ABUS DE CONFIANCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; PLAIGNANT ; PARTIE CIVILE ; PÉREMPTION ; DOMMAGE | CP.138.al1.ch2; CP.70.al1; CP.73.al1.letc; CPP.122; CPP.123.al1; CPP.123.al2; CPP.122.al4; CPP.126.al1.leta; CPP.126.al2.letb; LaCP.3.lety
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP, art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, aucune partie ne conteste le verdict d'acquittement partiel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
E. 2 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2). 2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références).
E. 2.2 . Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein de se procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 2.3.1. En l'espèce, l'appelante doit être reconnue coupable d'abus de confiance, pour les motifs qui suivent. Au sujet de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, qui mettent en cause la prévenue, la CPAR constate d'abord que la plaignante a offert un récit détaillé, constant et crédible tout au long de la procédure, tant sur les montants des espèces confiées à la prévenue, d'emblée énumérés dans sa plainte et confirmés lors des auditions subséquentes (CHF 50'000.-, EUR 20'000.-, EUR 20'000.-, CHF 20'000.- et CHF 70'000.-), que sur les motifs l'ayant amenée à les lui remettre, et dans quelles circonstances. Elle a ainsi exposé que la prévenue avait fortement insisté pour qu'elle lui confie des valeurs patrimoniales, à charge pour celle-ci de les verser à sa fille après sa mort, en plusieurs mensualités, à l'aide de bulletins de versements préalablement remplis à cet effet. À ces différents égards, ses propos sont confortés par les éléments du dossier. Ainsi, les retraits opérés par la plaignante sont attestés par ses relevés de comptes bancaires du mois de février 2014, lesquels, en plus d'être singulièrement élevés en comparaison des transactions habituelles, sont intervenus au cours du même mois. Par ailleurs, le souci manifesté par l'intéressée quant à l'avenir de sa fille cadette n'est pas remis en cause par la défense et est corroboré par les déclarations concordantes de la Dresse G______ et du témoin J______. De manière générale et durant toute cette période, la partie plaignante a livré le même récit des événements à son médecin que celui qu'elle a ensuite porté devant la justice. À cela s'ajoute le fait que la plaignante ne nourrissait, à l'époque, aucun contentieux avec la prévenue, bien au contraire, vu la nature cordiale de leur relation, attestée par les témoignages recueillis, de sorte qu'on ne discerne pas les motifs qui l'auraient poussée à dénoncer, à tort, une employée dont les prestations lui donnaient par ailleurs satisfaction. Malgré son âge, aucun élément du dossier ne permet de douter des pleines capacités intellectuelles de la plaignante, dont le médecin psychiatre a précisé qu'elle ne présentait pas de trouble mental, ni de problème mnésique, ce que viennent encore corroborer, en tant que de besoin, le contenu étoffé des supports de cours préparés par l'intéressée afin de dispenser des cours d'anglais. Certes, la prévenue a commencé par nier avoir reçu de l'argent de l'intimée. Cependant, au cours de son audition au Ministère public, elle a admis avoir perçu des " grosses sommes " d'argent que la plaignante lui remettait " en une seule fois ". Sur les questions de son conseil, elle a encore précisé les avoir dépensées en effectuant plusieurs voyages seule et en logeant dans des hôtels à CHF 150.- la nuit en moyenne, ainsi qu'en jouant aux casinos de Nice et Divonne, y ayant perdu près de EUR 70'000.-. Ces détails révélateurs permettent d'exclure que le récit soit construit de toutes pièces, sans compter que les prétendues pressions subies par la plaignante, assistée de son avocate, afin qu'elle avoue les faits ne trouvent aucune assise dans le dossier. En regard de ce qui suit, les explications de l'appelante, selon lesquelles le règlement de E______ lui interdisait de recevoir de l'argent des clients, ne suffisent pas à l'exculper. Ses rétractations ultérieures s'expliquent sans doute par la crainte – légitime – de devoir assumer la responsabilité de ses actes. Elles sont d'autant moins crédibles que l'appelante a persisté à nier l'évidence, même confrontée aux éléments du dossier, contestant notamment avoir été en possession des clés du logement de l'intimée, s'y être rendue en son absence et y avoir croisé la voisine, d'avoir régulièrement déjeuné avec l'intimée ou encore d'avoir suivi des cours d'anglais dispensés par celle-ci, alors que de nombreux éléments du dossier attestent du contraire. Les explications qui ont suivi, en particulier quant à l'origine des fonds versés sur ses comptes au gré des mois, par tranches de plusieurs dizaines de milliers de francs, n'emportent pas la conviction de la Cour. Ainsi, il est piquant de relever que le jour où la plaignante a retiré la somme de CHF 50'000.-, soit le 4 février 2014, CHF 20'000.- viennent créditer son compte épargne à cette même date. La seule explication raisonnable qui s'impose réside dans le fait que ce second montant provenait du premier. En effet, les déclarations de l'appelante, selon lesquelles elle aurait réalisé, de différentes manières, des économies avant le décès de son époux, sont tardives, inconstantes et non étayées. De plus, cette hypothèse est en contradiction avec ses premières déclarations, aux termes desquelles elle a précisé que sa seule épargne (CHF 8'000.-) se trouvait sur son compte postal et qu'au cours des huit années précédant la disparition de son mari, elle avait subvenu à ses besoins grâce à son salaire uniquement. Par ailleurs, fin janvier 2014, la prévenue avait intégralement dépensé le capital de prévoyance (CHF 155'676.-) perçu à la suite du décès de son époux, puisqu'à fin mars 2012 déjà, le compte sur lequel ce capital avait été versé ne présentait qu'un solde de CHF 830.51. Cette situation paraît peu compatible avec l'existence d'économies constituées avant le décès du mari et conservées à domicile, d'autant plus que le compte est alimenté par le salaire de la prévenue, sa rente de veuve et les transferts depuis son compte d'épargne, la majorité du temps précisément afin de le renflouer. Il en va de même de ce dernier compte, qui présentait un solde créditeur d'à peine CHF 306.95 le 28 février 2013 et de CHF 27.78 le 17 janvier 2014 en étant, dans l'intervalle, alimenté, à l'exception d'un versement de CHF 1'000.- en 2013, par CHF 40'000.- le 21 mars 2013. Or à l'évidence, cette dernière somme provient de la plaignante ( infra , 5.2.1.). Même à admettre que l'appelante conservait chez elle quelque argent provenant de son salaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas réaliste, compte tenu de ses revenus, que ces éventuelles économies aient atteint une ampleur telle à justifier des versements et des dépenses de dizaines de milliers de francs, pendant plusieurs mois. Cela à plus forte raison qu'il ressort des relevés des cartes de crédit que la prévenue a considérablement augmenté son train de vie au fil des années, et en particulier à compter de mars 2014, soit juste après que la partie plaignante ait retiré plus de CHF 140'000.- et EUR 40'000.- de ses comptes au mois de février 2014. En plus d'être peu compatibles avec les modestes revenus de l'appelante, ces sommes ont été essentiellement dédiées à des activités de loisirs et de voyage. Il est tout aussi significatif de constater qu'avant 2014, la prévenue avait des factures conséquentes qu'elle avait pour habitude de payer avec son compte privé. Or, ces frais divers se réduisent à quelques centaines de francs par la suite, sans que l'intéressée n'allègue avoir contracté de dettes, quand bien même des dépenses importantes sont effectuées en parallèle depuis ce compte. Il en découle que la prévenue a manifestement utilisé les fonds remis par la plaignante pour régler ses charges courantes. Dans le prolongement de ce qui précède, les EUR 45'000.- restituées à la plaignante le 13 novembre 2014, sans retrait correspondant sur les comptes de la prévenue, démontrent qu'elle disposait de liquidités importantes à son domicile, lesquelles ne pouvaient avoir d'autre origine que les fonds confiés par la plaignante. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que, dans un dessein d'enrichissement illégitime, la prévenue a intentionnellement disposé sans droit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la plaignante dans un but expressément convenu, soit celui d'être conservées jusqu'à sa mort, dans l'attente d'être versées à sa fille. La plaignante a de la sorte subi un dommage, seule une infime partie des valeurs confiées lui ayant été restituées, alors que le reste a presque intégralement été dépensé par la prévenue pour financer son train de vie. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé.
E. 3 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018.Dans le cas d'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et du genre de peine (art. 47 CP). La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.3 En l'espèce, bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'a aucunement critiqué le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Sa faute est très lourde, dans la mesure où elle a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine d'une femme âgée, fragilisée physiquement et émotionnellement. Qui plus est, elle a délibérément contribué à la déstabiliser en lui faisant présager l'imminence de sa mort et en simulant des dons de voyance. Elle a profité de son statut d'aide à domicile pour nouer une relation personnelle avec la plaignante, dont elle est devenue, au fil des années, la confidente, et a utilisé ce rapport de confiance à des fins malhonnêtes. Elle s'est ainsi fait remettre un total de CHF 152'000.- et EUR 45'000.- entre février et juin 2014, sommes qu'elle a dépensées à son profit, voire à ceux de tiers non identifiés, contrairement au but pour lequel la plaignante les lui avait confiées. Elle n'a restitué que les euros, plusieurs mois plus tard et à la demande de l'intimée et de son médecin psychiatre. Sa faute est d'autant plus grave qu'elle a agi dans l'exercice de sa profession et durant plusieurs mois. Ses mobiles sont éminemment égoïstes, liés à l'appât du gain facile et l'envie d'assouvir des besoins futiles (voyages, loisirs, soins corporels). Aucun élément de sa situation personnelle n'explique ses agissements. Quoi que ses revenus fussent modestes, elle disposait tout de même d'un salaire et d'une rente de veuve, lesquels suffisaient à subvenir à ses besoins. Sa collaboration a été très mauvaise. Ses aveux ont fait l'objet d'immédiates et véhémentes rétractations, aux termes desquelles elle n'a eu de cesse de contester les faits reprochés, même confrontée aux éléments tangibles du dossier. L'appelante n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dans la mesure où elle n'a pas présenté d'excuse à la victime, ni formulé le moindre regret. Au contraire, elle a adopté une ligne de défense désagréable, visant à se positionner en victime et à porter le discrédit sur la partie plaignante, allant jusqu'à affirmer que l'insistance de celle-ci à la voir l'avait contrainte à changer de quartier pour déjeuner ou se balader. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). En regard de la gravité des faits et du défaut de prise de conscience, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine, au demeurant non contesté. La quotité de 12 mois prononcée par le premier juge tient adéquatement compte de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même du sursis, acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve, qui prend en compte de manière adéquate le risque de récidive que présente l'appelante, ne sera pas non plus revu.
E. 4 À teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices.
E. 4.1 À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3).
E. 4.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par l'art. 123 CPP à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et leur non-respect conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126).
E. 4.3 Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). Les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2013 du 10 février 2014 consid. 1.3.1 et les références ; AARP/564/2014 du 22 décembre 2014 consid. 5.2.1).
E. 4.5 En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'a pas pris de conclusions en paiement chiffrées devant le premier juge, visant à ce que la prévenue soit condamnée à réparer son dommage matériel conformément à l'art. 41 CO. Elle est dès lors forclose, compte tenu des conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP, à prendre de telles conclusions en appel. Par surabondance, la Cour relève que le montant du dommage réclamé par l'appelante ne ressort pas même des conclusions de son appel joint, dont la motivation ne permet pas non plus de l'établir sans équivoque. Aussi, même s'il est établi que l'intimée a formulé une requête en allocation de la créance compensatrice dans son mémoire d'appel joint et a déclaré qu'elle cédait sa créance correspondante à l'État, cette mesure ne saurait être ordonnée, le montant du dommage n'ayant pas été fixé judiciairement, comme l'exige l'art. 73 al. 1 CP, faute de conclusions civiles articulées au plus tard durant les plaidoiries de première instance. La partie plaignante n'a pas non plus réclamé d'indemnité pour l'indemnisation de ses frais d'avocat en appel au sens de l'art. 433 CPP. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile dans la mesure où ses conclusions civiles étaient incomplètes. Il sera toutefois rappelé qu'une fois la créance de la partie plaignante fixée par jugement ou par transaction, celle-ci pourra réclamer l'allocation au lésé devant le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM ; art. 3 let. y de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – E 4 10]). L'appel joint est rejeté.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du Tribunal fédéral ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 5.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 5.1.3. D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4 ; 4A_59/2009 consid. 5.3.4). Le dol, au sens de 28 CO, constitue un acte illicite (ATF 61 II 228 = JdT 1936 I 84). 5.2.1. En l'espèce, le Tribunal de police a prononcé l'acquittement de la prévenue du chef d'extorsion et chantage, non contesté en appel. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de l'appelante principale, dans la mesure où l'intégralité des frais de la procédure de première instance a été mise à sa charge. À teneur du dossier, il est établi que, le 21 mars 2013, la plaignante a remis CHF 40'000.- à la prévenue, ainsi que cela ressort de ses déclarations constantes en cours de procédure, du récit qu'elle a fait à la même période à sa psychiatre, de son relevé de compte bancaire auprès du ______, dont il ressort qu'elle a effectivement retiré CHF 43'000.- le jour en question, ainsi que du relevé du compte d'épargne de la prévenue auprès de ______, qui démontre qu'elle a effectué un versement en espèces de CHF 40'000.- sur ce compte le même jour, auprès de l'office postal du ______, situé à quelques centaines de mètres du domicile de la plaignante. En sa qualité d'aide-soignante, elle n'avait pas le droit de se faire prêter de l'argent de ses clients, qui plus est de femmes âgées et seules, ce qu'elle a admis. Il est par ailleurs constant que les motifs avancés, soit un prêt pour financer l'achat d'un logement, étaient trompeurs. Il s'ensuit que l'appelante, par son comportement, a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Cette attitude a été dénoncée dans la plainte à l'origine de la procédure pénale, de sorte que c'est à juste titre que les autorités ont ouvert, puis instruit la procédure, dès lors qu'il se justifiait d'élucider les faits. Aucune mesure d'instruction n'a par ailleurs été spécifiquement liée au complexe de faits dont la prévenue a été acquittée. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelante a adopté un comportement civilement répréhensible, au sens de l'art. 28 CO, constitutif d'un acte illicite (art. 41 CO), lequel a fautivement causé l'ouverture de la procédure pénale. 5.2.2. Partant, c'est à juste titre que l'intégralité des frais de la procédure de première instance a été laissée à la charge de la prévenue, malgré l'acquittement partiel, ce qui exclut l'octroi de toute indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP cum art. 430 al. 1 let. a CPP).
E. 6 L'appelante principale, qui succombe intégralement en appel, supportera les 4/5 des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument global de CHF 2'500.-, le 1/5 restant devant être mis à la charge de l'appelante jointe, qui succombe sur les questions liées à ses conclusions civiles.
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 7.3 En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'706.40 correspondant à 06h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et comprenant la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 263.33), ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 126.40), sera-t-elle allouée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/700/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23758/2014. Les rejette. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 2'500.-, et condamne C______ au solde d'1/5. Arrête à CHF 1'706.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23758/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/42/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 3'784.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5 et condamne C______ au solde d'1/5. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'699.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2018 P/23758/2014
ABUS DE CONFIANCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; PLAIGNANT ; PARTIE CIVILE ; PÉREMPTION ; DOMMAGE | CP.138.al1.ch2; CP.70.al1; CP.73.al1.letc; CPP.122; CPP.123.al1; CPP.123.al2; CPP.122.al4; CPP.126.al1.leta; CPP.126.al2.letb; LaCP.3.lety
P/23758/2014 AARP/42/2018 du 06.02.2018 sur JTDP/700/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; PLAIGNANT ; PARTIE CIVILE ; PÉREMPTION ; DOMMAGE Normes : CP.138.al1.ch2; CP.70.al1; CP.73.al1.letc; CPP.122; CPP.123.al1; CPP.123.al2; CPP.122.al4; CPP.126.al1.leta; CPP.126.al2.letb; LaCP.3.lety RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23758/2014 AARP/ 42/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2018 Entre A______ , ______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelante principale, intimée sur appel joint, C______ , domiciliée ______, comparant par M e David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, appelante jointe, intimée sur appel principal, contre le jugement JTDP/700/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/700/2017 du 8 mai 2017, notifié directement motivé le 21 juin 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a acquittée du chef d'extorsion et chantage (art. 156 CP) et l'a condamnée, outre à l'intégralité des frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. Divers séquestres, confiscations et restitutions ont été ordonnés et une créance compensatrice de CHF 80'000.- a été prononcée à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève, C______ étant au surplus renvoyée à agir par la voie civile. b. Par acte expédié le 11 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Elle conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 16'250.- pour ses dépenses obligatoires en première instance, subsidiairement d'un montant " que justice dira " afin de tenir compte de l'acquittement partiel et, en tout état, à une indemnité découlant de la défense d'office, frais à la charge de l'État. Elle sollicite la production de ses relevés de compte et de ceux de ______, feu son époux, pour les huit ans et demi précédant le 8 novembre 2010, ainsi que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale les concernant. c. Par courrier du 7 août 2017, C______ a déclaré former un appel joint (art. 401 CPP), concluant à ce que A______ soit condamnée à la réparation de son dommage matériel en vertu de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220). Elle conclut au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 80'000.- à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève et à l'allocation de celle-ci à elle-même, la créance s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle cède la part correspondante de sa créance à l'État de Genève, le jugement devant être confirmé pour le surplus et les réquisitions de preuve rejetées. d. Selon l'acte d'accusation du 11 octobre 2016, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 21 mars 2013, déterminé C______ à lui remettre CHF 40'000.- en profitant de l'état de santé défaillant de celle-ci et en exerçant sur elle d'importantes pressions psychologiques, notamment en lui faisant croire qu'elle allait bientôt décéder, faits pour lesquels elle a été acquittée (ch. B.1.). Il lui est également reproché d'avoir, au début de l'année 2014, conservé les montants retirés par C______ entre les 4 et 24 février 2014, totalisant CHF 140'000.- et EUR 40'000.-, lesquels lui avaient été confiés afin qu'elle les verse à la fille de celle-ci après sa mort, au moyen de 54 bulletins de versement remplis à cet effet, étant précisé que seuls EUR 45'000.- ont été restitués à C______, le 13 novembre 2014 (ch. B. 2.1). À teneur du même acte, il est également reproché à A______ d'avoir, à une date indéterminée au mois de juin 2014, conservé les sommes de CHF 12'000.- et EUR 5'000.- que C______ lui avait confiées, à l'instar de ses bijoux, afin qu'elle les garde durant ses vacances, étant précisé que seuls les bijoux ont été restitués à leur propriétaire (ch. B. 2.2). B. Les faits pertinents pour l'issue des appels sont les suivants : a.a. Le 3 décembre 2014, C______ a déposé plainte à l'encontre de A______, son aide-ménagère depuis mai 2007, employée par E______ (ci-après : E______). À la suite du décès de son époux, en décembre 2011, elle avait perçu un " changement progressif " dans l'attitude de A______. Celle-ci, qui se rendait habituellement chez elle tous les mercredis, avait commencé à la réconforter et à vouloir la rencontrer en dehors du travail, notamment pour boire des cafés et déjeuner au restaurant. Jusqu'en 2014, elles se voyaient environ trois fois par semaine. A______ lui avait laissé son numéro de téléphone portable. Pendant la maladie de son époux, C______ s'était éloignée de ses amies, de sorte que son aide-soignante, " la seule personne " avec laquelle elle entretenait désormais un " contact régulier ", était devenue une amie, à qui elle se confiait. Lorsque la succession de feu son mari avait été réglée, A______ s'était intéressée à la répartition de cet héritage entre ses deux filles, étant au courant de ses problèmes personnels. En 2013, A______ lui avait confié posséder un don divinatoire lui permettant de sentir si C______ se sentait mal, de savoir ce qu'il advenait de son défunt époux, ainsi que ce qui pouvait arriver à ses filles et petits-enfants, ce qui l'avait affectée émotionnellement. Pour se soulager, C______ avait écrit le récit de sa vie, dont A______ lui avait demandé copie. En mars 2013, A______ lui avait exposé avoir une occasion unique d'acquérir un appartement et lui avait demandé à cet effet un prêt de CHF 40'000.- qu'elle s'était engagée à lui rembourser une année après, soit dès qu'elle aurait perçu le capital de son assurance-vie. Le 21 mars 2013, C______ avait effectué un retrait de CHF 43'000.- et avait remis CHF 40'000.- en espèces à A______, laquelle n'avait pas souhaité procéder par virement bancaire. Elle avait établi une reconnaissance de dette, que son aide-soignante avait déchirée, au motif qu'elle risquait de perdre son emploi, le règlement de E______ interdisant à ses employés d'accepter de l'argent de la part des clients. Elle l'avait fait culpabiliser, étant précisé qu'à cette époque, sa maladie de Parkinson évoluait défavorablement. Entre fin 2013 et début 2014, son état de santé s'était fortement dégradé, au point qu'elle avait pensé être sur le point de mourir, de sorte qu'elle avait rédigé, à l'attention de sa fille, H______, une lettre d'adieux, qu'elle avait remise à A______ sans la sceller, en l'autorisant à en prendre connaissance, à charge pour elle de la remettre à sa destinataire après son décès. Quelques jours plus tard, A______, qui lui avait indiqué que sa mort était imminente, lui avait suggéré de prélever de " grandes sommes " sur son compte bancaire et de les lui confier, afin qu'elle les reverse à sa fille cadette par mensualités prédéfinies après sa disparition, pour éviter que celle-ci n'hérite en une seule fois d'un capital important. C______ avait ainsi effectué les prélèvements suivants : CHF 50'000.- le 4 février 2014, EUR 20'000.- le 5 février 2014, EUR 20'000.- le 11 février 2014, CHF 20'000.- le 18 février 2014 et CHF 70'000.- le 24 février 2014. À ces montants s'ajoutaient les CHF 40'000.- déjà prêtés en mars 2013 . Ces sommes avaient été remises le jour du retrait à A______, qui n'avait pas signé de reconnaissance de dette et lui avait ordonné de n'en parler à personne, motif pris que ce n'était " pas légal ". Celle-ci l'avait accompagnée au centre commercial de Balexert, en prenant soin de rester à l'écart. C______ avait rempli 54 bulletins de versement sur lesquels elle avait inscrit les coordonnées bancaires de sa fille et apposé son propre tampon, sans se souvenir si elle avait inscrit le montant des mensualités. A______ lui " mettait la pression " afin qu'elle retire " un maximum d'argent ", affirmant que si elle ne le faisait pas immédiatement, sa fille allait " finir comme une clocharde et une alcoolique ". Courant 2013, A______ avait insisté pour qu'elle lui remette les clés de son appartement, ce qu'elle avait fait. En juin 2014, en vue de ses vacances à Chamonix, C______ avait confié à A______, sur les conseils de celle-ci, ses bijoux, ainsi que les espèces qu'elle gardait à son domicile, soit CHF 12'000.- et EUR 5'000.-. À son retour, A______ lui avait restitué ses bijoux, à l'exclusion des espèces, qu'elle avait indiqué conserver pour les verser ultérieurement à sa fille. Pendant que C______ était à nouveau en vacances, au mois d'août 2014, sa voisine, F______, l'avait informée que peu après son départ, A______ s'était introduite chez elle sous prétexte d'arroser les plantes, alors qu'elle les avait confiées à sa voisine, ce que l'intéressée ignorait. Grâce à l'amélioration de son état de santé du fait d'un nouveau traitement, C______ avait commencé à retrouver son indépendance et à se rendre compte de l'anormalité de la situation, au sujet de laquelle sa psychiatre, la Dresse G______, à qui elle se confiait, avait déjà attiré son attention précédemment. Elle avait souhaité récupérer une partie de son argent, en particulier les montants en euros, afin de payer un traitement, non homologué en Suisse, pour l'hépatite C dont souffrait sa fille. A______ s'était engagée à la rembourser le mois suivant. Le 11 novembre 2014, C______ avait " tout expliqué " à la Dresse G______, qui avait immédiatement appelé A______ et exigé le remboursement d'EUR 45'000.-, lequel était intervenu le 13 novembre 2014. À cette occasion, A______, qui était en voiture, lui avait donné rendez-vous dans la rue et remis ce montant dans un sac en plastique. C______ avait déposé le jour même l'argent sur son compte bancaire et changé les serrures de son appartement. Le 19 novembre 2014, A______ avait refusé de lui restituer le solde de l'argent, prétextant que cela allait " à l'encontre de ce que lui suggér[aient] ses dons " et que cela aurait pour conséquence de graves troubles psychiques voire son décès. C______ ne l'avait ensuite plus revue et avait adressé un courrier à E______ afin que A______ lui restitue ses clés, ainsi que les deux lettres adressées à sa fille, dont l'une faisait état de l'arrangement financier établi avec l'aide-soignante. De manière générale, C______ n'avait pas eu d'échanges écrits avec A______ car celle-ci " ne voulait aucune trace écrite " par peur que ses filles ne les découvrent. À plusieurs reprises, son aide-soignante lui avait demandé de quitter E______ pour qu'elle s'occupe d'elle " en privé ". A______ lui intimait de se méfier de ses voisines et de ne rien leur divulguer. a.b. Entendue à plusieurs reprises devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations. Elle avait fait confiance à A______ mais avait fini par se rendre compte que celle-ci avait profité d'elle. À l'époque des remises d'argent, elle se sentait de plus en plus malade, pensait qu'elle allait mourir et avait subi un " choc émotionnel " du fait que sa fille H______ s'était séparée de son époux et avait rechuté dans son addiction à l'alcool, ce qui l'avait conduite à accepter la proposition de A______, étant précisé qu'elle n'avait pas pour habitude de retirer d'importantes sommes d'argent de ses comptes bancaires, tout au plus des montants de l'ordre de CHF 5'000.- à CHF 9'000.-. Durant l'été 2014, elle lui avait confié les espèces dont elle disposait à son domicile. C______ dispensait des cours d'anglais à A______, dont elle préparait le matériel sur son ordinateur. Celle-ci lui téléphonait deux à trois fois par semaine longuement en soirée, en lui rappelant, notamment, qu'elle devait taire leur arrangement (" Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous devrez en prendre à vous-même " [ sic ]). a.c. Selon les relevés des comptes bancaires de C______ auprès du ______ (n°______ en CHF et n°______ en EUR), joints à la plainte, elle a effectué les retraits suivants à la succursale de Balexert :
- CHF 43'000.- le 21 mars 2013 (n° ______) ;![endif]>![if>
- CHF 50'000.- le 4 février 2014 (n° ______) ;![endif]>![if>
- EUR 20'200.- le 5 février 2014 (n° ______) ;![endif]>![if>
- EUR 20'200.- le 11 février 2014 (n° ______) ;![endif]>![if>
- CHF 20'000.- le 18 février 2014 (n° ______) ;![endif]>![if>
- CHF 70'000.- le 24 février 2014 (n° ______).![endif]>![if> a.d. Il ressort d'une attestation de la banque ______ que C______ a procédé au versement d'EUR 45'000.- sur son compte n°______ le 13 novembre 2014. a.e. Selon les extraits de l'agenda papier de C______ pour les années 2012 et 2013, elle rencontrait régulièrement A______ (" Dg "), principalement les lundis à 12h00 pour déjeuner, mais également les jeudis (" anglais "). Il apparaît que C______ s'est rendue chez le " notaire avec Dg" le 17 janvier 2013 et qu'il lui arrivait de rencontrer " I______ ". Le 9 juin 2013, figure l'annotation " préparer l'enveloppe et couverture [mot barré] pour H______ ". a.f. Les nombreux supports de cours, préparés au format Word par C______ pour dispenser des leçons d'anglais à A______, datés de 2013 et 2014, font référence à " A______ " ou à " D.G .". Dans les exercices, y sont notamment évoqués des voyages à Malte et à Nice , la réservation d'un " ______ ", ainsi que l'anniversaire de " ______ ". b.a. Le 4 décembre 2014, A______ a déclaré qu'elle travaillait comme aide à domicile depuis plus de 30 ans, activité qui lui procurait un revenu net d'environ CHF 2'700.-, auquel s'ajoutait une rente de veuve de CHF 1'782.-. Elle n'avait pas de dettes et possédait environ CHF 8'000.- d'économies sur son compte d'épargne postal. Elle ignorait pour quelle raison une plainte avait été déposée contre elle. Depuis 2007, elle travaillait chez C______, qui s'était toujours confiée à elle, notamment s'agissant des problèmes de santé d'une de ses filles. Leurs relations étaient cordiales et elle avait toujours payé son repas lorsqu'elles allaient déjeuner ensemble. Elle n'avait jamais reçu d'argent de la part de celle-ci, ce qui était de plus interdit par sa fonction, que cela soit sous forme d'un prêt destiné à l'achat d'un bien immobilier, de cash donné de main à main ou d'espèces/bijoux à conserver pendant son absence. En novembre 2014, elle avait restitué à C______ une enveloppe fermée, dont elle ignorait le contenu, que celle-ci lui avait remise plus d'un an en arrière et qui était destinée à sa fille. Le lendemain, elle avait reçu un premier appel de la Dresse G______, qui lui avait demandé de rembourser EUR 45'000.- à C______, puis, quelques jours plus tard, un second appel, où il était cette fois question d'un montant de CHF 220'000.-. Elle avait coupé court à la conversation, ne comprenant pas de quoi son interlocutrice lui parlait. C______ lui avait en revanche indiqué avoir prêté de l'argent à " I______ ", infirmière à " la maison d'Alzheimer ". Elle n'avait jamais contacté la Dresse G______ à titre personnel, pas plus qu'elle ne s'était rendue, en son absence, au domicile de C______, dont elle n'avait pas les clés. b.b. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a, dans un premier temps, persisté dans ses dénégations, réaffirmant que C______, avec laquelle elle déjeunait ponctuellement lorsqu'elle la croisait par hasard, lui avait indiqué avoir aidé financièrement sa fille cadette et ses petits-enfants, ainsi qu'avoir dépensé beaucoup d'argent. À une reprise, J______, sa supérieure, qui l'avait vue déjeuner avec C______, lui avait déconseillé de le faire, de sorte qu'elle avait pris sa pause de midi dans un autre quartier. Après la perquisition effectuée le même jour dans son logement de la Vallée de Joux, A______ est revenue sur ses déclarations en invoquant avoir " fait une erreur ". Elle "[avait] eu cet argent et [l'avait] dépensé ", " seule ", sans pouvoir expliquer comment cela avait débuté, ni si les montants évoqués lui paraissaient justes. Il était arrivé que C______ lui remette de " grosses sommes d'argent en une seule fois ", des espèces qu'elle avait gardées chez elle sans les déposer à la banque. Sur question de son conseil, elle a précisé, s'agissant des différents montants, qu'elle avait fait plusieurs voyages, seule, logeant dans des hôtels confortables (EUR 100.- à 200.- la nuit), joué plusieurs fois aux casinos de Nice et Divonne, dans lesquels elle avait perdu EUR 70'000.-. Elle avait restitué EUR 45'000.- à C______ en mains propres. Elle n'avait pas " mis la pression " sur C______ mais lui avait fait part de ses problèmes de santé, si bien que celle-ci avait accepté de lui donner de l'argent. b.c. Par le biais d'un pli de son conseil du 16 décembre 2014, puis devant le Ministère public, A______ est revenue sur ses aveux, alléguant qu'ils avaient été formulés sous la pression d'un policier qui avait mentionné ses enfants et petits-enfants, ainsi que par crainte d'être incarcérée. Elle contestait dès lors avoir reçu des espèces de C______, qui mentait, de même que lui avoir restitué EUR 45'000.-, dès lors qu'il s'agissait d'une enveloppe fermée, contenant une lettre, qu'elle lui avait rendue dans cet état, conformément à ce qu'elle avait indiqué à J______. Les CHF 40'000.- crédités sur son compte le 21 mars 2013 auprès de la Poste du ______, à 350 mètres du domicile de sa patronne, ne provenaient pas de C______ et avaient dû être retirés " quelque part ". Confrontée au fait que cette somme avait été largement dépensée au 31 décembre 2013, date à laquelle son compte présentait un solde de CHF 979.-, A______ a expliqué qu'elle avait passé " quelques vacances " avec ses petits-enfants dans des hôtels trois étoiles et effectué des dépenses, recommençant à jouir de la vie à la suite du décès de son époux. Elle ignorait d'où provenaient les CHF 20'000.- versés sur son compte le 4 février 2014. Amenée à s'expliquer sur le solde de son compte au 5 décembre 2014, soit CHF 7'934.-, elle a indiqué avoir eu des dépenses considérables en lien avec la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffrait, notamment auprès de K______ . Outre son salaire et sa rente de veuve, qui constituaient ses seuls revenus, elle avait perçu, à la fin de l'année 2011, le 2 ème pilier de feu son époux, soit environ CHF 156'000.-, dont elle avait remis une partie à ses deux enfants, à concurrence de CHF 15'000.- chacun, " peu de temps " après avoir reçu l'argent sur son compte, somme qu'elle avait également affectée au règlement de factures. En fait, elle n'avait pas utilisé cet argent en 2011 et 2012, période durant laquelle elle se sentait mal. Elle avait retiré une partie de ces avoirs qu'elle avait conservés à son domicile, dont elle s'était servie pour créditer son compte ponctuellement, étant précisé que lors de la perquisition, il ne restait presque plus rien. Ses revenus lui suffisaient pour vivre ainsi que pour mettre " un peu " d'argent de côté, étant précisé qu'elle n'avait pas " une vie de luxe ", partait peu en vacances et logeait dans des hôtels " normaux ", ne payait pas de loyer et n'assumait que les frais courants liés à son entretien, lesquels n'étaient pas très élevés. Au cours des huit années précédant le décès de son époux, elle était parvenue à subvenir à ses besoins et à payer ses factures avec son seul salaire de CHF 2'700.- par mois. Questionnée sur les mouvements effectués par le biais de sa carte de crédit, dont elle payait la facture tous les mois, elle a indiqué qu'elle avait augmenté la limite de celle-ci de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- le 25 avril 2013, période durant laquelle elle était partie à Chypre. Elle ne procédait qu'à des dépenses qu'elle pouvait rembourser avec son salaire. Elle a justifié l'augmentation de l'utilisation de sa carte de crédit (CHF 415.- en 2011, CHF 8'326.- en 2012, CHF 9'853.- en 2013 et CHF 15'849.- en 2014) grâce à l'argent mis de côté en suite du versement du 2 ème pilier de feu son époux. Les CHF 2'000.- payés pour un bateau correspondaient à la semaine de vacances qu'elle avait passée avec ses petits-enfants. Les six billets d'avion acquis en octobre 2014 s'expliquaient par le fait qu'elle avait dû voyager plusieurs fois en raison de ses problèmes de santé. c.a. La Dresse G______ a établi deux attestations en date du 26 novembre 2014, dont il ressort que C______, qui était sa patiente depuis décembre 2011, ne présentait pas de trouble mental, ni de problème mnésique. La relation entre celle-ci et A______ avait progressivement évolué. L'isolement relationnel de sa patiente l'avait fait s'accrocher à son aide-soignante, qui répondait en augmentant sa présence ou son soutien hors du contexte professionnel. Ces rapprochements étaient parfois clairement inadéquats, notamment le fait qu'elle lui interdît de mentionner leur relation. Sa patiente lui avait dit toute la confiance qu'elle portait à A______ et l'importance que celle-ci prenait dans sa vie, vu son isolement. Elle lui dispensait notamment des cours d'anglais, ce qui la revalorisait intellectuellement. En mars 2013, sa patiente lui avait confié avoir prêté CHF 40'000.- à A______ en vue de l'achat d'un bien immobilier, ce dont l'intéressée lui avait demandé de ne parler à personne. Celle-ci avait refusé d'établir une reconnaissance de dette, motif pris qu'elle aurait des ennuis si son employeur l'apprenait. A______ faisait pression sur C______ pour que leur relation reste discrète, la faisant culpabiliser lorsqu'elle demandait des éclaircissements quant à l'usage des fonds prêtés. A______ avait toujours refusé de communiquer ses coordonnées personnelles à C______ et de lui faire visiter l'appartement prétendument acheté, alors qu'elle-même possédait les clés du domicile de C______. Par ailleurs, A______ avait voulu que la Dresse G______ devienne sa thérapeute et s'était mise en colère lorsque celle-ci avait refusé, démarche que le psychiatre avait interprétée comme résultant de la volonté de A______ qu'elle soit également soumise au secret médical à son égard. Celle-ci avait également tenté d'interrompre la thérapie de C______. Début 2014, l'état de santé de C______, qui souffrait de la maladie de Parkinson, s'était aggravé sur le plan neurologique, ce qui avait entraîné une recrudescence de sa dépression, avec des idées de mort prochaine et des préoccupations liées à sa succession, notamment compte tenu de la fragilité de sa fille cadette, dont elle craignait qu'elle ne fût pas à même de gérer un capital conséquent. Dans ce contexte, A______, qui prétextait avoir un don de prescience, avait conforté C______ dans l'idée qu'elle allait bientôt mourir et qu'il fallait effectivement qu'elle songe au partage de ses biens. Sa patiente avait suivi les propositions de son aide-soignante de lui remettre une importante somme d'argent destinée à sa fille cadette sous la forme de versements mensuels à exécuter après sa mort. Elle avait décliné les propositions de la Dresse G______, qui l'invitait à plutôt contacter un notaire. Les sommes avaient été remises de la main à la main, dans la mesure où A______ n'avait pas accepté d'établir une reconnaissance de dette ou des transferts par un établissement bancaire. A______ s'était montrée très insistante sur la nécessité de lui remettre cet argent et de n'en parler à personne, dès lors que son emploi était en jeu. Au cours du printemps 2014, C______ avait confié à son psychiatre, de manière gênée, avoir donné une somme d'argent à A______ en vue d'alimenter un fonds qui servirait à aider sa fille après son décès. C______ avait mentionné d'autres retraits importants par la suite, effectués sous la pression de A______. La Dresse G______ avait l'impression que celle-ci exerçait une emprise psychologique extrême sur sa patiente, dans la mesure où elle renforçait les sentiments de dépression, de mort proche et de méfiance vis-à-vis des proches de C______. Sa patiente était très mal, désemparée et offrait peu de résistance à la manipulation, a fortiori de la part d'un proche. Sa vulnérabilité importante en avait fait une victime de choix, notamment grâce à l'utilisation de sa culpabilité, de sa tristesse et de son isolement affectif et relationnel. Le lien privilégié avec A______, qui supposait de garder des secrets vis-à-vis de l'entourage et taire des irrégularités, dont C______ pensait bénéficier, avait renforcé sa réceptivité aux injonctions de l'aide à domicile. Elle se trouvait à cette période dans un état de détresse et de dépendance psychologique face à celle-ci. Finalement, l'amélioration de l'humeur de C______, la diminution de sa dépression, un regain de capacité à entreprendre et l'amélioration de ses troubles neurologiques liée à un changement de traitement, ainsi qu'une réflexion personnelle sur le fait qu'elle n'était toujours pas morte malgré les prédictions de A______, avaient conduit l'intéressée à prendre conscience de la malhonnêteté de son aide-soignante. Le 11 novembre 2014, la psychiatre avait elle-même téléphoné à A______ pour attirer son attention sur le fait que son attitude avait des répercussions dommageables sur l'état de santé de C______. Lors de cet entretien, A______ n'avait ni confirmé, ni infirmé être en possession d'argent de l'intéressée. Elle avait appris que A______ avait restitué EUR 45'000.- à C______ le 14 novembre 2014. c.b. Divers témoins ont été entendus à la police et/ou au Ministère public : c.b.a. La Dresse G______ a confirmé ses attestations et résumé ses notes de consultations. Le 25 août 2012 , C______, qui fonctionnait " extrêmement bien " intellectuellement, lui avait indiqué avoir remis les clés de son appartement à son " amie Dominique ", laquelle les lui avait " quasiment prises de force ". Le 8 janvier 2013, C______ avait expliqué vouloir aider financièrement sa plus jeune fille, qui était dépensière, sans froisser sa fille aînée, ce qui la préoccupait beaucoup. Le 25 mars 2013, période à laquelle les symptômes de la maladie de C______ étaient assez importants, celle-ci lui avait confié avoir prêté CHF 40'000.- à A______, en vue d'un achat immobilier, laquelle avait signé, puis déchiré la reconnaissance de dette qu'elle avait préparée, prétextant qu'elle craignait que ce document se retrouve en possession de son employeur. En mai 2013, la Dresse G______ avait eu l'impression que sa patiente ne lui disait pas tout au sujet de A______ et était " sur la défensive ". En février 2014, la maladie de Parkinson dont souffrait C______ s'était aggravée, de sorte qu'elle était très démoralisée. Son traitement était mal équilibré et elle n'allait pas bien. À cette période, elle lui avait relaté avoir prêté CHF 1'000.- et EUR 1'500.- à une dénommée I______, qui travaillait au foyer des ______. Elle lui avait également certifié que A______ lui avait remboursé les CHF 40'000.- empruntés, puis lui avait avoué ultérieurement que tel n'était pas le cas. Le 30 juillet 2014, C______ lui avait notamment confié que A______ " gardait " CHF 80'000.- destinés à sa plus jeune fille, qu'elle devait lui verser par mensualités de CHF 4'000.-, ce qui lui permettait de " cacher la vérité " à son aînée. En faisant le bilan des retraits effectués au centre commercial de Balexert, il était apparu que C______ avait remis à A______, en 2013 et 2014, au total, CHF 192'000.- et EUR 45'000.-. Fin 2014, C______ avait appris que sa fille cadette souffrait d'une maladie dont le traitement coûtait très cher, de sorte qu'elle avait demandé à A______ de lui rendre l'argent confié. Cette dernière avait restitué EUR 45'000.- à C______ le 13 novembre 2014, puis n'avait plus répondu aux appels de cette dernière. C______ lui avait relaté déjeuner régulièrement avec A______, qui s'était par ailleurs rendue à une reprise dans son appartement en son absence et avait été surprise par une voisine, à laquelle elle avait prétendu devoir arroser les plantes, alors même que celles-ci se trouvaient chez la voisine en question. Lorsque la Dresse G______ avait contacté A______ pour lui demander de rembourser C______, son interlocutrice s'était montrée très agressive, inadéquate et prétendait ne pas savoir de quoi elle parlait. c.b.b. F______, qui était la voisine de C______ depuis 40 ans, a déclaré qu'au début 2014, celle-ci lui avait expliqué donner des cours d'anglais à A______, avec laquelle elle déjeunait ponctuellement. En juillet 2014, C______, qui partait en vacances à Chamonix, lui avait confié ses végétaux. Environ trois jours après son départ, elle avait vu A______ ouvrir la porte palière de l'appartement de C______, ce qui l'avait surprise. Elle avait interpellé l'intruse, qui, peu sûre d'elle, lui avait indiqué qu'elle venait arroser les plantes de sa patronne, ce qu'elle avait trouvé étrange, vu qu'elles se trouvaient à son propre domicile. Sur planche photographique, F______ a désigné deux femmes, dont A______, comme étant celle qu'elle avait vue pénétrer chez C______ en l'absence de celle-ci. c.b.c. J______, responsable de l'antenne "Servette" de E______ depuis le 1 er février 2014, dont A______ faisait partie, a indiqué avoir été informée des faits reprochés à cette dernière par la Dresse G______, qui lui avait téléphoné le 19 novembre 2014 pour lui expliquer que A______ devait CHF 232'000.- à C______ et que seuls CHF 40'000.-, en lien avec une hypothèque, avaient été restitués. Il avait également été question d'une enveloppe que C______ avait remise à A______ quelques années auparavant. À la suite de ces révélations, elle avait contacté son supérieur hiérarchique, puis rencontré A______, qui avait contesté ces faits. L'intéressée lui avait exposé avoir rendu CHF 40'000.- à C______ courant octobre 2014, ainsi qu'une enveloppe dont elle ignorait le contenu, en précisant ne pas avoir d'argent et disposer uniquement de son salaire et de sa rente de veuve. J______ avait contacté C______, qui lui avait confirmé que A______ lui devait de l'argent, articulant à cet égard le même montant que la Dresse G______, tout en ajoutant que A______, à laquelle elle dispensait des cours d'anglais, lui avait donné son numéro de téléphone portable, qu'elles s'appelaient régulièrement et se voyaient hors cadre professionnel, ce que J______ avait elle-même pu constater en juin 2014, ayant aperçu l'intéressée en train de déjeuner dans un restaurant avec C______, si bien qu'elle lui avait rappelé que ce type de rapports avec les clients était interdit. Sans pouvoir préciser si c'était A______ qui le lui avait indiqué, puis C______ qui le lui avait confirmé, J______ a ajouté que, d'après ce qui lui avait été rapporté, cette dernière souhaitait avantager sa fille cadette, qui avait des problèmes de santé, afin de s'assurer qu'à son décès, son traitement continuerait d'être payé, si bien que A______ lui aurait proposé de payer mensuellement un certain montant sur le compte de sa fille. c.b.d. ______, une employée de E______, a indiqué qu'en novembre 2014, A______ l'avait contactée pour lui expliquer qu'elle était accusée d'avoir volé CHF 200'000.- à une cliente et qu'elle ignorait pour quel motif elle faisait l'objet de telles accusations. Sa collègue ______ a précisé que lorsqu'elle avait procédé à une évaluation des prestations auprès de C______, en novembre 2014, celle-ci n'avait pas voulu lui répondre lorsqu'elle lui avait demandé si tout se passait bien. C______ lui avait précisé qu'elle était contente des prestations mais qu'elle ne voulait pas entrer dans les détails. c.b.e. ______ ont déclaré qu'ils n'avaient remarqué aucun changement dans le niveau de vie de leur mère, A______, ni dans ses dépenses. Cette dernière était partie en vacances avec ses petits-enfants, une fois en péniche et d'autres fois au bord de la mer. À la suite du décès de leur père, leur mère avait perçu un capital sur un compte et leur avait donné à chacun CHF 15'000.-. Lorsque leur père était encore en vie, leurs parents avaient toujours de l'argent à la maison. Ils ignoraient toutefois s'il s'agissait de montants importants. Leur mère avait exercé une activité d'onglerie à domicile et avait vendu, en 2013 selon ______, le matériel y relatif, ainsi que les meubles qu'elle possédait, dont elle avait dû retirer quelques milliers de francs vu leur qualité. Ce dernier a encore précisé que si sa mère avait pris des cours d'anglais, il l'aurait su, tandis que ______ a ajouté que l'état de santé de cette dernière s'était dégradé en raison de la procédure pénale. d.a. Lors de la perquisition effectuée au domicile de ______, compagnon de A______, à Saint Livre, la police a trouvé le " mémoire de vie " de C______. d.b. Par actes des 9 et 16 octobre 2015, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre, à hauteur de CHF 192'000.-, de la prestation de libre passage de A______ auprès de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève ou d'un montant équivalent à la prestation de libre passage à laquelle A______ aurait droit si elle faisait une demande de transfert, ainsi qu'à hauteur de CHF 192'000.-, du compte 3 ème pilier ouvert au nom de A______ auprès de ______. d.c. Par courriers du 5 décembre 2014, le Ministère public a en outre ordonné le séquestre des comptes suivants (art. 263 CPP) :
- compte n°______ de A______ auprès de ______. Ce compte présentait un solde créditeur de CHF 36.95 au 18 mars 2014 ;
- compte n°______ de A______ auprès de la _______. Ce compte présentait un solde créditeur de CHF 1'853.41 au 5 décembre 2014 ;
- compte privé n°______ de A______ auprès de ______, sur lequel le salaire et la rente de l'intéressée ont continué à être versés mensuellement, un montant correspondant à ses frais incompressibles, augmenté de son minimum vital et du remboursement de ses autres frais lui étant versé chaque mois sur un compte non-séquestré. Le solde du compte était de CHF 662.68 le 5 décembre 2014. Au 4 mai 2017, ce compte présentait un solde créditeur de CHF 46'362.61 ;
- compte d'épargne n°______ de A______ auprès de ______. Ce compte présentait un solde créditeur de CHF 7'934.28 au 5 décembre 2014 ;
- compte d'épargne n°______ de A______ auprès de ______. Ce compte présentait un solde créditeur de CHF 1.05 au 5 décembre 2014 ;
- compte de dépôt n°______ de A______ auprès de ______. Ce compte présentait un solde créditeur de CHF 2'107.15 au 30 juin 2014. e.a. A______ est titulaire de cartes de crédit _______ n° ______ et ______ n° ______auprès de ______. Par courrier du 25 avril 2013, ______a accepté d'augmenter à CHF 4'000.- la limite de crédit des cartes de A______. e.b. Les éléments saillants des relevés desdites cartes sont les suivants :
- pour la période du 11 janvier 2012 au 10 mai 2013, A______ a procédé, la plupart du temps, au règlement partiel de ses factures par le versement de petits acomptes (quelques centaines de francs en moyenne) ;
- à compter de juin 2013, la tendance s'inverse, celle-ci réglant la majorité de ses factures, représentant parfois quelques milliers de francs, dans leur intégralité ;
- entre les 31 mai et 2 juin 2013, A______ a effectué des achats à Venise, en Italie. Les 6 et 7 juillet 2013, elle a procédé à des dépenses à ______, en Italie, dont pour près de CHF 2'000.- de frais d'hôtel. Le 18 août 2013, A______ a réglé une facture d'hôtel de CHF 615.25 en Bourgogne. Le 15 septembre 2013, elle a payé CHF 285.45 d'achats à Saintes-Marie, en France ;
- pour la période du 21 mars 2013 à début février 2014, A______ a dépensé CHF 10'443.- au moyen de sa carte de crédit ;
- à compter de mars 2014, les dépenses se sont principalement rapportées à des loisirs, pour des montants relativement importants, tels que plus de CHF 3'000.- de frais de bateaux les 19 avril et 7 mai 2014, CHF 957.70 correspondant à la location d'une péniche le 28 juin 2014, des billets d'avion les 10 mai 2014, 1 er septembre, 13 septembre, 9 octobre, 10 octobre 23 octobre, 30 octobre, 5 novembre, 10 novembre et 25 novembre 2014, ainsi que des dépenses pour des soins et produits corporels. f.a. Les caractéristiques suivantes ressortent des relevés du compte privé n°______et du compte d'épargne n°______de A______ auprès de ______pour la période du 31 mars 2011, respectivement du 5 juillet 2011, à fin 2014 : f.b. compte privé n° ______
- le 6 avril 2011, CHF 155'676.- sont virés par la ______. Ce compte est également crédité mensuellement du salaire de A______ auprès de E______, de l'ordre de CHF 2'700.- et du montant de la rente de veuve, de CHF 1'782.- ;
- entre le 6 avril 2011 et le mois de mars 2012, ces CHF 155'676.- sont entièrement dépensés, le compte présentant un solde de CHF 1'379.66 le 19 mars 2012, en étant essentiellement affectés à des " opérations au guichet " (par ex. CHF 6'774.- le 3 mai 2011, CHF 5'373.77 le 17 juin 2011) et des " versements payés " portant souvent sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs (par ex. CHF 30'000.- le 6 avril 2011, CHF 45'000.- le 25 août 2011), ainsi qu'aux achats courants (essence, pharmacie, achats de supermarchés, téléphonie, multimédia, électroménager). Un " versement sur propre compte " de CHF 10'000.- est effectué le 20 mars 2012, ainsi qu'un transfert de CHF 5'000.- depuis le compte d'épargne n°______le 11 avril 2012. Ce compte a en outre été alimenté par divers " versements sur propre compte " de CHF 1'000.- le 7 juillet 2011, CHF 8'000.- le 30 août 2011 et CHF 18'000.- le 20 septembre 2011. Les sommes de CHF 20'000.- et CHF 10'000.- sont transférés sur le compte d'épargne n°______les 6 juillet et 26 septembre 2011. Il n'y a pas de retraits d'espèces supérieurs à quelques centaines voire milliers de francs, sauf exceptions (par ex. CHF 9'869.60 le 27 mars 2012). Au 27 mars 2012, ce compte présentait un solde créditeur de CHF 830.51 ;
- entre les mois d'avril 2012 et de février 2013, ce compte est essentiellement alimenté par les versements effectués par E______ et au titre de la rente de veuve, ainsi que par des virements en provenance du compte d'épargne n°______, à savoir CHF 5'000.- le 11 avril 2012, CHF 2'000.- le 23 avril 2012, CHF 2'000.- le 11 mai 2012, CHF 3'000.- le 21 mai 2012, ainsi qu'un " versement sur propre compte " de CHF 11'000.- le 12 juin 2012, afin de renflouer le compte qui est, le plus souvent, au débit ou sur le point de l'être. Au 25 février 2013, ce compte présentait un solde débiteur de CHF 795.39 ;
- entre les mois de mars 2013 et de janvier 2014, ce compte est essentiellement alimenté par les versements effectués par E______ et au titre de la rente de veuve, ainsi que par un virement de CHF 1'000.- le 14 novembre 2013 en provenance du compte d'épargne n°______, ce afin de renflouer le compte qui est au débit. Au 28 janvier 2014, ce compte présente un solde débiteur de CHF 554.79 ;
- entre les mois de février et de novembre 2014, ce compte est essentiellement alimenté par les versements effectués par E______ et au titre de la rente de veuve, ainsi que par cinq virements en provenance du compte d'épargne n°______, à savoir CHF 1'000.- le 13 février 2014, CHF 2'000.- le 25 février 2014, CHF 2'600.- le 17 avril 2014, et CHF 100.- le 16 septembre 2014, ce afin de renflouer le compte qui est au débit ou sur le point de l'être, sauf une exception. Le 11 août 2014, CHF 1'700.- sont transférés sur le compte n°______. Durant cette période, les " opérations au guichet " et " versements au guichet " sont majoritairement de l'ordre de quelques centaines de francs, tout au plus de CHF 1'000.-, voire CHF 2'000.- à quelques reprises. Parallèlement, des dépenses extraordinaires par rapport à celles effectuées habituellement sont opérées, à savoir CHF 745.- le 26 février 2014 (achat dans une horlogerie), CHF 1'034.80 le 28 février 2014 (______), CHF 2'700.- le 14 juillet 2014 (______), CHF 1'225.- le 16 juillet 2014 ( K______ ), CHF 700.- le 4 août 2014 (______). Il n'y a aucun retrait significatif d'espèces. Au 5 décembre 2014, ce compte présente un solde créditeur de CHF 662.68. f.c. compte d'épargne n° ______ - pour la période du 5 juillet 2011 au 28 février 2013, ce compte est alimenté par deux transferts respectivement de CHF 20'000.- et CHF 10'000.- effectués les 6 juillet et 26 septembre 2011 depuis le compte privé n°______, ainsi que par des " versements sur propre compte " de CHF 9'000.- le 16 août 2011 et CHF 4'000.- le 6 septembre 2011. Des virements sont effectués en faveur du compte privé n°______, à savoir CHF 5'000.- et CHF 2'000.- les 11 et 23 avril 2012, CHF 2'000.- et CHF 3'000.- les 11 et 21 mai 2012. Un retrait d'espèces est effectué le 12 juin 2012 à hauteur de CHF 11'000.-. Au 28 février 2013, ce compte présentait un solde créditeur de CHF 306.95 ;
- pour la période de mars 2013 à janvier 2014, ce compte est alimenté par un versement de CHF 40'000.- effectué le 21 mars 2013 auprès de l'office postal du ______et par un autre de CHF 1'000.- le 28 mai 2013. Il est régulièrement débité par des retraits en espèces, le paiement de versements, des opérations au guichet et par un transfert de CHF 1'000.-, le 14 novembre 2013, en faveur du compte privé n°______. Au 17 janvier 2014, il présentait un solde créditeur de CHF 24.78 ;
- pour la période de février 2014 à décembre 2014, ce compte est alimenté par un versement de CHF 20'000.- le 4 février 2014, ainsi que par un transfert de CHF 1'700.- le 11 août 2014 en provenance du compte privé n°______. Il est régulièrement débité par des retraits en espèces, des opérations au guichet et par cinq virements en faveur du compte privé n°______, à savoir CHF 1'000.- le 13 février 2014, CHF 2'000.- le 25 février 2014, CHF 2'600.- le 17 avril 2014 et CHF 100.- le 16 septembre 2014. Au 5 décembre 2014, ce compte présentait un solde créditeur de CHF 7'934.28. g. Lors de l'audience de jugement : g.a. C______ a confirmé sa plainte et ses déclarations, en particulier s'agissant du prêt à A______ de CHF 40'000.- en mars 2013 et de la reconnaissance de dettes que A______ avait dans un premier temps signée, puis déchirée. Au début 2014, l'idée de venir en aide à sa fille cadette lui était venue à l'esprit, époque à laquelle son état de santé s'était fortement dégradé, au point qu'elle avait de la peine à déglutir et qu'il lui arrivait de suffoquer. Petit à petit, A______ avait commencé à lui parler de ses dons de voyance. Celle-ci avait eu l'idée des versements mensuels à sa plus jeune fille, qui était son souci majeur, dès lors qu'elle était sans emploi et en train de divorcer. A______ lui avait proposé qu'elle lui confie un maximum d'argent, afin que le capital puisse donner lieu au versement de rentes le plus longtemps possible. Selon les explications fournies par celle-ci, les montants de CHF 12'000.- et EUR 5'000.- remis en juin 2014 devaient s'ajouter au capital destiné à sa fille. À sa demande, A______ lui avait restitué EUR 45'000.-, dont elle avait eu besoin pour financer le traitement médical de sa cadette, en billets d'EUR 100.- et d'EUR 50.-, ce qu'elle avait constaté une fois à la banque et qui constituait un paquet relativement volumineux que A______ avait emballé dans du papier. Avant les retraits d'argent, elle avait remis à A______ une carte contenue dans une enveloppe ordinaire, dont elle l'avait autorisée à prendre connaissance, ainsi que le récit de sa vie, que cette dernière devait lire avant de le lui restituer, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait. Il lui arrivait de retirer jusqu'à CHF 9'000.-, voire plus lorsqu'elle partait en vacances, mais jamais des montants de l'ordre de CHF 20'000.- à CHF 50'000.-. Lorsque sa fille, H______, avait besoin d'une aide financière, elle lui remettait une partie de l'argent dont elle disposait à son domicile. Elle ne s'était en revanche jamais rendue à la banque retirer de l'argent spécifiquement pour sa fille, ni n'avait remboursé les dettes de l'ami de celle-ci. Parallèlement, elle aidait financièrement ses quatre petits-enfants, qui effectuaient des études universitaires, et procédait à des transferts directement sur leurs comptes bancaires respectifs. En février 2014, elle avait retiré plusieurs montants, et non pas une somme globale, afin de ne pas prendre le risque que la banque refuse de lui remettre un montant trop conséquent en une seule fois. A______ insistait pour qu'elle continue de retirer de l'argent de son compte et garde leur arrangement secret. Par la bouche de son conseil, elle a conclu à un verdict de culpabilité et à l'allocation à sa mandante des avoirs séquestrés à concurrence de CHF 192'000.- et EUR 45'400.-, avec suite de frais et dépens. g.b. A______ a persisté dans ses déclarations. Elle n'avait jamais reçu d'argent de C______, ne s'expliquait pas les accusations proférées à son encontre et n'avait jamais rencontré ce type de problème dans le cadre de l'exercice de sa profession. Elle n'avait pas pu restituer le carnet de vie à C______ car elle l'avait spontanément remis aux policiers lors de la perquisition. Les CHF 40'000.- déposés sur son compte d'épargne le 21 mars 2013 provenaient des espèces qu'elle détenait à son domicile et correspondaient, pour partie, au capital de prévoyance perçu suite au décès, le 15 novembre 2010, de son époux, et, pour le solde, des économies qu'elle avait réalisées grâce à la contribution alimentaire mensuelle de CHF 500.- que son époux lui avait versée sur une période de huit ans et demi. En outre, à cette époque, elle vivait toujours avec ce dernier, qui l'entretenait, et elle percevait son salaire. Confrontée au fait que le capital de prévoyance perçu le 6 avril 2011 avait été intégralement dépensé en une année, elle a maintenu que ces CHF 40'000.- correspondaient à ses économies, conservées en espèces à son domicile, explication qu'elle n'avait pas fournie en cours de procédure, n'y ayant pensé que peu avant l'audience de jugement. Il lui était arrivé de payer les factures de son époux avec son salaire, lequel la remboursait ensuite en espèces. Elle ignorait d’où provenaient les CHF 9'000.- et CHF 4'000.- qu'elle avait versés sur son compte d'épargne les 16 août et 6 septembre 2011. L'augmentation de ses dépenses au printemps 2013 s'expliquait notamment par des anniversaires. Au début de l'année 2013, elle avait vendu les meubles hérités de son époux, ainsi que le matériel lié à son activité dans l'onglerie, sans pouvoir préciser le montant qu'elle en avait retiré. Cette dernière activité lui avait en outre permis de réaliser des économies. Les CHF 20'000.- versés sur son compte d'épargne le 4 février 2014 lui appartenaient. De même, les dépenses effectuées durant l'année 2014 (soins divers, week-end prolongés et vacances, etc.) avaient été financées au moyen de ses avoirs, soit sa rente, son salaire et ses économies. Les aveux effectués en cours de procédure l'avaient été en raison des pressions dont elle avait fait l'objet de la part d'un homme qui était venu dans sa cellule aux violons de l'hôtel de police, pendant la suspension de l'audience. Elle avait ainsi fait de faux aveux, par peur d'aller en prison. Dans ce contexte, elle avait inventé l'existence de jeux au casino, qu'elle n'avait jamais fréquentés. Elle n'avait jamais restitué d'argent à C______, ni n'avait indiqué à J______ qu'elle avait rendu à l'intéressée CHF 40'000.- courant octobre 2014. Pour le surplus, elle n'avait pas les clés du domicile de l'intéressée, ne s'y était pas rendue en son absence et n'avait pas parlé à F______. C______ ne lui avait jamais dispensé de cours d'anglais, si bien qu'elle n'avait pas d'explications quant aux documents de cours versés à la procédure. Il lui était en revanche arrivé de déjeuner, " par hasard " avec C______. Elle lui avait expliqué à plusieurs reprises que cela la dérangeait, si bien qu'elle avait dû renoncer à déjeuner dans le quartier du ______, tout comme à marcher au bord du lac à Morges, où elle avait croisé C______ à deux reprises. C. a. Le 6 octobre 2017, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de A______ et ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Par mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions, sans réitérer ses réquisitions de preuve. Sa culpabilité reposait " presque exclusivement " sur les déclarations de la partie plaignante, les divers témoignages ainsi que sur de " simples mouvements bancaires ". Or, bien que C______ " ait maintenu sa version tout au long de la procédure ", cela ne " signifi[ait] pas encore que sa version correspond[ait] à la vérité matérielle ". Il subsistait un doute suffisant quant au fait que l'appelante disposât d'économies en espèces à son domicile, de sorte qu'il n'était pas établi que les sommes litigieuses se trouvant sur son compte proviennent du patrimoine de la partie plaignante. A______ avait, en vain, tenté de " prendre ses distances " avec C______ et pris " toutes les mesures adéquates " pour ne plus entrer en contact avec elle, alors que celle-ci " ne cessait de lui proposer de déjeuner ". La procédure pénale avait eu de lourdes conséquences sur A______, qui était de nature angoissée, notamment en raison du fait qu'elle s'était sentie trahie par la plaignante. b.b. A______ sollicite CHF 16'250.-, TVA comprise, au titre de l'activité déployée par son conseil avant sa nomination d'office, dans la mesure où il ne pouvait être retenu qu'elle avait, par son comportement, illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. c. Par mémoire d'appel joint, C______ persiste dans ses conclusions. Les valeurs qui auraient dû être confisquées en tant que solde du produit de l'infraction se chiffraient à CHF 144'000.-. L'instruction avait permis d'établir le lien de causalité entre l'abus de confiance et le dommage qu'elle avait subi pour un " montant total " de CHF 152'000.-. Le dommage était donc établi par le jugement du Tribunal de police, à hauteur de CHF 144'000.-, ou à tout le moins de CHF 80'000.-, lequel n'était couvert par aucune assurance. Bien que dûment informée de cette faculté le 6 octobre 2017, elle n'a pas pris de conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______, s'en rapportant à justice concernant l'appel joint de C______, et le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, née le ______ 1958, est de nationalité suisse, veuve et mère de deux fils majeurs. Elle exerçait la profession d'aide-soignante jusqu'à la décision prise par E______, le 12 décembre 2016, d'ordonner la suspension provisoire immédiate de ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Elle dispose également d'une formation de styliste ongulaire et de masseuse des pieds, des mains et du visage. Son salaire net s'élevait à CHF 2'700.-, auquel s'ajoute une rente de veuve de CHF 1'780.- environ. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son logement d'EUR 894.- et ses primes d'assurance-maladie de CHF 483.10. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. E. M e B______ a été nommée défenseur d'office de A______ le 9 août 2016, avec effet rétroactif au 21 juin 2016. Elle dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 06h35 d'activité de chef d'étude consacrées, notamment, à la rédaction du mémoire d'appel motivé et à un entretien client, forfait et TVA en sus. L'activité indemnisée en première instance s'élevait à 16h50. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP, art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, aucune partie ne conteste le verdict d'acquittement partiel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. 2. 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2). 2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.2 . Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein de se procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 2.3.1. En l'espèce, l'appelante doit être reconnue coupable d'abus de confiance, pour les motifs qui suivent. Au sujet de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, qui mettent en cause la prévenue, la CPAR constate d'abord que la plaignante a offert un récit détaillé, constant et crédible tout au long de la procédure, tant sur les montants des espèces confiées à la prévenue, d'emblée énumérés dans sa plainte et confirmés lors des auditions subséquentes (CHF 50'000.-, EUR 20'000.-, EUR 20'000.-, CHF 20'000.- et CHF 70'000.-), que sur les motifs l'ayant amenée à les lui remettre, et dans quelles circonstances. Elle a ainsi exposé que la prévenue avait fortement insisté pour qu'elle lui confie des valeurs patrimoniales, à charge pour celle-ci de les verser à sa fille après sa mort, en plusieurs mensualités, à l'aide de bulletins de versements préalablement remplis à cet effet. À ces différents égards, ses propos sont confortés par les éléments du dossier. Ainsi, les retraits opérés par la plaignante sont attestés par ses relevés de comptes bancaires du mois de février 2014, lesquels, en plus d'être singulièrement élevés en comparaison des transactions habituelles, sont intervenus au cours du même mois. Par ailleurs, le souci manifesté par l'intéressée quant à l'avenir de sa fille cadette n'est pas remis en cause par la défense et est corroboré par les déclarations concordantes de la Dresse G______ et du témoin J______. De manière générale et durant toute cette période, la partie plaignante a livré le même récit des événements à son médecin que celui qu'elle a ensuite porté devant la justice. À cela s'ajoute le fait que la plaignante ne nourrissait, à l'époque, aucun contentieux avec la prévenue, bien au contraire, vu la nature cordiale de leur relation, attestée par les témoignages recueillis, de sorte qu'on ne discerne pas les motifs qui l'auraient poussée à dénoncer, à tort, une employée dont les prestations lui donnaient par ailleurs satisfaction. Malgré son âge, aucun élément du dossier ne permet de douter des pleines capacités intellectuelles de la plaignante, dont le médecin psychiatre a précisé qu'elle ne présentait pas de trouble mental, ni de problème mnésique, ce que viennent encore corroborer, en tant que de besoin, le contenu étoffé des supports de cours préparés par l'intéressée afin de dispenser des cours d'anglais. Certes, la prévenue a commencé par nier avoir reçu de l'argent de l'intimée. Cependant, au cours de son audition au Ministère public, elle a admis avoir perçu des " grosses sommes " d'argent que la plaignante lui remettait " en une seule fois ". Sur les questions de son conseil, elle a encore précisé les avoir dépensées en effectuant plusieurs voyages seule et en logeant dans des hôtels à CHF 150.- la nuit en moyenne, ainsi qu'en jouant aux casinos de Nice et Divonne, y ayant perdu près de EUR 70'000.-. Ces détails révélateurs permettent d'exclure que le récit soit construit de toutes pièces, sans compter que les prétendues pressions subies par la plaignante, assistée de son avocate, afin qu'elle avoue les faits ne trouvent aucune assise dans le dossier. En regard de ce qui suit, les explications de l'appelante, selon lesquelles le règlement de E______ lui interdisait de recevoir de l'argent des clients, ne suffisent pas à l'exculper. Ses rétractations ultérieures s'expliquent sans doute par la crainte – légitime – de devoir assumer la responsabilité de ses actes. Elles sont d'autant moins crédibles que l'appelante a persisté à nier l'évidence, même confrontée aux éléments du dossier, contestant notamment avoir été en possession des clés du logement de l'intimée, s'y être rendue en son absence et y avoir croisé la voisine, d'avoir régulièrement déjeuné avec l'intimée ou encore d'avoir suivi des cours d'anglais dispensés par celle-ci, alors que de nombreux éléments du dossier attestent du contraire. Les explications qui ont suivi, en particulier quant à l'origine des fonds versés sur ses comptes au gré des mois, par tranches de plusieurs dizaines de milliers de francs, n'emportent pas la conviction de la Cour. Ainsi, il est piquant de relever que le jour où la plaignante a retiré la somme de CHF 50'000.-, soit le 4 février 2014, CHF 20'000.- viennent créditer son compte épargne à cette même date. La seule explication raisonnable qui s'impose réside dans le fait que ce second montant provenait du premier. En effet, les déclarations de l'appelante, selon lesquelles elle aurait réalisé, de différentes manières, des économies avant le décès de son époux, sont tardives, inconstantes et non étayées. De plus, cette hypothèse est en contradiction avec ses premières déclarations, aux termes desquelles elle a précisé que sa seule épargne (CHF 8'000.-) se trouvait sur son compte postal et qu'au cours des huit années précédant la disparition de son mari, elle avait subvenu à ses besoins grâce à son salaire uniquement. Par ailleurs, fin janvier 2014, la prévenue avait intégralement dépensé le capital de prévoyance (CHF 155'676.-) perçu à la suite du décès de son époux, puisqu'à fin mars 2012 déjà, le compte sur lequel ce capital avait été versé ne présentait qu'un solde de CHF 830.51. Cette situation paraît peu compatible avec l'existence d'économies constituées avant le décès du mari et conservées à domicile, d'autant plus que le compte est alimenté par le salaire de la prévenue, sa rente de veuve et les transferts depuis son compte d'épargne, la majorité du temps précisément afin de le renflouer. Il en va de même de ce dernier compte, qui présentait un solde créditeur d'à peine CHF 306.95 le 28 février 2013 et de CHF 27.78 le 17 janvier 2014 en étant, dans l'intervalle, alimenté, à l'exception d'un versement de CHF 1'000.- en 2013, par CHF 40'000.- le 21 mars 2013. Or à l'évidence, cette dernière somme provient de la plaignante ( infra , 5.2.1.). Même à admettre que l'appelante conservait chez elle quelque argent provenant de son salaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas réaliste, compte tenu de ses revenus, que ces éventuelles économies aient atteint une ampleur telle à justifier des versements et des dépenses de dizaines de milliers de francs, pendant plusieurs mois. Cela à plus forte raison qu'il ressort des relevés des cartes de crédit que la prévenue a considérablement augmenté son train de vie au fil des années, et en particulier à compter de mars 2014, soit juste après que la partie plaignante ait retiré plus de CHF 140'000.- et EUR 40'000.- de ses comptes au mois de février 2014. En plus d'être peu compatibles avec les modestes revenus de l'appelante, ces sommes ont été essentiellement dédiées à des activités de loisirs et de voyage. Il est tout aussi significatif de constater qu'avant 2014, la prévenue avait des factures conséquentes qu'elle avait pour habitude de payer avec son compte privé. Or, ces frais divers se réduisent à quelques centaines de francs par la suite, sans que l'intéressée n'allègue avoir contracté de dettes, quand bien même des dépenses importantes sont effectuées en parallèle depuis ce compte. Il en découle que la prévenue a manifestement utilisé les fonds remis par la plaignante pour régler ses charges courantes. Dans le prolongement de ce qui précède, les EUR 45'000.- restituées à la plaignante le 13 novembre 2014, sans retrait correspondant sur les comptes de la prévenue, démontrent qu'elle disposait de liquidités importantes à son domicile, lesquelles ne pouvaient avoir d'autre origine que les fonds confiés par la plaignante. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que, dans un dessein d'enrichissement illégitime, la prévenue a intentionnellement disposé sans droit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la plaignante dans un but expressément convenu, soit celui d'être conservées jusqu'à sa mort, dans l'attente d'être versées à sa fille. La plaignante a de la sorte subi un dommage, seule une infime partie des valeurs confiées lui ayant été restituées, alors que le reste a presque intégralement été dépensé par la prévenue pour financer son train de vie. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé.
3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018.Dans le cas d'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et du genre de peine (art. 47 CP). La novelle n'étant pas plus favorable à l'appelante ( lex mitior ), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.3. En l'espèce, bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'a aucunement critiqué le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Sa faute est très lourde, dans la mesure où elle a égoïstement choisi de s'en prendre au patrimoine d'une femme âgée, fragilisée physiquement et émotionnellement. Qui plus est, elle a délibérément contribué à la déstabiliser en lui faisant présager l'imminence de sa mort et en simulant des dons de voyance. Elle a profité de son statut d'aide à domicile pour nouer une relation personnelle avec la plaignante, dont elle est devenue, au fil des années, la confidente, et a utilisé ce rapport de confiance à des fins malhonnêtes. Elle s'est ainsi fait remettre un total de CHF 152'000.- et EUR 45'000.- entre février et juin 2014, sommes qu'elle a dépensées à son profit, voire à ceux de tiers non identifiés, contrairement au but pour lequel la plaignante les lui avait confiées. Elle n'a restitué que les euros, plusieurs mois plus tard et à la demande de l'intimée et de son médecin psychiatre. Sa faute est d'autant plus grave qu'elle a agi dans l'exercice de sa profession et durant plusieurs mois. Ses mobiles sont éminemment égoïstes, liés à l'appât du gain facile et l'envie d'assouvir des besoins futiles (voyages, loisirs, soins corporels). Aucun élément de sa situation personnelle n'explique ses agissements. Quoi que ses revenus fussent modestes, elle disposait tout de même d'un salaire et d'une rente de veuve, lesquels suffisaient à subvenir à ses besoins. Sa collaboration a été très mauvaise. Ses aveux ont fait l'objet d'immédiates et véhémentes rétractations, aux termes desquelles elle n'a eu de cesse de contester les faits reprochés, même confrontée aux éléments tangibles du dossier. L'appelante n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dans la mesure où elle n'a pas présenté d'excuse à la victime, ni formulé le moindre regret. Au contraire, elle a adopté une ligne de défense désagréable, visant à se positionner en victime et à porter le discrédit sur la partie plaignante, allant jusqu'à affirmer que l'insistance de celle-ci à la voir l'avait contrainte à changer de quartier pour déjeuner ou se balader. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). En regard de la gravité des faits et du défaut de prise de conscience, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine, au demeurant non contesté. La quotité de 12 mois prononcée par le premier juge tient adéquatement compte de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même du sursis, acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d’épreuve, qui prend en compte de manière adéquate le risque de récidive que présente l'appelante, ne sera pas non plus revu. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/399/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.3). 4.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par l'art. 123 CPP à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et leur non-respect conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). 4.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). Les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2013 du 10 février 2014 consid. 1.3.1 et les références ; AARP/564/2014 du 22 décembre 2014 consid. 5.2.1). 4. 4. À teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. 4.5. En l'espèce, force est de constater que l'appelante n'a pas pris de conclusions en paiement chiffrées devant le premier juge, visant à ce que la prévenue soit condamnée à réparer son dommage matériel conformément à l'art. 41 CO. Elle est dès lors forclose, compte tenu des conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP, à prendre de telles conclusions en appel. Par surabondance, la Cour relève que le montant du dommage réclamé par l'appelante ne ressort pas même des conclusions de son appel joint, dont la motivation ne permet pas non plus de l'établir sans équivoque. Aussi, même s'il est établi que l'intimée a formulé une requête en allocation de la créance compensatrice dans son mémoire d'appel joint et a déclaré qu'elle cédait sa créance correspondante à l'État, cette mesure ne saurait être ordonnée, le montant du dommage n'ayant pas été fixé judiciairement, comme l'exige l'art. 73 al. 1 CP, faute de conclusions civiles articulées au plus tard durant les plaidoiries de première instance. La partie plaignante n'a pas non plus réclamé d'indemnité pour l'indemnisation de ses frais d'avocat en appel au sens de l'art. 433 CPP. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile dans la mesure où ses conclusions civiles étaient incomplètes. Il sera toutefois rappelé qu'une fois la créance de la partie plaignante fixée par jugement ou par transaction, celle-ci pourra réclamer l'allocation au lésé devant le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM ; art. 3 let. y de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – E 4 10]). L'appel joint est rejeté.
5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêts du Tribunal fédéral ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 5.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 5.1.3. D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4 ; 4A_59/2009 consid. 5.3.4). Le dol, au sens de 28 CO, constitue un acte illicite (ATF 61 II 228 = JdT 1936 I 84). 5.2.1. En l'espèce, le Tribunal de police a prononcé l'acquittement de la prévenue du chef d'extorsion et chantage, non contesté en appel. Il se justifie dès lors d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de l'appelante principale, dans la mesure où l'intégralité des frais de la procédure de première instance a été mise à sa charge. À teneur du dossier, il est établi que, le 21 mars 2013, la plaignante a remis CHF 40'000.- à la prévenue, ainsi que cela ressort de ses déclarations constantes en cours de procédure, du récit qu'elle a fait à la même période à sa psychiatre, de son relevé de compte bancaire auprès du ______, dont il ressort qu'elle a effectivement retiré CHF 43'000.- le jour en question, ainsi que du relevé du compte d'épargne de la prévenue auprès de ______, qui démontre qu'elle a effectué un versement en espèces de CHF 40'000.- sur ce compte le même jour, auprès de l'office postal du ______, situé à quelques centaines de mètres du domicile de la plaignante. En sa qualité d'aide-soignante, elle n'avait pas le droit de se faire prêter de l'argent de ses clients, qui plus est de femmes âgées et seules, ce qu'elle a admis. Il est par ailleurs constant que les motifs avancés, soit un prêt pour financer l'achat d'un logement, étaient trompeurs. Il s'ensuit que l'appelante, par son comportement, a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Cette attitude a été dénoncée dans la plainte à l'origine de la procédure pénale, de sorte que c'est à juste titre que les autorités ont ouvert, puis instruit la procédure, dès lors qu'il se justifiait d'élucider les faits. Aucune mesure d'instruction n'a par ailleurs été spécifiquement liée au complexe de faits dont la prévenue a été acquittée. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelante a adopté un comportement civilement répréhensible, au sens de l'art. 28 CO, constitutif d'un acte illicite (art. 41 CO), lequel a fautivement causé l'ouverture de la procédure pénale. 5.2.2. Partant, c'est à juste titre que l'intégralité des frais de la procédure de première instance a été laissée à la charge de la prévenue, malgré l'acquittement partiel, ce qui exclut l'octroi de toute indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP cum art. 430 al. 1 let. a CPP). 6. L'appelante principale, qui succombe intégralement en appel, supportera les 4/5 des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument global de CHF 2'500.-, le 1/5 restant devant être mis à la charge de l'appelante jointe, qui succombe sur les questions liées à ses conclusions civiles.
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 7.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel, paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'706.40 correspondant à 06h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et comprenant la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 263.33), ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 126.40), sera-t-elle allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/700/2017 rendu le 8 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/23758/2014. Les rejette. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 2'500.-, et condamne C______ au solde d'1/5. Arrête à CHF 1'706.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23758/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/42/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 3'784.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5 et condamne C______ au solde d'1/5. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'699.50