SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;PROPORTIONNALITÉ;SOUPÇON | CPP.197; CPP.263; CP.71.al3; CP.305bis
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du prévenu sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 Le recourant conteste le maintien du séquestre sur son compte bancaire. 2.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.2. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant soutient que les instructions de transfert de H______ SA du 18 septembre 2018 portant sur le montant de USD 212'900'000.- en faveur de K______ LTD [groupe I______], puis subséquemment en faveur de son compte personnel, s'inscrivaient dans le cadre du remboursement à K______ LTD des primes de réassurance avancées par cette dernière. Ces remboursements effectués en faveur de K______ LTD ont d'ailleurs dûment été enregistrés dans les comptes de H______ SA, lesquels ont été audités par X______, approuvés lors de l'assemblée générale du 6 mai 2019 et déposés auprès de l'ARSEG. À cet égard, l'intéressé a fourni un certain nombre de documents à l'appui de ses explications, dont deux contrats de prêt qui seraient à l'origine des transferts visés, notamment par la dénonciation MROS, ainsi que des attestations écrites des actionnaires minoritaires de H______ SA mentionnant qu'ils n'avaient aucune réclamation ou litige à faire valoir à l'encontre de cette société ou des membres de son conseil d'administration. Cela étant, tel que l'a relevé le Ministère public, il convient néanmoins d'éclaircir encore les raisons pour lesquelles les actionnaires minoritaires se sont abstenus de voter ou ont, par le passé, voté contre l'approbation des comptes de la société lors des assemblées générales, afin de s'assurer en particulier que la destination finale des fonds de H______ SA était connue de ceux-ci. Cette dernière information ne semble pas figurer au dossier, étant relevé que les documents produits se fondent essentiellement sur la version des faits proposée par le recourant lui-même, laquelle ne permet pas de nier, d'emblée et sans autre vérification, l'existence de soupçons suffisants. C'est le lieu de souligner, au vu de la jurisprudence susvisée, qu'aussi longtemps qu'une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice demeure, la mesure de séquestre doit être maintenue. L'on ignore, par ailleurs, à ce stade de la procédure, dans quelles conditions l'octroi au recourant du monopole en matière d'assurance et de réassurance en matière ______ a été concédée. La demande d'entraide pénale adressée récemment à l'Angola - laquelle ne paraît pas totalement dénuée de chance de succès, l'Office fédéral de la justice l'ayant transmise à ce pays, au demeurant sans procéder aux rectifications sollicitées par le recourant - devrait pouvoir permettre de répondre à ces questions. Du moins ne peut-on pas l'exclure sérieusement à ce stade. Ainsi, à ce stade de l'enquête, les indices de la commission d'une infraction pénale en mains du Ministère public sont suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Dans la mesure où l'instruction de la cause a débuté il y a près d'un an et demi, qu'elle revêt un caractère tant complexe - compte tenu de l'existence de transactions financières complexes à l'arrière-plan économique difficilement compréhensible, ayant nécessité une analyse approfondie - qu'international, et que son avancement dépend en grande partie du résultat de la commission rogatoire adressée à l'Angola, le temps écoulé ne rend pas disproportionnée l'atteinte aux droits du recourant (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1 et 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2), ce d'autant moins qu'il a recouvré la disposition d'une partie de ses avoirs à la suite de la levée partielle du séquestre, le 18 avril 2019, seul demeurant bloqué les montants provenant de H______ SA, dont l'actionnariat est pour partie étatique.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23676/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.07.2020 P/23676/2018
SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;PROPORTIONNALITÉ;SOUPÇON | CPP.197; CPP.263; CP.71.al3; CP.305bis
P/23676/2018 ACPR/480/2020 du 09.07.2020 sur OMP/3880/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);BLANCHIMENT D'ARGENT;MROS;PROPORTIONNALITÉ;SOUPÇON Normes : CPP.197; CPP.263; CP.71.al3; CP.305bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/23676/2018 ACPR/ 480/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 juillet 2020 Entre A______ , domicilié ______, Angola, comparant par M e Clara POGLIA, avocate, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourant, contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 13 mars 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre prononcé sur son compte bancaire n° 1______ (anciennement n° 2______) ouvert au sein de la Banque B______ SA. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, les avoirs saisis sur la relation susmentionnée devant être libérés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est citoyen angolais et portugais, domicilié à C______, en Angola. Il est l'époux de D______, fille du défunt ______ [fonction politique en Angola], E______. Son épouse a été membre du Parlement national comme représentante du parti au pouvoir F______ et ______ [fonction politique]. b. A______ est le président, l'actionnaire majoritaire et le CEO de la compagnie d'assurances H______ SA, Angola, ainsi que du Groupe I______, comprenant des entités juridiques domiciliées en Angola, aux Bermudes et au Royaume-Uni. c. A______ a ouvert, au nom de plusieurs entités de son groupe, soit les sociétés H______ SA, J______ [groupe I______], K______ LTD [groupe I______] et L______ LTD [groupe I______], durant les années 2012 et 2013, plusieurs comptes auprès de la [banque] M______, laquelle a été rachetée par la banque B______ SA. A______ est le seul signataire et le seul ayant droit économique desdits comptes. Il détient également un compte à titre personnel auprès de la banque. Il a aussi ouvert des comptes au nom de son épouse, de ses trois enfants, de ses soeurs et de ses neveux et nièces. d. A______ dispose à ce jour d'une participation majoritaire dans H______ SA, puisqu'il détient au moyen de participations directes ou indirectes un pourcentage de participation de près de 90%. N______ SA, société publique exerçant le monopole de l'exploitation de ______ en Angola, détient une participation de 10% et O______ SA (formellement O______ SA) de 0, 11%. e. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a reçu du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) une communication de soupçons de blanchiment d'argent annoncée par la banque B______ SA. Cette dernière a signalé comme suspectes, deux instructions de transfert de chacune, USD 212'900'000.-, données à la banque par A______, le 18 septembre 2018. La première avait été donnée au nom de H______ SA, sous la seule signature de A______, en faveur de K______ LTD [groupe I______], et la seconde avait été donnée au nom de K______ LTD, sous la seule signature du précité, en faveur de son compte personnel, avec pour seule mention "Transfert of funds" . Il était, en effet, inhabituel que le CEO et président du conseil d'administration, même s'il bénéficiait, comme en l'espèce, d'un pouvoir de représentation individuelle de la société, dispose en sa faveur de fonds appartenant à une société anonyme, de surcroît, à une compagnie d'assurances régulée par l'Etat. Selon les explications complémentaires données par le prévenu, ces transferts correspondaient à un remboursement partiel de deux prêts consentis à la société H______ SA par J______ et K______ LTD, ainsi que par lui-même à titre personnel. Deux contrats de prêts, des 25 août 2009 et 20 avril 2016, avaient été produits par A______, à la demande de la banque. Ces transferts s'expliquaient également en raison du fait que H______ SA ayant perdu, en 2016, le monopole de l'assurance dans le domaine de l'exploitation ______, il avait décidé d'affecter ses moyens financiers à d'autres investissements en Angola, notamment dans le secteur ______. Après n'avoir fourni à la banque qu'une partie des informations en lien avec son statut fiscal, A______ avait sollicité, sans en informer préalablement la banque, que la totalité de son compte personnel, alimenté principalement par des transferts en provenance de H______ SA, soit transférée sur un compte privé détenu auprès de la [banque] P______, à Singapour. f. Dans ce contexte,le Ministère public a ouvert, le 4 décembre 2018,une procédure pénale pour blanchiment d'argent contre A______ et a également ordonné, le même jour, le séquestre, à titre confiscatoire ou en vue d'une restitution aux éventuels lésés, des comptes suivants auprès de Banque B______ SA et de la documentation y relative :
- n° 2______ - ouvert au nom de A______
- n° 3______ - ouvert au nom de G______
- n° 4______ - ouvert au nom de L______ LTD [groupe I______]
- n° 5______ - ouvert au nom de K______ LTD [groupe I______]
- n° 6______ - ouvert au nom de Q______ et le séquestre complémentaire, le 7 décembre 2018, des relations suivantes ouvertes auprès de Banque B______ SA :
- n° 7______ - ouvert au nom de D______
- n° 8______ - ouvert au nom de R______ Ce séquestre a porté sur une fortune évaluée à CHF 1'114'165'175.- au 7 novembre 2018, s'agissant de la relation n° 2______ ouverte au nom de A______. g.a. Lors de son audition des 21 et 22 mars 2019, A______ a été prévenu de blanchiment d'argent par le Ministère public pour avoir à réitérées reprises entre 2012 et octobre 2018 transféré vers la Suisse des fonds de la société H______ SA, appartenant pour partie à la société étatique N_____, sur son compte personnel. Le peu de lisibilité de la structure du Groupe I______ et de son actionnariat, les différents transferts de fonds appartenant a H______ SA sur son compte personnel ou a des membres de sa famille et en particulier les deux instructions de transfert du 18 septembre 2018 portant sur un montant de USD 212'900'000.-, la première au nom de H______ SA, sous sa seule signature, en faveur de K______ LTD [groupe I______] et la seconde, portant sur le même montant mais donnée au nom de K______ LTD en faveur de son compte personnel, toujours sous sa seule signature, avec pour seul libellé "Transfer of funds" , de meme que l'instruction de transférer, sans information préalable, l'intégralité de son compte personnel sur un compte auprès de la [banque] P______, alimenté principalement par des transferts en provenance de H______ SA, fondaient la présente suspicion. g.b. A______ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il avait obtenu du gouvernement angolais, en échange d'un nouveau modèle de gestion des risques dans le domaine de l'exploitation _______ - un schéma d'assurance et de réassurance -, le monopole sur toutes les activités d'assurance de ______ en Angola. Ce modèle de réassurance était extrêmement profitable, étant donné le peu de sinistres. L'attribution et le maintien dudit monopole de 2000 à 2016 découlait d'un accord intervenu en 2000 entre le président de N______ SA de l'époque, soit S______, le Ministre du ______ (décret ______ du ______ juin 2001). L'octroi du monopole était une sorte de "droit d'auteur" . Aucune loi ne précisait qu'il avait l'exclusivité du marché, bien qu'il existe une disposition légale indiquant qu'il devait y avoir un leader sur le marché. Les compagnies ______ concluaient des contrats d'assurance avec H______ SA, laquelle recevait la prime d'assurance puis transférait le risque à L______ LTD en concluant un contrat de réassurance. Celle-ci recevait le risque, en assumait une partie qu'elle réassurait elle-même, et l'excédent était réassuré auprès de réassureurs en Angleterre et aux Bermudes. Les compagnies [du secteur] ______ payaient les primes d'assurance en dollars à H______ SA de 2001 à 2008. Dès 2006, ces dernières prenant du retard pour obtenir l'approbation du paiement des primes par les partenaires, la maison-mère et N______ SA, il avait mis en place une solution financière consistant à ce que K______ LTD [groupe I______] autorise L______ LTD à utiliser ses propres bénéfices accumulés pour payer directement les réassureurs, L______ LTD appartenant à 100% à K______ LTD, société que A______ détenait lui-même entièrement. À partir de 2008, les primes d'assurance avaient été payées en kwanzas (monnaie locale) en raison du programme de "dé-dollarisation" mis en place par le gouvernement. Pour ne pas subir les conséquences de la dévaluation du taux de change, il avait utilisé L______ LTD [groupe I______] pour avancer les primes de réassurance, en employant les bénéfices qui auraient dû être reversés à K______ LTD en tant qu'actionnaire unique de L______ LTD. Les contrats de prêts produits avaient été établis a posteriori , pour formaliser le processus d'avances des primes susmentionné et être remboursé le moment venu. Les opérations qui lui étaient reprochées, correspondaient au remboursement des avances de primes de réassurance avancées par L______ LTD pour le compte de K______ LTD. Il n'y avait jamais eu de flux de fonds directs de K______ LTD vers H______ SA dans le contexte des prêts. Les auditeurs étaient au courant du système d'avances. En 2016, un décret présidentiel avait "retiré le leadership" de la coassurance [du secteur] ______ à H______ SA et l'avait transféré à T______, une entreprise étatique. L'Angola vivait une crise économique et l'Etat avait décidé de retirer ce marché qu'il considérait comme lucratif à H______ SA, entreprise privée, et de l'attribuer à une entreprise etatique. H______ SA n'avait ainsi plus eu de revenus. Une opération d'abandon ou de liquidation de portefeuille ("run off") avait alors été déclenchée. L'objectif final était de transférer tous les profits du Groupe I______ à K______ LTD, la société holding du groupe. Le compte de H______ SA auprès de la banque était principalement alimenté par les primes d'assurance de quelques compagnies ______, des ajustements de fonds de L______ LTD, de U______ LTD ou V______ LTD [groupe I______], ainsi que par l'argent des indemnisations de la part des réassureurs. Les sorties de fonds de H______ SA correspondaient à des paiements de primes de réassurance, de services d'ingénierie de risques, de services d'analyse des risques, des indemnisations et des dépenses courantes, ainsi que des ajustements d'assurances. Le compte de K______ LTD était utilisé de manière générale pour réceptionner les dividendes, les restitutions de fonds, les remboursements et les retours sur investissements. S'agissant des transferts litigieux, il n'y avait pas de raison particulière d'avoir transféré l'argent via K______ LTD plutôt que directement sur son compte personnel à Singapour. Au moment où il avait ordonné le transfert, l'objectif n'était pas de transférer tous les fonds à Singapour et de clôturer ses comptes auprès de la banque B______ SA. En revanche, en décembre 2019, il voulait les clôturer. Mais en réalité, il avait demandé le transfert de ses comptes pour montrer à la banque son insatisfaction s'agissant de la gestion de ses comptes. h. Le 22 mars 2019, le prévenu a sollicité la levée, à tout le moins partielle, des séquestres, laquelle a été ordonnée, le 18 avril 2019, par le Ministère public, à l'exception du séquestre portant sur la relation N°2______, au nom de A______, maintenu à hauteur de USD 855'396'087,28 et EUR 38'493'386,14, soit à concurrence des montants provenant de H______ SA. i. Par missives des 21 novembre et 17 décembre 2019, A______ a produit des attestations écrites des actionnaires minoritaires de H______ SA, soit de N______ SA et de O______ SA, mentionnant que ceux-ci n'avaient aucune réclamation ni litige à faire valoir à l'encontre de H______ SA ou des membres de son conseil d'administration. j. Le 8 janvier 2020, W______, auditeur auprès de [la société] X______, ayant procédé à la rédaction des rapports d'audit du groupe I______, a été entendu en qualité de témoin, par le Ministère public. Il a confirmé les déclarations du prévenu, en lien avec la problématique du taux de change et la situation fiscale en Angola. Lors de l'assemblée générale de H______ SA du 6 mai 2019, les comptes 2019 de cette société ainsi que ceux des précédentes années, soit de 2011 à 2018 - les assemblées générales desdites années n'ayant pas été convoquées - avaient été approuvés à la majorité absolue. N______ SA et O______ SA s'étaient abstenus de voter. Selon lui, les actionnaires s'abstenaient ou s'opposaient par principe puisqu'ils ne participaient pas à la gestion de la société. Il n'avait ainsi pas à se " plonger dans les comptes" . L'agence de surveillance générale des assurances en Angola (ci-après: ARSEG), était elle, susceptible de demander des explications à ce propos. k. Par pli du 10 janvier 2020,A______a sollicité la levée du séquestre portant sur la relation N°2______ ouverte à son nom et le classement de la procédure. l. Le 11 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités angolaises, afin d'obtenir notamment des informations et la production de pièces, relatives aux règles en matière d'appel d'offres, en lien avec l'attribution au prévenu du monopole en matière d'assurance et de réassurance en matière ______, la production de la documentation relative aux assemblées générales de H______ SA auprès de l'ARSEG, les contrats entre N______ SA et H______ SA relatifs à la mise à disposition d'immeubles de la première citée à la seconde et la confirmation qu'aucune procédure pénale n'était actuellement pendante à l'encontre de A______ ou de ses sociétés en Angola. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les transferts litigieux, notamment ceux en lien avec la production des contrats de prêts - établis après que le système d'avances fût mis en place, produits en réponse à une demande de justification de sorties de fonds et susceptibles de justifier les entrées de fonds des sociétés angolaises et non leurs sorties -, ainsi que les circonstances, peu claires à ce stade de la procédure, dans lesquelles le marché de l'assurance et de la réassurance dans le domaine ______ avait été attribué, puis maintenu dans les seules mains de A______, pendant plus de seize ans, fondaient des indices suffisants de la commission d'infractions, soupçons renforcés par le contexte géopolitique prévalant en Angola. Le maintien du séquestre, destiné à garantir la présence des fonds en cas de confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice, se justifiait d'autant plus qu'une demande d'entraide avait été adressée aux autorités angolaises et que l'audition d'un ou des représentant(s) d'une société [du secteur] ______ ayant signé ou négocié des contrats d'assurance avec H______ SA allait être appointée, en vue de « plausibiliser » les montants générés par l'activité d'assurance dans le domaine ______. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que des soupçons concrets et objectivement fondés d'infractions faisaient défaut. En effet, il avait démontré, au moyen des explications et de la documentation produites, qu'un délit fiscal qualifié n'entrait pas en ligne de compte. Faute de crime préalable, une prévention pénale suffisante de gestion déloyale commise au préjudice de H______ SA ou de ses actionnaires ne pouvait être établie, compte tenu, en particulier, des attestations visées dans le présent arrêt sous lettre B.i . Des actes d'entrave n'avaient pas non plus été commis, dès lors que les versements en sa faveur ne pouvaient être qualifiés de manoeuvres visant à dissimuler le lien de provenance ou l'appartenance réelle des biens, dans la mesure où l'identité du cocontractant et celle de l'ayant-droit économique restaient identiques et étaient dûment constatées. Les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent n'étaient ainsi pas réunis. Par ailleurs, les nouveaux soupçons de corruption - formulés pour la première fois par le Ministère public dans son prononcé et pour lesquels il n'avait pas été mis en prévention - n'étaient fondés sur aucun élément objectif. La commission rogatoire adressée à l'Angola n'était du reste aucunement susceptible d'apporter de quelconques éléments utiles à la procédure pénale. Ladite commission consistait, de surcroît, en un artifice procédural visant à tenter de justifier le maintien du séquestre litigieux. S'il avait commis de quelconques actes répréhensibles, ces derniers auraient déjà fait l'objet de poursuites de la part du nouveau gouvernement angolais. Le séquestre de ses avoirs était ainsi manifestement disproportionné tant dans son étendue que dans sa durée. En effet, un montant de près de USD 900'000'000.- demeurait séquestré depuis plus d'une année - période durant laquelle l'autorité intimée n'avait procédé qu'à l'audition du prévenu et d'un témoin -, avec le dommage qui en découlait lié au fait qu'il ne pouvait pas investir ce montant dans ses nouvelles activités dans le secteur ______. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Aucun texte ne venait désigner H______ SA comme le leader du marché, ce que le recourant avait lui-même admis lors de son audition. Les raisons pour lesquelles le recourant n'avait pas ordonné directement le transfert de fonds entre K______ LTD [groupe I______] et son compte privé auprès de [la banque] P______ apparaissaient, de surcroît, peu convaincantes. c. Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique. Il a produit des pièces complémentaires, en lien avec la demande d'entraide pénale sollicitée par le Ministère public, à laquelle l'Office fédéral de la justice avait accepté de donner suite, après avoir refusé sa demande de rectification. d. Le Ministère public n'ayant pas dupliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du prévenu sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant conteste le maintien du séquestre sur son compte bancaire. 2.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). 2.1.2. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que les instructions de transfert de H______ SA du 18 septembre 2018 portant sur le montant de USD 212'900'000.- en faveur de K______ LTD [groupe I______], puis subséquemment en faveur de son compte personnel, s'inscrivaient dans le cadre du remboursement à K______ LTD des primes de réassurance avancées par cette dernière. Ces remboursements effectués en faveur de K______ LTD ont d'ailleurs dûment été enregistrés dans les comptes de H______ SA, lesquels ont été audités par X______, approuvés lors de l'assemblée générale du 6 mai 2019 et déposés auprès de l'ARSEG. À cet égard, l'intéressé a fourni un certain nombre de documents à l'appui de ses explications, dont deux contrats de prêt qui seraient à l'origine des transferts visés, notamment par la dénonciation MROS, ainsi que des attestations écrites des actionnaires minoritaires de H______ SA mentionnant qu'ils n'avaient aucune réclamation ou litige à faire valoir à l'encontre de cette société ou des membres de son conseil d'administration. Cela étant, tel que l'a relevé le Ministère public, il convient néanmoins d'éclaircir encore les raisons pour lesquelles les actionnaires minoritaires se sont abstenus de voter ou ont, par le passé, voté contre l'approbation des comptes de la société lors des assemblées générales, afin de s'assurer en particulier que la destination finale des fonds de H______ SA était connue de ceux-ci. Cette dernière information ne semble pas figurer au dossier, étant relevé que les documents produits se fondent essentiellement sur la version des faits proposée par le recourant lui-même, laquelle ne permet pas de nier, d'emblée et sans autre vérification, l'existence de soupçons suffisants. C'est le lieu de souligner, au vu de la jurisprudence susvisée, qu'aussi longtemps qu'une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice demeure, la mesure de séquestre doit être maintenue. L'on ignore, par ailleurs, à ce stade de la procédure, dans quelles conditions l'octroi au recourant du monopole en matière d'assurance et de réassurance en matière ______ a été concédée. La demande d'entraide pénale adressée récemment à l'Angola - laquelle ne paraît pas totalement dénuée de chance de succès, l'Office fédéral de la justice l'ayant transmise à ce pays, au demeurant sans procéder aux rectifications sollicitées par le recourant - devrait pouvoir permettre de répondre à ces questions. Du moins ne peut-on pas l'exclure sérieusement à ce stade. Ainsi, à ce stade de l'enquête, les indices de la commission d'une infraction pénale en mains du Ministère public sont suffisants pour justifier le maintien du séquestre. Dans la mesure où l'instruction de la cause a débuté il y a près d'un an et demi, qu'elle revêt un caractère tant complexe - compte tenu de l'existence de transactions financières complexes à l'arrière-plan économique difficilement compréhensible, ayant nécessité une analyse approfondie - qu'international, et que son avancement dépend en grande partie du résultat de la commission rogatoire adressée à l'Angola, le temps écoulé ne rend pas disproportionnée l'atteinte aux droits du recourant (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1 et 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2), ce d'autant moins qu'il a recouvré la disposition d'une partie de ses avoirs à la suite de la levée partielle du séquestre, le 18 avril 2019, seul demeurant bloqué les montants provenant de H______ SA, dont l'actionnariat est pour partie étatique. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/23676/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00