opencaselaw.ch

P/24576/2016

Genf · 2018-01-31 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); EXPERTISE | CP.139.al3; CP.144; CP.20; CP.33; CP.66a; CPP.431.al3.letb

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 20 CP, le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). Une capacité délictuelle diminuée ne doit cependant pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276).

E. 2.2 En l'occurrence, les considérations exprimées par la Dresse O______ au sujet de l'état psychique de l'appelant, se fondent en grande partie sur les indications fournies par ce dernier en relation avec un parcours de vie difficile et marqué par la violence. Elles ne permettent pas de conclure que la capacité de celui-ci d'apprécier le caractère illicite des vols commis ou de se déterminer d'après celle-ci aurait été diminuée, surtout que le médecin traitant n'est pas psychiatre. L'appelant a admis avoir agi pour obtenir de l'argent facilement, estimant que l'aide sociale qu'il percevait n'était pas suffisante. Cette explication le place sur le même plan que les autres délinquants qui commettent des infractions contre le patrimoine et ne trahit aucune désorganisation de la pensée ou autre insuffisance du développement mental. Les déclarations du témoin P______, selon lesquelles l'appelant peut se montrer un bon élève lorsqu'il travaille avec assiduité, comprend le cadre qui lui est fixé pour sa scolarisation et est intégré à l'école, corroborent cette appréciation et appuient l'existence de facultés cognitives et volitives dans la norme. Ses antécédents judiciaires ne justifient pas davantage de remettre en cause sa pleine responsabilité pénale, sauf à considérer que tout individu qui se comporterait de la sorte serait suspect de présenter une capacité délictuelle diminuée. Ils démontrent qu'au contraire, celle-ci n'a jamais prêté à discussion. Enfin, on peine à comprendre pour quelle raison l'appelant se réfère aux conditions qui prévalaient au sein des orphelinats roumains à l'époque de la dictature de Nicolae CEAUSESCU ( cf . pièces 9 et 10 de son chargé du 19 décembre 2017), alors qu'il est né en 1998 à teneur du dossier, soit bien après l'effondrement, à la fin des années '80, des régimes communistes en Europe de l'Est, celui de Nicolae CEAUSESCU étant tombé en décembre 1989. Aussi, avec le premier juge, la CPAR n'éprouve aucun doute sur la responsabilité pénale de l'appelant.

E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1

p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.2.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 3.3.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 aCP; depuis le 1 er janvier 2018, la peine menace est une peine privative de liberté de six mois à cinq ans). 3.3.1.2. Conformément à l'art. 139 ch. 3 aCP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ( six mois à 10 ans dès le 1 er janvier 2018), si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a

p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/ Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit ., n° 936 p. 281). 3.3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.3. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir commis les cambriolages I______ et D______ avec G______, qui les a aussi admis, ces faits étant intervenus à un ou deux jours d'intervalle, dans la même partie du canton. L'implication des deux prévenus est d'ailleurs corroborée par l'enquête technique (ADN de G______ et traces de semelle, dont celles de l'appelant dans le cas I______). Les deux hommes ont en outre été interpellés ensemble, le lendemain du cambriolage I______, dans le même secteur, soit juste après le cambriolage de la villa E______. G______ a fini par admettre pleinement son implication dans ce troisième vol. L'appelant, qui n'a eu de cesse de varier dans ses explications, a concédé devant le premier juge qu'il était sur place, qu'il attendait son comparse et espérait pouvoir partager le butin. La boue sur les chaussures des deux hommes, les images de surveillance et l'équipement (gants et lampe de poche) en possession de G______ ne laissent pas de place au doute quant à l'implication des deux prévenus. Il importe peu à cet égard que l'appelant ne soit, cette fois-ci, pas entré dans la maison, comme il le soutient, et qu'il n'ait pas directement volé d'objets. En effet, il est constant que les deux hommes ont agi ensemble dans un but commun, chacun ayant besoin de l'autre pour mener à bien leur projet délictueux. Le fait qu'ils n'étaient que deux et encore ensemble 20 minutes après le vol, au moment de leur arrestation, plaide aussi en faveur de la coactivité, les deux comparses intervenant ensemble du début à la fin. 3.4.2. Au sujet de la circonstance aggravante du vol en bande, la CPAR retient que les deux prévenus se sont rendus ensemble, le soir, en plein hiver, dans des quartiers de villas à l'extérieur de la ville de Genève, dans lesquels ils n'avaient aucune raison de se rendre, si ce n'est la commission de cambriolages. Ces éléments ne plaident pas en faveur de vols commis à l'improviste, au gré des opportunités. Il s'agit au contraire d'indices forts en faveur d'actes programmés et organisés. Les deux comparses ont pénétré par effraction dans les villas et emporté des valeurs et objets faciles à transporter puis se sont répartis le butin, même si l'on ignore la clé de répartition. L'appelant a admis avoir brisé une vitre à une occasion (cas I______), avoir fouillé les habitations dans deux cas (I______ et D______) et s'être emparé de monnaies d'or, de stylos ou de devises. Les deux prévenus ont agi ainsi à trois reprises, chacun concourant à l'exécution des infractions en fonction de la situation, ce qui est constitutif de la bande. 3.4.3. L'appelant conteste l'ampleur du butin dénoncé par les victimes, faisant grand cas du fait que I______ n'aurait pas été en mesure d'attester la possession des deux sacs de marque signalés volés, alors qu'il lui aurait été aisé de réclamer une preuve de l'achat auprès du magasin [de la marque] M______ à Genève. A cet égard, il sera relevé que l'appelant n'a pas demandé à ce que les plaignants soient entendus dans la procédure ou invités à fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, se bornant, par la voix de son conseil, à mettre en doute leur parole. De manière générale, la CPAR n'a pas de raisons de douter des inventaires établis par les victimes des cambriolages, l'absence d'attestations d'achat pouvant avoir de multiples raisons, les objets ayant notamment pu être hérités, reçus en cadeau ou encore achetés à l'étranger. Enfin, l'ampleur exacte du butin importe en définitive peu, dès lors que c'est le butin escompté qui est décisif. Or, l'auteur de cambriolages est généralement disposé à s'emparer de tout objet de valeur qu'il trouve - surtout les bijoux et les devises, facilement transportables lorsque le malfrat doit prendre la fuite à pied - et espère donc obtenir le butin le plus conséquent possible. 3.4.4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de vol en bande, ainsi que de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas D______. En revanche, dans la mesure où les plaignants I______ et E______ ont retiré leur plainte pénale, les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile seront classées pour ces deux cas (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c cum art. 405 al. 1 CPP) et le jugement entrepris modifié en conséquence.

E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. 4.1.2 . En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 4.1.3. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris aux biens et à la sphère intime d'autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour ses victimes, et réalise la circonstance aggravante du vol en bande, qui est en l'occurrence l'infraction la plus grave, passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 10 ans, ce plafond pouvant être étendu par le jeu du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Sa collaboration a été qualifiée de moyenne à bonne par le premier juge, ce qui apparait bienveillant dans la mesure où l'appelant n'a eu de cesse de varier dans ses explications et de minimiser sa participation ainsi que l'ampleur des butins. En affirmant qu'il aurait volé pour acheter des cadeaux à sa copine, vu ses modestes revenus issus de l'aide sociale, l'appelant semble vouloir justifier son comportement, alors qu'il bénéficie d'une admission provisoire, d'un soutien scolaire et de l'aide des pouvoirs publics. L'appelant n'a visiblement pas pris conscience de la gravité des faits et de l'impact d'un cambriolage sur ses victimes. Enfin, l'activité délictuelle n'a pris fin que grâce à l'interpellation des prévenus. A décharge, il sera retenu que l'appelant a eu une enfance difficile et qu'il fait des efforts à l'école. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, en particulier de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, une peine privative de liberté de douze mois est proportionnée et tient adéquatement compte des classements prononcés. C'est enfin à juste titre que le premier juge a déclaré cette peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public vaudois le 15 mars 2017 (art. 49 al. 2 CP). 4.2.2. Compte tenu des antécédents récents et spécifiques et de l'absence de prise de conscience de la gravité des actes commis, l'appelant ne réunit pas les conditions du sursis complet, ce qu'il n'a du reste pas contesté. Le bénéfice du sursis partiel lui est en revanche acquis (art. 391 al. 2 CPP). La peine ayant été réduite à douze mois, il s'impose d'adapter la partie à exécuter à six mois (art. 43 al. 2 CP), le solde étant assorti du sursis partiel durant quatre ans, conformément au jugement entrepris, non contesté sur ce point. 4.2.3. Le fait que l'appelant ait exécuté sept mois de détention préventive n'ouvre pas le droit à indemnisation vu que la peine privative de liberté de douze mois prononcée, avec et sans sursis, dépasse la durée de la détention avant jugement subie (art. 431 al. 3 let. b CPP).

E. 5 5.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 5.1.3. L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 66d let. a CP) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d let. b CP). Selon l'art. 18 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 (REPPL; RS/GE E 4 55.05), c'est l'Office cantonal de la population et des migrations qui est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).

E. 5.2 L'appelant ayant été reconnu coupable de vols en bande, ainsi que d'un vol en lien avec une violation de domicile, commis après le 1 er octobre 2016, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant est arrivé en Suisse en août 2014, soit il y a moins de quatre ans. Il parle essentiellement le roumain, nonobstant les cours de français qu'il a suivis, preuve en est qu'il a été assisté d'un interprète en langue roumaine tout au long de la procédure. Il n'est pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés depuis qu'il est mineur, et n'a aucune attache avec la Suisse. L'appelant allègue toutefois que son expulsion le placerait dans une situation extrêmement grave et qu'il n'a pas d'attaches avec son pays d'origine. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant n'établit pas que sa vie et/ou son intégrité physique ou psychique seraient en danger dans l'un des pays de l'Europe de l'Est où l'on parle roumain. D'après la décision lui refusant l'asile, il a fourni des explications confuses sur ses origines et il aurait aussi menti, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir sans autre pour vrai ses allégations. Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine, dans son ancien pays de résidence ou dans un pays tiers serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. Enfin, la question de la mise en oeuvre de l'expulsion et de son éventuel report échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 REPPL). Aussi, il appartiendra à l'autorité administrative d'examiner si et quand le renvoi pourra être exécuté. Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.

E. 6 Compte tenu des classements intervenus et de la renonciation de F______ SA à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en tant qu'assureur de E______, il convient d'annuler la condamnation de A______ à payer CHF 21'084.05 à l'assureur à titre de réparation du dommage matériel.

E. 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 ; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf . art. 426 al. 2 CPP; arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées ( 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 7.2 L'appelant soutient que du fait de son acquittement partiel, soit pour l'un des quatre cambriolages retenus par le Ministère public, les frais de procédure auraient dû être partiellement laissés à la charge de l'Etat, alors qu'ils ont été mis intégralement à la charge des deux prévenus, à raison de moitié chacun (soit CHF 2'050.-). Or, initiée à la suite du cambriolage E______, la procédure a été étendue à trois autres cambriolages, dans le prolongement des résultats de l'enquête technique. L'appelant a été entendu sur ces trois nouvelles occurrences le 14 février 2017 par la police puis le 10 mars 2017 par le Ministère public, à la suite de quoi un avis de prochaine clôture a été prononcé. Il ne ressort pas du dossier que les faits liés au cas L______ auraient engendré des frais de procédure supplémentaires à ceux liés aux autres cambriolages. Aussi, pour la CPAR, l'acquittement partiel prononcé dans le complexe de faits du cas L______, étroitement lié aux trois autres cambriolages, est demeuré sans incidence sur la quotité des frais que l'appelant devait assumer. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a mis l'intégralité des frais de procédure à la charge des deux prévenus. En appel, le verdict de culpabilité a été confirmé s'agissant de l'infraction de vol en bande, qui est l'infraction la plus grave, ainsi qu'en lien avec la participation de l'appelant aux trois cambriolages. La mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique a été refusée et la mesure d'expulsion maintenue. Pour tenir compte des classements prononcés suite aux retraits de plainte, de la légère réduction de peine et de l'annulation de la condamnation à supporter le dommage matériel, un quart des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat, tandis que les trois quarts seront supportés par l'appelant (art. 428 CPP).

E. 8 Aux termes de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives: l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). En l'occurrence, il n'est pas manifeste que les retraits de plaintes intervenus juste avant les débats d'appel et dont a bénéficié A______, du fait de son appel, doivent aussi profiter à G______, qui n'a pas fait appel et dont le jugement était par conséquent en force au moment où les plaignants ont retiré leur plainte. Il ne s'agit en effet pas, à tout le moins si l'on s'en tient à la lettre de l'art. 392 CPP, d'un cas où l'autorité de recours juge différemment les faits. Cela étant, le droit d'être entendu des parties, expressément prévu à l'art. 392 al. 2 CPP, commande que G______ puisse se déterminer sur l'éventuelle extension des classements à son égard. Dès lors, le présent arrêt lui sera communiqué, dès son entrée en force, et la procédure sera reprise, s'il s'y estime fondé.

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du

E. 9.3 En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant est globalement adéquat et conforme aux principes qui précèdent, sauf s'agissant de 30 minutes consacrées au poste " examen du jugement et déclaration d'appel ", cette dernière démarche étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'653.20, correspondant à 11 heures et

E. 10 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'233.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 223.35), compte tenu de l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 196.50.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24576/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits visés sous chiffres C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, fixe la partie de la peine à exécuter à sept mois et le condamne à payer CHF 21'084.05 à F______ SA à titre de réparation du dommage matériel. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine à exécuter à six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'653.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à G______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24576/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/31/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ et G______, à raison de la moitié chacun. L'émolument complémentaire de jugement en CHF 1'200.- à la charge de A______. CHF 3'250.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour ¾, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'055.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.01.2018 P/24576/2016

VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); EXPERTISE | CP.139.al3; CP.144; CP.20; CP.33; CP.66a; CPP.431.al3.letb

P/24576/2016 AARP/31/2018 du 31.01.2018 sur JTDP/692/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 09.03.2018, rendu le 25.07.2018, REJETE, 6B_296/2018 Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL); DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); EXPERTISE Normes : CP.139.al3; CP.144; CP.20; CP.33; CP.66a; CPP.431.al3.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24576/2016 AARP/ 31/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 janvier 2018 Entre A______ , domicilié Foyer B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée ______, E______ , domicilié ______, F______ SA ,______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 22 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté des faits et infractions décrits sous chiffre C.I.3 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, complémentaire à celle prononcée par le Ministère public vaudois le 15 mars 2017, dont sept mois fermes et le solde assorti du sursis durant quatre ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Le Tribunal de police a aussi condamné A______, conjointement et solidairement avec son coprévenu, G______, à payer CHF 21'084.05 à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, par CHF 2'050.-, dont un émolument de jugement de CHF 600.-. Un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- a été mis à la charge de A______ suite à son annonce d'appel. b. Par acte du 31 juillet 2017, A______ conclut à son acquittement pour les faits visés sous chiffres C.I.1 de l'acte d'accusation, " à son acquittement en tant qu'il est reconnu coupable de vols dans l'ampleur décrite sous C.I.2 et C.I.4 de l'acte d'accusation ", au prononcé d'une peine plus clémente, à l'annulation de la mesure d'expulsion ordonnée ainsi qu'à l'annulation de sa condamnation à payer une indemnité aux parties plaignantes et les frais de la procédure. Il sollicite l'audition de deux témoins et la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique tendant à déterminer sa responsabilité pénale. c. Selon l'acte d'accusation du 13 avril 2017, il est encore reproché à A______, de concert avec G______, voire avec l'aide d'un troisième comparse, d'avoir :

- dans la soirée du 30 décembre 2016, fracturé au moyen d'un pavé la fenêtre de la villa de la famille E______, sise 1______, à H______ [GE], de s'être introduits dans ladite villa, d'avoir entrepris de la fouiller, et de s'être emparés de lingots et pièces d'or, de bijoux et de montres, pour une valeur totale d'environ CHF 60'000.-, et d'avoir causé des dégâts à la fenêtre et au parquet de la villa pour un montant évalué par le plaignant à CHF 5'000.- ;

- le 29 décembre 2016, arraché un volet puis fracturé une vitre de la villa de la famille I______, sise 2______ à J______ [GE], après avoir escaladé l'auvent au moyen d'une chaise posée sur une table de la terrasse, d'avoir pénétré dans ladite villa puis fouillé les lieux, et de s'être emparés d'argent liquide (environ CHF 200.- et GBP 200.-) et de divers objets de valeur (plumes, sac, etc.) pour un montant total de CHF 24'000.- environ ;

- entre les 26 et 28 décembre 2016, pénétré par effraction dans la villa de la famille D______, sise 3______ à K______ [GE], après avoir tenté de fracturer une porte de la cave de la maison puis avoir brisé la fenêtre du rez-supérieur, et de s'être emparés de nombreux bijoux, de plusieurs montres, d'argenterie et d'argent liquide (EUR 900.- et CHF 400.-), ainsi que de nombreuses pièces de monnaie en or, pour une valeur totale de l'ordre de CHF 17'836.70. A______ et G______ étaient aussi accusés d'avoir commis un quatrième cambriolage dans une villa à J______, intervenu entre le 24 et le 30 décembre 2016 (cas L______), pour lequel ils ont tous deux été acquittés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 30 décembre 2016, à 20h10, l'alarme de la villa de E______ à H______ s'est déclenchée (rapport de renseignements du 31 décembre 2016). La vitre d'une fenêtre a été brisée au moyen d'un pavé, plusieurs pièces de la maison ont été fouillées et des objets volés, notamment des bijoux et des petits lingots d'or, le butin se montant à environ CHF 60'000.- selon la plainte pénale. b. Environ vingt minutes plus tard, deux piétons qui cheminaient à proximité, soit A______ et G______, ont été interpellés par la police. Le second portait une veste à bandes blanches et une casquette à logo rouge, pouvant correspondre aux habits portés par l'individu visible sur les images de vidéosurveillance de la villa, et était en possession de gants noirs ainsi que d'une lampe de poche, dissimulée dans une manche de sa veste. c. Auditionnés dans la foulée par la police puis le lendemain par le Ministère public, les deux hommes ont nié leur implication dans le cambriolage. G______ a exposé qu'il avait rencontré A______ la veille au centre-ville de Genève et qu'ils se trouvaient tous deux à H______ car ils avaient rendu visite à une amie. Il a ensuite affirmé qu'ils cherchaient en réalité une maison vide pour y passer la nuit. Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison ses chaussures étaient pleines de boue. A______ avait rencontré G______ deux ou trois semaines auparavant à la gare de Cornavin. Au moment de leur interpellation, ils cherchaient une maison dans laquelle G______, qui n'avait pas de logement, aurait pu dormir. C'est ainsi qu'il avait sali ses chaussures de boue. d. L'enquête de police a mis en évidence que le même duo pouvait avoir commis d'autres cambriolages dans le secteur. Ainsi, l'ADN de G______ a été mis en évidence sur le pourtour de la fenêtre brisée de la villa appartenant à I______, sise à J______, qui avait fait l'objet d'un cambriolage le 29 décembre 2016 vers 20h. Deux traces de semelles correspondant aux chaussures portées par A______ et G______ lors de leur arrestation ont aussi été prélevées à cette occasion. Selon la plainte pénale, plusieurs objets de marque, dont deux sacs à main pour femme [de la marque] M______ (modèle N______, d'une valeur à neuf d'environ CHF 10'000.- chacun), avaient été dérobés. Une trace de semelle permettant l'identification probable de G______ a aussi été prélevée lors du cambriolage de la villa de D______, intervenu à K______ entre le 26 et le 28 décembre 2016. Des pièces de monnaie de collection avaient notamment été volées à cette occasion, d'une valeur supérieure à CHF 10'000.-. Enfin, une trace de semelle de G______ avait été prélevée sur les lieux du cambriolage de la maison de L______ sise également à J______. e.a. Interrogé le 17 février 2017 par la police sur ces nouveaux éléments, G______ a persisté à contester toute implication dans ces cambriolages. e.b. A______ a d'abord indiqué n'avoir commis qu'un seul cambriolage, environ un mois avant son interpellation, dans une maison abandonnée. Il n'avait rien volé. En fait, il y avait trouvé CHF 20.- en monnaie. Il s'agissait d'une villa fréquentée par des gitans. Il a ensuite déclaré qu'il s'était effectivement rendu sur les lieux du cambriolage au préjudice de I______ le 29 décembre 2016, mais ne voulait pas en dire davantage. Ils étaient trois : G______ et lui-même avaient cassé la fenêtre et pénétré dans la maison, pendant que le troisième comparse attendait dehors. Ils avaient été mis en fuite par l'alarme et étaient repartis à pied, emportant des francs suisses et une centaine de livres sterlings. Sur présentation des objets volés dans la villa D______ à K______, A______ a reconnu qu'il était entré dans la maison et avait fouillé les diverses pièces, mais n'avait pas brisé la vitre. Il n'avait dérobé que trois pièces de monnaie, qu'il avait revendues pour CHF 1'000.-. En fait, au moment de partager le butin, il avait aussi reçu EUR 200.-. Le jour de son interpellation, il n'avait rien volé. Il accompagnait G______, un ami qu'il connaissait depuis environ une année et qui était à la recherche d'un abri. f. En confrontation, A______ a admis avoir commis trois cambriolages en tout, admettant son implication dans celui intervenu le jour de son arrestation avant de se rétracter. Ce soir-là, il marchait dans la rue et n'avait rien fait. Il avait en fait attendu G______, mais loin de la maison. Il n'avait pas vu le butin. Il se souvenait d'avoir, à une reprise, été mis en fuite par le déclenchement d'une alarme, G______ étant présent à cette occasion. Une autre fois, il avait agi avec deux autres " garçons ", " un roumain et un arabe ". G______ a reconnu avoir été présent lors des cambriolages D______, I______ et E______. g. Au cours de la procédure, A______ a produit un certain nombre de rapports de son médecin traitant, la Dresse O______, spécialiste FMH en médecine interne ayant travaillé au sein de la Consultation ______ des Hôpitaux universitaires de Genève (rapports des 9 juin 2015, 24 août 2016 et 22 mars 2017). A______ lui avait fait part de son enfance difficile d'orphelin et des agressions, menaces et abus sexuels dont il avait été victime au sein d'une organisation mafieuse en Ukraine. Selon le médecin, le patient souffrait de troubles du sommeil, de réminiscences, de flashbacks et d'angoisses, notamment. Il consommait régulière-ment du cannabis afin de lutter contre les souvenirs et angoisses. Il présentait des cicatrices sur le ventre, d'autres sur l'épaule et l'omoplate, compatibles avec le récit qu'il avait livré, selon lequel un individu avait mis le feu à ses vêtements et un autre avait tenté de lui couper le bras à l'aide d'une scie. Pour la Dresse O______, A______ présentait ainsi des symptômes et des signes compatibles avec le syndrome de stress post-traumatique et une histoire de vie marquée par des ruptures, des carences affectives et des violences extrêmes. Il avait des capacités d'élaboration très limitées et beaucoup de peine à exprimer ses demandes. h. F______ SA a conclu à la condamnation des deux prévenus au paiement de CHF 21'084.05, suite à l'indemnisation de son assuré, E______. i.a. Devant le premier juge, G______ a confirmé son implication dans les trois cambriolages et admis avoir volé aussi le soir de son arrestation (cas E______). i.b. A______ a reconnu qu'il avait pénétré dans le jardin de la villa appartenant à la famille E______, pour commettre un cambriolage. Contrairement à son comparse, il n'était toutefois pas entré dans la maison, par crainte de se faire attraper. Il ne savait pas si G______ en était ressorti avec des objets, vu l'intervention des agents de sécurité. Il l'avait attendu à l'extérieur de la maison, dans l'espoir de " peut-être " pouvoir partager avec lui le butin. En fait, il n'avait fait qu'accompagner G______, car il ne voulait pas compromettre sa scolarité. Il admettait les deux autres cambriolages. Dans le cas I______, il s'était emparé de £ 100.-, quelques pièces et quelques stylos qu'il avait placés dans son sac. Dans le volet D______, il avait emporté quatre pièces d'or et un montant d'environ EUR 800.-. D'autres monnaies, qui n'étaient pas en or, avaient aussi été dérobées. Il n'avait pas pris d'autres objets. Il avait commis ces cambriolages afin de gagner un peu plus d'argent, l'aide sociale qu'il percevait n'étant pas suffisante, dans la mesure où il avait une copine. i.c. La Dresse O______ a confirmé ses rapports. A______ savait ce qui était licite ou non, mais il était très compliqué pour lui de se déterminer en fonction de cette appréciation et d'entrer dans l'abstraction, s'agissant des questions de responsabilité. Il pouvait y avoir dans son esprit une désorganisation qui l'empêchait de se déterminer à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Selon elle, au moment d'agir, l'intéressé ne pensait pas être puni. Il était toutefois conscient du risque de l'être. Les questions cognitives étant liées aux questions psycho-affectives, il lui semblait que A______ présentait une carence sur le plan volitif. Elle a précisé qu'elle n'était pas psychiatre. i.d. P______, ______ [fonction] du service de l'accueil post-obligatoire et auteur d'une attestation datée du 3 mai 2017, avait connu A______ un peu plus personnelle-ment que d'autres élèves, ayant dû épauler l'enseignante de sa classe. Le jeune homme avait d'abord été accueilli en classe d'alphabétisation en langue française, en novembre 2014. Sa progression avait été bonne, voire très bonne. Son parcours avait été marqué par des absences non excusées, mais lorsqu'il était en classe, A______ faisait du bon travail et progressait. Il avait abandonné les cours en mai 2016 mais avait pu réintégrer le cursus à la rentrée scolaire d'août 2016. Depuis lors, il s'était montré assidu et avait fourni un très bon travail, ayant compris le cadre qui lui avait été fixé pour sa scolarisation. Il était bien intégré à l'école, que ce soit avec les autres élèves ou avec les professeurs. A______ était sur une pente ascendante. C. a. Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______. b. I______ et E______ ont indiqué, dans leurs courriers des 16 et 18 décembre 2017, qu'ils retiraient leur plainte pénale ( cf . pièces 2 et 3 du chargé de A______ du 19 décembre 2017). F______ SA a fait savoir, par lettre du 9 août 2017, qu'elle souhaitait se retirer de la procédure, renonçant à faire valoir toute prétention à l'égard de A______, le dossier étant clos. c.a. Lors des débats d'appel, A______ a réitéré la requête tendant à ce qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique destinée à établir sa responsabilité pénale. Après délibération, la CPAR a rejeté la demande, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. c.b. A______ a maintenu qu'il n'était pas entré dans la villa de E______ et contestait avoir dérobé des sacs de marque à I______. Il avait commis les cambriolages car il avait besoin d'argent pour offrir un cadeau à sa copine. Par la voix de son conseil, il relève que les deux retraits de plaintes avaient pour conséquence le classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cambriolages concernés. Contrairement à son comparse, A______ n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance de la villa E______, ce qui confortait sa version des faits, à savoir qu'il n'était pas impliqué dans ce cambriolage. Il n'avait du reste pas vu G______ emporter le butin, que la police n'avait pas retrouvé. L'ampleur des vols était en tout état contestée. Les parties plaignantes n'avaient pas été entendues contradictoirement dans la procédure ni étayé leur dommage par des justificatifs. Aucune facture n'avait été présentée par I______ pour démontrer l'achat des sacs [de la marque] M______ signalés volés et D______ avait procédé elle-même à l'estimation de ses biens. La circonstance aggravante de la bande n'était pas réalisée. Les vols avaient été commis sans préméditation et les deux prévenus n'avaient pas collaboré entre eux de manière suffisamment coordonnée et organisée. La peine était excessive, vu le jeune âge de A______, ses capacités d'élaboration limitées et le maigre butin réalisé. L'appelant avait du reste bien collaboré et ses antécédents étaient de peu de gravité. C'était à tort que le premier juge avait mis les frais de la procédure entièrement à la charge des deux prévenus, alors qu'ils avaient été tous deux acquittés pour le cas L______. Enfin, il convenait de renoncer à l'expulsion, un seul cambriolage étant en définitive retenu en l'espèce. A______ avait obtenu un permis F pour des raisons médicales, était assidu à l'école, animé par un réel désir d'apprendre, et n'avait rencontré aucun problème de discipline. Il était jeune, cela faisait trois ans qu'il résidait en Suisse et n'avait aucune attache avec son pays d'origine, étant du reste de nationalité inconnue. La défense a produit un certain nombre de pièces, qui ont été versées à la procédure et dont la pertinence sera appréciée en tant que de besoin dans la discussion. d. Le Ministère public conclut à la confirmation du verdict de culpabilité, sauf pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile pour lesquelles il y avait eu retrait de plainte, à l'égard desquelles la procédure devait être classée. A______ n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il cherchait une maison pour dormir le soir de son arrestation. La circonstance aggravante de la bande était réalisée. Les vols n'avaient pas été commis par hasard mais de manière organisée, le butin étant partagé entre les deux prévenus. Les maisons avaient du reste été saccagées, comme le montraient les photos prises lors du cambriolage I______. La peine fixée en première instance ne devait être que légèrement réduite, pour tenir compte des classements, dans la mesure où l'infraction la plus grave était le vol en bande, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans. La mesure d'expulsion devait être confirmée, l'appelant n'ayant aucune attache ni intérêt à rester en Suisse, pays dans lequel il n'était pas intégré. Son jeune âge devait lui permettre de s'adapter facilement ailleurs. Les obstacles temporaires à son expulsion relevaient de l'autorité administrative. D. Selon ses dires, A______, dépourvu de documents d'identité, est né le ______ 1998. Sa nationalité n'est pas connue. Il s'exprime en roumain et affirme avoir grandi dans un orphelinat situé à Q______, en Ukraine - une ville à proximité de la frontière avec la ______ et la ______ - et n'avoir jamais été scolarisé avant son arrivée en Suisse, en août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 7 août 2015. Il ressort de cette décision que A______ a fourni des indications confuses sur sa nationalité. Après avoir déclaré être ressortissant moldave, il a exposé qu'il ignorait où il était né et qu'il avait d'anciens souvenirs de Roumanie et d'Ukraine. Il a aussi affirmé que les allégations faites lors de l'audition sommaire étaient fausses et qu'il se savait ressortissant ukrainien. Interrogé sur un éventuel retour en Ukraine ou en Roumanie, A______ a répondu qu'il ne voulait pas mourir de faim et revivre les mêmes choses. Enfin, il a allégué avoir été maltraité, abusé sexuellement, contraint à consommer des substances stupéfiantes, battu et contraint à poignarder un jeune homme, avant de s'enfuir par voie terrestre. Le SEM a estimé que même à supposer que ces allégations fussent avérées, les raisons de la fuite de l'intéressé étaient principalement liées à la situation socio-économique et ne constituaient pas des persécutions au regard de la loi sur l'asile. Toutefois, un renvoi vers l'un des pays de l'Est où l'on parle roumain n'était pas exigible en l'état, de sorte que l'admission provisoire devait lui être accordée. A______ a été détenu sept mois à la prison de R______, du 30 décembre 2016 au 31 juillet 2017. A sa sortie de prison, il a récupéré un logement dans un foyer et repris ses cours. Il perçoit une aide mensuelle de l'Hospice général de CHF 750.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné en Suisse à trois reprises, principalement pour des vols et des violations de domicile, la dernière fois le 15 mars 2017, par le Ministère public de l'arrondissement S______ [VD], à une peine privative de liberté de 60 jours. Il a aussi des antécédents comme mineur. E. L'état de frais deM e C______ fait état d'une activité de chef d'étude de 11 heures et 40 minutes, composée de 4 heures consacrées aux entretiens avec le client, 4 heures à la préparation de l'audience, 1 heure et 30 minutes à " l'examen du jugement et rédaction de la déclaration d'appel ", 20 minutes à la consultation du dossier et 2 heures pour l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 20 CP, le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). Une capacité délictuelle diminuée ne doit cependant pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). 2.2. En l'occurrence, les considérations exprimées par la Dresse O______ au sujet de l'état psychique de l'appelant, se fondent en grande partie sur les indications fournies par ce dernier en relation avec un parcours de vie difficile et marqué par la violence. Elles ne permettent pas de conclure que la capacité de celui-ci d'apprécier le caractère illicite des vols commis ou de se déterminer d'après celle-ci aurait été diminuée, surtout que le médecin traitant n'est pas psychiatre. L'appelant a admis avoir agi pour obtenir de l'argent facilement, estimant que l'aide sociale qu'il percevait n'était pas suffisante. Cette explication le place sur le même plan que les autres délinquants qui commettent des infractions contre le patrimoine et ne trahit aucune désorganisation de la pensée ou autre insuffisance du développement mental. Les déclarations du témoin P______, selon lesquelles l'appelant peut se montrer un bon élève lorsqu'il travaille avec assiduité, comprend le cadre qui lui est fixé pour sa scolarisation et est intégré à l'école, corroborent cette appréciation et appuient l'existence de facultés cognitives et volitives dans la norme. Ses antécédents judiciaires ne justifient pas davantage de remettre en cause sa pleine responsabilité pénale, sauf à considérer que tout individu qui se comporterait de la sorte serait suspect de présenter une capacité délictuelle diminuée. Ils démontrent qu'au contraire, celle-ci n'a jamais prêté à discussion. Enfin, on peine à comprendre pour quelle raison l'appelant se réfère aux conditions qui prévalaient au sein des orphelinats roumains à l'époque de la dictature de Nicolae CEAUSESCU ( cf . pièces 9 et 10 de son chargé du 19 décembre 2017), alors qu'il est né en 1998 à teneur du dossier, soit bien après l'effondrement, à la fin des années '80, des régimes communistes en Europe de l'Est, celui de Nicolae CEAUSESCU étant tombé en décembre 1989. Aussi, avec le premier juge, la CPAR n'éprouve aucun doute sur la responsabilité pénale de l'appelant.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1

p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2 et les références ; 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.3.4.5 = SJ 2008 I 373). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.2.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. 3.3.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 aCP; depuis le 1 er janvier 2018, la peine menace est une peine privative de liberté de six mois à cinq ans). 3.3.1.2. Conformément à l'art. 139 ch. 3 aCP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ( six mois à 10 ans dès le 1 er janvier 2018), si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a

p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss. ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/ Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op.cit ., n° 936 p. 281). 3.3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.3. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir commis les cambriolages I______ et D______ avec G______, qui les a aussi admis, ces faits étant intervenus à un ou deux jours d'intervalle, dans la même partie du canton. L'implication des deux prévenus est d'ailleurs corroborée par l'enquête technique (ADN de G______ et traces de semelle, dont celles de l'appelant dans le cas I______). Les deux hommes ont en outre été interpellés ensemble, le lendemain du cambriolage I______, dans le même secteur, soit juste après le cambriolage de la villa E______. G______ a fini par admettre pleinement son implication dans ce troisième vol. L'appelant, qui n'a eu de cesse de varier dans ses explications, a concédé devant le premier juge qu'il était sur place, qu'il attendait son comparse et espérait pouvoir partager le butin. La boue sur les chaussures des deux hommes, les images de surveillance et l'équipement (gants et lampe de poche) en possession de G______ ne laissent pas de place au doute quant à l'implication des deux prévenus. Il importe peu à cet égard que l'appelant ne soit, cette fois-ci, pas entré dans la maison, comme il le soutient, et qu'il n'ait pas directement volé d'objets. En effet, il est constant que les deux hommes ont agi ensemble dans un but commun, chacun ayant besoin de l'autre pour mener à bien leur projet délictueux. Le fait qu'ils n'étaient que deux et encore ensemble 20 minutes après le vol, au moment de leur arrestation, plaide aussi en faveur de la coactivité, les deux comparses intervenant ensemble du début à la fin. 3.4.2. Au sujet de la circonstance aggravante du vol en bande, la CPAR retient que les deux prévenus se sont rendus ensemble, le soir, en plein hiver, dans des quartiers de villas à l'extérieur de la ville de Genève, dans lesquels ils n'avaient aucune raison de se rendre, si ce n'est la commission de cambriolages. Ces éléments ne plaident pas en faveur de vols commis à l'improviste, au gré des opportunités. Il s'agit au contraire d'indices forts en faveur d'actes programmés et organisés. Les deux comparses ont pénétré par effraction dans les villas et emporté des valeurs et objets faciles à transporter puis se sont répartis le butin, même si l'on ignore la clé de répartition. L'appelant a admis avoir brisé une vitre à une occasion (cas I______), avoir fouillé les habitations dans deux cas (I______ et D______) et s'être emparé de monnaies d'or, de stylos ou de devises. Les deux prévenus ont agi ainsi à trois reprises, chacun concourant à l'exécution des infractions en fonction de la situation, ce qui est constitutif de la bande. 3.4.3. L'appelant conteste l'ampleur du butin dénoncé par les victimes, faisant grand cas du fait que I______ n'aurait pas été en mesure d'attester la possession des deux sacs de marque signalés volés, alors qu'il lui aurait été aisé de réclamer une preuve de l'achat auprès du magasin [de la marque] M______ à Genève. A cet égard, il sera relevé que l'appelant n'a pas demandé à ce que les plaignants soient entendus dans la procédure ou invités à fournir des renseignements complémentaires à ce sujet, se bornant, par la voix de son conseil, à mettre en doute leur parole. De manière générale, la CPAR n'a pas de raisons de douter des inventaires établis par les victimes des cambriolages, l'absence d'attestations d'achat pouvant avoir de multiples raisons, les objets ayant notamment pu être hérités, reçus en cadeau ou encore achetés à l'étranger. Enfin, l'ampleur exacte du butin importe en définitive peu, dès lors que c'est le butin escompté qui est décisif. Or, l'auteur de cambriolages est généralement disposé à s'emparer de tout objet de valeur qu'il trouve - surtout les bijoux et les devises, facilement transportables lorsque le malfrat doit prendre la fuite à pied - et espère donc obtenir le butin le plus conséquent possible. 3.4.4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de vol en bande, ainsi que de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas D______. En revanche, dans la mesure où les plaignants I______ et E______ ont retiré leur plainte pénale, les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile seront classées pour ces deux cas (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c cum art. 405 al. 1 CPP) et le jugement entrepris modifié en conséquence.

4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. 4.1.2 . En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 4.1.3. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris aux biens et à la sphère intime d'autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour ses victimes, et réalise la circonstance aggravante du vol en bande, qui est en l'occurrence l'infraction la plus grave, passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 10 ans, ce plafond pouvant être étendu par le jeu du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Sa collaboration a été qualifiée de moyenne à bonne par le premier juge, ce qui apparait bienveillant dans la mesure où l'appelant n'a eu de cesse de varier dans ses explications et de minimiser sa participation ainsi que l'ampleur des butins. En affirmant qu'il aurait volé pour acheter des cadeaux à sa copine, vu ses modestes revenus issus de l'aide sociale, l'appelant semble vouloir justifier son comportement, alors qu'il bénéficie d'une admission provisoire, d'un soutien scolaire et de l'aide des pouvoirs publics. L'appelant n'a visiblement pas pris conscience de la gravité des faits et de l'impact d'un cambriolage sur ses victimes. Enfin, l'activité délictuelle n'a pris fin que grâce à l'interpellation des prévenus. A décharge, il sera retenu que l'appelant a eu une enfance difficile et qu'il fait des efforts à l'école. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, en particulier de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, une peine privative de liberté de douze mois est proportionnée et tient adéquatement compte des classements prononcés. C'est enfin à juste titre que le premier juge a déclaré cette peine complémentaire à celle infligée par le Ministère public vaudois le 15 mars 2017 (art. 49 al. 2 CP). 4.2.2. Compte tenu des antécédents récents et spécifiques et de l'absence de prise de conscience de la gravité des actes commis, l'appelant ne réunit pas les conditions du sursis complet, ce qu'il n'a du reste pas contesté. Le bénéfice du sursis partiel lui est en revanche acquis (art. 391 al. 2 CPP). La peine ayant été réduite à douze mois, il s'impose d'adapter la partie à exécuter à six mois (art. 43 al. 2 CP), le solde étant assorti du sursis partiel durant quatre ans, conformément au jugement entrepris, non contesté sur ce point. 4.2.3. Le fait que l'appelant ait exécuté sept mois de détention préventive n'ouvre pas le droit à indemnisation vu que la peine privative de liberté de douze mois prononcée, avec et sans sursis, dépasse la durée de la détention avant jugement subie (art. 431 al. 3 let. b CPP).

5. 5.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) ou vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 5.1.3. L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 66d let. a CP) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (art. 66d let. b CP). Selon l'art. 18 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 (REPPL; RS/GE E 4 55.05), c'est l'Office cantonal de la population et des migrations qui est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP). 5.2. L'appelant ayant été reconnu coupable de vols en bande, ainsi que d'un vol en lien avec une violation de domicile, commis après le 1 er octobre 2016, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant est arrivé en Suisse en août 2014, soit il y a moins de quatre ans. Il parle essentiellement le roumain, nonobstant les cours de français qu'il a suivis, preuve en est qu'il a été assisté d'un interprète en langue roumaine tout au long de la procédure. Il n'est pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés depuis qu'il est mineur, et n'a aucune attache avec la Suisse. L'appelant allègue toutefois que son expulsion le placerait dans une situation extrêmement grave et qu'il n'a pas d'attaches avec son pays d'origine. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant n'établit pas que sa vie et/ou son intégrité physique ou psychique seraient en danger dans l'un des pays de l'Europe de l'Est où l'on parle roumain. D'après la décision lui refusant l'asile, il a fourni des explications confuses sur ses origines et il aurait aussi menti, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir sans autre pour vrai ses allégations. Il n'est donc pas avéré qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine, dans son ancien pays de résidence ou dans un pays tiers serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave. Surtout, son intérêt à rester en Suisse n'apparaît pas supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. Enfin, la question de la mise en oeuvre de l'expulsion et de son éventuel report échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 REPPL). Aussi, il appartiendra à l'autorité administrative d'examiner si et quand le renvoi pourra être exécuté. Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée. 6. Compte tenu des classements intervenus et de la renonciation de F______ SA à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en tant qu'assureur de E______, il convient d'annuler la condamnation de A______ à payer CHF 21'084.05 à l'assureur à titre de réparation du dommage matériel. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 ; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ( cf . art. 426 al. 2 CPP; arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées ( 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêt 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 7.2. L'appelant soutient que du fait de son acquittement partiel, soit pour l'un des quatre cambriolages retenus par le Ministère public, les frais de procédure auraient dû être partiellement laissés à la charge de l'Etat, alors qu'ils ont été mis intégralement à la charge des deux prévenus, à raison de moitié chacun (soit CHF 2'050.-). Or, initiée à la suite du cambriolage E______, la procédure a été étendue à trois autres cambriolages, dans le prolongement des résultats de l'enquête technique. L'appelant a été entendu sur ces trois nouvelles occurrences le 14 février 2017 par la police puis le 10 mars 2017 par le Ministère public, à la suite de quoi un avis de prochaine clôture a été prononcé. Il ne ressort pas du dossier que les faits liés au cas L______ auraient engendré des frais de procédure supplémentaires à ceux liés aux autres cambriolages. Aussi, pour la CPAR, l'acquittement partiel prononcé dans le complexe de faits du cas L______, étroitement lié aux trois autres cambriolages, est demeuré sans incidence sur la quotité des frais que l'appelant devait assumer. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a mis l'intégralité des frais de procédure à la charge des deux prévenus. En appel, le verdict de culpabilité a été confirmé s'agissant de l'infraction de vol en bande, qui est l'infraction la plus grave, ainsi qu'en lien avec la participation de l'appelant aux trois cambriolages. La mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique a été refusée et la mesure d'expulsion maintenue. Pour tenir compte des classements prononcés suite aux retraits de plainte, de la légère réduction de peine et de l'annulation de la condamnation à supporter le dommage matériel, un quart des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat, tandis que les trois quarts seront supportés par l'appelant (art. 428 CPP). 8. Aux termes de l'art. 392 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives: l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). En l'occurrence, il n'est pas manifeste que les retraits de plaintes intervenus juste avant les débats d'appel et dont a bénéficié A______, du fait de son appel, doivent aussi profiter à G______, qui n'a pas fait appel et dont le jugement était par conséquent en force au moment où les plaignants ont retiré leur plainte. Il ne s'agit en effet pas, à tout le moins si l'on s'en tient à la lettre de l'art. 392 CPP, d'un cas où l'autorité de recours juge différemment les faits. Cela étant, le droit d'être entendu des parties, expressément prévu à l'art. 392 al. 2 CPP, commande que G______ puisse se déterminer sur l'éventuelle extension des classements à son égard. Dès lors, le présent arrêt lui sera communiqué, dès son entrée en force, et la procédure sera reprise, s'il s'y estime fondé.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.3. En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant est globalement adéquat et conforme aux principes qui précèdent, sauf s'agissant de 30 minutes consacrées au poste " examen du jugement et déclaration d'appel ", cette dernière démarche étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'653.20, correspondant à 11 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'233.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 223.35), compte tenu de l'activité indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 196.50.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24576/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits visés sous chiffres C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, fixe la partie de la peine à exécuter à sept mois et le condamne à payer CHF 21'084.05 à F______ SA à titre de réparation du dommage matériel. Et statuant à nouveau : Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffres C.I.1 et C.I.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement. Fixe la partie de la peine à exécuter à six mois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'653.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à G______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie RETTBY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24576/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/31/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ et G______, à raison de la moitié chacun. L'émolument complémentaire de jugement en CHF 1'200.- à la charge de A______. CHF 3'250.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour ¾, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'055.00