VOL(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;ANTÉCÉDENT | CP.144; CP.139; LEI.115.al1.letb
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le tribunal doit réaliser une appréciation d'ensemble et forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.2 En l'espèce, la CPAR considère comme établi que l'appelant a, conformément à ses déclarations et à celles du témoin, cassé une vitre de la voiture appartenant à la partie plaignante. L'appelant a, de façon constante, nié avoir conjointement avec D______, dérobé le routeur. Ce dernier ne le conteste plus, étant relevé que, l'objet volé ayant été retrouvé dans sa poche, ses dénégations n'étaient en tout état pas crédibles. Prétextant avoir oublié la raison de ses gestes en raison de l'alcool, l'appelant n'a livré aucune explication sur la raison pour laquelle il a brisé la vitre de la voiture. En réalité, il ne cherchait pas autre chose qu'à rendre accessible, pour lui-même ou son acolyte, l'habitacle. Il est dès lors établi que la participation de l'appelant au vol était décisive, que ce soit en prenant lui-même l'objet dans la voiture ou en permettant par ses agissements à son acolyte de le faire.
E. 2.3 Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
E. 2.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 2.5 En l'espèce, le routeur de la partie plaignante a été soustrait. Que ce soit l'appelant lui-même ou son comparse qui ait réalisé la soustraction n'est pas déterminant pour l'examen de la culpabilité de l'appelant. Sans le bris à tout le moins une fenêtre de la voiture pour accéder à l'habitacle, la soustraction n'aurait pas été possible, de sorte qu'il doit être retenu que l'appelant a ainsi en tout état et a minima collaboré de manière déterminante à la réalisation de l'infraction. Sa culpabilité pour vol sera dès lors confirmée.
E. 3.1 La peine menace de l'infraction de vol est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que celle du dommage à la propriété est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le séjour illégal est quant à lui puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
E. 3.3 Les antécédents judiciaires ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316 ; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 142 IV 265 IV 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 93 IV 7 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 3.5 La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
E. 3.6 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).
E. 3.7 Il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).
E. 3.8 En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a porté atteinte aux règles sur le séjour en Suisse ainsi qu'au patrimoine d'autrui, tant en endommageant une voiture qu'en y soustrayant, par co-activité, un routeur. Si ce dernier a certes été restitué à la partie plaignante, cela n'atténue pas la volonté criminelle de l'appelant. Il persiste à commettre des infractions, malgré ses nombreuses condamnations. Il a deux antécédents récents, ce qui n'est pas insignifiant, contrairement à ce qu'il plaide, et de nombreux plus anciens. Il est tenu compte du fait qu'il est revenu en Suisse contre son gré et qu'il s'est tenu, malgré son refus de collaborer, à disposition des autorités pour son renvoi. Sa collaboration à la procédure est moyenne. Le genre de peine, pour chacune des infractions, déterminé par le premier juge, à savoir la peine privative de liberté, n'est, à juste titre, pas remis en cause. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour le vol, infraction la plus grave, sera fixée à six mois de peine privative de liberté, la peine de huit mois fixée par le premier juge pour cette infraction paraissant en effet un peu élevée. Elle sera aggravée de deux mois (trois mois de peine hypothétique) pour les dommages à la propriété et de deux mois (trois mois de peine hypothétique) pour le séjour illégal. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 17 février 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 5 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2 En l'occurrence, pris globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'500.88, arrondie à CHF 1'501.- correspondant à 6h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 110.88).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/198/2020 rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23685/2019. Prend acte du retrait de l'appel de D______. Rejette l'appel de A______. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'501.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme en ce qui le concerne le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'538.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe à CHF 4'488.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23685/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de première instance ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement. CHF 2'538.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'373.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2020 P/23685/2019
VOL(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;ANTÉCÉDENT | CP.144; CP.139; LEI.115.al1.letb
P/23685/2019 AARP/192/2020 du 04.06.2020 sur JTDP/198/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;ANTÉCÉDENT Normes : CP.144; CP.139; LEI.115.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23685/2019 AARP/ 192/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison B______, ______, prévenu, assisté de M e C______, avocat, D______ , actuellement détenu à la Prison B______, ______, prévenu, assisté de M e E______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/198/2020 rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police, et F______ SÀRL , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 février 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP- RS 311.0]) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Il l'a également condamné, conjointement et solidairement avec son co-prévenu D______, aux frais de la procédure. a.b. D______, qui avait annoncé appel du même jugement, a ensuite indiqué y renoncer. b. A______ conclut à son acquittement du chef de vol et à la réduction de sa peine privative de liberté, qui devait être fixée au maximum à sept mois. c. Selon l'acte d'accusation du 16 janvier 2020, il était reproché à A______, d'avoir séjourné en Suisse, depuis une date non précisément déterminée du mois d'avril 2019 jusqu'au 20 novembre suivant, date de son arrestation, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un document d'identité valable et était démuni des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour. Il lui était également reproché, d'avoir, à Genève, le 20 novembre 2019, vers 4h, de concert avec D______, volontairement endommagé le véhicule de type G______ [modèle] 1______, appartenant à F______ SÀRL, stationné à la place 2______ [no.] ______, en brisant la vitre du côté conducteur ainsi que la petite vitre arrière droite et en griffant la carrosserie ainsi que les sièges. Il lui est toujours reproché d'avoir, de concert avec D______, après avoir forcé ledit véhicule, dérobé à l'intérieur de celui-ci un routeur WIFI H______ appartenant à F______ SÀRL. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En avril 2019, A______ a été renvoyé depuis le Danemark vers le territoire helvétique, en application du règlement Dublin. Lors de son arrestation le 20 novembre 2019, il séjournait au foyer I______ et était soutenu financièrement par l'Hospice général. Ses papiers d'identité étaient en possession d'un de ses cousins domicilié à J______ [Italie]. a.b. D'après un e-mail du Service de protection, asile et retour du canton de Genève, A______ était un requérant d'asile débouté. La Brigade migration et retour avait été mandatée pour procéder au refoulement de A______, qui avait refusé de collaborer à l'organisation de son départ pour son pays d'origine. Son vol de retour prévu le 12 décembre 2019 avait été annulé en raison de sa détention. b.a. Le 20 novembre 2019, vers 4h, une femme avait vu, depuis la fenêtre de son appartement, A______ cheminer " tranquillement " en direction de la place 2______, où il a discuté un " petit moment " avec un autre homme, identifié comme étant D______. D'après elle, A______ s'était ensuite dirigé vers une voiture noire et avait cassé, en un seul coup, sa vitre. Comme l'alarme s'était déclenchée, le témoin était allé appeler la police. À son retour, A______ et D______ se trouvaient de nouveau sur la place. b.b. Il ressort de la plainte de F______ SÀRL que les vitres du côté conducteur et de l'arrière droit de son véhicule étaient brisées et que sa carrosserie et ses sièges étaient griffés. Un routeur WIFI avait été dérobé. b.c. La police a trouvé, dans la poche de la veste de D______, le routeur qui a été restitué au représentant de la partie plaignante. Les deux hommes étaient alcoolisés, A______ présentant une alcoolémie de 0.57 mg/L. b.d. A______ a expliqué durant la procédure, après l'avoir dans un premier temps nié, avoir " juste " cassé la vitre de la G______, sans pouvoir expliquer pourquoi, ayant été ivre au moment de son acte. Il n'espérait pas y trouver de l'argent. Si de l'ADN devait être identifié sur le véhicule, ce serait le sien. Il n'avait en revanche pas pris le routeur. Il ne se souvenait pas s'il avait mis les mains à l'intérieur de la voiture. Après avoir cassé la vitre, il avait quitté les lieux pour s'asseoir sur le banc où il avait été arrêté. Il ignorait ce que D______ avait fait. Il s'est excusé, regrettant avoir cassé la vitre. b.e. Selon lui, D______ n'avait rien fait et ne se souvenait de rien. À la police, il a expliqué que le routeur appartenait à des amis, mais n'a pas persévéré dans cette version devant les autres autorités pénales, en expliquant avoir oublié comment l'objet volé s'était retrouvé dans sa poche. C. a. Avec l'accord des parties, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure écrite. b. Se référant à sa déclaration d'appel motivée, A______ persiste contester toute participation au vol du routeur, qui n'avait fait l'objet d'aucune concertation avec D______. Le récit du témoin oculaire s'arrêtait au moment où il brisait la vitre. Il avait ensuite été appréhendé sur un banc à proximité de la voiture. Il n'avait nullement à répondre des actes d'autrui. Rien ne permettait de retenir qu'il avait adhéré au vol du routeur, même par actes concluants. Il fallait dans le cadre de la fixation de la peine tenir compte du fait qu'il n'avait pas vécu dans la clandestinité. Il était pris en charge par l'Hospice général et résidait au foyer I______, restant à l'entière disposition des autorités chargées de son renvoi. Sa faute n'était ainsi pas lourde. La peine était disproportionnée s'agissant du vol. Dans un cas similaire, alors que la valeur du bien volé était nettement supérieure au cas d'espèce et les antécédents de l'auteur bien plus lourds, la peine privative de liberté avait été fixée à six mois. Seules deux condamnations inscrites à son casier judiciaire étaient récentes, les autres remontant à 2013. Il avait reconnu les dommages à la propriété avant de connaitre le résultat des analyses ADN. Sa prise de conscience n'était pas " tout au plus débutante ", mais " réelle et bonne ". Il avait présenté ses excuses. Sans prétendre à une responsabilité restreinte, il demandait qu'il soit tenu compte de son taux d'alcoolisation. Sa peine devait dès lors ne pas dépasser la détention déjà subie mais au maximum sept mois. c. Dans son mémoire de réponse du 19 mai 2020, le MP a conclu au rejet de l'appel. A______ avait participé au vol en qualité de coauteur, à tout le moins par acte concluant. Il n'avait eu aucune raison de briser la vitre de la voiture, si ce n'était pour y dérober le routeur. La peine avait été correctement appréciée par le premier juge, qui avait tenu compte des critères de l'art. 47 CP et du concours d'infractions. La faute de A______ était lourde et sa prise de conscience quasi inexistante, vu ses nombreux antécédents spécifiques. La peine devait dès lors être confirmée. d. Le TP a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et F______ SÀRL n'a pas déposé de mémoire réponse. D. A______ est né le ______ 1983. Il est célibataire, sans enfant. Sa famille vit en Tunisie. Il a une formation en ______. Il est arrivé en Suisse en novembre 2011, avant d'être renvoyé en Italie en 2012. Il s'est rendu en Allemagne en 2015 et a fait l'objet d'un renvoi vers la Suisse en 2015. En 2017, il s'est rendu en Allemagne, en Hollande et au Danemark, où il été incarcéré pour entrée illégale. En 2019, il avait perçu de l'Hospice général CHF 2'357.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises entre le 20 juillet 2012 et le 7 décembre 2018, dont six fois à des peines privatives de liberté fermes, cinq condamnations ayant été prononcées pour des infractions contre le patrimoine. Les trois dernières condamnations prononcées l'ont été :
- le 20 septembre 2013 par le MP de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
- le 28 septembre 2018 par le MP de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol ;
- le 7 décembre 2018 par le MP cantonal vaudois à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et dommages à la propriété. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 6h d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé pour 17h15 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le tribunal doit réaliser une appréciation d'ensemble et forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. En l'espèce, la CPAR considère comme établi que l'appelant a, conformément à ses déclarations et à celles du témoin, cassé une vitre de la voiture appartenant à la partie plaignante. L'appelant a, de façon constante, nié avoir conjointement avec D______, dérobé le routeur. Ce dernier ne le conteste plus, étant relevé que, l'objet volé ayant été retrouvé dans sa poche, ses dénégations n'étaient en tout état pas crédibles. Prétextant avoir oublié la raison de ses gestes en raison de l'alcool, l'appelant n'a livré aucune explication sur la raison pour laquelle il a brisé la vitre de la voiture. En réalité, il ne cherchait pas autre chose qu'à rendre accessible, pour lui-même ou son acolyte, l'habitacle. Il est dès lors établi que la participation de l'appelant au vol était décisive, que ce soit en prenant lui-même l'objet dans la voiture ou en permettant par ses agissements à son acolyte de le faire. 2.3. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.5. En l'espèce, le routeur de la partie plaignante a été soustrait. Que ce soit l'appelant lui-même ou son comparse qui ait réalisé la soustraction n'est pas déterminant pour l'examen de la culpabilité de l'appelant. Sans le bris à tout le moins une fenêtre de la voiture pour accéder à l'habitacle, la soustraction n'aurait pas été possible, de sorte qu'il doit être retenu que l'appelant a ainsi en tout état et a minima collaboré de manière déterminante à la réalisation de l'infraction. Sa culpabilité pour vol sera dès lors confirmée. 3. 3.1. La peine menace de l'infraction de vol est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que celle du dommage à la propriété est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le séjour illégal est quant à lui puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3. Les antécédents judiciaires ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316 ; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 142 IV 265 IV 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 93 IV 7 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.5. La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6). 3.6. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 3.7. Il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 3.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a porté atteinte aux règles sur le séjour en Suisse ainsi qu'au patrimoine d'autrui, tant en endommageant une voiture qu'en y soustrayant, par co-activité, un routeur. Si ce dernier a certes été restitué à la partie plaignante, cela n'atténue pas la volonté criminelle de l'appelant. Il persiste à commettre des infractions, malgré ses nombreuses condamnations. Il a deux antécédents récents, ce qui n'est pas insignifiant, contrairement à ce qu'il plaide, et de nombreux plus anciens. Il est tenu compte du fait qu'il est revenu en Suisse contre son gré et qu'il s'est tenu, malgré son refus de collaborer, à disposition des autorités pour son renvoi. Sa collaboration à la procédure est moyenne. Le genre de peine, pour chacune des infractions, déterminé par le premier juge, à savoir la peine privative de liberté, n'est, à juste titre, pas remis en cause. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour le vol, infraction la plus grave, sera fixée à six mois de peine privative de liberté, la peine de huit mois fixée par le premier juge pour cette infraction paraissant en effet un peu élevée. Elle sera aggravée de deux mois (trois mois de peine hypothétique) pour les dommages à la propriété et de deux mois (trois mois de peine hypothétique) pour le séjour illégal. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 17 février 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2 En l'occurrence, pris globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'500.88, arrondie à CHF 1'501.- correspondant à 6h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 110.88).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTDP/198/2020 rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23685/2019. Prend acte du retrait de l'appel de D______. Rejette l'appel de A______. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'501.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme en ce qui le concerne le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'538.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe à CHF 4'488.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23685/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de première instance ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement. CHF 2'538.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'373.00