INJURE;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;HONORAIRES | CP.177.al1; CPP.429.al1.leta
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 2.2 Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
E. 2.3 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 3 3.1. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
E. 3.2 En l'espèce, il est établi par un élément objectif au dossier – le listing du bouton d'urgence – et par les déclarations des parties que le 18 novembre 2019, l'intimée est intervenue avec d'autres collègues dans la cellule de la plaignante à 22h22, à la suite du déclenchement d'une alarme incendie, puis quelques minutes plus tard – soit à 22h26 – en raison d'un appel détenu. Les versions concernant le déroulement des interventions divergent. Selon la plaignante, qui a été constante dans ses déclarations, l'intimée aurait eu un comportement colérique et des paroles vulgaires lors de l'intervention incendie et l'aurait insultée lors de celle pour appel détenu, faits que l'intimée conteste. Contrairement à ce qu'argue le MP, il ne peut être retenu que les faits décrits par la plaignante sont corroborés par les témoignages de trois de ses quatre codétenues : Le témoignage de D______ est assez succinct dans la mesure où elle ne fait aucune mention des autres évènements qui se sont déroulés ce soir-là, telle l'intervention suite à l'alarme incendie. Elle ne se souvient que de l'emploi du terme " connasse ", sans autres détails, notamment le comportement et le ton employé par l'intimée. En outre, D______ a spontanément indiqué que cette dernière était " mauvaise " et se comportait mal avec les détenus, ce qui tend à corroborer les dires de l'intimée, à savoir que son témoignage est biaisé par un différend entre elles deux. G______ mentionne quant à elle l'intervention suite à l'alarme incendie, déclenchée par une douche qu'elle prenait à ce moment-là, mais explique que l'intimée était calme et n'avait pas crié lorsqu'elle avait insulté la plaignante de " connasse ", étant précisé qu'elle n'a pas entendu le reste de la conversation entre les deux. On relèvera que la plaignante décrit au contraire l'intimée comme très énervée au moment des faits. F______ explique également que la gardienne a crié en insultant la plaignante et a claqué le portillon en sortant. Son témoignage est plus complet puisqu'elle relate l'épisode de l'alarme incendie, mais également, elle confirme les dires de la plaignante concernant le premier appel détenu lors duquel cette dernière aurait déjà demandé des médicaments à l'intimée. Toutefois, ce premier appel ne ressort pas du listing des appels produit. La Cour ne saurait suivre le MP lorsqu'il indique que l'alarme détenu aurait pu avoir lieu avant 19h00 – F______ situant l'appel vers 18h30 – puisque, comme le relève à juste titre l'intimée, celle-ci a pris son service de nuit à 19h15 : elle n'aurait ainsi pas pu répondre à un appel antérieur, alors que la plaignante et sa codétenue indiquent avec certitude que l'intimée en personne a répondu au premier appel. Ainsi, les déclarations de F______ perdent en crédibilité, étant précisé qu'elle indique être restée en contact avec la plaignante avec laquelle elle a évoqué la procédure suite à la convocation au MP. Il doit également être tenu compte du fait que la plaignante a rédigé la plainte pénale dans sa cellule et, si elle indique l'avoir fait seule, comme le soulève le MP, elle l'a toutefois lue à ses codétenues avant de l'envoyer, si bien qu'il est soutenable, tel que le plaide l'intimée, d'imaginer que ces dernières aient été influencées et aient en particulier retenu le terme " connasse ", sans pour autant se souvenir des autres détails périphériques, à l'exclusion de H______, laquelle ne parlant pas français n'a pas pu lire la plainte. Cette dernière a d'ailleurs expliqué ne pas se souvenir des faits reprochés et que les gardiens de prison étaient gentils et respectueux. Les déclarations de l'intimée, constantes durant toute la procédure, sont corroborées par les propos de l'agent de détention E______ qui l'accompagnait lors de son intervention dans la cellule suite à l'appel détenu. Bien que ne se souvenant pas en particulier de l'intervention en question et de la discussion qui a eu lieu, il ne lui semble pas avoir entendu des insultes ou le ton monter. Ainsi, le premier appel détenu au cours duquel la plaignante aurait demandé une première fois des médicaments à l'intimée ne ressort d'aucun élément objectif au dossier et n'est corroboré que par les déclarations de F______, dont la crédibilité est ainsi mise en doute. Concernant le déroulé du reste de la soirée, et en particulier de l'intervention de l'intimée suite à l'appel détenu de 22h26, les déclarations des divers témoins ne permettent pas de retenir une version plus que l'autre. Au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de l'insulte alléguée qui, en application du principe in dubio pro reo, doit profiter à l'intimée, qui sera acquittée de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
E. 4 4.1. En appel, l'appelant succombe sur la culpabilité, mais obtient partiellement gain de cause sur les indemnités allouées à l'appelante jointe, qui succombe intégralement (cf. infra consid. 5.2 pour la question de l'indemnisation). Le travail engendré par l'examen des griefs de cette dernière s'est révélé important. Ainsi, le quart des frais de la procédure d'appel sera mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État vu la qualité de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
E. 4.2 Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). Il s'agit d'une responsabilité causale de l'État (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 429 CPP). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). En revanche, s'agissant d'une indemnisation purement causale, elle ne saurait dédommager le prévenu acquitté au-delà des frais effectivement encourus, étant relevé que le montant des honoraires d'avocat peut par ailleurs être limité par un tarif ou la pratique de la juridiction concernée, sans qu'une convention contraire entre le prévenu et son conseil ne soit opposable à l'Etat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit., n. 19a ad art. 429 CPP). À Genève, la Cour de justice applique aux avocats chefs d’étude un tarif horaire de CHF 400.- à CHF 450.- et aux stagiaires un tarif horaire de CHF 150.-. Le temps consacré aux déplacements ne doit pas être taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.4.2 ; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2). Le tarif appliqué sera réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler (ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4 ; AARP/298/2014 du 27 juin 2014). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).
E. 5.2 En l'espèce, l'intimée, qui a obtenu gain de cause, est au bénéfice d'une défense privée et fait valoir des prétentions en indemnisation pour les honoraires de son conseil. Il sied de préciser que, quand bien même celle-ci a été condamnée à supporter le quart des frais de la procédure d'appel, l'activité de son conseil a porté sur le fond du dossier et, notamment, la plaidoirie n'a pas traité de la question de l'indemnité, si bien qu'il se justifie de l'indemniser pleinement, sur le principe. Les frais de défense de l'intimée sont intégralement pris en charge par son employeur, à l'exclusion de son appel joint, en application de l'art. 14A RPAC. Cette disposition prévoit que la prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure (...) et comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure (art. 14 al. 4 et 5 let. b RPAC). Il prévoit la cession à l'État, par la personne bénéficiaire de la prise en charge, des dépens qui lui ont été alloués (art. 14 al. 8 RPAC). Le conseil de l'intimée a présenté des notes d'honoraires à un tarif supérieur au tarif horaire prévu par l'art. 14A RPAC, allant jusqu'à CHF 450.- par heure d'activité. Sa cliente a indiqué ne pas avoir payé la différence entre le tarif horaire prévu par le RPAC et son tarif usuel, ni n'avoir convenu de le faire. Or, un avocat ne peut pas faire dépendre le montant de ses honoraires du résultat de l’affaire et doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus (art. 12 let e et i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA]). Ainsi, en l'absence d'information contraire transmise à l'intimée par son conseil, la Cour en déduit que ce dernier n'a pas été rémunéré au tarif allégué dans ses notes d'honoraires. Il n'a pas non plus donné à l'intimée d'information particulière concernant les honoraires en lien avec l'appel joint. Le conseil de l'intimée fait ainsi valoir pour le compte de sa cliente des prétentions en indemnisation pour un dommage qu'elle n'a pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu'il s'agit d'honoraires d'avocats non exigibles. L'art. 429 al. 1 let. a CPP n'ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-effectifs, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de défense de l'intimée à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par son avocat. C'est donc un tarif horaire maximum de CHF 300.- qui sera pris en compte. En outre, l'activité des avocats stagiaires sera rémunérée à hauteur de CHF 150.-, comme cela est d'usage à Genève. Par ailleurs, les relevés produits par le conseil de l'intimée consacrent une activité excessive, vu le peu de complexité du dossier. De manière générale, cinq minutes apparaissent suffisantes pour la réception de communication et " gestion du délai ", 10 minutes lorsque cette activité est accompagnée de la " communication aux intéressés ". C'est ainsi 1h15 qui seront déduites du relevé d'activité de première instance (16 décembre 2020, 24 mars et 19 novembre 2021, 2 février, 1 er mars, 17 juin, 12 août et 6 octobre 2022 et 16 février 2023) et 35 minutes déduites du relevé d'appel (13 juillet et 30 novembre 2023, 5 mai et 23 avril 2024). Certaines activités sont comptabilisées à double c'est donc 15 minutes qui seront déduites du relevé d'activité de première instance (" convocation Tribunal de police audience du 03.04.23, prise de connaissance et gestion du délai " du 16 février 2023) et 1h10 déduites du relevé d'appel (22 juin 2023 : " jugement motivé du 03.04.23 reçu le 22.06.23, prise de connaissance et gestion du délai " et " courriel de Me B______ à la cliente (avec annexe: jugement du 03.04.23 reçu le 22.06.23 ") ; 30 novembre 2023 : " convocation aud. CPAR du 26.01.24, prise de connaissance et gestion du délai " ; 5 avril 2024 : " avis d'audience de la CPAR, prise de connaissance et gestion du délai " ; 23 avril 2024 : " convocation aud. CPAR du 04.11.24, prise de connaissance et gestion du délai "). D'autres sont attribuées au conseil alors qu'exécutées par les avocats stagiaires, à savoir les courriels au MP du 8 février 2022 et à la CPAR du 2 août 2023 et du 9 avril 2024, il se justifie ainsi de les facturer au tarif horaire de CHF 150.-. Concernant plus particulièrement la note relative à l'activité de première instance, l'activité consacrée à la " conférence avec la cliente + audience à l'IGS (avec déplacements) " sera ramenée à deux heures, l'audition ayant duré 30 minutes et deux conférences avec la cliente ayant déjà eu lieu les 8 et 12 mai 2020 pour une durée totale de 1h15. Le temps passé à rédiger le courrier au MP du 28 août 2020 sera ramené à 10 minutes, ce qui apparait suffisant pour une demande d'envoi d'une copie du dossier, de moins de 10 lignes, et celui passé à rédiger le courrier au MP du 26 novembre 2021 sera réduit à 10 minutes s'agissant d'une demande de consultation de dossier. L'audience d'instruction du 19 novembre 2020, celle au MP du 8 février 2021 et la consultation du dossier du 2 décembre 2021 seront facturées selon la durée réelle figurant au dossier (déplacements en sus). C'est ainsi 30 minutes qui seront déduites. Il est facturé sept heures pour l'audition de H______ à I______ [AG], avec trajet. L'audition ayant duré 35 minutes, les 6h25 de trajet restant seront indemnisées pour moitié, conformément au principe jurisprudentiel énoncé ci-dessus. Enfin, l'estimation du temps d'audience d'une heure, sera ramenée à 55 minutes, correspondant à la durée réelle de cette dernière. Concernant le relevé de la procédure d'appel, l'activité du 2 août 2023 consacrée à l'envoi par mail de l'appel joint par l'avocat stagiaire sera ramenée à cinq minutes, le temps passé sur la rédaction de l'appel joint étant facturé à part. Ainsi, il est retenu :
- CHF 8'831.40 pour la procédure de première instance, soit 23h15 d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 6'975.-) et 8h10 d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure (CHF 1'225.-), TVA (7,7%) en sus (CHF 631.40) ;
- CHF 2'874.- pour la procédure d'appel, soit : · CHF 1'103.90 : 2h55 d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 875.-) et 1h d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure, TVA (7.7%) en sus (CHF 78.90) et · CHF 1'770.10 : 5h d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 1'500.-) et 55 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure (CHF 137.50), TVA (8.1%) en sus (CHF 132.60). L'appel joint de l'intimée est ainsi rejeté. L’appel principal, qui concluait à l’annulation du jugement entrepris et donc au déboutement de l’appelante de ses conclusions en indemnisation, est ainsi partiellement admis. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTDP/406/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24210/2019. Admet partiellement l’appel principal et rejette l’appel joint. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met le quart de ces frais, soit CHF 703.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 11'705.40, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure préliminaire, de première instance et d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'075.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'890.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.11.2024 P/24210/2019
INJURE;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;HONORAIRES | CP.177.al1; CPP.429.al1.leta
P/24210/2019 AARP/430/2024 du 26.11.2024 sur JTDP/406/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INJURE;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;HONORAIRES Normes : CP.177.al1; CPP.429.al1.leta république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24210/2019 AARP/ 430/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 novembre 2024 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/406/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police, et A ______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, intimée sur appel principal et appelante jointe. C ______ , partie plaignante, intimée. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/406/2023 du 3 avril 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et a condamné l'État de Genève à lui verser une indemnité de CHF 10'000.- à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP), frais à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Le MP conclut à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour injure (art. 177 CP), sous suite de frais et dépens. a.b. A______ forme appel joint, concluant à l'octroi de CHF 15'443.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). b. Selon l'ordonnance pénale du 1 er février 2022, il est reproché à A______, gardienne à J______, d'avoir, le 18 novembre 2019, dit à C______, alors détenue dans cet établissement, et qui avait appuyé à deux reprises sur le bouton d'urgence pour demander des médicaments : " tu dois appuyer sur le bouton quand tu es au bord de la mort, connasse ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 novembre 2019, C______, détenue dans l'établissement pénitentiaire de J______, a déposé plainte pénale contre A______, gardienne de prison, lui reprochant de l’avoir insultée en la traitant de " connasse " le 18 novembre 2019. a.b. C______ a expliqué avoir une première fois appuyé sur le bouton d'urgence dans la cellule entre 19h00 et 20h00 le jour en question car elle souhaitait des médicaments contre les maux de tête et de gorge. A______ était venue et lui avait indiqué qu'il ne fallait se servir de ce bouton que si l'on se trouvait " au bord de la mort ", mais qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. Par la suite, les gardiens étaient intervenus dans sa cellule pensant qu'il y avait un feu. Parmi eux, A______, très en colère, avait reproché aux détenues d’avoir déclenché l'alarme incendie avec les vapeurs de la douche, leur disant: " putain de merde, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut laisser cette putain de porte ouverte et ces putains de fenêtres aussi " et avait claqué violemment la porte contre le mur. Une détenue avait rétorqué que les fenêtres avaient été laissées fermées à cause du froid, ce à quoi la surveillante avait répondu: " je n'ai rien à foutre que vous ayez froid, vous laissez ces putains de fenêtres ouvertes ". Peu après, étant toujours sans médicament et souhaitant demander des explications à A______ sur son comportement, elle avait appuyé une seconde fois sur le bouton d'alarme. A______ était alors revenue et avait déclaré : " Tu veux aller au trou? Je t'ai dit que tu n'as le droit d'appuyer sur ce bouton que si tu es au bord de la mort, connasse ", puis avait claqué le portillon. Ces propos l'avaient choquée. Elle avait alors rédigé une plainte pénale qu'elle avait ensuite fait lire à ses codétenues, qui avaient entendu les propos dénoncés, pour que celles-ci confirment l'exactitude de son contenu. a.c. C______ ne s'est pas présentée à l'audience de confrontation du 19 novembre 2020 devant le MP ; elle a toutefois comparu à l’audience de confrontation du 8 février 2021, au cours de laquelle elle a maintenu sa version des faits. Elle n’a en revanche pas participé aux deux séances de médiation fixées par l'organe de médiation de la police sur demande du MP à l’issue de cette audience, ni à l'audience de jugement. b.a. A______ a, tout au long de la procédure, contesté avoir injurié la détenue et précisé être intervenue dans la cellule à seulement deux reprises, la première après le déclenchement de l'alarme incendie, la seconde suite à l'appel cellule fait par C______. Elle relevait à cet égard qu'aucun appel depuis la cellule de C______ ne ressortait du "relevé bouton-alarme" avant le déclenchement de l'alarme incendie. Lors de la seconde intervention, C______ s’était plainte d’avoir été réveillée par l'intervention des gardiens, ce à quoi elle avait elle-même répondu que le bouton d’alarme était réservé aux urgences médicales et que si un feu s'était effectivement déclaré dans sa cellule, elle aurait été contente que les gardiens interviennent. Elle avait clos la discussion et refermé le portillon. Durant la soirée, elle avait été ferme et n'avait pas " mis des petites fleurs autour de [ses] propos ", mais elle n’avait à aucun moment utilisé des termes grossiers, ni traité C______ de " connasse " ou affirmé que le bouton d’alarme ne pouvait être utilisé qu’au " bord de la mort ". Trois des quatre codétenues de C______ avaient appuyé les accusations à son égard en raison de "l'effet de groupe". Par ailleurs, elle avait eu des problèmes avec D______ avant que celle-ci soit entendue par l'Inspection générale des services de la police (IGS). De manière générale, elle se considérait comme étant une surveillante stricte et admettait qu'elle pouvait être directive durant les interventions en cellule. Elle excluait toutefois la possibilité d'avoir fait preuve de violence en claquant par exemple le portillon lors de l'appel cellule, durant lequel elle était en compagnie du gardien E______. Elle exerçait le métier de gardienne de prison depuis 12 ans et elle n'avait jamais fait l'objet d'une autre plainte. c. Les codétenues de C______ ont été entendues comme témoins : c.a. F______ a expliqué que le soir des faits, vers 18h30, C______ avait sonné à l'interphone pour demander un médicament pour le mal de tête et A______ lui avait expliqué que ce bouton ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence extrême, soit au " bord de la mort ". Plus tard, la prise d'une douche fenêtre fermée par sa codétenue G______ avait provoqué une alarme incendie. La même surveillante était intervenue dans la cellule, accompagnée de trois ou quatre gardiens et leur avait dit d'ouvrir " ces putains de fenêtres de merde ". Elle avait elle-même rétorqué qu'il faisait trop froid pour ouvrir les fenêtres, ce à quoi la gardienne avait répondu qu'elle n'en avait " rien à foutre de [son] putain de froid ". Vers 21h, C______, réveillée avec la migraine après l'intervention incendie, avait appuyé une deuxième fois sur le bouton d’urgence. La gardienne avait alors ouvert le portillon de la cellule et s'était exclamée: " le bouton d'urgence, c'est uniquement quand tu es au bord de la mort, connasse ", puis était partie en claquant le portillon, sans jamais apporter les médicaments à C______. Après ces faits, C______ leur avait lu la lettre qu'elle avait adressée au directeur de la prison pour se plaindre de ces évènements. Elle était restée en contact avec C______ après sa sortie de prison ; elles avaient par ailleurs évoqué la procédure lorsqu'elles avaient reçu la convocation du MP. c.b. G______ a déclaré avoir pris une douche et avoir entendu C______ discuter avec une surveillante qui était en colère. Un peu plus tard, sa codétenue avait actionné le bouton d'urgence pour demander des médicaments pour la migraine. La même surveillante avait ouvert le portillon de la cellule et avait traité C______ de " connasse ", en parlant normalement, sans crier, puis avait refermé le portillon. À l'exclusion de cette insulte, elle n'avait pas entendu la conversation entre la gardienne et sa codétenue. c.c. D______ a déclaré que C______ avait appuyé sur le bouton d'urgence de la cellule. Une gardienne avait alors ouvert la porte et avait dit qu'il ne fallait actionner cette alarme qu'en cas de mort ou de fin de vie. À cette occasion, la surveillante avait traité sa codétenue de " connasse ", ce qui avait choqué les occupantes de la cellule. Depuis sa sortie de prison, elle n'avait pas eu de contacts avec ses codétenues. La gardienne de prison qui avait insulté C______ se comportait souvent mal avec les détenues et était " mauvaise ". c.d. H______ a déclaré qu'elle ne se souvenait pas des faits exposés. Elle ne parlait ni ne comprenait bien le français. Elle pouvait néanmoins affirmer qu'il n'y avait pas eu de problèmes avec les gardiens de prison, lesquels étaient gentils et respectueux. d. E______ a confirmé qu’après un appel provenant de la cellule de C______, il était retourné dans cette cellule avec A______. Il s'était tenu en retrait, conformément aux directives, de sorte que les détenues n'avaient pas pu le voir. Il ne se souvenait pas du sujet de la conversation – qui avait duré environ 15 secondes – entre sa collègue et la détenue. Il n’avait toutefois pas entendu A______ traiter C______ de " connasse " ou prononcer une autre insulte à l'encontre de la détenue. e. Le listing des alarmes de la nuit en question (de 19h15 à 06h14) montre qu'une alarme incendie (AF) s'est déclenchée dans la cellule de la plaignante à 22h22 et qu'une alarme détenu (AD) a été enregistrée à 22h26. Le relevé ne fait état d'aucun autre déclenchement pouvant provenir de la cellule de C______ cette nuit-là. f. En première instance, A______ a déposé un état de frais valant conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, pour un montant de CHF 15'443.70, correspondant à 39h15 d'activité. C. a. Lors de l'audience d'appel, le MP a persisté dans ses conclusions, précisant conclure au rejet de l'appel-joint de A______. b.a. A______ a confirmé ses déclarations. Concernant les honoraires d'avocat, elle a expliqué qu'au vu de son acquittement, ces derniers avaient été pris en charge mais qu'en cas de condamnation, elle devrait rembourser le Département des institutions et du numérique (DIN). Elle ignorait si elle allait devoir payer un montant supplémentaire à son avocat, avec lequel elle n'avait rien convenu. b.b. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions et précise conclure à l'octroi d'un montant de CHF 4'113.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, elle conclut à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée et à ce qu'elle soit exemptée de peine en application de l'art. 52 CP, frais à charge de l'État. Elle conclut plus subsidiairement, en cas de refus d'application de l'art. 52 CP, à être mise au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé et au prononcé d'une peine pécuniaire maximale de trois jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Le DIN a accordé la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat à A______, à l'exclusion de son appel joint. Le tarif horaire maximal pris en charge prévu par le règlement est de CHF 300.- (art. 14A al. 1 et 5 lettre b du Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux [RPAC]). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2. Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
3. 3.1. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, il est établi par un élément objectif au dossier – le listing du bouton d'urgence – et par les déclarations des parties que le 18 novembre 2019, l'intimée est intervenue avec d'autres collègues dans la cellule de la plaignante à 22h22, à la suite du déclenchement d'une alarme incendie, puis quelques minutes plus tard – soit à 22h26 – en raison d'un appel détenu. Les versions concernant le déroulement des interventions divergent. Selon la plaignante, qui a été constante dans ses déclarations, l'intimée aurait eu un comportement colérique et des paroles vulgaires lors de l'intervention incendie et l'aurait insultée lors de celle pour appel détenu, faits que l'intimée conteste. Contrairement à ce qu'argue le MP, il ne peut être retenu que les faits décrits par la plaignante sont corroborés par les témoignages de trois de ses quatre codétenues : Le témoignage de D______ est assez succinct dans la mesure où elle ne fait aucune mention des autres évènements qui se sont déroulés ce soir-là, telle l'intervention suite à l'alarme incendie. Elle ne se souvient que de l'emploi du terme " connasse ", sans autres détails, notamment le comportement et le ton employé par l'intimée. En outre, D______ a spontanément indiqué que cette dernière était " mauvaise " et se comportait mal avec les détenus, ce qui tend à corroborer les dires de l'intimée, à savoir que son témoignage est biaisé par un différend entre elles deux. G______ mentionne quant à elle l'intervention suite à l'alarme incendie, déclenchée par une douche qu'elle prenait à ce moment-là, mais explique que l'intimée était calme et n'avait pas crié lorsqu'elle avait insulté la plaignante de " connasse ", étant précisé qu'elle n'a pas entendu le reste de la conversation entre les deux. On relèvera que la plaignante décrit au contraire l'intimée comme très énervée au moment des faits. F______ explique également que la gardienne a crié en insultant la plaignante et a claqué le portillon en sortant. Son témoignage est plus complet puisqu'elle relate l'épisode de l'alarme incendie, mais également, elle confirme les dires de la plaignante concernant le premier appel détenu lors duquel cette dernière aurait déjà demandé des médicaments à l'intimée. Toutefois, ce premier appel ne ressort pas du listing des appels produit. La Cour ne saurait suivre le MP lorsqu'il indique que l'alarme détenu aurait pu avoir lieu avant 19h00 – F______ situant l'appel vers 18h30 – puisque, comme le relève à juste titre l'intimée, celle-ci a pris son service de nuit à 19h15 : elle n'aurait ainsi pas pu répondre à un appel antérieur, alors que la plaignante et sa codétenue indiquent avec certitude que l'intimée en personne a répondu au premier appel. Ainsi, les déclarations de F______ perdent en crédibilité, étant précisé qu'elle indique être restée en contact avec la plaignante avec laquelle elle a évoqué la procédure suite à la convocation au MP. Il doit également être tenu compte du fait que la plaignante a rédigé la plainte pénale dans sa cellule et, si elle indique l'avoir fait seule, comme le soulève le MP, elle l'a toutefois lue à ses codétenues avant de l'envoyer, si bien qu'il est soutenable, tel que le plaide l'intimée, d'imaginer que ces dernières aient été influencées et aient en particulier retenu le terme " connasse ", sans pour autant se souvenir des autres détails périphériques, à l'exclusion de H______, laquelle ne parlant pas français n'a pas pu lire la plainte. Cette dernière a d'ailleurs expliqué ne pas se souvenir des faits reprochés et que les gardiens de prison étaient gentils et respectueux. Les déclarations de l'intimée, constantes durant toute la procédure, sont corroborées par les propos de l'agent de détention E______ qui l'accompagnait lors de son intervention dans la cellule suite à l'appel détenu. Bien que ne se souvenant pas en particulier de l'intervention en question et de la discussion qui a eu lieu, il ne lui semble pas avoir entendu des insultes ou le ton monter. Ainsi, le premier appel détenu au cours duquel la plaignante aurait demandé une première fois des médicaments à l'intimée ne ressort d'aucun élément objectif au dossier et n'est corroboré que par les déclarations de F______, dont la crédibilité est ainsi mise en doute. Concernant le déroulé du reste de la soirée, et en particulier de l'intervention de l'intimée suite à l'appel détenu de 22h26, les déclarations des divers témoins ne permettent pas de retenir une version plus que l'autre. Au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de l'insulte alléguée qui, en application du principe in dubio pro reo, doit profiter à l'intimée, qui sera acquittée de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
4. 4.1. En appel, l'appelant succombe sur la culpabilité, mais obtient partiellement gain de cause sur les indemnités allouées à l'appelante jointe, qui succombe intégralement (cf. infra consid. 5.2 pour la question de l'indemnisation). Le travail engendré par l'examen des griefs de cette dernière s'est révélé important. Ainsi, le quart des frais de la procédure d'appel sera mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État vu la qualité de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). Il s'agit d'une responsabilité causale de l'État (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 429 CPP). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). En revanche, s'agissant d'une indemnisation purement causale, elle ne saurait dédommager le prévenu acquitté au-delà des frais effectivement encourus, étant relevé que le montant des honoraires d'avocat peut par ailleurs être limité par un tarif ou la pratique de la juridiction concernée, sans qu'une convention contraire entre le prévenu et son conseil ne soit opposable à l'Etat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit., n. 19a ad art. 429 CPP). À Genève, la Cour de justice applique aux avocats chefs d’étude un tarif horaire de CHF 400.- à CHF 450.- et aux stagiaires un tarif horaire de CHF 150.-. Le temps consacré aux déplacements ne doit pas être taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.4.2 ; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2). Le tarif appliqué sera réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler (ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4 ; AARP/298/2014 du 27 juin 2014). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, l'intimée, qui a obtenu gain de cause, est au bénéfice d'une défense privée et fait valoir des prétentions en indemnisation pour les honoraires de son conseil. Il sied de préciser que, quand bien même celle-ci a été condamnée à supporter le quart des frais de la procédure d'appel, l'activité de son conseil a porté sur le fond du dossier et, notamment, la plaidoirie n'a pas traité de la question de l'indemnité, si bien qu'il se justifie de l'indemniser pleinement, sur le principe. Les frais de défense de l'intimée sont intégralement pris en charge par son employeur, à l'exclusion de son appel joint, en application de l'art. 14A RPAC. Cette disposition prévoit que la prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure (...) et comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure (art. 14 al. 4 et 5 let. b RPAC). Il prévoit la cession à l'État, par la personne bénéficiaire de la prise en charge, des dépens qui lui ont été alloués (art. 14 al. 8 RPAC). Le conseil de l'intimée a présenté des notes d'honoraires à un tarif supérieur au tarif horaire prévu par l'art. 14A RPAC, allant jusqu'à CHF 450.- par heure d'activité. Sa cliente a indiqué ne pas avoir payé la différence entre le tarif horaire prévu par le RPAC et son tarif usuel, ni n'avoir convenu de le faire. Or, un avocat ne peut pas faire dépendre le montant de ses honoraires du résultat de l’affaire et doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus (art. 12 let e et i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA]). Ainsi, en l'absence d'information contraire transmise à l'intimée par son conseil, la Cour en déduit que ce dernier n'a pas été rémunéré au tarif allégué dans ses notes d'honoraires. Il n'a pas non plus donné à l'intimée d'information particulière concernant les honoraires en lien avec l'appel joint. Le conseil de l'intimée fait ainsi valoir pour le compte de sa cliente des prétentions en indemnisation pour un dommage qu'elle n'a pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu'il s'agit d'honoraires d'avocats non exigibles. L'art. 429 al. 1 let. a CPP n'ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-effectifs, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de défense de l'intimée à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par son avocat. C'est donc un tarif horaire maximum de CHF 300.- qui sera pris en compte. En outre, l'activité des avocats stagiaires sera rémunérée à hauteur de CHF 150.-, comme cela est d'usage à Genève. Par ailleurs, les relevés produits par le conseil de l'intimée consacrent une activité excessive, vu le peu de complexité du dossier. De manière générale, cinq minutes apparaissent suffisantes pour la réception de communication et " gestion du délai ", 10 minutes lorsque cette activité est accompagnée de la " communication aux intéressés ". C'est ainsi 1h15 qui seront déduites du relevé d'activité de première instance (16 décembre 2020, 24 mars et 19 novembre 2021, 2 février, 1 er mars, 17 juin, 12 août et 6 octobre 2022 et 16 février 2023) et 35 minutes déduites du relevé d'appel (13 juillet et 30 novembre 2023, 5 mai et 23 avril 2024). Certaines activités sont comptabilisées à double c'est donc 15 minutes qui seront déduites du relevé d'activité de première instance (" convocation Tribunal de police audience du 03.04.23, prise de connaissance et gestion du délai " du 16 février 2023) et 1h10 déduites du relevé d'appel (22 juin 2023 : " jugement motivé du 03.04.23 reçu le 22.06.23, prise de connaissance et gestion du délai " et " courriel de Me B______ à la cliente (avec annexe: jugement du 03.04.23 reçu le 22.06.23 ") ; 30 novembre 2023 : " convocation aud. CPAR du 26.01.24, prise de connaissance et gestion du délai " ; 5 avril 2024 : " avis d'audience de la CPAR, prise de connaissance et gestion du délai " ; 23 avril 2024 : " convocation aud. CPAR du 04.11.24, prise de connaissance et gestion du délai "). D'autres sont attribuées au conseil alors qu'exécutées par les avocats stagiaires, à savoir les courriels au MP du 8 février 2022 et à la CPAR du 2 août 2023 et du 9 avril 2024, il se justifie ainsi de les facturer au tarif horaire de CHF 150.-. Concernant plus particulièrement la note relative à l'activité de première instance, l'activité consacrée à la " conférence avec la cliente + audience à l'IGS (avec déplacements) " sera ramenée à deux heures, l'audition ayant duré 30 minutes et deux conférences avec la cliente ayant déjà eu lieu les 8 et 12 mai 2020 pour une durée totale de 1h15. Le temps passé à rédiger le courrier au MP du 28 août 2020 sera ramené à 10 minutes, ce qui apparait suffisant pour une demande d'envoi d'une copie du dossier, de moins de 10 lignes, et celui passé à rédiger le courrier au MP du 26 novembre 2021 sera réduit à 10 minutes s'agissant d'une demande de consultation de dossier. L'audience d'instruction du 19 novembre 2020, celle au MP du 8 février 2021 et la consultation du dossier du 2 décembre 2021 seront facturées selon la durée réelle figurant au dossier (déplacements en sus). C'est ainsi 30 minutes qui seront déduites. Il est facturé sept heures pour l'audition de H______ à I______ [AG], avec trajet. L'audition ayant duré 35 minutes, les 6h25 de trajet restant seront indemnisées pour moitié, conformément au principe jurisprudentiel énoncé ci-dessus. Enfin, l'estimation du temps d'audience d'une heure, sera ramenée à 55 minutes, correspondant à la durée réelle de cette dernière. Concernant le relevé de la procédure d'appel, l'activité du 2 août 2023 consacrée à l'envoi par mail de l'appel joint par l'avocat stagiaire sera ramenée à cinq minutes, le temps passé sur la rédaction de l'appel joint étant facturé à part. Ainsi, il est retenu :
- CHF 8'831.40 pour la procédure de première instance, soit 23h15 d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 6'975.-) et 8h10 d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure (CHF 1'225.-), TVA (7,7%) en sus (CHF 631.40) ;
- CHF 2'874.- pour la procédure d'appel, soit : · CHF 1'103.90 : 2h55 d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 875.-) et 1h d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure, TVA (7.7%) en sus (CHF 78.90) et · CHF 1'770.10 : 5h d'activité de chef d'étude et de collaborateur à CHF 300.- l'heure (CHF 1'500.-) et 55 minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.- l'heure (CHF 137.50), TVA (8.1%) en sus (CHF 132.60). L'appel joint de l'intimée est ainsi rejeté. L’appel principal, qui concluait à l’annulation du jugement entrepris et donc au déboutement de l’appelante de ses conclusions en indemnisation, est ainsi partiellement admis. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTDP/406/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24210/2019. Admet partiellement l’appel principal et rejette l’appel joint. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'815.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met le quart de ces frais, soit CHF 703.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 11'705.40, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure préliminaire, de première instance et d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'075.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'890.00