SOUPÇON | CPP.310
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matières ne sont pas réalisées.
E. 3.1 À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
E. 3.2 En vertu des art. 310 al. 1 let. b CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la procédure qu’il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l’autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. L’interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l’intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l’autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l’ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n’est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité).
E. 3.3 En l'occurrence, les pièces produites par la recourante ne permettent pas d'identifier l'origine de la vidéo, les détails de la publication, ni même s'il s'agit bien d'une vidéo dans laquelle elle figure. Elle ne fournit aucun moyen de preuve susceptible d'accréditer avec une vraisemblance suffisante la commission d'une infraction pénale. En toute hypothèse, même en présence d'un tel moyen de preuve, rien ne permet de déterminer qu'il s'agit de nouvelles publications effectuées par la mise en cause après sa condamnation. En effet, il n'est pas exclu que les vidéos et photos mises en ligne le 27 juillet 2020 continuent de circuler sur les réseaux sociaux – par l'intermédiaire d'autres utilisateurs – malgré la suppression des faux comptes Facebook. Par ailleurs, au vu des déclarations contradictoires des parties, et en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'est pas possible d'établir que la mise en cause serait à l'origine de la publication de nouvelles vidéos, ce qu'elle nie, expliquant qu'elle serait " très bête de refaire la même erreur ". Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP).
E. 3.4 S'agissant des publications antérieures, la mise en cause a été déclarée coupable et condamnée à une amende de CHF 500.- (procédure P/1______/2020). L'ordonnance pénale rendue de ce chef est entrée en force. Par conséquent, la seconde plainte pénale – pour autant qu'il faille considérer qu'elle révèle d'une identité de faits et de personne avec la procédure susmentionnée, – dès lors qu'elle est dirigée contre la même mise en cause et concerne en partie les mêmes faits, se heurterait au principe de l'interdiction de la double poursuite.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23884/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.10.2021 P/23884/2020
SOUPÇON | CPP.310
P/23884/2020 ACPR/700/2021 du 19.10.2021 sur ONMMP/2011/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SOUPÇON Normes : CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23884/2020 ACPR/ 700/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 octobre 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2021 par le Ministère public et B______ , domiciliée c/o M. C______, rue ______, Genève, comparant en personne LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposé le 10 décembre 2020 contre B______. La recourante ne prend aucune conclusion, mais affirme que les faits dénoncés sont analogues à ceux qui ont déjà valu une ordonnance pénale à B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 juillet 2020, A______ a déposé plainte contre B______ – épouse de C______, son ex-partenaire – pour avoir diffusé, le 27 juillet 2020, à son insu, des photos et vidéos d'elle dénudée en créant des faux comptes Facebook. B______ a reconnu les faits reprochés en précisant avoir supprimé l'ensemble des faux profils Facebook créés et a été condamnée le 9 novembre 2020 par ordonnance pénale à une amende de CHF 500.- (P/1______/2020). b.a. Le 10 décembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______. Elle expose, en substance, que le 8 décembre 2020, B______ avait à nouveau diffusé par le biais des mêmes comptes Facebook des vidéos d'elle dénudée. Cette dernière n'avait donc pas procédé à la suppression de l'ensemble des faux profils créés. Les faits étaient " exactement identiques " à ceux ayant fait l'objet de la procédure susmentionnée, à la différence qu'il s'agissait cette fois-ci uniquement de vidéos. b.b. À l'appui de ses déclarations, A______ a notamment produit une capture d'écran d'un message privé, non daté et provenant d'un certain " D______ ", lequel lui transférait une vidéo – comptabilisant un total de 1'525'662 vues – avec le commentaire suivant : " C est toi dans cette vidéo ". c. Entendue par la police, le 20 janvier 2021, B______ a contesté avoir posté une quelconque vidéo ou photo de A______, dénudée, depuis sa condamnation. Elle admettait l'omniprésence de tensions entre la précitée et elle-même, mais précisait qu'elle serait " très bête, de refaire la même erreur ". A______ était " en colère et jalouse ". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a.a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance les termes de sa plainte, en précisant qu'elle possédait des " preuves supplémentaires ". a.b. Elle produit notamment des captures d'écran de conversations WhatsApp entre C______ et elle-même, datées du 1 er au 5 août 2020, et deux captures d'écran de la même vidéo reçue – le 8 décembre 2020 – de " D______ " b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Celui-ci était une répétition des éléments développés dans la plainte du 10 décembre 2020, et aucun allégué, en fait ou en droit, n'indiquait en quoi son appréciation serait erronée. En effet, A______ n'avait notamment pas apporté d'élément nouveau permettant de démontrer que B______, qui le contestait, aurait bel et bien publié une vidéo d'elle sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de la procédure P/1______/2020, cette dernière avait spontanément reconnu les faits qui lui étaient reprochés et avait été condamnée. En outre, les pièces produites ne permettaient pas de déterminer l'origine de la vidéo, les détails de la publication, ni même s'il s'agissait bien d'une vidéo montrant la plaignante dénudée. L'on pouvait cependant constater qu'il s'agissait vraisemblablement d'un message privé adressé par " D______ ", ce qui ne réalisait pas les conditions d'une quelconque infraction pénale. c. Dans ses observations, B______ indique ne plus avoir publié d'images de l'intéressée et affirme que celles-ci ont été effacées. Il n'y avait ainsi aucun fait nouveau. Elle avait déjà été condamnée, mais A______ n'était pas satisfaite de l'issue de la première procédure et s'acharnait sur sa personne. d. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matières ne sont pas réalisées. 3.1. À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. En vertu des art. 310 al. 1 let. b CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la procédure qu’il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement l’interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP, principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l’autorité de la chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. L’interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l’intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l’autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l’ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n’est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). 3.3. En l'occurrence, les pièces produites par la recourante ne permettent pas d'identifier l'origine de la vidéo, les détails de la publication, ni même s'il s'agit bien d'une vidéo dans laquelle elle figure. Elle ne fournit aucun moyen de preuve susceptible d'accréditer avec une vraisemblance suffisante la commission d'une infraction pénale. En toute hypothèse, même en présence d'un tel moyen de preuve, rien ne permet de déterminer qu'il s'agit de nouvelles publications effectuées par la mise en cause après sa condamnation. En effet, il n'est pas exclu que les vidéos et photos mises en ligne le 27 juillet 2020 continuent de circuler sur les réseaux sociaux – par l'intermédiaire d'autres utilisateurs – malgré la suppression des faux comptes Facebook. Par ailleurs, au vu des déclarations contradictoires des parties, et en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'est pas possible d'établir que la mise en cause serait à l'origine de la publication de nouvelles vidéos, ce qu'elle nie, expliquant qu'elle serait " très bête de refaire la même erreur ". Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.4. S'agissant des publications antérieures, la mise en cause a été déclarée coupable et condamnée à une amende de CHF 500.- (procédure P/1______/2020). L'ordonnance pénale rendue de ce chef est entrée en force. Par conséquent, la seconde plainte pénale – pour autant qu'il faille considérer qu'elle révèle d'une identité de faits et de personne avec la procédure susmentionnée, – dès lors qu'elle est dirigée contre la même mise en cause et concerne en partie les mêmes faits, se heurterait au principe de l'interdiction de la double poursuite. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23884/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00