ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSÉ;CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION CONTRE LE BRUIT | CPP.310; LaCP.8; LPG.11.letd; RTSP.16; RTSP.17; CP.12; CPP.115; CPP.382
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner du lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui, en tant qu'il se prévaut d'une violation des art. 16 et 17 RTSP, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (382 al. 1 CPP; ACPR/716/2020 du 9 octobre 2020 consid. 1).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 2 La conclusion du recourant, formulée après le délai de recours, tendant à la suspension de la procédure – le temps d'obtenir les informations requises pour compléter son recours – sera rejetée, dans la mesure où la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2), et que la question litigieuse peut être tranchée par la Chambre de céans indépendamment de ces renseignements complémentaires (cf. consid. 3.5. infra ).
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes et invoque une violation de l'art. 16 RSTP.
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
E. 3.2 À teneur de l'art. 16 RTSP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). L'interdiction des excès de bruit s'étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 2).
E. 3.3 Les violations de l'art. 16 RTSP sont punies par l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05), qui réprime (d'office) d'une amende les troubles à la tranquillité publique. Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont applicables (art. 1 al. 1 let. a LPG). Par conséquent, l'infraction est uniquement réprimée sous sa forme intentionnelle (art. 12 al. 1 CP).
E. 3.4 La plainte du recourant du 21 juillet 2021 ayant déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, ce que le précité reconnaît, seules celles des 20 août et 4 septembre 2021 seront traitées dans la présente procédure de recours (art. 11 et 310 al. 1 let. b CPP).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant essaie une nouvelle fois de faire poursuivre pénalement l'entreprise D______ S.A. en lien avec les nuisances sonores provoquées par les camions de livraison. Or, le SABRA a déjà effectué des mesurages qui ne montrent – par des données collectées sur deux périodes séparées – aucun dépassement des valeurs limites applicables dans le périmètre de l'entreprise précitée, comme l'avait du reste déjà constaté la Chambre de céans par arrêt du 9 octobre 2020 ( ACPR/716/2020 ). Par ailleurs, les faits dénoncés concernent deux épisodes de bruit à quelques semaines d'intervalle, d'une durée moyenne de 30 minutes durant la journée, soit un à 8h20 et l'autre à 16h00. On voit mal comment ces dérangements seraient à même de troubler la tranquillité publique et quelle norme de protection contre le bruit aurait été violée. Les informations que cherche à obtenir le recourant ne sont pas propres à modifier ces conclusions. On ne voit pas en quoi les procès-verbaux des séances auprès du DSPS, voire les renseignements complémentaires fournis par le SABRA permettraient de prouver que l'entreprise D______ S.A. aurait violé l'art. 16 RTSP pour les faits dénoncés. Par ce biais, le recourant tente, en vain, de remettre une nouvelle fois en question les conclusions du rapport du SABRA. En outre, bien que la dégradation de son état de santé soit avérée et regrettable, les documents fournis en lien avec son invalidité ne prouvent pas encore que les faits dénoncés en seraient la cause. Il n'est ainsi pas établi que les bruits litigieux atteindraient l'intensité d'un trouble punissable, au sens des art. 11D al. 1 LPG et 16 RTSP. Au demeurant, même si l'on admettait que le son des moteurs et/ou compresseurs des camions était susceptible de troubler la tranquillité publique – ce qui a été exclu par le SABRA après avoir mesuré le bruit du trafic routier aux alentours de l'entreprise D______ S.A. –, l'entreprise ne répondrait pas pénalement des infractions éventuellement commises en la matière par ses fournisseurs, détenteurs des véhicules provoquant les nuisances dénoncées, ou par les chauffeurs qu'elle emploie. Il n'est donc pas pertinent de vérifier, comme le soutient pourtant le recourant, que les responsables de l'entreprise D______ S.A. auraient donné des instructions à ceux-ci pour limiter les nuisances sonores. De surcroît, il n'est pas établi que l'entreprise précitée, voire ses fournisseurs, auraient agi intentionnellement. Le litige semble plutôt s'inscrire dans un contexte de nature purement civile. Le recourant a d'ailleurs déjà saisi les autorités compétentes à cet effet. Il s'ensuit qu'aucune prévention pénale d'infraction aux articles susmentionnés ne peut être établie à l'encontre du mis en cause ou d'un quelconque autre protagoniste. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale n'apparaît pas justifiée.
E. 4 Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Les autres conclusions prises par le recourant sont sans objet.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23914/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2022 P/23914/2021
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSÉ;CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION CONTRE LE BRUIT | CPP.310; LaCP.8; LPG.11.letd; RTSP.16; RTSP.17; CP.12; CPP.115; CPP.382
P/23914/2021 ACPR/116/2022 du 15.02.2022 sur ONMMP/4480/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSÉ;CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL;BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION CONTRE LE BRUIT Normes : CPP.310; LaCP.8; LPG.11.letd; RTSP.16; RTSP.17; CP.12; CPP.115; CPP.382 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23914/2021 ACPR/ 116/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 février 2022 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2021, A______ recourt contre la décision du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pénales des 21 juillet, 20 août et 4 septembre 2021 contre inconnu. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'injonction au Ministère public d'ouvrir une instruction, diligentée par le Service des contraventions; d'obtenir et d'y joindre les réponses du Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après, SABRA) aux questions posées le 2 septembre 2021, les procès-verbaux des séances des 10 juillet 2020 et 16 novembre 2021 tenues par C______, ______ [statut] du Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après, DSPS), ainsi que la preuve des instructions données aux chauffeurs de camion par les responsables de l'entreprise D______ S.A. afin de limiter les nuisances sonores. La Chambre de céans devait en sus se prononcer sur l'application de l'art. 16 du règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RTSP; E 4 05.03). B. A______ a payé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ souffre depuis plusieurs années du bruit nocturne causé par les camions des fournisseurs de l'entreprise D______ S.A., à G______ (GE). Il a alerté les autorités, déposé des plaintes pénales et agi au civil en cessation de trouble. b. Dans ce cadre, une enquête a été diligentée par le SABRA, lequel a constaté que le niveau de bruit généré par le trafic de livraison et la manutention respectait la législation en vigueur. Ses conclusions ont été répertoriées dans son rapport du 19 août 2019 relatif aux mesurages enregistrés en 2018 et 2019 sur des périodes diurnes et nocturnes. c. Les 21 juillet, 20 août et 4 septembre 2021, A______ s'est à nouveau plaint à la police des nuisances sonores survenues dans la nuit du 20 juillet 2021 et dans les journées des 19 août et 2 septembre 2021, joignant à sa première plainte le témoignage de sa locataire résultant d'une autre procédure. À ces trois occasions, il avait dû intervenir auprès des chauffeurs des camions afin qu'ils éteignent leur moteur et/ou leur compresseur pour limiter les nuisances. Celles durant la journée avaient duré en moyenne 30 minutes. Les art. 16 et 17 du règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RTSP; E 4 05.03) devaient être respectés. d. La police a transmis au Ministère public deux rapports de renseignements des 28 octobre 2019 et 22 octobre 2021, le premier faisant état des conclusions du rapport du SABRA du 19 août 2019 et le second de l'historique du conflit opposant les parties, résumé en partie par E______ lors d'un entretien oral du 20 octobre 2021 à la Brigade routière. e. Par pli du 16 décembre 2021, A______ a transmis au Ministère public des échanges de correspondance avec différentes autorités en lien avec les nuisances sonores dont il soutient être victime. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que les faits dénoncés le 21 juillet 2021 étaient identiques à ceux qui avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 24 août 2021 ( ONMMP/2990/2021
– P/1______/2021), si bien qu'il ne pouvait procéder. Les autres nuisances sonores dénoncées avaient eu lieu pendant la journée, l'art. 17 RSTP n'étant donc pas applicable. Compte tenu du rapport du SABRA du 19 août 2019, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, A______, reconnaissant que celle du 21 juillet 2021 avait déjà été traitée, conteste la version donnée par E______ sur l'historique du conflit les opposant, qu'il documente, et soutient que le Ministère public n'a pas analysé les faits dénoncés dans ses plaintes des 20 août et 4 septembre 2021 sous l'angle de l'art. 16 RSTP. La police n'avait ni enquêté sur les nuisances sonores dénoncées la journée ni sur les prétendues instructions données par E______ aux conducteurs des camions pour limiter le bruit. À ce jour, il était dans l'attente de renseignements complémentaires du SABRA au sujet du rapport du 19 août 2019, ainsi que des procès-verbaux des séances tenues par le secrétaire général adjoint du DSPS. Ces informations étaient pertinentes pour comprendre la situation. Son état de santé – tout comme celui de ses voisins – s'était fortement dégradé en raison des nuisances sonores provoquées par les poids lourds, lesquelles avaient déjà débuté en 2013. b. Par pli du 24 janvier 2022, A______ a notamment transmis à la Chambre de céans des échanges de courriels avec F______, collaboratrice du SABRA au sujet de sa requête de transmission d'informations du 2 septembre 2021, ainsi que la décision de l'Office cantonal AI de Genève du 17 janvier 2022 lui accordant une rente mensuelle. Selon lui, celle-ci lui aurait été octroyée en raison des conséquences du bruit dont il souffre depuis plusieurs années. Il sollicite en outre une suspension de la procédure afin de compléter son recours, dès réception des pièces et informations requises auprès du SABRA et du DSPS. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner du lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui, en tant qu'il se prévaut d'une violation des art. 16 et 17 RTSP, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (382 al. 1 CPP; ACPR/716/2020 du 9 octobre 2020 consid. 1). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. La conclusion du recourant, formulée après le délai de recours, tendant à la suspension de la procédure – le temps d'obtenir les informations requises pour compléter son recours – sera rejetée, dans la mesure où la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2), et que la question litigieuse peut être tranchée par la Chambre de céans indépendamment de ces renseignements complémentaires (cf. consid. 3.5. infra ). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes et invoque une violation de l'art. 16 RSTP. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310). 3.2. À teneur de l'art. 16 RTSP, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). L'interdiction des excès de bruit s'étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 2). 3.3. Les violations de l'art. 16 RTSP sont punies par l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05), qui réprime (d'office) d'une amende les troubles à la tranquillité publique. Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont applicables (art. 1 al. 1 let. a LPG). Par conséquent, l'infraction est uniquement réprimée sous sa forme intentionnelle (art. 12 al. 1 CP). 3.4. La plainte du recourant du 21 juillet 2021 ayant déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, ce que le précité reconnaît, seules celles des 20 août et 4 septembre 2021 seront traitées dans la présente procédure de recours (art. 11 et 310 al. 1 let. b CPP). 3.5. En l'espèce, le recourant essaie une nouvelle fois de faire poursuivre pénalement l'entreprise D______ S.A. en lien avec les nuisances sonores provoquées par les camions de livraison. Or, le SABRA a déjà effectué des mesurages qui ne montrent – par des données collectées sur deux périodes séparées – aucun dépassement des valeurs limites applicables dans le périmètre de l'entreprise précitée, comme l'avait du reste déjà constaté la Chambre de céans par arrêt du 9 octobre 2020 ( ACPR/716/2020 ). Par ailleurs, les faits dénoncés concernent deux épisodes de bruit à quelques semaines d'intervalle, d'une durée moyenne de 30 minutes durant la journée, soit un à 8h20 et l'autre à 16h00. On voit mal comment ces dérangements seraient à même de troubler la tranquillité publique et quelle norme de protection contre le bruit aurait été violée. Les informations que cherche à obtenir le recourant ne sont pas propres à modifier ces conclusions. On ne voit pas en quoi les procès-verbaux des séances auprès du DSPS, voire les renseignements complémentaires fournis par le SABRA permettraient de prouver que l'entreprise D______ S.A. aurait violé l'art. 16 RTSP pour les faits dénoncés. Par ce biais, le recourant tente, en vain, de remettre une nouvelle fois en question les conclusions du rapport du SABRA. En outre, bien que la dégradation de son état de santé soit avérée et regrettable, les documents fournis en lien avec son invalidité ne prouvent pas encore que les faits dénoncés en seraient la cause. Il n'est ainsi pas établi que les bruits litigieux atteindraient l'intensité d'un trouble punissable, au sens des art. 11D al. 1 LPG et 16 RTSP. Au demeurant, même si l'on admettait que le son des moteurs et/ou compresseurs des camions était susceptible de troubler la tranquillité publique – ce qui a été exclu par le SABRA après avoir mesuré le bruit du trafic routier aux alentours de l'entreprise D______ S.A. –, l'entreprise ne répondrait pas pénalement des infractions éventuellement commises en la matière par ses fournisseurs, détenteurs des véhicules provoquant les nuisances dénoncées, ou par les chauffeurs qu'elle emploie. Il n'est donc pas pertinent de vérifier, comme le soutient pourtant le recourant, que les responsables de l'entreprise D______ S.A. auraient donné des instructions à ceux-ci pour limiter les nuisances sonores. De surcroît, il n'est pas établi que l'entreprise précitée, voire ses fournisseurs, auraient agi intentionnellement. Le litige semble plutôt s'inscrire dans un contexte de nature purement civile. Le recourant a d'ailleurs déjà saisi les autorités compétentes à cet effet. Il s'ensuit qu'aucune prévention pénale d'infraction aux articles susmentionnés ne peut être établie à l'encontre du mis en cause ou d'un quelconque autre protagoniste. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale n'apparaît pas justifiée. 4. Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. Dès lors, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Les autres conclusions prises par le recourant sont sans objet. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23914/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00