 2021, il est reproché à A______ ce qui suit :

-     le 27 août 2020, il a induit en erreur le Service de protection des mineurs (SPMi ; le "Service"), en se faisant passer faussement pour un mineur né le ______ 2004. Il a ainsi obtenu illicitement des prestations d'aide sociale d'un montant total de CHF 22'887.-, faits qualifiés d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) ;

-     le 11 décembre 2020, il a remis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), par le biais et à l'insu de son conseil, une copie d'un acte de naissance algérien falsifié, indiquant le ______ 2004 comme date de naissance en lieu et place du _______ 2001 ( recte : ______ 2001), afin de tromper l'autorité sur son âge et d'améliorer sa situation administrative, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP) ;

-     le 10 août 2020, il a pénétré en Suisse puis séjourné dans le pays jusqu'au 4 janvier 2021, date de son interpellation, puis du 6 janvier 2021 au 8 février 2021, date de son arrestation, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation et ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et son retour, et qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2022, lui a été notifiée le 9 novembre 2020, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ;

-     entre le 15 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, il a régulièrement consommé des joints de cannabis, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ s'est présenté au SPMi, le 27 août 2020, en tant que mineur non accompagné afin d'y solliciter une prise en charge. Selon la fiche de permanence, celui-ci était né le ______ 2004 à C______ en Algérie. Il avait des problèmes d'estomac et d'hémorroïdes. Il était venu pour apprendre la langue après avoir quitté l'Algérie un mois auparavant. Il était passé par l'Espagne avant d'arriver à D______ [France] où un groupe de jeunes lui avait conseillé de se rendre à Genève. Il n'avait pas de motif d'asile. Par actes des 27 août et 6 septembre 2020, le SPMi a accordé une garantie de prise en charge à A______ pour une durée de 15 jours, laquelle a été renouvelée jusqu'au 23 septembre 2020, à raison d'un tarif journalier de CHF 85.- à l'Hôtel E______. Selon les informations transmises par le SPMi, A______ a été transféré, le 27 septembre 2020, au Centre F______, où il a été hébergé jusqu'au 4 décembre 2020. b. À teneur du rapport du 17 septembre 2020 destiné au Tribunal des mineurs (TMin), A______ s'est présenté au poste de police la veille, sur requête du SPMi, dans le cadre du processus d'identification des mineurs non accompagnés. Il était démuni de documents d'identité valables et séjournait illégalement en Suisse. Il ressortait des informations reçues du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) que A______ était connu des autorités françaises sous plusieurs identités et majeur selon différents alias dont les dates de naissance se situaient entre le ______ 2001 et le ______ 2002. Il avait été signalé à 18 reprises en France entre le 16 mars 2017 et le 25 mars 2020. Par décision du 14 octobre 2020, le TMin s'est dessaisi de la procédure ouverte contre A______ en faveur des juridictions pour majeurs, le dossier étant transmis au MP. c. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le TPAE a instauré une curatelle de représentation légale en faveur de A______, considérant que celui-ci, né le ______ 2004, était mineur. Le 8 décembre 2020, le SPMi a informé le TPAE que la prise en charge de A______ avait pris fin le 4 décembre 2020 au motif que celui-ci était majeur, sollicitant de fait que le TPAE lève le mandat de curatelle le concernant. Par le biais de son conseil, A______ a déposé, le 11 décembre 2020, une demande urgente de curatelle de représentation pour parents absents. À l'appui de sa requête, celui-ci expliquait que le SPMi avait indiqué au Centre F______, une semaine auparavant et sans explications, qu'il était considéré comme majeur et qu'il convenait de ne plus l'héberger. Pour justifier sa démarche, il a produit un acte de naissance algérien ainsi que sa traduction, présentée au TPAE comme " officielle " et à teneur de laquelle il est mentionné qu'il est né le ______ 2004. Par décision du 14 décembre 2020, le TPAE a relevé de leurs fonctions les curateurs désignés de A______. d. Par courrier du 18 janvier 2021, rectifié le 8 février 2021 suite à une erreur de plume, le SPMi a dénoncé A______ au MP, après avoir été informé oralement par le TMin, le 3 décembre 2020, que l'intéressé était en réalité majeur, sa date de naissance n'étant pas celle qu'il avait donnée lors de son entretien au SPMi. A______ avait ainsi obtenu indûment des prestations d'aide sociale à hauteur de CHF 22'887.-, selon les éléments suivants : Prestations versées Montant à restituer Du 27.08.2020 au 26.09.2020 31 jours x CHF 135.- CHF 4'050.- Du 27.09.2020 au 04.12.2020 69 jours x CHF 273.- CHF 18'837.- e. A______ a été interpellé par la police le 4 janvier 2021, alors qu'il ne détenait pas de documents d'identité, puis remis en liberté le 5 janvier 2021. Sur mandat de comparution, celui-ci s'est présenté au MP le 8 février 2021 où il a été provisoirement arrêté et mis en détention préventive le 9 février 2021, ce jusqu'au 26 mai 2021, date de sa libération. f.a. À la police le 16 septembre 2020 et le 4 janvier 2021, A______ a expliqué être arrivé en Suisse le 10 août 2020. Il avait quitté l'Algérie le 15 juillet 2020 pour se rendre en Espagne et pris ensuite le train pour D______, d'où il était arrivé à Genève en bus. Il était venu en Suisse car le pays était " correct " et parce qu'il avait peur de retourner en Algérie car son frère avait été tué. Il a admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, étant précisé qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour, ni de papiers d'identité et de moyens de subsistance. Il résidait dans un hôtel grâce au SPMi. Il a d'abord indiqué être en bonne santé et ne pas être suivi par un médecin, avant de déclarer être suivi aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour des problèmes de santé. Il consommait de temps en temps du haschich, à raison de trois à six joints par jour, et parfois rien pendant plusieurs jours. f.b. Devant le MP et en première instance, A______ a, outre confirmé ses déclarations à la police, ajouté que les documents remis à son avocat pour prouver son identité étaient valables, confirmant qu'il était bien né le ______ 2004, avant de reconnaître finalement avoir menti et être né le ______ 2001. Il avait obtenu le faux document par le biais de son cousin qui vivait en Algérie, mais ne l'avait pas falsifié. Il s'était fait passer pour un mineur, afin de bénéficier des prestations médicales en lien avec ses problèmes de santé, ce que lui avait recommandé une personne rencontrée lorsqu'il dormait dans la rue à son arrivée en Suisse. Il ne connaissait toutefois pas la loi, faute de quoi il aurait continué à dormir dans la rue ou se serait rendu à l'Association G______ où il dormait ( ndr : depuis son renvoi [du Centre] F______). Il avait toutefois compris qu'en se faisant passer pour un mineur, il pourrait bénéficier de certaines aides. Il était disposé à rembourser le montant réclamé par le SPMi. Il ignorait avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, avant d'admettre avoir conscience de son séjour illégal, mais ignorer que cela était interdit. Il a également reconnu avoir consommé du cannabis entre le 15 octobre 2020 et le 4 janvier 2021. En Algérie, son frère était décédé dans ses bras et lui-même avait été menacé de mort par des jeunes de son quartier, ce qui expliquait son départ du pays. Il souffrait de problèmes de santé, notamment à l'estomac, et avait même tenté de se suicider en prison. Il demandait pardon et rappelait qu'il n'avait jamais commis de vol, ni occasionné de " dégâts " depuis son arrivée en Suisse. g . A______ a produit différents documents relatifs à son séjour [au Centre de] F______et ses problèmes de santé. À teneur du compte-rendu établi par le coordinateur de la maison F______, A______ s'était démarqué des autres jeunes en montrant des aptitudes à la cuisine et au jardinage. Il avait été actif dans l'élaboration de nouveaux menus et avait proposé la création d'un potager. Il ressort également des rapports de consultation auprès des HUG que celui-ci avait été pris en charge pour des douleurs abdominales periombilicales, accompagnées de vomissements alimentaires intermittents, de sensations de brûlure, de régurgitations et d'acidité en lien avec des repas lourds. Il présentait des troubles du transit avec constipation et un traitement avait été préconisé. Il est également fait état d'une chirurgie maxillofaciale en 2017 et d'une infection bactérienne de l'estomac traitée en Algérie. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tout en réclamant une réduction de la peine pécuniaire à 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité. S'il était vrai qu'il ne pouvait pas bénéficier des prestations fournies in casu par le SPMi, sa situation de précarité ainsi que ses problèmes de santé auraient conduit les autorités genevoises, avec une haute vraisemblance, à lui offrir des prestations identiques sur la base de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI). Partant, il n'avait pas causé de dommage, ni obtenu de prestations sociales indues. Tout au plus, la CPAR devait retenir l'application du cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il incombait en effet au SPMi, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, de s'enquérir du résultat du processus d'identification de A______, et ce dès le 16 septembre 2020, date à partir de laquelle son identité était connue par les autorités genevoises. Partant, la période pénale courrait du 27 août au 16 septembre 2020, soit durant 21 jours, et le montant alloué à A______ au titre de prestations sociales – s'élevant à CHF 1'785.- – remplissait les conditions du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes prestations versées sans la démonstration au dossier de l'existence d'une garantie valable devaient être exclues. Il fallait en outre tenir compte des facteurs établissant une culpabilité " diminuée ", à savoir que la démarche de se présenter au SPMi ne venait pas de lui mais lui avait été " insufflée ", qu'il était guidé par la volonté de soigner ses problèmes de santé et que les prestations perçues avaient eu pour effet de l'extirper d'une situation de détresse et de lui offrir des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Dans ces circonstances, sa situation se distinguait du cas typique de l'infraction visant des " tricheurs " au bénéfice de rentes d'invalidité ou de l'aide sociale. À cela s'ajoutait que selon le compte-rendu de la maison F______, il avait participé positivement à la vie de son foyer. L'acte d'accusation retenait uniquement les faits à teneur desquels A______ aurait remis une copie d'un acte de naissance falsifié, ce que le MP n'avait pas réussi à prouver. Celui-ci n'avait en effet jamais admis avoir produit un faux document, ce nonobstant ses explications divergentes s'agissant de la provenance du certificat. Or, en retenant que celui-ci avait fait usage d'un certificat destiné à autrui, le TP l'avait ainsi condamné pour des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. La peine devait notamment tenir compte du fait qu'il n'était qu'un jeune majeur, de son état de santé et de son parcours, à savoir une vie de précarité dans son pays d'origine, sa formation scolaire rudimentaire et non aboutie, la mort de son frère et son voyage migratoire vers l'Europe. Dès lors que A______ devait être acquitté, il n'y avait pas de motif à prononcer une expulsion obligatoire, ce d'autant plus qu'il avait quitté la Suisse. A______ avait effectué 109 jours de détention injustifiée. Il convenait d'imputer cette détention injustifiée sur les 40 jours-amende et l'amende de CHF 100.-, voire de CHF 300.-, respectivement sur les trois jours de peine privative de liberté de substitution. c. Au terme de son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. Il n'importait pas de savoir si A______ aurait pu, par hypothèse, obtenir des prestations équivalentes s'il s'était adressé comme une personne majeure à l'autorité compétente. Celui-ci n'était en aucun cas fondé à choisir, en faisant usage du mensonge, l'institution débitrice des prestations ni les conditions auxquelles ces prestations seraient délivrées. En tout état, rien n'indiquait qu'il aurait pu obtenir des prestations sur la base de la LIASI en raison de son état de santé. Il n'existait aucun motif objectif de remettre en question les chiffres retenus et avancés par le SPMi. Ce dernier n'avait pas non plus commis de négligence en mettant fin à la prise en charge en décembre 2020, compte tenu du nombre de personnes aidées et du fait qu'il appartenait à A______ de déclarer tout élément nouveau de nature à entraîner la modification ou suppression des prestations d'aides financières allouées. Tel que décrit dans l'acte d'accusation, A______ avait produit un acte de naissance algérien auprès du TPAE, lequel indiquait une date de naissance qui n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge et d'agir dans le but d'améliorer sa situation administrative. Le fait que l'acte de naissance soit falsifié ou non n'était pas pertinent, dans la mesure où ce document n'était pas destiné à A______ qui en avait tout de même fait usage. La peine prononcée par le TP était proportionnelle et adéquate à la faute commise par A______. Aucun élément ne permettait de renoncer à l'expulsion obligatoire. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. À teneur du jugement entrepris, A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 2001 en Algérie, pays dont il est originaire et où il a suivi l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, sans obtenir de diplôme, et où il n'a jamais travaillé. Ses parents et ses deux sœurs vivent en Algérie, tandis que son frère y est décédé. Il expose avoir comme but de quitter la Suisse et de trouver du travail, en particulier en tant que cuisinier. En appel, son conseil déclare que A______ lui aurait indiqué avoir quitté la Suisse pour la France à sa sortie de détention. Selon son casier judiciaire suisse, A______, connu sous neuf fausses identités, a été condamné, le 5 février 2021, par ordonnance pénale du MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal pour la période du 6 janvier 2021 au 4 février 2021 (art. 115 al. 1 let. b LEI), sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours) pour infraction à l'art. 19a LStup. Il ressort du dossier qu'il est également connu de la police française, en tant que majeur, pour vols (cf. document de la Direction générale de la police nationale française ; P C-149 à C-158). Il déclare n'avoir jamais fait de prison en France et affirme n'avoir jamais volé. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h d'activité de chef d'étude et 1h40 d'activité de stagiaire, plus CHF 98.- à titre de frais de copies, l'indemnisation forfaitaire à 20% et la TVA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, punit quiconque qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse (" en passant sous silence "), l'art. 148a 2 ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite, ce qui écarte notamment l'interprétation établie en matière d'escroquerie concernant l'absence de position de garant du bénéficiaire de prestations à caractère social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 et 4.5.6 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432). Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 2.2.2. Selon le Message du Conseil fédéral, il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de CHF 3'000.- comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèces ou financement de loyers, primes d'assurances, etc. ; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, ch. 4). Selon le Tribunal fédéral, la réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. Le législateur ayant suivi l'avis du Conseil fédéral au sujet de cette disposition, le Message du Conseil fédéral revêt une importance particulière pour l'interprétation de cette infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2.1). L'ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu'il faut entendre par " cas de peu de gravité " ; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l'auteur ne traduit pas une intention marquée d'enfreindre la loi ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts ; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu'elle est en principe tenue d'annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d'activité (et donc de son salaire), attend d'être sûre qu'elle supportera la charge de travail supplémentaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434). En reprenant les critères précités, le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'un requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois, dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.2). Plus récemment, le cas de peu de gravité a été retenu, alors même que la somme indûment perçue s'élevait à CHF 3'303.73, dépassant ainsi la limite fixée par la Conférence des procureurs de Suisse. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur ce seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. A cela s'ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.4). 2. 3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté, à teneur des éléments de la procédure, que l'appelant s'est présenté au SPMi le 27 août 2020 en se faisant passer pour un mineur né le ______ 2004, alors qu'il était en réalité une personne majeure dont la véritable date de naissance était le ______ 2001. L'appelant a également admis avoir agi sciemment en mentant sur son âge, sachant que, ce faisant, il était en mesure de postuler à l'obtention de prestations du SPMi en tant que mineur non accompagné. Sur la base des informations fournies et dont le SPMi pouvait attendre qu'elles soient correctes, l'institution a octroyé à l'appelant des prestations pour un montant estimé à CHF 22'887.- pour la période du 27 août au 4 décembre 2020. En induisant l'institution en erreur par une fausse date de naissance, celui-ci a obtenu des prestations auxquelles il n'aurait légitimement pas pu prétendre et causé de la sorte un dommage au SPMi, dans la mesure où la réalité des faits cachés aurait conduit l'organisme à refuser de telles prestations, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait. Du point de vue subjectif, et tel que relevé supra , l'appelant a admis qu'il était conscient d'induire en erreur le SPMi et que, partant, les éléments erronés présentés étaient nécessaires à l'obtention des prestations allouées indûment par l'institution. Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP sont réalisés. 2.3.2. Reste à déterminer si, comme l'appelant le soutient, les circonstances du cas d'espèce permettent de retenir le cas de peu gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il sied tout d'abord de constater que le montant obtenu sans droit par l'appelant, s'élevant à CHF 22'887.-, est largement supérieur à celui préconisé par les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse pour définir le cas de peu de gravité. S'il convient de concéder que ce montant, en tant qu'il détermine notamment l'application du cas de peu de gravité, est étayé de manière sommaire dans la plainte du SPMi et à teneur des éléments au dossier, rien n'indique cependant que les chiffres retenus et avancés par l'institution devraient être remis en cause. La CPAR relève à cet égard qu'en rectifiant, par courrier du 8 février 2021, l'erreur de plume intervenue dans sa plainte du 18 janvier 2021 s'agissant du montant des prestations sociales obtenues indûment, le SPMi a confirmé a fortiori avoir réexaminé sa plainte et les chiffres allégués, élément qui tend à confirmer leur bien-fondé, contrairement à ce que prétend l'appelant. Quant à l'absence prétendue de validation d'une partie des frais de repas et de logement, telle que la soulève l'appelant, elle n'est pas pertinente in casu pour juger si l'auteur s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 148a CP. Ce nonobstant, le cas de peu de gravité ne peut être retenu sur la base des circonstances du cas d'espèce. Si la durée de la période pénale litigieuse n'est pas particulièrement longue, la CPAR retiendra néanmoins que seule l'annonce faite par le TMin au SPMi, le 3 décembre 2020, a mis fin à la prise en charge de l'appelant, l'attitude de ce dernier permettant de considérer qu'il aurait continué à percevoir illégalement de telles prestations. L'appelant aurait eu à plusieurs reprises l'occasion d'en informer le SPMi, tout en requérant des aides sociales par d'autres voies ; pis, il a persévéré dans ses démarches délictuelles lorsque l'institution a mis fin à ses prestations, remettant au TPAE une copie d'un acte de naissance qui ne lui appartenait pas pour améliorer sa situation administrative, ce qui souligne l'énergie délictuelle déployée et démontre une intention marquée d'enfreindre la loi. Sa situation était certes précaire et rendue compliquée par ses problèmes de santé, mais elle aurait dû l'inciter à mieux agir et ne lui donnait pas un droit de choisir l'institution débitrice des prestations en faisant usage du mensonge. L'appelant ne saurait enfin être suivi lorsqu'il conteste la durée de la période pénale litigieuse, laquelle a été arrêtée du 27 août au 4 décembre 2020. La négligence reprochée au SPMi, au motif qu'il aurait dû s'enquérir du processus d'identification de l'appelant avant d'en être informé par le TMin le 3 décembre 2020, ne peut être retenue dans le cas d'espèce, compte tenu du nombre élevé de demandes d'aides sociales à traiter par une institution de ce type et de la situation administrative de l'appelant qui ne présentait pas d'anormalités manifestes portées à sa connaissance. Si les éléments au dossier permettent d'établir que d'autres acteurs avaient été informés au préalable de la situation de l'appelant, le SPMi en a été, quant à lui, seulement averti le 3 décembre 2020 et a aussitôt mis fin à sa prise en charge le lendemain. Signe de sa réactivité, le Service en a ensuite directement informé le TPAE le 8 décembre 2020. Même s'il fallait retenir que la prise en charge aurait dû cesser plus tôt, dans l'hypothèse où le TMin, respectivement le MP aurait immédiatement averti le SPMi, il n'en demeure pas moins que l'on se trouverait toujours face à un montant indu important versé à l'appelant excluant le cas de peu de gravité. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, il est permis de constater que le cas de peu de gravité n'est pas donné, l'appelant étant dès lors reconnu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant conteste également sa condamnation pour faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP). Préalablement, il convient de clarifier les reproches de l'appelant en lien avec le complexe de faits repris dans l'acte d'accusation. 3.1.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 5 ad art. 325). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir remis une copie d'un acte de naissance algérien " falsifié ", et non d'avoir fait usage d'un certificat vrai destiné à autrui. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation, à tout le moins, que ce qui lui était reproché était d'avoir produit un acte de naissance auprès du TPAE dont la date de naissance n'était pas la sienne, et ce afin de tromper l'autorité sur son âge en vue d'améliorer sa situation administrative. Dans ce contexte, le fait d'établir que l'acte de naissance a été falsifié ou non reste sans incidence, dès lors que les faits décrits englobent également l'hypothèse que l'appelant a utilisé, et porté à la connaissance d'un tiers, un document authentique qui ne lui était pas destiné, comportement au demeurant réprimé sous l'angle des mêmes dispositions légales retenues (art. 252 CP cum art. 255 CP). C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les certificats étrangers. 3.2.1. L'art. 252 CP réprime celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence). 3.2.2. L'art. 252 CP s'applique aussi à des certificats étrangers en vertu de l'art. 255 CP. Cette infraction sanctionne notamment l'usage d'une fausse pièce de légitimation, soit d'une attestation permettant à son détenteur de se légitimer, c'est-à-dire lui permettant de justifier de son identité, éventuellement par la mention d'autres données signalétiques (date et lieu de naissance, taille, etc). On admet aussi, au titre de pièce de légitimation, le certificat de naissance (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal I I , Bâle 2017, n. 14 et 17 ad art. 252). L'infraction d'usage est accomplie lorsque le titre a été présenté à un tiers avec le dessein de le tromper, c'est-à-dire lorsqu'il est parvenu dans la sphère d'influence de ce dernier, de façon qu'il puisse le consulter (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 104 ad art. 251 et 24 ad art. 252). Un autre comportement punissable consiste à provoquer une erreur sur l'identité à l'aide d'un certificat établi régulièrement en faveur d'une autre personne que l'auteur. Cela suppose qu'il soit possible, après une lecture rapide du document, d'imaginer que celui-ci se rapporte à l'auteur. Le cas typique est celui de l'auteur qui utilise le passeport d'un tiers pour passer la frontière (arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2005 6S_425/2004 consid. 3.3). 3.2.3. En l'espèce, l'appelant a lui-même concédé au cours de ses auditions avoir remis, en décembre 2020, un document qui ne lui correspondait pas dans le but d'améliorer sa situation administrative. Il a affirmé qu'il appartenait à son neveu, voire à son cousin selon ses déclarations ultérieures, étant relevé qu'il ne revient pas sur cet aveu en appel. Tel que relevé supra (cf. consid. 3.1.2), l'hypothèse relevant d'un acte de naissance algérien falsifié n'est pas déterminante. Sur la base de la doctrine et de la jurisprudence susrappelée, la CPAR retient qu'en faisant usage d'un certificat de naissance d'autrui, l'appelant a provoqué une erreur sur son identité, comportement typique du faux dans les certificats. L'appelant a bien agi intentionnellement, dès lors qu'il a admis avoir conscience que l'acte de naissance mensonger était de nature à tromper le SPMi. Les éléments constitutifs de faux dans les certificats étrangers sont ainsi réalisés et l'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon le principe ne bis in idem , corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 4.2. En ce qui concerne l'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021, celle-ci n'aurait pas dû faire l'objet d'un acquittement, mais d'un classement au vu de l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. c, al. 4 et 5 CPP), l'appelant ayant déjà été condamné pour les mêmes faits (cf. supra point D). Quand bien même ce point du jugement n'a pas été attaqué, il convient de réformer le jugement à cet égard, étant précisé que la situation du prévenu ne s'en trouve pas péjorée, un classement étant équivalent à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). 5. Au vu des infractions dont il s'est rendu coupable, l'appelant est punissable au plus d'une peine privative de liberté de trois ans (faux dans les certificats étrangers – art. 252 cum art. 255 CP), respectivement d'un an (obtention illicite de prestations de l'aide sociale – art. 148a CP) et d'un an (entrée et séjour illégaux – art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ou d'une peine pécuniaire. La violation de la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) est, quant à elle, sanctionnée de l'amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3). 5.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.1.6. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.2. Les délits d'obtention illicite d'aide sociale et de faux dans les certificats étrangers n'entrent pas en concours avec l'infraction de séjour illégal et la violation de la LStup, compte tenu de peines de genre différent qui seront prononcées dans le cas d'espèce (art. 49 al. 1 CP a contrario ). 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec l'obtention illicite d'aide sociale et le faux dans les certificats étrangers, dont la gravité est comparable, est d'une certaine importance. L'appelant a sciemment trompé le SPMi, dont la mission est de venir en aide à des mineurs dans le besoin, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues substantielles, en se présentant avec une date de naissance qui n'était pas la sienne. Il a agi par mépris de la législation en vigueur et au détriment de la collectivité, les prestations ayant été versées au moyen de l'argent public. En se procurant des documents concernant autrui et en les adressant au TPAE, par le biais mais à l'insu de son conseil, dans le but d'améliorer sa situation administrative, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre ou un certificat dans le cadre des rapports juridiques. Bien que la période pénale soit très brève, il a persévéré à se faire passer sous une fausse identité auprès du TPAE lorsque les prestations du SPMi ont cessé, étant rappelé que ses propres agissements n'ont pris fin que par l'intervention des autorités, ce qui dénote sa volonté délictuelle. Sa situation personnelle est certainement précaire, mais elle ne justifiait pas pour autant son comportement, dès lors qu'il ne lui revenait pas d'user d'une fausse identité pour choisir l'institution débitrice de prestations sociales. Sa collaboration à la procédure doit être considérée comme moyenne, en ce sens qu'il a d'abord contesté les faits reprochés, avant de reconnaître avoir menti et d'admettre les faits au gré d'explications imprécises. Sa prise de conscience paraît plus achevée en fin de procédure, ayant manifesté des excuses au cours de celle-ci, alors que l'on doit mettre à son actif un comportement exemplaire au sein du foyer F______ selon l'attestation de l'un des éducateurs. Il n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie au vu de l'atteinte aux biens juridiques protégés et de l'effet dissuasif qui en est attendu. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, il y a lieu de fixer la peine dans une juste proportion en rapport aux fautes commises, les infractions de faux dans les certificats et d'obtention illicite de prestation d'aides sociales devant être sanctionnées par des peines privatives de liberté de quatre et trois mois respectivement. De la sorte, en tant que peine d'ensemble, elle sera fixée en l'espèce à six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Au vu de l'absence d'antécédent spécifique de l'appelant en lien avec ces infractions, cette peine privative de liberté sera en outre assortie du sursis, lequel n'apparaît pas d'emblée inapte à le détourner de la récidive. La durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, est adéquate. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5.2.2. S'agissant de l'entrée et du séjour illégaux, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a fait fi de la législation en vigueur en entrant et en demeurant sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Tel que l'a relevé le premier juge, l'appelant ne pouvait méconnaître le fait qu'il n'avait pas le droit de séjourner, dès lors que celui-ci a eu affaire au SPMI et à différentes autorités depuis son arrivée en Suisse, lesquelles n'ont pas manqué, à n'en pas douter, de lui préciser son statut. Sa situation personnelle, au vu de l'absence totale de liens, de ressources et de perspectives professionnelles, n'explique pas son intention de rester dans un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières. Si ses problèmes de santé sont étayés par des pièces au dossier, l'appelant ne fournit aucun élément qui puisse attester qu'il ne pouvait pas se faire soigner ailleurs qu'en Suisse, ce seul motif ne pouvant être de nature à justifier la durée de la période pénale en cause. Au surplus, il aurait été en mesure de requérir les soins médicaux adéquats auprès des hôpitaux suisses sans devoir mentir sur son âge pour se faire passer pour un mineur. Sa collaboration à la procédure a été relativement médiocre, étant relevé que même s'il a été constant dans la description de son arrivée et de son séjour en Suisse, il a continué à prétexter n'avoir pas su être en situation illégale. Il témoigne d'une certaine prise de conscience dès lors qu'il a admis a posteriori l'irrégularité de sa présence sur le territoire et évoqué son but de quitter la Suisse, ce qui semble avoir été le cas aux dires de son conseil. Les premiers agissements poursuivis dans la présente procédure remontent du mois d'août 2020 à janvier 2021 et sont donc antérieurs à la condamnation du 5 février 2021 prononcée par le MP, à l'occasion de laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours avant jugement, pour séjour illégal entre le 6 janvier 2021 et le 4 février 2021 (peine de base ; cf. supra let. D.). Il convient en l'espèce de fixer tout d'abord une peine indépendante sanctionnant les infractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP, étant précisé que les infractions sont toutes punies de peines pécuniaires. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait pu être prononcée pour lesdites infractions commises en concours et en récidive par l'appelant du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 et du 6 janvier au 4 février 2021. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (120 jours) et la peine de base résultant de l'ordonnance pénale du 5 février 2021 (45 jours), la peine pécuniaire complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 75 jours-amende à CHF 10.- l'unité, laquelle paraît adéquate au vu de la situation personnelle de l'appelant. Quant à l'infraction commise postérieurement à l'ordonnance du 5 février 2021, soit le séjour illégal du 5 février au 8 février 2021, il justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 10.- l'unité. Vu la peine complémentaire de 75 jours qui serait à cumuler, une peine d'ensemble de 80 jours-amende à CHF 10.- l'unité aurait ainsi correctement sanctionné les infractions à la LEI commises par l'appelant. Cela étant, en l'absence d'appel(-joint) du MP, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de sorte que la quotité de la peine du jugement entrepris sera confirmée sur ce point, au même titre que le bénéfice du sursis acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans. 5.2.3. La faute de l'appelant en lien avec l'infraction à l'art. 19a LStup n'est pas anodine, tandis que son mobile relève du mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration à la procédure est sans particularité, dans la mesure où il n'a pas cherché à dissimuler sa consommation de stupéfiants pour échapper à ses responsabilités. Il n'a pas d'antécédent spécifique. Il convient de tenir compte du concours réel rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, la peine prononcée par ordonnance pénale du 5 février 2021 ( ndr : amende de CHF 300.- ; cf. supra let. D) ne tenant pas compte de l'infraction à la LStup poursuivie dans la présente procédure pour la période du 15 octobre 2020 au 4 janvier 2021 et donc du caractère désormais complémentaire de la peine à fixer. La CPAR considère que si elle avait eu à connaître en même temps de toutes les infractions à la LStup, commises par le jeu du concours selon l'art. 49 al. 1 CP, elle aurait prononcé une peine d'ensemble hypothétique de CHF 400.-. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base résultant de l'ordonnance du 5 février 2021 (CHF 300.-), la peine complémentaire devrait dès lors être arrêtée à CHF 100.-. Dans ces circonstances, l'amende de CHF 100.-, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, fixées par le premier juge, apparaissent adéquates et seront confirmées.

6. 6.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 148a al. 1 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). 6.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de la déqualification de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP. Aucun cas de rigueur n'est à juste titre plaidé, de sorte que l'expulsion de Suisse sera confirmée, la durée de celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, tout comme la renonciation à inscrire dite expulsion dans le système d'information Schengen. 7. 7.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.-. 7.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 8.2. En l'occurrence, prise globalement, l'activité facturée par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de la facturation des frais de photocopies qui sera écartée. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'788.70, correspondant à 6h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) et de 1h40 de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 184.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 276.80) et la TVA à 7.7% (CHF 127.90).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/603/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24647/2020. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'aide sociale (art. 148a CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 10 août 2020 au 4 janvier 2021 ainsi que du 5 au 8 février 2021 et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Classe la procédure s'agissant du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 6 janvier au 4 février 2021. Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende s'agissant de l'infraction d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'359.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- en faveur de l'Etat de Genève. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 6'310.80 pour la première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'788.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'094.00