CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENTRAVE AUX SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;LIBERTÉ DE RÉUNION;LIBERTÉ D'EXPRESSION;PROTECTION DU CLIMAT;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL | CP.181; CP.239; Cst; Cst; CEDH.11; CEDH.16
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 Les appelants font valoir que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
E. 2.2.1 Le bien juridique protégé par l’art. 181 CP est la liberté de décision et d’action de l’individu (ATF 141 IV 1 consid. 4.1). Cette liberté de former et d'exercer sa volonté est protégée par le droit pénal indépendamment du type d'activité (légale) que la personne concernée veut exercer selon sa volonté librement formée. La liberté de l'individu d'exercer sa volonté de se déplacer en voiture est donc également protégée (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3).
E. 2.2.2 Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave de " quelque autre manière " dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit donc pas : il faut que le moyen de contrainte utilisé soit propre à entraver autrui d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Tel peut être le cas des actions collectives dans les relations de travail (piquets de grèves) et autres manifestations sur la voie publique. La victime n’est en principe pas soumise à des violences physiques ou des pressions psychologiques, mais est entravée dans sa liberté de déplacement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 18 ad. art. 181). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit qu’elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 17 ad. art. 181 ; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar : Strafrecht, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 43 ad art. 181).
E. 2.2.3 La définition large de la contrainte a pour conséquence que tout comportement constitutif de l’infraction n’est pas nécessairement punissable en l'absence de faits justificatifs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 [JdT 2005 IV 215] ; ATF 122 IV 322 consid. 2a [JdT 1998 IV 109] ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). La contrainte n’est punissable que si elle est illicite. Cette condition est remplie lorsque le moyen ou le but utilisé est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.1 [JdT 2005 IV 207]). Il faut, lors de l’appréciation de l’illicéité d’actions politiques, tenir compte des droits constitutionnels des personnes concernées (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 [JdT 2005 IV 225]).
E. 2.2.4 Les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3 [JdT 1976 IV 50]). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister, il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 32 ad. art. 181 ; M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 23 ad art. 181). Le comportement que la personne concernée est contrainte d'adopter par l'utilisation d'un tel moyen, c'est-à-dire de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, constitue le but de la contrainte au sens du droit pénal. Il convient de distinguer ce but avec l'objectif dit "lointain" ou le motif de l’acte de contrainte. En particulier, les blocages de la circulation sont généralement, mais pas nécessairement, organisés en vue d'un objectif "lointain", dans la mesure où il sert à attirer l'attention sur cet objectif et, le cas échéant, pour s'en rapprocher ; c'est là que réside le motif de l'action des auteurs. Ce motif rattaché à un objectif "lointain" n'est pas un élément constitutif de l'infraction de contrainte, contrairement aux critères du moyen de contrainte et du but de la contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.1).
E. 2.2.5 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà eu à se pencher à plusieurs reprises sur des actions de blocage sous l'angle de la contrainte. L'ATF 108 IV 165 concernait le cas de la formation d'un " tapis humain " par 24 manifestants devant l'accès à une exposition militaire, ce qui avait empêché le départ d'un véhicule à moteur pendant environ 15 minutes. Dans l'ATF 119 IV 301 , il s'agissait de trois personnes qui avaient déployé une banderole contre la guerre du Golfe à un passage à niveau et qui, pour soutenir leur action, avaient manipulé les barrières fermées de la voie ferrée de sorte qu'elles ne pouvaient pas être ouvertes jusqu'à l'intervention de la police, ce qui avait empêché la circulation routière pendant dix minutes. L'arrêt du Tribunal fédéral 6S.671/1998 du 11 décembre 1998 concernait le cas d'activistes qui, pour protester contre la planification d'un dépôt intermédiaire pour déchets radioactifs, avaient bloqué pendant environ une heure et demie, jusqu'à l'arrivée de la police, l'entrée principale du bâtiment administratif d'une société de centrales électriques. Dans l'ATF 129 IV 6 , il s'agissait d'activistes qui avaient bloqué pendant plusieurs jours les accès ou les voies de l'usine de différentes centrales nucléaires afin de protester contre le transport d'éléments combustibles nucléaires en vue de leur retraitement. L’ATF 134 IV 216 concernait des manifestants qui avaient bloqué pendant 1h30 l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Dans tous ces cas, le Tribunal fédéral a admis la contrainte et confirmé ainsi les condamnations cantonales de dernière instance.
E. 2.2.6 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 45 ad. art. 181).
E. 2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 120 IV 136 consid. 2b et 2c/aa et les arrêts cités).
E. 2.4 En l’espèce, il est établi et non contesté que les appelants A______ et C______, conjointement avec d’autres militants du mouvement E______, ont bloqué la circulation des véhicules automobiles et des TPG, en s’installant sur la chaussée du pont du Mont-Blanc, ce qui a interrompu la circulation de 13h59 à 15h19 et fortement perturbé celle du centre-ville.
E. 2.4.1 Selon la didactique du TF, il convient à titre liminaire de différencier le but de la contrainte de son objectif dit indirect ou "lointain" (ndr : " Fernziel der Nötigung ", cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.4.1 ; supra consid. 2.2.4). Les appelants ont agi dans le cadre d’une action planifiée, préparée et organisée en vue de créer un obstacle à la circulation par la présence de six personnes au travers de la route. Ils ont de ce fait usé d’un moyen de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, soit d’un acte entravant les personnes touchées dans leur liberté d’action, dès lors que les usagers de la route ont été obligés de s’arrêter, d’attendre et de faire demi-tour en empruntant un autre itinéraire pour poursuivre leur route. Ce but doit être distingué du motif de l’action de blocage, soit celui d’attirer l’attention de l’opinion publique sur les problèmes de rénovation thermique des bâtiments et d’amener le Conseil fédéral à satisfaire leurs revendications. En effet, les automobilistes et les utilisateurs des TPG n’ont pas été contraints de verser des fonds en faveur de cette rénovation thermique, mais ont été limités dans leur liberté de déplacement en devant s’arrêter, attendre et faire demi-tour, respectivement quitter les moyens de transports publics et continuer leur parcours à pied pour emprunter un itinéraire différent que celui prévu. Partant, en bloquant le pont du Mont-Blanc, la liberté d’action de nombreux individus a été entravée, de nombreuses personnes ayant été effectivement contraintes de faire demi-tour et empêchées de se rendre, en temps et en heure, à leurs occupations personnelles et professionnelles.
E. 2.4.2 Il convient dès lors d’analyser, au vu des circonstances, si cette restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite.
E. 2.4.2.1 L’action de blocage a duré de 13h59 à 15h19. Elle a eu lieu sur une artère centrale du centre-ville qui permet de relier les deux rives du lac. La manifestation a engendré une forte paralysie de la circulation routière, ce que les images vidéos laisse augurer, le quai Wilson étant privé de toute circulation sur plusieurs centaines de mètres en amont du pont. Il sied d'ailleurs de relever que le mouvement E______ a lui-même relevé, dans le communiqué de presse publié en marge de la manifestation, que l’action " a[vait] entraîné des bouchons dans les deux sens de l'artère principale de Genève ", ce qui était le but des manifestants, comme nous le verrons infra. Plus généralement, outre l’impossibilité d’utiliser le pont durant près de 1h20, l'action des appelants a contraint les usagers de la route à emprunter d’autres itinéraires pour contourner le blocage de l’une des deux rives, ce qui a inévitablement créé un report des flux automobiles sur d'autres axes du centre-ville et causé de nombreuses perturbations du trafic. Les alternatives immédiates offertes aux usagers de la route pour relier une rive à l’autre ont contraint ceux-ci à emprunter les ponts de la Coulouvrenière ou de Sous-Terre, soit de traverser différents quartiers entiers du centre-ville, tels que celui de "Pâquis Sécheron", "Grottes St-Gervais" et "Plainpalais Jonction" pour ce qui est de la rive droite, et de celui des "Eaux-Vives Cité" et "Champel" pour la rive gauche, ce qu’ils n’auraient pas été obligés dans la même mesure en traversant le pont du Mont-Blanc. Or, ces déviations allongent déjà considérablement la distance d’un trajet et rendent sa durée nettement plus longue, alors qu’il est notoire que ces itinéraires sont soumis à un trafic intense et qu’ils l’étaient devenus davantage encore le jour des faits compte tenu du report de véhicules engendré. Le blocage a également généré de nombreuses perturbations sur le réseau des TPG. Ce ne sont pas moins de 112 courses qui ont été interrompues du fait de l’action des manifestants sur plus de 11 lignes différentes. Les usagers des transports publics ont ainsi dû subir les retards inhérents aux déviations mises en place, confrontés à des itinéraires plus longs en distance et en temps, alors que le réseau routier au centre-ville, transports privés et publics confondus, était durement touché. L'opération a également nécessité l'intervention d'un nombre conséquent de services de secours, soit 36 policiers, une ambulance accompagnée d'un médecin, un véhicule du Service d'incendie et de secours (SIS) et plusieurs patrouilles de Police-secours et de Police-proximité qui ont été déviées de leurs missions pour se rendre sur les lieux. Contrairement à ce que plaident les appelants, qui font fi des perturbations causées dans les proportions décrites supra, l’entrave à la liberté d’action des individus ne se limite donc pas aux 15 minutes durant lesquelles les conducteurs ont dû attendre pour s’extraire du pont avec leurs véhicules, respectivement au désagrément causé par le fait d'avoir dû quitter un bus bloqué et de continuer à pied pour les usagers des TPG, pas plus encore qu’il existait in fine la possibilité pour ces personnes de contourner aisément le blocage et d’emprunter d’autres itinéraires. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que l’entrave à la liberté de déplacement était bien plus considérable qu'en comparaison de l’action menée dans un centre commercial à Fribourg, dans le cadre de laquelle les manifestants avaient bloqué l’entrée/la sortie principale de l’établissement, mais avaient laissé libre d’autres issues, de sorte que la clientèle pouvait sortir facilement du centre commercial (cf. arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023). Il convient en outre de distinguer les circonstances du cas d’espèce, soit une action planifiée et organisée dans le but de provoquer un embouteillage, avec les aléas des ralentissements survenant quotidiennement sur les routes suisses, en raison notamment d’une surcharge du trafic, de travaux, d’accidents ou d’un volume de trafic particulièrement élevé lors de grandes manifestations sportives, qui ne sont pas causés par leurs auteurs dans le but de gêner les autres usagers de la route. Or, en l’espèce et tel que rappelé par les appelants, l’action visait à entraver la circulation du centre-ville pour attirer l’attention sur la rénovation thermique des bâtiments, ce qui ne tombe pas dans le cadre des situations mentionnées supra. Enfin, l’ampleur des perturbations ne peut être non plus, contrairement aux griefs invoqués par les appelants, imputée à la passivité des forces de l’ordre. À juste titre, le TP a rappelé que le pont a été rouvert à la circulation seulement dix minutes après que les derniers manifestants ont été interpellés. Plus encore, une partie d’entre eux s’était volontairement collée les mains au bitume, soit un acte qui s'interprète difficilement comme une volonté de quitter rapidement les lieux. Aucun élément ne permet d'attester que les sympathisants du mouvement détenaient un dissolvant pour se défaire de la chaussée, alors même que C______ est restée évasive sur le sujet à l'audience d'appel. Rien ne permet donc de conclure que la police, à qui il ne peut être reproché d’avoir fait appel à une équipe médicale pour décoller les manifestants sans leur causer de blessures, a fait preuve d'une passivité critiquable ayant retardé le déblocage de la situation. Partant, l’entrave à la liberté de déplacement des usagers de la route, qui dépasse largement la simple perte de temps de quelques minutes, doit être considérée comme importante, étant rappelé que les appelants ont eux-mêmes concédé durant les débats d'appel que l'atteinte en tant que telle n'était assurément pas minime.
E. 2.4.2.2 Le moyen entrepris par les appelants est également illicite. Les manifestants ont en effet adopté un comportement visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne, prenant le parti d’imposer, par des moyens contraignants, leur conception de la nécessité d’investir dans la rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors qu’ils n’avaient aucun droit de manifester sur la voie publique, le moyen utilisé, soit celui de bloquer l'entrée et la sortie d'un pont, sans autorisation et sans même que les dispositions nécessaires en terme de sécurité n'aient été prises en amont pour avertir les forces de l’ordre, s’avère en lui-même illicite.
E. 2.4.2.3 Quant aux objectifs poursuivis par les appelants au travers du blocage, ils relevaient en particulier de la volonté de perturber la circulation dans le centre-ville. Ils ont pour cela utilisé à dessein un axe central et n’ont pas informé préalablement les services de police, agissant par surprise sur l’un des itinéraires les plus empruntés du canton, ce qu’ils ont spécifiquement reconnu en appel comme ayant été l’objectif visé par ce type d’action. C______, tout comme plusieurs autres manifestants, se sont en outre collés les mains au bitume de manière à s’opposer à leur interpellation immédiate et à chercher à rester le plus longtemps sur place, tandis que A______, dans une même volonté, a refusé de se déplacer, obligeant les forces de l’ordre à le porter pour le déloger des voies de circulation. Enfin, force est de constater que les usagers de la route impactés par le blocus n’étaient ni responsables de l’inaction du Conseil fédéral, ni en mesure de le faire directement infléchir. Dans ces circonstances, on doit retenir que les objectifs visés par les appelants étaient bien illicites, sous réserve d'être justifiés par un but supérieur.
E. 2.4.3 Il existe par ailleurs un lien de causalité entre le moyen utilisé et le comportement imposé des victimes, dès lors que l’obligation faite aux automobilistes de changer d'itinéraire et aux usagers des TPG de quitter les bus impactés est une conséquence directe du moyen de contrainte utilisé par les manifestants en bloquant l’accès au pont.
E. 2.4.4 Les éléments subjectifs de la contrainte sont également remplis : les appelants A______ et C______, ayant agi conjointement et de concert avec d'autres sympathisants du mouvement E______, savaient que le blocage du pont du Mont-Blanc, action qui avait déjà engendré d’importantes perturbations quelques mois auparavant lors d’un blocage par ce même mouvement, allait engendrer une paralysie du trafic au centre-ville. En outre, ils voulaient, au moins temporairement, empêcher les usagers de la route et des transports publics d’emprunter l’itinéraire bloqué.
E. 2.5 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le comportement des appelants A______ et C______ est donc constitutif d'infraction de contrainte.
E. 3 Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services publics (art. 239 al. 1 CP).
E. 3.1 L'art. 239 ch. 1 CP sanctionne celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone.
E. 3.1.1 La disposition tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.2).
E. 3.1.2 Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 9.1.3).
E. 3.1.3 L'entrave aux services d'intérêt général doit engendrer des effets d'une importance particulière et qui s'étendent sur une certaine durée (A. DONATSCH/ W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4 ème éd., 2011, p. 106 ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 13 ad art. 239 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., 2010, n. 15 ad art. 239) et touche un nombre important d'usager comme, par exemple, lorsque l'approvisionnement en gaz doit être interrompu pour tout un quartier suite à l'endommagement d'une conduite de gaz (ATF 90 IV 246 ). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301; cf. A. DONATSCH/W. WOHLERS, op. cit., n. 13 ad art. 239 ; S. TRECHSEL/ C. CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 2 ème éd., 2012, n. 5 in fine ad art. 239), ni de retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2). L'exploitation des entreprises de transports peut également être perturbée par le fait que des services indispensables ne peuvent pas être assurés. Les grèves "sauvages" ou les blocages dans le domaine des transports terrestres peuvent donc tomber sous le coup de l'art. 239 CP (M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 23 ad art. 239 CP). S'agissant des éléments à disposition pour apprécier l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général, le Tribunal fédéral a récemment considéré, en lien avec une action de blocage de la circulation par des manifestants assis sur la route, que la seule information indiquant que les bus d'une ligne de transports publics avaient dû être déviés sur des artères attenantes à partir d'une certaine heure était insuffisante pour contrôler la violation de l'art. 239 CP. L'état de fait était jugé lacunaire sur plusieurs points, tels que le retard des bus de la ligne en question, le nombre de bus qui avait été concerné par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif avait pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté, ou encore quelle avait été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 3.4).
E. 3.1.4 Subjectivement, l’infraction suppose l’intention ou la négligence (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit.,, n. 2 ad art. 239). 3.2.1. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la perturbation du service des TPG tombe dans le champ d’application de l’art. 239 ch. 1 CP, dans la mesure où il s’agit d’une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition. 3.2.2. S’agissant de l’intensité de l’entrave aux services d’intérêt général, il ressort du dossier que la perturbation des transports publics s'est étendue, à tout le moins, de 13h59 à 16h51, soit pendant près de trois heures. Comme indiqué en détails par les TPG, le blocage du pont du Mont-Blanc a eu un effet massif sur la circulation au sein de son réseau. En effet, ce ne sont pas moins de 11 lignes différentes qui ont été impactées (lignes n os 8, 25, 6, 9, 7, 1, 14, 19, 2, 3, et 12 ; voir supra point B./1./a.d.), comprenant à la fois des bus, trolleybus et des trams. La régie publique a dénombré, de manière précise, qu’il s’agissait en totalité de 112 courses manquées, allant jusqu’à 25 et 30 courses pour certaines lignes prises isolément (lignes n°8 et 25), ce qui permet d’inférer que ce sont pour le moins des centaines d’usagers des transports publics qui ont été touchés. Les nombreuses déviations (44) et " remises à l’heure " (52) organisées en urgence, ont inévitablement entraîné des retards en cascade sur le réseau. Détaillant les coûts d’exploitation par convois et kilomètres, la régie publique a également estimé que le montant relatif aux courses manquées et considérées comme perdues s’élevait à CHF 21'448.-. Toujours de manière détaillée, les TPG ont aussi calculé les heures supplémentaires accomplies par le personnel pour rétablir la situation, ce qui concernait plus de 14 conducteurs pour un total de 3h51. Ces conséquences du blocage découlent notamment du fait que les autorités n’ont pas été préalablement informées de l’action des manifestants, ce qui ne leur a pas permis d’assurer localement et dans son ensemble la pérennité du service de transports, faute d’avoir pu prendre en amont de la perturbation les mesures d’organisation idoines. Ces éléments dépassent en tout état les situations de faits pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 239 CP ne s’appliquait pas (s’agissant d’un retard de 15 minutes pour un train régional ou de cinq minutes pour une ligne de bus ; cf. supra consid. 2.2.3). Il est par ailleurs patent que le réseau de transports publics a été touché dans une très large mesure, eu égard aux 11 lignes et 112 courses impactées, nonobstant le fait que ce n'est pas l’intégralité du réseau qui a été bloquée, niveau qui n’est pas requis au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées supra, contrairement à ce qu’allèguent les appelants. Aussi, au vu de ce qui précède, soit notamment l’étendue du réseau et des lignes de transports touchées, le nombre de courses manquées, le laps de temps concerné, les coûts financiers considérés comme perdus, les heures supplémentaires effectuées par le personnel des TPG, ou encore le manque d’information pour pallier en avance aux perturbations, les appelants ont donc bien entravé la circulation des transports publics par leur participation à la manifestation non autorisée, dans une mesure suffisamment importante pour atteindre la durée et l’intensité nécessaires à la réalisation des éléments objectifs de l’art. 239 CP. 3.2.3. Il n’est enfin pas contesté que les appelants ont agi intentionnellement, n’ignorant pas que leur action paralyserait le réseau de transports publics. Ils ont au demeurant admis en cours de procédure que leur stratégie était de bloquer un axe central comme celui du pont du Mont-Blanc, dont il est notoire qu’il était utilisé par les TPG, afin de perturber la circulation routière et attirer l’attention de l’opinion publique sur les besoins de leur cause. Le comportement des appelants A______ et C______ remplit donc les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction d'entrave aux services d'intérêts publics.
E. 4 Les appelants font valoir que leur condamnation des chefs de contrainte et d'entrave aux services d'intérêt général n'est pas compatible avec le respect de leurs droits constitutionnels et consacrerait en particulier une violation de leurs libertés de réunion pacifique et d'expression protégées par la CEDH. 4.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 132 I 256 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1). En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH, Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH). 4.1.2. L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH, garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 par. 2 CEDH ; v. également ATF 137 IV 313 consid. 3.3). 4.1.3. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés – les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (CourEDH, Kudrevicius et autres, § 151) – afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63 ; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37 ; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42 ; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 ; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37 ; Kudrevicius et autres, § 149 ; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 consid. 6.1.3 ; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95 ; Kudrevicius et autres, § 155 ; Navalnyy, § 128). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119 ; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4 ; Kudrevicius et autres, § 173-174 ; arrêts de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70). La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (Kudrevicius et autres, § 155 ; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000 ; Kudrevicius et autres, § 156). La CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Barraco c. France, § 46).
E. 4.2 Selon l’approche suivie par le Tribunal fédéral dans des affaires similaires, il convient tout d'abord d’examiner si les faits relèvent de l’art. 11 CEDH, respectivement de l’art. 10 CEDH (cf. infra consid. 4.4.1), avant d’analyser si la condamnation des appelants était justifiée (cf. infra consid. 4.4.2), autrement dit qu’elle était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes au regard de la CEDH, d’une part, et qu’elle respectait le critère de la " nécessité dans une société démocratique ", d’autre part.
E. 4.2.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont participé, de manière pacifique, à une manifestation poursuivant un but politique, ce qui entre dans le champ d’application des art. 22 Cst. et 11 CEDH. Il n'est pas non plus remis en question que le jugement du TP, en tant qu'il les rend coupables d'infractions pénales, constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion, tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (cf. par ex. arrêt 6B_197/2023 précité consid. 5.2 et les références citées). Au vu de la nature des actes en cause, soit le blocage délibéré d’un axe routier, il n’en va toutefois pas de même du droit à la liberté d'expression, garantie aux art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui ne protège pas les appelants à teneur de la jurisprudence de la CourEDH et de celle du TF citée ci-après (Barraco c. France, § 39 ; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 et 6B_197/2023 du 2 avril 2024).
E. 4.2.2 Reste dès lors à déterminer si les conditions à la justification de l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion des appelants sont remplies.
E. 4.2.2.1 Les appelants ne contestent pas, à juste titre, que les deux premiers critères énoncés à l’art. 11 par. 2 CEDH, en référence au fait que les sanctions doivent être prévues par la loi et poursuivre des buts légitimes prévus par la CEDH, soit en particulier la sauvegarde des droits et libertés d'autrui, la sûreté publique et la défense de l'ordre, sont réalisées dans le cas d’espèce.
E. 4.2.2.2 Les appelants A______ et C______ soutiennent toutefois que le troisième critère, relatif à la "nécessité dans une société démocratique", n’est pas rempli. Ils invoquent notamment que la manifestation avait été pacifique, portait sur un sujet central tel que le climat et n'avait pas touché à la sécurité générale, d’une part, et que les conséquences du blocage en tant que tel n'avaient pas dépassé le niveau de nuisance qu’entraînaient des perturbations liées à la circulation routière, d’autre part.
E. 4.2.2.3 En l'occurrence, plusieurs éléments doivent être pris en compte en défaveur des appelants s'agissant de leur volonté d'avoir pris part à une action non autorisée de ce type :
- A______ et C______ ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée. Rien n’empêchait pourtant les sympathisants du mouvement E______, dont ils faisaient partie, de déposer une demande d’autorisation, alors que le blocage du pont n’était pas une action spontanée, voire imprévisible qui échapperait au système de l'autorisation (tel que la manifestation organisée de manière immédiate en réaction à un événement politique ; cf. V. MARTENET / J. DUBEY [éds], Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 99 ad art. 22), mais a été bien organisée à l'avance et concertée.
- Il était parfaitement possible d'organiser une manifestation sur le même sujet, mais en renonçant à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. La possibilité de manifester légalement avait déjà été régulièrement employée dans plusieurs villes suisses, dont Genève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). Au demeurant, le fait qu'une manifestation organisée bénéficiant d'une autorisation préalable et se déroulant ailleurs qu'au milieu du trafic d'un axe routier central de la ville n'engendre pas autant d'impact médiatique n'est pas pertinent au sens de la liberté de réunion. La jurisprudence de la CourEDH (cf. supra consid. 4.1.3) rappelle en effet que la liberté de réunion ne protège pas le choix des manifestants de structurer leur action de manière à causer des perturbations excédant le niveau de désagrément inévitable.
- L’obtention d’une autorisation aurait permis aux appelants de respecter le cadre légal et aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.
- La volonté des appelants de participer à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse doit également être prise en compte à leur détriment, et ce a fortiori dans le cas d’espèce, dès lors que le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les appelants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du Conseil fédéral face à la rénovation thermique des bâtiments.
- Les appelants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts dans le domaine de la protection du climat, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst. ; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.).
- La problématique climatique soulevée par les appelants était largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049 du 19 juillet 2024 ; Kudrevicius et autres, § 167).
- Le message porté par la manifestation était sans objet au regard de l'art. 11 § 2 CEDH, du moins dans la mesure où dite manifestation demeurait pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur des thèmes en lien avec l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
- Le mouvement E______ avait déjà agi, par le même moyen de blocage, y compris celui consistant à ce que des sympathisants se collent les mains au bitume, et exactement au même endroit, en avril 2022, soit quelques mois avant les faits à la base de la présente procédure. S'il ne ressort pas que les appelants avaient participé à ce premier sit-in, il n'en demeure pas moins que cette précédente action, dont le mouvement s'était fendu d'un communiqué de presse faisant état de la perturbation du trafic (cf. supra point B./3./f.), leur permettait d’appréhender très concrètement les effets et les nuisances que le blocage du pont du Mont-Blanc engendrerait. Il convient ensuite de soulever les éléments suivants s’agissant de l’ampleur de la manifestation en tant que telle et de l'existence de risques pour la sécurité :
- Le blocage du pont du Mont-Blanc a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière qui a dû être entièrement coupée sur le pont de 13h59 à 15h19, soit durant plus de 1h20, en raison de la présence des manifestants au milieu des six voies de circulation.
- L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les appelants ont agi en plein cœur de la ville de Genève et sur un axe principal notoirement fréquenté, tel qu'on peut encore le constater sur les images vidéo le jour des faits. Bien que les voitures coincées sur le pont ont pu être évacuées ou faire demi-tour dans un laps de temps de 15-20 minutes, les usagers ont ensuite été contraints de s'engager dans d'importants détours pour rejoindre leur destination, causant inévitablement des nuisances considérables sur le reste du réseau routier de la ville.
- Autres éléments révélateurs de l'ampleur des nuisances, un important dispositif policier a dû être mis en place, comprenant plus d'une trentaine de policiers et obligeant des patrouilles à être déviées de leur mission, de même que la nécessité de faire appel à des véhicules d'urgence (ambulance et SIS). Plus d'une centaine de courses des TPG (112) ont également dû être interrompues, engendrant une surcharge du trafic conséquente et, accessoirement, un dommage financier important.
- Le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté au vu de sa configuration, tant il pouvait engendrer des problématiques d'accès importantes pour les véhicules d'urgence, dans la mesure ou l'entrée du pont où se trouvaient les appelants faisait office de "goulet d'étranglement" en drainant à un seul endroit, qui plus est sur un pont, tous les usagers qui souhaitaient rejoindre par cette courroie de transmission l'une des deux rives du lac.
- S'il n'y a pas à dénombrer d'actes de violence physique ni de dommages à la propriété, le comportement adopté par les appelants n'en est pas moins resté dangereux. Ils se sont engagés et assis au milieu d'un tronçon composé de six voies de circulation et très fréquenté en tant qu'artère principale de la ville. Comme il ressort des images vidéo (cf. supra point B./1./b.), le comportement inadapté des appelants a créé des risques d'accident avec les usagers de la route qui, à leur tour, ont commis des manœuvres potentiellement dangereuses en forçant le passage. Le rapport de police confirme d'ailleurs qu'il aurait été dangereux, dans les circonstances du blocus, de laisser passer les véhicules et les transports publics à proximité des appelants.
- Le risque d'accident de la circulation s'accompagnait également d'un risque d'échauffourées entre manifestants et usagers de la route, dont des réactions vives pouvaient être à craindre devant cette action qui restreignait leur liberté de déplacement. Il ressort à ce titre du communiqué de presse de E______ que " les sympathisants ont fait face à des automobilistes en colère qui ont essayé de les enlever par la force ", soit un risque qu'ils avaient au préalable appréhendé dès lors qu'il y était précisé que deux personnes s'étaient " chargées d'aller parler aux automobilistes et désescalader les possibles situations de violence ". Plus encore, dans l'un des autres communiqués de presse de E______ versé au dossier, qui renvoie certes à un autre blocage, soit celui du pont de la Lorraine à Berne quelques jours après celui du pont du Mont-Blanc (le 29 octobre 2022), le risque s'est concrétisé de manière accrue, sachant que " les automobilistes concernés étaient en colère et certains ont arraché les banderoles (…) l'un d'entre eux a [yant] même encouragé les autres automobilistes à passer ", ce qui témoigne des éventuelles dérives.
- S'il est également établi que certains manifestants n'étaient pas collés au sol et pouvaient donc libérer une voie pour laisser passer d'éventuels véhicules d'urgence, la Cour fait siens les développements du TP : il semble en effet illusoire pour un véhicule de ce type de s'engager sur le pont avec un trafic bloqué et de solliciter des manifestants qu'ils se lèvent, sans être certains qu'ils vont s'exécuter, et encore moins sans perdre un temps précieux face à l'urgence de l'intervention. Il est par ailleurs légitime de se demander si et comment une ambulance serait en mesure de se frayer un passage dans un trafic bloqué et de traverser le barrage précisément à l'endroit où se trouve le manifestant dont la main n'est pas collée à la chaussée, les autres manifestants étant évidemment dans l'impossibilité de libérer rapidement le passage, ni d'être déplacés sans risque d'être blessés.
- Les appelants ont admis que le choix du mode d'action et du lieu avait été guidé par l'ampleur de la perturbation susceptible d'être provoquée, laquelle devait amener une plus grande médiatisation, de la même manière que l'action de se coller les mains au bitume servait à éviter la levée du blocage. Ils ont donc eux-mêmes contribué à prolonger l'action, étant rappelé que la circulation a été reprise près de dix minutes seulement après la dernière interpellation, ce qui tend à écarter leur propre argumentaire imputant à la police le temps pris à rouvrir l'édifice à la circulation. Enfin, il sied de relever que les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l’égard d’un rassemblement non autorisé ont été respectées dans le cas d'espèce :
- La police a privilégié la carte de l'apaisement, dans la mesure où les appelants ont ainsi pu exercer durant un certain temps leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui a permis à l'action d'être un succès selon l'appréciation des appelants eux-mêmes.
- Il est relevé qu’une partie des sympathisants présents sur le pont et encadrant les six manifestants assis ont manifestement pu quitter les lieux sans aucune poursuite pénale.
- Les appelants ne se sont vus infliger qu'une sanction légère en lien avec les faits dont il est question, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis (cf. supra point A. ; en référence à la tolérance dont les autorités pénales doivent faire preuve envers de tels rassemblements, voir Barraco c. France, § 47).
E. 4.2.3 Notons finalement, en réaction à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris produit par les appelants (cf. supra point B./3./h.), que la CPAR n'est pas liée par l'appréciation que cette juridiction française a fait du droit de la CEDH, affaire dans laquelle aucune jurisprudence de la CourEDH n'est au demeurant citée et dont les faits ne sont pas comparables en tout point avec ceux de la présente cause.
E. 4.3 En conclusion, il y a lieu de constater, avec le TP, que la condamnation des appelants n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH. Les troubles à l'ordre public causés par le blocage du pont du Mont-Blanc ont été importants et ont excédé la simple gêne inhérente à une manifestation et à l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique. Les manifestants ont volontairement perturbé la vie quotidienne et les activités licites des usagers de la route et des transports publics. Aussi, les sanctions pénales imposées à A______ et C______ résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. De ce fait, l’action de blocage à laquelle les appelants ont participé conjointement avec d'autres sympathisants du mouvement E______ est constitutive des délits de contrainte et d’entrave aux services d’intérêt général, tels que retenus supra (cf. consid. 2 et 3), et justifie l’imposition d’une sanction pénale. Le grief des appelants doit donc être rejeté et leur condamnation confirmée.
E. 5 S'agissant des conclusions relatives à la destruction des données signalétiques prélevées sur les appelants, la CPAR observe qu'aucune pièce au dossier n'atteste de l'existence de telles données. Partant, les appels seront rejetés sur ce point.
E. 6 Les appelants A______ et C______, qui succombent, supporteront, par moitié chacun, les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité des appelants est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).
E. 7 Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation des appelants A______ et C______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/100/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24201/2022. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement et, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2023 par le Ministère public de Genève. Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37369020221028 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34697820220414 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et C______. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'905.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, par moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'905.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'220.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2024 P/24201/2022
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENTRAVE AUX SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;LIBERTÉ DE RÉUNION;LIBERTÉ D'EXPRESSION;PROTECTION DU CLIMAT;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL | CP.181; CP.239; Cst; Cst; CEDH.11; CEDH.16
P/24201/2022 AARP/450/2024 du 11.12.2024 sur JTDP/100/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 03.02.2025, rendu le 15.10.2025, REJETE, 6B_112/2025 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENTRAVE AUX SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL;LIBERTÉ DE RÉUNION;LIBERTÉ D'EXPRESSION;PROTECTION DU CLIMAT;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL Normes : CP.181; CP.239; Cst; Cst; CEDH.11; CEDH.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24201/2022 AARP/ 450/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2024 Entre A ______ , domicilié ______ [ZH], comparant par M e B______, avocate, C ______ , domiciliée ______ [VS], comparant par M e D______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/100/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 26 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse [CP]) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP) et condamné chacun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, respectivement à CHF 40.- et CHF 80.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), tout en rejetant leurs conclusions en indemnisation. Le TP les a également condamnés, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'905.-, et a ordonné différentes mesures de confiscation et destruction. A______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement, avec suite de frais et dépens. b. Selon les ordonnances pénales du 6 juin 2023, il est reproché à A______ et C______ d'avoir à Genève, le 22 octobre 2022, de concert avec d'autres sympathisants du mouvement E______, soit F______, G______, H______ et I______, bloqué la circulation des véhicules automobiles et des véhicules des Transports publics genevois (TPG) en s'installant à demeure sur la chaussée du pont du Mont-Blanc à Genève, interrompant ainsi la circulation entre 13h59 et 15h19. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. 1. Le contexte de l'arrestation des prévenus : a. Selon le rapport de renseignements du 9 novembre 2022 ainsi que ses annexes, les événements se sont déroulés comme suit. a.a. Le 22 octobre 2022, à 13h59, six individus, identifiés par la suite comme étant A______, I______, C______, G______, F______ et H______, ont bloqué les voies de circulation sur le pont du Mont-Blanc. Ces derniers s'étaient assis en ligne de sorte à bloquer complètement la sortie et l'entrée du pont et tenaient des banderoles "E______". L'action avait eu comme effet d'empêcher les véhicules de traverser le barrage et de bloquer ceux qui se trouvaient sur le pont. À 14h15, le pont a été totalement fermé à la circulation dans les deux sens, une déviation ayant été mise en place et les véhicules automobiles évacués. À 15h19, l'édifice a été rouvert à la circulation après 1h20 de perturbation. a.b. Durant la sécurisation des lieux par la police, quatre personnes, dont C______, se sont collées une main au sol, au moyen de colle-gel instantanée, ce qui a empêché les forces de l'ordre de les déplacer et de lever rapidement le blocage du pont. a.c. L'opération a nécessité l'intervention de 36 policiers, d'une ambulance avec un médecin et d'un véhicule du Service d'incendie et de secours (SIS). Plusieurs patrouilles de Police-secours et de Police-proximité ont été déviées de leurs missions pour se rendre sur les lieux. Selon la police, la circulation routière du centre-ville a été fortement paralysée ; un nombre incalculable de citoyens a été obligé de patienter sur le pont et dans les environs ; il aurait été en effet dangereux de tenter de laisser transiter les véhicules et les bus à proximité des protagonistes. a.d. Les véhicules des TPG engagés sur le pont du Mont-Blanc ont été contraints de faire descendre leurs passagers, qui ont continué leur route à pied. Plus généralement, le blocage a eu des effets collatéraux sur le reste du réseau et, selon les documents produits par la régie publique, la perturbation s'est ensuite prolongée pendant près de trois heures, soit de 13h59 jusqu'à 16h51. Ce ne sont pas moins de 11 lignes différentes du réseau TPG qui ont été impactées. Au total, la régie publique a dénombré 112 courses manquées/interrompues et considérées comme " perdues " financièrement, soit sur les lignes n° 8 (30 courses de bus), n° 25 (22 courses de bus), n°6 (16 courses de trolleybus), n°9 (16 courses de bus), n° 7 (8 courses de trolleybus), n°1 (6 courses de bus), n°14 (4 courses de tram), n° 19 (4 courses de trolleybus), n°2 (2 courses de trolleybus), n° 3 (2 courses de trolleybus), n° 12 (2 courses de tram). Parmi les mesures mises en place pour pallier à ces difficultés, figurent plus de 44 déviations et 52 "remises à l’heure" sur les lignes de transports touchées. Les frais estimés par les TPG en lien avec l'interruption des lignes s'élèvent à CHF 21'448.-. Les heures supplémentaires accomplies par le personnel pour rétablir la situation, soit un total de 3h51, ont engendré un coût de CHF 240.-. b. À teneur des images de vidéo surveillance, on aperçoit l'enchaînement des événements suivants :
- Les manifestants s'immiscent sur les voies du pont du Mont-Blanc, en quittant la zone piétonne côté lac, au milieu d'une circulation dense (13h59).
- Alors qu'ils se positionnent en ligne avec des banderoles E______ devant les voitures à l'arrêt, deux scooters forcent le passage et traversent entre les manifestants, roulant au passage sur les banderoles, suivis d'une fourgonnette circulant à vive allure et d'une autre automobile, alors même que certains activistes sont assis à terre et d'autres debout au milieu de la circulation (14h00). Quelques secondes plus tard, un embouteillage d'une trentaine de voitures en provenance de la rive gauche est visible.
- Un automobiliste va au contact d'une activiste pour la déplacer physiquement en la soulevant par les bras, de sorte à permettre à la voiture dans laquelle il se trouve et qui est conduite par une tierce personne de passer le barrage (14h00). Cette action ouvre la voie à d'autres voitures qui roulent au milieu des manifestants et d'autres personnes présentes pour photographier et filmer la scène. L'activiste déplacée tente ensuite de se remettre à sa place et évite de justesse la voiture de police qui arrive alors sur les lieux (14h00).
- Les voitures font demi-tour pour reprendre leur chemin en sens inverse. Un motocycliste se dirige vers les manifestants, tout en faisant des signes pour signifier sa colère et son exaspération. Il fait demi-tour sur ordre de la police (14h03).
- Les manifestants assis au milieu de la chaussée sont alors entourés de plusieurs personnes qui filment, prennent des photos, donnent des feuillets, et s'assurent du bon positionnement des banderoles (à partir de 14h00). Ces personnes circulent librement sur la chaussée, sans être priées de quitter les lieux par les forces de l'ordre (14h00 à 14h14).
- Le Quai du Mont-Blanc est coupé de toute circulation (14h15). Les activistes restent assis sans être déplacés (14h18).
- A______ est le premier interpellé parmi les six activistes (14h19). Il fait de la résistance passive en refusant de marcher, obligeant la police à le porter en position " chaise " jusqu'au véhicule de service. La police procède ensuite à une deuxième interpellation et confisque les banderoles qui se trouvent à terre entre les manifestants (14h20).
- C______ est d'abord décollée de la chaussée au niveau de sa main, puis interpellée à 15h09. Dans la foulée, la sixième et dernière personne, dont la main est également collée, est interpellée à 15h09. 2. Les déclarations des prévenus en lien avec les faits contestés : c.a. A______ et C______ ont refusé de répondre aux questions de la police. Ils se sont contentés ensuite, devant le MP, de lire un texte versé à la procédure. c.b. A______ s'est exprimé en première instance. Il a reconnu les faits reprochés et déclaré que le but de l'action était d'attirer l'attention des citoyens sur la crise climatique. Cet objectif pouvait être atteint avec un blocage de courte durée, à savoir dix minutes environ, sans qu'il ne soit nécessaire d'entraver plus longtemps la circulation. Il ne pouvait expliquer pour quelle raison certains des manifestants s'étaient collés la main au sol. Si la police les avait laissés faire, le groupe aurait utilisé de l'acétone pour les décoller au bout d'une heure environ. Des tiers sympathisants auxquels la police avait empêché l'accès au pont étaient en possession de ce produit. A______ n'avait pas quitté les lieux après son interpellation par solidarité avec le reste du groupe. Les membres du mouvement avaient distribué aux usagers de la route des feuillets explicatifs, sur lesquels se trouvait un numéro d'urgence. Ils avaient également averti la centrale de police seulement au moment où l'action débutait. Ils voulaient éviter que les forces de l'ordre soient déjà sur place. Plus généralement, une manifestation classique n'était pas efficace. Quant à lui, il ne pouvait s'engager en politique car il n'avait pas la nationalité suisse. Il n'avait pas prévu de participer à d'autres actions de blocage à l'avenir, mais l'envisageait car il trouvait cela moralement justifié. Ce type d'action fonctionnait pour alerter l'opinion publique. c.c. En première instance, C______ a également reconnu les faits reprochés. Le but était de perturber la circulation et non de la bloquer le plus longtemps possible. Elle s'était collée la main au sol et savait qu'elle serait décollée rapidement par la police, les ambulances ou d'autres personnes. Il lui importait que la " médiatisation " soit suffisante, à savoir qu'il y ait des images et des journalistes. Plus la perturbation était grande, plus il y aurait de médiatisation. Ils n'allaient pas faire un blocage en campagne où " il n'y avait personne ". Le blocage du pont avait permis de susciter le débat sur la nécessité de la rénovation énergétique. L'action était le biais, le but était le débat sur la question climatique. Elle n'avait pas eu de contact avec la presse car la police avait repoussé un journaliste qui s'était approché d'elle. Si la police avait été prévenue à l'avance, la circulation aurait été déviée et le blocage n'aurait pas été possible. Les services d'urgence étaient, pour leur part, avertis au moment où l'action commençait. Une voie d'accès leur avait été laissée libre, car il était volontairement prévu qu'une personne qui n'avait pas la main collée à la chaussée se lève pour libérer le passage en cas de besoin. C______ considérait que les effets de l'action sur les TPG étaient comparables à ceux d'un accident sur le pont du Mont-Blanc. Il ne s'était pas passé " grand-chose " durant l'heure de blocage. Elle n'avait pas compris pourquoi cela avait duré si longtemps. Elle avait déjà participé à plusieurs manifestations autorisées, mais sans avoir autant d'impact médiatique. Elle avait eu une condamnation pour s'être assise sur un passage piéton dans le cadre d'une manifestation du mouvement J______ à Zurich. d. Deux des six manifestants se sont exprimés devant le MP :
- F______ a déclaré que leur intention n'était pas de rester si longtemps. L'intervention de la police avait été longue et avait prolongé l'interruption de la circulation.
- Selon G______, une partie des manifestants n'était pas collée au bitume pour permettre à une ambulance de passer en cas de situation d'urgence. 3. Les autres éléments à la procédure : e. À teneur du rapport de police du 9 novembre 2022 relatifs à des faits du 14 avril 2022, il ressort que le mouvement E______ avait déjà procédé à une action de blocage sur le pont du Mont-Blanc, soit au même endroit et selon le même procédé que celui mis en place le 22 octobre 2022. Les manifestants s'étaient positionnés en travers des voies de la circulation et s'étaient collés les mains au bitume. Le rapport de police du 9 novembre 2022 relate à ce sujet que " six personnes étaient assises en ligne de manière à bloquer complètement la sortie et l'entrée de l'édifice, de sorte qu'aucun véhicule ne pouvait circuler, et ce dans les deux sens du pont. (…) Pendant plus de deux heures, au-delà de l'implication de nombreux services de secours et malgré la publication d'informations sur les panneaux d'autoroute, des avis à travers les médias et de nombreuses démarches entreprises afin de tenter de fluidifier le trafic, la circulation routière du centre-ville a été complètement paralysée et un nombre incalculable de citoyens a été contraint de patienter sur le pont et dans les environs, forçant ceux-ci à modifier leurs activités ." La procédure ouverte pour ces faits (P/24207/2022) a été jointe à la présente cause, tandis que plusieurs personnes étaient prévenues dans le cadre des deux procédures. f. Trois communiqués de presse publiés sur le site internet du mouvement E______ reviennent sur les différents blocus organisés :
- Le premier concerne le blocage du pont du Mont-Blanc du 22 octobre 2022. Il est indiqué que " six sympathisants de E______ bloquent le Pont du Mont-Blanc à Genève. Ils demandent au Conseil fédéral de faire de la rénovation thermique des bâtiments sa priorité. (…) L'action a entraîné des bouchons dans les deux sens de l'artère principale de Genève (ndr : nous soulignons) . Les sympathisants ont fait face à des automobilistes en colère qui ont essayé de les enlever par la force (ndr : nous soulignons) . (…) Le blocage aujourd'hui est le huitième mené depuis le début du mois et le premier à Genève. Six personnes se sont assises sur la chaussée, quatre s'y sont collés la main et deux se sont chargées d'aller parler aux automobilistes et désescalader les possibles situations de violence (ndr : nous soulignons) (…) ".
- Le deuxième revient sur le blocage du pont de la Lorraine à Berne, le 29 octobre 2022, soit une semaine après l'action menée à Genève. Il est relevé que " l'action a interrompu le trafic dans les deux sens (et que) les automobilistes concernés étaient en colère et certains ont arraché les banderoles (…) l'un d'entre eux a [yant] même encouragé les autres automobilistes à passer (ndr : nous soulignons)."
- Le troisième concerne le blocage du pont du Mont-Blanc, ayant eu lieu le 14 avril 2022. Il est relaté que " des sympathisants de E______ se sont collés (…) sur la chaussée du Pont du Mont-Blanc à Genève, perturbant ainsi le trafic routier à l'heure de pointe (ndr : nous soulignons)". g. Il ressort d'une interview du 29 avril 2023 de A______ au média K______ qu'il avait participé au blocage de l'autoroute du Gothard en se collant les mains sur la chaussée (ndr : en avril 2023), soit quelques mois après son implication dans le blocage du pont du Mont-Blanc. h. Dans un arrêt du 3 juin 2024 relatifs à des manifestants ayant occupé durant 30 minutes l'intégralité des voies de circulation de l'autoroute en France, la Cour d'appel de Paris a jugé que la condamnation des manifestants pour entrave à la circulation représentait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression protégée notamment par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La Cour d'appel ne mentionnait cependant aucune jurisprudence topique de la CourEDH à l'appui de son analyse. C. a.a. Lors des débats d'appel, C______ a admis que la perturbation engendrée par le blocage du pont du Mont-Blanc n'était pas minime. Elle estimait que la durée du blocage était imputable à l'intervention de la police, qui avait laissé les manifestants longtemps et sans explication la main collée au sol. Elle considérait qu'un laps de temps de 10 à 15 minutes était suffisant pour déclencher la " médiatisation " nécessaire à la diffusion du message. L'action avait été une réussite car elle avait été relayée dans les médias. Elle connaissait les conditions de circulation sur le pont du Mont-Blanc avant de participer au blocage. Il se justifiait pour elle de manifester à cet endroit-là. Elle n'était pas en mesure d'identifier quelle était la personne qui aurait dû fournir l'acétone aux participants dont la main était collée au bitume. a.b. A______ a partagé l'avis de C______ : le but recherché était d'avoir le plus de médiatisation possible, ce qui allait de pair avec une manifestation d'ampleur. L'action menée avait été une réussite car elle avait attiré l'attention escomptée. Il ne qualifiait pas la perturbation d'exceptionnelle, mais la comparait à un accident de la route qui aurait engendré des retards dans les transports publics. b. Les conseils des prévenus ont persisté dans leurs conclusions et plaidés conjointement les éléments suivants. b.a. À titre liminaire, il s'agissait de tenir compte que les mouvements sociaux en faveur de la protection du climat se faisaient de plus en plus nombreux et que leur action avait un impact sur l'évolution des lois. Aussi, si l'on pouvait ne pas approuver le moyen utilisé, l'action menée le 22 octobre 2022 n'était pas pour autant illicite ni constitutive de contrainte. Celle-ci avait été suivie d’effets sur le plan politique, étant rappelé que le parlement genevois avait agi dans le sens de la rénovation des bâtiments. Surtout, une part considérable de la population avait pris connaissance de la manifestation et de la cause qu’elle défendait. Les images de vidéo-surveillance attestaient que la police était arrivée très rapidement sur les lieux, alors que les manifestants n'avaient pas encore les mains collées, et qu'il était encore possible de mettre un terme à la manifestation à ce moment-là. La police avait toutefois bien agi en n'interpellant pas immédiatement les manifestants. Plus aucun véhicule ne se trouvait sur le pont près de 20 minutes après le début du blocage. A______ ne s'était pas collé la main pour laisser passer des véhicules de secours si nécessaire. Dans son analyse de la contrainte, le TP s'était basé sur des jurisprudences anciennes qui n'étaient pas comparables aux faits de la cause. Or, il fallait retenir en l'espèce que le seuil de la contrainte n'était pas atteint et que les pouvoirs publics devaient faire preuve de tolérance compte tenu du caractère pacifique de la manifestation, du message global véhiculé et illustré par des banderoles, de la diffusion de feuillets explicatifs, de la courte durée du blocage, de l'intervention rapide de la police et, enfin, au vu du fait que les usagers de la route avaient disposé d'alternative pour continuer leur chemin en faisant demi-tour et en empruntant d'autres directions. Dans ces circonstances, si l'action avait certes causé un désagrément, la population n'avait pas été entravée dans ses déplacements de manière significative. L'élément intentionnel de la contrainte faisait en outre défaut : les appelants n'avaient jamais eu la volonté de bloquer le pont durant une longue période. La tolérance des autorités devait être d'autant plus grande que le comportement de la police n'avait pas favorisé une issue rapide de la situation, étant rappelé que les forces de l'ordre ne pouvaient laisser s'écouler un délai avant d'intervenir et ensuite imputer la durée de l'action aux manifestants. b.b. L'infraction d'entrave aux services d'ordre général n'était pas non plus réalisée sous l'angle de la durée et de l'ampleur des services touchés par la manifestation. À teneur de la doctrine, il était nécessaire que l'ensemble du service de transports publics soit impacté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que les trajets de bus avaient pu être déviés et que l'ensemble du réseau n'avait pas été touché. Les documents et chiffres présentés par les TPG n'étaient pas pertinents, étant observé qu'il n'y avait ni perte ni dommage dans le cadre de l'activité fournie par la régie publique. b.c. Sous l’angle de la CEDH, la manifestation avait contribué à un débat d’intérêt général, ce qui constituait un fait justificatif qui faisait obstacle à une condamnation en cas d’infractions. Il n’était pas non plus pertinent que la manifestation ne bénéficiât pas d’autorisation selon l’art. 11 CEDH. Le TP n’avait pas procédé à l’examen de la proportionnalité pour justifier la restriction de la liberté de réunion, n'ayant tenu compte ni des motifs de la cause, ni de l’aspect scientifique de la nécessité de la rénovation thermique des bâtiments, ni du caractère central de ce type de message dans une société démocratique. La pesée des intérêts en présence mettait en parallèle, d’un côté, la présence de six manifestants pacifiques, l'absence d'atteinte à la sécurité des automobilistes, une voie libre laissée au besoin, un message central alertant sur le dérèglement climatique et une action s’inscrivant alors que la Suisse avait été par la suite condamnée pour inaction climatique. De l’autre, il fallait seulement retenir que la circulation avait été momentanément perturbée et qu'il y avait eu des retards dans les transports publics et de nombreuses déviations. L’examen de proportionnalité devait également tenir compte de l’existence de trois autres ponts pour relier les deux rives au centre de Genève, ce qui avait permis d’assurer une mobilité active de manière rapide au travers des déviations mises en place. L’impact de la manifestation devait être également considéré comme modeste, dans la mesure où seuls les usagers de la route avaient été impactés. Quant à la présence de 36 policiers, elle était disproportionnée et rendait incompréhensible le fait que l’évacuation n’ait pas été plus rapide. Enfin, l’arrêt de la Cour de Paris démontrait qu’il y avait des solutions " sages et démocratiques " à la réponse juridique à apporter aux actes de désobéissance civile du fait de militants pacifiques et responsables. c. A______ sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, en CHF 4'504.80, hors débats. C______ conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'920.95, hors débats, pour ses frais de défense en appel. D. a. A______, né le ______ 1998 et de nationalité allemande, est célibataire et sans enfants. Il poursuit des études universitaires en ingénierie, tout en étant à la charge de ses parents qui subviennent à ses besoins. Son loyer mensuel s'élève à CHF 942.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 174.-. Il n’a pas de dettes et des économies à hauteur de CHF 96'000.-. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 24 mai 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), pour dommages à la propriété, contrainte et violation de domicile ;
- le 20 juin 2023, par le Ministère public de Zurich, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : deux ans ; prolongé d’un an le 12 avril 2024), pour contrainte. Selon ses dires, il n'a jamais été condamné à l’étranger. b. C______ est ressortissante française, née le ______ 1978, célibataire et mère de deux enfants mineurs qui sont à sa charge. Elle travaille en tant que technicienne en radiologie et perçoit un salaire annuel net de CHF 57'215.-. Elle reçoit par ailleurs une contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois. Elle est propriétaire d’une villa, d’une valeur de CHF 1'000'000.-, qui est grevée d’une hypothèque de CHF 530'000.-. Elle s’acquitte des intérêts de la dette hypothécaire à raison de CHF 630.- par mois. Ses primes d'assurance maladie s’élèvent mensuellement à CHF 400.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Elle dit ne jamais avoir été condamnée à l’étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Les appelants font valoir que les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2.1. Le bien juridique protégé par l’art. 181 CP est la liberté de décision et d’action de l’individu (ATF 141 IV 1 consid. 4.1). Cette liberté de former et d'exercer sa volonté est protégée par le droit pénal indépendamment du type d'activité (légale) que la personne concernée veut exercer selon sa volonté librement formée. La liberté de l'individu d'exercer sa volonté de se déplacer en voiture est donc également protégée (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3). 2.2.2. Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave de " quelque autre manière " dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit donc pas : il faut que le moyen de contrainte utilisé soit propre à entraver autrui d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Tel peut être le cas des actions collectives dans les relations de travail (piquets de grèves) et autres manifestations sur la voie publique. La victime n’est en principe pas soumise à des violences physiques ou des pressions psychologiques, mais est entravée dans sa liberté de déplacement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 18 ad. art. 181). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée ; au contraire, il suffit qu’elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 17 ad. art. 181 ; M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar : Strafrecht, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 43 ad art. 181). 2.2.3. La définition large de la contrainte a pour conséquence que tout comportement constitutif de l’infraction n’est pas nécessairement punissable en l'absence de faits justificatifs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 [JdT 2005 IV 215] ; ATF 122 IV 322 consid. 2a [JdT 1998 IV 109] ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). La contrainte n’est punissable que si elle est illicite. Cette condition est remplie lorsque le moyen ou le but utilisé est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.1 [JdT 2005 IV 207]). Il faut, lors de l’appréciation de l’illicéité d’actions politiques, tenir compte des droits constitutionnels des personnes concernées (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 [JdT 2005 IV 225]). 2.2.4. Les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3 [JdT 1976 IV 50]). Il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister, il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 32 ad. art. 181 ; M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 23 ad art. 181). Le comportement que la personne concernée est contrainte d'adopter par l'utilisation d'un tel moyen, c'est-à-dire de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, constitue le but de la contrainte au sens du droit pénal. Il convient de distinguer ce but avec l'objectif dit "lointain" ou le motif de l’acte de contrainte. En particulier, les blocages de la circulation sont généralement, mais pas nécessairement, organisés en vue d'un objectif "lointain", dans la mesure où il sert à attirer l'attention sur cet objectif et, le cas échéant, pour s'en rapprocher ; c'est là que réside le motif de l'action des auteurs. Ce motif rattaché à un objectif "lointain" n'est pas un élément constitutif de l'infraction de contrainte, contrairement aux critères du moyen de contrainte et du but de la contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.1). 2.2.5. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà eu à se pencher à plusieurs reprises sur des actions de blocage sous l'angle de la contrainte. L'ATF 108 IV 165 concernait le cas de la formation d'un " tapis humain " par 24 manifestants devant l'accès à une exposition militaire, ce qui avait empêché le départ d'un véhicule à moteur pendant environ 15 minutes. Dans l'ATF 119 IV 301 , il s'agissait de trois personnes qui avaient déployé une banderole contre la guerre du Golfe à un passage à niveau et qui, pour soutenir leur action, avaient manipulé les barrières fermées de la voie ferrée de sorte qu'elles ne pouvaient pas être ouvertes jusqu'à l'intervention de la police, ce qui avait empêché la circulation routière pendant dix minutes. L'arrêt du Tribunal fédéral 6S.671/1998 du 11 décembre 1998 concernait le cas d'activistes qui, pour protester contre la planification d'un dépôt intermédiaire pour déchets radioactifs, avaient bloqué pendant environ une heure et demie, jusqu'à l'arrivée de la police, l'entrée principale du bâtiment administratif d'une société de centrales électriques. Dans l'ATF 129 IV 6 , il s'agissait d'activistes qui avaient bloqué pendant plusieurs jours les accès ou les voies de l'usine de différentes centrales nucléaires afin de protester contre le transport d'éléments combustibles nucléaires en vue de leur retraitement. L’ATF 134 IV 216 concernait des manifestants qui avaient bloqué pendant 1h30 l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Dans tous ces cas, le Tribunal fédéral a admis la contrainte et confirmé ainsi les condamnations cantonales de dernière instance. 2.2.6. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but. Le dol éventuel suffit (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 45 ad. art. 181). 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 120 IV 136 consid. 2b et 2c/aa et les arrêts cités). 2.4. En l’espèce, il est établi et non contesté que les appelants A______ et C______, conjointement avec d’autres militants du mouvement E______, ont bloqué la circulation des véhicules automobiles et des TPG, en s’installant sur la chaussée du pont du Mont-Blanc, ce qui a interrompu la circulation de 13h59 à 15h19 et fortement perturbé celle du centre-ville. 2.4.1. Selon la didactique du TF, il convient à titre liminaire de différencier le but de la contrainte de son objectif dit indirect ou "lointain" (ndr : " Fernziel der Nötigung ", cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.4.1 ; supra consid. 2.2.4). Les appelants ont agi dans le cadre d’une action planifiée, préparée et organisée en vue de créer un obstacle à la circulation par la présence de six personnes au travers de la route. Ils ont de ce fait usé d’un moyen de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, soit d’un acte entravant les personnes touchées dans leur liberté d’action, dès lors que les usagers de la route ont été obligés de s’arrêter, d’attendre et de faire demi-tour en empruntant un autre itinéraire pour poursuivre leur route. Ce but doit être distingué du motif de l’action de blocage, soit celui d’attirer l’attention de l’opinion publique sur les problèmes de rénovation thermique des bâtiments et d’amener le Conseil fédéral à satisfaire leurs revendications. En effet, les automobilistes et les utilisateurs des TPG n’ont pas été contraints de verser des fonds en faveur de cette rénovation thermique, mais ont été limités dans leur liberté de déplacement en devant s’arrêter, attendre et faire demi-tour, respectivement quitter les moyens de transports publics et continuer leur parcours à pied pour emprunter un itinéraire différent que celui prévu. Partant, en bloquant le pont du Mont-Blanc, la liberté d’action de nombreux individus a été entravée, de nombreuses personnes ayant été effectivement contraintes de faire demi-tour et empêchées de se rendre, en temps et en heure, à leurs occupations personnelles et professionnelles. 2.4.2. Il convient dès lors d’analyser, au vu des circonstances, si cette restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite. 2.4.2.1. L’action de blocage a duré de 13h59 à 15h19. Elle a eu lieu sur une artère centrale du centre-ville qui permet de relier les deux rives du lac. La manifestation a engendré une forte paralysie de la circulation routière, ce que les images vidéos laisse augurer, le quai Wilson étant privé de toute circulation sur plusieurs centaines de mètres en amont du pont. Il sied d'ailleurs de relever que le mouvement E______ a lui-même relevé, dans le communiqué de presse publié en marge de la manifestation, que l’action " a[vait] entraîné des bouchons dans les deux sens de l'artère principale de Genève ", ce qui était le but des manifestants, comme nous le verrons infra. Plus généralement, outre l’impossibilité d’utiliser le pont durant près de 1h20, l'action des appelants a contraint les usagers de la route à emprunter d’autres itinéraires pour contourner le blocage de l’une des deux rives, ce qui a inévitablement créé un report des flux automobiles sur d'autres axes du centre-ville et causé de nombreuses perturbations du trafic. Les alternatives immédiates offertes aux usagers de la route pour relier une rive à l’autre ont contraint ceux-ci à emprunter les ponts de la Coulouvrenière ou de Sous-Terre, soit de traverser différents quartiers entiers du centre-ville, tels que celui de "Pâquis Sécheron", "Grottes St-Gervais" et "Plainpalais Jonction" pour ce qui est de la rive droite, et de celui des "Eaux-Vives Cité" et "Champel" pour la rive gauche, ce qu’ils n’auraient pas été obligés dans la même mesure en traversant le pont du Mont-Blanc. Or, ces déviations allongent déjà considérablement la distance d’un trajet et rendent sa durée nettement plus longue, alors qu’il est notoire que ces itinéraires sont soumis à un trafic intense et qu’ils l’étaient devenus davantage encore le jour des faits compte tenu du report de véhicules engendré. Le blocage a également généré de nombreuses perturbations sur le réseau des TPG. Ce ne sont pas moins de 112 courses qui ont été interrompues du fait de l’action des manifestants sur plus de 11 lignes différentes. Les usagers des transports publics ont ainsi dû subir les retards inhérents aux déviations mises en place, confrontés à des itinéraires plus longs en distance et en temps, alors que le réseau routier au centre-ville, transports privés et publics confondus, était durement touché. L'opération a également nécessité l'intervention d'un nombre conséquent de services de secours, soit 36 policiers, une ambulance accompagnée d'un médecin, un véhicule du Service d'incendie et de secours (SIS) et plusieurs patrouilles de Police-secours et de Police-proximité qui ont été déviées de leurs missions pour se rendre sur les lieux. Contrairement à ce que plaident les appelants, qui font fi des perturbations causées dans les proportions décrites supra, l’entrave à la liberté d’action des individus ne se limite donc pas aux 15 minutes durant lesquelles les conducteurs ont dû attendre pour s’extraire du pont avec leurs véhicules, respectivement au désagrément causé par le fait d'avoir dû quitter un bus bloqué et de continuer à pied pour les usagers des TPG, pas plus encore qu’il existait in fine la possibilité pour ces personnes de contourner aisément le blocage et d’emprunter d’autres itinéraires. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que l’entrave à la liberté de déplacement était bien plus considérable qu'en comparaison de l’action menée dans un centre commercial à Fribourg, dans le cadre de laquelle les manifestants avaient bloqué l’entrée/la sortie principale de l’établissement, mais avaient laissé libre d’autres issues, de sorte que la clientèle pouvait sortir facilement du centre commercial (cf. arrêt 6B_138/2023 du 18 octobre 2023). Il convient en outre de distinguer les circonstances du cas d’espèce, soit une action planifiée et organisée dans le but de provoquer un embouteillage, avec les aléas des ralentissements survenant quotidiennement sur les routes suisses, en raison notamment d’une surcharge du trafic, de travaux, d’accidents ou d’un volume de trafic particulièrement élevé lors de grandes manifestations sportives, qui ne sont pas causés par leurs auteurs dans le but de gêner les autres usagers de la route. Or, en l’espèce et tel que rappelé par les appelants, l’action visait à entraver la circulation du centre-ville pour attirer l’attention sur la rénovation thermique des bâtiments, ce qui ne tombe pas dans le cadre des situations mentionnées supra. Enfin, l’ampleur des perturbations ne peut être non plus, contrairement aux griefs invoqués par les appelants, imputée à la passivité des forces de l’ordre. À juste titre, le TP a rappelé que le pont a été rouvert à la circulation seulement dix minutes après que les derniers manifestants ont été interpellés. Plus encore, une partie d’entre eux s’était volontairement collée les mains au bitume, soit un acte qui s'interprète difficilement comme une volonté de quitter rapidement les lieux. Aucun élément ne permet d'attester que les sympathisants du mouvement détenaient un dissolvant pour se défaire de la chaussée, alors même que C______ est restée évasive sur le sujet à l'audience d'appel. Rien ne permet donc de conclure que la police, à qui il ne peut être reproché d’avoir fait appel à une équipe médicale pour décoller les manifestants sans leur causer de blessures, a fait preuve d'une passivité critiquable ayant retardé le déblocage de la situation. Partant, l’entrave à la liberté de déplacement des usagers de la route, qui dépasse largement la simple perte de temps de quelques minutes, doit être considérée comme importante, étant rappelé que les appelants ont eux-mêmes concédé durant les débats d'appel que l'atteinte en tant que telle n'était assurément pas minime. 2.4.2.2. Le moyen entrepris par les appelants est également illicite. Les manifestants ont en effet adopté un comportement visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne, prenant le parti d’imposer, par des moyens contraignants, leur conception de la nécessité d’investir dans la rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors qu’ils n’avaient aucun droit de manifester sur la voie publique, le moyen utilisé, soit celui de bloquer l'entrée et la sortie d'un pont, sans autorisation et sans même que les dispositions nécessaires en terme de sécurité n'aient été prises en amont pour avertir les forces de l’ordre, s’avère en lui-même illicite. 2.4.2.3. Quant aux objectifs poursuivis par les appelants au travers du blocage, ils relevaient en particulier de la volonté de perturber la circulation dans le centre-ville. Ils ont pour cela utilisé à dessein un axe central et n’ont pas informé préalablement les services de police, agissant par surprise sur l’un des itinéraires les plus empruntés du canton, ce qu’ils ont spécifiquement reconnu en appel comme ayant été l’objectif visé par ce type d’action. C______, tout comme plusieurs autres manifestants, se sont en outre collés les mains au bitume de manière à s’opposer à leur interpellation immédiate et à chercher à rester le plus longtemps sur place, tandis que A______, dans une même volonté, a refusé de se déplacer, obligeant les forces de l’ordre à le porter pour le déloger des voies de circulation. Enfin, force est de constater que les usagers de la route impactés par le blocus n’étaient ni responsables de l’inaction du Conseil fédéral, ni en mesure de le faire directement infléchir. Dans ces circonstances, on doit retenir que les objectifs visés par les appelants étaient bien illicites, sous réserve d'être justifiés par un but supérieur. 2.4.3. Il existe par ailleurs un lien de causalité entre le moyen utilisé et le comportement imposé des victimes, dès lors que l’obligation faite aux automobilistes de changer d'itinéraire et aux usagers des TPG de quitter les bus impactés est une conséquence directe du moyen de contrainte utilisé par les manifestants en bloquant l’accès au pont. 2.4.4. Les éléments subjectifs de la contrainte sont également remplis : les appelants A______ et C______, ayant agi conjointement et de concert avec d'autres sympathisants du mouvement E______, savaient que le blocage du pont du Mont-Blanc, action qui avait déjà engendré d’importantes perturbations quelques mois auparavant lors d’un blocage par ce même mouvement, allait engendrer une paralysie du trafic au centre-ville. En outre, ils voulaient, au moins temporairement, empêcher les usagers de la route et des transports publics d’emprunter l’itinéraire bloqué. 2.5. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le comportement des appelants A______ et C______ est donc constitutif d'infraction de contrainte. 3. Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services publics (art. 239 al. 1 CP). 3.1. L'art. 239 ch. 1 CP sanctionne celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone. 3.1.1. La disposition tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.2). 3.1.2. Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 9.1.3). 3.1.3. L'entrave aux services d'intérêt général doit engendrer des effets d'une importance particulière et qui s'étendent sur une certaine durée (A. DONATSCH/ W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4 ème éd., 2011, p. 106 ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 13 ad art. 239 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., 2010, n. 15 ad art. 239) et touche un nombre important d'usager comme, par exemple, lorsque l'approvisionnement en gaz doit être interrompu pour tout un quartier suite à l'endommagement d'une conduite de gaz (ATF 90 IV 246 ). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301; cf. A. DONATSCH/W. WOHLERS, op. cit., n. 13 ad art. 239 ; S. TRECHSEL/ C. CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgestzbuch, Praxiskommentar, 2 ème éd., 2012, n. 5 in fine ad art. 239), ni de retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2). L'exploitation des entreprises de transports peut également être perturbée par le fait que des services indispensables ne peuvent pas être assurés. Les grèves "sauvages" ou les blocages dans le domaine des transports terrestres peuvent donc tomber sous le coup de l'art. 239 CP (M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 23 ad art. 239 CP). S'agissant des éléments à disposition pour apprécier l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général, le Tribunal fédéral a récemment considéré, en lien avec une action de blocage de la circulation par des manifestants assis sur la route, que la seule information indiquant que les bus d'une ligne de transports publics avaient dû être déviés sur des artères attenantes à partir d'une certaine heure était insuffisante pour contrôler la violation de l'art. 239 CP. L'état de fait était jugé lacunaire sur plusieurs points, tels que le retard des bus de la ligne en question, le nombre de bus qui avait été concerné par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif avait pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté, ou encore quelle avait été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 3.4). 3.1.4. Subjectivement, l’infraction suppose l’intention ou la négligence (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit.,, n. 2 ad art. 239). 3.2.1. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la perturbation du service des TPG tombe dans le champ d’application de l’art. 239 ch. 1 CP, dans la mesure où il s’agit d’une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition. 3.2.2. S’agissant de l’intensité de l’entrave aux services d’intérêt général, il ressort du dossier que la perturbation des transports publics s'est étendue, à tout le moins, de 13h59 à 16h51, soit pendant près de trois heures. Comme indiqué en détails par les TPG, le blocage du pont du Mont-Blanc a eu un effet massif sur la circulation au sein de son réseau. En effet, ce ne sont pas moins de 11 lignes différentes qui ont été impactées (lignes n os 8, 25, 6, 9, 7, 1, 14, 19, 2, 3, et 12 ; voir supra point B./1./a.d.), comprenant à la fois des bus, trolleybus et des trams. La régie publique a dénombré, de manière précise, qu’il s’agissait en totalité de 112 courses manquées, allant jusqu’à 25 et 30 courses pour certaines lignes prises isolément (lignes n°8 et 25), ce qui permet d’inférer que ce sont pour le moins des centaines d’usagers des transports publics qui ont été touchés. Les nombreuses déviations (44) et " remises à l’heure " (52) organisées en urgence, ont inévitablement entraîné des retards en cascade sur le réseau. Détaillant les coûts d’exploitation par convois et kilomètres, la régie publique a également estimé que le montant relatif aux courses manquées et considérées comme perdues s’élevait à CHF 21'448.-. Toujours de manière détaillée, les TPG ont aussi calculé les heures supplémentaires accomplies par le personnel pour rétablir la situation, ce qui concernait plus de 14 conducteurs pour un total de 3h51. Ces conséquences du blocage découlent notamment du fait que les autorités n’ont pas été préalablement informées de l’action des manifestants, ce qui ne leur a pas permis d’assurer localement et dans son ensemble la pérennité du service de transports, faute d’avoir pu prendre en amont de la perturbation les mesures d’organisation idoines. Ces éléments dépassent en tout état les situations de faits pour lesquelles le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 239 CP ne s’appliquait pas (s’agissant d’un retard de 15 minutes pour un train régional ou de cinq minutes pour une ligne de bus ; cf. supra consid. 2.2.3). Il est par ailleurs patent que le réseau de transports publics a été touché dans une très large mesure, eu égard aux 11 lignes et 112 courses impactées, nonobstant le fait que ce n'est pas l’intégralité du réseau qui a été bloquée, niveau qui n’est pas requis au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées supra, contrairement à ce qu’allèguent les appelants. Aussi, au vu de ce qui précède, soit notamment l’étendue du réseau et des lignes de transports touchées, le nombre de courses manquées, le laps de temps concerné, les coûts financiers considérés comme perdus, les heures supplémentaires effectuées par le personnel des TPG, ou encore le manque d’information pour pallier en avance aux perturbations, les appelants ont donc bien entravé la circulation des transports publics par leur participation à la manifestation non autorisée, dans une mesure suffisamment importante pour atteindre la durée et l’intensité nécessaires à la réalisation des éléments objectifs de l’art. 239 CP. 3.2.3. Il n’est enfin pas contesté que les appelants ont agi intentionnellement, n’ignorant pas que leur action paralyserait le réseau de transports publics. Ils ont au demeurant admis en cours de procédure que leur stratégie était de bloquer un axe central comme celui du pont du Mont-Blanc, dont il est notoire qu’il était utilisé par les TPG, afin de perturber la circulation routière et attirer l’attention de l’opinion publique sur les besoins de leur cause. Le comportement des appelants A______ et C______ remplit donc les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction d'entrave aux services d'intérêts publics. 4. Les appelants font valoir que leur condamnation des chefs de contrainte et d'entrave aux services d'intérêt général n'est pas compatible avec le respect de leurs droits constitutionnels et consacrerait en particulier une violation de leurs libertés de réunion pacifique et d'expression protégées par la CEDH. 4.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 132 I 256 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1). En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH, Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH). 4.1.2. L'art. 16 Cst. garantit expressément la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH, garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 par. 2 CEDH ; v. également ATF 137 IV 313 consid. 3.3). 4.1.3. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés – les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (CourEDH, Kudrevicius et autres, § 151) – afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63 ; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37 ; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42 ; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 ; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37 ; Kudrevicius et autres, § 149 ; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 consid. 6.1.3 ; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95 ; Kudrevicius et autres, § 155 ; Navalnyy, § 128). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119 ; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.4 ; Kudrevicius et autres, § 173-174 ; arrêts de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70). La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (Kudrevicius et autres, § 155 ; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000 ; Kudrevicius et autres, § 156). La CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Barraco c. France, § 46). 4.2. Selon l’approche suivie par le Tribunal fédéral dans des affaires similaires, il convient tout d'abord d’examiner si les faits relèvent de l’art. 11 CEDH, respectivement de l’art. 10 CEDH (cf. infra consid. 4.4.1), avant d’analyser si la condamnation des appelants était justifiée (cf. infra consid. 4.4.2), autrement dit qu’elle était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes au regard de la CEDH, d’une part, et qu’elle respectait le critère de la " nécessité dans une société démocratique ", d’autre part. 4.2.1. En l’espèce, il n'est pas contesté que les appelants ont participé, de manière pacifique, à une manifestation poursuivant un but politique, ce qui entre dans le champ d’application des art. 22 Cst. et 11 CEDH. Il n'est pas non plus remis en question que le jugement du TP, en tant qu'il les rend coupables d'infractions pénales, constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion, tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (cf. par ex. arrêt 6B_197/2023 précité consid. 5.2 et les références citées). Au vu de la nature des actes en cause, soit le blocage délibéré d’un axe routier, il n’en va toutefois pas de même du droit à la liberté d'expression, garantie aux art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui ne protège pas les appelants à teneur de la jurisprudence de la CourEDH et de celle du TF citée ci-après (Barraco c. France, § 39 ; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 et 6B_197/2023 du 2 avril 2024). 4.2.2. Reste dès lors à déterminer si les conditions à la justification de l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion des appelants sont remplies. 4.2.2.1. Les appelants ne contestent pas, à juste titre, que les deux premiers critères énoncés à l’art. 11 par. 2 CEDH, en référence au fait que les sanctions doivent être prévues par la loi et poursuivre des buts légitimes prévus par la CEDH, soit en particulier la sauvegarde des droits et libertés d'autrui, la sûreté publique et la défense de l'ordre, sont réalisées dans le cas d’espèce. 4.2.2.2. Les appelants A______ et C______ soutiennent toutefois que le troisième critère, relatif à la "nécessité dans une société démocratique", n’est pas rempli. Ils invoquent notamment que la manifestation avait été pacifique, portait sur un sujet central tel que le climat et n'avait pas touché à la sécurité générale, d’une part, et que les conséquences du blocage en tant que tel n'avaient pas dépassé le niveau de nuisance qu’entraînaient des perturbations liées à la circulation routière, d’autre part. 4.2.2.3. En l'occurrence, plusieurs éléments doivent être pris en compte en défaveur des appelants s'agissant de leur volonté d'avoir pris part à une action non autorisée de ce type :
- A______ et C______ ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée. Rien n’empêchait pourtant les sympathisants du mouvement E______, dont ils faisaient partie, de déposer une demande d’autorisation, alors que le blocage du pont n’était pas une action spontanée, voire imprévisible qui échapperait au système de l'autorisation (tel que la manifestation organisée de manière immédiate en réaction à un événement politique ; cf. V. MARTENET / J. DUBEY [éds], Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 99 ad art. 22), mais a été bien organisée à l'avance et concertée.
- Il était parfaitement possible d'organiser une manifestation sur le même sujet, mais en renonçant à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. La possibilité de manifester légalement avait déjà été régulièrement employée dans plusieurs villes suisses, dont Genève (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). Au demeurant, le fait qu'une manifestation organisée bénéficiant d'une autorisation préalable et se déroulant ailleurs qu'au milieu du trafic d'un axe routier central de la ville n'engendre pas autant d'impact médiatique n'est pas pertinent au sens de la liberté de réunion. La jurisprudence de la CourEDH (cf. supra consid. 4.1.3) rappelle en effet que la liberté de réunion ne protège pas le choix des manifestants de structurer leur action de manière à causer des perturbations excédant le niveau de désagrément inévitable.
- L’obtention d’une autorisation aurait permis aux appelants de respecter le cadre légal et aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.
- La volonté des appelants de participer à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse doit également être prise en compte à leur détriment, et ce a fortiori dans le cas d’espèce, dès lors que le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les appelants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du Conseil fédéral face à la rénovation thermique des bâtiments.
- Les appelants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts dans le domaine de la protection du climat, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst. ; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.).
- La problématique climatique soulevée par les appelants était largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1049 du 19 juillet 2024 ; Kudrevicius et autres, § 167).
- Le message porté par la manifestation était sans objet au regard de l'art. 11 § 2 CEDH, du moins dans la mesure où dite manifestation demeurait pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur des thèmes en lien avec l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
- Le mouvement E______ avait déjà agi, par le même moyen de blocage, y compris celui consistant à ce que des sympathisants se collent les mains au bitume, et exactement au même endroit, en avril 2022, soit quelques mois avant les faits à la base de la présente procédure. S'il ne ressort pas que les appelants avaient participé à ce premier sit-in, il n'en demeure pas moins que cette précédente action, dont le mouvement s'était fendu d'un communiqué de presse faisant état de la perturbation du trafic (cf. supra point B./3./f.), leur permettait d’appréhender très concrètement les effets et les nuisances que le blocage du pont du Mont-Blanc engendrerait. Il convient ensuite de soulever les éléments suivants s’agissant de l’ampleur de la manifestation en tant que telle et de l'existence de risques pour la sécurité :
- Le blocage du pont du Mont-Blanc a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière qui a dû être entièrement coupée sur le pont de 13h59 à 15h19, soit durant plus de 1h20, en raison de la présence des manifestants au milieu des six voies de circulation.
- L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les appelants ont agi en plein cœur de la ville de Genève et sur un axe principal notoirement fréquenté, tel qu'on peut encore le constater sur les images vidéo le jour des faits. Bien que les voitures coincées sur le pont ont pu être évacuées ou faire demi-tour dans un laps de temps de 15-20 minutes, les usagers ont ensuite été contraints de s'engager dans d'importants détours pour rejoindre leur destination, causant inévitablement des nuisances considérables sur le reste du réseau routier de la ville.
- Autres éléments révélateurs de l'ampleur des nuisances, un important dispositif policier a dû être mis en place, comprenant plus d'une trentaine de policiers et obligeant des patrouilles à être déviées de leur mission, de même que la nécessité de faire appel à des véhicules d'urgence (ambulance et SIS). Plus d'une centaine de courses des TPG (112) ont également dû être interrompues, engendrant une surcharge du trafic conséquente et, accessoirement, un dommage financier important.
- Le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté au vu de sa configuration, tant il pouvait engendrer des problématiques d'accès importantes pour les véhicules d'urgence, dans la mesure ou l'entrée du pont où se trouvaient les appelants faisait office de "goulet d'étranglement" en drainant à un seul endroit, qui plus est sur un pont, tous les usagers qui souhaitaient rejoindre par cette courroie de transmission l'une des deux rives du lac.
- S'il n'y a pas à dénombrer d'actes de violence physique ni de dommages à la propriété, le comportement adopté par les appelants n'en est pas moins resté dangereux. Ils se sont engagés et assis au milieu d'un tronçon composé de six voies de circulation et très fréquenté en tant qu'artère principale de la ville. Comme il ressort des images vidéo (cf. supra point B./1./b.), le comportement inadapté des appelants a créé des risques d'accident avec les usagers de la route qui, à leur tour, ont commis des manœuvres potentiellement dangereuses en forçant le passage. Le rapport de police confirme d'ailleurs qu'il aurait été dangereux, dans les circonstances du blocus, de laisser passer les véhicules et les transports publics à proximité des appelants.
- Le risque d'accident de la circulation s'accompagnait également d'un risque d'échauffourées entre manifestants et usagers de la route, dont des réactions vives pouvaient être à craindre devant cette action qui restreignait leur liberté de déplacement. Il ressort à ce titre du communiqué de presse de E______ que " les sympathisants ont fait face à des automobilistes en colère qui ont essayé de les enlever par la force ", soit un risque qu'ils avaient au préalable appréhendé dès lors qu'il y était précisé que deux personnes s'étaient " chargées d'aller parler aux automobilistes et désescalader les possibles situations de violence ". Plus encore, dans l'un des autres communiqués de presse de E______ versé au dossier, qui renvoie certes à un autre blocage, soit celui du pont de la Lorraine à Berne quelques jours après celui du pont du Mont-Blanc (le 29 octobre 2022), le risque s'est concrétisé de manière accrue, sachant que " les automobilistes concernés étaient en colère et certains ont arraché les banderoles (…) l'un d'entre eux a [yant] même encouragé les autres automobilistes à passer ", ce qui témoigne des éventuelles dérives.
- S'il est également établi que certains manifestants n'étaient pas collés au sol et pouvaient donc libérer une voie pour laisser passer d'éventuels véhicules d'urgence, la Cour fait siens les développements du TP : il semble en effet illusoire pour un véhicule de ce type de s'engager sur le pont avec un trafic bloqué et de solliciter des manifestants qu'ils se lèvent, sans être certains qu'ils vont s'exécuter, et encore moins sans perdre un temps précieux face à l'urgence de l'intervention. Il est par ailleurs légitime de se demander si et comment une ambulance serait en mesure de se frayer un passage dans un trafic bloqué et de traverser le barrage précisément à l'endroit où se trouve le manifestant dont la main n'est pas collée à la chaussée, les autres manifestants étant évidemment dans l'impossibilité de libérer rapidement le passage, ni d'être déplacés sans risque d'être blessés.
- Les appelants ont admis que le choix du mode d'action et du lieu avait été guidé par l'ampleur de la perturbation susceptible d'être provoquée, laquelle devait amener une plus grande médiatisation, de la même manière que l'action de se coller les mains au bitume servait à éviter la levée du blocage. Ils ont donc eux-mêmes contribué à prolonger l'action, étant rappelé que la circulation a été reprise près de dix minutes seulement après la dernière interpellation, ce qui tend à écarter leur propre argumentaire imputant à la police le temps pris à rouvrir l'édifice à la circulation. Enfin, il sied de relever que les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l’égard d’un rassemblement non autorisé ont été respectées dans le cas d'espèce :
- La police a privilégié la carte de l'apaisement, dans la mesure où les appelants ont ainsi pu exercer durant un certain temps leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui a permis à l'action d'être un succès selon l'appréciation des appelants eux-mêmes.
- Il est relevé qu’une partie des sympathisants présents sur le pont et encadrant les six manifestants assis ont manifestement pu quitter les lieux sans aucune poursuite pénale.
- Les appelants ne se sont vus infliger qu'une sanction légère en lien avec les faits dont il est question, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis (cf. supra point A. ; en référence à la tolérance dont les autorités pénales doivent faire preuve envers de tels rassemblements, voir Barraco c. France, § 47). 4.2.3. Notons finalement, en réaction à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris produit par les appelants (cf. supra point B./3./h.), que la CPAR n'est pas liée par l'appréciation que cette juridiction française a fait du droit de la CEDH, affaire dans laquelle aucune jurisprudence de la CourEDH n'est au demeurant citée et dont les faits ne sont pas comparables en tout point avec ceux de la présente cause. 4.3. En conclusion, il y a lieu de constater, avec le TP, que la condamnation des appelants n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH. Les troubles à l'ordre public causés par le blocage du pont du Mont-Blanc ont été importants et ont excédé la simple gêne inhérente à une manifestation et à l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique. Les manifestants ont volontairement perturbé la vie quotidienne et les activités licites des usagers de la route et des transports publics. Aussi, les sanctions pénales imposées à A______ et C______ résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. De ce fait, l’action de blocage à laquelle les appelants ont participé conjointement avec d'autres sympathisants du mouvement E______ est constitutive des délits de contrainte et d’entrave aux services d’intérêt général, tels que retenus supra (cf. consid. 2 et 3), et justifie l’imposition d’une sanction pénale. Le grief des appelants doit donc être rejeté et leur condamnation confirmée. 5. La peine menace prévue pour les infractions de contrainte (art. 181 CP) et d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 8.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 [JdT 2017 IV 129] ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées = JdT 2017 IV 129). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6 p. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3). 5.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1 ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.1.5. L'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Le but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a). 5.1.6. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). 5.2.1. La faute des appelants en lien avec les infractions de contrainte et d’entrave aux services d’intérêt général doit être qualifiée de moyenne. En prenant part au blocage du pont du Mont-Blanc, ils ont en effet agi sans égard pour la liberté d’action d’autrui, la sécurité et l’ordre publics, ainsi que l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement des services publics. Leurs agissements, perpétrés de concert avec d’autres sympathisants du mouvement E______ sur l'une des artères centrales de la ville de Genève, ont notamment occasionné d’importantes perturbations du trafic routier et des TPG et nécessité la mise en place d’un important dispositif policier. Les appelants ont agi de façon planifiée et organisée. Tous deux avaient des rôles globalement équivalents et concourraient à la réalisation du même but commun, soit le blocage du pont. Leur collaboration à la procédure a été moyenne car évolutive, dans la mesure où ils ont tout d’abord refusé de répondre aux questions de la police, avant de finir par admettre les faits en première instance. Leur situation personnelle, favorable, est sans particularité. 5.2.2. La prise de conscience de A______ est inexistante, celui-ci adoptant encore en appel une position visant à minimiser sa propre participation, tout en faisant fi de la réalité des circonstances. Durant la procédure pénale, il a par ailleurs expressément indiqué pouvoir prendre part à d'autres opérations de blocage à l'avenir, ce qu’il a finalement fait en participant au blocage de l’autoroute du Gothard (cf. supra point B./3./g.), alors même qu’il était prévenu dans la présente procédure. Il n'a manifestement pas évolué ensuite sur le chemin de l'introspection, ne montrant aucun amendement en appel. Il a des antécédents spécifiques en lien avec l’infraction de contrainte, ayant d'ores-et-déjà été condamné à deux reprises pour ce même délit, ce qui démontre une certaine imperméabilité aux sanctions. 5.2.3. Concernant C______, sa prise de conscience est jugée comme amorcée, celle-ci reconnaissant qu’elle hésiterait à récidiver, même si l'on comprend à ses explications que l’aspect dissuasif vient essentiellement des conséquences judiciaires et financières à devoir affronter une procédure pénale, ou les lésions causées par ses actes, plutôt que du caractère pénal de ses actes. Elle n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. 5.3.1. Si l’on peut relever que les appelants ont certes agi pour défendre une cause idéale, le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé, dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.3 ; 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.3 ; 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 8.2 ; 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3 ; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3 ; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4), que la nature des actes des appelants ne revêtait pas un caractère négligeable, si bien que les art. 48 let. a CP et 52 CP ne sauraient s’appliquer dans le cas d’espèce, en particulier compte tenu de l’ampleur du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, de la volonté affichée de résister à leur interpellation en se collant pour certains les mains sur le bitume, ou encore de la possibilité de défendre légalement leur cause. Cette appréciation, qui va à rebours de celle du TP qui a tenu compte à décharge de l’authentique conviction des appelants en lien avec la cause climatique qu'ils défendent, ne sera toutefois pas appliquée pour aggraver la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), vu l'absence d'appel du MP, limitant celle-ci à la quotité retenue en première instance. 5.3.2. S’agissant de l’appelant A______, les actes poursuivis dans la présente procédure sont antérieurs à la condamnation du 24 mai 2023 prononcée par le MP, à l'occasion de laquelle ce dernier s'est vu infliger une peine pécuniaire à 120 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), pour dommages à la propriété, contrainte et violation de domicile et à celle du 20 juin 2023 prononcée par le MP zurichois, à teneur de laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délais d'épreuve : deux ans), pour contrainte (cf. supra let. D.). Les infractions poursuivies dans la présente procédure (contrainte et entrave aux services d’intérêt général) entrent dès lors en concours réel rétrospectif avec celles pour lesquelles il a été condamné les 24 mai et 20 juin 2023, étant précisé que ces infractions sont toutes punies de peines pécuniaires. Il résulte toutefois de ce qui précède qui si la CPAR avait été amenée à juger simultanément les faits reprochés dans la présente cause avec ceux faisant l’objet des ordonnances pénales des 24 mai et 20 juin 2023, la peine prononcée aurait été nettement supérieure au cumul des 20, 120 et 15 jours-amende ressortant des condamnations respectives du TP et des MP genevois et zurichois. Or, en l’espèce, la Cour est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut dépasser la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le premier juge. Il y a dès lors lieu de dire que la peine présentement prononcée est complémentaire à celles prononcées les 24 mai et 20 juin 2023, sans la modifier. Pour le surplus, le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d’épreuve fixé à trois ans conforme au droit, tout comme le montant du jour-amende adapté à sa situation financière. Le jugement du TP doit donc être confirmé sur ce point également, la peine étant toutefois déclarée complémentaire à celles prononcées les 24 mai et 20 juin 2023. 5.3.3. La quotité de la peine de l’appelante C______, arrêtée à 20 jours-amende, apparaît clémente, étant relevé qu'elle aurait pu être plus lourde si tant est que la Cour ne soit pas limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus. L'octroi du sursis lui est aussi acquis (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du délai d'épreuve à trois ans, eu égard au risque de récidive résiduelle résultant d’une prise de conscience amorcée seulement, est adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 80.- qui tient compte correctement de sa situation financière. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé la concernant. 5. S'agissant des conclusions relatives à la destruction des données signalétiques prélevées sur les appelants, la CPAR observe qu'aucune pièce au dossier n'atteste de l'existence de telles données. Partant, les appels seront rejetés sur ce point. 6. Les appelants A______ et C______, qui succombent, supporteront, par moitié chacun, les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité des appelants est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 7. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation des appelants A______ et C______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/100/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24201/2022. Les rejette. Annule néanmoins ce jugement et, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2023 par le Ministère public de Genève. Déclare C______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37369020221028 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34697820220414 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et C______. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'905.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, par moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'905.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'220.00