opencaselaw.ch

P/24180/2016

Genf · 2020-12-02 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;SÉJOUR ILLÉGAL;IN DUBIO PRO REO;REPENTIR SINCÈRE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS;IMPUTATION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.177.al1; CP.180; CP.189.al1; CP.190.al1; LStup.19.al1.letd; LArm.33.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; CP.47; CP.48.letd; CP.49.al1; CP.43; CP.46.al1; CP.51; CP.66a.al1; CPP.126.al1.leta; CO.49; CPP.135.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans. 2.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2.4. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). 2.2.5. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 2.2.6. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.7. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.2.8. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents ( cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).

E. 2.3 L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

E. 2.4 L'appelant ne conteste plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions de lésions corporelles simples, de menaces, à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, d'injure et de voies de fait, lesquelles sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et 180 al. 1 et 2 let. a CP et art. 33 al. 1 let. a LArm), respectivement d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et d'une amende. 2.5.1. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que, le 25 décembre 2018, l'appelant est rentré au domicile conjugal vers 2h passablement aviné. Il a discuté avec sa mère, laquelle séjournait dans le salon avec son père et son frère, avant de se rendre dans l'unique chambre de l'appartement. Par la suite, les parties ont entretenu, dans la pièce où se trouvaient leurs trois filles endormies, des rapports intimes, au sujet desquels leur version des faits, qui feront l'objet d'un examen infra (ch. 2.5.2 et 2.5.3), divergent pour l'essentiel. Durant l'acte, l'appelant, mécontent que son épouse l'ait dénoncé aux autorités, lui a causé deux ecchymoses, l'une sur le cou, l'autre sur le lobule de l'oreille (rapports médicaux des 27 décembre 2018 et 29 mars 2019), qu'il a finalement admis lui avoir provoqué en la mordant. Ils se sont ensuite endormis dans la même chambre. Le lendemain matin, alors que le prévenu faisait un cunnilingus à la plaignante, leurs filles, qui s'étaient entre-temps levées, sont entrées dans la chambre, ce qui a mis fin à tout rapport. La précitée, énervée, a ensuite quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour se rendre chez son frère qu'elle n'avait pas revu depuis plusieurs années, ce qui a passablement contrarié et alarmé l'appelant et sa famille. 2.5.2. Le récit de l'intimée comporte d'abord une incohérence sur le fait de savoir si, durant l'acte, son conjoint l'a étranglée et/ou frappée. Elle a précisé aux HUG, deux jours après les faits, ainsi qu'à sa belle-soeur, I______, qu'il l'avait étranglée, de sorte qu'elle avait perdu connaissance durant quelques minutes, ce qu'elle a par la suite contesté. Il convient de garder à l'esprit que ses propos peuvent avoir été mal interprétés par les précitées, dès lors qu'il ne ressort pas du constat des HUG que l'entretien se soit déroulé en présence d'un interprète et qu'elle ne s'exprimait pas dans sa langue maternelle avec I______. Dans tous les cas, cette contradiction doit être relativisée, puisque, même à supposer qu'elle ait voulu forcer le trait devant les médecins ainsi que sa belle-soeur, une fois entendue par les autorités et rendue attentive aux conséquences pénales possibles d'une fausse déclaration, elle n'a jamais réaffirmé avoir été étranglée, mais seulement maintenue fortement par le cou, ce qui lui avait causé des ecchymoses et un mal de gorge, comme en témoignent d'ailleurs les différents constats médicaux. De plus, l'autre partie du récit rapportée par I______ et, dans une moindre mesure, ressortant du rapport des HUG se recoupe avec les déclarations de l'intimée. Par ailleurs, elle a déclaré, à une reprise devant le procureur, qu'avant de la pénétrer vaginalement, l'appelant, qui tenait sa main droite vers le haut et bloquait sa main gauche avec son corps, l'avait frappée, alors qu'elle avait initialement expliqué qu'il lui maintenait les poignets au sol. Cette confusion peut s'expliquer par la violence de la scène décrite par la plaignante, mais également par la répétition des coups subis durant plusieurs années, pour lesquels l'appelant a été condamné. Quant à la position de ses mains, ces deux versions ne s'excluent pas mutuellement, compte tenu notamment de la durée des actes sexuels relatés par l'intimée. L'appelant fait grand cas du fait que lors de ses déclarations, la victime a d'abord prétendu que les derniers rapports sexuels avec son conjoint remontaient à un an auparavant, avant de les situer aux alentours de l'été 2018. Elle a toutefois expliqué qu'à ces dernières occasions, l'intéressé n'avait pas eu d'érection. Or, l'intimée pouvait raisonnablement considérer qu'un acte sexuel, dans de telles conditions, n'était pas consommé, de sorte que cette divergence n'entache pas sa crédibilité. Enfin, bien que ces faits ne soient pas visés par l'acte d'accusation, l'intimée s'est contredite sur le point de savoir si elle s'était opposée ou non au cunnilingus prodigué le lendemain matin par le prévenu. Elle n'a évoqué que tardivement cet épisode, expliquant qu'elle l'avait accepté par rivalité avec la maîtresse de son époux. Si ces propos sont, certes, difficilement compréhensibles, en particulier après les actes décrits durant la nuit, ils sont révélateurs néanmoins de franchise et d'une volonté certaine de ne pas charger à tort l'accusé, mais surtout de l'emprise exercée par l'appelant. L'intimée est d'ailleurs revenue sur ses déclarations à l'audience de jugement, probablement par honte. A l'inverse, la constance et la crédibilité des déclarations de la plaignante doivent être soulignées sur d'autres points, notamment sur les circonstances du retour au domicile conjugal de l'appelant la nuit des faits, confirmées par la mère de celui-ci, l'état de colère du précité lié au dépôt de plainte, qu'il a d'ailleurs fini par admettre à demi-mots, sa gêne ressentie face à la présence de ses filles et de sa belle-famille, son opposition manifestée clairement et à diverses reprises, les morsures et les violences sur son oreille et son cou du côté droit, corroborées par les éléments objectifs du dossier, les actes sexuels subis, sur lesquels elle a donné de nombreux détails, tels que l'haleine alcoolisée du prévenu ou encore son écoeurement lors de la fellation, mais également son état postérieur de mal-être, constaté par le prévenu lui-même au réveil, et sa détresse, qui l'a poussée à se réfugier dès le lendemain chez son frère, qu'elle n'avait pas revu depuis quatre ans, puis, quelques jours plus tard, à consulter le corps médical et à porter plainte, malgré son statut administratif irrégulier et la peur de représailles sur elle-même et sa famille, étant précisé qu'à ce jour, les parties sont toujours séparées. L'état de tristesse et d'anxiété relevé le 27 décembre 2018 par les médecins ainsi que le trouble anxio-dépressif diagnostiqué les 12 mai et 16 octobre 2020, nécessitant, selon les experts, le maintien d'une prise en charge spécialisée, est un élément qui renforce encore sa crédibilité. Les déclarations de l'intimée sont partant crédibles, nonobstant les incohérences précédemment discutées. 2.5.3. Contrairement à la partie plaignante, les déclarations de l'appelant ne sont ni constantes ni crédibles, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause. D'après lui, lorsqu'il était rentré vers 2h, sa fille cadette ainsi que son épouse se trouvaient encore dans le salon et discutaient avec sa mère, alors qu'il s'est contredit sur le point de savoir si sa conjointe était allongée ou non au moment où il était allé se coucher dans la chambre. Non seulement il est peu probable qu'une enfant de trois ans se trouvait encore éveillée à une heure pareille, mais encore ce récit est contesté par les déclarations constantes et concordantes de C______ et de la mère de l'appelant, selon lesquelles celle-là et les trois enfants dormaient alors dans la chambre. Il a en outre indiqué avoir seulement mordillé l'oreille de la victime et embrassé son visage ainsi que son cou. Confronté à l'ecchymose sur le cou de la précitée, il a pourtant affirmé ne pas l'avoir prise à cet endroit. Il l'avait sans doute blessée avec sa barbe ou ses dents, ayant admis avoir été brusque ce soir-là et plus excité qu'à l'accoutumée, en raison notamment de son état d'ivresse. Hormis le fait que cette version est difficilement compréhensible, elle est également incompatible avec l'ecchymose constatée, qui pouvait s'expliquer, selon les médecins, par une prise manuelle au niveau du cou. L'appelant a également varié dans ses explications sur un point crucial, à savoir le consentement de la plaignante, déclarant, à une reprise seulement au procureur, que lorsqu'il s'était allongé sur elle, son épouse lui avait demandé d'arrêter, alors qu'il a déclaré à la police et par la suite qu'elle ne l'avait pas repoussé au cours de leurs rapports intimes, ce qu'il a toutefois nuancé durant l'audience d'appel. Ces déclarations peuvent surprendre, d'autant qu'il a lui-même admis que la plaignante refusait d'entretenir des rapports sexuels, depuis qu'elle avait appris son infidélité. Ce soi-disant consentement est également incompatible avec l'état de malaise et d'irritation de l'intéressée le lendemain matin, constaté par l'appelant, et avant tout avec la demande formulée à sa mère de présenter ses excuses à l'intéressée et son courrier envoyé depuis la prison. Il s'est encore contredit sur plusieurs points, à savoir si son épouse avait ôté son pyjama et sous-vêtements, s'il lui avait léché le sexe ou encore s'il avait fait glisser la main de cette dernière sur son pénis. S'il est vrai qu'il s'agit de détails mineurs, ils conduisent, cumulés les uns aux autres, la CPAR à considérer que le prévenu a présenté une version incohérente des faits. Il n'a par ailleurs su donner aucune explication au fait qu'il avait été photographié entièrement nu par son frère cette nuit-là, bien que, selon lui, il ne s'était pas déshabillé et qu'il dormait d'ordinaire en caleçon. Finalement, alors qu'il a toujours nié avoir eu des rapports sexuels avec sa conjointe durant la nuit litigieuse, il a expliqué au TMC, certes sans l'assistance d'un interprète, avoir " fait l'amour " avec elle. Il s'agit d'une expression, qui pourrait, s'expliquer par une mauvaise maîtrise de la langue française, mais dont il faut également tenir compte, dès lors qu'il a admis en audience d'appel savoir ce que le terme " faire l'amour " signifiait, à savoir entretenir des relations sexuelles. De manière générale, le prévenu ne saurait justifier ses variations par de prétendues lacunes en français, dans la mesure où s'il a montré à la CPAR qu'il maîtrisait bien cette langue, il a été entendu en présence d'un interprète lors de chaque audience au MP, alors qu'il avait valablement renoncé à ce droit devant la police. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l'appelant seront écartées. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits dénoncés par la victime et repris dans l'acte d'accusation soient retenus. 2.5.4. Aussi, il est établi que la partie plaignante vivait, depuis plusieurs années, dans un climat de crainte et d'anxiété, étant fréquemment frappée par son propre époux, insultée et menacée, notamment d'être renvoyée au Kosovo, ce que celui-ci a partiellement admis et ne conteste plus en appel. Elle avait peur de lui, ce qu'il savait, à tel point qu'en fin d'année 2018, elle portait sur elle un spray au poivre. D'autre part, leur couple allait mal. Ils n'entretenaient de rapports intimes qu'à de très rares occasions et ne dormaient plus ensemble, l'intimée étant particulièrement jalouse de la maîtresse de son conjoint. Le 25 décembre 2018, lorsqu'il est rentré au domicile conjugal vers 2h, l'appelant est venu dans la chambre où l'intimée et leurs trois filles dormaient. Après avoir demandé à l'intimée de se déshabiller, puis insisté plusieurs fois face au refus qu'elle a exprimé à de multiples reprises par les termes suivants : " je ne veux pas, non! Non ", il s'est entièrement dénudé et a tenté de lui enlever le bas de son pyjama, qu'elle a fini par ôter elle-même, craignant d'alerter ses filles qui dormaient dans la même chambre ainsi que sa belle-famille dans le salon, mais craignant avant tout son conjoint, ivre, qui se montrait violent physiquement et menaçant à son égard depuis plusieurs années et pas plus tard que le 20 décembre précédent. Le prévenu lui a ensuite mordu l'oreille, irrité qu'elle ait porté plainte pour violences, avant de se coucher sur elle, lui maintenant les mains et la tenant par le cou, ce qui a laissé des traces visibles, et de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Enfin, après s'être retiré, il lui a ordonné de lui faire une fellation, ce qu'elle a fait contre son gré, alors qu'il ne la maintenait plus. Ces faits sont constitutifs de viol et de contrainte sexuelle. En effet, l'appelant, afin d'asseoir son emprise sur son épouse et la contraindre à rester avec lui, avait créé, depuis plusieurs années, un climat de peur, celle-ci redoutant notamment sa violence physique. C'est dans ce contexte que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, l'intéressé a d'abord exercé des pressions psychiques, suscitant à la fois un sentiment de frayeur et d'une situation sans issue, avant d'user de violence sur sa victime, en infériorité physique, en la maintenant avec la force de son corps et la tenant par le cou, ceci dans le but de surmonter la résistance qu'elle lui opposait pour parvenir à ses fins. Le prévenu a agi avec intention. Il ne pouvait ignorer que sa compagne, ayant clairement exprimé son refus verbalement, ce à réitérées reprises, mais aussi physiquement, en détournant la tête, n'était pas consentante, étant précisé que cela faisait quelque temps qu'elle ne voulait plus partager sa couche. Il s'est d'ailleurs montré plus nuancé devant la CPAR, en indiquant qu'il ne l'avait pas entendue dire " non ". En outre, par le passé, dans les mêmes circonstances, il avait su identifier son opposition. Sa prétendue surdité évoquée à l'audience d'appel ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle ne serait apparue que bien après l'agression. 2.5.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), ces infractions entrant en concours. L'appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé.

E. 2.6 Si l'appelant a maintenu que la cocaïne retrouvée dans son véhicule ne lui appartenait pas, ayant été placée à son insu par un individu auquel il aurait prêté ladite automobile, il a passablement varié sur l'identité de cette personne. Il a en effet d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un client - dont il ignorait tout - du restaurant où il était employé, avant d'indiquer qu'il connaissait son nom, qu'il avait révélé ultérieurement à la police, puis qu'il s'agissait en réalité d'un ami. Il est finalement revenu sur ses déclarations devant les premiers juges, en ce sens qu'il avait fourni de nombreux détails aux forces de l'ordre sur le client en question, en plus de son nom, version qu'il a maintenue devant la Chambre de céans. Outre le fait que ces déclarations sont contradictoires, parfois difficilement compréhensibles et réfutées par les rapports de police, elles sont peu crédibles, dès lors qu'il est peu vraisemblable, sinon invraisemblable, de confier son véhicule à un tiers dont on ne sait rien, mais encore plus qu'un tel individu, voire un ami à suivre l'une des thèses de l'appelant, choisisse, dans le but prétendu de lui tendre un " piège ", d'y abandonner presque dix grammes de cocaïne. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations du prévenu seront écartées. Il sera retenu que c'est bien avec conscience et volonté qu'il a détenu, sans droit, les sachets de cocaïne retrouvés dans son coffre, raison pour laquelle il s'était montré particulièrement nerveux lors de la fouille de son véhicule. Partant, A______ s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 3.1.6. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 3.1.7. L'art. 46 al. 1 CP dispose que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Au sens de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Dans l'ATF 140 IV 74 , le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (consid. 2.4). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de l'intimée, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie, entretenant un climat de violence au sein de leur couple. A une reprise, il a également violé sa liberté sexuelle, la forçant à entretenir un rapport sexuel puis à lui prodiguer une fellation, dans la chambre où dormaient leurs enfants. A cela s'ajoutent encore les injures et les menaces, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils s'inscrivent dans la durée et que la victime a dû se sentir prise au piège, du fait notamment de son absence de statut en Suisse. Les autres infractions commises en matière de législation sur les stupéfiants et sur les armes dénotent elles aussi un mépris des règles de la vie en société. Quant aux règles sur le séjour et l'activité des étrangers, l'appelant n'en a eu cure au vu des transgressions commises par le passé. Ses mobiles sont purement égoïstes, tenant à la faible tolérance à la frustration, sinon à l'esprit de vengeance, ainsi qu'à la convenance personnelle. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque réduction de la responsabilité de l'appelant, au demeurant non plaidée, liée à son alcoolisation, s'agissant des infractions à l'intégrité sexuelle. En effet, même si on l'aperçoit quelque peu tituber sur la vidéo prise par son frère, il a admis ne pas avoir été " ivre mort ", ce que confirment sa capacité à se souvenir puis à saisir son code d'entrée ou encore sa discussion avec sa mère. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant ayant persisté à contester une part importante des faits reprochés et passablement varié dans ses déclarations. En outre et malgré ses aveux, il n'a fait montre d'aucune prise de conscience concernant les violences physiques et verbales subies par son épouse, même s'il continue de présenter des excuses et admet que sa thérapie lui est bénéfique. Il n'a en outre pas hésité à avancer des explications fantaisistes pour justifier la détention de stupéfiants. Le repentir sincère est exclu, le prévenu n'ayant ni tenté de réparer le dommage causé, qu'il conteste, ni collaboré à l'enquête. Ses récentes tentatives de réconciliation insistantes et maladroites, ainsi que le rôle protecteur qu'il aurait joué envers ses enfants à l'égard d'une situation dont il est le seul responsable, ne sauraient entrer en considération dans l'examen d'une quelconque circonstance atténuante. Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine. Au regard du critère premier de la faute, puis des autres circonstances pertinentes, le TCO a, à juste titre, retenu une peine privative de liberté de 24 mois pour la seule infraction de viol, soit l'infraction la plus grave, à laquelle devrait s'ajouter six mois pour la contrainte sexuelle (peine hypothétique de dix mois), deux mois pour les menaces (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour le travail illégal (peine hypothétique de quatre mois), un mois pour l'infraction à la LStup (peine hypothétique de trois mois) et un mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de trois mois), compte tenu de l'erreur de droit évitable (art. 21 CP) retenue par les premiers juges à sa décharge. La peine calculée ci-dessus n'est que de quatre mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Or, s'il est vrai que l'appelant a un antécédent spécifique en matière de droit des étrangers et ne paraît pas pleinement prendre conscience du caractère répréhensible de ces actes, ses regrets, la thérapie régulièrement suivie, à l'exception de deux occurrences, son investissement dans son rôle de père et l'absence d'autres faits pénaux depuis sa sortie de prison en janvier 2019 laissent entrevoir une modification de son comportement. Il convient dès lors de réduire la peine prononcée et de la ramener à la quotité de 36 mois, telle que retenue par les premiers juges, afin de permettre l'octroi du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à douze mois. Un délai d'épreuve de trois ans paraît de nature à dissuader l'appelant de la commission de nouvelles infractions, l'obligation d'un suivi thérapeutique et d'une assistance de probation permettant de s'en tenir à ce délai. L'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, dont douze mois fermes. 3.2.2. S'il est vrai que la prise de conscience du prévenu est encore limitée, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu'il est confronté à la détention pour la première fois. Dans ce contexte, la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme, apparaît comme suffisamment dissuasive par rapport à une hypothétique réitération. Le pronostic n'étant ainsi pas défavorable, mais tout au plus incertain, conduit la CPAR à confirmer l'octroi du sursis. 3.2.3. La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour les injures et à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, pour les voies de fait, sera également confirmée, dites peines consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptées à la situation financière de l'appelant. La peine pécuniaire n'a, en effet, été remise en cause par le MP que dans le cadre du prononcé d'une peine d'ensemble à la suite de la révocation du sursis sollicitée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer. 3.2.4. Les mesures de substitution ont débuté à la libération du prévenu le 18 janvier 2019. Elles consistaient dans l'interdiction de contact avec la plaignante, ainsi que l'obligation de déférer à toute convocation, de se soumettre à un suivi thérapeutique et de se présenter au SPI une fois par mois. L'interdiction de contact n'a pas restreint la liberté du prévenu, dès lors qu'il s'agit de la partie plaignante avec laquelle il n'aurait de toute manière pas pu interagir compte tenu des faits qu'elle lui reprochait. L'obligation de se présenter aux audiences et devant le SPI une fois par mois n'est en rien comparable avec l'intensité d'une détention provisoire. Quant à l'obligation de soins, qui ne restreint pas de manière significative sa liberté, il faut relever que celle-ci a été dictée par les besoins de l'appelant et est conforme à ses intérêts, étant précisé qu'il admet en tirer bénéfice. Cela dit, vu le caractère contraignant et imposé de satisfaire à cette obligation de soins à intervalles réguliers tout au long de la durée des mesures ordonnées et même s'il est relevé que l'appelant ne s'est pas toujours plié aux mesures de substitution comme il l'aurait dû, il y a lieu d'en tenir compte. En sus des 24 jours de détention avant jugement, sera déduit de la peine prononcée un dixième de la durée effective des mesures de substitution. Un nombre de 685 jours s'étant écoulé depuis la mise en place des mesures de substitution, 69 jours seront imputés sur la peine. 3.2.5. L'appel joint sera partant très partiellement admis et le jugement de première instance réformé en conséquence.

E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (" Kannvorschrift "), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

E. 4.2 En l'espèce, les infractions de contrainte sexuelle et de viol commises par l'appelant entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2004 à l'âge de 21 ans, soit il y a presque 17 ans, après y avoir précédemment séjourné deux ans durant sa minorité. Ses trois filles, nées de son union avec la partie plaignante, ont vu le jour sur le territoire helvétique, où elles sont scolarisées. L'un de ses frères vit également en Suisse. Néanmoins, ses filles ne disposent d'aucun titre de séjour et, vu le statut illicite en Suisse de leurs parents ainsi que le préavis défavorable reçu par leur mère, il est plus que probable qu'elles fassent également l'objet d'une décision de renvoi. De plus, s'il a, certes, toujours travaillé dans ce pays, les infractions à la LArm et à la LStup ont néanmoins été commises dans le cadre professionnel. Il allègue par ailleurs un " cancer prévisible ", en rapport avec ses problèmes de surdité évoqués à l'audience d'appel. Outre le fait qu'il n'a apporté aucune preuve objective qui permettrait d'étayer ce diagnostic, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se faire soigner au Kosovo, pays dans lequel vivent des membres de sa famille et où il se rend régulièrement avec ses filles. Il parle par ailleurs couramment l'albanais et n'a que 36 ans. Ses chances de réinsertion tant personnelle que professionnelle semblent ainsi favorables. Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Si son expulsion serait de nature à compliquer, certes, les contacts avec ses filles, dans l'hypothèse où celles-ci seraient autorisées à demeurer en Suisse, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable et, à l'époque actuelle et compte tenu de moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre. En tout état de cause, il a été condamné à trois ans de peine privative de liberté, dont une année ferme, pour de nombreuses infractions, dont l'une particulièrement grave, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal et reste proportionnée dans sa durée eu égard aux troubles causés. L'expulsion prononcée par le TCO sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

E. 5 Les mesures de substitution précédemment ordonnées restent justifiées et seront maintenues jusqu'à ce que l'appelant débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée.

E. 6 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in S. WEBER / P. MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung , 2 ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). Ont en outre été accordées des indemnités de :

-     CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-     CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus et qui l'avait également projetée contre un mur, tout comme rouée de coups de poings sur son corps et son visage ainsi que lui avait tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;

-     CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018).

E. 6.2 En l'espèce, l'intimée a été victime d'une agression de la part de l'homme qui partageait sa vie aux répercussions sur son intégrité physique, mais avant tout psychique, d'une gravité objective telle que le principe d'une indemnisation de son tort moral lui est acquis. L'appelant a également fait preuve à son égard de violence physiques et verbales durant de nombreuses années. Le montant de cette indemnisation a été arrêté par les premiers juges à CHF 5'000.-, conformément aux conclusions civiles déposées par la plaignante. Cette somme, qui se situe dans la fourchette basse des indemnisations allouées en cas d'agressions sexuelles, est a minima justifiée par l'atteinte à l'intégrité sexuelle et psychique dont elle souffre encore dans une certaine mesure, ainsi qu'en attestent ses déclarations et les certificats médicaux produits, en particulier la dernière attestation de suivi datée du 16 octobre 2020, selon laquelle l'intimée se trouvait encore en dépression, ce qui nécessitait la poursuite des soins. A présent, elle dit revivre le viol lorsqu'elle se trouve en présence de son époux, étant précisé que celui-ci continue de maintenir une certaine emprise notamment par le biais de correspondances tantôt implorantes tantôt menaçantes. A teneur de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 7 L'appel joint du MP n'ayant été que très partiellement admis, le prévenu, qui succombe, supportera les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), le solde demeurant à la charge de l'Etat.

E. 8 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP), étant précisé que, dans tous les cas, au bénéfice de l'assistance juridique, il ne supporte pas ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1).

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. En l'espèce, l'activité de M e B______, défenseur d'office de A______, en lien avec la procédure et la préparation de l'audience sera réduite à 16h dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance il y a six mois seulement. En outre, la durée des entretiens avec le client paraît excessive au présent stade de la procédure, si bien qu'elle sera arrêtée à 4h. La durée de 5h30 de l'audience d'appel sera ajoutée, tout comme le montant de CHF 100.- pour la vacation y relative. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 6'149.70, correspondant à 25h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 5'100.-), plus forfait de 10%, au vu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 51.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 439.70). 9.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Il sera également tenu compte de la durée de l'audience et de la vacation y relative (CHF 100.-), ainsi que du forfait de 10% pour les divers courriers, le travail du défenseur d'office dépassant les 30 heures d'activité. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'563.15 pour 14h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'916.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 291.70) ainsi que la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 254.75).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement par le Ministère public contre le jugement JTCO/61/2020 rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24180/2016. Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel. Annule le jugement de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI). Classe la procédure s'agissant des voies de fait pour la période allant de 2010 au 22 mai 2017 et s'agissant des lésions corporelles simples pour la période allant de 2010 au 22 mai 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement et de 69 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique auprès de E______ ou d'une structure similaire, à un rythme fixé d'entente entre les thérapeutes et le Service de probation et d'insertion, charge au précité de présenter tous les mois au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP). Subordonne le sursis au suivi de la règle de conduite. Soumet A______ à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP et 2 RSPI). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 10'139.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du bâton tactique figurant sous chiffre 1 et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 17 novembre 2018 ainsi que du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 11 janvier 2019 (art. 69 CP). Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'206.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 7'409.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 9 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 3'425.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 6'149.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'563.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit, de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'139.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Taxe d'interprète CHF 440.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'564.60
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.12.2020 P/24180/2016

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;SÉJOUR ILLÉGAL;IN DUBIO PRO REO;REPENTIR SINCÈRE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS;IMPUTATION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.177.al1; CP.180; CP.189.al1; CP.190.al1; LStup.19.al1.letd; LArm.33.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; CP.47; CP.48.letd; CP.49.al1; CP.43; CP.46.al1; CP.51; CP.66a.al1; CPP.126.al1.leta; CO.49; CPP.135.al1

P/24180/2016 AARP/402/2020 du 02.12.2020 sur JTCO/61/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 25.01.2021, rendu le 27.10.2021, REJETE, 6B_94/2021 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;SÉJOUR ILLÉGAL;IN DUBIO PRO REO;REPENTIR SINCÈRE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;RÉVOCATION DU SURSIS;IMPUTATION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.123; CP.177.al1; CP.180; CP.189.al1; CP.190.al1; LStup.19.al1.letd; LArm.33.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; CP.47; CP.48.letd; CP.49.al1; CP.43; CP.46.al1; CP.51; CP.66a.al1; CPP.126.al1.leta; CO.49; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24180/2016 AARP/ 402/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/61/2020 rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, et C______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 mai 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, la partie ferme étant arrêtée à un an et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, durant lequel A______ sera soumis à une assistance de probation. Le maintien du sursis a été subordonné à la règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique auprès de E______ ou d'une structure similaire, à un rythme fixé d'entente entre les thérapeutes et le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), charge au prévenu de présenter tous les mois au SPI une attestation de suivi. Le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 9 janvier 2020 a été prononcé. Le TCO, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2015 par le Ministère public (ci-après : MP), a également condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours, à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral et aux frais de la procédure en CHF 10'139.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ainsi que prononcé des mesures de confiscation et destruction. A______ entreprend partiellement ce jugement. L'on comprend de sa déclaration d'appel qu'il conclut à son acquittement des chefs de viol, contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, au rejet des conclusions civiles de C______, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, à l'octroi d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. a à c du code de procédure pénale suisse (CPP) et à la condamnation de l'Etat de Genève aux frais de la procédure. b. Dans le délai légal, le MP forme un appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement et de 50 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, et d'une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 50.- l'unité, le sursis octroyé le 14 mai 2015 par le MP devant être révoqué. c.a. Selon l'acte d'accusation du 16 mars 2020 du MP, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 25 décembre 2018, aux alentours de 2h, au domicile conjugal sis [no.] ______, rue 1______, à Genève, après être allé dans la chambre où son épouse C______ dormait avec leurs filles, il a enlevé son pantalon et son t-shirt, a pris sa fille cadette qui dormait à côté de son épouse et l'a mise dans le lit où dormait son autre fille. Il a réveillé sa conjointe pour lui intimer de se déshabiller, puis, alors que C______ lui disait " non " et lui faisait remarquer que leurs filles se trouvaient dans la chambre et ses parents dans le salon, il a insisté pendant une ou deux minutes, en tirant sur l'élastique du bas de pyjama de C______ et en enlevant celui-ci à moitié. Cette dernière s'est sentie obligée de terminer de l'ôter, se trouvant dans une situation sans issue, due à l'emprise de A______ sur elle, à la présence de ses enfants et de ses beaux-parents qu'elle ne voulait pas réveiller et confronter à ce qui se passait, au fait que A______ avait consommé de l'alcool, à l'insistance de A______, lequel, malgré ses refus répétés, montrait qu'il ne renoncerait pas, à la peur que A______, qui était régulièrement violent et menaçant à son encontre, ne fasse preuve de violence si elle continuait à résister et au fait que A______ était grand et pesait environ 120 kg, alors qu'elle ne pesait que 66 kg. Après avoir enlevé son caleçon, il a mordu C______ à l'oreille en lui demandant pourquoi elle avait déposé plainte à son encontre quelques jours auparavant à la police, puis il s'est couché sur elle, a maintenu au sol sa main droite avec sa main gauche et l'a tenue au cou avec sa main droite. En faisant usage de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant du fait qu'il avait brisé la résistance de C______, il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe pendant plusieurs minutes, puis, après s'être retiré, il a intimé à C______ de lui prodiguer une fellation, ce que celle-ci a fait, étant précisé qu'il avait parfaitement conscience que l'intéressée n'était pas consentante. Cette dernière a subi, lors des faits, une ecchymose au niveau de la face supéro-latérale droite du cou s'étendant jusqu'en région sous-mandibulaire et une ecchymose au niveau du lobule de l'oreille droite. Le 17 novembre 2018 à 01h30, à la hauteur du [no.] ______, rue Richemont, à Genève, il a détenu, dans le véhicule immatriculé GE 2______, dix sachets de cocaïne d'un poids de 8.8 gr, destinés à être vendus à des consommateurs ou remis à des tiers. c.b. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à A______ ce qui suit : Entre courant 2010 et décembre 2018, environ une fois par mois ou une fois tous les deux mois, notamment au domicile conjugal, il a fait usage de violence à l'encontre de C______, en lui donnant des gifles et des coups de poing. Il lui a causé des douleurs ainsi que des hématomes au visage et au bras et ce, à plusieurs reprises, notamment lors d'une dispute aux alentours du mois d'octobre 2018, lors de laquelle il lui a donné plusieurs gifles et l'a saisie avec force au niveau du bras gauche, lui causant un hématome audit bras, étant précisé que le TCO a classé la procédure s'agissant des voies de fait pour la période allant de 2010 au 22 mai 2017 et s'agissant des lésions corporelles simples pour la période allant de 2010 au 22 mai 2013. Entre octobre et décembre 2018, à Genève, il a injurié C______ à plusieurs reprises, en lui disant " Je nique ta mère ", " Je nique tes soeurs ", en particulier le 20 décembre 2018, en lui adressant un message, dans lequel il lui indiquait qu'il allait " niquer sa mère " et qu'elle était une " merde ", portant ainsi atteinte à son honneur. Le 20 décembre 2018, à Genève, il a menacé C______ de s'en prendre à sa vie ou à son intégrité physique, en lui adressant par téléphone un message vocal en albanais, lui disant qu'il allait brûler son corps et en disant à sa propre mère au téléphone qu'il allait tuer C______, ce qui lui a été relaté et l'a effrayée. Le 17 novembre 2018 à 1h30, à la hauteur du [no.] ______, rue de Richemont, à Genève, il a détenu sans droit, dans le véhicule immatriculé GE 2______, un bâton télescopique. Par ailleurs, en novembre 2018, il a fait office d'intermédiaire entre une personne demeurée non identifiée, qui cherchait à vendre sans droit des bâtons télescopiques, et de potentiels clients, en montrant à ces derniers une photo desdits objets. Entre les 16 avril et 20 septembre 2015 et entre les 16 avril 2015 et 11 février 2016, il a séjourné à Genève, et y a travaillé, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits du 25 décembre 2018 a.a. Dans les locaux de la police, le 21 décembre 2018, C______ a déposé plainte contre A______, son conjoint - leur mariage ayant été célébré selon la coutume au Kosovo en 2009 -, en raison de violences. Elle a expliqué qu'elle craignait qu'il ne la force à rentrer au pays. Une semaine plus tard, elle a déposé une seconde plainte pénale contre lui pour viol. a.b. Elle a expliqué à la police et au Ministère public - toujours avec l'aide d'un interprète, ne s'exprimant pas en français - qu'entre les 21 et 24 décembre 2018, elle s'était rendue avec ses trois filles chez son beau-frère, F______, avant, sous la pression de sa belle-famille, de rentrer au domicile conjugal, où ses beaux-parents et le frère cadet de son conjoint séjournaient dans le salon. Après que A______ soit parti travailler, le 24 décembre vers 22h, elle avait couché ses filles aînées dans des lits superposés et s'était endormie avec sa fille cadette sur un matelas à même le sol. Lorsque son époux était rentré ivre au milieu de la nuit, elle l'avait entendu parler à sa mère dans le salon. Il était ensuite venu dans la chambre, avait déplacé sa fille dans un des lits superposés, s'était couché près d'elle et lui avait demandé d'ôter son pyjama, sa culotte et son soutien-gorge. Elle lui avait répondu " non ", l'ayant rendu attentif à la présence de sa famille, qui dormait à côté, et de leurs enfants, qui se trouvaient dans la chambre. Il s'était entièrement déshabillé. Tirant sur l'élastique du bas de son pyjama et lui disant " nique ton père, nique ta mère, nique tes soeurs ", il avait à nouveau insisté durant une ou deux minutes à deux ou trois reprises pour qu'elle enlève ses habits, ce qu'elle avait fait afin d'éviter de " créer des problèmes en criant et risquer de choquer [ses] filles " et en raison de la présence de sa belle-famille. Elle s'était sentie obligée de se déshabiller, n'ayant pas eu " d'autre solution " et craint que son mari ne devienne plus violent. C______ a relaté en pleurs qu'elle n'avait pas crié par honte et par peur, étant précisé que son mari faisait le double de sa taille et était costaud, de sorte qu'elle n'avait pas pu le repousser. Elle n'était pas non plus sortie de la chambre car cela la gênait que ses beaux-parents la voient nue. Il lui avait alors mordillé l'oreille droite et le cou avec ses dents, en maintenant ses mains au sol. En même temps, il l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe en lui demandant pour quelle raison elle l'avait dénoncé à la police. Fatiguée et " dégoutée ", notamment par son haleine, elle avait détourné la tête pour éviter qu'il ne l'embrasse. Elle a précisé au procureur qu'il l'avait également frappée, tenant sa main droite vers le haut, et l'avait saisie au visage par la mâchoire afin de parvenir à l'embrasser. Elle avait tenté de se défendre, sans y parvenir, dans la mesure où, couché sur elle, il bloquait sa main gauche avec son corps. Il ressemblait à un chien qui lui mordait le cou. Elle n'avait pas ressenti de douleurs mais s'était sentie " très mal émotionnelle-ment ". Après cinq à dix minutes, il s'était retiré et couché sur le dos, lui avait dit : " viens, on va en finir " et lui avait demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait fait durant une ou deux minutes en donnant la cadence et la profondeur. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de prendre son sexe plus profondément dans sa bouche, ce qui avait manqué de la faire vomir. A ce moment-là, il ne la tenait plus avec ses mains. Ayant vu qu'il commençait à s'assoupir, elle était partie se nettoyer aux toilettes avant de venir se coucher aux côtés de son conjoint endormi, n'ayant pas d'autre choix. Le lendemain, elle s'était levée en même temps que ses filles. A______ s'était réveillé sans lui adresser la parole et était parti. Elle a précisé plus tard durant la procédure qu'il lui avait fait un cunnilingus après que les enfants soient sortis de la chambre. Elle ne s'y était pas opposée de peur que son époux ne lui dise que sa maîtresse le faisait mieux qu'elle. C______ s'était sentie très mal et humiliée. Elle avait ensuite quitté le domicile conjugal avec ses filles pour aller chez son frère. Le soir, sa belle-mère et le petit frère de A______ étaient venus pour discuter. Sa belle-mère lui avait demandé de rentrer à la maison, faute de quoi des problèmes surviendraient entre leurs deux familles. Elle avait alors montré les traces sur son cou à sa belle-mère qui lui avait répondu : " c'est ton mari, c'est normal ". Depuis lors, sa belle-famille s'était régulièrement rendue à proximité du logement de son frère. Elle craignait que quelque chose n'arrive à ce dernier en Suisse ou à sa famille au Kosovo. Les jours suivants, elle s'était sentie très mal. Elle pleurait tout le temps, avait mal à la tête et était très stressée. Lorsque les médecins avaient vu dans quel état elle se trouvait, ils lui avaient conseillé d'aller dénoncer les faits. Cela faisait un an qu'elle n'avait plus entretenu de rapports sexuels avec A______. Par la suite, C______ a indiqué qu'il était possible qu'ils aient eu une relation deux mois auparavant et en août 2018. Ils avaient essayé en juin ou juillet 2018 ainsi qu'après leurs vacances au Kosovo en août 2018, mais A______ n'avait pas réussi à avoir une érection. A l'issue de l'audience du 16 janvier 2020, C______ a déclaré qu'elle se sentait beaucoup mieux. Elle prenait des cours de français et suivait un stage pour devenir ______. Elle était suivie tous les deux mois par une psychologue. a.c.a. Selon le constat médical du même jour des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), C______ avait expliqué que son mari l'avait étranglée, puis mordue au niveau de la mâchoire droite et de l'oreille droite, avant qu'il ne la viole et ne lui demande de lui prodiguer une fellation. Elle pensait avoir perdu connaissance durant environ 30 secondes. Elle s'était plainte de toux ainsi que de douleurs au niveau du cou. L'examen médical avait mis en évidence chez la patiente un hématome du lobe de l'oreille droite de 1 x 0.5 cm, un hématome du cou à droite de 5 x 3 cm, un hématome de l'angle de la mandibule à droite de 2 x 2 cm, une rougeur au niveau de la mandibule droite de 1 x 0.5 cm, une douleur importante à la palpation du cou à droite et de la mandibule droite et, sur le plan psychique, de la tristesse et de l'anxiété. Des photographies attestant desdites lésions ont été annexées au constat. a.c.b. Il ressort de l'attestation médicale provisoire, rédigée le 27 décembre 2018 par le Centre universitaire romand de médecin légal (ci-après : CURML) en vue d'établir un constat médical, que C______ présentait des ecchymoses au niveau de la face latérale droite et gauche du cou et sous mandibulaire droite ainsi qu'au niveau du lobe de l'oreille droite. a.c.c. Le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du 29 mars 2019 du CURML fait état chez C______ d'une ecchymose au niveau de la face supéro-latérale droite du cou s'étendant jusqu'en région sous-mandibulaire et d'une ecchymose au niveau du lobule de l'oreille droite, compatibles avec une prise manuelle au niveau du cou et une morsure du lobe de l'oreille. Certaines lésions, notamment des pétéchies, avaient pu disparaître durant le laps de temps écoulé entre les événements et l'examen clinique. Cette dernière avait relaté son agression sexuelle, précisant que son conjoint l'avait prise et maintenue au niveau du cou tout au long de l'acte, puis l'avait forcée à entretenir une relation vaginale pénienne. Elle s'était sentie comme " tétanisée ", sans toutefois avoir perdu connaissance. Depuis cet évènement, elle avait mal à la gorge et toussait. a.c.d. A teneur de l'attestation datée du 5 décembre 2019 et co-signée par le Dr G______ et la psychologue H______, C______ était suivie individuellement à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG depuis le 5 février 2019. Elle avait fait part aux thérapeutes de ses craintes par rapport à l'indication d'une thérapie familiale faite par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en présence de son ex-conjoint. Etant donné la durée et la gravité des faits de violence allégués durant la relation de couple et par la suite sous la forme de contrôle et de menaces, il était contre-indiqué d'imposer à l'intéressée la présence de son ex-époux durant les entretiens de famille, lesquels comportaient un risque de re-traumatisation et que la parole ou la décision soit prise sous la contrainte. a.c.e. En vue de l'audience de jugement, C______ a produit un rapport de consultations du 12 mai 2020 co-signé par le Dr G______ et la psychologue H______, lequel fait état d'une symptomatologie anxio-dépressive nécessitant la poursuite d'une prise en charge spécialisée. a.d. Devant les premiers juges, C______ a précisé que la nuit des faits elle avait dit à plusieurs reprises à A______ qu'elle n'avait pas envie d'entretenir une relation sexuelle. Ses mots exacts avaient été : " je ne veux pas, non! Non! ". Elle ne pouvait toutefois pas dire s'il l'avait comprise. Il ne l'avait pas frappée, mais l'avait tenue très fort par le cou, ce qui avait laissé des traces. Elle n'avait pas perdu connaissance la nuit en question, mais cela lui était déjà arrivé par le passé. Le lendemain matin, A______ l'avait réveillée lorsqu'il avait commencé à lui faire un cunnilingus, auquel elle s'était opposée. Elle avait déclaré le contraire devant le MP probablement en raison du stress et du nombre important de questions posées. Elle se portait désormais bien, continuant à effectuer ses cours de français et son stage. b.a. Entre les 28 décembre 2018 et 16 janvier 2020, A______ a été entendu par la police, le MP et le TMC en présence de son conseil et devant le MP, d'un interprète en albanais, étant précisé qu'il y a renoncé devant la police, après lectures de ses droits. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, lorsqu'il était rentré chez lui vers 2h, il avait consommé une certaine quantité d'alcool. Il n'était toutefois pas " ivre mort ", dès lors qu'il avait saisi le code de la porte d'entrée. Il avait discuté avec sa mère et sa fille cadette, avant d'aller se coucher nu sur un matelas posé au sol dans la chambre où dormait ses deux autres filles. Sa femme, qui parlait avec sa mère dans le salon, était ensuite venue le rejoindre. Ils avaient discuté et il lui avait demandé d'oublier ce qu'il s'était passé le 21 décembre précédent. Il lui avait mordillé l'oreille droite et lui avait embrasé le visage, le cou et tout le corps. Elle avait ôté elle-même le haut et le bas de son pyjama. Il lui avait peut-être fait mal à l'oreille, ayant expliqué au procureur que, n'étant pas rasé, il pensait l'avoir blessée avec sa barbe et ses dents. Il avait ensuite pris la main de son épouse qu'il avait faite glisser de sa tête à son sexe. Il lui avait également léché les seins et avait mis sa langue dans son sexe. Elle ne l'avait ni repoussé ni n'avait hurlé, alors qu'elle aurait pu le faire pour réveiller les enfants. Elle était consentante, d'autant plus qu'elle l'avait embrassé et lui avait caressé le sexe ainsi que le dos. Il a déclaré à la police que, fatigué, il s'était allongé à ses côtés et s'était endormi, avant d'indiquer devant le MP qu'il s'était couché sur elle et qu'elle lui avait dit : " arrête ", si bien qu'il s'était mis sur le côté, précisant qu'il pesait 120 kg et son épouse 62 kg. Son frère, qui était rentré plus tard que lui, l'avait pris en photographie, alors qu'il dormait nu sur le tapis à côté du matelas. Lorsqu'il s'était réveillé le lendemain, il avait caressé les seins de sa femme, qui dormait dans le lit du bas, en lui disant : " viens ma chérie! ". Comme elle craignait que les filles, sorties de la chambre, ne les voient, il avait fermé la porte, avant de l'embrasser sur la bouche et de lui lécher le sexe. Les enfants étaient alors entrés, ce qui avait fait rire son épouse. Elle s'était toutefois montrée " froide " et " énervée à 5% ". Plus tard, elle avait quitté le domicile conjugal avec les enfants. Il s'était inquiété et l'avait cherchée toute la journée, avant d'apprendre qu'elle s'était rendue chez son frère, où sa mère était allée pour discuter avec l'intéressée, qui lui avait dit avoir été violée, ce à quoi sa mère avait répondu qu'elle lui faisait honte et que ce n'était pas possible. Il avait demandé à sa mère de l'excuser auprès de son épouse, car il n'avait pas vu celle-ci de la journée. Confronté à l'existence de lésions sur C______, notamment à l'ecchymose sur son cou, il a contesté l'avoir saisie à cet endroit, expliquant l'avoir prise par les mains. Il l'avait amenée vers lui mais ne l'avait pas maintenue au sol. Il lui avait peut-être fait mal en lui mordant l'oreille et en l'embrassant. Il regrettait ce qu'il s'était passé. Il avait " peut-être forcé un petit peu ", étant plus " bourrin " et excité que d'habitude, ce qui n'était pas gentil. Il ne l'avait toutefois pas fait exprès, précisant qu'il était ivre. Il était déjà arrivé qu'elle présente des hématomes sur les seins. Lui-même en avait également eu à la suite d'actes intimes. Leurs dernières relations sexuelles remontaient à deux mois et demi, ainsi qu'à l'été au Kosovo. Son épouse se montrait très jalouse. Depuis quelque temps, ayant appris qu'il entretenait une relation extra-conjugale, elle ne voulait plus dormir avec lui, ni se comporter comme sa femme, soit avoir des relations sexuelles. Elle le repoussait car elle en avait peur, pensant que c'était un " tueur " et quelqu'un d'agressif. Il n'avait jamais entendu qu'un homme puisse violer la mère de ses enfants. Dans sa culture, cela ne pouvait pas arriver. Il était intégré en Suisse, où il avait passé la moitié de sa vie. Devant le TMC, il a précisé que cela faisait dix ans qu'il était marié, qu'il aimait sa femme et que cela ne se faisait pas de violer son épouse. La nuit en question, il avait " fait l'amour " avec elle. b.b. A______ a expliqué à l'audience de jugement du 19 mai 2020 que lorsqu'il avait précédemment déclaré avoir " fait l'amour " avec sa femme, cela voulait dire qu'ils s'étaient embrassés et pris dans les bras. La nuit des faits, il n'avait pas voulu entretenir une relation sexuelle avec elle, mais uniquement la câliner. Elle aussi avait eu envie d'être avec lui. Dans le cas contraire, il lui aurait suffi de refuser, ce qui arrivait parfois, notamment lorsqu'ils se disputaient. Il s'était mis sur elle car il l'avait embrassée et prise dans les bras. Il était également " un peu énervé " qu'elle ait contacté la police. Il avait peut-être été brusque en la prenant par le bras et en lui mordillant l'oreille, sur laquelle il avait fait un suçon, mais il contestait l'avoir prise par le cou. Il lui avait probablement fait mal sans s'en rendre compte, mais elle ne lui avait rien dit. Il ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle il était nu cette nuit-là, alors qu'il dormait habituellement en caleçon. Son épouse était toutefois en pyjama. Il lui avait léché les seins en relevant le haut du vêtement. Il ne lui avait pas embrassé le sexe durant la nuit mais le lendemain matin. Il ne se souvenait pas avoir posé la main de son épouse sur son sexe. Le lendemain, il avait demandé à sa mère de présenter ses excuses à C______ du fait qu'il était rentré alcoolisé. Il est vrai qu'il avait déclaré qu'en décembre 2018, sa conjointe avait peur de lui, à tel point qu'elle avait un spray au poivre. Il en ignorait toutefois la raison. Son épouse, qu'il respectait, et lui-même vivaient désormais leur vie chacun de leur côté. Cela se passait bien avec les enfants. b.c. Le 8 janvier 2019, A______ a fait parvenir depuis la prison de V______ un courrier à C______ dans lequel il la suppliait de lui pardonner et de revenir auprès de lui avec les enfants. c.a. F______, le frère aîné de A______, a expliqué avoir entendu qu'il y avait " une histoire de viol " entre A______ et C______, à savoir que son frère avait tiré les cheveux ou donné une claque à sa femme. Le 24 décembre 2018 au soir, il avait suggéré à cette dernière de rentrer chez elle, après qu'elle ait passé quelques nuits chez lui. Sa belle-soeur était très jalouse et cela créait des disputes dans son couple. c.b. I______, la femme du témoin précité, a indiqué que, le 25 décembre 2018 dans la soirée, sa belle-mère avait expliqué à son conjoint que C______ lui avait raconté à son réveil que A______ l'avait forcée à entretenir des relations sexuelles, en lui montrant les traces sur son cou et en lui précisant que le précité lui avait mordu l'oreille et la mâchoire. Sa belle-mère avait répondu à C______ que c'était normal, car son mari avait voulu avoir des rapports avec elle. Deux jours plus tard, I______ avait rejoint sa belle-soeur à la gare, où celle-ci lui avait expliqué que A______ l'avait étranglée, mordue et obligée à entretenir un rapport sexuel, stipulant qu'elle était très mal et qu'elle n'arrivait pas à avaler. Le 29 décembre suivant, elle lui avait précisé que A______ était arrivé vers elle, l'avait déshabillée, prise par la tête et mise sur son sexe. Il l'avait ensuite jetée par terre et, tandis qu'il était sur elle, lui avait mordu l'oreille ainsi que la mâchoire, lui demandant pourquoi elle était allée le dénoncer. Elle avait perdu connaissance pendant 30 secondes. Elle n'avait pas crié par peur qu'il ne la tue et en raison de la présence de sa belle-famille. L'intéressé avait déjà menacé de la tuer et elle avait cru mourir ce jour-là. Elle avait également eu honte de sortir nue de la chambre. Elle communiquait en français et en espagnol, sa langue maternelle, avec C______, laquelle parvenait à comprendre " 80% de la langue albanaise ". c.c.a. Selon J______, le frère cadet de A______, le 24 décembre au soir, il était sorti avec son frère, qui avait consommé beaucoup d'alcool. Ce dernier était rentré aux alentours de 2h et lui-même une heure plus tard. Il avait pris son frère en photographie, qui dormait nu, tandis que son épouse se trouvait dans l'un des lits superposés. Le lendemain, C______ avait quitté le domicile, sans donner de nouvelles. Ils l'avaient cherchée et appelée en vain. Elle se montrait très jalouse avec son époux. c.c.b. Une photographie a été extraite du téléphone de J______ sur laquelle figure A______, nu, couché à même le sol, à côté d'un matelas. c.d. Sur une vidéo non datée prise par J______, on aperçoit A______ tituber dans la rue de nuit en compagnie d'un autre individu. c.e. K______, l'épouse du frère de C______, a indiqué, que le 25 décembre 2018, après avoir appris de son beau-père que C______ avait des problèmes avec A______, elle avait contacté cette dernière, qui lui avait appris avoir été frappée par son mari. Sous le choc, elle n'avait pas observé le corps de sa belle-soeur, qu'elle n'avait pas revue depuis 2014. En présence de K______, C______ avait révélé à sa belle-mère ce que A______ lui avait fait. Cette dernière lui avait alors répondu que cela était normal car, étant son mari, il pouvait le faire. c.f. Selon L______, la mère de A______, lorsque son fils était rentré durant la nuit du 24 au 25 décembre 2018, elle-même se trouvait au salon avec son mari, tandis que sa belle-fille dormait dans la chambre avec ses petits-enfants. Elle n'avait rien constaté d'anormal. Elle n'avait pas dit à C______ que son mari était en droit de la violer. Des faits du 17 novembre 2018 d. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2018, A______ a été contrôlé en compagnie d'un autre individu devant [l'établissement] M______. Lors de la fouille du véhicule de l'intéressé, qui était devenu de plus en plus nerveux, une dizaine de " parachutes " de cocaïne, pour un poids total de 8.8 gr, avaient été retrouvés dans le coffre ainsi qu'une matraque dans la portière. D'autres " parachutes " vides ainsi qu'un peu de marijuana avaient été retrouvés sur le sol dudit [établissement]. e.a. Entendu par la police et le MP, A______ a expliqué qu'il n'avait rien à voir avec un quelconque trafic de cocaïne. Il avait prêté son véhicule entre dix et vingt minutes à un client régulier du restaurant dans lequel il travaillait. Il ne connaissait rien de cet homme, surnommé " N______ ", si ce n'est qu'il était Albanais. L'individu devait y avoir mis la drogue à son insu. Devant le procureur, il a expliqué, dans un premier temps, que ce client se nommait en réalité " O______ " et qu'il avait disparu pendant quelque temps, ce qu'il avait révélé en 2019 au policier qui l'avait contrôlé. Il ne l'avait pas dit plus tôt parce qu'il craignait des représailles. Par la suite, il a indiqué qu'il ignorait la présence de cocaïne dans son véhicule qu'il avait prêté à l'un de ses amis. Il ne consommait pas de drogue. e.b. Devant les premiers juges, il a expliqué avoir prêté son véhicule à un client du bar dans lequel il travaillait. Il avait fourni tous les éléments permettant d'identifier l'individu à la police, à savoir son nom et celui des personnes qu'il fréquentait. Il avait revu cette personne à une reprise dans la rue et avait voulu lui " régler son compte ", avant de se raviser, sur conseil de la police. Des mesures de substitution f.a. A l'issue de l'audience du 18 janvier 2019, le MP a ordonné la mise en liberté de A______, sollicitant les mesures de substitution suivantes :

-     obligation de déférer à toute convocation de pouvoir judiciaire ;

-     interdiction d'entretenir tout contact avec C______, hormis d'éventuels contacts, par SMS, ou via I______ ou un service de l'Etat, afin d'organiser le droit de visite des enfants ;

-     obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique ;

-     obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;

-     obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution. f.b. Ces mesures de substitution ont été ordonnées par le TMC en date du 22 janvier 2019, puis prolongées les 17 juillet 2019 et 9 janvier 2020. f.c. Selon le courrier adressé par le SPI le 9 avril 2020 au MP, A______ s'était montré moins assidu dans ses présences aux convocations depuis son dernier rapport. Il avait ainsi déplacé plusieurs rendez-vous et en avait manqué un. Malgré ce relâchement, il avait toujours maintenu un lien avec le service et présenté ses excuses pour ses divers manquements, ayant expliqué avoir été retenu au travail et mentionné des problèmes de santé au niveau de l'oreille. Un élargissement du droit de visite sur ses filles était en discussion. Il poursuivait son traitement psychothérapeutique auprès du Dr P______, ayant toutefois manqué un rendez-vous, qu'il avait rapidement refixé. f.d. A teneur du certificat médical du 13 mai 2020 établi par le Dr P______, A______ se montrait régulier et ponctuel à ses consultations, à l'exception de deux séances. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le 26 octobre 2020, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite CHF 36'080.65, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 4'224.90, plus intérêts à 5% dès le 27 décembre 2018, pour le dommage économique subi, et CHF 4'600.-, plus intérêts à 5% dès le 27 décembre 2018, pour son tort moral consistant en la privation de liberté du 27 décembre 2018 au 18 janvier 2019 (23 jours de détention). Il conclut au rejet de l'appel joint du MP. A______, qui s'est bien exprimé en français, ne faisant appel à l'interprète qu'en de rares occasions, a partiellement reconnu les infractions de lésions corporelles, voies de fait, injure et menaces, précisant qu'avec sa femme, ils avaient eu des problèmes de couple, mais qu'il ne l'avait jamais frappée devant les enfants. Il n'avait jamais été violent avec elle. Il lui avait serré le bras à une reprise car elle avait refusé de repasser sa chemise et s'était montrée jalouse. A partir de 2018, il avait débuté une relation intime avec Q______. Il ne ressentait plus de désir pour C______, qu'il respectait toujours comme la mère de ses enfants. Il avait toutefois tenté de " recommencer ", sans succès. S'agissant des faits survenus dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, ses déclarations avaient varié en raison de problèmes de traduction. Lorsqu'il était rentré chez lui durant la nuit, son épouse, sa mère et sa fille cadette étaient encore debout. Il était ensuite allé dans la salle de bain avant de partir se coucher dans la chambre. Il avait déplacé C______, qui était allongée dans le lit de R______, à côté de lui sur le matelas au sol. Il lui avait demandé pour quelle raison elle avait contacté la police, ce qui l'avait " énervé un peu " et dont il avait " un peu honte ", n'ayant jamais été inquiété par les forces de l'ordre. Ensuite, il lui avait fait des bisous et des câlins. Elle n'avait manifesté aucune crainte ni réticence. Il était content qu'elle soit de retour au domicile conjugal et n'avait eu " aucun sentiment de vengeance " à son égard. Il ne l'avait pas entendue lui dire " non ", lorsqu'il lui avait demandé de se déshabiller. Lorsqu'il s'était couché sur elle, C______ lui avait dit qu'il était lourd, de sorte qu'il s'était mis sur le côté. Il n'avait pas eu d'érection. Il pensait qu'elle avait détourné la tête pour ne pas sentir son haleine alcoolisée. Sa femme avait elle-même ôté le haut de son pyjama et il avait dégrafé son soutien-gorge. Le lendemain matin, C______ ne lui avait fait aucune remarque. Il avait constaté qu'elle n'avait pas l'air d'aller très bien, de sorte que sa mère lui avait suggéré de l'accompagner à l'hôpital. Le 25 décembre au soir, lorsque sa mère était allée trouver C______, cette dernière lui avait expliqué avoir été violée. Il avait écrit à son épouse depuis la prison, le 8 janvier 2019, pour lui demander de lui pardonner pour ce qu'il s'était passé avant le 24 décembre 2018. Il avait d'ailleurs organisé un repas à cette date pour qu'ils puissent discuter, ce qu'elle avait refusé. Le TMC l'avait mal compris lorsqu'il avait déclaré avoir " fait l'amour " avec sa femme, ce qui signifiait bien, dans sa conception, le fait d'avoir des relations sexuelles. Il ne souhaitait pas quitter la Suisse, où ses enfants vivaient. Il regrettait ce qu'il s'était passé. Il avait écrit à C______ dans le cahier d'échanges mis en place par le SPMi pour lui proposer " gentiment " de se remettre ensemble pour les enfants. La drogue retrouvée dans sa voiture n'était pas à lui et ne lui était pas destinée. Il était tombé dans un " piège ". Il était devenu nerveux au cours de sa fouille car il avait eu peur que la police ne découvre la matraque dans sa voiture. Il avait expliqué au policier qui l'avait arrêté que la cocaïne avait été laissée dans son coffre par un individu auquel il avait prêté sa voiture. Quelques jours plus tard, lorsque le même policier était venu le voir en civil au S______, il lui avait donné le surnom de l'individu en question. Sur questions de la Cour, il a précisé qu'il avait d'emblée évoqué un certain " N______ ", avant d'indiquer au policier en civil qu'il se prénommait " O______ ". Par la voix de son conseil, A______ soutient que, même si la plaignante semblait avoir le " profil de l'ange ", elle avait menti à plusieurs reprises, en particulier sur la contrainte physique qu'il aurait exercée sur elle durant la nuit litigieuse. En dernier lieu, elle avait expliqué qu'il l'aurait immobilisée, ce qui était impossible, dès lors qu'il n'avait plus de désir pour elle. Dans tous les cas, il était invraisemblable qu'il l'ait violée devant leurs propres enfants qu'il adorait. C______ s'était montrée particulièrement ambiguë, notamment s'agissant des rapports sexuels qu'ils avaient entretenus avant les faits reprochés. Il avait signalé et identifié l'homme qui avait laissé la cocaïne dans sa voiture. Le fait que cet individu n'ait pas été retrouvé, ne signifiait pas qu'il avait menti, dès lors que ce genre de service, soit prêter sa voiture, était courant dans le milieu de la nuit. Lors de la fixation de la peine, il convenait, à titre subsidiaire, de retenir la circonstance atténuante du repentir sincère, puisqu'il avait tenté de se rapprocher de son épouse et, par la suite, de mettre ses enfants à l'abri de cette tragédie. Si une mesure d'expulsion devait être examinée, le droit au regroupement familial devait primer, l'unité de la famille étant en jeu. Il avait des problèmes auditifs depuis un an à un an et demi, soit des " bruits dans les oreilles ". Le diagnostic d'un " cancer prévisible " avait été posé, de sorte qu'il devait être soigné. a.b. A l'appui de son appel, A______ produit un procès-verbal du Tribunal civil du 14 octobre 2020, selon lequel lui-même et C______ étaient d'accord d'instaurer une garde alternée de leurs enfants une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'une copie d'un justificatif de rendez-vous au 27 octobre 2020 auprès du Service de Radiologie des HUG pour un examen IRM cérébrale, neuro-crâne. b. Le MP persiste lui aussi dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel. Le viol et la contrainte s'inscrivaient dans le contexte particulier de l'emprise que le prévenu exerçait sur son épouse. De plus, depuis quelque temps, leur couple était en conflit, si bien que le 20 décembre 2018, C______, par peur, avait finalement choisi de porter plainte et de quitter le domicile conjugal, avant d'y revenir, forcée par la famille de son mari. S'agissant de la nuit des faits, elle s'était montrée crédible sur l'essentiel, en particulier lorsqu'elle avait évoqué un étranglement, cela faisait en réalité référence à une prise au cou, étant précisé que le constat de lésions traumatiques corroborait ses déclarations. Elle avait donné des détails et n'avait pas tenté de charger l'appelant inutilement. Elle s'était ouverte à son amie, I______, ainsi qu'à la mère du prévenu. Le précité, au contraire, n'était pas crédible et s'était contredit sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas entretenu de rapports sexuels cette nuit-là ou encore sur l'existence d'une pénétration. Il avait également demandé à sa mère de l'excuser auprès de son épouse, ce qui était difficilement compréhensible s'il n'avait rien à se reprocher. Les explications de l'appelant sur la drogue retrouvée dans sa voiture avaient passablement varié. Il était invraisemblable qu'un individu ait tenté de le piéger. Sa faute était lourde. Sa prise de conscience était faible, dès lors qu'il estimait ne pas avoir de problème de violence. Il avait agi dans un dessein de domination et de vengeance et rien ne permettait de retenir qu'il ne possédait pas toutes ses facultés lorsqu'il avait violé la plaignante. Il avait commis les faits les plus graves alors qu'il faisait l'objet de trois procédures. Le viol, à lui seul, devait être puni d'une peine privative de liberté de trois ans à trois ans et demi, ce qui devait conduire à une peine d'ensemble de quatre ans et demi. Les jours imputés à titre de mesures de substitution par le TCO étaient excessifs et devaient être recalculés. Il convenait de révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2015. Concernant l'expulsion, la clause de rigueur ne s'appliquait pas, dès lors que l'intégration du prévenu devait être qualifiée de moyenne. S'il était vrai qu'il avait toujours travaillé en Suisse, il avait commis les infractions à la LArm et à la LStup dans le cadre professionnel. Il y vivait depuis dix ans dans l'illégalité, tout comme certains membres de sa famille qui n'avaient pas de permis. Son état de santé était bon et il avait de bonnes perspectives de réintégration au Kosovo, pays dans lequel sa famille vivait encore, où il se rendait souvent et pouvait travailler. c.a. C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle était formelle sur le fait d'avoir dit à plusieurs reprises à son époux " non " et qu'elle n'avait pas envie d'entretenir une relation sexuelle. Le 25 décembre au soir, sa belle-mère lui avait demandé de rentrer, sous peine que leurs familles respectives ne s'entre-tuent, voire que C______ ne se fasse tuer. La décision de quitter l'homme avec lequel elle avait eu trois enfants n'avait pas été facile à prendre. Actuellement, elle n'avait plus de contact direct avec A______ et lorsqu'elle le revoyait, elle revivait le viol, ce qu'elle supportait mal. Il tentait de rentrer en contact par le biais du cahier d'échanges mis en place par le SPMi. Il lui demandait pardon et souhaitait qu'ils se remettent ensemble. Il lui avait d'ailleurs précisé que si elle souhaitait refaire sa vie, elle n'aurait pas la garde des enfants, ce qui était la règle au Kosovo. Il était possible qu'elle ait pu évoquer avoir perdu connaissance devant les HUG, le 27 décembre 2018, et devant I______; cela étant, aucun interprète n'était présent lors de cet examen et sa belle-soeur était hispanophone. Selon son conseil, le contexte culturel de cette affaire était déterminant. Si C______ s'était tue, c'était avant tout par peur des coups et d'un renvoi au Kosovo sans ses enfants, mais aussi par honte. Malgré son statut, elle avait choisi de porter plainte les 20 et 28 décembre 2018 car les faits étaient plus graves que par le passé. Elle n'avait pas été motivée, par hypothèse, par l'obtention de papiers. D'ailleurs, les autorités lui avaient fait savoir qu'elle n'obtiendrait pas de titre de séjour. Elle avait été en mesure d'apporter des précisions lors de ses différentes déclarations, alors que l'appelant s'était contredit, notamment sur le contexte de son retour au domicile conjugal. L'emprise psychique de A______ sur elle était indéniable, tout comme sa supériorité physique, compte tenu des lésions constatées. Le tort moral réclamé correspondait à la jurisprudence et se justifiait au vu du climat de peur et d'oppression instauré par le prévenu durant plusieurs années. Les attestations produites confirmaient son état dépressif, étant précisé que son suivi psychologique avait toujours cours et que l'appelant continuait à faire pression sur elle. c.b. L'intimée produit une attestation de suivi, établie le 16 octobre 2020 par le Dr G______ et la psychologue H______, les entretiens ayant lieu à un rythme mensuel. Au cours de ceux-ci, C______ s'était plainte de violences psychologiques de la part de A______, lesquelles continuaient, malgré la séparation, sous forme de harcèlement et de menaces. Sur le plan psychique, elle présentait encore une symptomalogie anxio-dépressive en lien avec la situation et nécessitant la poursuite des soins. D. A______ est né le ______ 1983 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il expose être arrivé pour la première fois en Suisse en 1998, à W______ [VD], où il a été scolarisé, avant de rentrer au Kosovo en 2000 et de revenir en 2004. Son père, en soins à l'hôpital, et l'un de ses frères vivent en Suisse. Il a fait une demande d'autorisation de séjour pour lui-même et sa famille, laquelle a été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure. C______ l'a rejoint en Suisse en 2010. Ils sont actuellement séparés. Il a eu trois filles avec la précitée, nées en 2011, 2012 et 2016, qu'il voit un week-end sur deux, sous réserve de l'accord passé en octobre 2020. Le droit de visite se fait à travers un point rencontre. Il vit avec Q______ qui ne travaille pas mais l'aide à s'occuper des enfants. Il a de la famille au Kosovo où il se rend régulièrement. Il travaille chez S______ à raison de quelques heures par semaine à cause de la situation sanitaire, étant précisé qu'il a été mis au chômage technique. Auparavant, il a travaillé [chez] T______ mais il a été licencié en 2019. Son salaire s'élève à CHF 3'800.- net ; toutefois, en raison de la situation sanitaire, il ne perçoit actuellement que CHF 2'800.- net, plus les allocations familiales de CHF 1'00.-, qu'il reverse à C______. Il lui a également transféré un montant d'environ CHF 4'000.-, qu'il a reçu à titre d'arriérés d'allocations familiales. Il paie CHF 1'680.- de loyer et CHF 474.- d'assurance-maladie. Après s'être rendu chez le Dr P______ hebdomadairement, les rencontres se sont espacées à deux fois par mois. La thérapie, qui se passe très bien, lui a ouvert les yeux et l'a aidé à avoir plus de respect envers C______. Il estime ne pas avoir de problème de violence. Il se présente au SPI à raison d'une fois par mois. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 15 avril 2015 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant 45h32 d'activité de chef d'étude, dont 3h30 d'entretiens avec le client, 36h40 d'étude du dossier et de préparation de l'audience ainsi qu'une durée estimée de 4h pour les débats, qui ont duré en réalité 5h30, et 9h d'activité de collaborateur en sus, comprenant 4h d'entretiens avec le client ainsi que 4h d'étude du dossier et de préparation de l'audience. En première instance, il a été indemnisé pour 31h45 par le TCO. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, facture, sous des libellés divers, 9h05 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, et CHF 100.- pour une vacation devant la CPAR. Elle a été indemnisée en procédure de première instance pour 27h25 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans. 2.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2.4. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). 2.2.5. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées). 2.2.6. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 2.2.7. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 2.2.8. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents ( cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.4. L'appelant ne conteste plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions de lésions corporelles simples, de menaces, à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, d'injure et de voies de fait, lesquelles sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 et 180 al. 1 et 2 let. a CP et art. 33 al. 1 let. a LArm), respectivement d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et d'une amende. 2.5.1. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que, le 25 décembre 2018, l'appelant est rentré au domicile conjugal vers 2h passablement aviné. Il a discuté avec sa mère, laquelle séjournait dans le salon avec son père et son frère, avant de se rendre dans l'unique chambre de l'appartement. Par la suite, les parties ont entretenu, dans la pièce où se trouvaient leurs trois filles endormies, des rapports intimes, au sujet desquels leur version des faits, qui feront l'objet d'un examen infra (ch. 2.5.2 et 2.5.3), divergent pour l'essentiel. Durant l'acte, l'appelant, mécontent que son épouse l'ait dénoncé aux autorités, lui a causé deux ecchymoses, l'une sur le cou, l'autre sur le lobule de l'oreille (rapports médicaux des 27 décembre 2018 et 29 mars 2019), qu'il a finalement admis lui avoir provoqué en la mordant. Ils se sont ensuite endormis dans la même chambre. Le lendemain matin, alors que le prévenu faisait un cunnilingus à la plaignante, leurs filles, qui s'étaient entre-temps levées, sont entrées dans la chambre, ce qui a mis fin à tout rapport. La précitée, énervée, a ensuite quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour se rendre chez son frère qu'elle n'avait pas revu depuis plusieurs années, ce qui a passablement contrarié et alarmé l'appelant et sa famille. 2.5.2. Le récit de l'intimée comporte d'abord une incohérence sur le fait de savoir si, durant l'acte, son conjoint l'a étranglée et/ou frappée. Elle a précisé aux HUG, deux jours après les faits, ainsi qu'à sa belle-soeur, I______, qu'il l'avait étranglée, de sorte qu'elle avait perdu connaissance durant quelques minutes, ce qu'elle a par la suite contesté. Il convient de garder à l'esprit que ses propos peuvent avoir été mal interprétés par les précitées, dès lors qu'il ne ressort pas du constat des HUG que l'entretien se soit déroulé en présence d'un interprète et qu'elle ne s'exprimait pas dans sa langue maternelle avec I______. Dans tous les cas, cette contradiction doit être relativisée, puisque, même à supposer qu'elle ait voulu forcer le trait devant les médecins ainsi que sa belle-soeur, une fois entendue par les autorités et rendue attentive aux conséquences pénales possibles d'une fausse déclaration, elle n'a jamais réaffirmé avoir été étranglée, mais seulement maintenue fortement par le cou, ce qui lui avait causé des ecchymoses et un mal de gorge, comme en témoignent d'ailleurs les différents constats médicaux. De plus, l'autre partie du récit rapportée par I______ et, dans une moindre mesure, ressortant du rapport des HUG se recoupe avec les déclarations de l'intimée. Par ailleurs, elle a déclaré, à une reprise devant le procureur, qu'avant de la pénétrer vaginalement, l'appelant, qui tenait sa main droite vers le haut et bloquait sa main gauche avec son corps, l'avait frappée, alors qu'elle avait initialement expliqué qu'il lui maintenait les poignets au sol. Cette confusion peut s'expliquer par la violence de la scène décrite par la plaignante, mais également par la répétition des coups subis durant plusieurs années, pour lesquels l'appelant a été condamné. Quant à la position de ses mains, ces deux versions ne s'excluent pas mutuellement, compte tenu notamment de la durée des actes sexuels relatés par l'intimée. L'appelant fait grand cas du fait que lors de ses déclarations, la victime a d'abord prétendu que les derniers rapports sexuels avec son conjoint remontaient à un an auparavant, avant de les situer aux alentours de l'été 2018. Elle a toutefois expliqué qu'à ces dernières occasions, l'intéressé n'avait pas eu d'érection. Or, l'intimée pouvait raisonnablement considérer qu'un acte sexuel, dans de telles conditions, n'était pas consommé, de sorte que cette divergence n'entache pas sa crédibilité. Enfin, bien que ces faits ne soient pas visés par l'acte d'accusation, l'intimée s'est contredite sur le point de savoir si elle s'était opposée ou non au cunnilingus prodigué le lendemain matin par le prévenu. Elle n'a évoqué que tardivement cet épisode, expliquant qu'elle l'avait accepté par rivalité avec la maîtresse de son époux. Si ces propos sont, certes, difficilement compréhensibles, en particulier après les actes décrits durant la nuit, ils sont révélateurs néanmoins de franchise et d'une volonté certaine de ne pas charger à tort l'accusé, mais surtout de l'emprise exercée par l'appelant. L'intimée est d'ailleurs revenue sur ses déclarations à l'audience de jugement, probablement par honte. A l'inverse, la constance et la crédibilité des déclarations de la plaignante doivent être soulignées sur d'autres points, notamment sur les circonstances du retour au domicile conjugal de l'appelant la nuit des faits, confirmées par la mère de celui-ci, l'état de colère du précité lié au dépôt de plainte, qu'il a d'ailleurs fini par admettre à demi-mots, sa gêne ressentie face à la présence de ses filles et de sa belle-famille, son opposition manifestée clairement et à diverses reprises, les morsures et les violences sur son oreille et son cou du côté droit, corroborées par les éléments objectifs du dossier, les actes sexuels subis, sur lesquels elle a donné de nombreux détails, tels que l'haleine alcoolisée du prévenu ou encore son écoeurement lors de la fellation, mais également son état postérieur de mal-être, constaté par le prévenu lui-même au réveil, et sa détresse, qui l'a poussée à se réfugier dès le lendemain chez son frère, qu'elle n'avait pas revu depuis quatre ans, puis, quelques jours plus tard, à consulter le corps médical et à porter plainte, malgré son statut administratif irrégulier et la peur de représailles sur elle-même et sa famille, étant précisé qu'à ce jour, les parties sont toujours séparées. L'état de tristesse et d'anxiété relevé le 27 décembre 2018 par les médecins ainsi que le trouble anxio-dépressif diagnostiqué les 12 mai et 16 octobre 2020, nécessitant, selon les experts, le maintien d'une prise en charge spécialisée, est un élément qui renforce encore sa crédibilité. Les déclarations de l'intimée sont partant crédibles, nonobstant les incohérences précédemment discutées. 2.5.3. Contrairement à la partie plaignante, les déclarations de l'appelant ne sont ni constantes ni crédibles, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause. D'après lui, lorsqu'il était rentré vers 2h, sa fille cadette ainsi que son épouse se trouvaient encore dans le salon et discutaient avec sa mère, alors qu'il s'est contredit sur le point de savoir si sa conjointe était allongée ou non au moment où il était allé se coucher dans la chambre. Non seulement il est peu probable qu'une enfant de trois ans se trouvait encore éveillée à une heure pareille, mais encore ce récit est contesté par les déclarations constantes et concordantes de C______ et de la mère de l'appelant, selon lesquelles celle-là et les trois enfants dormaient alors dans la chambre. Il a en outre indiqué avoir seulement mordillé l'oreille de la victime et embrassé son visage ainsi que son cou. Confronté à l'ecchymose sur le cou de la précitée, il a pourtant affirmé ne pas l'avoir prise à cet endroit. Il l'avait sans doute blessée avec sa barbe ou ses dents, ayant admis avoir été brusque ce soir-là et plus excité qu'à l'accoutumée, en raison notamment de son état d'ivresse. Hormis le fait que cette version est difficilement compréhensible, elle est également incompatible avec l'ecchymose constatée, qui pouvait s'expliquer, selon les médecins, par une prise manuelle au niveau du cou. L'appelant a également varié dans ses explications sur un point crucial, à savoir le consentement de la plaignante, déclarant, à une reprise seulement au procureur, que lorsqu'il s'était allongé sur elle, son épouse lui avait demandé d'arrêter, alors qu'il a déclaré à la police et par la suite qu'elle ne l'avait pas repoussé au cours de leurs rapports intimes, ce qu'il a toutefois nuancé durant l'audience d'appel. Ces déclarations peuvent surprendre, d'autant qu'il a lui-même admis que la plaignante refusait d'entretenir des rapports sexuels, depuis qu'elle avait appris son infidélité. Ce soi-disant consentement est également incompatible avec l'état de malaise et d'irritation de l'intéressée le lendemain matin, constaté par l'appelant, et avant tout avec la demande formulée à sa mère de présenter ses excuses à l'intéressée et son courrier envoyé depuis la prison. Il s'est encore contredit sur plusieurs points, à savoir si son épouse avait ôté son pyjama et sous-vêtements, s'il lui avait léché le sexe ou encore s'il avait fait glisser la main de cette dernière sur son pénis. S'il est vrai qu'il s'agit de détails mineurs, ils conduisent, cumulés les uns aux autres, la CPAR à considérer que le prévenu a présenté une version incohérente des faits. Il n'a par ailleurs su donner aucune explication au fait qu'il avait été photographié entièrement nu par son frère cette nuit-là, bien que, selon lui, il ne s'était pas déshabillé et qu'il dormait d'ordinaire en caleçon. Finalement, alors qu'il a toujours nié avoir eu des rapports sexuels avec sa conjointe durant la nuit litigieuse, il a expliqué au TMC, certes sans l'assistance d'un interprète, avoir " fait l'amour " avec elle. Il s'agit d'une expression, qui pourrait, s'expliquer par une mauvaise maîtrise de la langue française, mais dont il faut également tenir compte, dès lors qu'il a admis en audience d'appel savoir ce que le terme " faire l'amour " signifiait, à savoir entretenir des relations sexuelles. De manière générale, le prévenu ne saurait justifier ses variations par de prétendues lacunes en français, dans la mesure où s'il a montré à la CPAR qu'il maîtrisait bien cette langue, il a été entendu en présence d'un interprète lors de chaque audience au MP, alors qu'il avait valablement renoncé à ce droit devant la police. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l'appelant seront écartées. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits dénoncés par la victime et repris dans l'acte d'accusation soient retenus. 2.5.4. Aussi, il est établi que la partie plaignante vivait, depuis plusieurs années, dans un climat de crainte et d'anxiété, étant fréquemment frappée par son propre époux, insultée et menacée, notamment d'être renvoyée au Kosovo, ce que celui-ci a partiellement admis et ne conteste plus en appel. Elle avait peur de lui, ce qu'il savait, à tel point qu'en fin d'année 2018, elle portait sur elle un spray au poivre. D'autre part, leur couple allait mal. Ils n'entretenaient de rapports intimes qu'à de très rares occasions et ne dormaient plus ensemble, l'intimée étant particulièrement jalouse de la maîtresse de son conjoint. Le 25 décembre 2018, lorsqu'il est rentré au domicile conjugal vers 2h, l'appelant est venu dans la chambre où l'intimée et leurs trois filles dormaient. Après avoir demandé à l'intimée de se déshabiller, puis insisté plusieurs fois face au refus qu'elle a exprimé à de multiples reprises par les termes suivants : " je ne veux pas, non! Non ", il s'est entièrement dénudé et a tenté de lui enlever le bas de son pyjama, qu'elle a fini par ôter elle-même, craignant d'alerter ses filles qui dormaient dans la même chambre ainsi que sa belle-famille dans le salon, mais craignant avant tout son conjoint, ivre, qui se montrait violent physiquement et menaçant à son égard depuis plusieurs années et pas plus tard que le 20 décembre précédent. Le prévenu lui a ensuite mordu l'oreille, irrité qu'elle ait porté plainte pour violences, avant de se coucher sur elle, lui maintenant les mains et la tenant par le cou, ce qui a laissé des traces visibles, et de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Enfin, après s'être retiré, il lui a ordonné de lui faire une fellation, ce qu'elle a fait contre son gré, alors qu'il ne la maintenait plus. Ces faits sont constitutifs de viol et de contrainte sexuelle. En effet, l'appelant, afin d'asseoir son emprise sur son épouse et la contraindre à rester avec lui, avait créé, depuis plusieurs années, un climat de peur, celle-ci redoutant notamment sa violence physique. C'est dans ce contexte que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, l'intéressé a d'abord exercé des pressions psychiques, suscitant à la fois un sentiment de frayeur et d'une situation sans issue, avant d'user de violence sur sa victime, en infériorité physique, en la maintenant avec la force de son corps et la tenant par le cou, ceci dans le but de surmonter la résistance qu'elle lui opposait pour parvenir à ses fins. Le prévenu a agi avec intention. Il ne pouvait ignorer que sa compagne, ayant clairement exprimé son refus verbalement, ce à réitérées reprises, mais aussi physiquement, en détournant la tête, n'était pas consentante, étant précisé que cela faisait quelque temps qu'elle ne voulait plus partager sa couche. Il s'est d'ailleurs montré plus nuancé devant la CPAR, en indiquant qu'il ne l'avait pas entendue dire " non ". En outre, par le passé, dans les mêmes circonstances, il avait su identifier son opposition. Sa prétendue surdité évoquée à l'audience d'appel ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle ne serait apparue que bien après l'agression. 2.5.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), ces infractions entrant en concours. L'appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé. 2.6. Si l'appelant a maintenu que la cocaïne retrouvée dans son véhicule ne lui appartenait pas, ayant été placée à son insu par un individu auquel il aurait prêté ladite automobile, il a passablement varié sur l'identité de cette personne. Il a en effet d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un client - dont il ignorait tout - du restaurant où il était employé, avant d'indiquer qu'il connaissait son nom, qu'il avait révélé ultérieurement à la police, puis qu'il s'agissait en réalité d'un ami. Il est finalement revenu sur ses déclarations devant les premiers juges, en ce sens qu'il avait fourni de nombreux détails aux forces de l'ordre sur le client en question, en plus de son nom, version qu'il a maintenue devant la Chambre de céans. Outre le fait que ces déclarations sont contradictoires, parfois difficilement compréhensibles et réfutées par les rapports de police, elles sont peu crédibles, dès lors qu'il est peu vraisemblable, sinon invraisemblable, de confier son véhicule à un tiers dont on ne sait rien, mais encore plus qu'un tel individu, voire un ami à suivre l'une des thèses de l'appelant, choisisse, dans le but prétendu de lui tendre un " piège ", d'y abandonner presque dix grammes de cocaïne. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations du prévenu seront écartées. Il sera retenu que c'est bien avec conscience et volonté qu'il a détenu, sans droit, les sachets de cocaïne retrouvés dans son coffre, raison pour laquelle il s'était montré particulièrement nerveux lors de la fouille de son véhicule. Partant, A______ s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 29 septembre 2018 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 3.1.6. Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté - qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel - le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 3.1.7. L'art. 46 al. 1 CP dispose que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Au sens de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 3.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Dans l'ATF 140 IV 74 , le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée d'une interdiction de contact, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement (art. 237 al. 2 let. g CPP), ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. En effet, la contrainte imposée au prévenu était bien moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire (consid. 2.4). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de l'intimée, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie, entretenant un climat de violence au sein de leur couple. A une reprise, il a également violé sa liberté sexuelle, la forçant à entretenir un rapport sexuel puis à lui prodiguer une fellation, dans la chambre où dormaient leurs enfants. A cela s'ajoutent encore les injures et les menaces, qui reflètent le mépris de l'appelant à l'égard de son épouse. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils s'inscrivent dans la durée et que la victime a dû se sentir prise au piège, du fait notamment de son absence de statut en Suisse. Les autres infractions commises en matière de législation sur les stupéfiants et sur les armes dénotent elles aussi un mépris des règles de la vie en société. Quant aux règles sur le séjour et l'activité des étrangers, l'appelant n'en a eu cure au vu des transgressions commises par le passé. Ses mobiles sont purement égoïstes, tenant à la faible tolérance à la frustration, sinon à l'esprit de vengeance, ainsi qu'à la convenance personnelle. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque réduction de la responsabilité de l'appelant, au demeurant non plaidée, liée à son alcoolisation, s'agissant des infractions à l'intégrité sexuelle. En effet, même si on l'aperçoit quelque peu tituber sur la vidéo prise par son frère, il a admis ne pas avoir été " ivre mort ", ce que confirment sa capacité à se souvenir puis à saisir son code d'entrée ou encore sa discussion avec sa mère. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'appelant ayant persisté à contester une part importante des faits reprochés et passablement varié dans ses déclarations. En outre et malgré ses aveux, il n'a fait montre d'aucune prise de conscience concernant les violences physiques et verbales subies par son épouse, même s'il continue de présenter des excuses et admet que sa thérapie lui est bénéfique. Il n'a en outre pas hésité à avancer des explications fantaisistes pour justifier la détention de stupéfiants. Le repentir sincère est exclu, le prévenu n'ayant ni tenté de réparer le dommage causé, qu'il conteste, ni collaboré à l'enquête. Ses récentes tentatives de réconciliation insistantes et maladroites, ainsi que le rôle protecteur qu'il aurait joué envers ses enfants à l'égard d'une situation dont il est le seul responsable, ne sauraient entrer en considération dans l'examen d'une quelconque circonstance atténuante. Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine. Au regard du critère premier de la faute, puis des autres circonstances pertinentes, le TCO a, à juste titre, retenu une peine privative de liberté de 24 mois pour la seule infraction de viol, soit l'infraction la plus grave, à laquelle devrait s'ajouter six mois pour la contrainte sexuelle (peine hypothétique de dix mois), deux mois pour les menaces (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de quatre mois), deux mois pour le travail illégal (peine hypothétique de quatre mois), un mois pour l'infraction à la LStup (peine hypothétique de trois mois) et un mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de trois mois), compte tenu de l'erreur de droit évitable (art. 21 CP) retenue par les premiers juges à sa décharge. La peine calculée ci-dessus n'est que de quatre mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Or, s'il est vrai que l'appelant a un antécédent spécifique en matière de droit des étrangers et ne paraît pas pleinement prendre conscience du caractère répréhensible de ces actes, ses regrets, la thérapie régulièrement suivie, à l'exception de deux occurrences, son investissement dans son rôle de père et l'absence d'autres faits pénaux depuis sa sortie de prison en janvier 2019 laissent entrevoir une modification de son comportement. Il convient dès lors de réduire la peine prononcée et de la ramener à la quotité de 36 mois, telle que retenue par les premiers juges, afin de permettre l'octroi du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à douze mois. Un délai d'épreuve de trois ans paraît de nature à dissuader l'appelant de la commission de nouvelles infractions, l'obligation d'un suivi thérapeutique et d'une assistance de probation permettant de s'en tenir à ce délai. L'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, dont douze mois fermes. 3.2.2. S'il est vrai que la prise de conscience du prévenu est encore limitée, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu'il est confronté à la détention pour la première fois. Dans ce contexte, la condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme, apparaît comme suffisamment dissuasive par rapport à une hypothétique réitération. Le pronostic n'étant ainsi pas défavorable, mais tout au plus incertain, conduit la CPAR à confirmer l'octroi du sursis. 3.2.3. La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour les injures et à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, pour les voies de fait, sera également confirmée, dites peines consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptées à la situation financière de l'appelant. La peine pécuniaire n'a, en effet, été remise en cause par le MP que dans le cadre du prononcé d'une peine d'ensemble à la suite de la révocation du sursis sollicitée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer. 3.2.4. Les mesures de substitution ont débuté à la libération du prévenu le 18 janvier 2019. Elles consistaient dans l'interdiction de contact avec la plaignante, ainsi que l'obligation de déférer à toute convocation, de se soumettre à un suivi thérapeutique et de se présenter au SPI une fois par mois. L'interdiction de contact n'a pas restreint la liberté du prévenu, dès lors qu'il s'agit de la partie plaignante avec laquelle il n'aurait de toute manière pas pu interagir compte tenu des faits qu'elle lui reprochait. L'obligation de se présenter aux audiences et devant le SPI une fois par mois n'est en rien comparable avec l'intensité d'une détention provisoire. Quant à l'obligation de soins, qui ne restreint pas de manière significative sa liberté, il faut relever que celle-ci a été dictée par les besoins de l'appelant et est conforme à ses intérêts, étant précisé qu'il admet en tirer bénéfice. Cela dit, vu le caractère contraignant et imposé de satisfaire à cette obligation de soins à intervalles réguliers tout au long de la durée des mesures ordonnées et même s'il est relevé que l'appelant ne s'est pas toujours plié aux mesures de substitution comme il l'aurait dû, il y a lieu d'en tenir compte. En sus des 24 jours de détention avant jugement, sera déduit de la peine prononcée un dixième de la durée effective des mesures de substitution. Un nombre de 685 jours s'étant écoulé depuis la mise en place des mesures de substitution, 69 jours seront imputés sur la peine. 3.2.5. L'appel joint sera partant très partiellement admis et le jugement de première instance réformé en conséquence. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion " obligatoire " de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (" Kannvorschrift "), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 4.2. En l'espèce, les infractions de contrainte sexuelle et de viol commises par l'appelant entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2004 à l'âge de 21 ans, soit il y a presque 17 ans, après y avoir précédemment séjourné deux ans durant sa minorité. Ses trois filles, nées de son union avec la partie plaignante, ont vu le jour sur le territoire helvétique, où elles sont scolarisées. L'un de ses frères vit également en Suisse. Néanmoins, ses filles ne disposent d'aucun titre de séjour et, vu le statut illicite en Suisse de leurs parents ainsi que le préavis défavorable reçu par leur mère, il est plus que probable qu'elles fassent également l'objet d'une décision de renvoi. De plus, s'il a, certes, toujours travaillé dans ce pays, les infractions à la LArm et à la LStup ont néanmoins été commises dans le cadre professionnel. Il allègue par ailleurs un " cancer prévisible ", en rapport avec ses problèmes de surdité évoqués à l'audience d'appel. Outre le fait qu'il n'a apporté aucune preuve objective qui permettrait d'étayer ce diagnostic, rien n'indique qu'il ne pourrait pas se faire soigner au Kosovo, pays dans lequel vivent des membres de sa famille et où il se rend régulièrement avec ses filles. Il parle par ailleurs couramment l'albanais et n'a que 36 ans. Ses chances de réinsertion tant personnelle que professionnelle semblent ainsi favorables. Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Si son expulsion serait de nature à compliquer, certes, les contacts avec ses filles, dans l'hypothèse où celles-ci seraient autorisées à demeurer en Suisse, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable et, à l'époque actuelle et compte tenu de moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre. En tout état de cause, il a été condamné à trois ans de peine privative de liberté, dont une année ferme, pour de nombreuses infractions, dont l'une particulièrement grave, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal et reste proportionnée dans sa durée eu égard aux troubles causés. L'expulsion prononcée par le TCO sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 5. Les mesures de substitution précédemment ordonnées restent justifiées et seront maintenues jusqu'à ce que l'appelant débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée.

6. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in S. WEBER / P. MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung , 2 ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). Ont en outre été accordées des indemnités de :

-     CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-     CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus et qui l'avait également projetée contre un mur, tout comme rouée de coups de poings sur son corps et son visage ainsi que lui avait tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;

-     CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018). 6.2. En l'espèce, l'intimée a été victime d'une agression de la part de l'homme qui partageait sa vie aux répercussions sur son intégrité physique, mais avant tout psychique, d'une gravité objective telle que le principe d'une indemnisation de son tort moral lui est acquis. L'appelant a également fait preuve à son égard de violence physiques et verbales durant de nombreuses années. Le montant de cette indemnisation a été arrêté par les premiers juges à CHF 5'000.-, conformément aux conclusions civiles déposées par la plaignante. Cette somme, qui se situe dans la fourchette basse des indemnisations allouées en cas d'agressions sexuelles, est a minima justifiée par l'atteinte à l'intégrité sexuelle et psychique dont elle souffre encore dans une certaine mesure, ainsi qu'en attestent ses déclarations et les certificats médicaux produits, en particulier la dernière attestation de suivi datée du 16 octobre 2020, selon laquelle l'intimée se trouvait encore en dépression, ce qui nécessitait la poursuite des soins. A présent, elle dit revivre le viol lorsqu'elle se trouve en présence de son époux, étant précisé que celui-ci continue de maintenir une certaine emprise notamment par le biais de correspondances tantôt implorantes tantôt menaçantes. A teneur de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. L'appel joint du MP n'ayant été que très partiellement admis, le prévenu, qui succombe, supportera les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), le solde demeurant à la charge de l'Etat. 8. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP), étant précisé que, dans tous les cas, au bénéfice de l'assistance juridique, il ne supporte pas ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. En l'espèce, l'activité de M e B______, défenseur d'office de A______, en lien avec la procédure et la préparation de l'audience sera réduite à 16h dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance il y a six mois seulement. En outre, la durée des entretiens avec le client paraît excessive au présent stade de la procédure, si bien qu'elle sera arrêtée à 4h. La durée de 5h30 de l'audience d'appel sera ajoutée, tout comme le montant de CHF 100.- pour la vacation y relative. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 6'149.70, correspondant à 25h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 5'100.-), plus forfait de 10%, au vu de l'activité indemnisée en première instance (CHF 51.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 439.70). 9.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Il sera également tenu compte de la durée de l'audience et de la vacation y relative (CHF 100.-), ainsi que du forfait de 10% pour les divers courriers, le travail du défenseur d'office dépassant les 30 heures d'activité. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'563.15 pour 14h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'916.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 291.70) ainsi que la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7% (CHF 254.75).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement par le Ministère public contre le jugement JTCO/61/2020 rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24180/2016. Admet partiellement l'appel joint et rejette l'appel. Annule le jugement de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI). Classe la procédure s'agissant des voies de fait pour la période allant de 2010 au 22 mai 2017 et s'agissant des lésions corporelles simples pour la période allant de 2010 au 22 mai 2013 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement et de 69 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique auprès de E______ ou d'une structure similaire, à un rythme fixé d'entente entre les thérapeutes et le Service de probation et d'insertion, charge au précité de présenter tous les mois au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP). Subordonne le sursis au suivi de la règle de conduite. Soumet A______ à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP et 2 RSPI). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 10'139.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du bâton tactique figurant sous chiffre 1 et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 17 novembre 2018 ainsi que du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 11 janvier 2019 (art. 69 CP). Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'206.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 7'409.75 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 9 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 3'425.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 6'149.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'563.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit, de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE). Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'139.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Taxe d'interprète CHF 440.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'564.60