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P/24586/2018

Genf · 2021-05-28 · Français GE

CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ABUS D'AUTORITÉ | CPP.319; CP.123; CP.312

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

E. 2 Le recourant invoque une violation du principe de célérité.

E. 2.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées).

E. 2.2 Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

E. 2.3 Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

E. 2.4 En l'espèce, le 18 décembre 2018, soit six jours après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à l'IGS. Avant de pouvoir procéder aux différentes auditions, l'IGS a dû identifier les gardiens mis en cause et obtenir des pièces, telles que le rapport d'incident et les images de la vidéosurveillance, et en prendre connaissance. Le 18 septembre 2019, l'IGS a sollicité, du conseil du recourant, les coordonnées du précité, dans le but de procéder à son audition, dès lors qu'il avait été rapatrié en Tunisie, une réponse n'ayant été obtenue que le 15 novembre 2019. Ainsi, l'autorité n'est pas restée inactive durant la première période incriminée. Par la suite, entre le 10 décembre 2019 et le 17 février 2020, l'IGS a procédé aux auditions des neuf gardiens mentionnés dans le rapport d'incident. Le 2 mars 2020, l'IGS a rendu son rapport. Le 10 mars suivant, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture, informé le recourant de son intention de classer la procédure. Le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil et à deux reprises, sollicité le report du délai imparti pour présenter ses réquisitions de preuve, le portant ainsi au 22 mai 2020. Le 1 er octobre 2020, le Ministère public a octroyé l'assistance juridique au recourant. Le 24 mars 2021, le Ministère public a rappelé son intention de classer la procédure et invité le conseil précité à lui transmettre son état de frais d'ici au 29 mars suivant, ce qu'il a fait. Le recourant ne saurait, dès lors, reprocher au Ministère public d'avoir tardé à rendre sa décision, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait interpellé le Procureur général pour s'enquérir de l'évolution de la cause et réclamé, en vain, qu'il se déterminât sur l'issue de celle-ci. Au vu de ce qui précède, prise dans sa globalité, l'instruction de la cause ne consacre pas de violation du principe de la célérité. Ce grief sera rejeté.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte du 10 décembre 2018, sans remettre en cause la qualification juridique retenue. Il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé du recours à la lumière des art. 123 CP et 312 CP. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore" , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.1.2. Un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime " in dubio pro duriore" , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357).

E. 3.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2).

E. 3.3 L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 3.4.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.4.2. À Genève, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (LOPP; RSG F 1 50) prévoit que le personnel pénitentiaire est chargé d'assurer les tâches de surveillance interne et externe, de maintien de l'ordre, de conduite et de sécurité intérieure au sein des établissements. Selon l'art. 27 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (ROPP; RSG F 1 50.01), les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué (al. 1); le recours à la force et aux moyens de contrainte doit être conforme au principe de proportionnalité (al. 2). L'art. 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RSG F 1 50.04) précise que les détenus doivent notamment observer les ordres du personnel pénitentiaire. Il est en outre interdit aux détenus de faire du bruit et, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. a et h RRIP).

E. 3.5 En l'espèce, il est établi que dans la soirée du 8 septembre 2018, le recourant a demandé à pouvoir sortir de sa cellule, ce qui lui a été refusé. Puis, le précité a sollicité, à plusieurs reprises, l'intervention des gardiens, se mettant à crier. Les gardiens lui ont demandé de se calmer, mais en vain. Compte tenu de la situation et afin de garantir la tranquillité de l'établissement, sa mise en cellule forte a été ordonnée par le gardien principal. Le recourant ne coopérant pas, les agents de détention ont dû faire usage de la contrainte pour l'extraire de sa cellule, l'amener au sol et lui ouvrir la main droite, afin de vérifier qu'il n'y dissimulait pas d'objet dangereux. Une fois maîtrisé, A______ a été menotté, sur ordre de la hiérarchie. Le transport a eu lieu sous la contrainte, laquelle n'a toutefois pas été nécessaire pour la fouille en cellule forte. Le 10 septembre 2018, un constat de lésions traumatiques a été établi par les HUG, le recourant présentant diverses lésions. Or, aucun des gardiens interrogés n'a admis avoir asséné ou vu asséner de coups. Ces déclarations sont corroborées par les images extraites de la vidéosurveillance, dont l'on ne décèle aucun mouvement susceptible de confirmer les accusations du recourant. Ces images, qui ne mettent pas en évidence un usage excessif de la force de leur part, ne laissent, au contraire, planer aucun doute quant à l'absence de coopération du recourant et à l'opposition physique dont il a fait preuve durant l'intervention, en particulier lorsque les agents de détention cherchaient à le maitriser, une fois sorti de sa cellule. Les gardiens ont expliqué que le recourant avait refusé d'ouvrir sa main droite, alors qu'ils souhaitaient vérifier qu'aucun objet dangereux n'y était dissimulé. Il ressort des images de la vidéosurveillance qu'environ un minute trente a été nécessaire pour ce faire. L'usage de la force était donc proportionnel à la résistance qui leur était opposée et les lésions constatées à la main droite du recourant compatibles avec cet évènement. S'agissant des douleurs à la styloïde radiale de la main gauche, elles sont compatibles avec la clé de bras visant à le maintenir au sol, la main du gardien se situant au niveau de son poignet, pouce vers le haut. Enfin, l'on ne décèle pas, sur les images, une quelconque torsion des poignets ou des doigts du recourant. S'agissant des lésions constatées aux genoux, il ressort de la vidéosurveillance que, dans le couloir de sa cellule, le recourant a été maintenu au niveau des jambes, en particulier du genou droit, afin d'être maitrisé. La pression exercée pour ce faire, proportionnelle à la résistance opposée par le recourant, qui n'entendait pas coopérer à ce stade de l'intervention, est également propre à engendrer les lésions constatées, à savoir des douleurs. En tout état, ainsi que l'a relevé l'IGS, la localisation des blessures n'est pas compatible avec les déclarations du recourant, qui dit avoir reçu des coups " par derrière ", et aucun élément au dossier ne corrobore les accusations portées par celui-ci. En outre, le transfert du recourant s'est déroulé dans le calme, que ce soit avant le transport en ascenseur ou après celui-là. En effet, sur les images de vidéosurveillance, le recourant marche de son plein gré et les gardiens semblent détendus, se tenant à distance, à l'exception de ceux effectuant la clé d'épaule. Il apparait dès lors peu probable que le recourant aurait été placé violemment dans l'ascenseur et donc blessé à cette occasion – ce d'autant plus que le recourant ne s'est jamais plaint d'avoir heurté les parois de l'ascenseur avec le dos –. En tout état, l'hématome se situant au niveau du dos du recourant, plus particulièrement près de son omoplate gauche, est compatible avec la clé de bras visant à le maintenir au sol, le genou gauche du gardien y étant placé. La pression exercée à cet endroit, proportionnée à la résistance opposée à ce moment de l'intervention par le recourant, était propre à occasionner une telle lésion. Le recourant ne saurait voir une quelconque intention de nuire de la part des mis en cause du fait que le rapport d'incident n'ait fait état d'aucune lésion, dans la mesure où celui-ci a été rédigé immédiatement après les faits et que les douleurs et les lésions ne semblent être apparues que dans un second temps. Cet élément est d'ailleurs corroboré par les déclarations du recourant, qui dit lui-même n'avoir sollicité l'intervention d'un médecin que le lendemain et non immédiatement après les faits. Enfin, les rapports médicaux ne contiennent pas non plus d'élément permettant de considérer que les blessures constatées n'auraient pas pu survenir accidentellement. L'hypothèse selon laquelle les lésions seraient survenues dans des zones de la prison non couvertes par le champ des images de la vidéosurveillance n'est étayé par aucun élément du dossier. L'attitude des parties durant les transferts témoigne, au contraire, du fait que la situation semble s'être apaisée une fois le recourant menotté. Cet élément est également corroboré par le rapport d'incident et les déclarations des mis en cause. Enfin, bien que le recourant ait pu être choqué et stressé par l'intervention, il ne ressort pas du constat du 10 septembre 2018 que cet état serait exclusivement lié à un usage disproportionné et gratuit de la violence. Ce d'autant plus qu'à teneur du dossier, le recourant semble souffrir d'autres problèmes psychiques, pour lesquels il est d'ailleurs traité. Ainsi, il n'est pas établi que l'intervention soit à l'origine de cet état, ni qu'elle en soit la principale raison. Quant à un abus d'autorité, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'on cherche en vain un acte par lequel les gardiens présents auraient abusé des pouvoirs qui leurs étaient conférés, puisque, compte tenu de la situation, soit du trouble causé par le comportement du recourant, et devant sa non-coopération, les mis en cause ont été contraints d'employer la force, pour l'extraire de sa cellule, le maitriser et l'escorter en cellule forte. Ainsi, l'emploi de la contrainte était rendu nécessaire par l'attitude du recourant. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de penser qu'ils auraient violé le principe de proportionnalité, ni qu'ils auraient eu l'intention de nuire au recourant, car ils se sont conformés aux procédures internes applicables en la matière. Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait sollicité la visite d'un médecin le 9 septembre 2018, faute de rapport d'incident. Les gardiens ayant participé à l'intervention n'auraient, en tout état, pas pu refuser une telle requête, dès lors qu'ils ne travaillaient pas le lendemain de l'intervention en cause. Les actes d'enquête sollicités par le recourant n'apparaissent pas propres à renforcer l'existence de soupçons de la commission des infractions invoquées. En effet, une confrontation entre les protagonistes – indépendamment de la possibilité concrète d'y procéder – ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'audition de l'infirmière n'apparait pas non plus utile, dès lors qu'elle n'a pas assisté aux faits litigieux et que les lésions constatées ressortent des rapports médicaux versés à la procédure. Il en va de même des notes du service médical, étant précisé que les premières déclarations du recourant ressortent déjà des documents précités. Enfin, une expertise médico-légale ne parait pas pouvoir déterminer plus précisément l'origine des lésions constatées, et encore moins le rôle de chaque gardien dans la survenance de celles-ci. En conséquence, l'établissement et l'appréciation des faits par le Ministère public, résultats d'une enquête complète et approfondie, ne souffre aucune critique. Il résulte de ce qui précède que les mis en cause n'ont commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles – intentionnelles ou par négligence – , ni d'abus d'autorité.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6 La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.

E. 6.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.2 En l'occurrence, le conseil du recourant conclut au versement d'une indemnité de CHF 2'110.92, TVA incluse, correspondant à 490 minutes d'activité pour la procédure de recours, comprenant 25 minutes d'entretien téléphonique avec le client, 180 minutes d'étude de dossier, 240 minutes de rédaction du recours et 45 minutes d'étude de dossier et de rédaction de la réplique, au tarif de CHF 200.-, augmentés du forfait correspondances et téléphones (20%), de la TVA (7.7%) et de CHF 103.- de frais de copie. Tout d'abord, les frais de copie seront écartés, faute d'être documentés. En outre, l'indemnité sollicitée paraît exagérée au regard de l'ampleur de ses écritures (14 pages de recours dont 7 pour la page de garde, les conclusions, le rappel des faits et les motifs retenus par le Ministère public; ainsi que deux pages de répliques), les écritures comprenant d'ailleurs certains développements contenus dans ses observations du 22 mai 2020, pour lesquelles il a déjà été indemnisé. Elle sera ramenée à CHF 1'083.35, correspondant à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'000.-), plus 25 minutes pour un entretien avec le recourant (CHF 83.35 arrondis) – étant précisé que le forfait de 20% courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2) –, sans TVA vu le domicile à l'étranger du recourant.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'083.35, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24586/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2021 P/24586/2018

CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ABUS D'AUTORITÉ | CPP.319; CP.123; CP.312

P/24586/2018 ACPR/629/2021 du 23.09.2021 sur OCL/676/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ABUS D'AUTORITÉ Normes : CPP.319; CP.123; CP.312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24586/2018 ACPR/629/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 septembre 2021 Entre A ______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2021, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 10 décembre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation de l'obligation de procéder à une enquête effective ainsi que des principes de célérité et de diligence, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuivre l'instruction. Subsidiairement, il conclut à ce que le Ministère public soit enjoint à rendre une ordonnance pénale ou à renvoyer en jugement les agents de détention impliqués, pour infractions aux art. 123 et 312 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 décembre 2018, A______, alors détenu à l'Établissement fermé de C______, a déposé plainte contre des agents de détention de D______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP). Le 8 septembre 2018, alors qu'il était incarcéré à la prison de D______, il avait sollicité l'intervention des gardiens, effrayé par les propos tenus par son co-détenu. Il avait exposé au " groupe de gardiens " s'étant présenté à sa cellule, vouloir en sortir pour leur expliquer la situation, ce qui lui avait été refusé. Il avait, à plusieurs reprises, à nouveau sonné et crié. Un " groupe de gardiens " avait procédé à l'ouverture de sa cellule. Alors qu'il souhaitait en sortir, deux d'entre eux lui avaient dit de s'allonger au sol et de placer ses mains dans le dos, ce qu'il avait fait. Les gardiens l'avaient ensuite saisi par les bras et les jambes et placé dans le couloir, où il avait été menotté. Certains gardiens s'en étaient alors pris à lui, lui tirant le bras, les doigts et lui tordant les poignets, alors qu'il hurlait de douleur. Il avait ensuite été violemment placé dans l'ascenseur, heurtant ainsi les " murs" . À l'intérieur du " cachot ", alors qu'il avait été placé face au mur, il avait reçu des coups dans les jambes, " par derrière ". Le lendemain, il avait sollicité la visite d'un médecin, ce qui lui avait été refusé. Le 10 septembre 2018, à la vue de ses doigts, l'infirmière qui lui apportait ses médicaments avait insisté pour qu'il consulte immédiatement un médecin. b. À l'appui de sa plainte, il joint un constat de lésions traumatiques " temporaire ", établi par les HUG le 10 septembre 2018, dont il ressort qu'il avait déclaré que ses doigts avaient été tordus et qu'il avait été poussé contre un mur, y tapant son épaule gauche, et avait reçu un coup de pied au genou droit, de la part d'un gardien, à son arrivée au " cachot ". A______ se plaignait d'une douleur à la main droite, ayant des difficultés à fléchir les doigts, et également du poignet gauche et à l'épaule gauche. Les douleurs ressenties aux deux genoux rendaient la marche difficile. L'examen médical avait mis en évidence: une " hyper extension des doigts D2-D3-D4 ", sans douleurs à la palpation, leur mobilisation étant sans particularité; une dermabrasion au poignet gauche, avec douleur à la palpation de la styloïde radiale; une ecchymose de trois centimètres à l'épaule gauche, sans douleur à la palpation, " amplitudes conservées "; un hématome au genou gauche, " pas d'épanchement, pas de douleur à la mobilisation ni au testing "; " pas d'hématome, pas d'œdème, pas d'épanchement, pas de douleur à la palpation/mobilisation de la rotule, genou diffusément douloureux, pas de laxité ligamentaire, flexion douloureuse et limitée, extension possible "; un hématome de trois centimètres de diamètre au niveau du dos. Sur le plan psychologique, il était relevé: " patient choqué, sous un stress aigu, ne dort pas, cauchemars ++ ". c. Un rapport d'incident a été dressé par E______, gardien, le 8 septembre 2019. Le jour-même à 22h49, il s'était rendu à la cellule occupée par A______, accompagné de son collègue F______. L'intéressé leur avait dit ne pas se sentir bien. Questionné plus en détails, A______ avait répondu " laissez-moi sortir ", les gardiens lui ayant rétorqué ne pas pouvoir accéder à sa demande " en nuit ", de sorte qu'il devait attendre le lendemain pour solliciter un changement de cellule. A______ était devenu agressif, tapant à plusieurs reprises avec ses poings et sa tête contre la porte de la cellule. Ils lui avaient demandé de se calmer, en vain. À 22h50, compte tenu de la situation et pour la tranquillité de l'établissement, G______, gardien principal, avait décidé de le placer en cellule forte. À 22h56, la cellule avait été ouverte. A______ n'étant pas coopérant, l'utilisation de la contrainte avait été nécessaire pour l'amener au sol. Une fois maitrisé, H______, gardien principal, avait pris la décision de le menotter, compte tenu tant de son comportement agressif que de sa non-coopération. La conduite avait été effectuée sous la contrainte. À 23h04, A______ avait été placé en cellule forte. Sa fouille avait été effectuée par I______, l'usage de la contrainte n'étant toutefois pas nécessaire à cette occasion. Il est précisé sous rubrique " Description de l'utilisation de la contrainte ": " Amener au sol en clef de coude et transport clef d'épaule ". Outre les gardiens précédemment mentionnés, J______, K______, L______, M______ et N______ étaient également présents. Une décision de sanction disciplinaire avait été notifiée le 9 septembre 2018 à A______ pour trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer. d. Sur mandat du Ministère public, l'Inspection générale des services (IGS) a procédé à l'audition des protagonistes entre le 10 décembre 2019 et le 17 février 2020. d.a. Tous, à l'exception de F______ et N______, ont déclaré n'avoir aucun souvenir des faits, et ce même après avoir pris connaissance du rapport d'incident du 8 septembre 2019 et des images de la vidéosurveillance. En particulier, ils n'avaient pas le souvenir que A______ eût fait part d'angoisses quant à son co-détenu, eût été placé violemment dans l'ascenseur ou eût reçu des coups dans les jambes, par derrière, en cellule forte. d.b. F______ a déclaré se souvenir d'un appel de A______, souhaitant sortir de sa cellule. Il lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas être accédé à sa demande, et l'intéressé avait été invité à faire une réclamation le lendemain. L'effectif de nuit étant réduit, les demandes de changement de cellule étaient systématiquement refusées, pour des raisons de sécurité. A______ était alors devenu agressif, tapant contre les portes de la cellule et criant. Il avait appelé le chef de nuit, qui avait envoyé des renforts et ordonné que A______ soit menotté et conduit en cellule forte. A______ n'était pas coopérant dans un premier temps. Une fois menotté, cela s'était mieux passé. d.c. Selon ses " vagues " souvenirs,N______ a déclaré qu'après avoir ouvert la porte de la cellule, ils étaient entrés et en avaient extrait A______, qui avait été amené au sol puis menotté. Il avait ensuite été relevé et conduit en cellule forte. Sur les images extraites de la vidéosurveillance, il ne remarquait rien de particulier, A______ marchant normalement et les gardiens étant calmes. Dès lors que le rapport d'incident mentionnait que la fouille s'était effectuée sans contrainte, cela signifiait que le détenu avait été coopérant et démenotté. S'il avait été blessé, le service médical aurait été contacté. d.d. I______ a constaté que, sur les images de la vidéosurveillance, il tenait le bras droit de A______, qui se trouvait au sol, et tentait de lui ouvrir la main, précisant que les gardiens demandaient systématiquement au détenu d'ouvrir les mains, afin d'éviter que des objets dangereux n'y soient dissimulés – ce que quatre de ses collègues ont également confirmé –. Le rapport d'incident ne faisait pas mention d'une fouille sous contrainte, ce qui signifiait que A______ ne s'y était pas opposé. d.e. H______ a relevé que, selon le rapport d'incident, la fouille s'était déroulée sans contrainte, ce qui signifiait que A______ avait été démenotté et avait coopéré. d.f. E______ n'a rien constaté de choquant sur les images qui lui avaient été présentées. A______ avait été sorti de sa cellule, amené au sol, fouillé, menotté et conduit en cellule forte, marchant de son plein gré. d.g. M______ a également constaté que, après avoir été relevé, A______ marchait normalement, sans être agité. Si un incident avait eu lieu durant le transport, cela ressortirait du rapport. d.h. L______ a confirmé être entré dans la cellule et avoir maintenu le bras gauche de A______. Il s'agissait de clés standards, enseignées au " TTI " (tactique-technique d'intervention). d.i. Pour J______, il s'agissait d'une situation standard. Il s'était adressé au détenu afin qu'il " descende en tension " et pour lui expliquer qu'il allait être menotté puis relevé. A______ marchait normalement et n'était pas agité. Le rapport mentionnait que la fouille s'était déroulée sans contrainte, de sorte que le détenu était debout et libre de ses mouvements. Le gardien principal n'aurait pas manqué de signaler un incident se produisant en cellule forte. d.j. K______ a également déclaré qu'il s'agissait d'une situation standard, rien d'anormal apparaissant sur la vidéo. Il avait ouvert la porte de sécurité pour laisser passer le détenu et les gardiens. Se trouvant derrière cette porte, il n'avait pas vu ce qui s'était passé dans le couloir. Il relevait que, selon le rapport d'incident, la contrainte n'avait pas été utilisée en cellule forte. d.k. Tous les agents de détention entendus ont précisé qu'ils ne travaillaient pas le lendemain, ayant terminé leur service à 7h00. e. En raison de son rapatriement en Tunisie le 12 décembre 2018, A______ n'a pas pu être auditionné. Faisant suite à l'appel de l'IGS du 18 septembre 2019, son avocat a confirmé, le 15 novembre 2019, l'intention de son client de maintenir sa plainte et sa volonté d'être entendu, étant prêt à se rendre en Suisse. f. Les enregistrements de vidéosurveillance versés à la procédure montrent l'arrivée de H______, E______, F______, I______, M______, N______, J______ et L______ devant la cellule de A______. Puis, quatre gardiens entrent rapidement dans la cellule et en extraient A______, qu'ils allongent, face contre le sol, dans le couloir. N______ tient les jambes du précité – la jambe gauche de A______ étant pliée sur sa jambe droite et le gardien exerçant une pression au niveau de sa cheville gauche et de son genou droit –. L______ maintient en clé d'épaule le bras gauche de A______, au niveau de son poignet, le pouce tourné vers le haut. Bien que certains gardiens debout masquent une partie du champ de vision, l'on distingue que le genou gauche de L______ se situe au niveau de l'omoplate gauche de A______, afin de le maintenir au sol. A______ n'entend pas coopérer dès lors qu'il continue à bouger. Au même moment, I______ tente d'ouvrir la main droite du détenu, qui semble résister en maintenant son poing fermé. Une minute trente plus tard, H______ menotte, non sans peine, A______. Puis, l'intéressé est relevé – s'appuyant sur son genou droit, puis gauche – et est accompagné en prise d'escorte par H______ et I______ en direction des cellules fortes. Le déplacement se déroule dans le calme. A______ marche et échange avec un gardien. Dans le couloir menant aux cellules fortes, I______ et L______ conduisent A______ en prise d'escorte, alors que H______, E______, N______, J______ et K______ les entourent, à distance. Après quelques secondes, les gardiens stoppent la conduite et éclairent le dessous du pied de A______ avec une lampe de poche. Puis, A______, toujours maintenu en prise d'escorte, est placé debout, tête contre la paroi de la cellule. Quatre gardiens attendent à distance. H______ sollicite l'ouverture de la cellule forte n° ______ et six gardiens entrent avec le détenu toujours conduit sous escorte par I______ et L______, J______ restant à l'entrée. Un matelas et une couverture sont déposés. Les gardiens en ressortent quelques secondes plus tard, fermant la porte. Aucune image n'est disponible concernant le transport en ascenseur et l'intérieur des cellules. g. L'IGS a rendu son rapport le 2 mars 2020, retenant que A______ avait refusé d'ouvrir les mains lors de son menottage, alors qu'il se trouvait au sol dans le couloir des cellules. Les gardiens avaient donc dû user de la contrainte, soit une clé d'épaule gauche et une ouverture forcée de la main, pour s'assurer que rien de dangereux n'y était dissimulé. Ces évènements pouvaient expliquer les douleurs ressenties par A______ aux doigts et aux poignets. Les douleurs à l'épaule avaient pu être occasionnées en raison de la clé d'épaule gauche, effectuée afin de le maintenir au sol. Le certificat de lésions traumatiques relève des blessures compatibles avec la contrainte utilisée par les gardiens, soit une clé de coude pour l'amener au sol, une clé d'épaule pour le maintenir au sol et le forcer à ouvrir la paume des mains. En revanche, le document n'attestait pas de blessures compatibles avec des coups reçus à l'arrière des jambes en cellule forte, comme allégué par A______. Il en allait de même des photographies accompagnant le constat. Les images de vidéosurveillance ne relevaient rien d'anormal et aucun gardien n'avait le souvenir d'un épisode violent. Aucune mesure de contrainte n'avait été nécessaire une fois A______ placé en cellule forte et il n'existait pas de rapport d'incident en lien avec une demande de A______ d'appeler un médecin le lendemain de l'intervention. À l'appui, l'IGS joint le constat de lésions traumatiques établi par les HUG le 29 novembre 2018, correspondant à celui produit par le plaignant – mais accompagné de cinq photographies –. Il en ressort l'hématome sur l'omoplate gauche et des lésions sur le dessus et le côté des genoux. h. Par ordonnance du 10 mars 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). Par courrier séparé du même jour, il a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme terminée et qu'une ordonnance de classement serait rendue prochainement. i. Par pli du 22 mai 2020, A______ aexposé que l'ecchymose sur l'épaule gauche ne pouvait s'expliquer par la clé d'épaule, ce type de blessure étant consécutive à un traumatisme, ce qui corroborait sa version. En outre, aucune explication n'avait été apportée sur l'hématome du dos et rien n'expliquait la survenance des blessures constatées aux genoux. Enfin, le rapport d'incident ne faisait pas mention de blessures occasionnées lors de l'intervention. En présence d'un document médical attestant de blessures et de zones d'ombres quant à la survenance de celles-ci, il avait droit à une enquête officielle, approfondie et effective au sens des art. 3 et 13 CEDH. A______ sollicitait son audition afin de s'expliquer sur les faits et leurs conséquences sur son état de santé, n'ayant pas pu le faire en détail dans sa plainte. Les gardiens devaient s'exprimer sur ses blessures et leur origine et une audience de confrontation devait avoir lieu. L'audition de l'infirmière, lui ayant permis une prise en charge médicale, était nécessaire pour obtenir des précisions sur l'état dans lequel il se trouvait et sur le fait que sa demande de voir un médecin lui avait été refusée. Enfin, une expertise médico-légale visant à déterminer l'origine des blessures et leur compatibilité avec les différentes thèses soutenues se justifiait. j. Le 1 er octobre 2020, le Ministère public a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A______ et désigné M e B______ pour sa défense. k. Par pli du 24 mars 2021, le Ministère public a rappelé à A______ son intention de classer la procédure et invité le conseil précité à lui transmettre son état de frais. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, vu l'opposition de A______, les gardiens n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la force physique pour l'extraire de sa cellule, l'amener au sol et le maitriser, puis l'obliger à ouvrir sa main afin de vérifier s'il n'y tenait pas un objet dangereux. La contrainte avait cessé dès que A______ avait été menotté et qu'il avait collaboré. Les images de vidéosurveillance corroboraient ce déroulement. Les gardiens s'étaient limités aux actes strictement nécessaires pour maitriser A______, l'usage de la contrainte étant dès lors légitime et proportionnel. Les blessures causées à A______ – dont il n'était pas exclu que, prises dans leur ensemble, celles-ci puissent constituer des lésions corporelles simples – étaient couvertes par la mission des gardiens (art. 14 CP). Leur comportement ne pouvait être qualifié d'agression. En outre, il n'était pas établi que les gardiens aient commis des actes de violence envers A______ dans l'unique but de le blesser volontairement, ni le choc et le stress aigu ressenti par A______ en seraient issus. Enfin, dès lors que A______ avait troublé la tranquillité de l'établissement et avait refusé de se conformer aux injonctions des gardiens lui demandant de se calmer et que, lors de son extraction de cellule, il s'était débattu et avait refusé d'ouvrir sa main, les gardiens étaient légitimés à intervenir pour l'extraire de sa cellule, le maitriser et l'escorter en cellule forte. Les gardiens en cause n'avaient pas pu avoir connaissance de sa demande visant à pouvoir consulter un médecin dès lors qu'ils étaient en congé le lendemain, une telle demande n'étant, en tout état, pas établie, faute de rapport d'incident. Le Ministère public a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des réquisitions de preuve présentées par A______. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des principes de célérité et de diligence, l'IGS ayant entendu les agents de détention plus d'un an après réception de la plainte et le Ministère public ayant rendu l'ordonnance querellée un an après sa détermination. Plusieurs lésions constatées avaient été ignorées et n'étaient, en tout état, pas compatibles avec un usage proportionnel et nécessaire de la contrainte, couvert par la mission des agents, ce qui attestait d'un abus d'autorité. Il en allait ainsi des douleurs à la styloïde radiale, de l'entorse à la main droite, de l'ecchymose située au niveau du dos et de l'hématome au genou gauche. Ces dernières lésions étaient la conséquence d'un traumatisme provoqué par un heurt, ce qui corroborait ses déclarations. Son état psychique accréditait également l'existence de violences. D'ailleurs, en retenant que rien n'attestait que cet état était consécutif à un usage excessif, voire inutile de la force, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro reo . En soutenant que les blessures aux genoux n'étaient pas compatibles avec ses déclarations, sans pour autant avancer d'autre explication que des coups, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore . Ses déclarations étaient pourtant confortées par les images de vidéosurveillance, dont il ne ressortait pas qu'il présentait des difficultés à marcher, démontrant ainsi que ces lésions lui avaient été occasionnées en cellule forte. Le fait que les lésions soient survenues en dehors du cadre légitime licite et proportionné, hors des zones couvertes par les images de vidéosurveillance, qu'elles ne figurent pas dans le rapport d'incident et qu'elles soient niées par les mis en cause, renforçait sa crédibilité et démontrait d'une intention de nuire. A______ réitère ses réquisitions de preuve du 22 mai 2020, ajoutant que l'écoulement du temps ne justifiait pas un refus d'entendre les agents de détention et qu'une confrontation ne pouvait lui être refusée. Ayant engagé leur responsabilité pénale, il était logique que les gardiens n'aient pas établi de rapport sur sa demande à voir un médecin. L'audition de l'infirmière se justifiait donc. Il sollicitait enfin également la production des notes du service médical afin d'obtenir ses premières déclarations et les premières constatations médicales. À l'appui, il produit une lettre de sortie établie par les HUG le 13 septembre 2018. Il en ressort qu'il présentait notamment une " entorse plaque palmaire IPP et MACP D3, D4, main droite ", qu'il souffrait de trouble anxio-dépessif récurrent, de trouble de la personnalité de type dyssociale et avait fait plusieurs tentatives de suicide, dont une le 2 août précédent. Il avait relaté une altercation avec des gardiens et avoir été transféré au " cachot ", où un stress important était apparu, " avec probable crises d'angoisse et cauchemars, motivant une consultation auprès du médecin de la prison ". Un suivi psychiatrique devait être initié, son traitement médicamenteux actuel restant pour l'instant inchangé. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à la motivation de l'ordonnance querellée. S'agissant de la violation du principe de célérité, A______ n'avait pas tenu compte des investigations préalables menées par l'IGS. En outre, dès lors que le Ministère public entendait classer la procédure, aucune urgence ne commandait de rédiger cette décision. Enfin, le recourant n'avait entrepris aucune démarche afin d'accélérer la procédure et ne s'était pas plaint de la lenteur de l'instruction avant le dépôt du recours. Sur le fond, le Ministère public conteste avoir omis de prendre en compte des lésions, rappelant qu'elles avaient toutes été occasionnées par l'usage proportionnel de la contrainte par les gardiens, ce qui était corroboré par leurs explications concordantes et par les images de la vidéosurveillance. Ainsi, la mission des gardiens couvrait les lésions causées – et non contestées – à A______. Les probabilités d'acquittement étaient dès lors supérieures à celles d'une condamnation. Aucun élément avancé n'expliquait les raisons d'une violence intentionnelle des gardiens à son encontre et aucun élément concret ne venait étayer ses insinuations selon lesquelles les gardiens lui avaient donné des coups dans des lieux qu'ils savaient dépourvus de caméras. La plainte déposée avait été instruite de manière complète et sérieuse, c'est sur la base de cette enquête que le Ministère public avait décidé de la classer, d'autres actes d'instruction n'étant pas propres à modifier sa conviction. c. A______ réplique. Il joint l'état de frais établi par son défenseur d'office. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. Le recourant invoque une violation du principe de célérité. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). 2.2. Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 2.3. Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.4. En l'espèce, le 18 décembre 2018, soit six jours après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à l'IGS. Avant de pouvoir procéder aux différentes auditions, l'IGS a dû identifier les gardiens mis en cause et obtenir des pièces, telles que le rapport d'incident et les images de la vidéosurveillance, et en prendre connaissance. Le 18 septembre 2019, l'IGS a sollicité, du conseil du recourant, les coordonnées du précité, dans le but de procéder à son audition, dès lors qu'il avait été rapatrié en Tunisie, une réponse n'ayant été obtenue que le 15 novembre 2019. Ainsi, l'autorité n'est pas restée inactive durant la première période incriminée. Par la suite, entre le 10 décembre 2019 et le 17 février 2020, l'IGS a procédé aux auditions des neuf gardiens mentionnés dans le rapport d'incident. Le 2 mars 2020, l'IGS a rendu son rapport. Le 10 mars suivant, le Ministère public a, par avis de prochaine clôture, informé le recourant de son intention de classer la procédure. Le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil et à deux reprises, sollicité le report du délai imparti pour présenter ses réquisitions de preuve, le portant ainsi au 22 mai 2020. Le 1 er octobre 2020, le Ministère public a octroyé l'assistance juridique au recourant. Le 24 mars 2021, le Ministère public a rappelé son intention de classer la procédure et invité le conseil précité à lui transmettre son état de frais d'ici au 29 mars suivant, ce qu'il a fait. Le recourant ne saurait, dès lors, reprocher au Ministère public d'avoir tardé à rendre sa décision, ce d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait interpellé le Procureur général pour s'enquérir de l'évolution de la cause et réclamé, en vain, qu'il se déterminât sur l'issue de celle-ci. Au vu de ce qui précède, prise dans sa globalité, l'instruction de la cause ne consacre pas de violation du principe de la célérité. Ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte du 10 décembre 2018, sans remettre en cause la qualification juridique retenue. Il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé du recours à la lumière des art. 123 CP et 312 CP. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore" , qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.1.2. Un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime " in dubio pro duriore" , ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 3.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 3.4.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.4.2. À Genève, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (LOPP; RSG F 1 50) prévoit que le personnel pénitentiaire est chargé d'assurer les tâches de surveillance interne et externe, de maintien de l'ordre, de conduite et de sécurité intérieure au sein des établissements. Selon l'art. 27 du règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (ROPP; RSG F 1 50.01), les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué (al. 1); le recours à la force et aux moyens de contrainte doit être conforme au principe de proportionnalité (al. 2). L'art. 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP; RSG F 1 50.04) précise que les détenus doivent notamment observer les ordres du personnel pénitentiaire. Il est en outre interdit aux détenus de faire du bruit et, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. a et h RRIP). 3.5. En l'espèce, il est établi que dans la soirée du 8 septembre 2018, le recourant a demandé à pouvoir sortir de sa cellule, ce qui lui a été refusé. Puis, le précité a sollicité, à plusieurs reprises, l'intervention des gardiens, se mettant à crier. Les gardiens lui ont demandé de se calmer, mais en vain. Compte tenu de la situation et afin de garantir la tranquillité de l'établissement, sa mise en cellule forte a été ordonnée par le gardien principal. Le recourant ne coopérant pas, les agents de détention ont dû faire usage de la contrainte pour l'extraire de sa cellule, l'amener au sol et lui ouvrir la main droite, afin de vérifier qu'il n'y dissimulait pas d'objet dangereux. Une fois maîtrisé, A______ a été menotté, sur ordre de la hiérarchie. Le transport a eu lieu sous la contrainte, laquelle n'a toutefois pas été nécessaire pour la fouille en cellule forte. Le 10 septembre 2018, un constat de lésions traumatiques a été établi par les HUG, le recourant présentant diverses lésions. Or, aucun des gardiens interrogés n'a admis avoir asséné ou vu asséner de coups. Ces déclarations sont corroborées par les images extraites de la vidéosurveillance, dont l'on ne décèle aucun mouvement susceptible de confirmer les accusations du recourant. Ces images, qui ne mettent pas en évidence un usage excessif de la force de leur part, ne laissent, au contraire, planer aucun doute quant à l'absence de coopération du recourant et à l'opposition physique dont il a fait preuve durant l'intervention, en particulier lorsque les agents de détention cherchaient à le maitriser, une fois sorti de sa cellule. Les gardiens ont expliqué que le recourant avait refusé d'ouvrir sa main droite, alors qu'ils souhaitaient vérifier qu'aucun objet dangereux n'y était dissimulé. Il ressort des images de la vidéosurveillance qu'environ un minute trente a été nécessaire pour ce faire. L'usage de la force était donc proportionnel à la résistance qui leur était opposée et les lésions constatées à la main droite du recourant compatibles avec cet évènement. S'agissant des douleurs à la styloïde radiale de la main gauche, elles sont compatibles avec la clé de bras visant à le maintenir au sol, la main du gardien se situant au niveau de son poignet, pouce vers le haut. Enfin, l'on ne décèle pas, sur les images, une quelconque torsion des poignets ou des doigts du recourant. S'agissant des lésions constatées aux genoux, il ressort de la vidéosurveillance que, dans le couloir de sa cellule, le recourant a été maintenu au niveau des jambes, en particulier du genou droit, afin d'être maitrisé. La pression exercée pour ce faire, proportionnelle à la résistance opposée par le recourant, qui n'entendait pas coopérer à ce stade de l'intervention, est également propre à engendrer les lésions constatées, à savoir des douleurs. En tout état, ainsi que l'a relevé l'IGS, la localisation des blessures n'est pas compatible avec les déclarations du recourant, qui dit avoir reçu des coups " par derrière ", et aucun élément au dossier ne corrobore les accusations portées par celui-ci. En outre, le transfert du recourant s'est déroulé dans le calme, que ce soit avant le transport en ascenseur ou après celui-là. En effet, sur les images de vidéosurveillance, le recourant marche de son plein gré et les gardiens semblent détendus, se tenant à distance, à l'exception de ceux effectuant la clé d'épaule. Il apparait dès lors peu probable que le recourant aurait été placé violemment dans l'ascenseur et donc blessé à cette occasion – ce d'autant plus que le recourant ne s'est jamais plaint d'avoir heurté les parois de l'ascenseur avec le dos –. En tout état, l'hématome se situant au niveau du dos du recourant, plus particulièrement près de son omoplate gauche, est compatible avec la clé de bras visant à le maintenir au sol, le genou gauche du gardien y étant placé. La pression exercée à cet endroit, proportionnée à la résistance opposée à ce moment de l'intervention par le recourant, était propre à occasionner une telle lésion. Le recourant ne saurait voir une quelconque intention de nuire de la part des mis en cause du fait que le rapport d'incident n'ait fait état d'aucune lésion, dans la mesure où celui-ci a été rédigé immédiatement après les faits et que les douleurs et les lésions ne semblent être apparues que dans un second temps. Cet élément est d'ailleurs corroboré par les déclarations du recourant, qui dit lui-même n'avoir sollicité l'intervention d'un médecin que le lendemain et non immédiatement après les faits. Enfin, les rapports médicaux ne contiennent pas non plus d'élément permettant de considérer que les blessures constatées n'auraient pas pu survenir accidentellement. L'hypothèse selon laquelle les lésions seraient survenues dans des zones de la prison non couvertes par le champ des images de la vidéosurveillance n'est étayé par aucun élément du dossier. L'attitude des parties durant les transferts témoigne, au contraire, du fait que la situation semble s'être apaisée une fois le recourant menotté. Cet élément est également corroboré par le rapport d'incident et les déclarations des mis en cause. Enfin, bien que le recourant ait pu être choqué et stressé par l'intervention, il ne ressort pas du constat du 10 septembre 2018 que cet état serait exclusivement lié à un usage disproportionné et gratuit de la violence. Ce d'autant plus qu'à teneur du dossier, le recourant semble souffrir d'autres problèmes psychiques, pour lesquels il est d'ailleurs traité. Ainsi, il n'est pas établi que l'intervention soit à l'origine de cet état, ni qu'elle en soit la principale raison. Quant à un abus d'autorité, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'on cherche en vain un acte par lequel les gardiens présents auraient abusé des pouvoirs qui leurs étaient conférés, puisque, compte tenu de la situation, soit du trouble causé par le comportement du recourant, et devant sa non-coopération, les mis en cause ont été contraints d'employer la force, pour l'extraire de sa cellule, le maitriser et l'escorter en cellule forte. Ainsi, l'emploi de la contrainte était rendu nécessaire par l'attitude du recourant. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de penser qu'ils auraient violé le principe de proportionnalité, ni qu'ils auraient eu l'intention de nuire au recourant, car ils se sont conformés aux procédures internes applicables en la matière. Enfin, il n'est pas établi que le recourant aurait sollicité la visite d'un médecin le 9 septembre 2018, faute de rapport d'incident. Les gardiens ayant participé à l'intervention n'auraient, en tout état, pas pu refuser une telle requête, dès lors qu'ils ne travaillaient pas le lendemain de l'intervention en cause. Les actes d'enquête sollicités par le recourant n'apparaissent pas propres à renforcer l'existence de soupçons de la commission des infractions invoquées. En effet, une confrontation entre les protagonistes – indépendamment de la possibilité concrète d'y procéder – ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'audition de l'infirmière n'apparait pas non plus utile, dès lors qu'elle n'a pas assisté aux faits litigieux et que les lésions constatées ressortent des rapports médicaux versés à la procédure. Il en va de même des notes du service médical, étant précisé que les premières déclarations du recourant ressortent déjà des documents précités. Enfin, une expertise médico-légale ne parait pas pouvoir déterminer plus précisément l'origine des lésions constatées, et encore moins le rôle de chaque gardien dans la survenance de celles-ci. En conséquence, l'établissement et l'appréciation des faits par le Ministère public, résultats d'une enquête complète et approfondie, ne souffre aucune critique. Il résulte de ce qui précède que les mis en cause n'ont commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles – intentionnelles ou par négligence – , ni d'abus d'autorité. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'occurrence, le conseil du recourant conclut au versement d'une indemnité de CHF 2'110.92, TVA incluse, correspondant à 490 minutes d'activité pour la procédure de recours, comprenant 25 minutes d'entretien téléphonique avec le client, 180 minutes d'étude de dossier, 240 minutes de rédaction du recours et 45 minutes d'étude de dossier et de rédaction de la réplique, au tarif de CHF 200.-, augmentés du forfait correspondances et téléphones (20%), de la TVA (7.7%) et de CHF 103.- de frais de copie. Tout d'abord, les frais de copie seront écartés, faute d'être documentés. En outre, l'indemnité sollicitée paraît exagérée au regard de l'ampleur de ses écritures (14 pages de recours dont 7 pour la page de garde, les conclusions, le rappel des faits et les motifs retenus par le Ministère public; ainsi que deux pages de répliques), les écritures comprenant d'ailleurs certains développements contenus dans ses observations du 22 mai 2020, pour lesquelles il a déjà été indemnisé. Elle sera ramenée à CHF 1'083.35, correspondant à cinq heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'000.-), plus 25 minutes pour un entretien avec le recourant (CHF 83.35 arrondis) – étant précisé que le forfait de 20% courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2) –, sans TVA vu le domicile à l'étranger du recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'083.35, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24586/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00