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Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées);
- le recourant a eu une connaissance effective et complète de l'ordonnance attaquée et a pu former recours sans la moindre entrave, de sorte que son grief ne saurait conduire à l'annulation de la décision;
- le recourant se plaint d'une atteinte à son honneur, au sens des art. 173 ss. CP;
- l'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations; l'art. 177 CP, subsidiaire par rapport à la diffamation, punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur ;
- à teneur de la jurisprudence, la personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, respectivement identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ss; 117 IV 27 consid. 2c p. 29); il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent : il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse, question qui est examinée en tenant compte, non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1. : cas d'un article de presse écrite sans désignation nominative de la personne visée);
- toute atteinte à l'honneur individuel est en principe exclue, lorsque l'attaque est dirigée de manière générale contre un groupe de personnes, comme par exemple les chasseurs, les catholiques, les étudiants, les Appenzellois, les homosexuels (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n. 52 vor Art. 173);
- dans le cadre d'une attaque dirigée contre le comportement politique de 73 conseillers nationaux, le Tribunal fédéral a, en revanche, admis que chacune des personnes du groupe pouvait être atteinte dans son honneur (ATF 80 IV 159 consid. 4 p. 166); il en va de même d'une attaque visant « des » députés policiers du Grand Conseil de Genève ( ACPR/440/2015 du 24 août 2015 consid. 2.4.);
- appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent à nier que le recourant ait été visé, que ce soit personnellement ou à travers un groupe suffisamment restreint pour considérer que chacun de ses membres était atteint individuellement (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, ibid. ) ;
- les propos litigieux - dont le recourant ne se plaint que d'une seule phrase - ont la forme d'un commentaire publié en réaction à l'attribution d'un prix à la rédactrice d'un blog, qui est clairement la personne visée par l'auteur, puisque celui-ci la désigne par son prénom et s'en prend à elle à cinq reprises par le pronom personnel « vous »; - rien ne permet de retenir que l'auteur englobait simultanément dans « ______ racistes et incultes » l'ensemble des autres commentateurs intervenus sur le blog - dont le recourant faisait encore partie, à la date, précitée, de consultation du site internet -; - replacée dans son contexte, la phrase mise en cause par le recourant - dont on admettra qu'elle a été accessible en tout cas entre le 29 novembre 2018 et la date de la plainte - paraît s'adresser avant tout aux autres lauréats retenus par le mouvement initiateur du prix décerné, ainsi qu'à ce mouvement lui-même; - le recourant ne figure pas parmi ces lauréats, et il ne prétend pas être un adhérent du mouvement considéré; - il importe peu que le recourant se « flatte d'être proche» de la responsable du blog, dès lors que, par la phrase litigieuse, un lecteur ou un internaute n'était pas en situation d'établir un tel lien et que rien ne montre que pareille proximité ressortirait d'autres circonstances connues de lui ou à sa disposition;
- le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie la présente décision au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24180/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.07.2019 P/24180/2018
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P/24180/2018 ACPR/555/2019 du 22.07.2019 sur ONMMP/1635/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SOUPÇON ; FORUM DE DISCUSSION ; SITE INTERNET ; PSEUDONYME Normes : cpp.310 Par ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/24180/2018 ACPR/555/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juillet 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 mai 2019, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- la décision de non-entrée en matière du 7 mai 2019 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée de A______ du 4 décembre 2018;
- le recours formé par A______ le 14 mai 2019;
- les sûretés, en CHF 900.-, versées dans le délai imparti par la Direction de la procédure;
- l'art. 390 al. 2 CPP; Attendu que :
- A______ allègue que, le 29 novembre 2018, un internaute signant « B______ » aurait posté le texte suivant sur le blog tenu par C______ sur le site internet D______.ch : « Bravo C______ vous êtes bien entourée. ______ racistes et incultes comme vous. Vous êtes en bonne compagnie avec tous vos amis d'extrême droite. Quand on vous lit on se rend compte que vous commencez lentement à perdre la boule »;
- ce texte est toutefois inaccessible à l'adresse internet expressément donnée par A______, consultée le 15 juillet 2019 http://______.html );
- il ressort cependant de cette adresse (page web) que, le 29 novembre 2018, C______ diffusait un communiqué de presse la désignant lauréate 2018 du « E______ », aux côtés de deux autres personnes ;
- A______, qui se dit proche de C______, s'estime visé par la deuxième phrase du commentaire (« ______ racistes et incultes comme vous ») et a déposé plainte pour atteinte à l'honneur, au sens des art. 173 ss., contre F______, qu'il affirme se dissimuler sous le pseudonyme de B______;
- entendu par la police, F______ a contesté faire usage d'un tel pseudonyme et affirmé s'être plaint, auprès du responsable des blogs de D______.ch, d'un tel amalgame, selon lui fréquent de la part des internautes;
- dans l'ordonnance querellée, communiquée sous simple pli, le Ministère public retient que A______ n'était pas reconnaissable à travers les propos litigieux et qu'il n'avait pas été établi que F______ fût l'auteur de ceux-ci;
- dans son recours, qu'il a spontanément complété les 21 mai et 13 et 17 juin 2019, A______ conclut à l'annulation de la décision précitée « pour vice de forme ou toute autre raison », insistant sur l'inobservation des formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) et renvoyant à une demande, adressée séparément au Ministère public, de compléter l'enquête, notamment par la recherche de l'adresse IP utilisée par B______;
- à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que :
- la Chambre de céans peut rejeter d'emblée, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 CPP a contrario); - tel est le cas en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des lettres du recourant qui sont postérieures au dépôt de l'acte de recours;
- le recourant fait grand cas d'une notification - effectivement - non conforme à l'art. 85 al. 2 CPP;
- il perd cependant de vue que les formalités de notification remplissent essentiellement une fonction de preuve : si l'accès à la communication est assuré (par un autre biais), il paraît ainsi de moindre importance, voire sans importance, que la forme de la notification - qui tend avant tout à assurer la protection du destinataire (droit à l'information) - puisse être invalide (ATF 99 IV 50 consid. 3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2 et les références citées);
- le recourant a eu une connaissance effective et complète de l'ordonnance attaquée et a pu former recours sans la moindre entrave, de sorte que son grief ne saurait conduire à l'annulation de la décision;
- le recourant se plaint d'une atteinte à son honneur, au sens des art. 173 ss. CP;
- l'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations; l'art. 177 CP, subsidiaire par rapport à la diffamation, punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur ;
- à teneur de la jurisprudence, la personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, respectivement identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ss; 117 IV 27 consid. 2c p. 29); il n'est pas nécessaire que plusieurs personnes la reconnaissent : il suffit que l'un des destinataires de la déclaration le puisse, question qui est examinée en tenant compte, non seulement des informations contenues dans la déclaration litigieuse, mais également des circonstances connues ou à disposition du tiers qui la reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1. : cas d'un article de presse écrite sans désignation nominative de la personne visée);
- toute atteinte à l'honneur individuel est en principe exclue, lorsque l'attaque est dirigée de manière générale contre un groupe de personnes, comme par exemple les chasseurs, les catholiques, les étudiants, les Appenzellois, les homosexuels (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2019, n. 52 vor Art. 173);
- dans le cadre d'une attaque dirigée contre le comportement politique de 73 conseillers nationaux, le Tribunal fédéral a, en revanche, admis que chacune des personnes du groupe pouvait être atteinte dans son honneur (ATF 80 IV 159 consid. 4 p. 166); il en va de même d'une attaque visant « des » députés policiers du Grand Conseil de Genève ( ACPR/440/2015 du 24 août 2015 consid. 2.4.);
- appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent à nier que le recourant ait été visé, que ce soit personnellement ou à travers un groupe suffisamment restreint pour considérer que chacun de ses membres était atteint individuellement (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, ibid. ) ;
- les propos litigieux - dont le recourant ne se plaint que d'une seule phrase - ont la forme d'un commentaire publié en réaction à l'attribution d'un prix à la rédactrice d'un blog, qui est clairement la personne visée par l'auteur, puisque celui-ci la désigne par son prénom et s'en prend à elle à cinq reprises par le pronom personnel « vous »; - rien ne permet de retenir que l'auteur englobait simultanément dans « ______ racistes et incultes » l'ensemble des autres commentateurs intervenus sur le blog - dont le recourant faisait encore partie, à la date, précitée, de consultation du site internet -; - replacée dans son contexte, la phrase mise en cause par le recourant - dont on admettra qu'elle a été accessible en tout cas entre le 29 novembre 2018 et la date de la plainte - paraît s'adresser avant tout aux autres lauréats retenus par le mouvement initiateur du prix décerné, ainsi qu'à ce mouvement lui-même; - le recourant ne figure pas parmi ces lauréats, et il ne prétend pas être un adhérent du mouvement considéré; - il importe peu que le recourant se « flatte d'être proche» de la responsable du blog, dès lors que, par la phrase litigieuse, un lecteur ou un internaute n'était pas en situation d'établir un tel lien et que rien ne montre que pareille proximité ressortirait d'autres circonstances connues de lui ou à sa disposition;
- le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie la présente décision au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/24180/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00