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P/2295/2020

Genf · 2021-01-13 · Français GE

ESCROQUERIE;ASTUCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI | CP.146; CP.3; CPP.310

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La question de l'existence d'un for à Genève se pose.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

E. 3.2 L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est un lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2..7. ; 141 IV 205 consid. 5.2).

E. 3.4 En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.). L'appauvrissement se produit au lieu où se situent les valeurs patrimoniales dont se dessaisit la dupe, soit, cas échéant, au siège de la banque auprès de laquelle celle-ci possède les avoirs en question (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , Bâle 2014, p. 915 et ss). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, op.cit ., p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).

E. 3.5 En l'espèce, le seul lien avec la Suisse est le lieu de signature du contrat de prêt. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'un acte notarié, le notaire n'étant intervenu que pour légaliser les signatures des parties. Les éléments constitutifs de l'infraction que sont l'appauvrissement et l'enrichissement n'ont pas été commis en Suisse. Il en découle qu'aucun for n'existe à Genève, ce qui constitue un empêchement de procéder en ce lieu. Le for suisse serait-il admis, que le recours serait néanmoins infondé pour les motifs suivants.

E. 4.1 À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 122 IV 197 consid. 3d). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1).

E. 4.2 En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public a retenu que la condition de l'astuce constitutive de l'infraction d'escroquerie n'était pas réunie. Les circonstances de la relation litigieuse auraient dû attirer l'attention du recourant, administrateur d'une société, lequel n'est pas novice en affaires. En effet, être contacté par internet, parce que faisant partie d'une prétendue liste de " undisclosed-recipients ", par une société qui promet de mettre fin à des excès bureaucratiques, doit éveiller les soupçons et entraîner des contrôles élémentaires sur l'existence de la société, l'identité et les coordonnées précises du contact, les liens juridiques entre ce contact et la société, ainsi que sur les raisons d'octroi d'un prêt de plus de EUR 9 millions, à une personne, ou sa société, qui annonce être dans une situation économique telle que ses biens immobiliers risquaient d'être saisis. Si les banques n'étaient pas disposées à lui prêter de l'argent, il devait se demander la réalité d'une offre " non bureaucratique " avec des taux d'intérêts bas et une exonération de versement la première année. Les adresses email ([aux noms de domaine ] ______, ______), ainsi que les changements réguliers d'adresse et d'interlocuteurs, auraient également dû éveiller l'attention du recourant en ce qu'il s'agit d'adresses peu sécurisées et d'aspect non-professionnel. La tenue d'une réunion à E______ (Espagne), alors que rien ne semble relier ni les participants ni l'opération à cette ville ou à l'Espagne, aurait dû le pousser à poser des questions. Le versement d'un pourcentage du montant promis avant l'octroi du prêt ne se justifiait d'aucune manière et devait faire l'objet d'un document écrit; or, à bien comprendre le recourant, les négociations s'étaient déroulées par téléphone. La signature du contrat à Genève, sous le couvert d'un notaire qui n'avait pour devoir que d'authentifier des signatures, est suffisamment étrange pour interroger la raison d'être en ce lieu. La pression pour obtenir des documents ou le versement d'argent sont également des indices défavorables de la réalité de l'opération. Ces considérations suffisent à confirmer le bien-fondé de l'ordonnance entreprise.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 900.-, y compris l'émolument de décision.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2295/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.01.2021 P/2295/2020

ESCROQUERIE;ASTUCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI | CP.146; CP.3; CPP.310

P/2295/2020 ACPR/19/2021 du 13.01.2021 sur ONMMP/564/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ESCROQUERIE;ASTUCE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI Normes : CP.146; CP.3; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2295/2020 ACPR/19 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 janvier 2021 Entre A ______ , domicilié ______, Italie, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 2 février 2020. Le recourant conclut à la reprise de la procédure et à la mise en accusation et condamnation de B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 février 2020, A______, administrateur de C______ S.r.l.s, domicilié en Italie, a déposé plainte pour escroquerie contre B______. À teneur de celle-ci et des pièces produites, il en ressort que: Le 9 avril 2018, A______ a reçu un courriel de "D______ " (ci-après, D______) adressé à " undisclosed-recipients ", proposant, à des administrateurs, un financement sur mesure évitant les " traditionnels excès bureaucratiques ", pour développer une activité, annuler des dettes ou encore répondre à des besoins de liquidités. Il y a répondu, le 22 septembre 2018, demandant de plus amples informations sur les interventions possibles concernant le sauvetage de biens immobiliers d'une valeur d'environ EUR 5 millions, objet de poursuites de banques, voire risquant une expropriation. Le 4 octobre 2018, lors d'une rencontre organisée par " B______ ", dans un hôtel à E______ (Espagne), il avait exposé à son interlocuteur ses difficultés et en particulier le besoin urgent d'argent pour pouvoir éviter l'expropriation de ses biens immobiliers. Ce dernier l'avait assuré que le prêt lui serait accordé par un fonds américain, par l'intermédiaire d'une banque de F______ (Chine), et lui avait demandé de préparer les documents nécessaires pour l'évaluation de la demande par le conseil d'administration ("comité de crédit") du fonds américain. Par courriel du 6 octobre 2018, "B______", sous l'adresse de D______, a répondu aux questions de A______, par annotation de l'email de ce dernier, lui précisant la répartition des frais d'ouverture de la ligne de crédit et le délai de versement, qui serait de 16 à 18 jours. Le 25 octobre 2018, A______ a reçu de "B______", un courriel provenant de la boîte email de "G______ " (ci-après, G______), confirmant leur accord téléphonique et le résultat positif de la " due diligence "; il lui demandait le transfert en urgence du "fichier" traduit en anglais tout en proposant de se charger de la traduction pour le prix de EUR 626,20, et joignait la facture. Le courriel se terminait par une "Note" rappelant le montant à financer de EUR 9.300.000.-, au taux de 1.75%, la première année d'intérêt étant offerte. L'opération devait être finalisée au plus tard le 15 novembre 2018. La facture relative aux frais de traduction était rédigée sur un papier à entête de "H______" - sous laquelle était mentionné "B______ 1______" - et en bas de page une adresse à I______ (USA), un email "______.ch@______.com" et un numéro de téléphone portable suisse. Elle communiquait, pour le versement, les coordonnées du compte ouvert au nom de B______ auprès d'une banque à E______ (Espagne). A______ a procédé audit versement par le débit de son compte ouvert auprès d'une banque à J______ (Italie). Le 7 novembre 2018, à Genève, un notaire genevois, K______, a légalisé la signature des parties à la convention de prêt entre sa société et "L______" à M______ (UAE) - adresse email -, représentée par B______, italien domicilié à N______ (Suisse), et C______ S.r.l.s., représentée par A______. Par courriel du lendemain, G______ lui a demandé de procéder au versement sur le même compte bancaire barcelonais du montant convenu de EUR 2'790.- (correspondant à 0,30% de la somme accordée comme financement par le fonds américain); A______ s'est exécuté par le débit de son compte à J______ (Italie) le 9 novembre 2018. Par la suite, sous prétexte que certains clients du groupe s'étaient vu refuser un financement, B______ lui a demandé d'envoyer EUR 2'325.-, les coûts de l'opération ayant augmenté, tout en l'assurant que la date du versement du financement serait au plus tard le 23 novembre 2018. A______ a versé l'argent le 19 novembre 2018. Le 21 novembre 2018, "B______", avec l'adresse email de G______, lui a transféré un email de "O______@______.us>" envoyé à "Mr.B______ " informant qu'en raison de la fusion avec la Banque d'investissement (P______), la direction avait temporairement suspendu toutes les activités relatives au financement des dossiers en cours présentés par les différents conseillers européens. "B______" annonçait, en fin d'email, un court séjour en clinique qui l'empêcherait de répondre au téléphone. Le 28 novembre 2018, A______ a reçu un email de "B______", depuis l'adresse "Q______ " (ci-après, Q______), lui annonçant la possibilité de " définir son "dossier" "pour ....(11/ 12 ::) ", date à laquelle le responsable pourrait se rendre à Genève pour la réalisation de l'opération. S'il était d'accord avec la date et les conditions établies par téléphone, il devait verser 0,60 % du montant financé dont EUR 5'800.- par un virement anticipé. Par courriel du 6 décembre 2018, Q______ a répondu - par annotation dans le courriel de A______ lui faisant part que la personne prête à lui avancer l'argent nécessaire voulait connaître les détails de l'opération - en communiquant la date du versement (11 décembre 2018) et le nom de la banque qui effectuerait le versement (R______ [Genève]). A______ a versé EUR 5'800.-, le 17 décembre 2018, sur le même compte bancaire que précédemment. "B______" a, ensuite, utilisé diverses excuses pour justifier le retard tout en disant à A______ que pour accélérer les choses, il fallait faire un cadeau de Noël au directeur du fonds. Il a ainsi versé EUR 1'215.-, le 14 janvier 2019, toujours sur le même compte. Par email du 22 janvier 2019, "B______", par l'adresse de Q______, l'a informé qu'il devait être hospitalisé et que sa direction préférait attendre avant de le remplacer. Le 6 février 2019, A______ a été informé par email de Q______ que la direction avait nommé ce "Dott. Q______" comme son remplaçant, lequel voulait connaître sa "Due-Diligence", Le 16 février 2019, Q______ lui a demandé EUR 1'055.- supplémentaires en précisant qu'en l'absence de paiement, il devrait attendre le résultat d'une nouvelle vérification et que s'il ne payait plus, le résultat serait négatif. Le 22 mai 2019, A______, résigné au fait qu'il n'obtiendrait jamais le financement promis, a demandé le remboursement des montants avancés. Depuis lors, il n'avait plus reçu de réponse et le numéro de téléphone suisse de B______ ne répondait plus. A______ considérait avoir été victime d'une fraude commise par B______ qui, afin d'obtenir un bénéfice indu soit EUR 13'960,20, avec la fausse promesse de pouvoir obtenir facilement un prêt auprès d'un fonds américain fictif, l'avait induit en erreur en lui faisant payer ladite somme en plusieurs versements, puis en étant devenu introuvable. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public faisait part de son incompréhension concernant le versement de l'argent à B______, personnellement, sur un compte bancaire en Espagne. Par ailleurs, le contrat de prêt ne faisait pas mention du versement de EUR 2'790.- à la signature, et rien ne permettait d'établir les motifs des versements de EUR 5'800.- et EUR 1'215.-, qui plus est après la signature du contrat de prêt. Le Ministère public considère dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, plus particulièrement l'astuce, faisaient défaut. En effet, l'éventuelle tromperie était aisément décelable, vu le compte dédié aux versements, la teneur des échanges avec le prénommé B______, puis Q______, cela d'autant au vu de la nature de leurs échanges. Hormis la signature du contrat de prêt à Genève, l'affaire ne présentait que peu de lien avec la Suisse, en tant que tous les comptes bancaires étaient à l'étranger, et qu'aucune société ou personnes impliquées ne semblaient résider à Genève. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle que le contrat conclu le 7 novembre 2018 devant le notaire genevois prévoyait un prêt de EUR 9'300'000.-. Pour obtenir ce financement, il avait versé EUR 2'790.- à B______. Ce dernier l'avait trompé en reportant, après la signature, le versement du prêt et lui demandant de payer plus d'argent. La ruse utilisée par B______ avait été de tout rendre " très probable "; il lui avait fait rédiger et traduire le projet nécessitant le financement; il avait effectué une " due-diligence " et l'avait toujours assuré que le prêt serait versé. A______ a joint d'autres emails échangés. b. À réception des sûretés la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La question de l'existence d'un for à Genève se pose. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2e éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale). 3.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est un lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2..7. ; 141 IV 205 consid. 5.2). 3.4. En matière d'escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction était un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.). L'appauvrissement se produit au lieu où se situent les valeurs patrimoniales dont se dessaisit la dupe, soit, cas échéant, au siège de la banque auprès de laquelle celle-ci possède les avoirs en question (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse , Bâle 2014, p. 915 et ss). À côté du lieu d'appauvrissement de la victime ou de celui de l'enrichissement de l'auteur figurent également le lieu de survenance de l'erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (A. DYENS, op.cit ., p. 282), et le lieu où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 3.5. En l'espèce, le seul lien avec la Suisse est le lieu de signature du contrat de prêt. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'un acte notarié, le notaire n'étant intervenu que pour légaliser les signatures des parties. Les éléments constitutifs de l'infraction que sont l'appauvrissement et l'enrichissement n'ont pas été commis en Suisse. Il en découle qu'aucun for n'existe à Genève, ce qui constitue un empêchement de procéder en ce lieu. Le for suisse serait-il admis, que le recours serait néanmoins infondé pour les motifs suivants. 4. 4.1. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 122 IV 197 consid. 3d). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience, le grand âge ou la maladie, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; 120 IV 186 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public a retenu que la condition de l'astuce constitutive de l'infraction d'escroquerie n'était pas réunie. Les circonstances de la relation litigieuse auraient dû attirer l'attention du recourant, administrateur d'une société, lequel n'est pas novice en affaires. En effet, être contacté par internet, parce que faisant partie d'une prétendue liste de " undisclosed-recipients ", par une société qui promet de mettre fin à des excès bureaucratiques, doit éveiller les soupçons et entraîner des contrôles élémentaires sur l'existence de la société, l'identité et les coordonnées précises du contact, les liens juridiques entre ce contact et la société, ainsi que sur les raisons d'octroi d'un prêt de plus de EUR 9 millions, à une personne, ou sa société, qui annonce être dans une situation économique telle que ses biens immobiliers risquaient d'être saisis. Si les banques n'étaient pas disposées à lui prêter de l'argent, il devait se demander la réalité d'une offre " non bureaucratique " avec des taux d'intérêts bas et une exonération de versement la première année. Les adresses email ([aux noms de domaine ] ______, ______), ainsi que les changements réguliers d'adresse et d'interlocuteurs, auraient également dû éveiller l'attention du recourant en ce qu'il s'agit d'adresses peu sécurisées et d'aspect non-professionnel. La tenue d'une réunion à E______ (Espagne), alors que rien ne semble relier ni les participants ni l'opération à cette ville ou à l'Espagne, aurait dû le pousser à poser des questions. Le versement d'un pourcentage du montant promis avant l'octroi du prêt ne se justifiait d'aucune manière et devait faire l'objet d'un document écrit; or, à bien comprendre le recourant, les négociations s'étaient déroulées par téléphone. La signature du contrat à Genève, sous le couvert d'un notaire qui n'avait pour devoir que d'authentifier des signatures, est suffisamment étrange pour interroger la raison d'être en ce lieu. La pression pour obtenir des documents ou le versement d'argent sont également des indices défavorables de la réalité de l'opération. Ces considérations suffisent à confirmer le bien-fondé de l'ordonnance entreprise. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 900.-, y compris l'émolument de décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2295/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00