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P/2322/2015

Genf · 2021-07-20 · Français GE

DIFFAMATION;CALOMNIE;Contrainte ;Demande de révision | CP.173; CP.174; CP.181

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'art. 412 du Code de procédure pénale [CPP] prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6).

E. 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

E. 2 En l'espèce, le demandeur ne présente aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière.

E. 2.1 S'agissant tout d'abord du non-respect du délai de plainte en lien avec le courrier du 5 juin 2014, ce fait a déjà été allégué et soumis à l'appréciation de toutes les juridictions saisies. En particulier, l'arrêt du 26 septembre 2019 retient que D______ a expliqué de manière plausible n'avoir été au courant de l'existence de la lettre litigieuse qu'à la fin du mois de janvier 2015, après avoir pris connaissance sur internet du courrier adressé le 2 décembre 2014 par A______ au Grand Conseil, lequel faisait référence au courrier du 5 juin 2014. Cette explication était compatible avec sa requête au Secrétariat général du Grand Conseil début février 2015 en vue d'en obtenir une copie, celle-ci lui ayant effectivement été transmise le 3 mars 2015. Le dies a quo du délai de plainte devait par conséquent être fixé au 3 mars 2015. Les échanges de courriers postérieurs à l'arrêt du TF ne constituent pas un moyen de preuve propre à modifier les constatations faites antérieurement. Ils n'établissent aucunement l'existence d'une " audience de justification " comme l'allègue le demandeur. L'existence d'un échange oral et général entre le Conseiller d'Etat H______ et D______, dont on ignore au demeurant à quelle période il a eu lieu, ne constitue pas une preuve de ce que le second connaissait l'existence, a fortiori le contenu, du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015. Les conclusions préalables prises par le demandeur, visant à " instruire la cause " ou procéder à des auditions sur cette question tendent bien à démontrer que les courriers produits ne constituent pas un moyen de preuve suffisant, qui aurait pu fonder une demande de révision.

E. 2.2 Le demandeur allègue ensuite, en lien avec ses observations du 7 novembre 2014, que le TF était la première autorité judiciaire à retenir de manière claire la connaissance dès 2006 par D______ du concubinage formé par B______ et F______, ce qui remettait en question l'issue même de la procédure, l'ex-concubine ayant allégué en justice des faits qu'elle savait erronés ce qui constituait des éléments libératoires concernant la plainte du 6 février 2015. Or, selon les considérants du TF lui-même, la question du moment auquel D______ aurait eu connaissance du concubinage est sans portée, en ce sens qu'indépendamment de la réponse à cette question, il n'était pas arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice, d'autant que, jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre F______ et B______, ce dernier ayant lui-même agi devant la juridiction prud'homale. Défendant la thèse des rapports de travail et non d'une société simple, D______ n'avait pas pour autant astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires. En tout état, le fait que soit désormais retenu que D______ avait eu connaissance dès 2006 de la vie commune de B______ et F______, c’est-à-dire que l'appréciation par le TF des faits et moyens de preuves déjà contenus dans le dossier soit différente de celle des instances inférieures, ne constitue lui-même pas un fait ou un élément de preuve nouveau pouvant fonder une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP. On peine ainsi à saisir en quoi ce fait serait sérieux au sens de cette disposition, puisque le TF lui-même relève qu'il est sans pertinence sur le fond, ne permettant pas de retenir que D______ aurait astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires en défendant la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé et non une société simple.

E. 2.3 Il découle de ce qui précède que le demandeur en révision ne présente pas d'éléments nouveaux et sérieux dans le cadre de la présente demande de révision par rapport à ceux déjà soumis à la CPAR lorsqu'elle a rendu l'arrêt AARP/333/2019 du 26 septembre 2019. Il ne sera dès lors pas entré en matière. La demande en révision est manifestement irrecevable.

E. 3 La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/333/2019 rendu le 26 septembre 2019 dans la procédure P/2322/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.07.2021 P/2322/2015

DIFFAMATION;CALOMNIE;Contrainte ;Demande de révision | CP.173; CP.174; CP.181

P/2322/2015 AARP/235/2021 du 20.07.2021 sur AARP/333/2019 ( REV ) Recours TF déposé le 28.09.2021, rendu le 28.06.2022, REJETE, 6B_1122/2021 Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE;Contrainte ;Demande de révision Normes : CP.173; CP.174; CP.181 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2322/2015 AARP/ 235/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant en personne, demandeur en révision, contre l'arrêt AARP/333/2019 rendu le 26 septembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et B ______ , domicilié ______, comparant par M e C______, avocat, D ______ , comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision. EN FAIT : A. a. Par courrier du 26 avril 2021, A______ sollicite la révision de l'arrêt AARP/333/2019 rendu le 26 septembre 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par lequel il a, en substance, été acquitté de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 du code pénal [CP]) mais reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 275.- l'unité, avec un sursis de trois ans. b. A______ conclut préalablement à ce que la cause soit instruite au sujet des dates et circonstances de la communication, par les membres du Conseil d'Etat, à D______, de son courrier du 5 juin 2014 ; cela fait principalement à l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2019 puis à son acquittement avec suite de frais et indemnités. c. Par acte d'accusation du 15 février 2018, il était reproché à A______, au titre de calomnie, subsidiairement de diffamation, d'avoir, à Genève, alors qu'il savait ses accusations fausses, mu par une agressivité gratuite :

- par un courrier qu'il a adressé le 5 juin 2014, en sa qualité d'avocat et de citoyen de Genève, soit à titre personnel également, intentionnellement accusé D______ notamment auprès des membres du Conseil d'Etat, des députés au Grand Conseil, des juges de la Cour des comptes et du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, de manière reconnaissable, d'une conduite contraire à l'honneur, soit d'avoir manipulé la justice et d'être l'auteur d'une escroquerie au procès, informations qui sont fausses, ce qu'il savait,

- par des observations déposées le 7 novembre 2014 auprès du TPI, en sa qualité d'avocat de B______, intentionnellement accusé D______ auprès de tiers, notamment des autres parties à la procédure, de leurs conseils, des juges et collaborateurs du TPI, de manière reconnaissable, d'une conduite contraire à l'honneur, soit d'avoir manipulé la justice et d'être intervenu dans une perspective criminelle, informations qui sont fausses, ce qu'il savait. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre d'un conflit opposant B______ et F______, en particulier en lien avec la gestion d'un établissement public, conflit ayant donné lieu à de multiples procédures pénales et civiles. A______ a été le conseil de B______, D______ celui de F______. L'acte d'accusation retient que toutes les procédures, civiles et pénales, dirigées contre D______ à l'initiative de B______, assisté par A______, ont été classées ou rejetées. b.a. Dans ce contexte, A______ a envoyé un certain nombre de courriers à diverses autorités dont celui du 5 juin 2014 adressé au Conseil d'Etat, alors que D______ venait d'être nommé à la présidence du Conseil d'administration de I______. Ce courrier a été jugé diffamatoire. b.b. Il a ensuite (dans le cadre d'une procédure civile C/1______/2014, dirigée contre F______, son fils et D______) déposé les observations du 7 novembre 2014, dont le contenu a lui aussi été jugé diffamatoire. En substance, il y était allégué que D______ avait manipulé la justice, voire commis une escroquerie au procès, en contestant tout concubinage entre B______ et F______, notamment dans le cadre de différentes procédures ayant opposé ces derniers jusqu'à la vente du G______ en 2008, alors qu'il en connaissait pourtant l'existence, ce qui avait eu pour effet d'empêcher le premier de faire reconnaître sa qualité d'associé au lieu d'employé de la seconde, lui occasionnant par là un dommage supérieur à CHF 3 millions. c. D______ a déposé plainte le 6 février 2015 s'agissant des observations du 7 novembre 2014 puis le 30 avril 2015 au sujet de la lettre du 5 juin 2014. Il a produit la copie caviardée de cette lettre qui lui avait été transmise par le Secrétaire général du Grand Conseil par courrier du 2 mars 2015. d. Ces plaintes ont donné lieu, sous le numéro de cause P/2322/15, à un jugement du Tribunal de police (TP) du 4 juin 2018, un arrêt de la CPAR du 26 septembre 2019 et un arrêt du Tribunal fédéral (TF) le 16 mars 2020. d.a. La question de la péremption de la plainte de D______ en lien avec le courrier du 5 juin 2014 a été soulevée en vain par A______ devant le TP, la CPAR puis devant le TF. En substance, celui-ci soutenait que D______ avait eu connaissance du contenu du courrier en question avant le 30 janvier 2015, de sorte que sa plainte était tardive. Ces arguments ont été examinés et écartés par les différentes instances judiciaires successivement saisies. La CPAR a retenu qu' " aucun élément ne permet de retenir que l'intimé D______ a eu connaissance du contenu du courrier litigieux du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015. [...] ce dernier a expliqué de manière plausible n'avoir été au courant de l'existence de cet écrit qu'à la fin du mois de janvier 2015, après avoir pris connaissance sur Internet de celui adressé par l'appelant A______ au Grand Conseil le 2 décembre 2014, qui mentionnait ce courrier du 5 juin 2014 en annexe. Sa version est chronologiquement compatible avec sa requête au Secrétariat général du Grand Conseil début février 2015 en vue d'en obtenir une copie, celle-ci lui ayant effectivement été transmise le 3 mars 2015, comme en attestent les pièces versées à la procédure." Les arguments de A______ contre ce raisonnement ont été considérés par le TF comme appellatoires et partant irrecevables. d.b. A également été évoquée dans les différentes étapes de la procédure pénale la question de la date à partir de laquelle D______ a eu connaissance du concubinage entre F______ et B______, question en lien avec les écritures du 7 novembre 2014. d.b.a. La CPAR a retenu dans l'arrêt dont la révision est demandée qu' " aucun élément ne permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé D______ ait connu les rapports de concubinage unissant les parties [...] avant le jugement du TP du 12 juin 2013, condamnant sa cliente pour faux témoignage après qu'elle eut nié tout concubinage dans une procédure civile distincte". L'arrêt relevait cela étant qu'un concubinage n'aurait pas entraîné de facto l'existence d'une société simple entre les parties pour gérer un établissement de sorte qu'on ne voyait pas véritablement quel potentiel procédé astucieux l'intéressé aurait mis en œuvre. d.b.b. Le TF a considéré comme partiellement appellatoire l'argumentation de A______ selon laquelle D______ aurait connu les rapports de concubinage qui unissaient son client à F______ avant le jugement du 12 juin 2013 (consid 4.5.1). En son considérant 4.5.2., le TF a cependant relevé que différentes pièces produites en 2006 dans le cadre d'un litige de droit du bail, dans lequel D______ était intervenu en qualité d'avocat, évoquaient la vie commune de B______ et F______. Pour le TF, " on voit mal, au vu de ces éléments, comment D______ aurait pu ignorer, en prenant connaissance de ces pièces, que sa cliente partageait sa villa avec B______. La question peut cependant être laissée ouverte, puisqu'il n'apparaît pas que la correction d'un vice éventuel pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause ." Le TF a en effet considéré que le litige opposant les parties portait non pas essentiellement sur leur situation intime, mais sur leur statut respectif dans l'exploitation d'un établissement public. Ainsi, même à supposer que D______ ait pu avoir connaissance du lien de concubinage entre B______ et F______ antérieurement à la date retenue par la cour cantonale, il n'était pas arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice. A______ ne contestait d'ailleurs pas que B______ avait lui-même agi devant la juridiction prud'homale, et admettait que, jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre F______ et B______. Pour le TF, il n'était dès lors pas insoutenable de retenir que D______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect. e. Après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a écrit a plusieurs reprises au Conseil d'Etat pour que lui soit communiquée la date précise à laquelle le contenu de sa correspondance du 5 juin 2014 avait été communiqué à D______. Le Conseil d'Etat y a répondu dans différents courriers :

- le 23 septembre 2020, il indique au conseil du demandeur que " le Conseil d'Etat n'a pas informé Maître D______ de l'existence ou du contenu des courriers de votre mandant au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil. Monsieur le Conseiller d'Etat H______ s'est toutefois enquis oralement de manière générale auprès de Maître D______ afin de s'assurer qu'il ne rencontrait pas de problèmes particuliers dans le cadre de son activité d'avocat. " ;

- le 23 septembre 2020 également, il a écrit à B______ accuser réception de ses courriers " dans lesquels vous demandez si le Conseil d'Etat a procédé à l'audition de Me D______ dans le cadre des litiges judiciaires qui vous opposaient à lui et si une telle audition a fait l'objet d'une démarche officielle du Conseil d'Etat. A ces questions, il est répondu par la négative. Le Conseil d'Etat n'a pas procédé à l'audition de Me D______, et une telle audition n'a en conséquence pas fait l'objet d'une quelconque démarche officielle ni, de fait, d'un procès-verbal. " ;

- le 16 décembre 2020 au conseil du demandeur, exposant que " Le Conseil d'Etat ne peut que persister dans la teneur de son courrier à vous-même du 23 septembre 2020. En conséquence, aucune autre réponse ne vous sera apportée. ". C. a. Dans sa demande en révision, A______ relève que les réponses du Conseil d'Etat étaient contradictoires entre elles mais également avec la version de D______. Les différentes explications données au sujet des justifications qu'avait dû apporter ce dernier étaient de ce fait insoutenable. Le refus du Conseil d'Etat de donner plus d'indications à ce sujet s'expliquait par une possible accointance avec D______ pour déterminer le moment opportun de la communication officielle du courrier en cause. Ainsi, constituait un fait nouveau " le refus définitif et établi des autorités politiques de communiquer la date de l'audience de justification " qui se serait tenue à la suite de l'envoi du courrier du 5 juin 2014, lors de laquelle D______ aurait pris connaissance du contenu dudit courrier. Ce fait nouveau et sérieux devait amener à constater que la plainte du 30 avril 2015 était tardive et que la procédure devait être classée en tant qu'elle concernait le courrier du 5 juin 2014. b. A______ allègue en outre, en lien avec ses observations du 7 novembre 2014, que le TF était la première autorité judiciaire à retenir, en 2020, la connaissance dès 2006 par D______ du concubinage formé entre B______ et F______, ce qui remettait en question l'issue même de la procédure. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 412 du Code de procédure pénale [CPP] prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6). 1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2. En l'espèce, le demandeur ne présente aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière. 2.1. S'agissant tout d'abord du non-respect du délai de plainte en lien avec le courrier du 5 juin 2014, ce fait a déjà été allégué et soumis à l'appréciation de toutes les juridictions saisies. En particulier, l'arrêt du 26 septembre 2019 retient que D______ a expliqué de manière plausible n'avoir été au courant de l'existence de la lettre litigieuse qu'à la fin du mois de janvier 2015, après avoir pris connaissance sur internet du courrier adressé le 2 décembre 2014 par A______ au Grand Conseil, lequel faisait référence au courrier du 5 juin 2014. Cette explication était compatible avec sa requête au Secrétariat général du Grand Conseil début février 2015 en vue d'en obtenir une copie, celle-ci lui ayant effectivement été transmise le 3 mars 2015. Le dies a quo du délai de plainte devait par conséquent être fixé au 3 mars 2015. Les échanges de courriers postérieurs à l'arrêt du TF ne constituent pas un moyen de preuve propre à modifier les constatations faites antérieurement. Ils n'établissent aucunement l'existence d'une " audience de justification " comme l'allègue le demandeur. L'existence d'un échange oral et général entre le Conseiller d'Etat H______ et D______, dont on ignore au demeurant à quelle période il a eu lieu, ne constitue pas une preuve de ce que le second connaissait l'existence, a fortiori le contenu, du courrier du 5 juin 2014 avant le 30 janvier 2015. Les conclusions préalables prises par le demandeur, visant à " instruire la cause " ou procéder à des auditions sur cette question tendent bien à démontrer que les courriers produits ne constituent pas un moyen de preuve suffisant, qui aurait pu fonder une demande de révision. 2.2. Le demandeur allègue ensuite, en lien avec ses observations du 7 novembre 2014, que le TF était la première autorité judiciaire à retenir de manière claire la connaissance dès 2006 par D______ du concubinage formé par B______ et F______, ce qui remettait en question l'issue même de la procédure, l'ex-concubine ayant allégué en justice des faits qu'elle savait erronés ce qui constituait des éléments libératoires concernant la plainte du 6 février 2015. Or, selon les considérants du TF lui-même, la question du moment auquel D______ aurait eu connaissance du concubinage est sans portée, en ce sens qu'indépendamment de la réponse à cette question, il n'était pas arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice, d'autant que, jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre F______ et B______, ce dernier ayant lui-même agi devant la juridiction prud'homale. Défendant la thèse des rapports de travail et non d'une société simple, D______ n'avait pas pour autant astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires. En tout état, le fait que soit désormais retenu que D______ avait eu connaissance dès 2006 de la vie commune de B______ et F______, c’est-à-dire que l'appréciation par le TF des faits et moyens de preuves déjà contenus dans le dossier soit différente de celle des instances inférieures, ne constitue lui-même pas un fait ou un élément de preuve nouveau pouvant fonder une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP. On peine ainsi à saisir en quoi ce fait serait sérieux au sens de cette disposition, puisque le TF lui-même relève qu'il est sans pertinence sur le fond, ne permettant pas de retenir que D______ aurait astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires en défendant la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé et non une société simple. 2.3. Il découle de ce qui précède que le demandeur en révision ne présente pas d'éléments nouveaux et sérieux dans le cadre de la présente demande de révision par rapport à ceux déjà soumis à la CPAR lorsqu'elle a rendu l'arrêt AARP/333/2019 du 26 septembre 2019. Il ne sera dès lors pas entré en matière. La demande en révision est manifestement irrecevable. 3. La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/333/2019 rendu le 26 septembre 2019 dans la procédure P/2322/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Myriam Belkiria La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00