ADMINISTRATION DES PREUVES;IN DUBIO PRO REO;DISCRIMINATION RACIALE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE | CPP.389.al1; CP.261bis; CP.47; aCP.34
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
E. 2.2 L'appelant, persiste dans des réquisitions de preuve déjà présentées devant le MP, à l'exception, d'une part, de l'expertise informatique sollicitée pour la première fois en première instance et réitérée en appel, d'autre part, de l'audition de AX______, réquisitions à juste titre rejetées précédemment. Comme déjà développé dans l'ordonnance du 15 janvier 2020, le climat de mésentente prévalant au sein du groupe de l'appelant depuis mai 2014 est suffisamment établi par les éléments de la procédure. Il en est de même de la personnalité de l'appelant, tout comme de celle de D______. Il est ainsi, par appréciation anticipée des preuves, inutile de procéder à des auditions supplémentaires de collègues de ces deux protagonistes, respectivement d'apporter à la procédure des dossiers de procédure pénale, respectivement d'enquête interne à la police censés prouver les disfonctionnements dans le service où tous deux travaillaient, respectivement des accusations mensongères que D______ aurait proférées en particulier à l'encontre de l'un de ses supérieurs ou encore la création par ses soins d'un faux compte sur un site de rencontres. L'audition de l'auteur de l'expertise privée n'est pas nécessaire au traitement de l'appel, la CPAR s'estimant suffisamment renseignée par la teneur du rapport versé à la procédure pour lui permettre de l'examiner au titre d'allégué de partie. Comme déjà retenu dans l'ordonnance et tranché aux débats, une CRI auprès de B______ aux Etats-Unis n'est pas susceptible d'aboutir et s'avère inutile pour trancher l'appel au vu des éléments mis en exergue infra (cf. consid. 3.2.2). Au mieux, cet acte ne permettrait que de mettre en évidence l'existence d'un ou de compte(s) B______, sans permettre d'en vérifier l'identité de leur titulaire et/ou créateur. En ce qui concerne l'" expertise informatique " et comme développé dans l'ordonnance, dont la CPAR fait sienne la motivation (cf. ordonnance, p. 3), un tel acte d'instruction ne s'avère pas utile. Il n'y a en effet pas de nécessité de porter un regard technique, au-delà des constatations faites par la BCI – un corps de police spécialisé –, sur les captures d'écran et le fonctionnement de B______. L'appelant voit un indice de contrefaction dans le fait qu'il ne parlait pas l'allemand, alors qu'un commentaire en cette langue figure parmi les post contestés. Or, nul besoin de disposer de rudiments d'allemand pour partager et commenter en ligne une vidéo, fût-elle publiée par l'entremise d'un compte allemand. Une expertise ne permettrait à l'évidence pas de répondre aux interrogations soulevées par l'appelant. Il n'y a pas non plus besoin de donner suite à l'ordre de production appelé de ses vœux par l'appelant auprès des quotidiens L______ et N______ aux fins de vérifier les heures de publication des articles de presse versés au dossier et le titre de ces parutions. Comme développé infra (cf. consid. 3.2.1), une telle réquisition de preuve à caractère exploratoire ne permettrait pas, par appréciation anticipée, de faire progresser la manifestation de la vérité compte tenu des autres éléments probatoires mis en avant par l'instruction. Le moyen soulevé n'est donc pas pertinent. Enfin, l'audition de AX______ ne s'avère pas nécessaire pour trancher le sort de la cause : en effet, le précité ne pourrait que confirmer par quels moyens les pièces produites les 25 août et 28 septembre 2020 l'ont été, alors qu'il a déjà documenté ses sources et que ces pièces font précisément l'objet d'une appréciation au fond. La reprise de l'instruction et la réitération par l'appelant de deux de ses réquisitions de preuves (cf. expertise informatique et audition de AX______) ne justifient pas plus qu'il y soit donné suite au vu de ce qui précède et fort du complément d'enquête effectué par la BCI.
E. 3 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
E. 3.2 La CPAR retient ce qui suit.
E. 3.2.1 A______ a admis avoir un compte B______ et l'avoir fermé en juin 2016 après que la Commandante de la police lui a fait une remarque sur son contenu. Comme relevé à juste titre par la première juge, il n'est pas contesté que D______ a intégré le groupe 5______ de la F______ en mai 2014, que le conflit opposant A______ à D______ et G______, H______ et I______ a débuté après cette date et qu'aucun élément à la procédure n'a permis de désigner un autre individu qui aurait voulu nuire à A______, de sorte que l'hypothétique création d'un faux compte B______ à son nom n'a pu survenir au plus tôt qu'à compter du mois de mai 2014. L'hypothèse que le compte taxé par A______ de faux et détruit en juin 2016 était bien le sien est attestée par la liste d'amis B______ visibles, sous des pseudonymes qu'ils ont admis leur correspondre, sur les captures d'écran litigieuses, lesquels ne sont autres que des collègues qui ont à leur tour invité l'utilisateur à les rejoindre sur leur compte. Aucun d'eux n'a douté à un quelconque moment que leur collègue A______ ne fût pas la personne qui se trouvait derrière le compte litigieux éponyme. R______ a en particulier reçu une telle invitation juste après que A______ lui eut expliqué comment créer son propre compte B______ et S______ lorsqu'il a rencontré A______ au travail, soit en 2011 ou en 2012. Dans ces conditions, les déclarations de A______ servies pour la première fois en première instance, selon lesquelles il n'a jamais été ami avec ses collègues sur B______, sont dépourvues de toute crédibilité. Il y a plus : certains de ses collègues, dont Z______ et S______, dans des déclarations que la CPAR considère comme fiables, ont confirmé avoir liké des publications postées sur le compte litigieux avant mai 2014, plus précisément les 21 juin 2012 et 23 mai 2013. S______ a retiré A______ de ses amis B______ quelque temps après sa remarque, soit en 2011 ou 2012. C'est dire que le compte litigieux existait bien avant mai 2014. Le fait que l'épouse de A______, Y______, a liké un post publié sur le compte litigieux le 12 septembre 2013 ou que son ex beau-père ait aussi liké un post en hongrois, ou encore la publication d'un post du 26 janvier 2012 à l'appui d'une photo de A______ en train de jouer au basket, sont autant d'éléments confortant le fait que l'utilisateur du compte était bien A______ et qu'il ne s'agissait pas d'un compte forgé de toutes pièces. Si, à l'occasion de son like , l'épouse de A______ avait été choquée par les commentaires attribués par un supposé usurpateur à son époux, elle l'en aurait assurément alerté. Or, tel ne semble pas avoir été le cas. A cet égard, la mise en cause par A______ à l'audience de première instance de S______ comme pouvant être l'un des créateurs d'un faux compte semble montée pour les seuls besoins de la cause, afin, d'une part, d'expliquer que ce collègue aurait liké une publication du profil litigieux avant le mois de mai 2014 et, d'autre part, de décrédibiliser ses déclarations. S______, dans des déclarations constantes que la CPAR considère comme crédibles, a fait remarquer à A______ le contenu inapproprié de certaines publications figurant sur le compte litigieux, qu'il a situées entre septembre 2011 et décembre 2012, alors que tous deux travaillaient au E______, ayant même situé cet échange dans la cuisine des locaux du E______ au MP. S______ a dit avoir reçu pour toute réponse de A______ qu'il en avait " rien à foutre " et qu'il assumait. Cette réponse démontre que A______ savait à quoi son collègue faisait référence sans quoi il lui aurait demandé de quoi il parlait et, une fois mis au courant, aurait contesté être l'auteur desdites publications, voire entrepris des démarches pour les supprimer de son compte, réaction qu'il a effectivement eue bien plus tard sur remarque de la Commandante de la police. Or, il n'en a rien été. Ainsi, la réponse donnée à son collègue de vive voix s'explique par le fait qu'il était bien l'auteur des commentaires qui ont choqué S______. La remarque de la Commandante de la police était contemporaine à la note de D______ du 3 juin 2016, à savoir suivait de près celle-ci, dont elle a eu connaissance par le major AE______, laquelle comportait les captures d'écran litigieuses. Dite remarque ne pouvait partant qu'être liée aux publications et non à des publicités pornographiques comme seul A______ a essayé de le soutenir. Comme retenu à juste titre par la première juge, l'hypothèse de la création du compte incriminé par un usurpateur après mai 2014 aurait exigé que celui-ci ait ajouté S______ – qui ne travaillait pourtant plus avec A______ depuis décembre 2012 – à sa liste d'amis, avec pour conséquence que S______ aurait accepté une seconde fois de devenir l'ami B______ de A______, hypothèse hautement invraisemblable dans la mesure où S______ l'avait volontairement retiré de sa liste d'amis en 2011 ou 2012. L'usurpateur, qui aurait dû être au courant de ces circonstances, ce qui est à nouveau hautement improbable, aurait dû, pour consolider la supercherie, faire en sorte que S______ like une publication postée après mai 2014 mais antidatée au 21 juin 2012, ce qui ne peut valablement être soutenu (cf. infra ). Les extraits de presse produits par A______ ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause ce qui précède. En effet, ce n'est pas parce qu'un tiré à part d'un article de presse d'une plate-forme électronique de média (cf. L______ et N______) est postérieur au post y relatif sur le compte litigieux que cela signifie forcément qu'il n'y avait pas eu d'autres publications antérieurement, le jour en question. Il en va de même si le titre d'un article mis en ligne par N______ n'est pas strictement identique à celui qui a ensuite été publié, des différences pouvant apparaître suivant la dépêche à l'origine de l'article, les formats consultables selon le support de données, etc. L'ensemble de ces éléments n'est absolument pas incompatible avec le fait que A______ ait possiblement entretenu en réalité deux comptes : l'un pour ses relations avec sa famille et ses amis en Hongrie – ce qui explique l'orthographe de son patronyme avec accent –, l'autre pour ses relations professionnelles, en revendiquant ses racines nationalistes hongroises, sous la bannière du drapeau de ce pays, et recensant notamment ses commentaires discriminatoires. La suppression en outre de son compte familial s'explique tant par la remarque de la Commandante de la police que par l'existence, le cas échéant et pour autant que les documents produits puissent être considérés comme dignes de foi, de liens pointant vers des sites pornographiques les 7 et 8 juin 2016, dans la mesure où A______ ne savait alors pas ce qui allait lui être reproché par sa hiérarchie. Au demeurant, face à ces deux comptes, considérés par A______ l'un comme légitime, l'autre comme celui créé par l'usurpateur, on voit mal comment il aurait été possible pour celui-ci de supprimer le compte litigieux ou pour quels motifs, alors même, d'une part, qu'il n'était pas présent au moment où la Commandante de la police a mis en garde A______ et, d'autre part, à suivre ce dernier, que l'usurpateur aurait précisément eu pour intérêt de lui nuire. Cette suppression ne peut dès lors s'expliquer que si elle a été le fait d'une seule et même personne : A______. Le fait que ces deux comptes aient été tenus et animés par A______ repose encore sur la juxtaposition chronologique de post publiés de part et d'autre, ce qui démontre une activité parallèle, qui ne pourrait pas être le fait de l'hypothétique usurpateur du compte litigieux sur la durée. On le constate, par exemple, aux dates suivantes, pour ne prendre que les dates complètes :
- compte " A______ " : 10 janvier 2015 à 16h44, 12 décembre 2015 à 10h02, 15 décembre 2015 à 12h13, 27 décembre 2015 à 16h26 et 16h31 ;
- compte " AY______ " : 10 janvier 2015 à 14h03, 12 décembre 2015 à 10h01, 15 décembre 2015 à 12h10, 27 décembre 2015 à 16h20. La thèse du hacking également soutenue par A______ ne trouve pas d'assise au dossier, et notamment pas en raison du piratage de sa boîte aux lettres survenu le 5 décembre 2019. L'expertise privée qu'il a produite est de bien peu de poids, quand bien même elle démontre la possibilité de créer un faux compte B______ en usurpant une identité et de modifier certaines informations, par exemple l'emploi du titulaire (l'Etat de Genève en novembre 2011), la date de naissance et le sexe du titulaire du compte, ou encore la date de publication d'un post . Les dernières pièces produites par A______ et analysées par la BCI (cf. let. D. b. supra ) vont d'ailleurs dans le même sens que les constats opérés par l'expert privé, soit qu'il est aisé de modifier nombre de paramètres en lien avec un compte B______, ce que A______ a pu mesurer à ses dépens à la suite de sa mésaventure du 5 décembre 2019. Toujours est-il que l'exercice s'avère plus difficile et la démonstration n'est par contre pas faite dans l'expertise privée de la possibilité d'antidater des publications constituées d'un partage d'une vidéo ou d'un article, assorties d'un commentaire de l'utilisateur du compte et de like d'autres amis B______. Ainsi, il n'est pas établi que les publications datées d'avant mai 2014 aient pu être postées après cette date. Enfin, le niveau de batterie qui baisse ou le fil chronologique des captures d'écran confortent les explications fournies par D______ et le fait qu'il ne s'agit pas de pièces forgées dans leur intégralité. L'ensemble de ces éléments tend donc à prouver que D______, quand bien même il n'aurait pas toujours eu un comportement exemplaire et a su créer par le passé un faux compte sur un site de rencontres – démarche nettement moins complexe que celle détaillée ci-dessus s'agissant d'antidater des publications – pour vérifier ou dénoncer un comportement inadéquat d'un collègue, pas plus que l'un des autres collègues du prévenu avec lequel il était en bisbille ou un tiers quelconque aurait été le créateur/l'utilisateur du compte litigieux et l'auteur des publications incriminées. Quand bien même D______ aurait fait usage des publications incriminées pour parvenir à ses fins, à savoir ne plus avoir à travailler avec A______, cela ne prouve pas encore qu'il aurait créé un faux compte B______ dans ce but. A cet égard, la présence de l'adresse " BC______@BA______.com " sur la page de garde produite par A______ ne permet pas de l'établir au vu des constats de la BCI, étant précisé que la photographie de la télévision également produite par le précité ne soutient pas l'existence de cette adresse internet, s'agissant d'un pseudo (cf. " [Phone]BC______ " et non BA______).
E. 3.2.2 A______ est le seul à soutenir que son nom de famille a été écrit sans accent sur le compte litigieux, au contraire de son propre compte. Il a varié dans ses déclarations sur le fait d'avoir assorti son profil du drapeau hongrois, tel qu'on le voit sur les publications litigieuses. Or, un tel drapeau apparaît au niveau de la photo de profil, notamment juste en-dessous de la publication du 12 septembre 2013 likée par l'épouse de A______. Par ailleurs, le témoin AG______ a évoqué le changement de photo de profil, celle-ci étant passée d'un buste humain symbolisé à un drapeau. Il est dans ces conditions difficile pour A______ de prétendre qu'il n'était pas l'utilisateur de ce compte, comportant ledit drapeau. A______ ne peut tirer aucun argument de ce que certains témoins ont dit ne pas avoir vu l'intégralité des publications figurant à la procédure. En effet, l'utilisateur qui compte voir toutes les publications d'un ami B______ doit spécifiquement cliquer sur le profil en question et l'examiner attentivement, ce qui ne rencontre pas l'intérêt – constant – de tous. C'est encore vainement que A______ prétend ne pas avoir les connaissances en français nécessaires aux fins de rédiger les post incriminés. Il faut au contraire constater la pauvreté du langage, la foison de fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe qui sont du niveau de français de A______, tel qu'il apparaît dans les rédactions versées dans son dossier RH. Il ne conteste au demeurant pas, ce qu'a retenu la première juge, que l'application B______ dispose d'un correcteur orthographique. Enfin, après tant d'années de présence en Suisse et l'obtention de la nationalité suisse en 2014, son niveau de français doit immanquablement s'être amélioré au point d'être en mesure de rédiger de tels petits textes, ce que constatait l'évaluation du 15 mai 2013. Quant au fait qu'il ne sait pas rédiger en allemand, cet argument tombe à faux. Le post du 4 septembre 2015 n'est pas écrit dans cette langue, mais commente, toujours dans un français très basique, une vidéo qu'un autre utilisateur a publiée le jour en question et dont le titre, lui, est en allemand, avant qu'elle ne soit republiée et partagée sur le compte, à l'instar de la publication d'autres vidéos, avec commentaires en français. Par ailleurs, comme encore retenu à juste titre par la première juge, le fait d'être ami avec un individu d'une certaine ethnie ou religion n'empêche pas la tenue de propos discriminants à l'égard de cette même ethnie ou religion dans un contexte plus global ou en lien avec un élément d'actualité. L'ouverture d'esprit de A______ et le fait qu'il se comporte correctement vis-à-vis d'un ami de confession musulmane, ou de son épouse juive avec des racines gitanes, ou des détenus dont il avait la responsabilité ne sont pas incompatibles avec la publication des propos haineux objets de la présente procédure. Z______, dont A______ n'allègue pas qu'il aurait eu un parti pris à son encontre et dont l'amitié B______ s'est nouée par l'entremise de AL______, son ex beau-père, l'a entendu tenir des propos discriminants à l'égard des migrants et des homosexuels, similaires à ceux contenus dans les publications litigieuses. Il a aussi décrit son collègue comme très nationaliste. A______ fait grand cas de ce qu'aucun des amis B______ du compte litigieux ne se soit manifesté auprès de lui ou auprès de leur hiérarchie devant le caractère choquant des post y figurant. On peut tout d'abord observer que ce compte n'avait pas vocation à être un compte professionnel. Ensuite, il ne faut rien y trouver d'étonnant lorsque les idées propagées sont partagées par son entourage : c'est exactement ce que démontre les témoignages R______, l'intéressé n'ayant rien vu à y redire, ou V______. Un like est d'ailleurs souvent perçu par tout un chacun comme n'étant pas l'équivalent de propos écrits, les gens réagissant très rapidement aux publications diffusées sur les réseaux sociaux. Or, seul un ancien collègue de A______ a assumé ouvertement son désaccord et s'est détaché de ce contexte, S______, qui en a expliqué les motifs de manière parfaitement fondée. Enfin, le fait pour A______ d'avoir, le 12 août 2017, effacé toute trace d'utilisation sur son ordinateur portable grâce au logiciel AR______ , respectivement réinitialisé son Smartphone douze jours plus tard et, le 25 août 2017, fait des recherches sur Internet visant à récupérer un compte B______ effacé ne sont pas forcément autant d'éléments à décharge et peuvent au contraire démontrer qu'il s'est assuré de la disparition de toute trace confondante. Son insistance à solliciter l'envoi d'une CRI aux Etats-Unis auprès de B______ est un élément neutre dans la mesure où il est notoire que B______ répond défavorablement aux requêtes visant à réactiver un compte, ce qui est au demeurant également la conclusion de l'expert privé mis en œuvre par A______.
E. 3.3 Il y a dès lors un faisceau d'indices convergents fondant la conviction de la CPAR que A______ est bien le créateur, l'utilisateur unique du compte B______ litigieux et le rédacteur des post incriminés.
E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 261bis aCP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), ou aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2), ou aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (al. 4 pr ), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). Dans les cas extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). Il faut que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La liste est exhaustive. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes. Ainsi, le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 143 IV 77 consid. 2.3 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209 ; ATF 143 IV 308 consid. 2.1 = SJ 2018 I 25). 4.1.3. L'infraction réprimée par l'art. 261bis CP prévoit que l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1 c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d'une infraction déterminée, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111 précité consid. 4.3 p. 117). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1 = SJ 2018 I 25). Selon la doctrine, une contribution sur un réseau social tel que B______ remplit le critère de publicité. Même l'auteur qui possède un réseau d'amis relativement restreint aura des difficultés à démontrer qu'ils constituent un cercle étroit de quelques personnes liées entre elles par la confiance au sens de la jurisprudence. Le critère du nombre d'amis semble difficilement pouvoir jouer un rôle, et est d'autant plus vain lorsque le profil de l'auteur est ouvert (S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux , SJ 2019 II 1, p. 10). 4.1.4. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 6.1 non publié in ATF 143 IV 308 ). Il ne suffit pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, ou de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée. Le comportement punissable doit donc consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).
E. 4.2 En l'espèce, au vu des principes sus-énoncés, point n'est besoin de longs développements pour constater à la lecture des textes incriminés qu'ils tombent sous le coup de l'art. 261bis CP. Le prévenu a dans ses post nommément attaqué et dénigré les Arabes, les juifs, les musulmans, les gitans et les migrants, soit autant de groupes protégés par l'art. 261bis CP. Il l'a fait sur son compte B______, sur la partie accessible à des tiers n'étant pas ses amis, en témoignent les captures d'écran prises par D______ et les constatations de J______. Ainsi, ces publications remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les groupes de personnes visés. Il importe peu que les amis B______ du prévenu soient acquis à sa cause, ce qui au demeurant n'était pas le cas de S______, pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il est indubitable que, même sans explicitement appeler à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications, le prévenu a créé un climat par lequel il a cultivé la haine ou la discrimination. Il a agi intentionnellement. Ses propos démontrent clairement qu'il exècre, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al . [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al . [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 5.1.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 5.2 En l'espèce, le prévenu n'a pas critiqué en tant que telle la peine prononcée en première instance. Sa faute est grave. Les commentaires dont il s'est rendu l'auteur, inadmissibles en tant que tels, le sont d'autant plus au vu de sa qualité d'agent public, laquelle exigeait de sa part un comportement irréprochable. Son mobile relève d'un mépris et d'un manque d'estime intolérable envers certaines minorités. Le prévenu a agi durant plusieurs années, publiant de tels commentaires sur son compte B______ à tout le moins entre 2012 et 2016. Seule la dénonciation de son comportement à sa hiérarchie a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience est nulle, dans la mesure où il persiste encore en appel à nier les faits et sa responsabilité, tout en se positionnant en victime, accusant un collègue d'avoir adopté des attitudes racistes, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. La première juge a tenu adéquatement compte de tous ces éléments pour condamner l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le jour-amende avait été fixé conformément à la situation financière de l'appelant à l'époque. Depuis, celle-ci s'est péjorée. Il convient dès lors de revoir en sa faveur (cf. art. 404 al. 2 CPP) le montant du jour-amende et de le fixer à CHF 35.-, soit à la moitié de celui déterminé par le TP, au vu de l'abaissement des revenus de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis, de même que la renonciation à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions.
E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'alinéa 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kannvorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] , 2 ème éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2014, 2 ème éd., n. 21 ad art. 428). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).
E. 6.2 En l'occurrence, l'appelant obtient très partiellement gain de cause sur un point qu'il n'a pas soulevé dans son appel, fût-ce à titre subsidiaire, alors que le jugement est modifié en sa faveur dans le cadre du pouvoir d'appréciation de la CPAR. Il se justifie, dès lors, de lui faire supporter les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 CPP). Il n'y a pas matière à révision des frais de procédure de première instance mis à sa charge.
E. 7 Pour ce motif, ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1330/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23847/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 35.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 12______ du 12 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, plus un émolument complémentaire de jugement fixé par le Tribunal de police de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'145.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Chambre administrative de la Cour de justice, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et à la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2426.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Frais de la BCI Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF CHF 800.00 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'571.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.08.2021 P/23847/2016
ADMINISTRATION DES PREUVES;IN DUBIO PRO REO;DISCRIMINATION RACIALE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE | CPP.389.al1; CP.261bis; CP.47; aCP.34
P/23847/2016 AARP/258/2021 du 16.08.2021 sur JTDP/1330/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;IN DUBIO PRO REO;DISCRIMINATION RACIALE;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE Normes : CPP.389.al1; CP.261bis; CP.47; aCP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23847/2016 AARP/ 258/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 août 2021 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e Robert ASSAËL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/1330/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 du Code pénal [CP]), étant précisé que les faits antérieurs au 27 septembre 2012 ont été classés pour cause de prescription, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.-, assortie d'un sursis de trois ans, ses conclusions en indemnisation étant rejetées, frais à sa charge. b. A______ conclut à son acquittement, avec suite d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). A titre de réquisitions de preuves, il sollicite une expertise informatique, l'exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) aux Etats-Unis auprès de B______ [réseau social], l'audition de l'auteur de l'expertise privée figurant à la procédure, l'apport de la procédure pénale relative à C______, un ancien supérieur hiérarchique de D______ que ce dernier aurait dénoncé à tort, l'apport de l'enquête interne concernant le fonctionnement, l'ambiance et les relations dans le service où travaillait A______ et l'audition de nombreux anciens collègues de ce dernier ou de D______, précisant que ces actes ont déjà été sollicités en première instance. c. Selon l'ordonnance pénale du 22 mai 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 3 juillet 2012 et le 23 février 2016, tenu, sur son profil B______ accessible au public, des propos incitant à la haine et à la discrimination en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, notamment :
1. " J'AI LA SOLUTION KALACHNIKOV TRES SIMPLE ET TRES EFFICACE !!! (GITANS DE MERDE) TRES BELLE JOURNéE " ;
2. " ALORS "PLAN GITAN" KALACHNIKOW ET APRES SI CA BOUGE CHAMP DE MINE!!!!!!!!!!VOILA TRES BELLE JOURNEE ", pour commenter un article intitulé " Les députés veulent un plan gitan " ;
3. " Putain en France à Paris tout le monde pleur les juifs et les arabes bla bla bla bla rentrée chez vous les arabes et juifs voilà quoi c'est nulle tellement nulle dégoutant [trois émoticônes crotte] faire la guerre chez VOUS EN ISRAËL OU DANS DES PAYS ARABES " ;
4. " En plus on protège les écoles juif et les bâtiments arabe n'importe quoi!!!!!!!en France il y a beaucoup de mouton!!!!!!!vous êtes vraiment pffffffff nulle c'est triste pour la France!!!!!!!! ", pour commenter un article intitulé " Netanyahu se serait tapé l'incrust à la manifestation " ;
5. " Ils ne veulent pas d'eau alors 9mm bordel putain on va ou laaaarentré chez vous couscous de merde " ;
6. " Ohhhhhh la la la vraiment triste ", pour commenter un article intitulé " Dramatique mouvement de foule en plein pèlerinage " ;
7. " Sérieusement ????!!!!ca va pas ?!?!?si en 2017 le FN PASSE PAS VRAIMENT LA FIN DE LA FRANCE!!!!!! [diverses émoticônes dont trois crottes et trois têtes de mort]", pour commenter un article intitulé " ______ " ;
8. " Mort de rire la maffia musulman [émoticônes crottes et pleurant]", pour commenter un article intitulé " Riyad forme une coalition islamique antiterroriste " ;
9. " Il faut démonter le mosquée et voilà très belle journée ", pour commenter un article intitulé " Un homme fonce sur un militaire près d'une mosquée " ;
10. " La merde [plusieurs émoticônes crotte]", pour commenter un article intitulé " En 2020, trois mosquées vont poindre à l'horizon de Genève " ;
11. " J'ai un problème qui sont les musulmans qui sont les terroristes ?!?!?!?!?!?!?!??????? " ;
12. " J'AI UNE QUESTION APRÈS TOUT CA IL FAUT FAIRE QUOI????J'AI AUCUN CONFIANCE AVEC LES MUSULMAN!!!!!! " ;
13. " Voilà n'importe quoi il faut faire comme chez musulman !!!!tu ne veux pas saluer alors pas de problème ?!?! On va couper ta main ça fonction très bien chez eux!!!!! ", pour commenter une vidéo intitulée " L'école de Therwil a autorisé deux musulmans à ne plus serrer la main de leur enseignantes ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ est entré au service de la police le 1 er mai 2011 en qualité d'Agent de sécurité publique 3 (ASP3). Il a été affecté au Détachement E______ en septembre 2011, avant de rejoindre la F______ en décembre 2012, où il était chargé de ______. A______ était un agent consciencieux et avait la confiance de sa hiérarchie. Ses évaluations étaient positives, excepté son niveau de français écrit, qualifié de médiocre. Il respectait sa hiérarchie et l'autorité en général. Il était parfois décrit comme un agent qui n'hésitait pas à critiquer certains comportements de ses collègues qu'il jugeait inadéquats ; d'autres collègues l'ont dépeint comme étant manipulateur, voulant " en imposer " et diriger les nouvelles recrues. a.b. En mai 2014, D______ et G______ ont rejoint la F______, plus précisément le groupe 5______, dont faisait partie A______. a.c. Les relations y sont rapidement devenues conflictuelles et deux sous-groupes se sont formés, l'un composé, entre autres, de D______, G______, H______ et I______, l'autre comprenant notamment A______. a.d. D______ s'est confié à plusieurs reprises à J______, une collègue qui gérait des aspects de ressources humaines et se considérait comme la " maman " de certains agents, à propos de la ségrégation créée par A______ au sein du groupe 5______. D______, G______ et H______ se sont également plaints auprès de la caporale K______ de l'attitude de A______ qui les rabaissait en utilisant son physique imposant et des propos blessants. a.e. Au printemps 2016, vraisemblablement les 31 mars et 16 mai 2016 au vu des dates des fichiers correspondants, D______ a fait des captures d'écran, au moyen de son téléphone portable, de publications éditées entre le 20 juin 2012 et le 4 avril 2016 sur un profil B______ [réseau social] au nom de " A______ " (ci-après : le compte litigieux). Ces publications consistent en des vidéos et des articles de journaux en ligne partagés par l'utilisateur dudit compte, accompagnés de ses commentaires, notamment ceux figurant au point A.c. supra , étant précisé que ces commentaires, rédigés en un français approximatif, contiennent de nombreuses fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe. a.e.a. Les éléments suivants caractérisent les publications, ou post , visés dans l'ordonnance pénale, étant précisé que la bannière du profil de ce compte correspond au drapeau hongrois : - post 10 : la date de la publication est le " 23 févr. " à 16h46 : comme les captures d'écran suivent un fil chronologique, il faut en déduire qu'il s'agit de l'année 2016 ; l'article de presse commenté provient du site " www.L______.ch " ; - post 9 : la date de publication est le " 1 janv. " ; il faut en déduire qu'il s'agit de l'année 2016 ; la photo, le titre ou l'article de presse commentés proviennent du site " www.M______.ch " ; - post 8 : la date de publication est le 15 décembre 2015 à 12h13, avec l'indication " N______ ", suivie du commentaire au sujet de l'article de presse partagé provenant du site " www.N______.ch " ; - post 7 : la date de publication est le 15 décembre 2015, suivie du commentaire au sujet de l'article de presse partagé provenant du site " www.O______.com " ; - post 6 : la date de publication est le 24 septembre 2015, suivie du commentaire au sujet de l'article de presse partagé provenant du site " www.N______.ch " et liké par P______ ; - post 5 : la date de publication est le 4 septembre 2015, suivie du commentaire au sujet d'une vidéo partagée par " Q______ ", avec l'intitulé " 6______ " (980'075 vues), étant précisé que, le même jour, trois minutes avant cette publication, un extrait de cette vidéo a été publié une première fois avec le commentaire : " Voilà la merde " ; - post 4 : la date de publication est le 12 janvier 2015, suivie du commentaire au sujet de l'article de presse partagé provenant du site " www.N______.ch " ; - post 3 : la date de publication est le 11 janvier 2015, suivie du commentaire liké par R______ ; - post 11 : la date de publication est le 9 janvier 2015, suivie du commentaire liké par R______ ; - post 12 : la date de publication est le 9 janvier 2015, suivie du commentaire ; - post 2 : la date de publication est le 14 novembre 2012, suivie du commentaire au sujet de l'article de presse partagé provenant du site " www.N______.ch " ; - post 1 : la date de publication est le 21 juin 2012, suivie du commentaire au sujet de l'article de presse – non visible – intitulé " N______ Online – "On fait perdre la face aux autorités" – Vaud " provenant du site " www.N______.ch " et liké par " S______ et 4 autres personnes " ; - post 13 : la date de publication est le " 4 avr. " ; il faut en déduire qu'il s'agit de l'année 2012 ; la vidéo commentée provient du site " www.T______.ch " ; a.e.b. On trouve encore dans ces captures d'écran notamment les post ou éléments qui suivent : - post du 1 er décembre 2015 : " 9 mm Cordialement " pour commenter un article intitulé " Sicile : une jeune fille enlevée et violée pendant cinq jours par des migrants ", avec la photo de cinq Africains, provenant du site " www.U______.ch " et liké par " V______ " ; - post du 27 décembre 2015, à 19h56 : " Petit blanche neige [plusieurs émoticônes pleurant]", pour commenter un article intitulé " Un éthiopien cherche à assassiner des policiers – Zurich ", avec une photographie d'un Africain, liké par R______ ; - post du 27 décembre 2015, à 16h31, avec l'indication " N______ ", suivie du commentaire " Voila quoi [plusieurs émoticônes pleurant]" et des mots "" Les Arabes dehors!": Le slogan scandé par une centaine de manifestants en Corse samedi est révélateur d'une hostilité de plus en plus manifeste en France à l'encontre des musulmans ", suivis de " Très belle journée [plusieurs émoticônes pleurant et signifiant la fin]" ; - post du 27 décembre 2015, à 16h26, avec l'indication " N______ ", suivie du commentaire " J'adore [plusieurs émoticônes pleurant] Bla bla bla bla bla bla très belle journée [plusieurs émoticônes biceps serré et signifiant la fin]", etc. ; - post du 12 décembre 2015, à 10h02, suivi du commentaire " Voila la merde !!!! " au sujet d'une vidéo partagée par " BL______ ", avec l'intitulé " Quel est l'âge approprié pour des premières relations sexuelles ? " (112'471 vues) ; - post du 10 janvier 2015, à 16h44, s'agissant du partage d'une vidéo de W______ du 2 octobre 2014 ; - post du 8 janvier 2015 : " Putain de merde j'adore la France MAIS LA VRAIMENT IL Y A UN BORDEL!! VOUS ÊTES TROP NAÏF FAIRE ATTETION!! CERTAIN ÉLÉMENT ABSOLUMENT PAS COMPATIBLE AVEC EUROPE,JE RECOMMANDE KÄRCHER!! " liké par " X______ " ; - post du 12 septembre 2013 : vœux de bonheur en hongrois likés par Y______ ; - post du 23 mai 2013 : " PEDE DE MERDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( )VOILA " pour commenter un article intitulé " 11______ " provenant du site " www.N______.ch " et liké par Z______ ;
- partage d'un lien le " 3 avr. " ; il faut en déduire qu'il s'agit de l'année 2012 ; l'on y voit le visage de AA______ ; - post du " 30 mars " en hongrois ; il faut en déduire qu'il s'agit de l'année 2012 ; liké par " AB______ " ; - post du 26 janvier 2012 de AC______, avec la photographie de A______ en train de jouer un match de basketball, dite photo comportant la date du 13 janvier 2012. a.f. A une date indéterminée, D______ a montré ces captures d'écran à J______ en lui demandant ce qu'il fallait en faire. Cette dernière a consulté le profil litigieux, ouvert au public, par le biais de son propre compte B______ et pu constater la présence des propos faisant l'objet des captures d'écran produites par D______. Elle lui a dit de montrer ces photos à son supérieur hiérarchique, AD______. a.g. Le 10 mai 2016, D______ a montré ces mêmes captures d'écran, enregistrées sur son téléphone portable, à K______ et lui a également demandé quel comportement adopter. Il lui a transféré lesdites captures d'écran via l'application AF______. K______ en a parlé à AE______, chef de la F______, à qui elle a transmis une version imprimée de ces captures d'écran. a.h. Le 3 juin 2016, AE______ a transmis ces captures d'écran à la Commandante de la police, à l'appui d'une note de service. a.i. A cette même date, D______ et G______ ont chacun adressé une note de service à AD______, faisant part de leurs problèmes relationnels respectifs avec A______. D______ expliquait que A______ le méprisait et l'humiliait constamment depuis son arrivée dans le groupe 5______ en mai 2014. Ce dernier avait une fois prononcé le mot " fekete " devant lui (" Noir " en hongrois) et des collègues lui avaient dit que le précité le méprisait probablement en raison de ses origines tunisiennes. Sur conseil d'un collègue, il avait consulté la page B______ de A______ et constaté l'existence de publications discriminatoires. Il joignait à sa note les captures d'écran effectuées avec son téléphone sur le profil B______ de A______. a.j. Cette note de D______ du 3 juin 2016 ainsi que toutes ses captures d'écran ont été transmises le 7 juin suivant à la Commandante de la police par AD______. A la fin du mois de juin 2016, à la suite d'une réunion syndicale, la Commandante de la police a informellement attiré l'attention de A______ sur le contenu inapproprié de son profil B______ que le précité dit avoir supprimé dans la foulée (cf. e.c. infra ), de sorte que tout son contenu a été effacé et qu'il n'a jamais pu être réactivé. b.a. D______ a affirmé à l'Inspection générale des Services (IGS) que les publications en cause provenaient du profil B______ de A______, ce qui découlait des pseudonymes figurant sur les captures d'écran transmises à sa hiérarchie, ceux-ci correspondant à AG______ (" AG______ "), P______, S______ (" S______ "), X______ (" X______ ") et V______ (" V______ "), tout comme de la publication sur ce compte de la photo de A______ en tenue de basketteur, outre l'indication que son propriétaire travaillait à l'Etat de Genève. b.b. Devant le Ministère public (MP), D______ a expliqué ne pas avoir modifié les captures d'écran jointes à sa note. b.c En première instance, D______ a contesté avoir créé le compte litigieux et posté les commentaires incriminés. Il y avait très longtemps, il avait créé un faux profil sur un site de rencontres car un collègue, AH______, l'avait mis à l'écart. Après avoir subi une énième brimade de la part de A______, il avait refusé de travailler avec lui ; sa hiérarchie lui avait alors demandé de rédiger une note de service pour s'expliquer, ce qu'il avait fait le 3 juin 2016, dans le but que A______ soit déplacé au sein d'un autre groupe. Il avait étayé ses propos avec les captures d'écran prises quelques semaines plus tôt, à compter du 31 mars 2016. c.a. R______ a expliqué à l'IGS avoir mis des like sur des post des 9 et 11 janvier 2015 ainsi que du 27 décembre 2015 sur le compte B______ de son collègue A______, à l'exception de tout autre échange. Il n'avait pas vu sur ce compte de propos qui auraient pu être injurieux. Lorsqu'il s'était inscrit sur B______, il avait reçu plusieurs invitations, dont l'une provenant de A______ qu'il avait acceptée. Devant le MP, R______ a constaté avoir liké " un peu rapidement " trois messages de A______ sur son compte B______, en particulier ceux évoquant les juifs et les Arabes. Ce dernier, " féru d'informatique ", lui avait expliqué lors d'une conversation au Vieil Hôtel de Police (VHP) comment créer une page B______. Une fois que R______ avait créé la sienne, A______ l'avait demandé en ami et il avait accepté. Pendant qu'ils avaient été amis sur B______, R______ n'avait jamais eu de doute sur le fait que son collègue A______ était derrière la page à son nom. A______ était professionnel, correct et prêt à rendre service. c.b. X______, qui n'avait jamais vu la photo de son collègue A______ sur le profil de son compte B______, avait accepté son invitation. c.c. P______ avait liké le 24 septembre 2015 un post d'un compte B______ appartenant selon toute vraisemblance à son collègue A______. Il avait vu que d'autres membres de la police étaient également amis avec lui et en avait déduit que ledit compte lui appartenait bien. P______ avait rejoint le E______ le 1 er mai 2013 mais n'avait pas été " ami " avec A______ dès son arrivée. Il avait vu sur ce compte des propos sortant du cadre imposé par le devoir de réserve, soit des positions plutôt de droite et qui n'auraient pas dû être publiées. Il ne pensait pas s'en être ouvert à A______ qu'il n'avait pas beaucoup fréquenté. Ce dernier était poli, posé et avait une très forte personnalité. Il restait toutefois à l'écoute des autres et était professionnel. Devant le MP, P______ a précisé qu'il y avait dix à quinze collègues parmi les amis de A______ sur B______. Les messages qui avaient pu le choquer sur ce compte ressemblaient à ceux qui lui étaient montrés, où il était question d'Arabes et de juifs. Ces messages ne correspondaient pas à l'idée qu'il avait de A______. c.d. V______ avait posté le 1 er décembre 2015 un like en regard d'un article sur le viol d'une jeune fille en Sicile sur le compte B______ au nom de A______. Il ne se souvenait plus de la manière dont ils étaient devenus amis sur ce réseau. Rien ne l'avait frappé dans ce que A______ publiait et que lui-même aurait vu. Il n'avait jamais entendu A______, avec lequel il avait été en contact par téléphone dans le cadre de leur activité syndicale, tenir des propos déplacés, ni dénigrer une quelconque ethnie, étant relevé que lui-même était d'origine turque. Devant le MP, V______ a indiqué qu'il était clair pour lui à l'époque que le titulaire du compte litigieux était bien son collègue A______. Avant d'accepter un ami sur B______, lui-même s'assurait par exemple qu'ils aient des amis en commun et de l'endroit où cette personne affirmait travailler. Il jetait en outre un coup d'œil au contenu. Excepté lorsque A______ lui avait demandé d'être ami, il ne pensait pas être allé sur sa page B______. Il s'était contenté de lire les publications qui s'affichaient sur son fil d'actualités. Il était choqué de lire les messages versés à la procédure. c.e. J______ a déclaré à l'IGS qu'après avoir vu les photographies présentées par D______, étant titulaire d'un compte B______, elle était allée voir celui au nom de A______ dont elle avait pu lire toutes les publications dans la mesure où il était " ouvert ". Elle y avait lu celles " pro AA______ " et d'autres à caractère xénophobe ou homophobe. Il était évident que ce compte B______ était celui de A______ car il comportait sa photo. Peu de temps après sa consultation, ce compte avait été fermé entre mai et juin 2016. Elle n'avait jamais travaillé avec A______ mais avait constaté à plusieurs reprises qu'il était un grand manipulateur. Devant le MP, J______ a précisé qu'elle entendait par là qu'il jouait sur son physique imposant pour accepter des gens dans son groupe et en rejeter d'autres. c.f. AG______ ne se souvenait pas avoir publié sur le compte B______ de A______. Il était ami avec A______ après que ce dernier le lui avait demandé vers mi-2015. Lui-même n'aurait pas partagé avec A______ l'article où il était question d'écraser des migrants, ce qu'il n'approuvait pas. Il se souvenait avoir liké un article disant que AA______ chasserait les terroristes jusque dans les toilettes s'il le fallait. Il n'avait en revanche jamais vu de photos de A______ sur son compte B______. Au début, à la place du drapeau, il y avait une symbolisation d'un buste humain. Il n'avait jamais eu d'échanges de messages qui lui permettait d'être certain qu'il s'agissait bien du compte de son collègue. A______, qu'il côtoyait uniquement sur un plan professionnel, n'avait jamais tenu envers lui de propos irrespectueux ou racistes. c.g. G______, au service de la F______ depuis le 1 er mai 2014, a expliqué avoir eu des problèmes relationnels avec A______ qui lui manifestait du mépris. A cause de son attitude, tendant à constamment demander aux gens de choisir leur camp, la situation au sein du groupe était devenue invivable et lui-même était à deux doigts de donner sa démission. Il avait appris par D______ que A______ publiait des contenus racistes ou homophobes sur un compte B______, ce que lui-même avait ensuite constaté, en y accédant sans autre en tapant le nom de l'intéressé. G______ était certain d'être sur le bon compte car il avait vu les noms de collègues d'autres groupes dans la liste d'amis, outre une photo de A______ en train de jouer au basket et une seconde où figuraient AI______, témoin de mariage de A______, et AJ______. A______, lors de leurs brèves et peu nombreuses discussions, n'avait jamais tenu de propos racistes ou homophobes, si ce n'est qu'en croisant en sa présence leur collègue D______, il le traitait de " fekete moyop ", à savoir quelque chose comme " sale nègre ". Devant le MP, G______ a confirmé ses précédentes déclarations, excepté qu'après s'en être entretenu avec D______, il s'était rendu compte que ce n'était pas celui-ci qui lui avait parlé des publications de A______ sur B______ mais l'inverse. Il était certain qu'il s'agissait du compte de A______ puisqu'il comportait son nom et son prénom, un drapeau hongrois, l'indication qu'il travaillait à l'Etat de Genève, deux photos de leur collègue AK______, sa photo en tenue de basket et, dans sa liste d'amis, des noms de collègues d'autres groupes que le sien. Il avait découvert cette page B______ environ six mois à une année avant son audition à l'IGS. c.h. Z______ avait posté le 23 mai 2013 un like sur le compte B______ au nom de son ami A______. Il avait connu ce dernier avant son entrée à la police genevoise et lui avait proposé de lui donner des cours de français, ce qu'il avait refusé, réussissant néanmoins les examens. Z______ avait invité A______ via son compte alors qu'ils étaient déjà amis. Il l'avait fait via le compte de AL______, le concubin de la mère de l'épouse de A______, de sorte qu'il était certain qu'il s'agissait du " bon " A______. Ce dernier avait accepté l'invitation et était apparu dans son fil d'actualités. Z______ reconnaissait sur ce compte le drapeau hongrois, précisant que A______ était très attaché à son pays d'origine. Il lui était arrivé d'approuver certaines de ses publications. Il savait que A______ était contre les homosexuels, très nationaliste, contre les migrants, notamment ceux qui envahissaient la Hongrie. Il en faisait part sur B______. Z______ avait été présent lors de discussions où A______ avait tenu ce genre de propos. Devant le MP, Z______ a précisé qu'il appréciait A______ dans le cadre du travail ; il s'agissait de quelqu'un de rassurant et de disponible, une bonne personne. c.i. K______ avait vu les captures d'écran enregistrées sur le téléphone de D______. Elle avait constaté que A______ était " mauvais " et voulait constamment écraser D______, G______ et AM______. Devant le MP, elle a fait état de " mobbing " de la part de A______ vis-à-vis de D______ et de G______. c.j. S______ avait liké un post du 21 juin 2012 sur le compte de A______, avec lequel il avait travaillé à plusieurs reprises. A l'instar de beaucoup d'autres collègues, A______ lui avait demandé s'il voulait le rejoindre sur B______, ce qu'il avait accepté, le plaçant dans sa liste d'amis. Au début, il pensait que A______ faisait de l'humour dans ses écrits, mais il s'était finalement rendu compte que son collègue pensait vraiment ce qu'il écrivait, ce qui l'avait dérangé, de sorte qu'il avait décidé de s'en éloigner et de le rayer de sa liste d'amis. S______ avait fait une remarque à A______ pour lui faire comprendre que ce qu'il publiait était osé et qu'il devait se calmer mais A______ lui avait répondu qu'il en avait " rien à foutre " et qu'il disait ce qu'il pensait. S______ n'avait jamais entendu A______ faire de remarques directement à un membre d'une minorité mais il tenait dans leur dos des propos que lui-même ne pouvait tolérer. S______ a relevé que les différends que tous deux avaient pu avoir d'un point de vue syndical par le passé n'avaient rien à voir avec ce qu'il venait d'évoquer au sujet de A______. Devant le MP, il a précisé qu'il n'avait jamais imaginé que le profil B______ au nom de A______ puisse être un faux profil ou une usurpation. Il avait accepté son invitation d'amitié vers 2011-2012, notamment parce qu'il avait vu des collègues de travail parmi ses amis. Il avait vu sur ce profil une photo de A______ avec d'autres collègues, notamment AJ______, prise lors d'un voyage en Hongrie. En première instance, S______ a précisé qu'il se trouvait dans la cuisine des locaux du MP lorsqu'il avait fait remarquer à A______ que le contenu de ses publications sur B______ était problématique, sans plus de précisions. Il avait reçu une demande d'ami de A______ juste après son arrivée au E______, en janvier 2011. c.k. AN______ avait suivi l'école ASP à BB______ [VD] avec A______ et constaté ses problèmes en français. Son collègue était sérieux dans son travail et s'appliquait. Ayant travaillé avec lui durant deux ans, AN______ avait constaté qu'il respectait les procédures et les personnes ; il avait le cœur sur la main. A______, qui savait que lui-même était musulman, n'avait jamais eu une quelconque remarque à son égard à ce sujet. Au contraire, il l'avait invité à des journées " barbecue-piscine " chez lui. AN______ ne pensait pas que les propos qu'on prêtait à son collègue fussent vrais. c.l. H______ a confirmé la mésentente entre A______ et D______, G______ et I______, le groupe de A______ étant composé de AO______, AP______ et AQ______. Il avait été ami de A______ sur B______ dès début 2013. Il n'avait rien vu de particulier dans ses publications, au travers du fil d'actualités, qui l'aurait dérangé, n'ayant au demeurant que très peu de souvenirs ( ndr : ce témoin a été victime d'un AVC). c.m. AD______ a expliqué en première instance qu'il était le supérieur hiérarchique du prévenu depuis le 1 er mai 2016. Il se souvenait avoir reçu un paquet de captures d'écran qu'il avait transmises à AE______. Il n'avait pas résolu le conflit existant entre A______ et d'autres, ayant entendu 85 personnes à l'époque. A______ avait toujours été entier et n'avait jamais menti. On ne lui avait jamais rapporté qu'il aurait tenu des propos racistes. d. Selon le rapport de la Brigade de criminalité informatique (BCI), A______ avait utilisé le 12 août 2017 le logiciel AR______ servant à effacer toute trace d'utilisation, qui se trouvait sur son ordinateur portable, ayant été installé le 2 juin 2015. Il était possible qu'il ait réinitialisé son BM______ [téléphone portable] le 24 août 2017. Le 25 août 2017, il avait fait des recherches sur Internet, en hongrois, visant à récupérer un compte B______ effacé. e. Il ressort du dossier des ressources humaines (RH) concernant A______ notamment :
- de deux documents manuscrits des 10 août 2010 et 17 janvier 2011, qu'il s'exprimait à ces dates par écrit en français avec une quantité importante d'erreurs de genre, d'orthographe, de temps (usage du participe passé et de l'infinitif), d'accords des verbes et adjectifs, et de sens des mots ;
- des documents relatifs à sa formation à l'académie de police de mai à août 2011 faisant état de ses difficultés en français qui le défavorisaient au niveau des résultats dans des épreuves théoriques ;
- une évaluation du 3 septembre 2012 ne mentionnant aucun point à améliorer ;
- une évaluation du 15 mai 2013, d'où il ressort qu'il avait encore de toutes petites difficultés de synthèse et de rédaction écrite en langue française ;
- une évaluation du 30 novembre 2015 où sont pointées ses lacunes en synthèse et rédaction écrite en langue française. Il lui était imposé de suivre le cours " ( ) mieux rédiger ". Il lui était aussi demandé d'améliorer ses compétences de travail en équipe et de communication dans la mesure où il semblait avoir de la difficulté à supporter certains collègues et leur comportement ;
- un entretien de collaboration du 18 août 2016, conduit par le major AE______, suite à des doléances de collaborateurs reprochant à A______ son attitude cassante, hautaine et intransigeante, à la limite du racisme. Il lui était demandé d'être attentif à la vie de groupe et de ne pas heurter la sensibilité des autres. A______ a répondu qu'il n'était pas raciste mais qu'il devait s'agir de jalousie en lien avec son éviction de la commission du personnel ;
- une lettre du Conseiller d'Etat AS______ à A______ du 22 août 2017 de laquelle il ressort que ce dernier se défendait d'être l'auteur des post dans la mesure où il était incapable d'écrire des phrases avec aussi peu de fautes en raison de son niveau de français, ce qui ressort également d'une lettre de M e Robert ASSAËL du 24 juillet 2017 à l'intention du DSE. e.a. A______, devant l'IGS le 18 août 2016, a indiqué qu'il ne se souvenait pas d'avoir publié les pages ayant trait aux étrangers qui lui étaient soumises. Le 29 juin 2016, sauf erreur, la Commandante de la police, au terme d'une réunion syndicale, lui avait fait une remarque concernant son compte B______. Il en avait été surpris et était allé le consulter. Il y avait alors remarqué des annonces publicitaires à connotation sexuelle qui n'étaient pas de son fait. Il n'avait que très peu de connaissances en informatique. En voyant cela, il avait décidé de fermer son compte, qui n'avait pas pu être réactivé en vue de son audition par la police. Il se pouvait que le logo, à savoir le drapeau hongrois, et le nom de " A______ " que la police lui présentait puisse correspondre à son compte B______. Par contre il n'y avait mis aucune image et il lui semblait avoir écrit A______ en hongrois, soit avec un accent. Il n'était ainsi pas certain qu'il s'agisse de son compte. Il avait ouvert son compte B______ depuis plusieurs années et n'avait pas le souvenir d'en avoir ouvert plusieurs. Il ne pouvait pas confirmer si ses collègues de travail Z______, D______ et R______ étaient ses amis au travers de B______. Il ne connaissait pas d'autre A______. Il n'avait pas remarqué de publications faites sur son compte B______ à son insu, tels les commentaires litigieux. Arrivé en Suisse en 2001, il ne parlait pas du tout le français. Il avait appris quelques mots avec ses collègues en cuisine dans un restaurant, puis comme livreur de vin. En se présentant en 2010 à la police pour passer des tests afin de devenir ASP, il avait échoué à celui de la grammaire car il ne savait pas écrire, même deux lignes. Il avait d'ailleurs rendu une feuille vierge pour l'examen de français. Il avait donc dû s'améliorer. Il avait bénéficié de cours de base via le chômage. Il avait fait des dictées avec son épouse. Il avait réussi un second test de grammaire. Dans le cadre de son activité, il ne rédigeait en principe pas de notes ou d'écrits. e.b. Entendu une nouvelle fois par l'IGS trois semaines plus tard, A______ a expliqué que le compte B______ incriminé n'était pas le sien car il n'avait pas mis le drapeau hongrois. Son véritable compte comportait un accent sur son nom de famille. Il n'avait jamais publié de photos sur son compte. Il était bien la personne jouant au basket figurant sur la photo extraite du compte litigieux. Il réitérait ne pas se souvenir avoir publié de textes pouvant tomber sous le coup de la disposition punissant la discrimination raciale. Il lisait de manière irrégulière les publications sur son compte. Il avait vainement cherché à réactiver son compte en écrivant quatre fois à B______, en hongrois. Il n'avait jamais eu de problème avec son collègue D______, avec lequel il s'entendait bien. e.c. Devant le MP le 14 septembre 2017, A______ a expliqué avoir fermé sa page B______ après avoir reçu une remarque toute générale de la Commandante de la police en juin 2016 et vu, alors, du contenu pornographique sur sa page. Il pensait que le détenteur de la page évoquée par ses collègues à l'IGS s'était fait passer pour lui et, après avoir obtenu leur amitié, celui-ci avait tenu des propos racistes et homophobes qu'on lui avait faussement attribués. Il ignorait pourquoi ses collègues, amis avec cet A______, ne lui avaient pas fait de remarques à propos des écrits publiés. Il était d'avis que les extraits d'une page B______ figurant à la procédure étaient des faux qui avaient été bricolés, possiblement par D______, dans le but de lui nuire. Il était, en raison de sa dyslexie/dysgraphie, incapable d'écrire les textes dont des extraits étaient repris dans l'ordonnance pénale. Il ne partageait pas les positions exprimées par ces textes. Il existait donc deux comptes B______ à son nom, soit le sien et le compte litigieux. Il était possible que son compte ait été hacké par un tiers qui y aurait posté les publications en question. AI______ était un collègue de travail et un ami, mais non son témoin de mariage. e.d. Une année plus tard devant le MP, A______ a expliqué qu'il avait été à deux reprises caricaturé en HITLER sur des planches photos. Il avait par ailleurs constaté dans les extraits de la page B______ des liens vers des textes en allemand, langue qu'il ne parlait ni ne comprenait. e.e. En première instance, A______ a soutenu que le profil litigieux avait été créé par une ou des personnes dans l'intention de lui nuire. Il existait deux comptes. Les usurpateurs pouvaient être D______, G______, H______, I______ et/ou S______, s'agissant d'une forme de vengeance de leur part. Il ignorait à quelle période ils l'auraient fait. A l'IGS, en les lui montrant " tellement vite ", on l'avait même empêché de considérer les post en cause. Il était choqué de ce dont on l'accusait. Sur son propre compte, il avait invité uniquement des amis hongrois, à l'exclusion de collègues, respectant en cela la mise en garde de l'académie. Son épouse et des amis lui avaient confirmé qu'il n'y avait pas de drapeau hongrois sur le profil de son compte, emplacement qu'il avait laissé vide. Il n'avait jamais vu les post reprochés, notamment lors de la consultation de sa page B______ après la remarque de la chef de la police en juin 2016. Il y avait par contre vu des publicités pornographiques et partant avait fermé son compte. Il était possible, dans la mesure où il avait joué au basket dans plusieurs villes, que l'une de ses photos, dans le cadre de cette activité sportive, ait été " piquée " sur Internet. Il était également possible que son épouse, Y______, ait liké un post sur un faux compte comportant le drapeau hongrois et accepté de devenir son amie sur ce faux compte, les deux comptes à son nom, selon ce qu'avait retenu l'expert privé, pouvant " glisser l'un sur l'autre ". S______, qui était malin, ne lui avait jamais fait de remarques sur les commentaires sur sa page B______ à l'égard de minorités et des homosexuels. f. A______ a produit une expertise privée de la société AU______ Sàrl du 29 octobre 2018. Selon l'investigation menée, cette société estimait qu'il y avait trop peu d'éléments dans le dossier pour attester que A______ était l'auteur des post B______ litigieux. De nombreux comptes se faisaient voler, soit par infection, soit par vol de mot de passe, ce qui permettait à un tiers de publier au nom d'une victime, sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une expertise dans le domaine digital pour agir de la sorte. Les captures d'écran produites ne permettaient pas de savoir quel était l'identifiant de l'auteur des post . Après la suppression d'un compte, n'était conservée qu'une quantité réduite de données et sans lien avec un identifiant B______. La demande d'informations relatives au compte du prévenu poserait ainsi une difficulté. Les logs seraient certainement reliés à une adresse IP ne permettant pas d'identifier les activités provenant d'un faux compte ou d'une adresse IP jamais affectée au prévenu. Dans les démarches en vue de l'ouverture d'un compte B______, il était proposé, à titre optionnel, d'ajouter des amis en fonction des contacts présents dans l'adresse mail. Il était possible pour un tiers d'antidater la publication d'un post ou de modifier la date de naissance et le sexe du titulaire du compte. La photo de A______ en tenue de basket était en ligne, puisque postée par AC______. L'adresse URL, qui aurait permis d'identifier le compte litigieux, n'était pas visible sur les captures d'écran. Les post à caractère pornographique mentionnés par A______ pouvaient être une indication que le compte avait été compromis. g. A______ a déposé en première instance un bordereau de pièces comportant des attestations des mois de mars et mai 2019 émanant de AO______, AV______, AW______, AQ______, AP______ et AH______, ainsi qu'une note de service qu'il avait adressée le 9 mai 2016 à AE______ mettant en cause le comportement de ses collègues H______, G______, D______ et I______. C. a. Par ordonnance du 15 janvier 2020, la direction de la procédure de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______. b.a. Le 25 août 2020, A______ a sollicité l'audition de AX______, soit l' anonymous qui avait fait suivre à son avocat les 21 janvier et 28 juin 2020, d'une part, des extraits – produits – d'un compte B______ au nom de " AY______ ", d'autre part, une clé USB contenant la page de garde ainsi que d'autres extraits de ce compte, en alléguant qu'il s'agissait de celui qu'il avait effacé en juin 2016. Sur ce compte, son nom de famille comportait un accent et il n'y avait pas de drapeau hongrois sur la page de garde, contrairement aux post incriminés. L'extrait de compte adressé le 21 janvier 2020 permet de visualiser plusieurs liens internet de sites pornographiques (cf. www.BN______.com/...) apparemment postés par " AY______ " les 7 et 8 juin 2016. Les extraits copiés sur la clé USB sont des messages postés et/ou reçus par " AY______ " entre le ______ 2012 et le 23 février 2016 pour ceux qui sont datés, dont les 10 janvier 2015 à 14h03, 12 décembre 2015 à 10h01, 15 décembre 2015 à 12h10 et 27 décembre 2015 à 16h20. Ils sont tous rédigés en hongrois. Le premier correspond au jour de la naissance de la fille de A______, qui se trouvait alors à la Clinique AZ______ à Genève ; on comprend qu'il s'agit d'un faire-part de naissance. D'autres ont été postés les années suivantes à la date anniversaire de la fille de A______. Parmi les destinataires, se trouvent l'ancien entraîneur de basket ou des camarades d'école de ce dernier. L'extrait de compte adressé le 28 juin 2020 correspond à la majeure partie des messages copiés sur la clé USB. A______ a joint également à sa demande d'acte complémentaire copie de la plainte pénale qu'il avait déposée le 20 décembre 2019 au MP contre inconnu pour accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles. Il avait constaté qu'il n'était plus en mesure d'accéder à sa boîte aux lettres électronique (BA______.com), un tiers s'y étant connecté en Ukraine le 5 décembre précédent et ayant modifié le mot de passe. En récupérant son compte, il avait constaté trois e-mails indiquant qu'un compte B______ avait été créé à son insu à l'aide de son adresse, alors même que ce compte avait été supprimé le 5 décembre 2019. b.b. Le 28 août 2020, la direction de la procédure de la CPAR a rejeté la demande d'audition de AX______. c.a.a. Lors des débats d'appel du 31 août 2020, A______, par la voix de son conseil, a réitéré ses réquisitions de preuve présentées dans sa déclaration d'appel (cf. let. A. b. supra ) et par courrier du 25 août 2020 (cf. let. C. b.a. supra ), tout comme sollicité qu'un ordre de production soit adressé aux quotidiens L______ et N______ aux fins de vérifier les heures de publication d'articles de presse versés au dossier et le titre de ces parutions. c.a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses réquisitions de preuves. Il soutient en particulier que la CRI à adresser aux Etats-Unis se justifiait dans la mesure où l'on ne pouvait d'avance retenir qu'elle serait vouée à l'échec, sinon disproportionnée dans la mesure où son avenir était en jeu. L'audition du témoin AX______ était rendue nécessaire au vu des nouvelles pièces obtenues par l'intermédiaire de l'intéressé, lesquelles battaient en brèche les constats sur lesquels la première juge avait assis sa culpabilité. Il estimait que ces pièces établissaient son " vrai " compte B______ – au vu notamment de l'accent sur son patronyme, de l'absence de drapeau hongrois sur la page de profil et des liens internet vers des sites pornographiques – et démontraient, par voie de conséquence, le caractère faux des captures d'écran de D______, créées de toutes pièces. On ne pouvait, dans la foulée, se passer d'une expertise technique aux fins de valider le travail accompli par AX______ parce que ces captures d'écran avaient certainement été " magouillées ". Il en voulait pour preuve le fait qu'il ne parlait pas l'allemand, alors qu'un commentaire en cette langue figurait parmi les post , que le post du 23 février (cf. post
10) – à mettre en relation avec un article paru dans L______ le 23 février 2016 à 21h28 – avait été publié à 16h46, que le post du 15 décembre 2015 (cf. post
8) – à mettre en relation avec un article paru dans le 20 Minutes le jour en question à 22h29 – avait été publié à 12h13, alors même que le commentaire se rattachait au titre d'un article ne correspondant pas à celui de N______ mais à celui d'autres quotidiens (cf. M______ et AT______). c.b. Le MP conclut au rejet des réquisitions de preuve. Tout le nécessaire avait été fait en cours de procédure, notamment avec le concours de la BCI, aux fins de vérifier les documents produits par D______, alors qu'il ne fallait pas oublier qu'il s'agissait de captures d'écran. Leur existence avait été établie : ces captures d'écran avaient pu être retracées dans le téléphone de D______, enregistrées les 31 mars 2016 et 16 mai 2016, lequel les avait ensuite transférées à sa hiérarchie. Or, il n'y avait aucun élément tendant à démontrer que ces captures d'écran étaient le fruit de manipulations. La baisse du niveau de batterie du téléphone de D______ au fur et à mesure de leur prise l'accréditait. Les nouvelles pièces versées par A______ avec l'appui de AX______ établissaient certes l'existence d'un profil de compte B______ de l'intéressé, mais n'étaient aucunement propres à étayer que les captures d'écran étaient des faux. Elles ne garantissaient pas non plus l'existence d'un seul profil de compte tenu par A______. Il en découlait que l'audition de témoin sollicitée n'était d'aucune utilité. Quant à la CRI à dépêcher aux Etats-Unis, le fait était que les autorités américaines n'entraient jamais en matière sur des demandes d'entraide portant sur des contenus en raison de la garantie de la liberté d'expression. Il ne fallait donc pas espérer que B______ donne suite à une telle requête. Une expertise technique n'était d'aucune utilité. Il n'y avait pas de nécessité de porter un regard technique sur les captures d'écran, le rapport de la BCI étant suffisant. Le fonctionnement de B______ ne demandait pas ce regard, étant précisé que n'importe quel utilisateur était en mesure de créer un compte, sinon de le modifier, ou de créer un faux profil. Quant aux éléments horaires relatifs aux parutions d'articles sur diverses plateformes médiatiques, il fallait se centrer sur le fait que celles-là avaient bien eu lieu les jours mêmes de la publication des post incriminés plutôt que sur le point de savoir si elles correspondaient à telle ou telle mise en ligne de la part des médias concernés. Au demeurant, la requête y relative paraissait bien tardive, outre qu'il était illusoire de mettre la main sur les versions originales de publications des médias concernés vu leur ancienneté. c.c. Après délibérations, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve au bénéfice d'une brève motivation, une motivation plus complète figurant dans le présent arrêt. d.a. A______ a contesté les faits reprochés. Il avait une page B______ pour rester en contact avec ses amis hongrois. AB______ était son ex beau-père. Interrogé sur le sens des mots postés en hongrois sur le compte incriminé le 12 septembre 2013 par Y______, son épouse, A______ a confirmé que les termes signifiaient " beaucoup de bonheur " dans le sens d'un souhait exprimé. Il n'excluait pas que son épouse ait pu liker sur son véritable compte un tel message. Il estimait, puisque ce post figurait parmi les captures d'écran litigieuses, qu'un tiers avait pu être en mesure d'en réaliser une pour l'intégrer aux propos qui lui étaient reprochés dans ces captures d'écran. Il affirmait ne disposer que d'un seul compte B______. Il contestait avoir dit à S______, en lien avec une publication sur le compte B______ litigieux concernant des homosexuels qu'il fallait flinguer, qu'il en avait " rien à foutre ". Il n'avait pas discuté de la sorte avec le précité, alors qu'il n'avait eu que peu de rapports avec lui à l'époque. Il n'avait pas de problème relationnel avec les homosexuels, citant en exemple les bonnes relations qu'il entretenait avec ses voisins, un couple homosexuel, ou au travail, ayant été amené à côtoyé des collègues homosexuels. Il n'avait pas non plus de problèmes avec les religions, les gens ou leur couleur de peau. La famille maternelle de son épouse est de confession juive et la lignée paternelle gitane, ce qui n'avait pas posé de difficulté en vue de leur mariage. Il estimait que le terme " fekete " n'était pas connoté. Quant au fait d'avoir été caricaturé en HITLER, il s'était dit que les collègues qui avaient agi ainsi devaient penser de lui qu'il était " carré, méchant, et qu['il] venai[t] des pays de l'Est ". Il avait fait la connaissance de Z______ par l'entremise du policier AL______, l'ex compagnon de la mère de son épouse, qu'il connaissait très bien. Il avait vu Z______ à quelques reprises dans le cadre du travail et peut-être à une ou deux reprises en dehors de celui-ci. Il n'entretenait pas de rapport d'amitié particulier avec le précité ni n'était en mauvais termes avec lui. Il était étonné de la description que Z______ avait faite de sa personne, soit quelqu'un d'homophobe et de nationaliste. Il pensait qu'il fallait la mettre sur le compte d'un épisode qui avait eu lieu à la Lake Parade, où il avait été abordé par un homosexuel très alcoolisé qui avait eu des gestes trop familiers et envers lequel il avait réagi. Quant au fait d'être nationaliste, il avait toujours revendiqué sa fierté d'être double national, hongrois et suisse. Il ne pensait pas être ami sur B______ tant avec Z______ que AL______. Le logiciel AR______ présent sur son ordinateur privé avait été installé par un collègue de son épouse lorsqu'il y avait eu un souci de ralentissement de cette machine, infectée par des virus. Il ne se souvenait plus de l'époque de l'installation ni de la dernière utilisation dudit logiciel. d.b. Par l'entremise de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Personne ne lui avait fait de remarques ou n'en avait fait part à sa hiérarchie au sujet des publications visibles sur le profil B______ incriminé, ce qui, sur la durée, paraissait étonnant pour des post aussi choquants, alors que A______ était pourtant entouré de collègues qui ne l'appréciaient pas parce qu'il était " carré " et dénonçait les disfonctionnements dans le service, notamment ceux du groupe des nouveaux, dont faisait partie D______. Par ailleurs, sa personnalité, ses qualités, sa manière de se conduire dans la vie et au travail ne coïncidaient pas avec l'auteur des post racistes, alors même que de nombreux collègues ne l'avaient jamais entendu soutenir de telles idées ou s'exprimer de la sorte. Il fallait dès lors mettre en relation la note de service de A______ du 9 mai 2016 au major AE______ et celle qui avait suivi de D______, comportant les captures d'écran. Ces dernières avaient été fabriquées et n'avaient rien à voir avec A______, qui, lui, écrivait son patronyme sur son profil avec un accent, ne postait jamais de photos et éprouvait des difficultés à écrire en français. On ne pouvait faire de lien entre le compte B______ incriminé et A______. Le post de son épouse était certainement une capture d'écran que le " magouilleur " avait faite de la publication likée sur le vrai profil de son mari – soit celui correspondant à celui qu'il avait effacé – pour le faire passer comme tel sur le faux profil. Les coupures de presse produites étayaient le fait que les captures d'écran étaient des contrefaçons. Un faux profil avait pu être entièrement fabriqué avec des messages antidatés. e. Le MP conclut au rejet de l'appel. La question était celle de savoir si D______ était le " magouilleur " si malin qu'il arrivait à copier les messages d'un profil pour les coller sur l'autre afin de fabriquer de quoi nuire à A______ ou bien de savoir si l'on n'avait pas simplement affaire à des publications de la part du précité, décrit par le témoin J______ comme un grand manipulateur. Or, aucun élément technique n'avait été mis en évidence par la BCI à l'appui de la première hypothèse et il n'était guère envisageable de fabriquer de fausses captures d'écran. S'il n'y avait eu que le nom de A______ sur ces captures d'écran, on aurait pu discuter de leur lien avec lui, vu sa contestation des faits, mais dans la mesure où figuraient sur celles-ci nombre de ses collègues – à l'instar de Z______ introduit comme ami B______ par AL______, l'ex beau-père de A______ – et leurs réactions au fur et à mesure de l'écoulement du temps, elles n'étaient plus contestables. La chronologie des captures d'écran s'insérait parfaitement avec l'environnement professionnel qui avait été celui de A______ depuis son arrivée au E______ en octobre 2011 et les témoignages de ses collègues qu'il fallait lire en parallèle aux messages discriminatoires retracés entre juin 2012 et décembre 2015 jusqu'à la remarque de la Commandante de la police, mise au courant de la problématique suite à la note du major AE______, laquelle avait entraîné la suppression des comptes de A______, tant il était évident qu'il y en avait eu deux. A cet égard, l'accent figurant sur son nom dans le profil créé pour sa famille et ses amis hongrois se comprenait et son absence sur le profil contesté n'était pas relevante, étant précisé que lorsque A______ signait des documents officiels à Genève, il ne mettait pas d'accent à son patronyme. Aucun des collègues de A______ n'avait remis en cause la réalité de leurs interactions avec le profil incriminé. Certains d'entre eux, à l'instar de R______ qui avait liké des post incriminés, n'y voyaient rien à redire. S______, qui, lui, s'en était distancé, avait été le premier à en faire part à A______, qui n'avait ni réagi ni nié. Que d'autres collègues de A______ aient dit ne pas l'avoir entendu proférer de propos racistes ne signifiait pas grand-chose au vu de l'appréciation de R______ concernant les publications likées considérées comme non racistes. Que d'autres encore ne se souvinssent pas avoir vu de post racistes pouvait s'apprécier au vu de l'écoulement du temps. Si aucun de ces collègues – sauf S______ – ne s'en était ouvert à A______ et n'avait réagi aux publications, on ne pouvait en tirer qu'une conclusion : aucun d'eux n'avait de doute au sujet de qui tenait la page B______, autrement dit chacun d'eux avait la conviction que c'était bien A______ qui publiait, et aucun d'eux ne se distançait des idées d'extrême droite propagées, considérées comme normales, sans quoi il s'en serait ouvert au précité – à l'instar de S______ – ou l'aurait mis en garde sur l'existence d'un faux compte. Si l'épouse de A______ apparaissait sur ce compte, cela signifiait qu'elle en connaissait l'existence. Le fait que A______ avait été caricaturé dans son environnement professionnel en HITLER montrait qu'au-delà du fait d'être " carré ", on s'en faisait une image qui n'était pas étrangère aux propos qu'il tenait. La thèse de la falsification soutenue par A______ n'était pas plausible parce qu'elle aurait signifié qu'une personne mal intentionnée aurait pendant cinq ans ourdi le complot machiavélique de lui nuire, tout en collectionnant des articles de presse commentés dans un français bancal correspondant au sien et partagés avec ses collègues ou sa famille, tant et si bien que personne dans ce réseau ne se serait douté qu'il ne s'agissait pas en réalité de A______. Ce faussaire si habile, désigné en la personne de D______, aurait de surcroît réussi à créer le faux profil trois ans avant de connaître sa cible. Cette thèse aurait en outre signifié que le faussaire aurait nécessairement dû être au courant de la discussion de la Commandante de la police avec A______ et supprimer le faux compte en parallèle de la suppression par le précité du compte allégué comme légitime. Dans cette hypothèse, on pouvait d'ailleurs se poser la question des raisons pour lesquelles, alors, celui qui voulait précisément nuire à A______ aurait effacé le compte servant à son dessein. Cette thèse, en définitive, ne résistait pas à l'examen. A______ était bien l'auteur des post incriminés qui tombaient sous le coup de la loi pénale. D. L'instruction a été reprise le 1 er octobre 2020, alors que la cause avait été gardée à juger (cf. art. 349, 379 et 389 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 224), suite à la réception, le 28 septembre 2020, d'un courrier de A______, via son conseil, et d'un bordereau de pièces, lesquels ont été transmis à l'IGS pour complément d'enquête. a. Dans son courrier susvisé, A______, faisant suite à la réception de nouvelles pièces provenant de AX______, attirait l'attention de la CPAR sur la page de garde du " faux compte " B______ (cf. pièce 11 de son chargé), laquelle comportait, sous l'onglet " A propos ", sous-onglet " Informations générales et coordonnées ", l'adresse e-mail " BC______@BA______.com ". Or, " BC______ " était le pseudo pour BD______ [site d'hébergement de vidéos] mentionné par D______ à l'occasion de son audition par-devant le TP le 20 septembre 2019 (cf. page 10 du procès-verbal du TP). Parmi les documents produits par A______, se trouve la page de garde – dit-il – du compte qu'il avait fermé en juin 2016 (cf. pièce 10 de son chargé). En conséquence, il sollicitait derechef, outre l'audition de AX______, une " expertise informatique visant à corroborer ce que [le précité] a[vait] trouvé ". b. Il ressort des recherches entreprises par l'IGS et la BCI (cf. rapports des 23 et 24 novembre 2020) que :
- l'adresse e-mail " BC______@BA______.com " est reliée à un compte B______ actif intitulé " BE______ ", dont l'utilisateur est en-dehors de Suisse ;
- l'existence d'un compte B______ " A______ " créé avec l'adresse e-mail susmentionnée est fortement remise en question. La BCI relevait une anomalie. Ainsi, sous l'onglet " Informations générales et coordonnées " des pages de garde produites par A______ (cf. pièces 10 et 11 de son chargé), la ligne " Détails sur " figurant sur ces pages mentionnait " Détails sur BF______ ". Or, le prénom qui devait en principe s'afficher dans cette rubrique devait correspondre au prénom affiché de l'utilisateur. Si le prénom et/ou le nom d'utilisateur d'un compte étaient changés, le prénom affiché dans la rubrique changeait aussi parce qu'y étant associé, ce qui n'était pas le cas sur les extraits de pages produits. Ces deux pages, présentées comme provenant de deux comptes différents, présentaient de fait la même anomalie, ce qui ne pouvait s'expliquer, à moins qu'une page B______ tierce, dont l'utilisateur était " BF______ ", avait été modifiée pour créer ces deux pages, ce que la concomitance de l'anomalie soutenait. La BCI relevait également que, depuis 2012, les adresses e-mails personnelles des comptes B______ ne s'affichaient plus par défaut dans les détails du compte, sauf à ce que l'utilisateur choisisse de le faire dans ses paramètres de confidentialité. L'adresse " BC______@BA______.com " avait été créée le 18 septembre 2010 avec les prénoms " BG______ ". Le compte était toujours actif et le numéro de téléphone de récupération associé était localisé dans BH______ (USA) et attribué à BI______ ou BI______ [autre prénom], domiciliée dans l'Etat américain précité. La BCI a commenté les explications fournies par AX______ (cf. pièce 9 du chargé de A______) au sujet des " documents ( ) récupérés grâce à une équipe sur un forum ( ) via les réseaux BJ______ " – soit les pages de garde des comptes – et comportant des dates, ce qui, d'après AX______, appuyait " leur légitimité ". Or, selon la BCI, ces dates pouvaient être aisément modifiées aux moyens d'outils standards de Windows , sans que cela ne puisse être détecté. Par ailleurs, les recherches effectuées n'avaient pas permis de mettre en évidence d'archives de profil B______ d'utilisateurs des comptes relatifs aux pages de connexion produites par A______. Il apparaissait que les métadonnées des fichiers transmis mentionnaient le logiciel BK______ , celui-ci permettant d'effectuer des captures d'écran, mais aussi d'éditer des images, de masquer des parties de celles-ci, de dessiner et d'ajouter du texte. Ainsi, les explications fournies sur l'origine des pages de garde produites ne permettaient pas d'en assurer l'authenticité. c. Avec l'accord des parties, la procédure s'est poursuivie sous la forme écrite. c.a. Par mémoire du 16 mars 2021, le MP fait observer qu'à l'appréciation des constats opérés par la BCI, les deux pages de garde des comptes en cause nouvellement produites étaient des faux. A______ avait fabriqué ou fait fabriquer des faux documents dans le but de tromper la CPAR, imaginant une adresse électronique " BC______@BA______.com " destinée à faire porter les soupçons sur D______, sans imaginer, sans doute, qu'il existait une adresse Gmail comportant les mêmes caractères que le pseudo utilisé par le précité pour accéder à BD______ [site d'hébergement de vidéos]. Ces agissements démontraient la mauvaise foi de A______. c.b.a. A______ a produit diverses pièces le 12 avril 2021, dont des certificats de travail et la " photo de la télévision sur laquelle apparaît le pseudo de D______ " (ndr : dont l'intitulé est " [Phone]BC______ ") (cf. pièce 13 de son chargé). c.b.b. Par réplique du même jour, il persiste dans ses conclusions, y compris dans ses réquisitions de preuves (cf. audition de AX______ et expertise informatique). Il maintenait que la page de garde " AY______ " (cf. pièce 10 de son chargé) était bien celle du compte fermé en juin 2016, et pas un faux. Il connaissait en outre bien avant l'audition de D______ par-devant le TP son pseudo puisque celui-ci s'était connecté à l'aide de son téléphone portable sur la télévision se trouvant dans des locaux de la F______ pour y diffuser un spectacle de Dieudonné. Il estimait que D______ avait certainement fabriqué un faux compte, la police ayant relevé que les outils standards Windows et le logiciel BK______ le permettaient, alors que le précité n'avait – opportunément – pas produit autre chose que des captures d'écran, en particulier pas son ordinateur. Si lui-même avait débuté son activité délictuelle en 2012, comme le soutenait le MP, il était invraisemblable que des tierces personnes, notamment sa hiérarchie, ne l'aient pas constaté et dénoncé. Il réitérait n'avoir publié aucun post discriminant, ni fabriqué de documents, ni tenté d'induire la justice en erreur. E. A______ est né le ______ 1978 en Hongrie, s'est installé en Suisse en 2001 et a obtenu la nationalité suisse en 2014. Il est remarié depuis 2012 et père d'une fille mineure. Il a été engagé comme ASP3 le 1 er mai 2011 et a effectué sa formation à l'académie de BB______ [VD] du 1 er mai au 30 août 2011, avant d'être affecté au E______ puis à la F______ (cf. let. B. a.a.). Suite aux faits de la présente procédure, il a été suspendu – avec traitement – depuis le 8 juin 2017 puis licencié peu avant l'audience de première instance, décision contre laquelle il a recouru, l'instance étant actuellement pendante par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice qui reste dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. A______ est actuellement en recherche d'emploi et bénéficie d'allocations de chômage en France d'environ EUR 2'700.- brut par mois. Son salaire mensuel net s'élevait à CHF 6'757.-, avant sa mise à pied. Il est propriétaire avec son épouse d'une maison individuelle en France ; les charges hypothécaires et fixes mensuelles s'élèvent à environ EUR 400.-. Sa prime d'assurance-maladie se monte à CHF 465.60. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 2.2. L'appelant, persiste dans des réquisitions de preuve déjà présentées devant le MP, à l'exception, d'une part, de l'expertise informatique sollicitée pour la première fois en première instance et réitérée en appel, d'autre part, de l'audition de AX______, réquisitions à juste titre rejetées précédemment. Comme déjà développé dans l'ordonnance du 15 janvier 2020, le climat de mésentente prévalant au sein du groupe de l'appelant depuis mai 2014 est suffisamment établi par les éléments de la procédure. Il en est de même de la personnalité de l'appelant, tout comme de celle de D______. Il est ainsi, par appréciation anticipée des preuves, inutile de procéder à des auditions supplémentaires de collègues de ces deux protagonistes, respectivement d'apporter à la procédure des dossiers de procédure pénale, respectivement d'enquête interne à la police censés prouver les disfonctionnements dans le service où tous deux travaillaient, respectivement des accusations mensongères que D______ aurait proférées en particulier à l'encontre de l'un de ses supérieurs ou encore la création par ses soins d'un faux compte sur un site de rencontres. L'audition de l'auteur de l'expertise privée n'est pas nécessaire au traitement de l'appel, la CPAR s'estimant suffisamment renseignée par la teneur du rapport versé à la procédure pour lui permettre de l'examiner au titre d'allégué de partie. Comme déjà retenu dans l'ordonnance et tranché aux débats, une CRI auprès de B______ aux Etats-Unis n'est pas susceptible d'aboutir et s'avère inutile pour trancher l'appel au vu des éléments mis en exergue infra (cf. consid. 3.2.2). Au mieux, cet acte ne permettrait que de mettre en évidence l'existence d'un ou de compte(s) B______, sans permettre d'en vérifier l'identité de leur titulaire et/ou créateur. En ce qui concerne l'" expertise informatique " et comme développé dans l'ordonnance, dont la CPAR fait sienne la motivation (cf. ordonnance, p. 3), un tel acte d'instruction ne s'avère pas utile. Il n'y a en effet pas de nécessité de porter un regard technique, au-delà des constatations faites par la BCI – un corps de police spécialisé –, sur les captures d'écran et le fonctionnement de B______. L'appelant voit un indice de contrefaction dans le fait qu'il ne parlait pas l'allemand, alors qu'un commentaire en cette langue figure parmi les post contestés. Or, nul besoin de disposer de rudiments d'allemand pour partager et commenter en ligne une vidéo, fût-elle publiée par l'entremise d'un compte allemand. Une expertise ne permettrait à l'évidence pas de répondre aux interrogations soulevées par l'appelant. Il n'y a pas non plus besoin de donner suite à l'ordre de production appelé de ses vœux par l'appelant auprès des quotidiens L______ et N______ aux fins de vérifier les heures de publication des articles de presse versés au dossier et le titre de ces parutions. Comme développé infra (cf. consid. 3.2.1), une telle réquisition de preuve à caractère exploratoire ne permettrait pas, par appréciation anticipée, de faire progresser la manifestation de la vérité compte tenu des autres éléments probatoires mis en avant par l'instruction. Le moyen soulevé n'est donc pas pertinent. Enfin, l'audition de AX______ ne s'avère pas nécessaire pour trancher le sort de la cause : en effet, le précité ne pourrait que confirmer par quels moyens les pièces produites les 25 août et 28 septembre 2020 l'ont été, alors qu'il a déjà documenté ses sources et que ces pièces font précisément l'objet d'une appréciation au fond. La reprise de l'instruction et la réitération par l'appelant de deux de ses réquisitions de preuves (cf. expertise informatique et audition de AX______) ne justifient pas plus qu'il y soit donné suite au vu de ce qui précède et fort du complément d'enquête effectué par la BCI. 3. 3 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 3.2. La CPAR retient ce qui suit. 3.2.1. A______ a admis avoir un compte B______ et l'avoir fermé en juin 2016 après que la Commandante de la police lui a fait une remarque sur son contenu. Comme relevé à juste titre par la première juge, il n'est pas contesté que D______ a intégré le groupe 5______ de la F______ en mai 2014, que le conflit opposant A______ à D______ et G______, H______ et I______ a débuté après cette date et qu'aucun élément à la procédure n'a permis de désigner un autre individu qui aurait voulu nuire à A______, de sorte que l'hypothétique création d'un faux compte B______ à son nom n'a pu survenir au plus tôt qu'à compter du mois de mai 2014. L'hypothèse que le compte taxé par A______ de faux et détruit en juin 2016 était bien le sien est attestée par la liste d'amis B______ visibles, sous des pseudonymes qu'ils ont admis leur correspondre, sur les captures d'écran litigieuses, lesquels ne sont autres que des collègues qui ont à leur tour invité l'utilisateur à les rejoindre sur leur compte. Aucun d'eux n'a douté à un quelconque moment que leur collègue A______ ne fût pas la personne qui se trouvait derrière le compte litigieux éponyme. R______ a en particulier reçu une telle invitation juste après que A______ lui eut expliqué comment créer son propre compte B______ et S______ lorsqu'il a rencontré A______ au travail, soit en 2011 ou en 2012. Dans ces conditions, les déclarations de A______ servies pour la première fois en première instance, selon lesquelles il n'a jamais été ami avec ses collègues sur B______, sont dépourvues de toute crédibilité. Il y a plus : certains de ses collègues, dont Z______ et S______, dans des déclarations que la CPAR considère comme fiables, ont confirmé avoir liké des publications postées sur le compte litigieux avant mai 2014, plus précisément les 21 juin 2012 et 23 mai 2013. S______ a retiré A______ de ses amis B______ quelque temps après sa remarque, soit en 2011 ou 2012. C'est dire que le compte litigieux existait bien avant mai 2014. Le fait que l'épouse de A______, Y______, a liké un post publié sur le compte litigieux le 12 septembre 2013 ou que son ex beau-père ait aussi liké un post en hongrois, ou encore la publication d'un post du 26 janvier 2012 à l'appui d'une photo de A______ en train de jouer au basket, sont autant d'éléments confortant le fait que l'utilisateur du compte était bien A______ et qu'il ne s'agissait pas d'un compte forgé de toutes pièces. Si, à l'occasion de son like , l'épouse de A______ avait été choquée par les commentaires attribués par un supposé usurpateur à son époux, elle l'en aurait assurément alerté. Or, tel ne semble pas avoir été le cas. A cet égard, la mise en cause par A______ à l'audience de première instance de S______ comme pouvant être l'un des créateurs d'un faux compte semble montée pour les seuls besoins de la cause, afin, d'une part, d'expliquer que ce collègue aurait liké une publication du profil litigieux avant le mois de mai 2014 et, d'autre part, de décrédibiliser ses déclarations. S______, dans des déclarations constantes que la CPAR considère comme crédibles, a fait remarquer à A______ le contenu inapproprié de certaines publications figurant sur le compte litigieux, qu'il a situées entre septembre 2011 et décembre 2012, alors que tous deux travaillaient au E______, ayant même situé cet échange dans la cuisine des locaux du E______ au MP. S______ a dit avoir reçu pour toute réponse de A______ qu'il en avait " rien à foutre " et qu'il assumait. Cette réponse démontre que A______ savait à quoi son collègue faisait référence sans quoi il lui aurait demandé de quoi il parlait et, une fois mis au courant, aurait contesté être l'auteur desdites publications, voire entrepris des démarches pour les supprimer de son compte, réaction qu'il a effectivement eue bien plus tard sur remarque de la Commandante de la police. Or, il n'en a rien été. Ainsi, la réponse donnée à son collègue de vive voix s'explique par le fait qu'il était bien l'auteur des commentaires qui ont choqué S______. La remarque de la Commandante de la police était contemporaine à la note de D______ du 3 juin 2016, à savoir suivait de près celle-ci, dont elle a eu connaissance par le major AE______, laquelle comportait les captures d'écran litigieuses. Dite remarque ne pouvait partant qu'être liée aux publications et non à des publicités pornographiques comme seul A______ a essayé de le soutenir. Comme retenu à juste titre par la première juge, l'hypothèse de la création du compte incriminé par un usurpateur après mai 2014 aurait exigé que celui-ci ait ajouté S______ – qui ne travaillait pourtant plus avec A______ depuis décembre 2012 – à sa liste d'amis, avec pour conséquence que S______ aurait accepté une seconde fois de devenir l'ami B______ de A______, hypothèse hautement invraisemblable dans la mesure où S______ l'avait volontairement retiré de sa liste d'amis en 2011 ou 2012. L'usurpateur, qui aurait dû être au courant de ces circonstances, ce qui est à nouveau hautement improbable, aurait dû, pour consolider la supercherie, faire en sorte que S______ like une publication postée après mai 2014 mais antidatée au 21 juin 2012, ce qui ne peut valablement être soutenu (cf. infra ). Les extraits de presse produits par A______ ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause ce qui précède. En effet, ce n'est pas parce qu'un tiré à part d'un article de presse d'une plate-forme électronique de média (cf. L______ et N______) est postérieur au post y relatif sur le compte litigieux que cela signifie forcément qu'il n'y avait pas eu d'autres publications antérieurement, le jour en question. Il en va de même si le titre d'un article mis en ligne par N______ n'est pas strictement identique à celui qui a ensuite été publié, des différences pouvant apparaître suivant la dépêche à l'origine de l'article, les formats consultables selon le support de données, etc. L'ensemble de ces éléments n'est absolument pas incompatible avec le fait que A______ ait possiblement entretenu en réalité deux comptes : l'un pour ses relations avec sa famille et ses amis en Hongrie – ce qui explique l'orthographe de son patronyme avec accent –, l'autre pour ses relations professionnelles, en revendiquant ses racines nationalistes hongroises, sous la bannière du drapeau de ce pays, et recensant notamment ses commentaires discriminatoires. La suppression en outre de son compte familial s'explique tant par la remarque de la Commandante de la police que par l'existence, le cas échéant et pour autant que les documents produits puissent être considérés comme dignes de foi, de liens pointant vers des sites pornographiques les 7 et 8 juin 2016, dans la mesure où A______ ne savait alors pas ce qui allait lui être reproché par sa hiérarchie. Au demeurant, face à ces deux comptes, considérés par A______ l'un comme légitime, l'autre comme celui créé par l'usurpateur, on voit mal comment il aurait été possible pour celui-ci de supprimer le compte litigieux ou pour quels motifs, alors même, d'une part, qu'il n'était pas présent au moment où la Commandante de la police a mis en garde A______ et, d'autre part, à suivre ce dernier, que l'usurpateur aurait précisément eu pour intérêt de lui nuire. Cette suppression ne peut dès lors s'expliquer que si elle a été le fait d'une seule et même personne : A______. Le fait que ces deux comptes aient été tenus et animés par A______ repose encore sur la juxtaposition chronologique de post publiés de part et d'autre, ce qui démontre une activité parallèle, qui ne pourrait pas être le fait de l'hypothétique usurpateur du compte litigieux sur la durée. On le constate, par exemple, aux dates suivantes, pour ne prendre que les dates complètes :
- compte " A______ " : 10 janvier 2015 à 16h44, 12 décembre 2015 à 10h02, 15 décembre 2015 à 12h13, 27 décembre 2015 à 16h26 et 16h31 ;
- compte " AY______ " : 10 janvier 2015 à 14h03, 12 décembre 2015 à 10h01, 15 décembre 2015 à 12h10, 27 décembre 2015 à 16h20. La thèse du hacking également soutenue par A______ ne trouve pas d'assise au dossier, et notamment pas en raison du piratage de sa boîte aux lettres survenu le 5 décembre 2019. L'expertise privée qu'il a produite est de bien peu de poids, quand bien même elle démontre la possibilité de créer un faux compte B______ en usurpant une identité et de modifier certaines informations, par exemple l'emploi du titulaire (l'Etat de Genève en novembre 2011), la date de naissance et le sexe du titulaire du compte, ou encore la date de publication d'un post . Les dernières pièces produites par A______ et analysées par la BCI (cf. let. D. b. supra ) vont d'ailleurs dans le même sens que les constats opérés par l'expert privé, soit qu'il est aisé de modifier nombre de paramètres en lien avec un compte B______, ce que A______ a pu mesurer à ses dépens à la suite de sa mésaventure du 5 décembre 2019. Toujours est-il que l'exercice s'avère plus difficile et la démonstration n'est par contre pas faite dans l'expertise privée de la possibilité d'antidater des publications constituées d'un partage d'une vidéo ou d'un article, assorties d'un commentaire de l'utilisateur du compte et de like d'autres amis B______. Ainsi, il n'est pas établi que les publications datées d'avant mai 2014 aient pu être postées après cette date. Enfin, le niveau de batterie qui baisse ou le fil chronologique des captures d'écran confortent les explications fournies par D______ et le fait qu'il ne s'agit pas de pièces forgées dans leur intégralité. L'ensemble de ces éléments tend donc à prouver que D______, quand bien même il n'aurait pas toujours eu un comportement exemplaire et a su créer par le passé un faux compte sur un site de rencontres – démarche nettement moins complexe que celle détaillée ci-dessus s'agissant d'antidater des publications – pour vérifier ou dénoncer un comportement inadéquat d'un collègue, pas plus que l'un des autres collègues du prévenu avec lequel il était en bisbille ou un tiers quelconque aurait été le créateur/l'utilisateur du compte litigieux et l'auteur des publications incriminées. Quand bien même D______ aurait fait usage des publications incriminées pour parvenir à ses fins, à savoir ne plus avoir à travailler avec A______, cela ne prouve pas encore qu'il aurait créé un faux compte B______ dans ce but. A cet égard, la présence de l'adresse " BC______@BA______.com " sur la page de garde produite par A______ ne permet pas de l'établir au vu des constats de la BCI, étant précisé que la photographie de la télévision également produite par le précité ne soutient pas l'existence de cette adresse internet, s'agissant d'un pseudo (cf. " [Phone]BC______ " et non BA______). 3.2.2. A______ est le seul à soutenir que son nom de famille a été écrit sans accent sur le compte litigieux, au contraire de son propre compte. Il a varié dans ses déclarations sur le fait d'avoir assorti son profil du drapeau hongrois, tel qu'on le voit sur les publications litigieuses. Or, un tel drapeau apparaît au niveau de la photo de profil, notamment juste en-dessous de la publication du 12 septembre 2013 likée par l'épouse de A______. Par ailleurs, le témoin AG______ a évoqué le changement de photo de profil, celle-ci étant passée d'un buste humain symbolisé à un drapeau. Il est dans ces conditions difficile pour A______ de prétendre qu'il n'était pas l'utilisateur de ce compte, comportant ledit drapeau. A______ ne peut tirer aucun argument de ce que certains témoins ont dit ne pas avoir vu l'intégralité des publications figurant à la procédure. En effet, l'utilisateur qui compte voir toutes les publications d'un ami B______ doit spécifiquement cliquer sur le profil en question et l'examiner attentivement, ce qui ne rencontre pas l'intérêt – constant – de tous. C'est encore vainement que A______ prétend ne pas avoir les connaissances en français nécessaires aux fins de rédiger les post incriminés. Il faut au contraire constater la pauvreté du langage, la foison de fautes d'orthographe, d'accord et de syntaxe qui sont du niveau de français de A______, tel qu'il apparaît dans les rédactions versées dans son dossier RH. Il ne conteste au demeurant pas, ce qu'a retenu la première juge, que l'application B______ dispose d'un correcteur orthographique. Enfin, après tant d'années de présence en Suisse et l'obtention de la nationalité suisse en 2014, son niveau de français doit immanquablement s'être amélioré au point d'être en mesure de rédiger de tels petits textes, ce que constatait l'évaluation du 15 mai 2013. Quant au fait qu'il ne sait pas rédiger en allemand, cet argument tombe à faux. Le post du 4 septembre 2015 n'est pas écrit dans cette langue, mais commente, toujours dans un français très basique, une vidéo qu'un autre utilisateur a publiée le jour en question et dont le titre, lui, est en allemand, avant qu'elle ne soit republiée et partagée sur le compte, à l'instar de la publication d'autres vidéos, avec commentaires en français. Par ailleurs, comme encore retenu à juste titre par la première juge, le fait d'être ami avec un individu d'une certaine ethnie ou religion n'empêche pas la tenue de propos discriminants à l'égard de cette même ethnie ou religion dans un contexte plus global ou en lien avec un élément d'actualité. L'ouverture d'esprit de A______ et le fait qu'il se comporte correctement vis-à-vis d'un ami de confession musulmane, ou de son épouse juive avec des racines gitanes, ou des détenus dont il avait la responsabilité ne sont pas incompatibles avec la publication des propos haineux objets de la présente procédure. Z______, dont A______ n'allègue pas qu'il aurait eu un parti pris à son encontre et dont l'amitié B______ s'est nouée par l'entremise de AL______, son ex beau-père, l'a entendu tenir des propos discriminants à l'égard des migrants et des homosexuels, similaires à ceux contenus dans les publications litigieuses. Il a aussi décrit son collègue comme très nationaliste. A______ fait grand cas de ce qu'aucun des amis B______ du compte litigieux ne se soit manifesté auprès de lui ou auprès de leur hiérarchie devant le caractère choquant des post y figurant. On peut tout d'abord observer que ce compte n'avait pas vocation à être un compte professionnel. Ensuite, il ne faut rien y trouver d'étonnant lorsque les idées propagées sont partagées par son entourage : c'est exactement ce que démontre les témoignages R______, l'intéressé n'ayant rien vu à y redire, ou V______. Un like est d'ailleurs souvent perçu par tout un chacun comme n'étant pas l'équivalent de propos écrits, les gens réagissant très rapidement aux publications diffusées sur les réseaux sociaux. Or, seul un ancien collègue de A______ a assumé ouvertement son désaccord et s'est détaché de ce contexte, S______, qui en a expliqué les motifs de manière parfaitement fondée. Enfin, le fait pour A______ d'avoir, le 12 août 2017, effacé toute trace d'utilisation sur son ordinateur portable grâce au logiciel AR______ , respectivement réinitialisé son Smartphone douze jours plus tard et, le 25 août 2017, fait des recherches sur Internet visant à récupérer un compte B______ effacé ne sont pas forcément autant d'éléments à décharge et peuvent au contraire démontrer qu'il s'est assuré de la disparition de toute trace confondante. Son insistance à solliciter l'envoi d'une CRI aux Etats-Unis auprès de B______ est un élément neutre dans la mesure où il est notoire que B______ répond défavorablement aux requêtes visant à réactiver un compte, ce qui est au demeurant également la conclusion de l'expert privé mis en œuvre par A______. 3.3. Il y a dès lors un faisceau d'indices convergents fondant la conviction de la CPAR que A______ est bien le créateur, l'utilisateur unique du compte B______ litigieux et le rédacteur des post incriminés.
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 261bis aCP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), ou aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2), ou aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (al. 4 pr ), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). Dans les cas extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). Il faut que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La liste est exhaustive. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes. Ainsi, le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 143 IV 77 consid. 2.3 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209 ; ATF 143 IV 308 consid. 2.1 = SJ 2018 I 25). 4.1.3. L'infraction réprimée par l'art. 261bis CP prévoit que l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1 c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). Savoir si un acte a été commis publiquement, au sens d'une infraction déterminée, dépend principalement du bien juridique protégé et du motif pour lequel le caractère public a été érigé en élément constitutif (ATF 130 IV 111 précité consid. 4.3 p. 117). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1 = SJ 2018 I 25). Selon la doctrine, une contribution sur un réseau social tel que B______ remplit le critère de publicité. Même l'auteur qui possède un réseau d'amis relativement restreint aura des difficultés à démontrer qu'ils constituent un cercle étroit de quelques personnes liées entre elles par la confiance au sens de la jurisprudence. Le critère du nombre d'amis semble difficilement pouvoir jouer un rôle, et est d'autant plus vain lorsque le profil de l'auteur est ouvert (S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux , SJ 2019 II 1, p. 10). 4.1.4. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 6.1 non publié in ATF 143 IV 308 ). Il ne suffit pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, ou de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée. Le comportement punissable doit donc consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1). 4.2. En l'espèce, au vu des principes sus-énoncés, point n'est besoin de longs développements pour constater à la lecture des textes incriminés qu'ils tombent sous le coup de l'art. 261bis CP. Le prévenu a dans ses post nommément attaqué et dénigré les Arabes, les juifs, les musulmans, les gitans et les migrants, soit autant de groupes protégés par l'art. 261bis CP. Il l'a fait sur son compte B______, sur la partie accessible à des tiers n'étant pas ses amis, en témoignent les captures d'écran prises par D______ et les constatations de J______. Ainsi, ces publications remplissent le critère de publicité. Ces publications constituent de toute évidence des incitations à la haine ou à la discrimination envers les groupes de personnes visés. Il importe peu que les amis B______ du prévenu soient acquis à sa cause, ce qui au demeurant n'était pas le cas de S______, pour que l'infraction de discrimination raciale soit réalisée. Il est indubitable que, même sans explicitement appeler à la haine ou à la discrimination par le biais de ces publications, le prévenu a créé un climat par lequel il a cultivé la haine ou la discrimination. Il a agi intentionnellement. Ses propos démontrent clairement qu'il exècre, ou à tout le moins qu'il méprise les différents groupes visés.
5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al . [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est en particulier désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al . [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le nombre est déterminé en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). 5.1.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas critiqué en tant que telle la peine prononcée en première instance. Sa faute est grave. Les commentaires dont il s'est rendu l'auteur, inadmissibles en tant que tels, le sont d'autant plus au vu de sa qualité d'agent public, laquelle exigeait de sa part un comportement irréprochable. Son mobile relève d'un mépris et d'un manque d'estime intolérable envers certaines minorités. Le prévenu a agi durant plusieurs années, publiant de tels commentaires sur son compte B______ à tout le moins entre 2012 et 2016. Seule la dénonciation de son comportement à sa hiérarchie a permis de mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience est nulle, dans la mesure où il persiste encore en appel à nier les faits et sa responsabilité, tout en se positionnant en victime, accusant un collègue d'avoir adopté des attitudes racistes, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité. Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine. La première juge a tenu adéquatement compte de tous ces éléments pour condamner l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le jour-amende avait été fixé conformément à la situation financière de l'appelant à l'époque. Depuis, celle-ci s'est péjorée. Il convient dès lors de revoir en sa faveur (cf. art. 404 al. 2 CPP) le montant du jour-amende et de le fixer à CHF 35.-, soit à la moitié de celui déterminé par le TP, au vu de l'abaissement des revenus de l'appelant. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui est acquis, de même que la renonciation à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'alinéa 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative ( Kannvorschrift ), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] , 2 ème éd., Zurich 2014, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 428). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2014, 2 ème éd., n. 21 ad art. 428). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). 6.2. En l'occurrence, l'appelant obtient très partiellement gain de cause sur un point qu'il n'a pas soulevé dans son appel, fût-ce à titre subsidiaire, alors que le jugement est modifié en sa faveur dans le cadre du pouvoir d'appréciation de la CPAR. Il se justifie, dès lors, de lui faire supporter les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 CPP). Il n'y a pas matière à révision des frais de procédure de première instance mis à sa charge. 7. Pour ce motif, ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1330/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23847/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 27 septembre 2012 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 35.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 12______ du 12 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'426.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, plus un émolument complémentaire de jugement fixé par le Tribunal de police de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'145.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Chambre administrative de la Cour de justice, à l'Office fédéral de la police (FEDPOL), au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et à la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2426.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Frais de la BCI Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF CHF 800.00 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'571.00