MENDICITÉ; CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; DISCRIMINATION RACIALE | CEDH.10.1; CEDH.10.2; CEDH.8; LPG.11A; CPP.219.5; CPP.217.3; Cst.8.2; CP.52
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.3 En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
E. 2.1 L’appelante soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. ![endif]>![if>
E. 2.2 Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, par des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive.
E. 2.3 La Chambre de céans n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelante. Au demeurant, et comme l’a relevé le premier juge, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent aux passants en les interpellant et en leur tendant parfois un gobelet. En tout état de cause, dans ses arrêts du 17 août 2012, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité. Cette interdiction n’empêche d’ailleurs aucunement l’appelante d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté.
E. 3 3.1. L’appelante soutient aussi que l’interdiction de la mendicité constitue un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa situation sociale.
E. 3.2 D'après l'art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid. ).
E. 3.3 En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants, non roms, bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 considérant 3.4 respectivement 4.4). L'appelante fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelante soit de nature à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Infondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 4 4.1. L'appelante invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté la contraignant à demander l'aumône.
E. 4.2 Dans les arrêts du 17 août 2012 (consid. 4 respectivement consid. 5), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ce grief est aussi rejeté.
E. 5 5.1. L'appelante soutient encore que l'infraction qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelante, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom.
E. 5.2 Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489).
E. 5.3 Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant des termes de mendier et mendicité, vise sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 consid. 5, respectivement 6). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelante, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, quémandait de l'argent aux passants, en leur tendant notamment un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Le grief est donc infondé.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelante coupable de mendicité. Sa décision doit être confirmée.
E. 6 6.1.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). La loi rend la mendicité illicite, ce qui revient à l’interdire. Cette disposition constitue une base légale valable, claire et suffisante et poursuit un but d’intérêt public, soit le fait de contenir les risques qui peuvent résulter de la mendicité pour l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics que l’Etat a le devoir d’assurer, ainsi qu'un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l’exploitation humaine (ATF 134 I 214 consid. 5.5 et 5.6 p. 217s). 6.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). Cette règle est applicable aux contraventions de droit cantonal genevois par le renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a LPG. Le fait que de telles contraventions constituent, en elles-mêmes, des cas bagatelle n'exclut pas une exemption de peine. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_88/2012 , 6B_214/2012 , 6B_31/2012 , 6B_368/2012 , 6B_36/2012 et 6B_33/2012 du 17 août 2012, consid. 7 respectivement consid. 8). 6.2.1. En l'espèce, l'appelante a été reconnue coupable de mendicité. La répétition des faits, à treize reprises en l'espace d'un an, ne plaide pas en faveur d'une culpabilité insignifiante. Domiciliée en ______, elle n'a pas hésité à se rendre régulièrement en Suisse pour s'adonner à la mendicité, en dépit des multiples contraventions qui lui avaient été signifiées. Le fait qu'elle soit analphabète, selon ses propres déclarations, ne l'a pas empêchée, sans l'aide d'un réseau, d'effectuer de longs trajets pour se livrer à la mendicité. Par ailleurs, invoquant sa pauvreté, l'appelante ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’elle puisse bénéficier d’une exemption de peine. Au demeurant, exempter l’appelante de toute sanction du fait de sa pauvreté reviendrait à vider l’art. 11A LPG de son sens. La sanction prévue par cette disposition est l'amende, et il n'apparaît pas qu'une autre peine soit de nature à détourner l'appelante de commettre des infractions. En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 600. - pour treize infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.-. Le premier juge a ainsi réduit de plus de la moitié le montant des amendes prononcées, ce qui tient compte équitablement de sa situation personnelle et financière précaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution, fixée à six jours, puisqu'elle est adaptée à la faute commise, une exemption de cette peine ne pouvant entrer en considération pour le motif précédemment mentionné.
E. 7.1 L’appelante n'a pas formulé de conclusions en indemnisation pour les huit périodes allant jusqu'à trois heures passées au poste de police dans le délai de vingt jours imparti par l'ordonnance de la Chambre de céans du 24 février 2014 et paraît donc y avoir renoncé.
E. 7.2 L'art. 429 al. 2 CPP mentionne certes que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu, même si elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, mais cette disposition s'applique seulement aux indemnités dues en cas d'acquittement total ou partiel ou si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement comme cela ressort de l'al. 1, conditions non réalisées en l'espèce. L'appelante ne prétend pas non plus avoir fait l'objet de mesures de contraintes illicites au sens de l'art. 431 CPP et, comme cela ressort de l'al. 3 let. a de cette disposition, elle n'aurait de toute manière pas droit à une indemnité au vu de la peine privative de liberté de substitution fixée en cas de non-paiement de l'amende qui lui a été infligée. La détention avant jugement visée par ces articles suppose d'ailleurs une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures, et ce indépendamment de l'autorité - policer ou magistrat - qui l'a ordonnée (ROTH / MOREILLON (éds.), Commentaire romand, Code pénal I , Bâle 2009, n. 1 ad art. 110, p. 1030 et les références citées). L'arrestation ne figure pas expressément dans la définition de l'art. 110 al. 7 CP. Toutefois, lorsqu'elle excède trois heures et même si elle est le fait d'une autorité policière, l'arrestation constitue une détention avant jugement. Le système mis en place par les articles 215 ss CPP confirme la limite de trois heures comme étant déterminante pour distinguer la simple appréhension policière qui ne constitue pas encore une détention avant jugement de l'arrestation provisoire qui en constitue une (ROTH / MOREILLON op. cit.,
n. 3 ad art. 110, p. 1031 et les références citées).
E. 7.3 En l’occurrence, il ressort des faits de la cause, non contestés, que l’appelante n’a pas subi de détention avant jugement, mais, à huit reprises, une conduite au poste de police ordonnée au motif qu’elle avait été prise en flagrant délit de contravention au sens de l'art. 217 al. 3 CPP. Conformément à l’art. 219 al. 5 CPP, sa présence au poste de police n’a, à ces occasions, pas excédé trois heures et elle n'a donc pas subi de détention susceptible d’être indemnisée en vertu des dispositions précitées, ni d'être déduite de la peine prononcée en application de l'art. 51 CP.
E. 8 L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/11/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2306/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2306/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/236/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'475.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, arrêtés à CHF 300.- ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2014 P/2306/2013
MENDICITÉ; CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; DISCRIMINATION RACIALE | CEDH.10.1; CEDH.10.2; CEDH.8; LPG.11A; CPP.219.5; CPP.217.3; Cst.8.2; CP.52
P/2306/2013 AARP/236/2014 du 20.05.2014 sur JTDP/11/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MENDICITÉ; CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; DISCRIMINATION RACIALE Normes : CEDH.10.1; CEDH.10.2; CEDH.8; LPG.11A; CPP.219.5; CPP.217.3; Cst.8.2; CP.52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2306/2013 AARP/ 236 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2014 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/11/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sis ch. de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 14 janvier 2014, notifié le lendemain, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG ; RS E 4 05]) et l'a condamnée à une amende de CHF 600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 300.-. b. Par acte expédié le 4 février 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Aux termes de treize ordonnances pénales rendues entre le 6 octobre 2011 et le 20 novembre 2012 par le Service des contraventions, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ de s’être livrée à la mendicité sur la voie publique à Genève entre le 26 septembre 2011 et le 14 septembre 2012, principalement au ______, mais aussi, à une reprise, ______et ______. Aucune saisie d'espèces n'a été effectuée à ces occasions. Le montant de l’amende s’est à chaque fois élevé à CHF 100.-, hors frais de CHF 30.-. Selon les rapports de contravention, A______, identifiée au moyen de sa carte d'identité roumaine, quémandait de l’argent aux passants en leur tendant un gobelet. A huit reprises, elle a été arrêtée provisoirement en flagrante contravention et retenue au poste de police durant une période n'excédant pas trois heures. b. Par courrier de son conseil du 22 janvier 2013, A______ a contesté ces contraventions. c. Le 11 février 2013, le Service des contraventions a maintenu ses ordonnances et transmis la procédure au Tribunal de police. d. A l'audience du 13 janvier 2014, A______, représentée par son conseil, a conclu à son acquittement, en faisant valoir que l’interdiction de mendier portait atteinte à sa liberté personnelle, à sa liberté d’expression et de communication, et constituait un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale et raciale. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce qu'il soit tenu compte des privations de liberté subies. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut au prononcé de son acquittement et sollicite un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation pour la détention subie de manière injustifiée. b. Par ordonnance du 24 février 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision a ouvert une procédure écrite, en impartissant un délai de vingt jours à l'appelante pour déposer son mémoire d'appel motivé et faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. Dans son mémoire d’appel du 18 mars 2014, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement, tout en sollicitant à titre subsidiaire à ce qu'il renoncé à lui infliger une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende, tout opposant devant être condamné en tous les dépens de l'instance, comprenant une équitable participation à ses frais de défense. Le fait de lui interdire de mendier violait sa liberté d’expression, de communication, l’empêchant de faire part de sa détresse à la population genevoise. Elle était victime d’un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa pauvreté, seule la population rom étant poursuivie pour mendicité. L’interdiction de la mendicité violait sa liberté personnelle et portait atteinte à sa dignité. La notion de mendicité n’était pas définie par l’art. 11A LPG, ce qui devait aussi conduire à son acquittement. Enfin, la sanction prononcée était disproportionnée, puisqu'elle était dans l'incapacité de payer une quelconque amende, et ne prenait pas en considération les périodes de détention subies dans le cadre de la procédure, le fait de lui infliger peine privative de liberté de substitution contrevenant en outre au principe de l'interdiction de la double peine. d. Le Service des contraventions et le Tribunal de police ont conclu au rejet de l’appel. e. Par courrier du 4 avril 2014, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dizaine. f. Le 17 août 2012, le Tribunal fédéral a rendu un certain nombre d’arrêts aux termes desquels il a rejeté les divers griefs soulevés par les recourants, tous membres de la communauté rom ayant été amendés à Genève pour mendicité au sens de l’art. 11A LPG (arrêts 6B_31/2012 , 6B_33/2012 , 6B_36/2012 , 6B_88/2012 , 6B_214/2012 et 6B_368/2012 , ci-après : les arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). D. De nationalité roumaine, A______ est née ______. Membre de la communauté rom, elle n’est jamais allée à l’école, est analphabète, extrêmement pauvre et sans emploi, ce qui la contraindrait à solliciter l'aumône. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1. L’appelante soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. ![endif]>![if> 2.2. Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, par des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive. 2.3. La Chambre de céans n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelante. Au demeurant, et comme l’a relevé le premier juge, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent aux passants en les interpellant et en leur tendant parfois un gobelet. En tout état de cause, dans ses arrêts du 17 août 2012, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité. Cette interdiction n’empêche d’ailleurs aucunement l’appelante d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté.
3. 3.1. L’appelante soutient aussi que l’interdiction de la mendicité constitue un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa situation sociale. 3.2. D'après l'art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid. ). 3.3. En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants, non roms, bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 considérant 3.4 respectivement 4.4). L'appelante fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelante soit de nature à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Infondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
4. 4.1. L'appelante invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté la contraignant à demander l'aumône. 4.2. Dans les arrêts du 17 août 2012 (consid. 4 respectivement consid. 5), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ce grief est aussi rejeté.
5. 5.1. L'appelante soutient encore que l'infraction qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelante, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom. 5.2. Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489). 5.3. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant des termes de mendier et mendicité, vise sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 consid. 5, respectivement 6). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelante, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, quémandait de l'argent aux passants, en leur tendant notamment un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Le grief est donc infondé. 5.4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelante coupable de mendicité. Sa décision doit être confirmée.
6. 6.1.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). La loi rend la mendicité illicite, ce qui revient à l’interdire. Cette disposition constitue une base légale valable, claire et suffisante et poursuit un but d’intérêt public, soit le fait de contenir les risques qui peuvent résulter de la mendicité pour l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics que l’Etat a le devoir d’assurer, ainsi qu'un but de protection, notamment des enfants, et de lutte contre l’exploitation humaine (ATF 134 I 214 consid. 5.5 et 5.6 p. 217s). 6.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). Cette règle est applicable aux contraventions de droit cantonal genevois par le renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a LPG. Le fait que de telles contraventions constituent, en elles-mêmes, des cas bagatelle n'exclut pas une exemption de peine. Cette exemption suppose toutefois que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_88/2012 , 6B_214/2012 , 6B_31/2012 , 6B_368/2012 , 6B_36/2012 et 6B_33/2012 du 17 août 2012, consid. 7 respectivement consid. 8). 6.2.1. En l'espèce, l'appelante a été reconnue coupable de mendicité. La répétition des faits, à treize reprises en l'espace d'un an, ne plaide pas en faveur d'une culpabilité insignifiante. Domiciliée en ______, elle n'a pas hésité à se rendre régulièrement en Suisse pour s'adonner à la mendicité, en dépit des multiples contraventions qui lui avaient été signifiées. Le fait qu'elle soit analphabète, selon ses propres déclarations, ne l'a pas empêchée, sans l'aide d'un réseau, d'effectuer de longs trajets pour se livrer à la mendicité. Par ailleurs, invoquant sa pauvreté, l'appelante ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère pour une telle infraction, ce d'autant qu'elle a agi en sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. Il ne peut dès lors être admis que tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes au point qu’elle puisse bénéficier d’une exemption de peine. Au demeurant, exempter l’appelante de toute sanction du fait de sa pauvreté reviendrait à vider l’art. 11A LPG de son sens. La sanction prévue par cette disposition est l'amende, et il n'apparaît pas qu'une autre peine soit de nature à détourner l'appelante de commettre des infractions. En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 600. - pour treize infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.-. Le premier juge a ainsi réduit de plus de la moitié le montant des amendes prononcées, ce qui tient compte équitablement de sa situation personnelle et financière précaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution, fixée à six jours, puisqu'elle est adaptée à la faute commise, une exemption de cette peine ne pouvant entrer en considération pour le motif précédemment mentionné. 7. 7.1. L’appelante n'a pas formulé de conclusions en indemnisation pour les huit périodes allant jusqu'à trois heures passées au poste de police dans le délai de vingt jours imparti par l'ordonnance de la Chambre de céans du 24 février 2014 et paraît donc y avoir renoncé. 7.2. L'art. 429 al. 2 CPP mentionne certes que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu, même si elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, mais cette disposition s'applique seulement aux indemnités dues en cas d'acquittement total ou partiel ou si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement comme cela ressort de l'al. 1, conditions non réalisées en l'espèce. L'appelante ne prétend pas non plus avoir fait l'objet de mesures de contraintes illicites au sens de l'art. 431 CPP et, comme cela ressort de l'al. 3 let. a de cette disposition, elle n'aurait de toute manière pas droit à une indemnité au vu de la peine privative de liberté de substitution fixée en cas de non-paiement de l'amende qui lui a été infligée. La détention avant jugement visée par ces articles suppose d'ailleurs une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixent à plus de trois heures, et ce indépendamment de l'autorité - policer ou magistrat - qui l'a ordonnée (ROTH / MOREILLON (éds.), Commentaire romand, Code pénal I , Bâle 2009, n. 1 ad art. 110, p. 1030 et les références citées). L'arrestation ne figure pas expressément dans la définition de l'art. 110 al. 7 CP. Toutefois, lorsqu'elle excède trois heures et même si elle est le fait d'une autorité policière, l'arrestation constitue une détention avant jugement. Le système mis en place par les articles 215 ss CPP confirme la limite de trois heures comme étant déterminante pour distinguer la simple appréhension policière qui ne constitue pas encore une détention avant jugement de l'arrestation provisoire qui en constitue une (ROTH / MOREILLON op. cit.,
n. 3 ad art. 110, p. 1031 et les références citées). 7.3. En l’occurrence, il ressort des faits de la cause, non contestés, que l’appelante n’a pas subi de détention avant jugement, mais, à huit reprises, une conduite au poste de police ordonnée au motif qu’elle avait été prise en flagrant délit de contravention au sens de l'art. 217 al. 3 CPP. Conformément à l’art. 219 al. 5 CPP, sa présence au poste de police n’a, à ces occasions, pas excédé trois heures et elle n'a donc pas subi de détention susceptible d’être indemnisée en vertu des dispositions précitées, ni d'être déduite de la peine prononcée en application de l'art. 51 CP. 8. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/11/2014 rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2306/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2306/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/236/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'475.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance, arrêtés à CHF 300.- ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.