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P/23745/2019

Genf · 2021-01-29 · Français GE

PROFIL D'ADN | CP.140; CPP.10

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise - dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2, 7, 10 ad art. 182) -, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse , Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items" , Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International" , Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces" , Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).

E. 2.2 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l'arraché (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4 et 5 p. 210 ss).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant connaît des détails très précis (objet et lieu du vol, chute de la victime au sol), qu'il explique avoir appris de la bouche du voleur. On peut certes concevoir qu'un voleur se vante de ses méfaits auprès de compagnons d'infortune, et cette connaissance ne suffirait pas à elle seule à retenir la culpabilité de l'appelant, même s'il est surprenant que la mémoire ne lui soit revenue qu'après qu'il ait été confronté à la découverte de son ADN sur la victime. Cette présence de l'ADN de l'appelant sur le bras de la victime, là où son agresseur l'a saisie pour la faire chuter et s'emparer de la montre, conforte néanmoins grandement l'accusation. L'hypothèse d'un transfert, théoriquement possible en présence d'un profil de mélange, n'apparaît pas crédible dans le cas d'espèce. D'une part, le troisième profil de ce mélange n'est pas celui de la personne que l'appelant désigne comme l'auteur de l'agression ; d'autre part les versions de plus en plus fantaisistes de l'appelant sur la manière dont son ADN se serait transféré sur un autre auteur semblent créées et adaptées pour les besoins de la cause. L'absence d'ADN identifiable du prévenu dans les autres échantillons prélevés est sans portée, puisqu'elle atteste simplement du fait que le contact a été relativement bref. Au vu de la rapidité des faits, il est d'ailleurs logique que seul l'ADN de la victime ait été retrouvé dans les prélèvements sous-unguéaux effectués sur celle-ci, puisqu'elle n'a guère eu le temps d'agripper ou griffer son agresseur. La victime elle-même a reconnu l'appelant comme son agresseur. Cette reconnaissance n'est pas intervenue immédiatement puisque le plaignant n'a pas désigné le prévenu sur planche photographique. Cela étant, outre qu'une photographie n'est qu'un pâle reflet d'une personne en chair et en os, comme l'a relevé le plaignant lors de son audition, celui-ci a été catégorique, et a même précisé ultérieurement des détails qui corroborent cette identification formelle. Il a de surcroît exclu l'homme désigné par l'appelant comme le véritable auteur. Enfin, l'appelant vivait dans le quartier à la période des faits et est connu pour plusieurs vols, à teneur de son casier judiciaire. A cela s'ajoute encore qu'il a désigné comme auteur du brigandage un compatriote qui avait quitté la Suisse, ce qu'il savait, pour détourner les soupçons tout en sachant qu'aucune vérification ne pourrait être effectuée auprès de cette personne. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR retient, sans qu'un doute ne subsiste, que l'appelant est bien l'auteur de l'agression du 25 août 2019. Le fait que l'appelant ait déjà, dans un passé certes ancien, été condamné pour des faits de brigandage confirme si besoin était qu'il a, contrairement à ses dénégations, déjà commis des faits semblables, et renforce cette conviction.

E. 2.4 Le vol s'est déroulé très rapidement. Le prévenu s'en est pris physiquement au plaignant, en le distrayant d'abord puis en le mettant hors d'état de résister en lui faisant perdre l'équilibre au point de le faire chuter et de lui occasionner des lésions constatées par un médecin. Il ne s'agit manifestement pas d'un simple vol à l'arraché : après l'avoir fait tomber, le prévenu s'est penché sur le plaignant à terre pour s'emparer de la montre en profitant de la situation de faiblesse dans laquelle il l'avait mis. C'est donc à raison que le premier juge a qualifié les faits de brigandage et non de vol simple.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine ferme. En tout état de cause, sa situation personnelle et ses antécédents ne permettant pas le prononcé d'un sursis. S'il en remplit certes la condition objective, il n'en remplit manifestement pas la condition subjective, au vu du nombre de condamnations qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il paraît définitivement réfractaire au respect de l'ordre légal et insensible à la sanction. Le pronostic ne peut qu'être défavorable. Sa faute est importante. Il s'en est pris de façon violente et gratuite à l'intégrité d'un passant, lui occasionnant des lésions sérieuses. La période pénale se résume à une occurrence. Il a agi essentiellement par appât du gain facile, sans égard pour l'intégrité physique d'autrui, soit un mobile égoïste. L'appelant a mal collaboré à l'enquête et n'a fait preuve d'aucune prise de conscience. Il ne montre aucune capacité d'introspection, cherchant à reporter la culpabilité des faits sur un tiers absent. Les excuses présentées devant le premier juge apparaissent de circonstance, et il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés. L'état de santé déficient qu'il allègue, sans produire d'éléments probants sur ce point (étant relevé que dans la mesure où les établissements de détention fournissent l'équivalence des soins, il est certain que son état est aussi bien pris en charge à la prison qu'il ne le serait à l'extérieur), ne justifie ni n'explique son comportement. Ses responsabilités envers ses enfants - qui ne vivent pas à ses côtés et dont il semble même ignorer le lieu de résidence actuel - et sa compagne ne l'ont manifestement pas dissuadé d'agir. Le brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la gravité de la faute, du préjudice occasionné et des lésions causées, de l'attitude du prévenu et de ses antécédents, la peine privative de liberté de douze mois prononcée par le premier juge apparaît adéquate, voire clémente, et devra donc être confirmée.

E. 4 4.1. A raison, l'appelant ne conteste pas spécifiquement son expulsion de Suisse ni sa durée. Le brigandage est l'infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire, conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP. L'appelant n'ayant aucun lien en Suisse, aucun motif de renonciation n'entre en ligne de compte. L'expulsion prononcée pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée.

E. 4.2 Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique, et l'appelant disposant au surplus de liens familiaux avec plusieurs Etats membres de cet espace.

E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 7.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, apparaît certes élevé mais satisfait encore les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'865.90 correspondant à 12 ½ heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus une heure au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% (puisque l'activité totale dépasse dorénavant 30 heures), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/820/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23745/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'710.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1068.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'648.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'668.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais Ordonnance (OARP/3______/2020) Frais Analyses ADN CHF CHF CHF 75.00 435.00 500.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'710.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'378.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.01.2021 P/23745/2019

PROFIL D'ADN | CP.140; CPP.10

P/23745/2019 AARP/20/2021 du 29.01.2021 sur JTDP/820/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PROFIL D'ADN Normes : CP.140; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23745/2019 AARP/ 20/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/820/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police, et D______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation. b. Selon l'acte d'accusation du 23 juillet 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 25 août 2019, à la rue 1______, de concert avec un comparse demeuré inconnu, dérobé avec violence la montre [de la marque] E______ de D______ d'une valeur de CHF 6700.- (l'acte d'accusation précise ensuite que la montre E______ d'une valeur de CHF 8'000.- à l'achat est estimée à CHF 6'650.- [ sic ]) en lui arrachant la montre du poignet et en le faisant chuter à terre, lui causant des lésions corporelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 25 août 2019, à hauteur du numéro ______ de la rue 1______, D______ a été interpellé et accosté par un inconnu qui lui a demandé si « on pouvait danser la samba » puis, pour le remercier, l'homme lui a serré la main gauche et a attrapé son bras, lui faisant perdre l'équilibre et provoquant sa chute sur une voiture stationnée. Celle-ci a aussitôt démarré et la victime est tombée par terre sur le dos. L'homme en a alors profité pour appuyer sur son bras et actionner le système d'ouverture du bracelet pour arracher la montre E______/2______ [marque, modèle] qu'il portait au poignet. D______ a essayé en vain de retenir la montre avec la main mais l'homme la lui a arrachée de force. Suite à ses faits, il a été blessé au dos et à la main et présentait une dermabrasion avec hématome lombaire droit d'environ 10 x 5 cm, de petites plaies sur l'index gauche, face dorsale et au 5 ème doigt, face palmaire, une petite plaie sur le poignet gauche, face dorsale et deux plaies au niveau du mollet droit proximal, la première d'environ trois centimètres de long, la seconde en forme de T. Ces lésions, d'origines traumatiques, étaient selon le certificat médical compatibles avec les faits relatés par le patient. Il a décrit son agresseur comme un homme de 25 ans, de corpulence mince, mesurant environ 1m70, cheveux noirs et rasé de près, parlant anglais et français avec un accent sud-américain. b. Sur les images de vidéo surveillance d'un kiosque situé à proximité à la rue 1______, la victime peut être observée passant devant la caméra à 15h44:44, suivie de peu par deux hommes dont l'un est porteur d'un chapeau, que la qualité des images ne permet pas d'identifier. c. Quatre prélèvements ont été effectués sur la victime. Celui effectué sur son bras gauche et sur la manche gauche de son T-Shirt a permis l'établissement d'un profil ADN de mélange de trois personnes, dont la victime et A______. Les analyses du prélèvement effectué autour du poignet et de la main gauches de la victime ont mis en évidence le profil ADN de celle-ci, mélangé à un autre profil qui n'est pas interprétable. L'analyse du prélèvement effectué sous les ongles de la main gauche de D______ a uniquement révélé un profil ADN complet de celui-ci. Selon le rapport d'analyse du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), il est 700 millions de fois plus probable d'observer ces résultats si la victime, A______ et un inconnu sont à l'origine du mélange d'ADN mis en évidence dans cette trace que s'il s'agit de la victime et de deux inconnus. A réception de ce résultat, la police a présenté à la victime, le 5 novembre 2019, une planche photographique comportant neuf individus dont A______. D______ a désigné une autre personne comme ressemblant le plus à son agresseur. d. Se trouvant en exécution de peine lorsque ce résultat a été communiqué, A______ a été auditionné début janvier 2020. A l'époque des faits, il habitait dans le secteur de la F______ [GE] avec des compatriotes. En présence de son avocat, il a nié toute implication dans ce vol dont il n'avait « jamais entendu parler ». Confronté à la présence de son ADN sur la victime, il a expliqué que « la personne qui a fait ça logeait avec moi dans l'appartement [...]. On habitait ensemble. Des fois on s'échangeait les habits. Ce n'est pas moi qui ai arraché la montre. [...] Peut-être qu'il m'a serré la main et qu'après il a commis le vol. Moi j'étais à la maison ». Invité à préciser qui était cette personne, il a dit qu'il était surnommé "G______", selon le nom d'une ville marocaine, et avait quitté Genève pour la Belgique. Son comparse était un algérien, étant précisé qu'il a parlé aussi d'un certain "H______" venu de Suède. Après les faits, "G______" et son comparse étaient revenus dans l'appartement avec la montre dont ils ignoraient la valeur. "G______" avait expliqué qu'il était tombé avec la victime au moment du vol et s'était vanté de ce qu'il avait fait. Le jour des faits, juste avant que "G______" ne sorte de l'appartement, ils avaient consommé de la cocaïne ensemble, en se servant de la même carte, ce qui expliquait pourquoi l'ADN de A______ avait pu, par transfert, se retrouver sur la victime. e. Confronté à A______ au cours d'une audience au MP en février 2020, D______ l'a formellement reconnu comme son agresseur. Il ne ressemblait pas à sa photo sur la planche photographique. Le jour des faits, il n'avait pas de barbe et les cheveux gominés. A cette audience, A______ a déclaré que l'agresseur, surnommé "G______", s'appelait I______. Il avait découvert ce nom par des contacts en prison. Le jour des faits, juste avant de sortir de l'appartement, I______ lui avait serré la main. f. La police a présenté à A______ une planche photographique sur laquelle celui-ci a désigné I______-"G______" comme étant I______, ressortissant marocain né en 1997. g. La police a présenté D______, le 15 juin 2020, une planche photographique comportant six individus dont I______. Celui-ci a exclu que son agresseur figurât sur cette planche photographique. En particulier, I______ était trop jeune pour être son agresseur. A cette occasion, le plaignant a expliqué qu'au cours de l'audience de confrontation il avait aussi reconnu la gestuelle particulière de A______ comme celle de son agresseur le jour de faits, et n'avait dès lors aucun doute sur son identité. h. Le troisième profil ADN dans la trace prélevée sur le bras de la victime est demeuré inconnu. Il ne s'agit pas de celui de I______. C. a. Après avoir ordonné à la demande de l'appelant l'analyse d'un ultime prélèvement réalisé sur la victime (soit celui effectué sous les ongles de la main droite de D______, qui n'a mis en évidence que le profil ADN de celui-ci), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas commis les faits reprochés, preuve en était qu'il n'avait pas tenté de se soustraire au jugement : alors qu'il avait été libéré peu avant l'audience de première instance, il s'y était présenté librement. Son placement en détention à l'issue de celle-ci avait aggravé son état de santé et l'avait plongé dans le désarroi. Les déclarations de la victime étaient contradictoires, et les preuves insuffisantes. En particulier, aucune trace de son ADN n'avait été retrouvée à proximité de la montre de la victime ( sic ! ), celui-ci n'ayant été retrouvé que sur le biceps du plaignant et non dans les autres échantillons prélevés, ce qui démontrait l'absence d'un contact direct et devait conduire à remettre en cause le résultat de cette analyse. Au surplus, les faits devaient être qualifiés de vol, l'aggravante du brigandage n'étant pas réalisée faute de violence. Enfin, la peine prononcée était excessivement sévère et ne devrait pas excéder six mois en cas de condamnation. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'intimé ne s'est pas déterminé. D. A______ est né le ______ 1990. Il se dit originaire de Palestine et y serait resté jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y a été scolarisé jusqu'à ses six ou sept ans. Sa mère y vit toujours. Son père et ses frères et soeurs sont décédés. Il se dit divorcé et père de trois enfants qui vivent en Hollande avec leur mère. Il indique s'être marié religieusement avec sa nouvelle compagne, vivre avec elle et vouloir s'installer en Hollande avec elle. En Suisse, il a travaillé comme ______, ______ et ______, professions qu'il a apprises à la prison de J______. Il n'a ni dette, ni fortune. Il se dit atteint dans sa santé et souffrir d'un ulcère qui le ferait beaucoup transpirer. Selon le dernier extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 14 reprises depuis le 16 juillet 2011, dont six fois pour vol et/ou tentative de vol et/ou vol d'usage entre 2013 et 2019. Sa dernière condamnation a été prononcée le 16 octobre 2019, par le MP, pour vol, opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 120 jours et une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Un extrait de casier plus ancien figurant encore au dossier fait mention d'une condamnation pour tentative de brigandage le 5 octobre 2010, mention aujourd'hui radiée. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 30 minutes d'activité stagiaire (y-compris trois visites au détenu) et une heure d'activité de chef d'étude. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 27 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise - dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2, 7, 10 ad art. 182) -, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse , Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items" , Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International" , Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces" , Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.). 2.2. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage et non pas un vol à l'arraché (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4 et 5 p. 210 ss). 2.3. En l'espèce, l'appelant connaît des détails très précis (objet et lieu du vol, chute de la victime au sol), qu'il explique avoir appris de la bouche du voleur. On peut certes concevoir qu'un voleur se vante de ses méfaits auprès de compagnons d'infortune, et cette connaissance ne suffirait pas à elle seule à retenir la culpabilité de l'appelant, même s'il est surprenant que la mémoire ne lui soit revenue qu'après qu'il ait été confronté à la découverte de son ADN sur la victime. Cette présence de l'ADN de l'appelant sur le bras de la victime, là où son agresseur l'a saisie pour la faire chuter et s'emparer de la montre, conforte néanmoins grandement l'accusation. L'hypothèse d'un transfert, théoriquement possible en présence d'un profil de mélange, n'apparaît pas crédible dans le cas d'espèce. D'une part, le troisième profil de ce mélange n'est pas celui de la personne que l'appelant désigne comme l'auteur de l'agression ; d'autre part les versions de plus en plus fantaisistes de l'appelant sur la manière dont son ADN se serait transféré sur un autre auteur semblent créées et adaptées pour les besoins de la cause. L'absence d'ADN identifiable du prévenu dans les autres échantillons prélevés est sans portée, puisqu'elle atteste simplement du fait que le contact a été relativement bref. Au vu de la rapidité des faits, il est d'ailleurs logique que seul l'ADN de la victime ait été retrouvé dans les prélèvements sous-unguéaux effectués sur celle-ci, puisqu'elle n'a guère eu le temps d'agripper ou griffer son agresseur. La victime elle-même a reconnu l'appelant comme son agresseur. Cette reconnaissance n'est pas intervenue immédiatement puisque le plaignant n'a pas désigné le prévenu sur planche photographique. Cela étant, outre qu'une photographie n'est qu'un pâle reflet d'une personne en chair et en os, comme l'a relevé le plaignant lors de son audition, celui-ci a été catégorique, et a même précisé ultérieurement des détails qui corroborent cette identification formelle. Il a de surcroît exclu l'homme désigné par l'appelant comme le véritable auteur. Enfin, l'appelant vivait dans le quartier à la période des faits et est connu pour plusieurs vols, à teneur de son casier judiciaire. A cela s'ajoute encore qu'il a désigné comme auteur du brigandage un compatriote qui avait quitté la Suisse, ce qu'il savait, pour détourner les soupçons tout en sachant qu'aucune vérification ne pourrait être effectuée auprès de cette personne. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR retient, sans qu'un doute ne subsiste, que l'appelant est bien l'auteur de l'agression du 25 août 2019. Le fait que l'appelant ait déjà, dans un passé certes ancien, été condamné pour des faits de brigandage confirme si besoin était qu'il a, contrairement à ses dénégations, déjà commis des faits semblables, et renforce cette conviction. 2.4. Le vol s'est déroulé très rapidement. Le prévenu s'en est pris physiquement au plaignant, en le distrayant d'abord puis en le mettant hors d'état de résister en lui faisant perdre l'équilibre au point de le faire chuter et de lui occasionner des lésions constatées par un médecin. Il ne s'agit manifestement pas d'un simple vol à l'arraché : après l'avoir fait tomber, le prévenu s'est penché sur le plaignant à terre pour s'emparer de la montre en profitant de la situation de faiblesse dans laquelle il l'avait mis. C'est donc à raison que le premier juge a qualifié les faits de brigandage et non de vol simple.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine ferme. En tout état de cause, sa situation personnelle et ses antécédents ne permettant pas le prononcé d'un sursis. S'il en remplit certes la condition objective, il n'en remplit manifestement pas la condition subjective, au vu du nombre de condamnations qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il paraît définitivement réfractaire au respect de l'ordre légal et insensible à la sanction. Le pronostic ne peut qu'être défavorable. Sa faute est importante. Il s'en est pris de façon violente et gratuite à l'intégrité d'un passant, lui occasionnant des lésions sérieuses. La période pénale se résume à une occurrence. Il a agi essentiellement par appât du gain facile, sans égard pour l'intégrité physique d'autrui, soit un mobile égoïste. L'appelant a mal collaboré à l'enquête et n'a fait preuve d'aucune prise de conscience. Il ne montre aucune capacité d'introspection, cherchant à reporter la culpabilité des faits sur un tiers absent. Les excuses présentées devant le premier juge apparaissent de circonstance, et il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés. L'état de santé déficient qu'il allègue, sans produire d'éléments probants sur ce point (étant relevé que dans la mesure où les établissements de détention fournissent l'équivalence des soins, il est certain que son état est aussi bien pris en charge à la prison qu'il ne le serait à l'extérieur), ne justifie ni n'explique son comportement. Ses responsabilités envers ses enfants - qui ne vivent pas à ses côtés et dont il semble même ignorer le lieu de résidence actuel - et sa compagne ne l'ont manifestement pas dissuadé d'agir. Le brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la gravité de la faute, du préjudice occasionné et des lésions causées, de l'attitude du prévenu et de ses antécédents, la peine privative de liberté de douze mois prononcée par le premier juge apparaît adéquate, voire clémente, et devra donc être confirmée.

4. 4.1. A raison, l'appelant ne conteste pas spécifiquement son expulsion de Suisse ni sa durée. Le brigandage est l'infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire, conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP. L'appelant n'ayant aucun lien en Suisse, aucun motif de renonciation n'entre en ligne de compte. L'expulsion prononcée pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée. 4.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique, et l'appelant disposant au surplus de liens familiaux avec plusieurs Etats membres de cet espace. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, apparaît certes élevé mais satisfait encore les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'865.90 correspondant à 12 ½ heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus une heure au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% (puisque l'activité totale dépasse dorénavant 30 heures), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.40.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/820/2020 rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23745/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'710.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'865.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1068.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'648.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'668.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais Ordonnance (OARP/3______/2020) Frais Analyses ADN CHF CHF CHF 75.00 435.00 500.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'710.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'378.00