CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DEVOIR DE COLLABORER ; PLAIGNANT ; MAXIME INQUISITOIRE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; REQUÊTE EXPLORATOIRE | CPP.319; CPP.5; CPP.6; CPP.263
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante se prévaut d'une violation de la maxime " in dubio pro duriore ".
E. 2.1 Pour qu'une dénonciation soit prise en compte, son auteur doit exposer de manière suffisamment claire le déroulement des faits invoqués, afin que l'autorité pénale sache pour quel motif l'intéressé demande une poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.3); elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans que celles-ci soient nécessairement complètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). La maxime de l'instruction, ou maxime inquisitoire, que consacre l'art. 6 al. 1 CPP impose à l'autorité de rechercher tous les moyens de preuves (art. 139 CPP) propres à établir l'éventuelle commission d'une infraction dénoncée (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 ème éd., 2018, n. 4087). En matière de saisie probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (" fishing expedition ") est prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2017 du 1 er mai 2018 consid. 2; ATF 118 Ib 111 consid. 5b). Il ne saurait, en effet, être question de permettre à l'autorité de recueillir des preuves au hasard, pour pouvoir ensuite cristalliser, selon les possibilités, un soupçon fondé. Aussi, l'autorité judiciaire pénale doit-elle circonscrire de manière aussi précise que possible les objets à saisir, afin d'éviter que soient versés au dossier des éléments étrangers à la cause ( ACPR/417/2018 du 3 août 2018).
E. 2.2 La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l'espèce, la société a allégué, dans son recours du 9 octobre 2017, soupçonner C______ et D______ d'avoir diminué, intentionnellement et à son détriment, le bénéfice net de l'opération immobilière sur lequel elle devait percevoir une part de 40%; les précités auraient, à cette fin, entre autres, indûment augmenté " les frais de la promotion (...) , notamment par des honoraires de consultant exorbitants ". Laconique et imprécis, ce descriptif ne permet d'appréhender, ni les circonstances concrètes ayant amené la recourante à forger de tels soupçons, ni les autres postes comptables (bénéfice, autres dépenses que celles des honoraires sus-évoqués, etc.) potentiellement visés par la dénonciation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a cherché à obtenir des précisions, d'une part, pour examiner si les accusations alléguées, une fois complétées, permettaient (encore) de retenir l'existence d'indices suffisants de la commission d'une infraction et, d'autre part, pour déterminer s'il se justifiait d'ordonner des acte(s) d'enquête et/ou des mesure(s) de contrainte, ceux-ci devant, le cas échéant, être circonscrits aussi précisément que possible pour permettre, non seulement de poser des questions ciblées à d'éventuels protagonistes, mais également d'identifier, en vue d'une potentielle saisie, les seules pièces comptables idoines. À ce dernier égard, il semble avoir échappé à la recourante que les enquêtes ont pour finalité de prouver les soupçons de commission d'une infraction, et non de trouver des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé (" fishing expedition "). S'il ne peut être considéré que la société s'est rétractée, puisqu'elle s'est constituée partie plaignante après avoir nuancé ses soupçons, elle n'en a pas moins, par son attitude, laissé entendre au Procureur qu'elle ne souhaitait pas collaborer, en refusant de fournir les précisions requises - il ne lui a jamais été demandé de rapporter la preuve de ses allégués -, singulièrement par l'intermédiaire de H______, la demande du Ministère public du 9 avril 2018 étant restée sans réponse. Cette collaboration constituait pourtant une étape préalable indispensable, pour les motifs exposés supra . Aussi, le Ministère public pouvait-il raisonnablement conclure, sur le fondement du seul descriptif figurant dans l'acte du 9 octobre 2017, à l'absence de soupçon suffisant (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où la société ne fournit, à l'appui de son recours, aucune précision concernant ses accusations - en dépit du fait que le classement litigieux repose, pour l'essentiel, sur cette omission - et où elle ne propose nullement d'entendre H______ - audition qui semble, pour les raisons préalablement exposées, une prémisse incontournable -, rien ne permet de considérer qu'elle serait, désormais, disposée à collaborer de manière utile à l'instruction. Au contraire, elle continue de requérir l'administration des mêmes preuves, pourtant prématurées, persistant, ce faisant, à tenter d'imposer au Procureur sa propre vision de la conduite de la procédure, démarche qui ne saurait être cautionnée. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause au Ministère public n'a pas lieu d'être. La décision attaquée sera, partant, confirmée.
E. 3 La société se prévaut d'une violation du principe de la célérité.
E. 3.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. garantissent à toute personne le droit, notamment, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes; on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5).
E. 3.2 En l'occurrence, durant les neuf mois et demi environ séparant l'ouverture de la procédure du prononcé du classement, le Procureur a vainement tenté d'auditionner H______ et a échangé six lettres avec la recourante. L'on ne saurait donc reprocher au Ministère public d'être resté inactif. De plus, la société - qui est à l'origine d'une partie de la demeure qu'elle impute au Procureur, puisqu'elle s'est abstenue de donner suite à la missive du 9 avril 2018 - n'a, à aucun moment, relancé ce magistrat pour qu'il accélère le traitement de la cause, ni recouru pour retard injustifié. Il s'ensuit que le grief ne peut qu'être rejeté.
E. 4 La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Elle supportera l'entier des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24497/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2019 P/24497/2017
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DEVOIR DE COLLABORER ; PLAIGNANT ; MAXIME INQUISITOIRE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; REQUÊTE EXPLORATOIRE | CPP.319; CPP.5; CPP.6; CPP.263
P/24497/2017 ACPR/216/2019 du 18.03.2019 sur OCL/1053/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DEVOIR DE COLLABORER ; PLAIGNANT ; MAXIME INQUISITOIRE ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; REQUÊTE EXPLORATOIRE Normes : CPP.319; CPP.5; CPP.6; CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24497/2017 ACPR/ 216/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mars 2019 Entre A______ SA , sise ______ (GE), comparant par M e Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2018, A______ SA, partie plaignante, recourt contre l'ordonnance du 12 du même mois, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/24497/2017 ouverte contre inconnu du chef d'escroquerie. La recourante conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ordonne les actes d'instruction (apport au dossier de diverses pièces et audition de deux protagonistes) ainsi que les mesures de contrainte (séquestres probatoires de documents) nécessaires. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 novembre 2012, la société genevoise A______ SA, représentée par son administrateur unique, B______, a conclu une " convention de prêt paritaire " ( recte : prêt partiaire) avec C______ et D______, agissant en leurs propres noms, auxquels elle a octroyé un prêt de CHF 3'000'000.- destiné à financer l'acquisition de deux parcelles (numéros 2______ et 3______) sises sur la commune de E______ [GE], afin d'y réaliser une opération immobilière. Outre le remboursement des fonds, garanti par la remise de cédules hypothécaires, l'accord prévoyait un taux d'intérêt de 2% et une participation de 40 % au résultat net de l'opération, après déduction des intérêts cumulés. b.a. Dès l'année 2013, plusieurs procédures pénales ont été ouvertes contre C______ et D______ en relation avec d'autres promotions immobilières, sises à F______ [GE] et à G______ [GE], dont la P/1______/2014. b.b. Dans le cadre de cette dernière affaire, le Ministère public a saisi divers biens et créances appartenant aux prévenus. Il a, entre autres, successivement, ordonné le séquestre des parcelles objets du contrat de prêt partiaire sus-évoqué, levé cette mesure pour permettre la réalisation de la promotion de E______, puis séquestré le produit de la vente, la déduction de diverses sommes ayant toutefois été autorisée. Lors de la vente de la parcelle numéro 2______, un dénommé H______, représentant A______ SA, a apporté les cédules hypothécaires idoines (cette parcelle étant divisée en deux) et assisté, le 12 janvier 2017, à la signature de l'acte notarié. Le montant du prêt, en capital et intérêts, a été intégralement remboursé à A______ SA, à une date indéterminée. b.c. Entre octobre 2016 et août 2017, cette dernière société et le Procureur ont échangé divers courriers, dans le cadre desquels la première a, notamment, sollicité de pouvoir consulter le dossier en qualité de tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP, singulièrement les documents contractuels et comptables permettant de déterminer le bénéfice net de l'opération immobilière de E______. En effet, elle avait reçu un décompte dans le courant du mois de juin 2017, mais n'avait pas eu accès aux pièces financières. De surcroît, C______ et D______ lui avaient affirmé ne pas être en mesure, d'une part, de chiffrer le bénéfice total de la promotion, les justificatifs topiques ayant été saisis, et, d'autre part, d'honorer leur dette, l'ensemble de leurs biens ayant été séquestrés. A______ SA craignait que la part contractuelle de 40% lui revenant ne soit indûment affectée au remboursement d'autres créanciers. Dans ses missives, le Ministère public a rappelé à A______ SA qu'elle n'était pas partie à la procédure, ni tiers saisi, mais simple créancière des prévenus, de sorte que l'accès au dossier ne pouvait lui être accordé; par ailleurs, elle avait été tenue informée des négociations et était représentée lors des réunions chez le notaire concernant la cession des immeubles de la promotion de E______, y compris lors de la lecture et de la signature de l'acte notarié, qui contenait la réponse à ses interrogations. En cas de levée du séquestre avant l'issue de la procédure, elle serait invitée à se déterminer, en regard de ses prétentions sur les sommes saisies. b.d. Par arrêt du 5 mars 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 9 octobre 2017 par A______ SA contre la décision du Ministère public lui refusant l'accès au dossier de la P/1______/2014 ( ACPR/122/2018 ). Dans le cadre de ses observations au recours précité, le Procureur a souligné que seuls les éléments comptables suivants relatifs à la promotion de E______ figuraient au dossier, données qui étaient d'ores et déjà connues de A______ SA : l'acte notarié du 12 janvier 2017; un contrat d'entreprise générale du 12 janvier 2017 signé chez le notaire en présence de H______; les factures et pièces bancaires se rapportant au courtage de la part de la promotion cédée à une société tierce (I______ SA); un projet d'acte notarié du 22 janvier 2016. c.a. Parallèlement à la procédure devant la Chambre de céans, soit le 28 novembre 2017, le Ministère public a informé A______ SA qu'il ouvrait, sous la cote P/24497/2017, une instruction contre inconnu du chef d'escroquerie en raison des allégués figurant dans son recours du 9 octobre 2017, à savoir qu'il lui était apparu que C______ et D______ " cherch [ai] ent à [lui] dissimuler (...) le bénéfice réel de l'opération " de E______ et que ceux-ci avaient, à cette fin, " très probablement, entre autres, gonflé les frais de la promotion immobilière, notamment par des honoraires de consultant exorbitants facturés par leur [société, soit] C______ & D______ [SARL], diminuant d'autant le bénéfice net "; il existait donc une suspicion de " manipulations comptables dolosives ". Il sollicitait que l'identité d'un représentant de la société, susceptible de préciser les soupçons sus-décrits, lui soit communiquée. c.b. En réponse, A______ SA a exposé que lesdits soupçons constituaient de simples hypothèses " sur lesquel [le] s il y avait peu de place à élaboration "; l'utilité d'entendre H______ (domicilié à ______ - UAE), personne la mieux à même de répondre à ses questions, était toutefois douteuse, en l'absence de documentation comptable permettant de confirmer, ou d'infirmer, une quelconque prévention. c.c. Le 3 avril 2018, la société s'est constituée partie plaignante et a requis, premièrement, l'apport au dossier de l'ensemble des justificatifs comptables relatifs à la promotion de E______ qui figureraient dans l'une des procédures pénales instruites contre C______ et D______, deuxièmement, le séquestre probatoire de tous autres documents " pertinents, particulièrement comptables ", qui seraient détenus par l'un des précités ou leur société et, troisièmement, le séquestre conservatoire de l'ensemble des valeurs patrimoniales détenues par les prénommés ou la SARL. c.d. Le 9 du même mois, le Procureur répondait à A______ SA qu'il souhaitait, en vue de se déterminer sur les actes d'enquête et mesures de contrainte sollicités, entendre H______; il l'invitait ainsi à lui faire connaître les disponibilités de l'intéressé entre le 23 avril et le 18 mai 2018. La société n'a pas répondu à cette missive. c.e. Par avis de prochaine clôture du 30 août 2018, le Procureur a informé A______ SA qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, lui fixant un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. La société a réitéré sa requête tendant à l'apport et/ou au séquestre probatoire des pièces comptables sus-évoquées, sollicitant, en outre, l'audition contradictoire de C______ et D______. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l'attitude de A______ SA, qui s'était rétractée en qualifiant de simples hypothèses les soupçons qu'elle avait initialement émis, puis qui avait refusé de préciser ses allégués malgré l'invitation en ce sens qui lui avait été faite, ne laissait nullement présumer la commission d'une infraction qui justifierait d'ordonner tant des mesures de contraintes qu'une mise en accusation. La procédure était donc classée (art. 319 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de ses recours et réplique, la société se prévaut d'une violation du principe " in dubio pro duriore ". En particulier, elle ne s'était jamais rétractée; au contraire, elle avait requis, notamment dans sa réponse à l'avis de prochaine clôture, divers actes d'instruction - dans lesquels elle persiste dans son recours -, propres à confirmer ses soupçons, soupçons qui étaient d'ailleurs partagés par le Procureur, puisque ce dernier avait spontanément ouvert une procédure. En l'absence d'actes d'enquête, aucun élément n'infirmait les doutes, suffisants, qui avaient conduit à l'ouverture de la cause. Par ailleurs, le grief du Ministère public selon lequel elle n'avait pas apporté la preuve de ses soupçons était " déplacé ", aux triples motifs qu'il incombait au Procureur d'instruire des faits poursuivis d'office, qu'il aurait appartenu à ce magistrat de requérir l'audition de H______ " par voie diplomatique " et que le Ministère public n'avait jamais versé au dossier le seul élément propre à étayer ses allégués, à savoir la comptabilité de l'opération immobilière de E______, qu'elle avait pourtant réclamée. Le principe de la célérité avait également été violé, à défaut, pour le Procureur, d'avoir ordonné le moindre acte d'enquête en l'espace d'une année. b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours. Il conteste une quelconque violation des deux principes précités, expliquant, au sujet du premier, qu'il avait vainement tenté de connaître les éléments concrets ayant amené A______ SA à soupçonner C______ et D______, en vue de déterminer si de quelconques charges pouvaient être retenues. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se prévaut d'une violation de la maxime " in dubio pro duriore ". 2.1. Pour qu'une dénonciation soit prise en compte, son auteur doit exposer de manière suffisamment claire le déroulement des faits invoqués, afin que l'autorité pénale sache pour quel motif l'intéressé demande une poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.3); elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans que celles-ci soient nécessairement complètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). La maxime de l'instruction, ou maxime inquisitoire, que consacre l'art. 6 al. 1 CPP impose à l'autorité de rechercher tous les moyens de preuves (art. 139 CPP) propres à établir l'éventuelle commission d'une infraction dénoncée (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 ème éd., 2018, n. 4087). En matière de saisie probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve (" fishing expedition ") est prohibée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2017 du 1 er mai 2018 consid. 2; ATF 118 Ib 111 consid. 5b). Il ne saurait, en effet, être question de permettre à l'autorité de recueillir des preuves au hasard, pour pouvoir ensuite cristalliser, selon les possibilités, un soupçon fondé. Aussi, l'autorité judiciaire pénale doit-elle circonscrire de manière aussi précise que possible les objets à saisir, afin d'éviter que soient versés au dossier des éléments étrangers à la cause ( ACPR/417/2018 du 3 août 2018). 2.2. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, la société a allégué, dans son recours du 9 octobre 2017, soupçonner C______ et D______ d'avoir diminué, intentionnellement et à son détriment, le bénéfice net de l'opération immobilière sur lequel elle devait percevoir une part de 40%; les précités auraient, à cette fin, entre autres, indûment augmenté " les frais de la promotion (...) , notamment par des honoraires de consultant exorbitants ". Laconique et imprécis, ce descriptif ne permet d'appréhender, ni les circonstances concrètes ayant amené la recourante à forger de tels soupçons, ni les autres postes comptables (bénéfice, autres dépenses que celles des honoraires sus-évoqués, etc.) potentiellement visés par la dénonciation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a cherché à obtenir des précisions, d'une part, pour examiner si les accusations alléguées, une fois complétées, permettaient (encore) de retenir l'existence d'indices suffisants de la commission d'une infraction et, d'autre part, pour déterminer s'il se justifiait d'ordonner des acte(s) d'enquête et/ou des mesure(s) de contrainte, ceux-ci devant, le cas échéant, être circonscrits aussi précisément que possible pour permettre, non seulement de poser des questions ciblées à d'éventuels protagonistes, mais également d'identifier, en vue d'une potentielle saisie, les seules pièces comptables idoines. À ce dernier égard, il semble avoir échappé à la recourante que les enquêtes ont pour finalité de prouver les soupçons de commission d'une infraction, et non de trouver des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé (" fishing expedition "). S'il ne peut être considéré que la société s'est rétractée, puisqu'elle s'est constituée partie plaignante après avoir nuancé ses soupçons, elle n'en a pas moins, par son attitude, laissé entendre au Procureur qu'elle ne souhaitait pas collaborer, en refusant de fournir les précisions requises - il ne lui a jamais été demandé de rapporter la preuve de ses allégués -, singulièrement par l'intermédiaire de H______, la demande du Ministère public du 9 avril 2018 étant restée sans réponse. Cette collaboration constituait pourtant une étape préalable indispensable, pour les motifs exposés supra . Aussi, le Ministère public pouvait-il raisonnablement conclure, sur le fondement du seul descriptif figurant dans l'acte du 9 octobre 2017, à l'absence de soupçon suffisant (art. 319 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où la société ne fournit, à l'appui de son recours, aucune précision concernant ses accusations - en dépit du fait que le classement litigieux repose, pour l'essentiel, sur cette omission - et où elle ne propose nullement d'entendre H______ - audition qui semble, pour les raisons préalablement exposées, une prémisse incontournable -, rien ne permet de considérer qu'elle serait, désormais, disposée à collaborer de manière utile à l'instruction. Au contraire, elle continue de requérir l'administration des mêmes preuves, pourtant prématurées, persistant, ce faisant, à tenter d'imposer au Procureur sa propre vision de la conduite de la procédure, démarche qui ne saurait être cautionnée. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause au Ministère public n'a pas lieu d'être. La décision attaquée sera, partant, confirmée. 3. La société se prévaut d'une violation du principe de la célérité. 3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. garantissent à toute personne le droit, notamment, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes; on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5). 3.2. En l'occurrence, durant les neuf mois et demi environ séparant l'ouverture de la procédure du prononcé du classement, le Procureur a vainement tenté d'auditionner H______ et a échangé six lettres avec la recourante. L'on ne saurait donc reprocher au Ministère public d'être resté inactif. De plus, la société - qui est à l'origine d'une partie de la demeure qu'elle impute au Procureur, puisqu'elle s'est abstenue de donner suite à la missive du 9 avril 2018 - n'a, à aucun moment, relancé ce magistrat pour qu'il accélère le traitement de la cause, ni recouru pour retard injustifié. Il s'ensuit que le grief ne peut qu'être rejeté. 4. La recourante succombe intégralement. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Elle supportera l'entier des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24497/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00