ESCROQUERIE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXPERTISE MÉDICALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.146.al1; CP.251.al1; LCR.90.al1; LCR.90.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1; CPP.189; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.42.al2; CP.56; CP.46; CP.60; CP.63
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2 et 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). Il y a doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 189). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.1.2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats.
E. 2.2 En l'espèce, ni le premier ni le second rapport d'expertise, n'expliquent comment l'expert est arrivé à la conclusion d'une responsabilité pleine et entière de l'appelant au moment de la commission des actes envisagés. Lors de sa déposition orale, l'expert a précisé ce point en expliquant que les faits reprochés et la prise de substances s'inscrivaient sur une longue période et dans un contexte relativement sophistiqué. Une responsabilité entière devait être admise en lien avec les infractions à la LCR, une altération ne pouvant être envisagée qu'en cas d'acte sur une courte durée. En revanche, l'expert a concédé que la responsabilité de l'appelant, toxicodépendant, s'agissant des infractions commises pour se procurer du zolpidem, pouvait être considérée " au plus " légèrement atteinte. Ces nouveaux développements sont suffisamment clairs et ne remettent pas en cause le diagnostic, dont il n'y a aucun motif de douter de l'exactitude, celui-ci ayant été clairement discuté et étayé dans l'expertise puis oralement. Il n'y a par ailleurs aucune raison de retenir une réduction plus importante de la responsabilité, l'expert l'ayant exclue et ses explications paraissant cohérentes et raisonnables. Ainsi, la Cour est d'avis qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'est pas utile puisque tant le diagnostic que le degré de responsabilité ont suffisamment été clarifiés. Une responsabilité légèrement restreinte sera admise en ce qui concerne les comportements en lien avec l'approvisionnement en zolpidem, élément qui sera pris en compte dans la fixation de la peine.
E. 3.1 L'art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La peine menace prévue aux art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR en lien avec une violation grave d'une règle de la circulation, la conduite malgré une incapacité et la conduite sans autorisation est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il s'agit de l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non pas celle qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7 = JdT 1967 IV 49). Dans un deuxième temps, le juge augmente donc cette peine pour sanctionner les autres infractions commises (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 49 CP et références citées). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 3.4 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.5.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 3.5.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, de manière répétée, mis en danger l'intégrité physique des autres usagers de la route en conduisant, entre juin 2015 et décembre 2016, alors qu'une interdiction lui avait formellement été notifiée dès le 11 avril 2012. Il a, à une reprise, perdu la maitrise de sa voiture, occasionnant des dégâts matériels, alors qu'il était sous l'emprise de médicaments. Une autre fois encore, il a adopté un comportement particulièrement dangereux en ne respectant pas la distance de sécurité avec le véhicule le précédant, puis en le dépassant par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, tout en utilisant son téléphone portable non équipé d'un dispositif " mains libres ". Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui en obtenant des prestations médicales, se faisant faussement passer pour son neveu et en donnant les nom et prénom de celui-ci pour l'envoi des factures afin de se soustraire aux paiements. A ces éléments viennent encore s'ajouter l'atteinte à la confiance accordée par la société dans les écrits ayant une portée juridique, soit un bien collectif, l'appelant ayant, alors qu'il n'est pas médecin, rédigé des ordonnances médicales pour se faire délivrer des médicaments destinés à sa propre consommation. Ses mobiles semblent en partie liés à ses traits de personnalité dyssociale qui font qu'il ne se conforme pas aux normes sociales. L'appelant adopte une attitude méprisante et transgressive des droits d'autrui. S'agissant de la falsification des ordonnances médicales, celle-ci peut aussi s'expliquer par sa toxicodépendance. La responsabilité de l'appelant est malgré ce qui précède, pleine et entière, à l'exception du dernier point, pour lequel une légère atteinte doit être prise en compte. Sa collaboration à la procédure n'a rien de remarquable. L'appelant a certes admis les infractions à la LCR, étant relevé qu'il ne pouvait faire autrement au vu de ses interpellations en flagrant délit, qui auraient rendu difficile toute dénégation de sa part. S'agissant des ordonnances médicales, il a admis les avoir créées sur son ordinateur, tout en prétendant l'avoir fait en 2013 déjà et avoir été sanctionné pour cela dans un précédent jugement. Sa prise de conscience est ainsi imparfaite, l'appelant minimisant sa responsabilité dans les actes reprochés et ce malgré les regrets qu'il a exprimés notamment en appel. A cette même occasion il a aussi admis avoir acheté une voiture en décembre 2017 et avoir été arrêté au volant de celle-ci en février 2018 nonobstant les condamnations dont il fait l'objet et les procédures actuelles, ce qui démontre encore, si nécessaire, que sa prise de conscience de la gravité de ses actes est toute relative. Sa situation personnelle est difficile et peut en partie expliquer son comportement, qu'il s'agisse de sa grave dépendance au zolpidem, de ses traits de personnalité dyssociale ou de son statut incertain en Suisse. L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire en matière d'infractions à la LCR qui débutent dès septembre 2009 et datent pour la dernière d'octobre 2014. A cela s'ajoute un antécédent en matière d'escroquerie et un autre en matière de faux dans les certificats, datant aussi du 8 octobre 2014. Il y a concours d'infractions. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres, bien que les violations des dispositions de la LCR apparaissent, en l'occurrence, concrètement au moins aussi sérieuses, vu les risques que l'appelant fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de cinq mois en relation avec les premières infractions. Cette peine initiale doit être réduite de deux mois, l'appelant ayant, au stade de l'appel, été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. A ces trois mois s'ajouteront cinq mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions, d'où une peine privative de liberté globale de huit mois. Le premier jugement sera donc modifié en ce sens. 3.6.2. Vu le risque important de récidive retenu par l'expert et les antécédents de l'appelant, lesquels datent d'il y a moins de cinq ans, notamment une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 13 mois en octobre 2014, le sursis est exclu, le pronostic étant concrètement défavorable. 3.6.3. Le sursis à la peine privative de liberté de dix mois octroyé à l'appelant dans le cadre du jugement du 9 décembre 2010 a été assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans, lequel a ensuite été prolongé de deux ans et demi supplémentaires le 8 octobre 2014. L'appelant ayant commis des crimes et délits durant ledit délai, soit à tout le moins ceux reprochées dans le cadre de la présente procédure, la révocation du sursis à cette peine sera confirmée. La Cour est d'avis, tout comme le premier juge, que la nouvelle peine à elle seule n'aura pas un effet dissuasif suffisant sur l'appelant, qui a récidivé peu de temps après l'exécution d'une peine privative de liberté ferme de 13 mois. C'est sans compter qu'il avait, de son aveu, encore adopté un comportement pénalement répréhensible, se faisant interpeller en février 2018 au volant d'une voiture alors qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction formelle de conduire. D'ailleurs, de l'avis de l'expert, seule une confrontation à la sanction, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, l'exécution d'une peine ferme serait susceptible de réduire le risque de violation de la loi en générale. Au surplus, l'argument de l'appelant tendant à ce que le verdict de 2010 soit indirectement corrigé pour tenir compte d'une réduction de responsabilité non retenue à tort à l'époque ne saurait à l'évidence être suivi, vu le principe de l'autorité de la chose jugée.
E. 4.1 Selon l'art. 56 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra notamment indiquer si l'infraction est en rapport avec un état physique ou mental particulier de l'auteur (trouble psychique, alcoolisme, toxicomanie, troubles du développement de la personnalité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_949/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2 et les références ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1879 ch. 213.412).
E. 4.2 L'art. 60 CP prévoient la possibilité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. L’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel.
E. 4.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf. art. 56 al. 2 CP). Selon l'art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Dans la pratique, un traitement ambulatoire dure environ trois ans, puis est interrompu s'il ne fournit aucun résultat. Par ailleurs, il pourra survivre à la peine privative de liberté prononcée simultanément : si la situation du délinquant l'exige, il est donc possible de poursuivre le traitement ambulatoire au terme de l'exécution de la peine (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. ; ATF 100 IV 12 , consid. 2c ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. ; FF 1999 1787 1898)
E. 4.4 En l'espèce, l'appelant souffre d'une grave addiction au zolpidem qui induit un facteur élevé de risque de récidive d'infractions susceptibles de lui permettre de se procurer cette substance. Pour diminuer ce risque, l'expert est d'avis que l'appelant doit être sevré, ce qui est actuellement le cas, et qu'un traitement thérapeutique doit être organisé. L'expert précise qu'il peut s'agir d'une hospitalisation ou d'un traitement ambulatoire mis en place durant l'exécution d'une peine ferme, tout en indiquant que la seconde option est suffisante. Il préconise donc un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le domaine de l'addictologie, à raison d'une fois par semaine sur plusieurs années, accompagné d'une mesure de réinsertion adaptée en centre spécialisé au vu de la complexité de la situation sociale de l'appelant. Cette même formule a d'ailleurs également été recommandée par le praticien par lequel l'appelant souhaite être suivi. Le risque de récidive en ce qui concerne d'autres infractions, notamment celles à la LCR, est lui lié aux traits de personnalité de l'appelant et non à son addiction, ainsi, malgré un sevrage, le risque de rechute subsisterait. Pour réduire ce risque, il n'existe pas de réponse médicale. Comme rappelé précédemment, seule une confrontation à la sanction, soit aux conséquences du passage à l'acte, qui serait ici l'incarcération, est susceptible d'être pertinent de l'avis de l'expert, pour réduire le risque. Tant les conditions d'applications de l'art. 60 al. 1 CP que celles de l'art. 63 al. 1 CP sont réalisées. Toutefois, la Cour constate que la première mesure citée est plus incisive que la seconde de sorte que, sous l'angle de la proportionnalité, c'est la dernière qui devrait en principe avoir la préférence, celle-ci portant les atteintes les moins graves à l'appelant. Le respect du principe de proportionnalité ne saurait toutefois à lui seul faire obstacle au choix de l'appelant de bénéficier d'une mesure au sens de l'art. 60 al. 1 CP, pour autant que ce choix soit suffisamment éclairé (art. 60 al. 2 CP). Or, en l'espèce, la requête de l'appelant n'est ni motivée ni documentée. Il est vrai que par le passé la mise en place d'un suivi ambulatoire n'a pas été concluante, l'appelant ne se présentant notamment pas à plusieurs rendez-vous. Cependant, depuis lors, celui-ci a clairement exprimé son désir de poursuivre et de se conformer à un tel traitement, qui d'après l'expertise est compatible avec la détention. Le Dr K______, médecin traitant de choix de l'appelant, a, pour sa part, expliqué que le fait que la prise en charge ambulatoire de son patient ne se soit jusqu'à présent pas déroulée de manière optimale, avait trait à des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant. Le choix du traitement institutionnel semble quant à lui principalement motivé par le fait que l'appelant souhaite, de la sorte, éviter d'aller en prison. Celui-ci a en effet requis cette mesure uniquement dans l'hypothèse du prononcé d'une longue peine privative de liberté ferme (révocation du sursis du 9 décembre 2010 additionné à une nouvelle peine ferme), ne faisant pas part de démarches préalables en vue d'organiser une telle prise en charge et ne produisant aucun document venant appuyer la nécessité d'un tel traitement. Bien au contraire, l'attestation médicale produite par l'appelant lui-même semble préconiser un traitement ambulatoire. La demande paraît donc être non mûrie et opportuniste. Ainsi, il n'apparaît pas de l'avis de l'expert et de celui du médecin traitant de l'appelant qu'un traitement institutionnel soit, pour l'instant, nécessaire à la réduction du risque de rechute de celui-ci. L'incarcération est d'ailleurs plus indiquée s'agissant de permettre à l'appelant de prendre conscience de son comportement illicite et d'empêcher qu'il ne continue sur cette voie. Par conséquent, la mesure la plus appropriée à la situation de l'appelant est celle de l'art. 63 al. 1 CP, la Cour n'ayant aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert. Elle se ralliera donc à la décision du premier juge d'ordonner un traitement ambulatoire, le jugement entrepris étant dès lors confirmé sur ce point.
E. 5 L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 6 L'activité déployée par le défenseur d'office en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'682.70 correspondant à une activité de dix heures et 21 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 414.-), l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure n'ayant pas dépassé 30 heures, et la TVA y relative (CHF 198.70 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/113/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24386/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où A______ est condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (art. 40 et 50 CP). Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'682.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24386/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/153/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 3/5 des frais de la procédure de première instance. CHF 5'227.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'262.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.05.2018 P/24386/2015
ESCROQUERIE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXPERTISE MÉDICALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.146.al1; CP.251.al1; LCR.90.al1; LCR.90.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1; CPP.189; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.42.al2; CP.56; CP.46; CP.60; CP.63
P/24386/2015 AARP/153/2018 du 17.05.2018 sur JTDP/113/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 04.07.2018, rendu le 31.10.2018, REJETE, 6B_698/2018 Descripteurs : ESCROQUERIE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXPERTISE MÉDICALE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS ; TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.146.al1; CP.251.al1; LCR.90.al1; LCR.90.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1; CPP.189; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.42.al2; CP.56; CP.46; CP.60; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24386/2015 AARP/ 153/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/113/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, D______ , domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 6 février 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police, dont les motifs lui seront notifiés le 22 février 2017, par lequel il a été acquitté des chefs d'escroquerie pour le volet E______ (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'abus de confiance au préjudice de l'intimé C______ (art. 138 ch. 1 CP), mais reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Il a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution : quatre jours). Le sursis qui lui avait été octroyé le 9 décembre 2010 (peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement) a été révoqué, un traitement ambulatoire ainsi que diverses mesures de confiscation et destruction ont été prononcés. Enfin, A______ a été condamné aux 3/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'227.20. b.a. Par acte du 14 mars 2017, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). A titre préjudiciel il réclame une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que l'apport et la jonction de la procédure P/1______/2017, pendante devant le Ministère public. A titre principal, il conclut à l'annulation du jugement de première instance, sous réserve des acquittements, et à ce qu'il soit constaté que A______ n'est pas punissable, du fait de son irresponsabilité. Subsidiairement au bénéfice du sursis, celui octroyé le 9 décembre 2010 étant maintenu. b.b. Lors de l'audience d'appel du 23 mars 2018, le défenseur d'office nouvellement désigné de A______ modifie les conclusions en ce sens que la culpabilité n'est plus contestée. A titre subsidiaire, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme, il conclut à ce que celle-ci soit suspendue en faveur d'un traitement hospitalier au sens de l'art. 60 CP. c.a. Selon l'acte d'accusation du 3 octobre 2016, il est reproché ce qui suit à A______ : - à Genève, de mars à décembre 2015, il a obtenu diverses prestations médicales et a conclu notamment un contrat pour l'achat de véhicules avec E______ en se faisant passer faussement pour son neveu D______, et en donnant son nom et son adresse, afin de ne pas avoir à s'acquitter de diverses factures ; - à Genève, du 17 juin au 6 juillet 2015, les 18 décembre 2015 à 13h35 et 4 janvier 2016 à 15h53, dans les cantons de Genève et de Vaud, au passage de la frontière de Ferney-Voltaire, ou sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, il a circulé alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire en Suisse, valable dès le 11 avril 2012 pour une durée indéterminée et valablement notifiée ; - à Genève, le 4 janvier 2016 à 15h53, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, il a circulé sous l'emprise de médicaments, en particulier de F______, médicament psycholeptique (zolpidem). Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule en partant en embardée et en emboutissant la glissière de sécurité. Le 26 juin 2015, à Aigle, il a circulé sur un tronçon de 800 à 1'000 mètres à environ 7 à 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse de 120 km/h, puis il l'a dépassé par la droite, avant de se rabattre sur la voie de gauche tout en faisant usage de son téléphone portable non équipé d'un dispositif " mains libres " ; - à Genève, durant une période indéterminée, il a rédigé des ordonnances médicales alors qu'il n'était pas médecin et les a remises à diverses pharmacies pour obtenir des médicaments hypnotiques, notamment d'importantes quantités de F______, destinées à sa consommation personnelle ; - à Genève, du 17 juin au 6 juillet 2015, pour se procurer un enrichissement illégitime, il s'est approprié sans droit le véhicule de location loué par C______, que ce dernier lui avait confié afin qu'il effectue des réparations, étant précisé qu'il a refusé de le restituer malgré de nombreuses relances. c.b. Par acte d'accusation complémentaire du 22 décembre 2016, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 décembre 2016, franchi une ligne de sécurité rue du Valais, circulé à gauche de celle-ci jusqu'à l'avenue Blanc, remonté la rue Dentand en marche arrière, sans précaution, dans le but de contourner la signalisation " accès interdit ", alors qu'il n'était pas porteur de la ceinture de sécurité et qu'il savait faire l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire dès le 11 avril 2012 pour une durée indéterminée. B. a. Les faits pour lesquels A______ a été reconnu coupable par le Tribunal de police ne sont pas contestés en appel et correspondent aux éléments du dossier. Seul les éléments encore utiles au traitement des conclusions d'appel seront donc repris ci-dessous. Faits en lien avec D______ b. Le 1 er décembre 2015, D______ a déposé plainte pénale contre son oncle, A______. Dès le 1 er mars 2015, il avait commencé à recevoir des factures médicales à son nom, pour des prestations dont il n'avait pas bénéficié, pour un montant partiel de CHF 2'078.95. Il savait que c'était son oncle qui utilisait ses coordonnées pour ses besoins. Seul ce dernier avait eu accès à ces prestations et fait ensuite parvenir les factures à son nom, une vingtaine en tous cas. D______ lui avait demandé de ne plus faire ce genre de fraude. Celui-ci avait répondu qu'il arrêterait, mais il avait toutefois continué. c. Selon le rapport de police du 10 janvier 2016, D______ avait pu contacter les prestataires médicaux, qui avaient annulé les factures. d. A______ a expliqué, qu'il avait donné le nom de D______ car il avait eu honte de ses maladies et uniquement lorsqu'il avait eu des urgences médicales. Il avait communiqué ce nom car cela avait été la seule manière pour lui d'obtenir des soins médicaux, vu sa situation personnelle. Il n'était alors plus couvert pas son assurance et comptait sur D______ pour lui avancer les frais. Il ne l'avait pas fait en accord avec ce dernier. Il avait été très malade et l'était encore aujourd'hui. Il prenait beaucoup de médicaments. Il ne se souvenait plus quand, pour la dernière fois, il avait utilisé le nom de son neveu. Infractions LCR du 26 juin 2015 e. A______ a reconnu avoir, le 26 juin 2015, circulé sur un tronçon de 800 à 1'000 mètres à 7 ou 10 mètres du véhicule qui le précédait, en roulant à 120 km/h. Il admettait avoir effectué un dépassement par la droite. Il avait donné une fausse identité lors de son interpellation car il n'avait pas le droit de conduire en Suisse – son permis avait été saisi à la douane de Thonon-les-Bains début 2013. C______, le nom d'alias qu'il avait utilisé, était son chauffeur depuis deux mois environ. Depuis une semaine toutefois, celui-ci n'était plus disponible et il avait donc été obligé de faire lui-même les trajets dans le cadre de son travail. Il avait effectué quatre trajets Genève – Saint-Maurice. Il avait conduit par obligation professionnelle et présentait des excuses. Infractions LCR du 18 décembre 2015
f. A______ a admis avoir conduit le 18 décembre 2015 malgré l'interdiction de faire usage de son permis valable depuis le 11 avril 2012. Il a d'abord affirmé ne pas conduire régulièrement car il avait peur de se faire arrêter, pour ensuite indiquer le contraire. Il était désolé et précisait que cela pouvait arriver de faire " une petite bêtise ", mais que ça ne se reproduirait plus. Infractions LCR du 4 janvier 2016, fausses ordonnances médicales et F______ g.a. Selon les rapports de police, A______ a été arrêté à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 4 janvier 2016 à 16h00 sur l'autoroute A1 à Bellevue. La vitesse était limitée à 80 km/h, il faisait jour, beau, la visibilité était normale et la chaussée sèche. Tandis qu'il était au volant d'un véhicule en direction de Lausanne, sur la voie de circulation de gauche, il en avait perdu la maîtrise pour une raison indéterminée. Il avait heurté les glissières de sécurité des deux côtés de la chaussée avant de s'immobiliser. 55 ordonnances falsifiées ainsi que six boîtes de médicaments F______ avaient été découvertes à l'intérieur du véhicule. Les ordonnances étaient pour huit d'entre elles remplies à la main, datées des 11 juillet, 19 novembre, 3, 7, 14, 22 et 28 décembre 2015, et le reste vierges. Elles devaient servir à l'achat de F______ auprès de pharmacies en France voisine. Six d'entre elles avaient été présentées à des pharmacies entre les 11 août et 28 décembre 2015, principalement en France. Vu l'inscription " ne pas conduire " figurant sur les boîtes de F______, le Dr G______ avait été sollicité pour établir la capacité de conduire de A______, dont l'éthylomètre était négatif. Le médecin avait indiqué que A______, qui pratiquait l'automédication par le biais d'ordonnances qu'il établissait lui-même, avait un traitement médical hors norme, puisqu'il ingérait deux comprimés de F______ chaque heure. Le praticien avait, avec son accord, décidé de l'interner. Le rapport d'intervention médicale établi par le Dr G______, le 4 janvier 2016, fait état d'un " patient dépendant au F______ " et d'un " syndrome de sevrage important ". Selon le rapport toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 18 février 2016 les analyses révélaient la présence, dans le sang, le 4 janvier 2016, de zolpidem, qui est un psycholeptique à action hypno-sédative utilisé pour le traitement à court terme de l'insomnie. Cette concentration était supérieure à la fourchette des valeurs thérapeutiques, suggérant un mésusage médicamenteux. En raison de son action sédative, le zolpidem pouvait affecter les capacités psychomotrices et avait donc pu diminuer la capacité de conduire du prévenu. g.b. A______ a déclaré que la route était mauvaise à cause de la pluie et de la pollution et qu'il avait donc glissé. Il n'allait pas trop vite. Il avait pris un comprimé de F______ vers 08h30 puis vers 13h00 – il en prenait 20 la nuit. Il n'était pas sous l'effet de ce médicament au moment de l'accident, étant habitué à en prendre en grande quantité. Un seul comprimé ne le mettait pas en incapacité de conduire, l'effet d'un F______ ne durant qu'une heure chez lui. Il ne se sentait pas fatigué. Il était titulaire d'un permis de conduire J______, qu'il savait ne pas pouvoir utiliser en Suisse et savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction à cet égard. Normalement, quelqu'un conduisait pour lui. Il avait créé les ordonnances médicales lui-même, à l'aide d'un ordinateur, car aucun médecin ne pouvait lui prescrire d'aussi grandes quantités de médicaments. Les médecins dont les noms étaient utilisés n'existaient pas et les documents étaient faux. Il présentait ces ordonnances à des pharmacies françaises et payait les médicaments en espèces. Il savait qu'il faisait " des bêtises " mais c'était uniquement pour ses besoins ; il ne voulait pas faire de mal aux autres. La psychologue qui le suivait lui avait dit que le sevrage devait se faire gentiment. Il avait essayé d'arrêter deux fois tout seul et avait dû se rendre à chaque fois aux urgences. Infractions LCR du 21 décembre 2016 h. A______ a déclaré avoir, le 21 décembre 2016, remonté la rue du Valais à contresens car il était en retard à son rendez-vous avec son fils. Il était sous retrait de permis depuis 2013 et savait qu'il n'avait pas le droit de conduire. Il prenait du F______ 10 mg pour la nuit, depuis dix ans, se le procurant sur Internet. Il souffrait de dépression et avait récemment tenté de se suicider. Expertise du 13 mars 2014
i. Selon un rapport d'expertise du 13 mars 2014, A______ avait commencé à consommer du zolpidem en 2009 à la suite de soucis de sommeil dus aux dettes importantes contractées par ses sociétés. Sa dose journalière augmentant progressivement, il avait rencontré des problèmes pour se fournir de manière légale et avec ainsi débuté la fabrication de fausses ordonnances. Il prenait jusqu'à 60 comprimés de zolpidem par jour. Selon SwissMédic, la posologie recommandée pour ce médicament était d'un comprimé de 12,5 mg par jour. Un diagnostic principal de dépendance liée à l'utilisation abusive et continue de cette substance avait donc été retenu chez l'expertisé. Ce dernier mentionnait consommer jusqu'à deux boîtes quotidiennement, soit 350 mg par jour. Le diagnostic de personnalité dyssociale n'était pas retenu, mais uniquement celui de traits de personnalité. En effet, l'expertisé présentait " un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui comme en témoignent divers éléments. Ainsi l'expertisé se montre incapable de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition chez l'expertisé de comportements passibles d'arrestation : conduite sans permis, absence de permis de séjour, falsification d'ordonnances, etc. L'expertisé présente également une tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries ". Et l'expert de conclure que l'expertisé ne présentait pas de grave trouble mental, mais une altération de sa personnalité, caractérisée par des traits de personnalités mixtes dyssociale et paranoïaque. Il présentait une toxicodépendance grave au zolpidem. Ses troubles ne l'empêchaient ni d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni de se déterminer d'après cette appréciation. L'acte punissable de production de fausses ordonnances était en rapport avec la dépendance importante au zolpidem. Le risque de commettre à nouveau des infractions similaires à celles commises ne pouvait être exclu. La prise en charge de sa toxicomanie médicamenteuse impliquait la réalisation d'un sevrage puis d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le domaine de l'addictologie, lequel devait être régulier (une fois par semaine) et se poursuivre au long cours (plusieurs années). Un traitement ambulatoire de la symptomatologie présentée était ainsi susceptible de diminuer le risque de récidive et l'expertisé y était favorable. Le pronostic était toutefois assez mauvais dans ce type de problématique et les échecs de prise en charge antérieure attestaient du risque de rechute important. Par ailleurs, il était à noter, " que même contraintes les mesures de soins dans les problématiques de dépendance donn [aient] des résultats peu efficaces ". L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. Audience de jugement
j. A______ ne savait pas pourquoi il avait dit s'appeler D______. D'ailleurs, il avait une assurance maladie. Pour cette même raison, il n'avait jamais dit à la police qu'il comptait sur son neveu pour lui avancer les frais. Il reconnaissait les infractions à la LCR et les regrettait. La dernière fois qu'il avait falsifié des ordonnances médicales remontait à 2013 et il avait été condamné pour cela. Il n'avait jamais utilisé d'ordonnances en Suisse mais uniquement en France. Celles retrouvées dans sa voiture, le 4 janvier 2016, avait été créées en 2013. Il contestait les avoir datées de 2015, en particulier du 22 décembre 2015. Son but était de les donner à quelqu'un " pour aller chercher à l'étranger ". Il avait créé ces fausses ordonnances sur son ordinateur portable. A______ continuait à consommer du F______, mais moins depuis la fin de l'année 2016, soit quatre à cinq comprimés la nuit et aucun le jour. Par contre, il prenait trois antidépresseurs quotidiennement, qu'il achetait sur Internet. Il avait consulté un médecin en lien avec sa dépendance au zolpidem pour la dernière fois en juin 2016. En septembre 2016, il avait tenté de se suicider et avait été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) puis à Belle-Idée. Il souhaitait se faire soigner de sa dépendance. Il n'était suivi, à l'heure actuelle, ni par un psychiatre ni par un psychologue, parce qu'il ne savait pas par où commencer. Cette situation durait depuis des années et il en souffrait. Il avait toujours eu envie de suivre un traitement ambulatoire, mais il l'avait toujours repoussé au lendemain. Il avait besoin de voir un médecin, un psychologue ou un psychiatre, pour s'en sortir. Il fallait l'y obliger. Il était prêt à recommencer sa vie. C. a.a. Le 26 avril 2017, la Présidente de la CPAR a fait suite à la demande de A______, donnant un mandat d'expertise complémentaire au Dr H______. a.b. A teneur de l'expertise complémentaire du 22 août 2017, depuis sa sortie d'incarcération en 2015, A______ avait, à plusieurs reprises, été admis à Belle-Idée en raison d'idées suicidaires, entre les 8 mai 2015 et 3 mai 2017. Il avait notamment, le 13 octobre 2015, dans une visée suicidaire, pris une centaine de comprimés de zolpidem avec de la bière. A cette époque, il en consommait entre 30 et 50 comprimés par jour. Lors de ce séjour, un diagnostic de trouble dépressif majeur ou de trouble psychotique avait été exclu par les médecins. Un sevrage au diazepam avait été entrepris. Toutefois, A______ avait poursuivi à l'insu des soignants la prise de zolpidem. A la suite de ces différentes hospitalisations à Belle-Idée, le patient avait accepté un sevrage puis s'était ravisé et ne s'était pas présenté à plusieurs rendez-vous de suivi en ambulatoire au sein d'un programme spécialisé, en particulier au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée de la Servette (CAPPI). A la suite de son hospitalisation à Belle-Idée le 12 mars 2017, il disait avoir débuté un suivi auprès du Dr I______ avec en parallèle un suivi infirmier trois fois par semaine, devant se poursuivre en ambulatoire à sa sortie. Par la suite, il avait plusieurs fois été ré-hospitalisé, et une tentative de suivi au CAAP (Centre Ambulatoire d’Addictologie Psychiatrique de Grand-Pré) avait eu lieu. Les analyses des échantillons biologiques de sang effectuées le 4 janvier 2016 indiquaient la présence dans le sang de zolpidem à la concentration de 1'200 µg/l, valeur bien supérieure aux valeurs thérapeutiques estimées entre 80 et 150 µg/l. Ces résultats étaient indicateurs d'un " mésusage médicamenteux ". L'expertisé minimisait sa responsabilité dans les actes commis en justifiant son manque de discernement par l'impact des substances psychoactives. L'expert retenait comme diagnostic principal une dépendance liée à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques de façon continue et comme diagnostic secondaire une utilisation nocive de cocaïne. La prise régulière de zolpidem permettait à l'expertisé de se relaxer, de mieux réfléchir et lui donnait de l'énergie. Cette dépendance se caractérisait notamment par " un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation de substance. A plusieurs reprises, l'expertisé [avait tenté] de diminuer sa consommation seul ou en milieu médicalisé sans succès ". Le diagnostic de trouble de la personnalité ne devait pas être retenu, mais uniquement celui de traits de personnalité narcissique et dyssociale. En effet, l'évaluation clinique actuelle mettait en évidence la résurgence de traits narcissiques caractérisés par un sens grandiose de sa propre importance et l'impression d'être spécial et digne d'une attention particulière. Par ailleurs, les traits dyssociaux étaient toujours présents " notamment à travers l'irrespect de normes sociales (conduire sans permis, fabrication de fausses ordonnances, etc.), l'utilisation répétitive de mensonges ou de fausses identités, la difficulté à honorer des obligations financières, mais aussi et surtout l'absence de remords, la froideur affective derrière la séduction apparente et la pauvreté des liens significatifs ". Le risque de rechute de dépendance au zolpidem était important, en particulier si la composante anxieuse de l'expertisé n'était pas prise en charge. Il était tout à fait " envisageable de juguler certains de ses comportements illégaux (production de fausses ordonnances) en fonction de la régularité du suivi addictologique en cours ". Cette problématique ne présentait " pas de risque dommageable pour autrui, sauf si l'expertisé venait à manquer de ressources financière s. Il n'y avait pas de modification du diagnostic suite à la première expertise, " mais une évolution de la présentation des traits de personnalité qui [était] contextuelle ". Une grave dépendance au zolpidem était d'actualité au moment de la commission des faits reprochés. L'expertise concluait que les troubles susmentionnés n'avaient pas diminué les capacités volitives et cognitives de l'expertisé, lesquelles étaient entières. Sa responsabilité n'était pas restreinte. Les actes qui lui étaient reprochés n'étaient pas en rapport avec son état mental. Le risque de récidive était très élevé. Le traitement hospitalier et ambulatoire actuel avait un impact favorable sur l'utilisation de sédatifs, mais un suivi régulier (une fois par semaine) et au long cours (plusieurs années) était souhaitable pour stabiliser cet état et permettre à l'expertisé une réintégration dans la vie. L'expertisé se soumettait de sa propre initiative au traitement de sevrage au zolpidem. Un traitement ordonné contre son gré aurait toutefois des chances d'être mis en œuvre. Un suivi ambulatoire pourrait être organisé auprès d'un service d'addictologie avec une éventuelle mesure de placement en foyer de réinsertion vu la désintégration du tissu social de l'expertisé, la place importante de la substance dans son quotidien et l'absence de projet professionnel. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement. b. Devant la CPAR, le Dr H______ a confirmé ses rapports des 13 mars 2014 et 22 août 2017. Il avait estimé que la responsabilité était entière dès lors que les actes envisagés étaient : " des actes au long cours, de même que la prise de substance. On n'aurait pu envisager une altération qu'en cas d'acte sur une courte durée […] A______ est certainement capable de comprendre le caractère illicite de ses actes et je pense qu'il est capable de se déterminer selon cette appréciation ". La Cour lui demandant s'il n'y avait pas lieu de distinguer entre le type d'infractions, il a expliqué que : " la responsabilité est certainement entière s'agissant des violations de la LCR. En ce qui concerne les infractions commises afin de se procurer du zolpidem on pourrait envisager une atteinte à la capacité de se déterminer liée à la dépendance. Il m'est difficile de quantifier cette atteinte. La Cour me rappelle qu'il est communément admis qu'il y a des degrés de diminution de la responsabilité et qu'on parle usuellement d'atteinte légère, moyenne, grave ou totale. Je pense en l'occurrence que l'atteinte est au plus légère ". Le risque de récidive pour le second type d'infractions était élevé, d'autant plus que le zolpidem était dorénavant sur la liste des stupéfiants. A______ transgressait les normes sociales car il ne percevait pas de conséquences négatives à ses transgressions, ainsi, au plan médical, son positionnement ne donnait pas le sentiment qu'il avait tiré des leçons des sanctions qui lui avaient été infligées par le passé. Il maintenait : " qu'un traitement ambulatoire est indiqué pour diminuer le risque de récidive, lequel serait compatible avec l'exécution d'une peine ferme. Le traitement hospitalier n'est évoqué dans la réponse à la question 3 du rapport du 22 août 2017 que parce qu'au moment de l'expertise A______ était hospitalisé aux fins du sevrage. Une fois celui-ci effectué, un traitement ambulatoire suffit ". Le risque de rechute de l'expertisé était important, dans cette hypothèse, un sevrage serait nécessaire, lequel pourrait être effectué en détention moyennant un accompagnement médical adéquat. En résumé " les traits de personnalité présents chez A______ sont un facteur de risque de violation de la loi en générale alors que la dépendance est un facteur de risque d'infractions en lien avec l'addiction […] il n'y a pas de réponse médicale au risque de récidive induit par les traits dyssociaux présents chez l'expertisé. Ce qui jugule ce risque chez la personne dyssociale c'est la sanction c'est-à-dire la perception que le passage à l'acte peut avoir pour soi-même. Je confirme que dès lors qu'il y a une incarcération le traitement ambulatoire peut être mis en place. Il ne m'incombe pas de choisir entre une hospitalisation ou une incarcération dans la mesure où ce qui compte est la mise en place du traitement, laquelle peut être mise en place dans les deux circonstances ". c.a. Suite à l'audition de l'expert, le conseil de A______ a soulevé un incident, qualifiant l'expertise de bâclée. Dans la mesure où l'avenir de A______ en dépendait, il requérait une contre-expertise. Selon lui des doutes subsistaient sur l'état de son client. L'affaire n'était donc pas en état d'être jugée. c.b. Le Ministère public s'en est rapporté à justice s'agissant de l'incident soulevé. c.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la demande de contre-expertise au bénéfice d'une brève motivation orale et renvoyé aux considérants du présent arrêt ( infra consid. 2). d.a. A______ a déclaré qu'il était toujours abstinent au F______ et prenait désormais des antidépresseurs, prescrits par un médecin généraliste, étant précisé que le suivi serait repris par le Dr K______ qui l'avait déjà traité par le passé. Confronté à l'information selon laquelle une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre, il ne s'expliquait pas pourquoi en février 2018, il avait conduit, après avoir pris du L______, une M______ qu'il avait achetée d'occasion fin 2017, nonobstant ses différentes condamnations et les procédures en cours. Il reconnaissait et assumait ses actes. Il avait besoin d'aide et demandait à être astreint à une obligation de traiter sa situation par une hospitalisation de longue durée. d.b. A teneur du certificat médical du 23 mars 2018 établi par le Dr K______, ancien chef de clinique de l'unité hospitalière d'addictologie, il pouvait être retenu à l'égard de A______ " un état dépressif sévère et chronique ". Ce dernier souffrait d'" une dépendance sévère aux hypnotiques secondaires aux troubles du sommeil ". Pour des raisons indépendantes de la volonté de A______, sa prise en charge au CAAP Grand-Pré n'avait pas pu se dérouler de manière optimale. Le patient était venu rencontrer le Dr K______ à plusieurs reprises, mais celui-ci n'avait pas pu accéder à sa demande en raison de son activité de chef de clinique. Cependant, depuis le mois d'avril 2018, un suivi à raison d'une consultation par semaine pour aborder la problématique dépressive, le trouble de stress post-traumatique (PTSD) et la dépendance aux hypnotiques pouvait finalement être mis en place. Au vu de la complexité de la situation sociale, un suivi au Service de Probation et d'Insertion (SPI) était aussi suggéré en parallèle. d.c.a. Le conseil de A______ réitère préalablement la conclusion de son client tendant à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire. Il n'avait pas contesté le degré de responsabilité lors de la motivation de sa question incidente pensant que la Cour était convaincue de l'utilité de la mesure probatoire requise. A______ minimisait sa dépendance et la gravité de la situation, il était incohérent. A l'exception de l'expert, tous les autres médecins s'accordaient pour dire que A______ souffrait d'un trouble mental, raison pour laquelle il était nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire. d.c.b. La responsabilité de A______ devait être considérée, à tout le moins, comme faiblement restreinte comme en définitive retenu par l'expert, de manière peu motivée. La diminution de sa responsabilité découlait de sa toxicomanie, laquelle datait de 2009. Partant, cet élément aurait déjà dû être pris en compte dans le jugement de 2010 et conduire à une réduction de la peine privative de liberté de dix mois. A______, en demande de soins, la prison n'était pas la solution adéquate. Subsidiairement, en cas de prononcé d'une peine privative de liberté, la Cour devrait renoncer à révoquer le sursis et l'assortir de règles de conduite, y compris un traitement avec un suivi régulier. Encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une longue peine privative de liberté qui cumulerait la révocation du sursis et une nouvelle peine, la suspension de celle-ci était demandée en faveur d'un traitement en milieu hospitalier. Sans soins appropriés, le risque de récidive de A______ était évident. e. Le Ministère public persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. La situation de A______ n'avait pas évolué, elle avait même empiré vue la commission de nouvelles infractions dont l'instruction était actuellement en cours. Sa faute était particulièrement lourde, puisqu'il savait ses actes contraires à la loi, mais les commettait quand même. A la suite d'une détention de 13 mois, il avait récidivé et ce malgré un suivi et un sevrage. Il n'y avait pas de prise de conscience du risque qu'il encourait ou de celui qu'il faisait courir aux autres. Ainsi, le seul moyen de contenir A______ et protéger la population était de prononcer une peine privative de liberté ferme. D. a. A______ est né le ______ 1971, de nationalité J______, divorcé, père d'un fils de 18 ans. Selon ses dires, il aurait repris contact avec ce dernier en juillet 2017, après une interruption depuis sa séparation d'avec la mère en 2008. Lui et son fils habiteraient ensemble depuis novembre 2017, du fait de difficultés d'ordre psychologique rencontrées par la mère. Le fils serait inscrit auprès d'une école privée à N______, dont il payerait les frais d'écolage mensuel de CHF 1'000.-, mais dont il ignore le nom. Depuis un an et demi, A______ et son frère O______ possèdent une agence de voitures à ______, P______. Cette société a un parc d'environ 20 véhicules appartenant à des particuliers qui les mettent à disposition en vue de la remise en leasing, en partenariat avec un établissement financier. Il réalise un revenu mensuel de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-, en fonction du nombre de contrats, à cela s'ajoute une part sur le solde des leasings. Grâce à cette activité, il parvient à payer l'école de son fils et à entièrement subvenir à son entretien. Il n'est pas en mesure d'obtenir de document d'identité, ni en Suisse ni au J______. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises, soit :
- le 8 juillet 2008 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 40.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) ;
- le 21 septembre 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.- avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 600.-, pour incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié), circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques et séjour illégal ;
- le 9 décembre 2010 par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : cinq ans), peine partiellement complémentaire aux jugements des 8 juillet 2008 et 21 septembre 2009. Un avertissement a été adressé le 8 octobre 2014 et le délai d'épreuve prolongé de deux ans et six mois, pour circulation sans assurance responsabilité civile, sans permis de circulation ou sans plaques de contrôle, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, abus de confiance, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal ;
- le 13 août 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 60.- pour infractions à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) et pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;
- le 14 novembre 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.- pour infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ;
- le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, abus de confiance, escroquerie, faux dans les certificats, circulation sans assurance responsabilité civile (commise à réitérées reprises), conduite sans le permis de conduire (commise à réitérées reprises), usage abusif de permis et/ou de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- pour menaces. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, dix heures et 21 minutes d'activité au tarif de chef d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2 et 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). Il y a doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 189). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des " raisons sérieuses de douter du bien-fondé " de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.1.2. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 2.2. En l'espèce, ni le premier ni le second rapport d'expertise, n'expliquent comment l'expert est arrivé à la conclusion d'une responsabilité pleine et entière de l'appelant au moment de la commission des actes envisagés. Lors de sa déposition orale, l'expert a précisé ce point en expliquant que les faits reprochés et la prise de substances s'inscrivaient sur une longue période et dans un contexte relativement sophistiqué. Une responsabilité entière devait être admise en lien avec les infractions à la LCR, une altération ne pouvant être envisagée qu'en cas d'acte sur une courte durée. En revanche, l'expert a concédé que la responsabilité de l'appelant, toxicodépendant, s'agissant des infractions commises pour se procurer du zolpidem, pouvait être considérée " au plus " légèrement atteinte. Ces nouveaux développements sont suffisamment clairs et ne remettent pas en cause le diagnostic, dont il n'y a aucun motif de douter de l'exactitude, celui-ci ayant été clairement discuté et étayé dans l'expertise puis oralement. Il n'y a par ailleurs aucune raison de retenir une réduction plus importante de la responsabilité, l'expert l'ayant exclue et ses explications paraissant cohérentes et raisonnables. Ainsi, la Cour est d'avis qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'est pas utile puisque tant le diagnostic que le degré de responsabilité ont suffisamment été clarifiés. Une responsabilité légèrement restreinte sera admise en ce qui concerne les comportements en lien avec l'approvisionnement en zolpidem, élément qui sera pris en compte dans la fixation de la peine. 3. 3.1. L'art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La peine menace prévue aux art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR en lien avec une violation grave d'une règle de la circulation, la conduite malgré une incapacité et la conduite sans autorisation est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il s'agit de l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non pas celle qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7 = JdT 1967 IV 49). Dans un deuxième temps, le juge augmente donc cette peine pour sanctionner les autres infractions commises (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 49 CP et références citées). En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.5.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 3.5.2. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, de manière répétée, mis en danger l'intégrité physique des autres usagers de la route en conduisant, entre juin 2015 et décembre 2016, alors qu'une interdiction lui avait formellement été notifiée dès le 11 avril 2012. Il a, à une reprise, perdu la maitrise de sa voiture, occasionnant des dégâts matériels, alors qu'il était sous l'emprise de médicaments. Une autre fois encore, il a adopté un comportement particulièrement dangereux en ne respectant pas la distance de sécurité avec le véhicule le précédant, puis en le dépassant par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, tout en utilisant son téléphone portable non équipé d'un dispositif " mains libres ". Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui en obtenant des prestations médicales, se faisant faussement passer pour son neveu et en donnant les nom et prénom de celui-ci pour l'envoi des factures afin de se soustraire aux paiements. A ces éléments viennent encore s'ajouter l'atteinte à la confiance accordée par la société dans les écrits ayant une portée juridique, soit un bien collectif, l'appelant ayant, alors qu'il n'est pas médecin, rédigé des ordonnances médicales pour se faire délivrer des médicaments destinés à sa propre consommation. Ses mobiles semblent en partie liés à ses traits de personnalité dyssociale qui font qu'il ne se conforme pas aux normes sociales. L'appelant adopte une attitude méprisante et transgressive des droits d'autrui. S'agissant de la falsification des ordonnances médicales, celle-ci peut aussi s'expliquer par sa toxicodépendance. La responsabilité de l'appelant est malgré ce qui précède, pleine et entière, à l'exception du dernier point, pour lequel une légère atteinte doit être prise en compte. Sa collaboration à la procédure n'a rien de remarquable. L'appelant a certes admis les infractions à la LCR, étant relevé qu'il ne pouvait faire autrement au vu de ses interpellations en flagrant délit, qui auraient rendu difficile toute dénégation de sa part. S'agissant des ordonnances médicales, il a admis les avoir créées sur son ordinateur, tout en prétendant l'avoir fait en 2013 déjà et avoir été sanctionné pour cela dans un précédent jugement. Sa prise de conscience est ainsi imparfaite, l'appelant minimisant sa responsabilité dans les actes reprochés et ce malgré les regrets qu'il a exprimés notamment en appel. A cette même occasion il a aussi admis avoir acheté une voiture en décembre 2017 et avoir été arrêté au volant de celle-ci en février 2018 nonobstant les condamnations dont il fait l'objet et les procédures actuelles, ce qui démontre encore, si nécessaire, que sa prise de conscience de la gravité de ses actes est toute relative. Sa situation personnelle est difficile et peut en partie expliquer son comportement, qu'il s'agisse de sa grave dépendance au zolpidem, de ses traits de personnalité dyssociale ou de son statut incertain en Suisse. L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire en matière d'infractions à la LCR qui débutent dès septembre 2009 et datent pour la dernière d'octobre 2014. A cela s'ajoute un antécédent en matière d'escroquerie et un autre en matière de faux dans les certificats, datant aussi du 8 octobre 2014. Il y a concours d'infractions. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres, bien que les violations des dispositions de la LCR apparaissent, en l'occurrence, concrètement au moins aussi sérieuses, vu les risques que l'appelant fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de cinq mois en relation avec les premières infractions. Cette peine initiale doit être réduite de deux mois, l'appelant ayant, au stade de l'appel, été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. A ces trois mois s'ajouteront cinq mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions, d'où une peine privative de liberté globale de huit mois. Le premier jugement sera donc modifié en ce sens. 3.6.2. Vu le risque important de récidive retenu par l'expert et les antécédents de l'appelant, lesquels datent d'il y a moins de cinq ans, notamment une condamnation à une peine privative de liberté ferme de 13 mois en octobre 2014, le sursis est exclu, le pronostic étant concrètement défavorable. 3.6.3. Le sursis à la peine privative de liberté de dix mois octroyé à l'appelant dans le cadre du jugement du 9 décembre 2010 a été assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans, lequel a ensuite été prolongé de deux ans et demi supplémentaires le 8 octobre 2014. L'appelant ayant commis des crimes et délits durant ledit délai, soit à tout le moins ceux reprochées dans le cadre de la présente procédure, la révocation du sursis à cette peine sera confirmée. La Cour est d'avis, tout comme le premier juge, que la nouvelle peine à elle seule n'aura pas un effet dissuasif suffisant sur l'appelant, qui a récidivé peu de temps après l'exécution d'une peine privative de liberté ferme de 13 mois. C'est sans compter qu'il avait, de son aveu, encore adopté un comportement pénalement répréhensible, se faisant interpeller en février 2018 au volant d'une voiture alors qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction formelle de conduire. D'ailleurs, de l'avis de l'expert, seule une confrontation à la sanction, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, l'exécution d'une peine ferme serait susceptible de réduire le risque de violation de la loi en générale. Au surplus, l'argument de l'appelant tendant à ce que le verdict de 2010 soit indirectement corrigé pour tenir compte d'une réduction de responsabilité non retenue à tort à l'époque ne saurait à l'évidence être suivi, vu le principe de l'autorité de la chose jugée. 4. 4.1. Selon l'art. 56 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra notamment indiquer si l'infraction est en rapport avec un état physique ou mental particulier de l'auteur (trouble psychique, alcoolisme, toxicomanie, troubles du développement de la personnalité) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_949/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.2 et les références ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1879 ch. 213.412). 4.2. L'art. 60 CP prévoient la possibilité de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. L’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel. 4.3. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf. art. 56 al. 2 CP). Selon l'art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Dans la pratique, un traitement ambulatoire dure environ trois ans, puis est interrompu s'il ne fournit aucun résultat. Par ailleurs, il pourra survivre à la peine privative de liberté prononcée simultanément : si la situation du délinquant l'exige, il est donc possible de poursuivre le traitement ambulatoire au terme de l'exécution de la peine (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. ; ATF 100 IV 12 , consid. 2c ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. ; FF 1999 1787 1898) 4.4. En l'espèce, l'appelant souffre d'une grave addiction au zolpidem qui induit un facteur élevé de risque de récidive d'infractions susceptibles de lui permettre de se procurer cette substance. Pour diminuer ce risque, l'expert est d'avis que l'appelant doit être sevré, ce qui est actuellement le cas, et qu'un traitement thérapeutique doit être organisé. L'expert précise qu'il peut s'agir d'une hospitalisation ou d'un traitement ambulatoire mis en place durant l'exécution d'une peine ferme, tout en indiquant que la seconde option est suffisante. Il préconise donc un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le domaine de l'addictologie, à raison d'une fois par semaine sur plusieurs années, accompagné d'une mesure de réinsertion adaptée en centre spécialisé au vu de la complexité de la situation sociale de l'appelant. Cette même formule a d'ailleurs également été recommandée par le praticien par lequel l'appelant souhaite être suivi. Le risque de récidive en ce qui concerne d'autres infractions, notamment celles à la LCR, est lui lié aux traits de personnalité de l'appelant et non à son addiction, ainsi, malgré un sevrage, le risque de rechute subsisterait. Pour réduire ce risque, il n'existe pas de réponse médicale. Comme rappelé précédemment, seule une confrontation à la sanction, soit aux conséquences du passage à l'acte, qui serait ici l'incarcération, est susceptible d'être pertinent de l'avis de l'expert, pour réduire le risque. Tant les conditions d'applications de l'art. 60 al. 1 CP que celles de l'art. 63 al. 1 CP sont réalisées. Toutefois, la Cour constate que la première mesure citée est plus incisive que la seconde de sorte que, sous l'angle de la proportionnalité, c'est la dernière qui devrait en principe avoir la préférence, celle-ci portant les atteintes les moins graves à l'appelant. Le respect du principe de proportionnalité ne saurait toutefois à lui seul faire obstacle au choix de l'appelant de bénéficier d'une mesure au sens de l'art. 60 al. 1 CP, pour autant que ce choix soit suffisamment éclairé (art. 60 al. 2 CP). Or, en l'espèce, la requête de l'appelant n'est ni motivée ni documentée. Il est vrai que par le passé la mise en place d'un suivi ambulatoire n'a pas été concluante, l'appelant ne se présentant notamment pas à plusieurs rendez-vous. Cependant, depuis lors, celui-ci a clairement exprimé son désir de poursuivre et de se conformer à un tel traitement, qui d'après l'expertise est compatible avec la détention. Le Dr K______, médecin traitant de choix de l'appelant, a, pour sa part, expliqué que le fait que la prise en charge ambulatoire de son patient ne se soit jusqu'à présent pas déroulée de manière optimale, avait trait à des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant. Le choix du traitement institutionnel semble quant à lui principalement motivé par le fait que l'appelant souhaite, de la sorte, éviter d'aller en prison. Celui-ci a en effet requis cette mesure uniquement dans l'hypothèse du prononcé d'une longue peine privative de liberté ferme (révocation du sursis du 9 décembre 2010 additionné à une nouvelle peine ferme), ne faisant pas part de démarches préalables en vue d'organiser une telle prise en charge et ne produisant aucun document venant appuyer la nécessité d'un tel traitement. Bien au contraire, l'attestation médicale produite par l'appelant lui-même semble préconiser un traitement ambulatoire. La demande paraît donc être non mûrie et opportuniste. Ainsi, il n'apparaît pas de l'avis de l'expert et de celui du médecin traitant de l'appelant qu'un traitement institutionnel soit, pour l'instant, nécessaire à la réduction du risque de rechute de celui-ci. L'incarcération est d'ailleurs plus indiquée s'agissant de permettre à l'appelant de prendre conscience de son comportement illicite et d'empêcher qu'il ne continue sur cette voie. Par conséquent, la mesure la plus appropriée à la situation de l'appelant est celle de l'art. 63 al. 1 CP, la Cour n'ayant aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert. Elle se ralliera donc à la décision du premier juge d'ordonner un traitement ambulatoire, le jugement entrepris étant dès lors confirmé sur ce point. 5. L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6. L'activité déployée par le défenseur d'office en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'682.70 correspondant à une activité de dix heures et 21 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 414.-), l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure n'ayant pas dépassé 30 heures, et la TVA y relative (CHF 198.70 au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/113/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24386/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où A______ est condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (art. 40 et 50 CP). Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'682.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/24386/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/153/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 3/5 des frais de la procédure de première instance. CHF 5'227.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'262.20