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P/24507/2016

Genf · 2018-05-28 · Français GE

BIEN PROTÉGÉ ; LÉSÉ ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; EMPLOYEUR ; POSITION DE GARANT ; DÉLIT D'OMISSION ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; CP.127; CP.305; CPP.310

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).![endif]>![if> 1.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 1.2.2. Le recourant invoque les infractions de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), exposition (art. 127 CP) – quand bien même le Ministère public, vraisemblablement induit en erreur par le libellé de la plainte, qui reprenait l'intitulé de la section et non de la disposition légale, a examiné la plainte à la lumière de l'art. 129 CP – et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Si les deux premières protègent la vie et l'intégrité corporelle, biens dont le recourant est indéniablement titulaire, il n'en va pas de même de l'entrave à l'action pénale, qui protège avant tout le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2.; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2.; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305).

E. 1.3 Il résulte de ce qui précède que le recours ne doit être examiné que dans la mesure où il concerne les infractions de lésions corporelles graves par négligence et de mise en danger de la vie d'autrui, à l'exclusion de l'entrave à l'action pénale, le recourant n'étant pas titulaire du bien juridique, cas échéant, touché par cette infraction et n'étant qu'indirectement atteint par une éventuelle commission de celle-ci (cf. ACPR/650/2018 du 8 novembre 2018).

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2

p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. ![endif]>![if>

E. 2.2 Une non-entrée en matière peut résulter de motifs tant juridiques que de fait. Il s'agit, dans ce dernier cas, des situations dans lesquelles la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).

E. 2.3 Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.1 L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. ![endif]>![if> Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour qu'un délit d'omission improprement dit soit réalisé, il faut que l'auteur se trouve dans une position de garant impliquant un devoir de diligence, qu'il ait omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité, naturelle et adéquate, avec le résultat.

E. 3.1.1 L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a), étant précisé que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au cas où un crime ou un délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation.

E. 3.1.2 Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. Pour qu'il y ait négligence, il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2).

E. 3.1.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65, 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_466/2016 du 23 mars 2017). Lorsque l'infraction est réalisée par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat. L'existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6.).

E. 3.2 L'art. 127 CP vise celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'objet de l'infraction est un tiers hors d'état de se protéger lui-même, à savoir une personne qui, dans une situation précise, n'est pas en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé. Un tel état peut résulter de circonstances diverses telles que le jeune âge, la maladie, l'influence de substances psychotropes, l'inexpérience dans un domaine technique ou encore la méconnaissance d'un danger difficile à déceler (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 127). La mise en danger, concrète, doit être intentionnelle (B. CORBOZ, op.cit.,

n. 9 et 15 ad art. 127 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant n'entre à l'évidence pas dans l'une ou l'autre des catégories de victimes potentielles visées par l'art. 127 CP. Il est par ailleurs manifeste que les personnes mises en cause n'ont jamais eu le dessein de le mettre en danger, ce que l'intéressé semble du reste admettre implicitement en ne développant aucune argumentation à ce propos et en invoquant parallèlement une infraction connexe, soit l'art. 125 CP. Une non-entrée en matière sur ce point de la plainte doit dès lors être confirmée, ces considérations valant, mutatis mutandis , au cas où l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) devrait être envisagée.

E. 3.4 Le Ministère public a estimé qu'aucun élément du dossier ne confirmait une défectuosité de la porte arrière du véhicule. Il est vrai que l'expert mis en œuvre par C______ SA n'a constaté aucune anomalie au niveau du système d'activation de la porte, que ce soit en mode manuel ou télécommandé. Dans la mesure où il n'est intervenu que près de cinq mois après l'accident, son avis n'est toutefois pas déterminant, ce d'autant moins qu'entretemps, le véhicule a été préparé en vue de la visite technique au Service des automobiles. Le fait que D______ n'ait pas été à même de se rappeler si le recourant lui avait signalé un problème avec le camion n'est pas non plus décisif, près de trois ans s'étant écoulés et les fiches concernant les petites réparations étant, semble-t-il, transmises directement au chef d'atelier par les chauffeurs. En revanche, il est établi que, le 5 mai 2015, un mois après l'accident, l'avertisseur sonore de la porte arrière du véhicule litigieux a dû être changé car il ne fonctionnait que partiellement. Il ressort également des pièces produites que le camion, après avoir été utilisé de manière intensive dans les semaines précédant l'accident, n'a que peu circulé dans le mois qui a suivi, voire pas du tout le vendredi et le lundi consécutifs à cet événement. Un des employés de l'usine G______ a en outre évoqué un incident lors duquel un chauffeur de C______ SA n'avait pu vider son chargement, faute de parvenir à ouvrir les portes. Un de ses collègues aurait également mentionné un problème de porte avec un camion [de] C______ SA. Aucune des personnes entendues qui avaient visionné les images de vidéosurveillance n'a pour le surplus été à même d'affirmer que le système sonore de fermeture de la porte fonctionnait au moment de l'accident ou que le hayon ne s'était pas soudainement mis en mouvement, sans intervention du recourant, N______ s'étant limité à indiquer que les images leur avait permis d'écarter l'hypothèse d'un dysfonctionnement technique, sans expliquer sur quels indices exactement se fondait ce constat, notamment que les images enregistraient également les sons. Ces éléments sont donc susceptibles de corroborer – ou à tout le moins n'infirment pas – les déclarations du recourant concernant un problème affectant le circuit électrique du camion, l'accident s'étant déroulé sans témoin et une réparation du véhicule dans l'intervalle ne pouvant être exclue. À cela s'ajoute que la reconstitution à laquelle a procédé l'expert s'est déroulée en l'absence du principal intéressé, que L______ a admis que les images de vidéosurveillance – qu'il affirme ne pas avoir vues – étaient de mauvaise qualité et que D______ n'a pas été en mesure de dire à quel moment la porte du camion s'était mise en mouvement. L'on ne saurait dès lors se contenter de la description détaillée de l'accident à l'attention de la SUVA, rédigée par une personne n'ayant été ni témoin direct de l'accident, ni indirect par le biais des images de vidéosurveillance, pour retenir que celui-ci ne s'est pas déroulé de la manière évoquée par le recourant. Or, s'il n'apparaît pas envisageable de donner suite aux réquisitions de preuves de ce dernier visant la production des images de vidéosurveillance – dont rien n'indique qu'une récupération serait encore possible, vu le temps écoulé – ou des bons de remise en état du véhicule – qui étaient détruits une fois les réparations effectuées – l'audition de témoins semble en revanche susceptible d'apporter quelque lumière sur l'état du camion en général et le fonctionnement de sa porte arrière en particulier. L'on songe à cet égard en premier lieu aux autres chauffeurs du véhicule, dont W______ et V______, ainsi qu'à H______, qui serait intervenu [à] G______ alors que ses portes étaient bloquées. Si leurs déclarations devaient se révéler favorables à la version d'une fermeture inopinée de la porte soutenue par le recourant, les personnes ayant visionné les images de vidéosurveillance pourraient alors également être entendues pour apporter davantage de précisions quant au déroulement des faits. À ce stade de la procédure, l'on ne peut en effet considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence ne sont manifestement pas réunis. En particulier, une violation par C______ SA et/ou ses employés de son obligation de veiller à la sécurité de ces derniers en mettant à leur disposition du matériel en bon état de fonctionnement n'est pas exclue. L'on ne peut non plus affirmer sans autre que l'absence de signal sonore – dont on peut penser que le but premier est d'avertir les tiers du mouvement de la porte et d'éviter les accidents – n'a pas joué de rôle. Le fait qu'un employé se penche dans un véhicule pour y chercher un objet n'apparaît pas non plus être un geste si imprudent ou extraordinaire qu'il serait de nature à rompre tout lien de causalité. Dans ces conditions, une non-entrée en matière n'est pas justifiée.

E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.![endif]>![if>

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 6 Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, qu'il chiffre à CHF 2'786,70 TTC, correspondant à 5h45 d'activité, au tarif horaire pour l'avocat chef d'étude de CHF 450.-, majoré de la TVA à 7,7%. Celle-ci étant conforme à la difficulté de l'affaire, à l'ampleur du travail fourni et aux tarifs approuvés par la Chambre de céans (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1), elle sera approuvée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'786,70, TVA incluse. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées à hauteur de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.11.2018 P/24507/2016

BIEN PROTÉGÉ ; LÉSÉ ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; EMPLOYEUR ; POSITION DE GARANT ; DÉLIT D'OMISSION ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; CP.127; CP.305; CPP.310

P/24507/2016 ACPR/716/2018 du 30.11.2018 sur ONMMP/1859/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : BIEN PROTÉGÉ ; LÉSÉ ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; EMPLOYEUR ; POSITION DE GARANT ; DÉLIT D'OMISSION ; LIEN DE CAUSALITÉ Normes : CP.125; CP.127; CP.305; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24507/2016 ACPR/ 716/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2018 par le Ministère public, et C______ SA , sise ______, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2018, notifiée le 1 er juin 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 23 décembre 2016 contre C______ SA et tout employé de cette société pour lésions corporelles graves par négligence, " mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui au sens de l'art. 127 C (sic) " et entrave à l'action pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'786,70 TTC, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, comprenant la saisie des ordinateurs et de tout autre support d'enregistrement des films de vidéosurveillance de C______ SA, la production, par cette dernière, du film de vidéosurveillance du site du 1______ du 31 mars 2015 ainsi que de toutes les fiches techniques concernant le camion semi-remorque immatriculé GE 2______/GE 3______ qu'il avait remises à son supérieur hiérarchique, D______, et enfin l'audition de douze témoins. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Entre le 1 er avril 2009 et le 30 septembre 2017, A______ a été employé comme chauffeur poids-lourd polyvalent par la société C______ SA, active notamment dans la collecte, le transport, la gestion et le traitement des déchets. b. Le mardi 31 mars 2015, aux alentours de midi, A______ a parqué son semi-remorque, immatriculé GE 2______/GE 3______, sur le site de C______ SA dans la zone industrielle du 1______ [GE]. Après y avoir déchargé des palettes, il a glissé la tête à l'intérieur de la porte arrière du camion, qui était entrouverte, afin d'y récupérer un balai. Le système de fermeture de la porte s'est alors enclenché, coinçant sa tête, au niveau des cervicales et de l'oreille gauche, entre le hayon et la paroi latérale du véhicule. A______ est parvenu à rouvrir la porte en actionnant la télécommande, mais son oreille gauche a été arrachée. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a subi plusieurs opérations, destinées tout d'abord à réimplanter le pavillon de l'oreille – sans succès –, puis à en reconstruire un. Il dit désormais souffrir de vertiges, d'insomnies, de céphalées et de douleurs aux articulations de la mâchoire. Il a perdu une partie de l'ouïe et est suivi pour un grave problème de dépression. Il n'a pas repris son activité professionnelle. c. Selon la déclaration à l'attention de la SUVA, complétée le 21 septembre 2015 par C______ SA, l'accident serait survenu alors que le camion avait été déchargé par un collègue de travail de A______, sous la supervision du responsable de production, et après que ceux-ci fussent partis prendre leur pause de midi. A______, qui s'apprêtait à fermer la porte arrière du semi-remorque avec la télécommande, avait stoppé le processus alors que le battant se trouvait à hauteur d'homme pour nettoyer les feux arrière gauche. Il avait ensuite réenclenché la fermeture, puis s'était dirigé vers le côté du camion, hors de portée du trajet de la porte. Pour une raison inconnue, il avait fait un pas vers l'ouverture, alors que l'espace entre le montant du camion et la porte n'était pas complètement fermé, et y avait introduit la tête, en se penchant en avant. La porte, en poursuivant son mouvement, avait coincé sa tête contre la paroi latérale. Le mécanisme s'était arrêté lorsque A______ avait lâché le bouton de fermeture de la télécommande. L'intéressé avait ensuite réussi à actionner la télécommande pour ouvrir la porte et retirer sa tête. Un client, qui se trouvait là, puis un collègue, s'étaient portés à son secours et avaient appelé une ambulance. d. L'expert du E______ mandaté par la direction de C______ SA a estimé, dans un rapport daté du 26 août 2015 rendu après une reconstitution sur place organisée " en présence et avec le concours des employés et membres de la direction de l'entreprise ", que le camion était dans un bon état général et que le délai d'activation/temporisation de la télécommande ainsi que le signal acoustique d'activité étaient actifs et opérationnels. Aucun problème n'avait été rencontré, tant en mode " commandé manuellement " qu'en mode " télécommandé ". Du point de vue technique, il n'avait constaté aucun défaut ou anomalie au niveau du système d'activation de la porte. e. Par courriers des 9 novembre 2015, 6 janvier et 31 mai 2016, A______ s'était adressé à son employeur afin d'obtenir les fiches signalant les problèmes techniques et mécaniques et les images de vidéosurveillance de l'accident. f. C______ SA lui a répondu le 1 er juillet 2016 qu'à teneur des rapports d'utilisation du véhicule litigieux, A______ ne l'avait que peu employé en 2014 et ne l'avait fait qu'à partir du 9 mars en 2015. Il ne s'était jamais plaint de son fonctionnement, sous réserve de quelques pannes usuelles qu'il avait signalées oralement à l'atelier et qui avaient été immédiatement traitées. Le véhicule, qui avait continué d'être utilisé dans les jours qui avaient suivi l'accident, n'avait par ailleurs fait l'objet, tant avant qu'après l'accident, que de réparations relevant de son utilisation normale et professionnelle. Seule une intervention, le 5 mai 2015, avait concerné la porte arrière, s'agissant d'un changement de l'avertisseur sonore, qui ne fonctionnait que partiellement. La facture de la société F______ SA, qui avait préparé le camion en vue de la visite auprès du Service des automobiles en juin 2015, ne mentionnait pas non plus de réparation au niveau de la porte. Il fallait en déduire, à l'instar de l'expert du E______, que le véhicule conduit par A______ était en parfait état de marche. Sur les images de vidéosurveillance que les responsables de C______ SA avaient pu visionner, l'on voyait que l'accident était survenu de la manière relatée dans la déclaration destinée à la SUVA, étant précisé qu'un laps de temps de sept secondes s'écoulait entre le moment où la télécommande était actionnée et où la porte se mettait en mouvement, mais qu'une fois le bouton relâché, l'arrêt était immédiat. À l'évidence, A______ avait donc continué d'actionner la télécommande pendant qu'il se penchait dans le véhicule. Le mode de sauvegarde n'ayant pas fonctionné, l'enregistrement vidéo avait malheureusement été détruit. g. Par courrier du 21 décembre 2016, reçu par le Ministère public le 27 décembre suivant, A______ a déposé plainte pénale contre tout personne, employé, cadre ou organe de C______ SA pour lésions corporelles graves par négligence, mise en danger de la vie et de la santé d'autrui et entrave à l'action pénale. Durant une période de quatre ou cinq mois avant l'accident, il avait signalé à D______ des dysfonctionnements dans le camion. En particulier la porte arrière s'ouvrait et se fermait toute seule et l'avertisseur sonore de celle-ci ne fonctionnait plus. Trois jours avant l'accident, il avait été arrêté par la police car il avait perdu du bois sur la chaussée, la porte ne fermant pas correctement, ce qui l'avait contraint à la bloquer avec des pinces. Le lendemain, alors qu'il se trouvait à l'usine d'incinération G______, la porte était restée bloquée. Le chef de l'atelier de mécanique, " H______ ", qu'il avait appelé, était venu avec un mécanicien prénommé " I______ ", et avait constaté que l'électricité et les lumières de tout le côté droit du camion étaient inactives. Après une heure d'efforts, ils étaient parvenus à les faire à nouveau fonctionner. Toutefois, lorsqu'il s'était présenté à l'atelier pour procéder à la réparation du camion et du signal acoustique, le chef de la production, " J______ ", lui avait dit qu'il ne pouvait le faire tout de suite et lui avait demandé de repartir. h. Sur mandat du Ministère public, la police a entendu plusieurs dirigeants de C______ SA entre janvier et février 2018. h.a. D______, responsable transports, s'occupait d'attribuer et de donner les missions aux chauffeurs en fonction des demandes des responsables de secteur, soit en l'occurrence, un prénommé " K______ ". Il ne se souvenait pas que A______ ait signalé un problème avec le camion. En principe, les chauffeurs établissaient des fiches qu'ils transmettaient au chef d'atelier, H______, s'il s'agissait de petites réparations susceptibles d'être réglées dans l'entreprise, ou à lui-même pour les plus gros travaux, qui étaient alors confiés à un garage spécialisé. Il ne se rappelait pas d'un incident où A______ aurait perdu une partie de son chargement en raison de l'ouverture inopinée de la porte. En revanche, il y avait eu un problème avec les filets de protection qui recouvraient les bennes et qui ne fermaient pas correctement. Il avait visionné la vidéo de l'accident. L'on y voyait A______ se glisser entre l'arrière du camion et la porte alors que celle-ci était entrouverte et se faire coincer la tête. Il ne pouvait en revanche dire à quel moment la porte s'était mise en mouvement. h.b. Le directeur général de C______ SA, L______, a expliqué que lui-même n'avait pas vu les images de vidéosurveillance – au demeurant de mauvaise qualité –, mais que tel avait été le cas de M______, responsable sécurité-environnement, D______ et N______, directeur des opérations. Ce dernier avait effectué une mauvaise manipulation en tentant de créer une sauvegarde des images et les avait effacées, étant précisé que le système de vidéosurveillance avait été changé peu auparavant. Il n'avait pas connaissance de problèmes affectant le camion conduit par A______, mais ce n'était pas son rôle au sein de l'entreprise. Jusqu'à l'accident, la pratique voulait que les fiches manuscrites remises à l'atelier de mécanique pour planifier la réparation soient détruites une fois celle-ci effectuée; cette pratique avait été modifiée depuis. h.c. N______ a déclaré avoir visionné plusieurs fois les images de vidéosurveillance avec ses collaborateurs pour comprendre le déroulement de l'accident. Cela leur avait permis d'exclure l'intervention d'une tierce personne ou un dysfonctionnement technique. La sauvegarde de l'enregistrement avait été perdue lors de l'utilisation de la fonction écrasement du logiciel. h.d. O______, responsable des ressources humaines, a indiqué être l'auteur de la déclaration d'accident, lequel lui avait été décrit par N______ ainsi que par plusieurs personnes qui en avaient été témoin ou avaient vu la vidéo. Elle-même n'avait pas vu celle-ci. L'expertise confiée au E______ n'avait pas remis en cause le fonctionnement du matériel. h.e. P______, responsable Q______ [à] G______, a affirmé ne pas se souvenir de l'incident évoqué par A______ dans sa plainte, qui ne pouvait toutefois avoir eu lieu le jour indiqué – deux jours avant l'accident, soit le dimanche – l'usine étant normalement fermée les jours fériés. Aucun membre du personnel qu'il avait interrogé n'avait non plus été à même de confirmer cet incident. Néanmoins, un employé affecté au pesage, R______, s'était rappelé d'un camion C______ qui serait entré sur le site, mais serait reparti sans vider son chargement, faute de parvenir à ouvrir sa porte arrière. Un préposé au déchargement, S______, s'était également souvenu d'un problème de porte sur un camion C______. Aucun d'eux n'était toutefois parvenu à se rappeler de la date de ces événements. Le registre des entrées et sorties du site G______ mentionnait trois entrées du camion litigieux le 24 mars 2015 (10h10, 11h40 et 13h52), une entrée le 30 mars (10h24) et deux entrées le 31 mars (à 14h20 et 15h24). Le registre des entrées des piétons faisait état de deux entrées de L______, les 11 mars 2015 à 13h34 et 16 mars 2015 à 8h58, celle d'un dénommé T______, le 17 mars 2015 à 9h54 et celle d'un certain U______, le 17 mars 2015 à 15h30. Les enregistrements de vidéosurveillance du site n'étaient conservés que sept jours et n'étaient donc plus disponibles. h.f. Dans son rapport, la police a précisé n'avoir pas trouvé trace d'une réquisition de ses services à la suite d'une perte de bois par un camion sur la chaussée. C. Le Ministère public a justifié la décision querellée par les déclarations contradictoires du plaignant et des personnes entendues et l'impossibilité d'établir la présence ou non de défauts affectant le camion avant l'accident. Au surplus, si, comme le soutenait A______, la porte arrière du véhicule présentait réellement des défectuosités, son comportement devrait être considéré comme particulièrement imprudent et contraire aux règles de sécurité. Les faits intervenus le 31 mars 2015 étaient dès lors de nature accidentelle et ne résultaient pas d'une violation par C______ SA de son obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses employés. Les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) n'étaient pas réalisés. Il en allait de même de l'infraction d'entrave à l'action pénale, rien ne permettant d'établir que des dirigeants de l'entreprise auraient délibérément effacé les images de vidéosurveillance. D. a. Dans son recours, A______ réaffirme s'être fait arrêter par la police le dimanche 29 mars 2015 après avoir perdu une partie de son chargement sur la route et avoir eu un incident à l'usine G______ le lundi 30 mars 2015. Au moment de l'accident, la télécommande se trouvait dans la poche droite de sa veste. La porte arrière s'était mise en mouvement sans qu'il appuie sur le bouton de fermeture. C'était in extremis et à l'aveugle, la tête coincée contre la paroi du camion, qu'il était parvenu à actionner le système d'ouverture. Les rapports d'atelier produits par C______ SA démontraient que H______ et I______ étaient intervenus sur le camion durant près de 72 heures entre le 17 avril et le 7 mai 2015; son employeur avait également passé plusieurs commandes de matériel pour réparer le véhicule. Les conclusions de l'expertise du E______ étaient donc sans surprise, étant précisé qu'il n'avait pas été convié à y participer. De plus, lorsqu'il s'était présenté dans les locaux de C______ SA, le 21 mars 2018, afin de récupérer ses affaires personnelles ainsi que les copies des fiches de réparation du camion qu'il avait conservées après avoir remis les originaux à D______, il avait constaté qu'elles avaient disparu de ses casiers, dont la serrure paraissait avoir été forcée avant d'être refermée, même si C______ SA – qui possédait un double des clés – avait nié que quiconque y avait eu accès. L'enquête à laquelle avait procédé le Ministère public était lacunaire, ni le chauffeur utilisant également le véhicule litigieux, V______, ni H______ n'ayant en particulier été entendus. Les fiches techniques relatives à la réparation du véhicule n'avaient pas non plus été requises de C______ SA. Dans la mesure où les images de vidéosurveillance avaient été vues par plusieurs personnes, c'est qu'elles avaient bien été sauvegardées; il était d'ailleurs notoire que toute intervention informatique laissait des traces, de sorte qu'une saisie et analyse des supports techniques devaient permettre de les retrouver. Ces images permettraient de confirmer qu'il n'avait pas la télécommande à la main au moment de l'accident. Une imprudence de sa part n'était enfin pas de nature à interrompre le lien de causalité. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que A______ n'a pas formulé de réquisitions de preuve dans sa plainte et qu'il n'a évoqué l'existence de doubles des fiches de réparation qu'à l'occasion de son recours. Compte tenu du temps écoulé, une saisie des fiches techniques au sein de C______ SA ou une analyse de son matériel informatique apparaissaient dénuées de chances de succès. L'on ne voyait pas non plus que les témoins que le recourant voulait voir cités, dont aucun n'avait assisté à l'accident, soient susceptibles de corroborer que la porte de la benne s'était fermée inopinément, et non à la suite d'une manœuvre de l'intéressé. Pour le surplus, les dates d'incidents mentionnées par ce dernier n'étaient pas confirmées par les pièces produites et, selon ses relevés tachygraphiques, le véhicule impliqué avait été utilisé tous les jours après l'accident, ce qui était peu compatible avec une remise en état d'une porte hydraulique. c. C______ SA souligne que les accusations de A______ ne sont corroborées ni par les pièces produites ni par les témoignages des personnes entendues, en particulier celui de D______ et qu'aucun employé du nom de " I______ " n'a jamais travaillé pour elle ou au sein de l'usine G______. Elle a produit à l'appui de son écriture la totalité des pièces jointes à son courrier du 1 er juillet 2016. Il en ressort notamment que A______ n'a pas conduit le véhicule litigieux avant le 9 mars 2015, dont les chauffeurs principaux ont été les dénommés W______ et X______. Après avoir parcouru 1'230 km entre le 9 et le 15 mars, 1'677 km la semaine suivante, 1'319 km la semaine d'après, 182 km le 30 mars 2015 et 159 km le 31 mars 2015 alors qu'il était conduit par A______, le camion n'a effectué que 246 km jusqu’au jeudi, dont 174 km le mercredi et n'a été utilisé ni le vendredi 3 avril, ni le lundi 6 avril 2015. Son utilisation hebdomadaire a ensuite été décroissante (338 km, 210 km, 143 km et enfin 14 km entre le mercredi 29 avril et le vendredi 1 er mai, étant précisé qu'il n'a pas été utilisé les lundi, mardi et jeudi de cette semaine-là). d. A______ réplique que la disparition de documents probants aurait dû attirer l'attention du Ministère public et que celui-ci ne pouvait renoncer à des enquêtes du seul fait du temps écoulé depuis l'accident, lequel lui était largement imputable. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).![endif]>![if> 1.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 1.2.2. Le recourant invoque les infractions de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), exposition (art. 127 CP) – quand bien même le Ministère public, vraisemblablement induit en erreur par le libellé de la plainte, qui reprenait l'intitulé de la section et non de la disposition légale, a examiné la plainte à la lumière de l'art. 129 CP – et entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Si les deux premières protègent la vie et l'intégrité corporelle, biens dont le recourant est indéniablement titulaire, il n'en va pas de même de l'entrave à l'action pénale, qui protège avant tout le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2.; 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2.; 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305). 1.3. Il résulte de ce qui précède que le recours ne doit être examiné que dans la mesure où il concerne les infractions de lésions corporelles graves par négligence et de mise en danger de la vie d'autrui, à l'exclusion de l'entrave à l'action pénale, le recourant n'étant pas titulaire du bien juridique, cas échéant, touché par cette infraction et n'étant qu'indirectement atteint par une éventuelle commission de celle-ci (cf. ACPR/650/2018 du 8 novembre 2018). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2

p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. ![endif]>![if> 2.2. Une non-entrée en matière peut résulter de motifs tant juridiques que de fait. Il s'agit, dans ce dernier cas, des situations dans lesquelles la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 2.3. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3. 3.1. L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. ![endif]>![if> Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour qu'un délit d'omission improprement dit soit réalisé, il faut que l'auteur se trouve dans une position de garant impliquant un devoir de diligence, qu'il ait omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité, naturelle et adéquate, avec le résultat. 3.1.1. L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a), étant précisé que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au cas où un crime ou un délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation. 3.1.2. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. Pour qu'il y ait négligence, il faut par ailleurs que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). 3.1.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65, 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_466/2016 du 23 mars 2017). Lorsque l'infraction est réalisée par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat. L'existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6.). 3.2. L'art. 127 CP vise celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'objet de l'infraction est un tiers hors d'état de se protéger lui-même, à savoir une personne qui, dans une situation précise, n'est pas en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé. Un tel état peut résulter de circonstances diverses telles que le jeune âge, la maladie, l'influence de substances psychotropes, l'inexpérience dans un domaine technique ou encore la méconnaissance d'un danger difficile à déceler (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 127). La mise en danger, concrète, doit être intentionnelle (B. CORBOZ, op.cit.,

n. 9 et 15 ad art. 127 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le recourant n'entre à l'évidence pas dans l'une ou l'autre des catégories de victimes potentielles visées par l'art. 127 CP. Il est par ailleurs manifeste que les personnes mises en cause n'ont jamais eu le dessein de le mettre en danger, ce que l'intéressé semble du reste admettre implicitement en ne développant aucune argumentation à ce propos et en invoquant parallèlement une infraction connexe, soit l'art. 125 CP. Une non-entrée en matière sur ce point de la plainte doit dès lors être confirmée, ces considérations valant, mutatis mutandis , au cas où l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) devrait être envisagée. 3.4. Le Ministère public a estimé qu'aucun élément du dossier ne confirmait une défectuosité de la porte arrière du véhicule. Il est vrai que l'expert mis en œuvre par C______ SA n'a constaté aucune anomalie au niveau du système d'activation de la porte, que ce soit en mode manuel ou télécommandé. Dans la mesure où il n'est intervenu que près de cinq mois après l'accident, son avis n'est toutefois pas déterminant, ce d'autant moins qu'entretemps, le véhicule a été préparé en vue de la visite technique au Service des automobiles. Le fait que D______ n'ait pas été à même de se rappeler si le recourant lui avait signalé un problème avec le camion n'est pas non plus décisif, près de trois ans s'étant écoulés et les fiches concernant les petites réparations étant, semble-t-il, transmises directement au chef d'atelier par les chauffeurs. En revanche, il est établi que, le 5 mai 2015, un mois après l'accident, l'avertisseur sonore de la porte arrière du véhicule litigieux a dû être changé car il ne fonctionnait que partiellement. Il ressort également des pièces produites que le camion, après avoir été utilisé de manière intensive dans les semaines précédant l'accident, n'a que peu circulé dans le mois qui a suivi, voire pas du tout le vendredi et le lundi consécutifs à cet événement. Un des employés de l'usine G______ a en outre évoqué un incident lors duquel un chauffeur de C______ SA n'avait pu vider son chargement, faute de parvenir à ouvrir les portes. Un de ses collègues aurait également mentionné un problème de porte avec un camion [de] C______ SA. Aucune des personnes entendues qui avaient visionné les images de vidéosurveillance n'a pour le surplus été à même d'affirmer que le système sonore de fermeture de la porte fonctionnait au moment de l'accident ou que le hayon ne s'était pas soudainement mis en mouvement, sans intervention du recourant, N______ s'étant limité à indiquer que les images leur avait permis d'écarter l'hypothèse d'un dysfonctionnement technique, sans expliquer sur quels indices exactement se fondait ce constat, notamment que les images enregistraient également les sons. Ces éléments sont donc susceptibles de corroborer – ou à tout le moins n'infirment pas – les déclarations du recourant concernant un problème affectant le circuit électrique du camion, l'accident s'étant déroulé sans témoin et une réparation du véhicule dans l'intervalle ne pouvant être exclue. À cela s'ajoute que la reconstitution à laquelle a procédé l'expert s'est déroulée en l'absence du principal intéressé, que L______ a admis que les images de vidéosurveillance – qu'il affirme ne pas avoir vues – étaient de mauvaise qualité et que D______ n'a pas été en mesure de dire à quel moment la porte du camion s'était mise en mouvement. L'on ne saurait dès lors se contenter de la description détaillée de l'accident à l'attention de la SUVA, rédigée par une personne n'ayant été ni témoin direct de l'accident, ni indirect par le biais des images de vidéosurveillance, pour retenir que celui-ci ne s'est pas déroulé de la manière évoquée par le recourant. Or, s'il n'apparaît pas envisageable de donner suite aux réquisitions de preuves de ce dernier visant la production des images de vidéosurveillance – dont rien n'indique qu'une récupération serait encore possible, vu le temps écoulé – ou des bons de remise en état du véhicule – qui étaient détruits une fois les réparations effectuées – l'audition de témoins semble en revanche susceptible d'apporter quelque lumière sur l'état du camion en général et le fonctionnement de sa porte arrière en particulier. L'on songe à cet égard en premier lieu aux autres chauffeurs du véhicule, dont W______ et V______, ainsi qu'à H______, qui serait intervenu [à] G______ alors que ses portes étaient bloquées. Si leurs déclarations devaient se révéler favorables à la version d'une fermeture inopinée de la porte soutenue par le recourant, les personnes ayant visionné les images de vidéosurveillance pourraient alors également être entendues pour apporter davantage de précisions quant au déroulement des faits. À ce stade de la procédure, l'on ne peut en effet considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence ne sont manifestement pas réunis. En particulier, une violation par C______ SA et/ou ses employés de son obligation de veiller à la sécurité de ces derniers en mettant à leur disposition du matériel en bon état de fonctionnement n'est pas exclue. L'on ne peut non plus affirmer sans autre que l'absence de signal sonore – dont on peut penser que le but premier est d'avertir les tiers du mouvement de la porte et d'éviter les accidents – n'a pas joué de rôle. Le fait qu'un employé se penche dans un véhicule pour y chercher un objet n'apparaît pas non plus être un geste si imprudent ou extraordinaire qu'il serait de nature à rompre tout lien de causalité. Dans ces conditions, une non-entrée en matière n'est pas justifiée. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.![endif]>![if> 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if> 6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, qu'il chiffre à CHF 2'786,70 TTC, correspondant à 5h45 d'activité, au tarif horaire pour l'avocat chef d'étude de CHF 450.-, majoré de la TVA à 7,7%. Celle-ci étant conforme à la difficulté de l'affaire, à l'ampleur du travail fourni et aux tarifs approuvés par la Chambre de céans (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1), elle sera approuvée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'786,70, TVA incluse. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées à hauteur de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).