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P/2349/2020

Genf · 2020-04-27 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VALEUR PATRIMONIALE;CHOSE CONFIÉE | CPP.310; CP.138

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore », selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Ainsi, il est nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d'un point de vue économique. Tel est le cas lorsque l'auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l'ayant droit économique à défaut d'en être le propriétaire au sens juridique du terme (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).

E. 4 En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir, en utilisant contrairement à l'usage déterminé l'argent du compte C______, commis un abus de confiance. Pour que l'infraction dénoncée soit remplie, et avant même que la question d'un but déterminé se pose, il faut que les valeurs patrimoniales concernées soient confiées à l'auteur. Or, au vu des pièces produites par la recourante elle-même, il est établi que le compte en question est un compte joint, dont le mis en cause est co-titulaire. Il apparaît donc que celui-ci est copropriétaire des avoirs du compte et que, dès lors, ceux-ci ne lui ont pas été confiés au sens de l'art. 138 CP. Ainsi, les actes d'instruction sollicités n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire probant, ce d'autant plus que la recourante s'est contentée de réclamer la « confrontation et audition de témoins » , sans même proposer l'identité de ceux-ci, ni préciser sur quel fait pertinent ils auraient été susceptibles d'être entendus. Partant, l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée et aucune prévention pénale ne saurait être reprochée au mis en cause.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2349/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2020 P/2349/2020

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VALEUR PATRIMONIALE;CHOSE CONFIÉE | CPP.310; CP.138

P/2349/2020 ACPR/258/2020 du 27.04.2020 sur ONMMP/340/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VALEUR PATRIMONIALE;CHOSE CONFIÉE Normes : CPP.310; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2349/2020 ACPR/ 258/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par M e Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à divers actes d'instruction, « notamment confrontation et audition de témoins ». b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 3 février 2020, A______ a déposé plainte contre son époux, B______, pour abus de confiance. Dans le cadre de la procédure de séparation, elle avait découvert que son mari, les 6 et 20 novembre 2019, avait effectué deux transferts, respectivement de CHF 20'000.- et CHF 55'000.- de leur compte courant joint ouvert auprès de [la banque] C______, vers un compte [de la banque] D______, dont il était seul titulaire. Il avait ainsi vidé la quasi intégralité de leur compte C______. Elle n'avait pas été avertie, ni n'avait donné son autorisation pour que de tels versement soient exécutés. Entendu à ce sujet au cours de la procédure susmentionnée, B______ avait reconnu lesdits transferts et expliqué que les montants ainsi crédités avaient été utilisés pour des dépenses liées à la procédure de séparation ainsi qu'aux contributions d'entretien. Elle n'aurait jamais donné son autorisation pour que l'argent crédité sur ce compte soit utilisé pour de telles dépenses dans la mesure où celui-ci était uniquement destiné à l'épargne de la famille et à des investissements dans des fonds de placement. Par ailleurs, B______ disposait d'une fortune considérable et n'avait nul besoin de vider ledit compte. À l'appui de sa plainte, elle a produit différentes pièces notamment des documents bancaires de C______ à teneur desquels, le 27 mars 2014, A______ et B______ y ont ouvert un compte joint, dont ils sont co-titulaires. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale mais, qu'il s'agit d'un litige civil. En effet, le compte bancaire litigieux était un compte joint et B______ en était co-titulaire. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique que l'infraction d'abus de confiance était réalisée : "l'auteur [était] celui à qui les valeurs patrimoniales ont été confiées. En l'occurrence, l'auteur [était] clairement identifié, soit Monsieur B______ "; le compte joint avait pour unique but l'épargne et n'était aucunement destiné à des paiements personnels ; le transfert avait été fait sans son accord et contrairement au but déterminé; le dommage causé s'élevait à CHF 75'000.-; et l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime de la part de B______ ne faisaient aucun doute. "Le litige [n'était] pas uniquement civil et le simple fait que B______ soit co-titulaire du compte bancaire [n'excluait] pas l'abus de confiance". b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore », selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Ainsi, il est nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d'un point de vue économique. Tel est le cas lorsque l'auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l'ayant droit économique à défaut d'en être le propriétaire au sens juridique du terme (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir, en utilisant contrairement à l'usage déterminé l'argent du compte C______, commis un abus de confiance. Pour que l'infraction dénoncée soit remplie, et avant même que la question d'un but déterminé se pose, il faut que les valeurs patrimoniales concernées soient confiées à l'auteur. Or, au vu des pièces produites par la recourante elle-même, il est établi que le compte en question est un compte joint, dont le mis en cause est co-titulaire. Il apparaît donc que celui-ci est copropriétaire des avoirs du compte et que, dès lors, ceux-ci ne lui ont pas été confiés au sens de l'art. 138 CP. Ainsi, les actes d'instruction sollicités n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire probant, ce d'autant plus que la recourante s'est contentée de réclamer la « confrontation et audition de témoins » , sans même proposer l'identité de ceux-ci, ni préciser sur quel fait pertinent ils auraient été susceptibles d'être entendus. Partant, l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée et aucune prévention pénale ne saurait être reprochée au mis en cause. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2349/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00