LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125; CP.12.al3; CPP.428
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 2.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.2.3. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et l'atteinte de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les références ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 345). 2.3.1. En l'espèce, il existe entre les déclarations des différents protagonistes et témoins des incohérences et contradictions importantes. 2.3.2.1. L'intimé a soutenu durant toute la procédure, en contradiction avec l'ensemble des autres témoignages, qu'après le refus de l'appelant de les laisser lui et son ami retourner dans la boite de nuit alors qu'ils étaient sortis fumer une cigarette, il était resté assis à l'extérieur, durant 40 minutes, sans causer de scandale. Les témoins E______ et I______, ainsi que l'appelant, ont tous expliqué l'inverse, soit qu'à la suite du refus par le prévenu de laisser revenir l'intimé dans l'établissement, celui-ci avait adopté un comportement agressif, invectivant l'appelant, lequel était resté impassible et calme pendant 45 minutes face aux provocations. L'épisode selon lequel l'appelant avait effacé son tampon avec un mouchoir imbibé d'alcool n'est corroboré par aucun témoignage et ne fait aucun sens, puisqu'il n'a jamais été contesté que l'intimé avait préalablement été admis dans l'établissement. 2.3.2.2. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait qualifier de crédibles, dans leur ensemble, les déclarations de l'intimé. Toutefois, elle considère comme plausibles et établi les faits secondaires suivants, l'intimé n'ayant aucun intérêt à mentir et le dossier de la procédure ne permettant pas d'en douter ou confirmant ces aspects : il avait consommé huit petits verres de whisky et de vodka avant de se rendre auprès de l'établissement D______ et aucun coup n'a été échangé entre lui et l'appelant. 2.3.3. La version des faits telle que soutenue par l'appelant est confirmée sur les points essentiels à l'établissement de l'infraction de lésions corporelles par négligence par la témoin I______, mais contredite sur ces mêmes points par la témoin E______. 2.3.3.1. Selon la première, l'intimé avait été sorti de l'établissement par la sécurité et tentait de forcer le passage afin d'y retourner, gênant les personnes qui voulaient y entrer. Après lui avoir à plusieurs reprises demandé de se pousser et que le plaignant se soit énervé, l'appelant l'avait saisi sous les bras pour l'emmener à une distance de sept ou huit mètres. Durant ce déplacement, l'intimé parlait, prononçant des mots qui ne semblaient pas être du français et ses pieds touchaient le sol. La témoin a précisé être sûre de ce dernier détail étant donné qu'elle avait trouvé la situation risible puisque l'appelant était recroquevillé sur le plaignant pour pouvoir le tenir de la sorte et marcher avec lui. Quand l'appelant l'avait lâché, l'intimé était tombé et elle avait pensé qu'il devait être alcoolisé, ce qu'elle avait auparavant remarqué puisque l'intimé titubait. Il n'y a pas raison de douter de la crédibilité de ces déclarations. Elles sont particulièrement détaillées, notamment en ce qui concerne la langue parlée par l'intimé ainsi que la position des deux protagonistes, cohérente avec la différence de taille significative entre les deux hommes, et étant précisé que l'intimé n'était pas présent au moment de l'audition du témoin I______ ce qui ajoute encore à la pertinence de ce détail. L'évocation du sentiment que la jeune femme a eu, soit que la scène prêtait à rire, est un autre élément de crédibilité du récit. Enfin, l'appelant et ledit témoin ne s'accordent pas sur la manière dont le premier nommé tenait l'intimé, celui-ci ayant maintenu que c'était par le thorax alors que la seconde a elle expliqué que c'était sous les bras. Il ne semble ainsi pas qu'ils se soient accordé sur une version commune, étant rappelé que le témoin a au surplus déclaré ne pas connaître l'appelant et l'avoir croisé par hasard sur son ancien lieu de travail, établissement qu'elle fréquente régulièrement. 2.3.3.2. Le témoin E______ a déclaré que le soir des faits, après que l'appelant lui eut refusé l'entrée de l'établissement, l'intimé avait fait un scandale à l'entrée s'exprimant de manière virulente dans une autre langue. Au bout d'un certain moment, il était venu au contact de l'appelant, tentant de le saisir par l'épaule. Le prévenu l'aurait alors saisi par le cou, sans avoir l'intention de l'étrangler, et ce afin de l'éloigner pour qu'il arrête de déranger les clients de la boîte de nuit. Durant le déplacement les pieds de l'intimé ne touchaient pas le sol. Au moment où il a été relâché, ce dernier s'est effondré sur le sol, sans mettre les mains, à la suite de la perte de connaissance engendrée par sa strangulation involontaire. L'intimé s'était immédiatement relevé et était allé cracher du sang sur les vitres et les clients qui attendaient à l'entrée. Elle n'a pas indiqué si l'intimé était, selon elle, alcoolisé et la question ne lui a jamais été posée non plus. Tout comme celles du témoin I______, les déclarations du témoin E______ sont crédibles. Cette dernière n'a jamais varié dans son témoignage et n'a pas cherché à charger inutilement ou au contraire à disculper l'appelant. Elle a également donné nombre de détails sur le déroulement de la soirée qui renforcent la crédibilité de son témoignage. 2.3.4.1. Les éléments sur lesquels les deux témoins sont discordants, sont essentiels. Si, comme le témoin I______ l'explique, l'intimé parlait et marchait lorsque l'appelant l'a saisi pour le mettre à l'écart de l'entrée de l'établissement, on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir violé des règles de prudence en lâchant le plaignant. En effet, une personne raisonnable n'aurait pas pu prévoir que l'intimé, conscient puisqu'il marchait et parlait, se serait soudainement écroulé, au lieu de tenir debout une fois libéré de l'étreinte de l'appelant, dont il n'a jamais été soutenu qu'il l'aurait poussé. En revanche, si l'intimé était suspendu au bras de l'appelant, par le cou, ce dernier aurait dû prévoir qu'il existait un risque que l'autre homme fût étranglé par cette prise et s'écroulât au sol en se blessant, une fois relâché, la négligence étant dans ce cas réalisée. La même analyse s'applique s'agissant du lien de causalité naturel. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, lorsqu'on lâche quelqu'un qui marche et parle, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il s'écroule. A l'inverse si les pieds de l'autre personne ne touchent pas le sol, la probabilité qu'elle tombe et se blesse existe, et confine à la certitude si la victime a au surplus perdu conscience. 2.3.4.2. Les deux témoignages ayant été considérés crédibles et aucun élément au dossier ne permettant d'en retenir un plutôt que l'autre, il faut, conformément au principe in dubio pro reo , retenir celle des deux versions la plus favorable au prévenu, soit celle du témoin I______. Par conséquent, les conditions de la négligence et du lien de causalité, à tout le moins naturels, faisant défaut sur la base de cette version, il y a lieu de prononcer l'acquittement de l'appelant du chef de lésions corporelles par négligence. L'appel sera ainsi admis et le jugement modifié en ce sens.
E. 3 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP).
E. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).
E. 4.2 Il est dès lors donné suite aux conclusions en indemnisation de l'appelant en lien avec la procédure de première instance. Un montant de CHF 5'154.-, TVA comprise, lui sera donc alloué à ce titre, l'activité déployée et facturée par son conseil étant considérée en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. L'appelant ayant renoncé à toute indemnisation pour la procédure d'appel, aucun montant ne lui sera alloué à ce titre.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1235/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23165/2017. L'admet et annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence (125 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______ une somme de CHF 5'154.-, TVA comprise, en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et met ladite indemnité à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/23165/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'442.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'687.00 Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.03.2019 P/23165/2017
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125; CP.12.al3; CPP.428
P/23165/2017 AARP/79/2019 du 08.03.2019 sur JTDP/1235/2018 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE Normes : CP.125; CP.12.al3; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23165/2017 AARP/ 79/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2019 Entre A______ , domicilié p.a. B______, ______, comparant par M e J______ , avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1235/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e K______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police, dont les motifs lui seront notifiés le 1 er novembre 2018, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'442.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. La partie plaignante, C______, a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b. Par acte du 16 novembre 2018, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, contestant sa culpabilité et requérant son indemnisation. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 novembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 septembre 2017, aux alentours de 00h00, dans l'établissement public D______, sis place 1______ [GE], saisi un client, C______, en plaçant son avant-bras gauche autour de son cou, puis l'avoir soulevé de terre et élargi de l'établissement, étant précisé que C______ a perdu connaissance durant quelques minutes de sorte que lorsque A______ l'a déposé au sol, ce dernier a chuté et s'est fracturé la mâchoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 11 novembre 2017, des agents étaient intervenus le 23 septembre 2017 à 00h06, à l'établissement D______, à la suite d'un conflit survenu entre un videur, A______, et un client, C______. Ce dernier présentait des lésions au niveau de la mâchoire. Au vu de sa blessure, il n'avait pas pu se soumettre à l'éthylotest. Selon deux témoins, soit E______, entendue le 3 novembre 2017 et F______, entendu uniquement par téléphone puisqu'il était en Inde, A______ avait saisi C______ par le cou et l'avait soulevé pour le déplacer. b. C______ a déposé plainte le 18 octobre 2017. Entendu en présence d'un traducteur persan par la police puis par le Ministère public, il a expliqué que le 23 septembre 2017, il avait bu quatre petits verres de whisky et quatre petits verres de vodka avec des amis avant de se rendre à l'établissement D______. Il n'avait rien consommé dans cette discothèque et était ressorti cinq ou dix minutes plus tard avec un ami pour fumer une cigarette. Malgré le tampon sur leur poignet, A______, le videur ne les avait pas laissés entrer à nouveau et l'avait repoussé avec sa main à plusieurs reprises. Il était resté 40 minutes assis à l'extérieur et n'avait pas causé de scandale à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Il avait appelé la police et A______ avait alors saisi son poignet afin d'effacer le tampon avec un mouchoir imbibé d'alcool. Il lui avait dit de partir et l'avait saisi depuis l'arrière par le cou, son avant-bras gauche étant serré sur cette partie de son corps. Il l'avait élargi de la zone fumeur, tout en le serrant. Il l'avait soulevé brutalement. Ses pieds ne touchaient pas le sol et il était donc suspendu par le cou au bras de A______ qui ne l'avait en revanche pas frappé. Il avait perdu connaissance, quelques instants après, parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il s'était réveillé cinq ou dix minutes plus tard sans se rappeler comment il avait chuté et alors que son ami le secouait. Sa tête était sur le sol et sa bouche était pleine de sang. Il avait dû être conduit à l'hôpital en ambulance et y avait séjourné du 23 au 28 août 2018. Il avait perdu trois dents et trois autres avaient été cassées. Il ne pouvait plus manger correctement et avait des douleurs à la mâchoire, laquelle avait été fracturée. Il a produit un avis de sortie du 28 septembre 2017 attestant des lésions et soins subis. c. Entendue le 3 novembre 2017 par la police, E______ a indiqué qu'elle fumait une cigarette à deux mètres de l'entrée du bar le soir des faits. Deux individus avaient essayé durant près de 45 minutes de rentrer dans l'établissement, mais le videur leur avait refusé l'entrée. Suite à ce refus, les deux individus s'étaient mis à faire du scandale de manière théâtrale et en s'exprimant de manière virulente dans leur langue. Au bout d'un moment, ils étaient venus au contact du videur en tentant de le saisir par l'épaule tout en l'invectivant. Alors que les deux individus avaient le dos tourné, le videur avait saisi l'un d'eux par le cou, l'avait soulevé et porté sur plusieurs mètres avant de le relâcher. L'individu s'était immédiatement effondré car il avait perdu connaissance suite à la strangulation. D'après elle, le videur " ne voulait pas du tout l'étrangler ou lui casser la gueule ", mais uniquement qu'il cessât de déranger la clientèle. L'individu s'était relevé après environ trois secondes et s'était redirigé vers l'entrée de l'établissement, crachant du sang sur les vitres ainsi que sur les clients qui faisaient la queue pour entrer dans l'établissement. E______ a également précisé qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups entre les protagonistes et que le videur était resté stoïque durant longtemps face aux provocations des deux individus. Il était poli et non agressif. L'un des deux videurs " black " était allé prendre des nouvelles de l'individu quelques minutes plus tard. d.a. A______ a confirmé que le soir des faits, il travaillait en tant que videur [pour] D______. Durant la soirée, vers 23h00, il avait, avec ses collègues G______ et H______, à la demande du manager, conduit C______ et un autre individu hors de la boîte de nuit, sans les toucher, car ils avaient commis des déprédations au sein de l'établissement. Les deux hommes étaient alors sortis sans problème, mais avaient ensuite, pendant près d'une heure, essayé à plusieurs reprises d'entrer à nouveau malgré ses injonctions de quitter les lieux. C______ avait un comportement " très très agressif " envers lui et les personnes qui étaient sur place, sans qu'il pût dire s'il avait pris quelque chose. Il s'était mis à les insulter, à les agresser verbalement et avait appelé la police. A plusieurs reprises C______ avait bloqué l'accès de l'entrée aux clients. A______, qui n'était pas quelqu'un d'agressif, ainsi que ses collègues, avaient tenté en vain de calmer C______ jusqu'au moment où ce dernier avait foncé vers lui et l'un de ses collègues alors qu'ils étaient vers la porte d'entrée. C'était à cet instant que A______ l'avait raccompagné sur deux ou trois mètres en le saisissant par derrière et en l'enlaçant avec ses deux mains au niveau du thorax, et non du cou, et sans le traîner ou le pousser. Il n'avait pas exercé de pression sur sa gorge, n'avait jamais été agressif et ne l'avait à aucun moment frappé. C______ était conscient et ses pieds touchaient le sol. A______ l'avait lâché et il était tombé au sol la tête en avant, sur sa mâchoire. Il s'était relevé après quelques secondes et était venu se coucher en travers de la porte d'entrée afin d'entraver à nouveau les clients. Il avait donc pensé que C______ jouait la comédie. Puis A______ avait constaté du sang sur la lèvre de C______, il s'était alors occupé de lui et une ambulance avait été appelée. C______ avait refusé de monter et était revenu bloquer la porte d'entrée en se couchant et en mettant du sang partout. d.b. Par courrier du 20 novembre 2017, A______ a confirmé sa version des faits. Ce document était signé par ses deux collègues et le directeur [de l'établissement] D______, lesquels soutenaient la version du prévenu. H______, bénévole au sein de l'établissement, mentionnait notamment que C______ avait fait preuve d'une " importante agressivité verbale lors des différents avertissements verbaux précédent sa première expulsion ". A______ précisait quant à lui que son but avait été de calmer la situation afin d'éviter un mouvement de panique chez les clients car il était essentiel de préserver l'intérêt du plus grand nombre. Il n'avait à aucun moment eu la volonté de blesser C______. e.a. Le 23 mai 2018, A______ a requis auprès du Tribunal de police l'audition de quatre témoins présents le soir des faits, dont I______. e.b. Le 4 juillet 2018, lors des débats de première instance, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il avait précédemment bu sept ou huit shots de vodka et de whisky. Il admettait avoir été alcoolisé, mais se sentait bien. Alors qu'il fumait une cigarette sans ennuyer personne, A______ lui avait enserré le cou avec son bras gauche et l'avait soulevé sur 10 à 15 mètres. Il donnait des coups au prévenu avec ses pieds lorsqu'il était en l'air, étant précisé qu'il mesurait 172 cm et A______, d'après ses propres déclarations, mesurait 194 cm. C______ se souvenait qu'il était en train de se battre pour enlever le bras de A______ puis s'était évanoui. e.c. E______ était restée à l'extérieur de l'établissement pratiquement toute la soirée. Pendant 30 à 45 minutes, C______ avait essayé d'y entrer, ce que A______ refusait. C______ et son ami étaient insistants et assez agressifs envers le prévenu qui était resté très professionnel. Ils empêchaient, par leur attitude, les autres personnes d'entrer. A______ avait bien enserré le cou, et non le torse, de C______ avec son bras droit et lorsque ce dernier avait tourné le dos à la porte, il l'avait soulevé sur cinq ou six mètres, ses pieds ne touchant plus le sol. Pour elle, A______ ne voulait pas faire de mal au plaignant mais juste le maitriser et l'emmener plus loin. Quand il avait enlevé son bras, C______ s'était écroulé sur le sol, tout droit sans mettre les mains. Elle se trouvait à trois mètres du plaignant à ce moment-là et avait entendu un bruit d'os qui se casse. Le plaignant s'était réveillé tout de suite, s'était relevé et était allé s'allonger devant l'entrée de l'établissement, crachant sur les vitres. En tant qu'infirmière, elle avait essayé de l'assister mais il n'avait pas l'air très réceptif à son aide. e.d. A______ a à nouveau contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait fait sortir C______ sur ordre de son chef car il dégradait les locaux. Il ne l'avait pas touché. C______ et son ami étaient restés devant la porte et l'avaient agressé verbalement. La partie plaignante bloquait la porte, ne voulait pas partir et avait voulu forcer le passage. A______ avait alors mis ses bras autour de son thorax, sans pression, et ils avaient marché ensemble, C______ devant et lui derrière. Il l'avait lâché et celui-ci était tombé, mais il ne comprenait pas comment. Il ne l'avait pas enserré au, ou soulevé par, le cou. C______ était tombé sur le visage et n'avait pas voulu monter dans l'ambulance. Il n'avait pas senti d'alcool sur lui, mais précisait qu'il était très agressif. Il a réitéré sa demande d'audition de I______. Il l'avait par hasard croisée [à l'établissement] D______ plusieurs mois après les faits. Elle avait été étonnée qu'il n'y travaillât plus. Il lui avait alors fait part du fait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui suite aux évènements du 23 septembre 2017. I______ lui avait donné son numéro de téléphone et avait indiqué que tout s'était déroulé devant elle. e.e. Convoquée à une audience par le Tribunal de police le 28 septembre 2018, I______ a confirmé qu'elle avait inopinément découvert l'existence de cette procédure car elle se rendait régulièrement dans l'établissement D______. Elle avait, à cette occasion, vu A______ et plus par la suite. I______ a déclaré que le soir des faits, elle n'était pas devant la porte de l'établisse-ment, mais un peu sur le côté. Elle était avec une amie. Il y avait du monde qui attendait d'entrer. C______ était devant la porte. Il avait été sorti par la sécurité et tentait de forcer le passage pour entrer à nouveau, ce qui dérangeait les personnes qui voulaient se rendre à l'intérieur. Il titubait comme quelqu'un qui avait bu. A______ avait demandé plusieurs fois à C______ de se pousser, mais ce dernier avait refusé. Alors qu'elle était à deux mètres d'eux et que le plaignant s'énervait, A______ l'avait saisi sous les bras, comme quand une personne ne va pas bien, pour l'emmener un peu plus loin, là où il n'y avait pas autant de monde. C'était à une distance d'environ sept ou huit mètres. A______ était un peu recroquevillé sur C______ pour pouvoir le prendre de cette manière, ce qui l'avait marquée parce que la situation était risible. Elle était sûre que le plaignant marchait et elle l'avait entendu dire des choses pendant le trajet dans une autre langue que le français. A______ et C______ étaient passés devant elle. Lorsque A______ l'avait lâché, l'autre homme était tombé d'un coup, la tête en avant, et s'était relevé très vite. Elle n'avait pas entendu le bruit d'un impact. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a réitéré avoir saisi C______ par derrière, par le torse et non sous les bras. D'autres témoins, dont l'audition avait été refusée en première instance, auraient pu confirmer cette version. Cette demande n'avait pas été répétée en appel car son conseil et lui-même estimaient que le dossier permettait son acquittement en tout état. b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. C______ avait admis avoir bu le soir des faits et que cette consommation d'alcool avait pu causer une perte d'équilibre chez ce dernier. I______, dont la version avait été retenue par les premiers juges, avait déclaré que A______ tenait C______ sous les bras et que tous deux marchaient, soit que la victime n'avait pas été soulevée. Dans la mesure où C______ marchait et parlait, A______ n'avait violé aucune règle de prudence en le lâchant. A______ prend des conclusions en couverture de ses frais de défense, expressément limitées à la première instance, pour 13 heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.- + TVA. b.b. La partie plaignante, qui n'a comparu ni en personne ni par son avocat avait fait savoir qu'elle concluait au rejet de l'appel tandis que le Ministère public n'a pas pris position sur le fond. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 2.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64), si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.2.3. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et l'atteinte de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les références ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 345). 2.3.1. En l'espèce, il existe entre les déclarations des différents protagonistes et témoins des incohérences et contradictions importantes. 2.3.2.1. L'intimé a soutenu durant toute la procédure, en contradiction avec l'ensemble des autres témoignages, qu'après le refus de l'appelant de les laisser lui et son ami retourner dans la boite de nuit alors qu'ils étaient sortis fumer une cigarette, il était resté assis à l'extérieur, durant 40 minutes, sans causer de scandale. Les témoins E______ et I______, ainsi que l'appelant, ont tous expliqué l'inverse, soit qu'à la suite du refus par le prévenu de laisser revenir l'intimé dans l'établissement, celui-ci avait adopté un comportement agressif, invectivant l'appelant, lequel était resté impassible et calme pendant 45 minutes face aux provocations. L'épisode selon lequel l'appelant avait effacé son tampon avec un mouchoir imbibé d'alcool n'est corroboré par aucun témoignage et ne fait aucun sens, puisqu'il n'a jamais été contesté que l'intimé avait préalablement été admis dans l'établissement. 2.3.2.2. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait qualifier de crédibles, dans leur ensemble, les déclarations de l'intimé. Toutefois, elle considère comme plausibles et établi les faits secondaires suivants, l'intimé n'ayant aucun intérêt à mentir et le dossier de la procédure ne permettant pas d'en douter ou confirmant ces aspects : il avait consommé huit petits verres de whisky et de vodka avant de se rendre auprès de l'établissement D______ et aucun coup n'a été échangé entre lui et l'appelant. 2.3.3. La version des faits telle que soutenue par l'appelant est confirmée sur les points essentiels à l'établissement de l'infraction de lésions corporelles par négligence par la témoin I______, mais contredite sur ces mêmes points par la témoin E______. 2.3.3.1. Selon la première, l'intimé avait été sorti de l'établissement par la sécurité et tentait de forcer le passage afin d'y retourner, gênant les personnes qui voulaient y entrer. Après lui avoir à plusieurs reprises demandé de se pousser et que le plaignant se soit énervé, l'appelant l'avait saisi sous les bras pour l'emmener à une distance de sept ou huit mètres. Durant ce déplacement, l'intimé parlait, prononçant des mots qui ne semblaient pas être du français et ses pieds touchaient le sol. La témoin a précisé être sûre de ce dernier détail étant donné qu'elle avait trouvé la situation risible puisque l'appelant était recroquevillé sur le plaignant pour pouvoir le tenir de la sorte et marcher avec lui. Quand l'appelant l'avait lâché, l'intimé était tombé et elle avait pensé qu'il devait être alcoolisé, ce qu'elle avait auparavant remarqué puisque l'intimé titubait. Il n'y a pas raison de douter de la crédibilité de ces déclarations. Elles sont particulièrement détaillées, notamment en ce qui concerne la langue parlée par l'intimé ainsi que la position des deux protagonistes, cohérente avec la différence de taille significative entre les deux hommes, et étant précisé que l'intimé n'était pas présent au moment de l'audition du témoin I______ ce qui ajoute encore à la pertinence de ce détail. L'évocation du sentiment que la jeune femme a eu, soit que la scène prêtait à rire, est un autre élément de crédibilité du récit. Enfin, l'appelant et ledit témoin ne s'accordent pas sur la manière dont le premier nommé tenait l'intimé, celui-ci ayant maintenu que c'était par le thorax alors que la seconde a elle expliqué que c'était sous les bras. Il ne semble ainsi pas qu'ils se soient accordé sur une version commune, étant rappelé que le témoin a au surplus déclaré ne pas connaître l'appelant et l'avoir croisé par hasard sur son ancien lieu de travail, établissement qu'elle fréquente régulièrement. 2.3.3.2. Le témoin E______ a déclaré que le soir des faits, après que l'appelant lui eut refusé l'entrée de l'établissement, l'intimé avait fait un scandale à l'entrée s'exprimant de manière virulente dans une autre langue. Au bout d'un certain moment, il était venu au contact de l'appelant, tentant de le saisir par l'épaule. Le prévenu l'aurait alors saisi par le cou, sans avoir l'intention de l'étrangler, et ce afin de l'éloigner pour qu'il arrête de déranger les clients de la boîte de nuit. Durant le déplacement les pieds de l'intimé ne touchaient pas le sol. Au moment où il a été relâché, ce dernier s'est effondré sur le sol, sans mettre les mains, à la suite de la perte de connaissance engendrée par sa strangulation involontaire. L'intimé s'était immédiatement relevé et était allé cracher du sang sur les vitres et les clients qui attendaient à l'entrée. Elle n'a pas indiqué si l'intimé était, selon elle, alcoolisé et la question ne lui a jamais été posée non plus. Tout comme celles du témoin I______, les déclarations du témoin E______ sont crédibles. Cette dernière n'a jamais varié dans son témoignage et n'a pas cherché à charger inutilement ou au contraire à disculper l'appelant. Elle a également donné nombre de détails sur le déroulement de la soirée qui renforcent la crédibilité de son témoignage. 2.3.4.1. Les éléments sur lesquels les deux témoins sont discordants, sont essentiels. Si, comme le témoin I______ l'explique, l'intimé parlait et marchait lorsque l'appelant l'a saisi pour le mettre à l'écart de l'entrée de l'établissement, on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir violé des règles de prudence en lâchant le plaignant. En effet, une personne raisonnable n'aurait pas pu prévoir que l'intimé, conscient puisqu'il marchait et parlait, se serait soudainement écroulé, au lieu de tenir debout une fois libéré de l'étreinte de l'appelant, dont il n'a jamais été soutenu qu'il l'aurait poussé. En revanche, si l'intimé était suspendu au bras de l'appelant, par le cou, ce dernier aurait dû prévoir qu'il existait un risque que l'autre homme fût étranglé par cette prise et s'écroulât au sol en se blessant, une fois relâché, la négligence étant dans ce cas réalisée. La même analyse s'applique s'agissant du lien de causalité naturel. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, lorsqu'on lâche quelqu'un qui marche et parle, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il s'écroule. A l'inverse si les pieds de l'autre personne ne touchent pas le sol, la probabilité qu'elle tombe et se blesse existe, et confine à la certitude si la victime a au surplus perdu conscience. 2.3.4.2. Les deux témoignages ayant été considérés crédibles et aucun élément au dossier ne permettant d'en retenir un plutôt que l'autre, il faut, conformément au principe in dubio pro reo , retenir celle des deux versions la plus favorable au prévenu, soit celle du témoin I______. Par conséquent, les conditions de la négligence et du lien de causalité, à tout le moins naturels, faisant défaut sur la base de cette version, il y a lieu de prononcer l'acquittement de l'appelant du chef de lésions corporelles par négligence. L'appel sera ainsi admis et le jugement modifié en ce sens. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP). 4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). 4.2. Il est dès lors donné suite aux conclusions en indemnisation de l'appelant en lien avec la procédure de première instance. Un montant de CHF 5'154.-, TVA comprise, lui sera donc alloué à ce titre, l'activité déployée et facturée par son conseil étant considérée en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. L'appelant ayant renoncé à toute indemnisation pour la procédure d'appel, aucun montant ne lui sera alloué à ce titre.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1235/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/23165/2017. L'admet et annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence (125 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______ une somme de CHF 5'154.-, TVA comprise, en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et met ladite indemnité à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/23165/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'442.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 245.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'687.00 Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.