CONTRAVENTION ; POUVOIR D'EXAMEN ; TROTTOIR ; PLACE DE PARC ; LÉGALITÉ ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ | OCR.40.1.BIS LCR.90.1 LCR.43.2 CP.1 CP.13 CPP.398.4
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2.2 Vu ce pouvoir de cognition restreint en matière contraventionnelle, les pièces nouvelles produites par l'appelante en appel doivent être écartées. Au demeurant, ainsi que retenu ci-après, elles ne sont pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
E. 3 3.1.1. L'art. 43 al. 2 LCR prescrit que le trottoir est réservé aux piétons, sauf exception consacrée par le Conseil fédéral. Selon l'art. 40 al. 1bis OCR, les autres véhicules que les cycles ne peuvent être garés sur des trottoirs, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. Ils peuvent toutefois s'y arrêter pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers ; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai. L'art. 90 al.1 LCR sanctionne d'une amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral. 3.1.2. La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du trottoir, il faut l'établir en tenant compte aussi des circonstances locales (ATF 103 IV 265 = JdT 1978 I 444 no 41). Pour la doctrine, l'image que l'on s'en fait est généralement celle d'une partie de la chaussée aménagée longitudinalement et nettement séparée de celle-ci par un niveau différent, souligné par une bordure, même si ce niveau est par endroits abaissé. Selon une décision zurichoise, le fait que des véhicules automobiles ou des containers y seraient entreposés n'enlève pas à une surface la qualité de trottoir, pas davantage que le fait qu'en pratique, elle ne serait jamais utilisée par les piétons (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, no 2.2.2 ad art. 43 LCR et la référence citée). 3.1.3. Les îlots sont pour leur part des parties de la chaussée non carrossable qui, lorsqu'elles sont utilisables par les piétons, sont des refuges (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. no 3 ad art. 7 OCR). 3.1.4. Quoiqu'en dise l'appelante, la bande en béton litigieuse présente bien les caractéristiques d'un trottoir. Elle en a la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu'elle longe, et doit pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu'en contrebas, au bord du lac, notamment, mais pas uniquement, pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d'arbres à intervalles réguliers peut rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner l'arbre, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n'enlève pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause, préexistante, a pu être désignée par le terme d'îlot n'y change rien, l'objet de ces documents n'étant pas de définir l'affectation de ladite surface, sans préjudice du fait que les îlots sont, à l'instar des trottoirs, en principe destinés aux piétons. C'est ainsi à juste titre que la police municipale a constaté que le véhicule de l'appelante était garé sur un trottoir et a délivré une amende, étant observé que comme retenu par le premier juge, il importe en définitive peu qu'un espace de 1.5 m sur ledit trottoir ne subsistât pas pour les piétons – ce qui n'est d'ailleurs plus contesté – dès lors qu'en tout état, l'appelante ne s'est pas arrêtée quelques instants seulement, pour charger ou décharger des marchandises ou encore laisser monter ou descendre un passager. 3.2.1. Le principe de la légalité des délits et des peines ( nulla poena sine lege ), consacré aux art. 1 er CP et 7 par. 1 CEDH, est violé lorsque le citoyen est poursuivi pénalement pour un acte que la loi n'indique pas comme punissable, ou lorsqu'un acte pour lequel le citoyen est poursuivi pénalement est bien légalement réprimé mais que la loi en question ne peut être considérée comme valable, ou enfin lorsque le juge réprime un acte selon une loi pénale à laquelle il ne peut être soumis d'après les principes généraux du droit pénal, et cela même dans le cadre d'une interprétation extensive (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 118 Ia 305 consid. 7a p. 318-319 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). La loi pénale doit être formulée de manière suffisamment claire et précise pour que ses conséquences soient reconnaissables pour tous (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 125 III 391 consid. 3d p. 399 ; 117 Ia 472 consid. 4c p. 489 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). L'exigence de précision de la norme découle de manière générale du principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst selon lequel un acte de l'Etat doit reposer sur une base légale suffisamment précise, émanant d'un organe compétent (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 130 I 1 consid. 3.1 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2 et 2C_212/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Cette exigence n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 129 I 161 consid. 2.2 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux. Une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 1 consid. 4b p. 5, 112 consid. 7a p. 124). En particulier, des mesures de caractère pénal n'impliquant pas de restriction à la liberté personnelle peuvent se trouver définies dans une ordonnance, pour autant que celle-ci respecte le cadre légal et constitutionnel (ATF 124 IV 23 consid. 1 p. 25 et les arrêts cités). En outre, selon le principe de la séparation des pouvoirs, un organe de l'Etat ne doit pas empiéter sur les compétences d'un autre organe (ATF 119 Ia 28 consid. 3 in fine p. 34 ; 106 Ia 389 consid. 3 p. 394 ; SJ 1995 p. 285 consid. 3 p. 288). En particulier, le pouvoir exécutif ne peut édicter des règles de droit à la place du législateur que dans le cadre d'une délégation valablement conférée par ce dernier (ATF 118 Ia 305 consid. 1a p. 309). 3.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.2.3. L'argumentation de l'appelante tirée de l'absence de clarté de la situation légale ou de l'erreur sur les faits ne saurait davantage être suivie. Ainsi que retenu ci-dessus, la configuration de lieux n'est pas de nature à susciter la conviction que la bande en béton litigieuse ne serait pas un trottoir. Au contraire, sa forme, sa position le long de la route et l'existence d'aménagements par définition destinés aux piétons que sont les arrêts de bus et les passages cloutés sont autant de caractéristiques d'un trottoir. L'absence de panneau emportant interdiction de stationner n'est pas de nature à semer le trouble, une telle signalisation sur le trottoir n'étant ni obligatoire ni usuelle, ce qui s'explique par la nature même de l'installation. De même, le fait que des voitures sont régulièrement illicitement garées en ces lieux ne peut être invoqué à décharge. D'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce comportement est bien sanctionné par les agents municipaux, à teneur du courriel du 26 novembre 2015 au SDC dont il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude. D'autre part, l'appelante ne saurait en tout état prétendre tirer profit d'un supposé comportement laxiste des autorités, ce qui reviendrait à consacrer un droit à l'égalité dans l'illégalité, pourtant proscrit par l'ordre juridique suisse. Aussi, l'appelante n'avait-elle aucune raison d'être convaincue qu'il était possible de se garer ainsi qu'elle l'a fait.
E. 4 Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation seront rejetées et l'appelante condamnée à supporter les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 429 et 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/24584/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24584/2015 ETAT DE FRAIS AARP/55/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 519.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'854.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2017 P/24584/2015
CONTRAVENTION ; POUVOIR D'EXAMEN ; TROTTOIR ; PLACE DE PARC ; LÉGALITÉ ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ | OCR.40.1.BIS LCR.90.1 LCR.43.2 CP.1 CP.13 CPP.398.4
P/24584/2015 AARP/55/2017 (3) du 10.02.2017 sur JTDP/801/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 27.03.2017, rendu le 22.11.2017, ADMIS/PARTIEL, 6B_395/2017 Descripteurs : CONTRAVENTION ; POUVOIR D'EXAMEN ; TROTTOIR ; PLACE DE PARC ; LÉGALITÉ ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ Normes : OCR.40.1.BIS LCR.90.1 LCR.43.2 CP.1 CP.13 CPP.398.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24584/2015 AARP/ 55/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Timothée BAUER, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/801/2016 rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 août 2016 , A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 août précédent, dont les motifs ont été notifiés le 29 septembre 2016, la reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 40 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] cum 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et lui infligeant une amende de CHF 120.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), frais de la procédure, par CHF 519.-, à sa charge. b. Par déclaration du 10 octobre 2016, A______ conclut à son acquittement. Au titre de réquisitions de preuves, elle produit quatre pièces nouvelles et sollicite la tenue de débats en vue de son audition. c. Selon ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 22 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, au Quai de Cologny, à Genève, en date du ______ juillet 2015 à 12:00, stationné durant moins de 60 minutes sur le trottoir, en l'absence d'autorisation expresse donnée par des signaux ou des marques et sans laisser de passage d'au moins 1.5 m pour les piétons. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il est notoire, s'agissant tant d'un point du canton très prisé de ses habitants, en raison de sa proximité avec le lac et avec les aménagements lacustres de Genève-plage et du port de la Nautique, que d'un axe routier important, que le Quai de Cologny, entre le chemin de la Tour-Carrée et lesdits aménagements, présente la configuration suivante, en direction de la ville de Genève, de gauche à droite : deux, devenant par la suite trois, voies de circulation, une bande de béton, une piste cyclable à double sens, un talus herbeux, puis un chemin piétonnier lequel longe le lac. La bande en béton, surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable, est large d'environ deux mètres (un peu plus de la largeur d'une voiture) ; elle est, à intervalles réguliers, garnie d'arbres et abrite trois arrêts de bus (arrêts "Tour-Carrée" , "Montalègre" et "Chemin Righi" ). S'y trouvent aussi trois passages pour piétons, permettant de traverser le Quai, à hauteur des chemins de la Tour-Carrée, Byron et Bellefontaine. A proximité de Genève-Plage, il n'y a pas de place de stationnement de ce côté-ci de la route - mais bien un parking sous-terrain, le P+R Genève-Plage - et pas de signalisation autorisant ou interdisant de se garer. b.a. Il est également notoire que, davantage encore en été, des automobiles sont fréquemment garées sur cette bande, à tout le moins sur son dernier tronçon à l'approche de Genève-Plage, entre les arbres. b.b. Selon un courriel du 26 novembre 2015 de la police municipale de la Commune de Cologny au SDC, plus d'une centaine d'amendes d'ordre pour ce type d'infraction avaient été dressées durant l'année en cours. c. A______ s'est garée à cet endroit, à la date et l'heure indiquée dans l'ordonnance du SDC, de sorte qu'une amende d'ordre M17024760 a été apposée sur son pare-brise par un agent municipal. Elle a contesté l'amende, niant, sous la plume de son conseil, que la bande sur laquelle elle était garée fût un trottoir et produisant à l'appui des photographies des lieux. d. Devant s'absenter pour la date des débats de première instance, A______ en a requis le report, ce qui lui fut refusé au profit d'une dispense d'avoir à comparaitre en personne, son avocat étant autorisé à la représenter. A cet occasion, ledit conseil a affirmé que sa mandante considérait avoir le droit de procéder ainsi qu'elle l'avait fait. La bande litigieuse étant certes un trottoir, mais il n'y avait pas de panneau marquant une interdiction de stationner et elle avait veillé à ce que l'espace minimum de 1.5 m pour les piétons fût préservé. Elle s'était garée pour profiter du bord du lac avec sa mère et y "exercer une activité" , ce qui avait pris "plus qu'un instant" . C. a. Les pièces annexées à la déclaration d'appel sont des extraits du dossier de la procédure en autorisation de construire la piste cyclable, ainsi qu'une capture d'écran d'une carte du site "SITG, le territoire genevois à la carte" avec sa légende, dans lesquels la bande en cause est désignée par le mot d'îlot. b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a décidé d'une instruction écrite de la procédure, en application de l'art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0], ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 novembre 2016, invitant l'appelante à produire un mémoire d'appel comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. c. Par écriture du 28 novembre 2016, A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité en couverture de ses frais de défense de CHF 8'383.- . Sans plus affirmer qu'un espace de 1.5 m subsistait malgré la présence de sa voiture, elle exposait que son défenseur l'avait imparfaitement représentée à l'audience, affirmant que la bande sur laquelle elle s'était garée était un trottoir ; il s'agissait d'un îlot, ainsi que cela résultait des pièces produites avec la déclaration d'appel, destiné aux platanes et non pas aux piétons, lesquels étaient censés emprunter le cheminement ad hoc longeant le lac. D'ailleurs, la présence des arbres rendait impossible la déambulation sur l'îlot. A tout le moins, il faudrait retenir qu'il était impossible pour l'appelante d'être correctement renseignée sur l'interdiction de stationner à cet endroit vu l'absence de signalétique en ce sens et l'apparence des lieux, qui n'était pas conforme à l'image que l'on se fait d'un trottoir. De plus, de nombreux automobilistes stationnaient à cet endroit depuis des années sans être punis. Plus subsidiairement encore, A______ se prévalait d'une erreur sur les faits, la situation n'étant pas claire. Elle produit encore un échange de correspondance du mois de juillet 2015 avec la police municipale de Cologny relatif à sa contestation de l'amende. d. Invités à présenter leur réponse, le MP, le SDC et le tribunal de première instance y ont renoncé, les premiers précisant qu'ils se référaient au jugement entrepris. e. Par courrier du 4 janvier 2017, A______ a reçu copie des communications précitées. Elle a en outre été invitée à se déterminer, si elle l'estimait opportun, sur le contenu du courriel de la police municipale du 26 novembre 2015, dont elle n'avait vraisemblablement pas connaissance, celui-ci étant apparemment postérieur à sa dernière consultation du dossier, ainsi que sur la portée de la présence d'arrêts de bus et de passages pour piétons le long de la bande de béton en cause. Elle n'a pas réagi, dans le délai imparti de 20 jours. f. La cause a partant été gardée à juger. D. A______ est née le ______ 1985, célibataire, sans enfant, au chômage. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2.2. Vu ce pouvoir de cognition restreint en matière contraventionnelle, les pièces nouvelles produites par l'appelante en appel doivent être écartées. Au demeurant, ainsi que retenu ci-après, elles ne sont pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
3. 3.1.1. L'art. 43 al. 2 LCR prescrit que le trottoir est réservé aux piétons, sauf exception consacrée par le Conseil fédéral. Selon l'art. 40 al. 1bis OCR, les autres véhicules que les cycles ne peuvent être garés sur des trottoirs, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. Ils peuvent toutefois s'y arrêter pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers ; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai. L'art. 90 al.1 LCR sanctionne d'une amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral. 3.1.2. La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du trottoir, il faut l'établir en tenant compte aussi des circonstances locales (ATF 103 IV 265 = JdT 1978 I 444 no 41). Pour la doctrine, l'image que l'on s'en fait est généralement celle d'une partie de la chaussée aménagée longitudinalement et nettement séparée de celle-ci par un niveau différent, souligné par une bordure, même si ce niveau est par endroits abaissé. Selon une décision zurichoise, le fait que des véhicules automobiles ou des containers y seraient entreposés n'enlève pas à une surface la qualité de trottoir, pas davantage que le fait qu'en pratique, elle ne serait jamais utilisée par les piétons (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, no 2.2.2 ad art. 43 LCR et la référence citée). 3.1.3. Les îlots sont pour leur part des parties de la chaussée non carrossable qui, lorsqu'elles sont utilisables par les piétons, sont des refuges (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. no 3 ad art. 7 OCR). 3.1.4. Quoiqu'en dise l'appelante, la bande en béton litigieuse présente bien les caractéristiques d'un trottoir. Elle en a la configuration usuelle, étant nettement séparée de la chaussée, qu'elle longe, et doit pouvoir être empruntée par les piétons voulant se déplacer le long de la route, plutôt qu'en contrebas, au bord du lac, notamment, mais pas uniquement, pour atteindre un arrêt de bus ou un passage pour piétons. Certes la présence d'arbres à intervalles réguliers peut rendre un long parcours relativement malaisé, les piétons devant contourner l'arbre, voire empiéter brièvement sur la piste cyclable, mais la présence de ces obstacles n'enlève pas à la surface en question la qualité de trottoir. Le fait que dans certains documents relatifs à la création de la piste cyclable, la surface en cause, préexistante, a pu être désignée par le terme d'îlot n'y change rien, l'objet de ces documents n'étant pas de définir l'affectation de ladite surface, sans préjudice du fait que les îlots sont, à l'instar des trottoirs, en principe destinés aux piétons. C'est ainsi à juste titre que la police municipale a constaté que le véhicule de l'appelante était garé sur un trottoir et a délivré une amende, étant observé que comme retenu par le premier juge, il importe en définitive peu qu'un espace de 1.5 m sur ledit trottoir ne subsistât pas pour les piétons – ce qui n'est d'ailleurs plus contesté – dès lors qu'en tout état, l'appelante ne s'est pas arrêtée quelques instants seulement, pour charger ou décharger des marchandises ou encore laisser monter ou descendre un passager. 3.2.1. Le principe de la légalité des délits et des peines ( nulla poena sine lege ), consacré aux art. 1 er CP et 7 par. 1 CEDH, est violé lorsque le citoyen est poursuivi pénalement pour un acte que la loi n'indique pas comme punissable, ou lorsqu'un acte pour lequel le citoyen est poursuivi pénalement est bien légalement réprimé mais que la loi en question ne peut être considérée comme valable, ou enfin lorsque le juge réprime un acte selon une loi pénale à laquelle il ne peut être soumis d'après les principes généraux du droit pénal, et cela même dans le cadre d'une interprétation extensive (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 118 Ia 305 consid. 7a p. 318-319 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). La loi pénale doit être formulée de manière suffisamment claire et précise pour que ses conséquences soient reconnaissables pour tous (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 125 III 391 consid. 3d p. 399 ; 117 Ia 472 consid. 4c p. 489 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). L'exigence de précision de la norme découle de manière générale du principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst selon lequel un acte de l'Etat doit reposer sur une base légale suffisamment précise, émanant d'un organe compétent (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 130 I 1 consid. 3.1 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2 et 2C_212/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Cette exigence n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 p. 19 ; 129 I 161 consid. 2.2 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2). Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux. Une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 123 I 1 consid. 4b p. 5, 112 consid. 7a p. 124). En particulier, des mesures de caractère pénal n'impliquant pas de restriction à la liberté personnelle peuvent se trouver définies dans une ordonnance, pour autant que celle-ci respecte le cadre légal et constitutionnel (ATF 124 IV 23 consid. 1 p. 25 et les arrêts cités). En outre, selon le principe de la séparation des pouvoirs, un organe de l'Etat ne doit pas empiéter sur les compétences d'un autre organe (ATF 119 Ia 28 consid. 3 in fine p. 34 ; 106 Ia 389 consid. 3 p. 394 ; SJ 1995 p. 285 consid. 3 p. 288). En particulier, le pouvoir exécutif ne peut édicter des règles de droit à la place du législateur que dans le cadre d'une délégation valablement conférée par ce dernier (ATF 118 Ia 305 consid. 1a p. 309). 3.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 3.2.3. L'argumentation de l'appelante tirée de l'absence de clarté de la situation légale ou de l'erreur sur les faits ne saurait davantage être suivie. Ainsi que retenu ci-dessus, la configuration de lieux n'est pas de nature à susciter la conviction que la bande en béton litigieuse ne serait pas un trottoir. Au contraire, sa forme, sa position le long de la route et l'existence d'aménagements par définition destinés aux piétons que sont les arrêts de bus et les passages cloutés sont autant de caractéristiques d'un trottoir. L'absence de panneau emportant interdiction de stationner n'est pas de nature à semer le trouble, une telle signalisation sur le trottoir n'étant ni obligatoire ni usuelle, ce qui s'explique par la nature même de l'installation. De même, le fait que des voitures sont régulièrement illicitement garées en ces lieux ne peut être invoqué à décharge. D'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce comportement est bien sanctionné par les agents municipaux, à teneur du courriel du 26 novembre 2015 au SDC dont il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude. D'autre part, l'appelante ne saurait en tout état prétendre tirer profit d'un supposé comportement laxiste des autorités, ce qui reviendrait à consacrer un droit à l'égalité dans l'illégalité, pourtant proscrit par l'ordre juridique suisse. Aussi, l'appelante n'avait-elle aucune raison d'être convaincue qu'il était possible de se garer ainsi qu'elle l'a fait. 4. Vu l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation seront rejetées et l'appelante condamnée à supporter les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 429 et 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/24584/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/24584/2015 ETAT DE FRAIS AARP/55/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 519.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'854.00