opencaselaw.ch

P/24021/2018

Genf · 2021-03-04 · Français GE

INJURE | CP.177; CPP.432.al2

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, l'intégralité des frais de première instance et d'appel sera mise à la charge de l'intimé, qui les a provoqués.

E. 4 2. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à A______ pour les procédures de première instance et d'appel, à charge de l'intimé. La note d'honoraires déposée par Me B______ paraît globalement excessive, considérant la complexité relative de l'affaire et la nature de la cause, de sorte que l'activité sera réduite à 40 heures, incluant la durée de l'audience d'appel (deux heures). Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 17'232.-, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *

E. 4.1 3. En vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.3), en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (arrêt 6B_582/2020 précité, consid. 4.2).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1226/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24021/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 2'306.- (art. 428 al. 3 et 427 al. 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et les met à la charge de C______ (art. 428 al. 1 et 427 al. 2 CPP). Condamne C______ à verser à A______ une indemnité de CHF 17'232.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'061.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.03.2021 P/24021/2018

INJURE | CP.177; CPP.432.al2

P/24021/2018 AARP/70/2021 du 04.03.2021 sur JTDP/1226/2020 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.05.2021, rendu le 10.06.2021, IRRECEVABLE, 6B_519/2021 Descripteurs : INJURE Normes : CP.177; CPP.432.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24021/2018 AARP/ 70/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2021 Entre A______ , p.a. ______, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1226/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a également renvoyé C______ à agir par la voie civile. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine, frais à la charge de l'Etat, subsidiairement de C______, un montant de CHF 15'000.- devant en outre lui être versé à titre d'honoraires, à charge de l'Etat, subsidiairement de C______. Il sollicite, à titre de réquisitions de preuves, l'expertise psychiatrique de C______, ainsi que l'apport à la procédure de l'intégralité des écritures du précité en matières pénale, civile, administrative et de droit de l'exécution forcée. Les réquisitions de preuves ont été rejetées par décision présidentielle du 12 janvier 2021, accompagnant la convocation de l'audience d'appel. b. Selon l'acte d'accusation du 6 mars 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Dans ses écritures sur mesures provisionnelles du 12 novembre et 3 décembre 2018, destinées et reçues par le Tribunal de première instance (TPI) le 13 novembre 2018, respectivement le 4 décembre 2018, il a intentionnellement porté atteinte à l'honneur de C______ en écrivant, en sa qualité d'avocat : " Les écritures de C______ étant particulièrement confuses, à tel point que nait dans l'esprit du lecteur un doute quant à la capacité mentale du rédacteur ", ainsi que " Ceci dit, la réplique démontre que l'argumentation de C______ relève plus de la psychiatrie que du droit ", faits qualifiés de diffamation (art. 173 CP), subsidiairement d'injure (art. 177 al. 1 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Litige relatif à l'actionnariat de la société F______ SA et tensions entre les parties a. F______ SA (ci-après également la société) est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont A______, avocat de profession, a été l'administrateur entre le mois de novembre 2004 et le mois d'octobre 2005, puis entre le mois de janvier 2006 et le mois de janvier 2020. b.a. Depuis l'année 2004, un litige relatif à l'actionnariat de la société oppose C______ à son frère, D______, sa soeur, E______, et A______. b.b. L'origine de ce litige réside dans l'annulation, le 8 juillet 2004, par E______, alors administratrice unique de la société, de trois certificats d'actions au porteur et de l'émission de 11 certificats d'actions au porteur en remplacement de ceux-ci. b.c. Le 8 mai 2008, le TPI a débouté C______ de son action dirigée contre F______ SA, E______ et A______, tendant notamment au constat de la nullité de la décision précitée et de toutes les décisions prises subséquemment. b.d. Le 24 octobre 2017, les 183 actions détenues par C______ ont été vendues aux enchères à E______. La remise à cette dernière des certificats d'actions correspondants, intervenue le 3 juillet 2018, a été constatée par jugement du TPI du 14 mars 2019. b.e. Depuis cette date, C______ n'est propriétaire que d'une seule action au porteur, détenue en indivision avec D______ et E______. c.a. Différentes écritures ont été échangées dans le cadre de ce litige. C______ - qui reproche, en substance, à ses opposants de s'être approprié les certificats d'actions de la société et d'avoir indument pris la main sur celle-ci, à son détriment - a formé de nombreuses actions devant les instances civiles, pénales et disciplinaires, dont aucune n'a porté. c.b. C'est ainsi que par ordonnance du 10 juin 2020, déboutant C______ de sa requête de mesures provisionnelles par laquelle il sollicitait notamment une nouvelle fois l'interdiction de A______ d'agir au nom et pour le compte de la société, de même que l'interdiction de la société de reconnaître aux porteurs de ses actions un droit découlant de la décision du 8 juillet 2004, le TPI lui a infligé une amende disciplinaire de CHF 500.-, le sanctionnant d'avoir " depuis 2004 [...], saisi, à de nombreuses reprises, les instances judiciaires genevoises ainsi que le Tribunal fédéral, de procédures portant sur des faits quasi identiques relatifs à l'actionnariat de F______ SA, ainsi qu'à la titularité des pouvoirs y afférents, en soulevant des moyens jugés plusieurs fois infondés ". C______ a appelé de cette décision. d.a. Dans ses divers écrits, C______ s'est souvent exprimé en des termes virulents à l'égard de ses opposants, y compris à l'égard de A______. Il lui a notamment reproché de s'être rendu coupable d'" agissements criminels et frauduleux ", d'avoir " usurp[é] la qualité d'administrateur " de la société, d'être un " administrateur usurpateur ", un " spoliateur-receleur " et un " actionnaire fantoche ", indiquant que sa détention d'actions était le produit d'un vol, d'un abus de confiance et d'un recel criminel " avoué devant un juge d'instruction ", qu'il avait participé à le démunir astucieusement de tous ses avoirs et avait tenté de " faire valider des faux ", s'inscrivant frauduleusement au Registre du commerce comme administrateur de la société, qu'il s'était appropriée " criminellement ", ou encore qu'il n'avait pas " la moindre onze [once] de probité " et formait avec E______ un " duo infernal ". d.b. Ce constat a amené E______ à s'interroger sur la santé mentale de son frère. Dans un courrier adressé au MP le 7 février 2005, elle évoquait avoir des doutes à ce sujet depuis plus de deux ans, mais plus particulièrement depuis l'année précédente, à partir de laquelle C______ avait perpétré diverses insultes et menaces à son encontre et avait commencé à la harceler par téléphone et par courrier. d.c. Le 18 décembre 2018, elle a formé auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), une requête en vue de l'établissement d'une mesure de protection en faveur de C______, dès lors qu'elle suspectait l'existence, chez ce dernier, d'une pathologie psychiatrique qui pourrait se révéler dangereuse pour lui-même et son proche entourage. Selon E______, son " état de santé mentale n'a[vait] cessé de décliner ces dernières années à en juger par ses écritures ", ce qui " l'am[enait] à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires malgré les jugements définitifs et exécutoires qui [avaient] d'ores et déjà tranchés [sic] l'entier du litige qui l'occup[ait] depuis près de 15 ans ". Son AVC, subi en septembre 2017, " sembl[ait] avoir amplifié ses symptômes ". Selon elle, " [s]es écrits [étaient] incohérents, nourris d'une agressivité incontrôlée et foisonn[ai]ent d'inconstance et de contre-vérités. C______ était " animé d'idées de persécution qui par moment [étaient] proches du délire et lui f[aisaie]nt perdre tout contact avec la réalité ". d.d. C______ a nié la nécessité de cette mesure et notamment produit un certificat médical établi le 28 février 2019 par le Dr G______, médecin généraliste, attestant de ce qu'il ne présentait pas de problème psychique. d.e. A noter qu'il est arrivé à C______ d'évoquer, dans ses écritures, ses problèmes de santé, notamment l'AVC dont il a été victime dans le courant de l'année 2017 et dont il indique, dans un recours formé le 24 août 2018 à la Chambre pénale des recours (CPR) qu'il a atteint son acuité intellectuelle. d.f. Par ordonnance du 11 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a classé la procédure initiée par E______, sous réserve de faits nouveaux, constatant, sur la base de son instruction, que C______ ne réunissait pas les conditions au prononcé d'une mesure de protection, dès lors qu'il ne présentait ni déficience mentale, ni trouble psychique, ni d'autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. La présente procédure e. Le 26 juillet 2018, C______ a déposé, auprès du TPI, une action, longue de 13 pages, visant à faire invalider la décision prise par l'administration unique de F______ SA le 8 juillet 2004 et annuler les certificats d'actions. Ce mémoire était assorti de mesures provisionnelles visant à interdire E______ et A______ d'agir au nom et pour le compte de la société. Revenant sur le litige exposé ci-dessus (cf. supra pt b.a. ss), C______ accusait A______ d'avoir rédigé, le 2 décembre 2005, une " action en justice frauduleuse ", d'avoir " compar[u] frauduleusement " à sa place et ainsi obtenu un jugement " frauduleux ". Il lui reprochait d'être " faussement inscrit au Registre du commerce de Genève comme administrateur depuis le 19 janvier 2006 " et de s'être rendu coupable d'" agissements criminels ". f.a. En sa qualité d'administrateur unique de la société, A______ a répondu à cette écriture le 12 novembre 2018. Dans les remarques préalables de son mémoire, long de sept pages, il exposait : " Les écritures de C______ étant particulièrement confuses, à tel point que nait dans l'esprit du lecteur un doute quant à la capacité mentale du rédacteur, il appartient à F______ SA de rechercher où se trouvent les conclusions sur mesures provisionnelles ". f.b. Parmi les pièces jointes à ce mémoire, figuraient un extrait du casier judiciaire et un extrait du journal de police relatifs à C______, ainsi que le procès-verbal de la séance du Grand Conseil rejetant le recours en grâce formé par celui-ci suite au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois à son encontre. g. C______ a répliqué le 29 novembre 2018. Dans son écriture, longue de 16 pages et revenant sur le litige relatif à F______ SA, il a notamment fait référence à des crimes et agissements frauduleux commis depuis plus de 14 ans par A______, qualifié d'" avocat félon " et de " criminel avéré " et accusé ce dernier de s'être rendu coupable de dénonciations calomnieuses, diffamations, calomnies, " constatations fausses obtenues frauduleusement ", ainsi que de violation des Us et Coutumes de l'Ordre des Avocats. Selon lui, A______ n'agissait que " dans ses propres intérêts d'encaissements d'honoraires ", menait une " stratégie criminelle " et s'était engagé " dans la folie criminelle ", faisant preuve d'une " ignorance naïve " des procédures pénales et d'une " arrogance incompétente ". A______ " noy[ait] le poisson dans l'océan de sa mauvaise foi " et faisait partie d'un " trio infernal " dont il était le " catalyseur maléfique ". Il était mû d'un " esprit malfaisant " et ses " qualités d'avocat apparaiss[aient] des plus douteuses ". h. Dans sa duplique du 3 décembre 2018, tenant sur deux pages, A______ a renoncé à se déterminer précisément sur les allégués de la réplique, alléguant que celle-ci " démontr[ait] que l'argumentation de C______ rel[evait] plus de la psychiatrie que du droit ". i. Ces propos font écho à ceux que A______ avait énoncés le 15 mai 2017 dans le cadre de l'instruction de la dénonciation - classée le 11 septembre 2017 - formée à son encontre par C______ auprès de la Commission du barreau, selon lesquels l'intimé " était connu pour ses comportements malhonnêtes qui [avaient] conduit à de multiples sanctions, dont sa radiation du barreau et que son cas semblait relever plus de la psychiatrie que du droit ". Lesdits propos n'ont suscité aucune réaction particulière. j. Les 2 et 8 décembre 2018, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______ en lien avec le contenu des mémoires susmentionnés. Il ne saisissait pas le besoin qu'avait eu A______ de mettre en doute sa capacité mentale de rédacteur. Quand bien même il se trouvait à l'époque dans des conditions difficiles, dès lors qu'il était emprisonné, il ne comprenait pas pour quelles raisons sa rédaction relèverait davantage de la psychiatrie que du droit et trouvait les propos de A______ particulièrement insultants. Contrairement à ce qu'affirmait A______, il n'avait jamais affirmé à l'assistance juridique (AJ) qu'il se trouvait dans un état de confusion. La procédure au TPAE visant à le mettre sous curatelle avait été ouverte sur l'impulsion de sa soeur dans le but de l'atteindre personnellement mais elle avait été rejetée. Les certificats du Dr G______ étaient probants. k. A______ était effectivement l'auteur des écrits litigieux, mais n'avait pas intentionnellement voulu porter atteinte à l'honneur de C______. Il avait uniquement souhaité exprimer que les écritures de ce dernier étaient prolixes et au demeurant particulièrement confuses et insultantes, de sorte qu'il estimait ne pas devoir contester point par point ses allégués. F______ SA était en litige avec C______ depuis l'année 2004, ce dernier ayant puisé dans la caisse pour ses dépenses privées. Dans le cadre de ce litige, C______ avait déposé de nombreuses écritures judiciaires, dans lesquelles il remettait en cause des décisions entrées en force de chose jugée, se disait persécuté, le traitait de tous les noms et indiquait avoir des capacités diminuées. Outre ces écritures, d'autres éléments l'avaient fait douter de la capacité mentale de C______, notamment le fait qu'il ait produit, des dizaines de fois, des pièces faisant état de son AVC, la procédure initiée au TPAE, ainsi que d'autres documents, dans lesquels il se plaignait lui-même de sa confusion, notamment auprès de l'AJ. Selon lui, une atteinte à la capacité intellectuelle, dont s'était prévalu C______ lui-même, était en lien avec la psychiatrie. A______ avait perçu les nouvelles écritures de C______ au TPI comme la démonstration d'un certain illogisme. Il avait joint à ses écritures le journal de police, l'extrait du casier judiciaire et le procès-verbal du Grand Conseil relatifs à C______ pour démontrer que ce n'était pas lui le criminel et ainsi contrer les propos de ce dernier qui l'accusait d'avoir commis des délits, des crimes et lui reprochait certains comportements, ainsi que de la mauvaise foi. A______ n'avait pas saisi la justice d'une plainte pénale contre C______ pour infraction à l'honneur par souci de ne pas la surcharger. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a rappelé le contexte entourant ses propos litigieux. En sa qualité d'administrateur de la société F______ SA depuis 2004, il avait été opposé à C______ dans de très nombreuses procédures et avait en grande partie obtenu gain de cause en 2016-2017. Dans son action du 27 juillet 2018, qui comprenait de nombreuses insultes à son égard, C______ remettait l'affaire " sur le tapis ", alors que tout avait été dit. Fatigué, A______ n'avait pas souhaité y répondre en détails. Il n'avait rien personnellement contre C______ et n'avait pas souhaité insulter ou rabaisser ce dernier. Il avait renoncé à demander que ses écritures soient expurgées afin de ne pas retarder la procédure. Par ses propos, A______ avait toutefois souhaité informer le juge sur la personne de C______ et lui expliquer que ses mémoires succincts, en comparaison de ceux de son opposant, ne témoignaient pas d'un manque de rigueur professionnelle, mais se justifiaient par les problèmes psychologiques de ce dernier, dont les écritures étaient le reflet. Plusieurs éléments l'avaient laissé penser que quelque chose ne " jouait " pas chez C______, en particulier le contenu de ses écritures, dans lesquelles il ressassait les mêmes faits, remettait en cause des décisions exécutoires et évoquait son incapacité à gérer ses dossiers ainsi que sa dépression, ses attaques personnelles violentes à son encontre, sa propre expérience d'un proche dont le caractère avait été impacté par un AVC, ainsi que des faits publics tels que l'issue de sa demande de grâce au Grand Conseil. C______ avait par ailleurs lui-même évoqué dans des écritures ses problèmes psychologiques et liés à son AVC. En produisant, à l'appui de son mémoire, les renseignements de police et le casier judiciaire de C______, de même que le rapport de la Commission de grâce, il avait souhaité étayer le doute qu'il avait manifesté sur les capacités mentales de ce dernier. A______ avait fait l'objet de plusieurs plaintes de C______ auprès de l'Ordre des Avocats et de la Commission du barreau, sans succès, mais il vivait cela comme un harcèlement. Ladite commission avait d'ailleurs elle-même évoqué un problème d'ordre psychiatrique en lien avec une de ces dénonciations. a.b. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses réquisitions de preuves et ses conclusions. Il convenait de tenir compte de la manière dont ses propos avaient été compris par leur destinataire et du contexte spécifique les entourant. En l'occurrence, il avait des raisons sérieuses de douter de l'état psychologique de C______ et ses propos visaient à suggérer l'existence d'une pathologie chez ce dernier, sans intention dolosive. Lesdits propos relevaient de l'allégation de faits et non d'un jugement de valeur. En tant qu'ils avaient été adressés à des tiers, ils ne pouvaient en tout état être qualifiés d'injure, ce qui devait conduire à son acquittement. Le TP avait violé la présomption d'innocence et avait contrevenu au principe ne bis in idem en retenant à son encontre la production, à l'appui de ses écritures, de documents concernant C______ (renseignements de police, extrait du casier judiciaire et rapport de la Commission de grâce), dès lors qu'en ne mentionnant pas ces éléments dans son acte d'accusation, le MP avait procédé à un classement implicite. Au demeurant, son seul but, en produisant lesdits documents, était de démontrer que ce n'était pas lui le criminel et de soutenir l'hypothèse de troubles psychiques chez C______. Les propos litigieux n'avaient été porté qu'à un nombre restreint de personnes, soit les magistrats et les parties, tous conscients des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés. Aucune sanction disciplinaire ne lui avait d'ailleurs été infligée. Une éventuelle atteinte à l'honneur devait en tout état être justifiée par l'art. 14 CP, vu le contexte dans lequel les propos avaient été énoncés, étant précisé que les tournures utilisées relevaient de la supposition et que le doute émis ne concernait pas directement C______, mais ses écritures. Considérant qu'il faisait l'objet d'attaques depuis de nombreuses années, qu'il s'était contenté d'écrire à un magistrat et avait fait usage de termes mesurés, évitant au demeurant le dépôt d'une plainte pénale, A______ pouvait également se prévaloir de la légitime défense. Pour le surplus, il devait être admis à apporter la preuve libératoire, dont il remplissait les conditions. Enfin, et dans l'hypothèse d'une condamnation, il se justifiait de l'exempter de peine. a.c. A______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, arrêtée à CHF 20'000.- pour 50 heures et 45 minutes d'activité. b.a. Aux débats d'appel, C______ a expliqué avoir déposé plainte car il était épuisé en raison de l'acharnement dont il faisait l'objet de la part de A______ depuis plus de 20 ans. Ce dernier lui avait pourri la vie par de nombreuses procédures, en Suisse et en France. Il n'était ni fou, ni psychologiquement atteint, mais ne s'arrêterait pas avant d'avoir récupéré ce qui lui appartenait. Il avait été blessé par les écritures de A______ en tant qu'elles mentionnaient la grossesse de sa compagne, qui n'était pas enceinte. b.b. C______ a persisté dans ses conclusions. Ce n'était pas lui mais M e H______, son avocat durant 12 ans, qui était à l'origine des différentes plaintes formées à l'encontre de A______ auprès de l'Ordre des Avocats et de la Commission du barreau. Dans la mesure où C______ était détenu au moment de recevoir la réponse rédigée par A______, l'administration pénitentiaire en avait pris connaissance et non uniquement un magistrat, ce dont sa partie adverse avait connaissance. L'intention de nuire de A______ était patente. Pour le surplus, l'amende pour plaideur téméraire qui lui avait été infligée avait fait l'objet d'un recours. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). La compréhension de la partie lésée n'est pas déterminante pour apprécier l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). La punissabilité des déclarations est évaluée en fonction du sens que leur donnerait un destinataire moyen impartial dans les circonstances concrètes. Un texte doit être apprécié non seulement sur la base des expressions utilisées - prises individuellement - mais aussi sur la base du sens qui se dégage de son ensemble (ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26 ; 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69). 2.1.2. Est notamment attentatoire à l'honneur le fait de détourner de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée, comme " psychopathe ", " mongol ", " idiot " ou " trouble-fête " par exemple. Lorsqu'elle est utilisée dans un sens médical, l'assertion selon laquelle une personne serait malade nerveusement ou psychiquement n'est en revanche pas en soi attentatoire à l'honneur, dans la mesure où le fait de souffrir d'une maladie, dont la personne n'est pas responsable, ne la rend pas méprisable. Il n'est ainsi pas pénalement répréhensible d'affirmer de quelqu'un qu'il est malade des nerfs, qu'il a séjourné dans un asile d'aliénés ou qu'il est faible d'esprit. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la maladie résulte d'un comportement que la personne pouvait maîtriser et qui tend à jeter le soupçon sur elle de mener une vie dissolue, telle une maladie sexuelle par exemple, ou lorsque l'assertion est utilisée pour dépeindre quelqu'un comme étant grincheux, anormal, de caractère inférieur ou comme un excentrique antisocial (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 destiné à la publication consid. 3.2 et les références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 20 Intro aux art. 173 à 178 CP et les références citées). A été qualifié d'attentatoire à l'honneur le fait de commenter une publication sur Facebook relative à la condamnation d'un retraité en disant de la personne à l'origine de la plainte qu'elle devrait être enfermée administrativement dans une clinique et ne plus en sortir, dès lors qu'en l'absence de lien direct, en l'espèce, entre une maladie mentale ou un séjour à l'hôpital de la personne visée et ledit commentaire, cette affirmation devait être comprise, par une personne moyenne et impartiale, comme attestant que la personne visée se comportait d'une manière si aberrante et antisociale qu'elle devait être enfermée à jamais, dans un but de protection de la société, ce qui constituait un jugement de valeur dénigrant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'affirmation " Die Spinnt " (traduite " elle est folle " ou "e lle débloque "), en tant qu'elle avait été prononcée dans le cadre d'une médiation, à l'encontre d'une propriétaire s'opposant aux résolutions majoritaires de la copropriété, ne constituait pas une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal. Il convenait en effet de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été avancée, pour déterminer la signification des termes utilisés, qui en l'occurrence devaient être compris comme l'expression d'un mécontentement à l'égard du comportement obstiné de la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 susmentionné). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 2.2.2. Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (ATF 93 IV 20 consid. 3 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1 et les références). 2.2.3. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers. Si l'injure consiste en un jugement de valeur, l'intention ne doit porter que sur le fait que l'expression porte atteinte à l'honneur, sans qu'il soit nécessaire que l'intention porte également sur le fait que l'expression n'est pas défendable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 177 CP). 2.3. En présence de déclarations de la nature de celles qui sont litigieuses en l'espèce, il convient de déterminer, tout d'abord, si leur auteur a seulement décrit la situation psychique de la personne concernée telle qu'il la percevait ou a en réalité énoncé un jugement de valeur tendant à rabaisser celle-ci. En l'occurrence, les propos de l'appelant ont été proférés dans le cadre d'un litige généralisé, dans le cadre duquel les attaques de l'intimé à son encontre, quand bien même elles n'ont jamais été portées devant les instances pénales, se sont révélées nombreuses, insistantes et violentes. La redondance des écritures de l'intimé, la virulence de ses propos, mais encore les inquiétudes exprimées par la famille de celui-ci, qui se sont concrétisées par des démarches concrètes auprès du TPAE, sont autant d'éléments qui ont pu induire l'appelant à déceler une certaine quérulence chez l'intimé et ainsi à nourrir un doute au sujet de la capacité mentale de ce dernier. Ce premier constat amène d'ores et déjà à privilégier la première des hypothèses soulevées ci-dessus, soit l'existence d'allégations de faits. A supposer que celles-ci soient considérées comme attentatoires à l'honneur, un acquittement devrait ainsi être prononcé, considérant que seule l'infraction d'injure entre en considération et qu'une allégation de fait n'est injurieuse, dans ce cadre, que si elle est adressée uniquement à la personne visée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état, la CPAR parvient à la conclusion que les propos litigieux ne revêtent pas un caractère attentatoire à l'honneur. En effet, si l'on peut attendre davantage de retenue de la part d'un homme de loi - bien qu'il soit acquis qu'il n'agissait pas à ce titre dans le cas d'espèce - il appert que lesdits propos ont été exprimés à l'appui d'une détermination courte, soit d'une contestation en bloc de l'argumentation de l'intimé, et manifestaient un refus de s'épancher sur des sujets traités à de nombreuses reprises. Les tournures utilisées, empreintes de retenue, se limitant à suggérer l'existence d'une pathologie, par une formulation fondée sur le doute (" nait dans l'esprit du lecteur un doute quant à la capacité mentale du rédacteur ") et conjecturale (" relève plus de la psychiatrie que du droit "), contribuent par ailleurs à annihiler le caractère potentiellement vexatoire ou rabaissant des propos utilisés. Enfin, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'adressés à des magistrats amenés à considérer les mémoires dans leur intégralité et bien conscients des tensions existant entre les parties, ces propos n'étaient pas susceptibles de leur donner de l'intimé l'image d'un homme méprisable. Le fait que l'appelant n'ait pas été sanctionné disciplinairement dans le cadre de la procédure civile (art. 128 CPC) et que ses écritures n'aient pas été considérées comme inconvenantes (art. 132 CPC) ne peut que renforcer la thèse selon laquelle leur potentiel offensant n'excédait pas ce qui était acceptable. A toutes fins utiles, on relèvera que l'appelant s'était déjà exprimé par le passé en des termes similaires à l'égard de l'intimé, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. Durant les débats d'appel, amené à justifier sa décision de porter plainte, l'intimé a d'ailleurs indiqué que ce qui l'avait blessé dans les écritures litigieuses était la mention de la grossesse de sa compagne, qui n'était pas enceinte. Considérant ce qui précède, le caractère attentatoire à l'honneur des propos litigieux ne sera pas retenu. Il conviendra partant d'acquitter l'appelant, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le volet subjectif de l'infraction, l'existence d'un fait justificatif ou l'admission de celui-ci à la preuve libératoire. 3. 3.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 3.1.2. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 3.1. 3. Dans l'arrêt 6B_582/2020 déjà évoqué, le Tribunal fédéral a relevé que la tournure française de l'art. 432 al. 2 CPP, pendant de l'art. 427 al. 2 CPP en matière d'indemnisation, n'était pas claire, à l'inverse des versions allemande et italienne, qui ne souffraient d'aucune ambigüité et étaient dès lors déterminantes. Il en résulte qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, le devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un éventuel comportement téméraire ou d'une négligence grave. La même solution prévaut s'agissant des frais, la partie plaignante devant pleinement supporter, dans une telle hypothèse, le risque des coûts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2020 précité, consid. 4.2). 3. 2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, l'intégralité des frais de première instance et d'appel sera mise à la charge de l'intimé, qui les a provoqués. 4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.2. A teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, applicable dans la procédure de recours par le biais de l'art. 436 al. 1 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1. 3. En vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.3), en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (arrêt 6B_582/2020 précité, consid. 4.2). 4. 2. Au vu de son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à A______ pour les procédures de première instance et d'appel, à charge de l'intimé. La note d'honoraires déposée par Me B______ paraît globalement excessive, considérant la complexité relative de l'affaire et la nature de la cause, de sorte que l'activité sera réduite à 40 heures, incluant la durée de l'audience d'appel (deux heures). Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 17'232.-, TVA à 7.7% incluse.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1226/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24021/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de jugement, soit CHF 2'306.- (art. 428 al. 3 et 427 al. 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'755.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et les met à la charge de C______ (art. 428 al. 1 et 427 al. 2 CPP). Condamne C______ à verser à A______ une indemnité de CHF 17'232.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'061.00