opencaselaw.ch

P/22891/2020

Genf · 2024-06-13 · Français GE

EXCÈS DE VITESSE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al3; LCR.90.al3ter; CPP.130; CPP.131.al3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 L'appelant soutient à titre préalable que les procès-verbaux de ses deux auditions à la police française effectuées hors la présence de son avocat sont inexploitables, s'agissant d'un cas de défense obligatoire. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (défense obligatoire ; art. 130 al. 1 let. b CPP). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). En revanche, même si la question est controversée en doctrine – une partie de celle-ci, suivie en cela par la jurisprudence vaudoise, étant d'avis que dans un cas de défense obligatoire reconnaissable, ce droit doit être garanti également au stade de l'audition par la police (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7b ad art. 131) –, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la défense obligatoire ne s'appliquait pas au stade des auditions par la police (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4, 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 et 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.1.2. Conformément à l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur d'office ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à la condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 18 ad art. 131). 2.1.3. L’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.2.1. En ce qui concerne la première audition du 12 septembre 2020 à la police française, sur délégation de la police genevoise, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle une défense obligatoire n'a pas à être mise en œuvre au stade des auditions par la police. Au demeurant, l'appelant a été dûment informé de ses droits lors de son audition par la police. Il a renoncé à la présence d'un avocat, alors qu'il était en mesure de comprendre tant l'énoncé de ses droits que la portée du renoncement à la présence d'un avocat. Partant, l'absence d'un avocat lors de son audition à la police le 12 septembre 2020 ne justifie pas que les déclarations ainsi recueillies soient déclarées inexploitables. Le grief de l'appelant sera donc rejeté sur ce point. 2.2.2. Autre est la question de la seconde audition de l'appelant sur délégation du MP, le 5 avril 2022, devant la police française. Il ressort en effet du texte de loi que lorsque les conditions d'une défense obligatoire sont remplies, celle-ci doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction, laquelle s'entend au sens matériel. Le fait que le MP ait rendu une ordonnance formelle d'ouverture d'instruction postérieurement à l'audition du 5 avril 2022 ne permet donc pas pour autant d'en conclure que l'art. 131 al. 2 CPP a été respecté. Or, concrètement, le MP se trouvait en présence d'un suspect mis en prévention pour une infraction grave et reconnaissable, dans la mesure où la gravité pouvait se mesurer à l'aune de la peine encourue, soit une peine privative de liberté de plus d'un an s'agissant d'un excès de vitesse de 82 km/h, là où la limite était fixée à 60 km/h (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans ces conditions particulières, il faut considérer que l'appelant se trouvait dans une situation de défense obligatoire. Cela étant, il ressort qu'à la suite de l'ouverture formelle de l'instruction, la première audition de l'appelant devant le MP, au cours de laquelle il lui a été d'emblée indiqué qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, s'est déroulée en présence de son avocat. L'appelant a alors confirmé ses précédentes déclarations et ne s’est pas opposé à celles-ci. Il n'a pas non plus invoqué l’existence d’un quelconque vice de forme ou de fond ni davantage contesté le fait de maintenir au dossier les procès-verbaux de ses auditions à la police. De surcroît, conformément aux règles de la bonne foi, si l’appelant estimait que les conditions de la défense obligatoire étaient réalisées, l’on pouvait attendre de sa part qu’il soulève immédiatement l'illicéité de l’administration des preuves qu’il estimait viciées, ce qu’il n’a pas fait, même pourvu d'un avocat, ni à la clôture de l'instruction devant le MP ni en première instance. Ce n’est que tardivement, après avoir été condamné, qu’il fait valoir cet incident en appel, requérant pour la première fois l'inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions par la police française. Dans ces conditions, l'appelant sera déchu du droit de s'en prévaloir devant la Chambre de céans. Le grief soulevé par l’appelant en relation avec la seconde audition du 5 avril 2022 sera donc également rejeté.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Selon l'art. 90 al. 4 let. c LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Un tel excès de vitesse qualifié suffit déjà en principe à réaliser également la seconde condition objective, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cette disposition crée cependant une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). Le juge peut en effet arriver à la conclusion que même si l’auteur a franchi les seuils de l’alinéa 4, il n’a pas créé un grand risque d’accident au sens de l’alinéa 3 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2), en tenant compte des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, telles que : une limitation de vitesse liée à un chantier qui a été simplement oubliée sur la route (Y. JEANNERET, "Via sicura : le nouvel arsenal pénal", Circulation routière 2/2013, p. 36) ; un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l’autoroute (arrêt du Tribunal fédéral 6A_11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3b), ou encore une limitation de vitesse due non à des conditions dangereuses de la route, mais en lien seulement pour des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Celles-ci ne peuvent être exclues que dans des constellations particulières, comme une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), une pression extérieure (menaces, prise d'otage), des problèmes médicaux soudains (par exemple une crise d'épilepsie) ou encore le caractère improbable de la limitation de vitesse (ATF 142 IV 137 consid. 3.3, 10.1 et 11.2). 3.1.3. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1 en matière de retrait du permis de conduire ; arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6, 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). En cas de commission d'une infraction routière et de doute sur l'identité de l'auteur, sont particulièrement pertinents les éléments suivants : le lieu de commission de l'infraction est proche du lieu de résidence ou de travail ; le détenteur est vu à proximité du lieu de commission de l'infraction; le détenteur utilise son véhicule à titre professionnel ; le détenteur n'a pas d'alibi pour le moment où l'infraction a été commise et il n'arrive pas à montrer que d'autres personnes disposaient des clefs du véhicule (DÄHLER/ SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsdelikte, in GEISER/ MÜNCH [éds], Strafverteidigung, 2002, 457-636, par. 11.70). 3.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que le conducteur du véhicule de marque C______ immatriculé 2______ a circulé à une vitesse de 142 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° 1______ sur le quai de Cologny, dans une zone de limite générale de 60 km/h. Les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont ainsi clairement réalisées, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l’art. 90 al. 4 let. c LCR. Il est également constant que la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR n'est pas renversée. À la vitesse à laquelle il circulait, le conducteur a en effet pris le risque de ne pas pouvoir réagir suffisamment tôt à la survenance du danger en cas de perte de maîtrise du véhicule ou d'obstacle sur la chaussée, dont la présence est toujours possible, qu'il soit d'origine humaine ou naturelle. La limitation de vitesse à cet endroit-là du quai de Cologny a par ailleurs vocation à assurer la sécurité routière, alors que la route en question, bien que rectiligne, comporte plusieurs feux, des passages piétons et une piste cyclable, et qu'il s'agit d'un axe routier important du canton qui est susceptible d'être fréquenté également la nuit. 3.2.2. L'appelant conteste en avoir été le conducteur, arguant que les éléments au dossier sont insuffisants pour retenir sa culpabilité. Il ressort tout d'abord que celui-ci a toujours maintenu qu'il était bien le propriétaire et l'unique détenteur de la voiture. De manière constante, il a également précisé qu'il ne confiait jamais sa voiture à des tiers. Il a finalement confirmé, confronté à la photographie prise par le radar, qu'il pouvait effectivement s'agir de sa voiture. Plus généralement, l'appelant a livré, au gré de ses auditions, des explications évolutives et ambivalentes sur des points essentiels. Ainsi, lors de sa première audition devant la police, il s'est contenté d'admettre, alors qu'il contestait être le conducteur, n'avoir aucune explication à donner pour justifier le fait que sa voiture avait été prise en excès de vitesse. Comme seule justification, il a expliqué de manière mensongère qu'il ne s'était pas rendu à Genève avant le 20 février 2020, dès lors que cela est contredit par sa condamnation pénale pour infraction à la LCR le 13 février 2020. Sa version a ensuite évolué deux ans plus tard lors de sa deuxième audition à la police : à le suivre, le soir des faits, il travaillait sur un chantier dans une villa située à E______ en France. Il n'apporte toutefois aucune explication sur les raisons qui expliquent que sa voiture a été utilisée le soir-même sur les lieux de l'infraction. Enfin, plus de deux ans et demi après les faits, lors de son audition devant le MP en présence de son conseil, il a ajouté pour la première fois qu'il était probable, même si cela n'était jamais arrivé auparavant, que son colocataire de l'époque, voire une des connaissances de celui-ci, ait subtilisé ses clés pour utiliser son véhicule. L'appelant a également livré des explications à la fois vagues et dépourvues de tout élément de preuve tant sur le lieu où il se trouvait que sur l'utilisation de son véhicule par un tiers. Il n'apporte en effet aucune argumentation vérifiable susceptible de démontrer la version selon laquelle il travaillait sur un chantier au moment de l'infraction, en dehors de ses seules déclarations. Il s'est rangé derrière le fait que le chantier n'était pas déclaré et qu'il effectuait des heures supplémentaires à la demande de son employeur pour justifier l'heure aussi tardive de sa présence alléguée sur le chantier, avec pour seule précision qu'il se trouvait à E______ en France. Comme le relève à juste titre le TP, cette version n'est toutefois pas compatible avec la procédure judiciaire l'ayant opposé à son ancien employeur, dont le jugement versé au dossier n'évoque ni l'existence de chantiers non-déclarés ni de travail de nuit. Il peut et doit en outre être observé, nonobstant le fait qu'il ne lui appartient certes pas de prouver son innocence, que l'appelant s'est contenté d'évoquer ce chantier seulement au stade de sa deuxième audition à la police, plus de deux ans après les faits, et non pas spontanément lors de son premier interrogatoire, étant relevé que son ex-employeur n'a, au demeurant, pas été entendu ni n'a attesté que l'appelant se trouvait bien sur le chantier en question. Il en va de même de la thèse selon laquelle son ex-colocataire, le dénommé " F______ ", ou l'une de ses connaissances, aurait utilisé son véhicule C______ à son insu. Ce n'est que devant le MP, lors de sa troisième audition, puis en première instance qu'il a soutenu cette version des faits, sans conviction néanmoins tant il est resté vague et ambigu dans ses explications : il ignorait ainsi le nom de famille de " F______ " et n'avait aucune information complémentaire à donner sur celui-ci, malgré le fait qu'il avait vécu plusieurs mois avec ce dernier ; il admettait que " F______ " n'avait jamais pris sa voiture auparavant, celui-ci ne sachant pas conduire ; il n'avait pas observé que son véhicule avait été déplacé le soir des faits ; il avait reçu l'indication de " F______ " que personne n'avait touché à sa voiture ; il avait enfin perdu le double de ses clés de voiture, puis l'avait retrouvé. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre le premier juge, la posture de l'appelant, pour le moins passive étant relevé qu'il n'a rien entrepris pour identifier " F______ ", hormis le fait d'avoir tenté en vain de l'appeler, ne manque pas de surprendre au vu des enjeux en terme de peine auxquels il faisait face. Quoiqu'il en soit, au vu de la globalité de son récit, ces éléments renforcent la conviction selon laquelle l'appelant, dans ses déclarations, ne dit pas la vérité. Il convient enfin de relever qu'il existe des critères d'appréciation extrinsèques qui mettent à mal la crédibilité de l'appelant. Celui-ci a en effet été interpellé au volant d'un véhicule, seulement quelques jours après l'excès de vitesse reproché, pour avoir circulé en pleine nuit en direction du quai Wilson, ce qui témoigne du fait qu'il circulait autour de la rade de Genève et à des heures tardives à l'époque des faits. Du reste, il a été condamné à diverses reprises en matière de circulation routière, tant en Suisse qu'en France, notamment pour conduite en état d'ébriété et sans être titulaire d'un permis de conduire, en plus de ses nombreuses autres condamnations pénales, lesquelles renseignent sur sa propension à commettre des infractions au Code de la route. Enfin, le véhicule prenait effectivement la direction de la France et, plus particulièrement, du domicile de l'appelant. Le fait qu'il vivait à D______, soit à 17 kilomètres du lieu où le dépassement de vitesse a été constaté, n'est par ailleurs en rien susceptible de remettre en cause cette appréciation, alors que l'axe routier en question est communément emprunté pour rejoindre D______ depuis Genève. Au vu de ce qui précède, la présomption selon laquelle le détenteur du véhicule en était aussi le conducteur au moment des faits n'est ici pas renversée. L'appelant échoue en effet à apporter des éléments de preuve accréditant sa thèse qui repose sur ses seules déclarations, alors que ses explications manquent de crédibilité et souffrent de nombreuses invraisemblances. Autrement dit, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que l'appelant était bien le conducteur du véhicule dans les circonstances de fait résumées dans l'acte d'accusation, ses dénégations n'apparaissant que de pure circonstance. 3.2.3. L'appelant a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume. Aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de rouler à une vitesse aussi élevée, tandis que la limitation en cause, usuelle sur ce type de tronçon où elle a toujours été en vigueur, n'a pas pu le surprendre. L'appel sera dès lors rejeté et la culpabilité de l'appelant pour violation des règles fondamentales de la circulation confirmée.

E. 4 L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 et 4 LCR). L'art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023, permet au juge de punir un tel auteur d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 4.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1 er octobre 2023, date d'entrée en vigueur du nouveau droit de la circulation. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que la loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). L'art. 333 al. 1 CP indique que les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 4.3 En l'occurrence, la faute de l'appelant est très importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en circulant à la vitesse de 142 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, sans aucun égard pour la sécurité publique et le danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. Agissant par convenance personnelle, dans le but de se déplacer plus rapidement, son mobile est purement égoïste et relève d’un mépris manifeste des règles de la circulation. Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été partielle et globalement mauvaise. S'il a certes admis que le véhicule lui appartenait et qu'il ne le prêtait pas à des tiers, il a évolué dans ses déclarations, tout en niant toute responsabilité dans les actes reprochés et en rejetant la faute sur des tiers, sans apporter aucun élément de preuve confondant. Dans ces circonstances, sa prise de conscience est nulle. Ses antécédents, pour certains anciens, sont nombreux et d'une certaine gravité (vols en réunion, rébellions, tentative de vol à l'aide d'une effraction, etc.). Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre, dont un mois de peine ferme, n'ont pas eu l'effet escompté. Ses agissements démontrent un certain ancrage dans la délinquance, étant souligné qu'il a des antécédents en lien avec des infractions aux règles sur la circulation routière (conduites de véhicules automobiles sans le permis de conduire, tant en Suisse à une reprise en 2020 qu'en France à deux reprises en 2006 et 2016, en sus d'une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang et dans l'haleine en 2020). Au vu de ses diverses condamnations durant ces dix dernières années, notamment routières, l'application du cas privilégié prévu à l'art. 90 al. 3 ter LCR est exclue et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas au-delà de son acquittement. La quotité de la peine, arrêtée à un an, soit la peine plancher, et l'octroi du sursis lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du délai d'épreuve à quatre ans, eu égard au risque de récidive résiduelle résultant de l'absence de prise de conscience et aux antécédents spécifiques de l'appelant, est quant à elle conforme au droit. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

E. 6.2 Considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, hormis le temps consacré à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 16 pages, qui sera écarté car couvert par le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'141.50, correspondant à 8h00 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 176.-) et la TVA à 8.1% (CHF 85.50).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1655/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22891/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'141.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Fixe à CHF 1'612.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'014.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.06.2024 P/22891/2020

EXCÈS DE VITESSE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al3; LCR.90.al3ter; CPP.130; CPP.131.al3

P/22891/2020 AARP/199/2024 du 13.06.2024 sur JTDP/1655/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : EXCÈS DE VITESSE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION Normes : LCR.90.al3; LCR.90.al3ter; CPP.130; CPP.131.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22891/2020 AARP/ 199/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juin 2024 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1655/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1655/2023 du 19 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis (délai d’épreuve : quatre ans), frais à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 28 novembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 7 février 2020, à 22h04, sur le quai de Cologny à la hauteur du n° 1______, en direction de la route de Thonon, circulé au volant du véhicule C______/3______ [marque, modèle], immatriculé en France 2______ [no. de plaque], à la vitesse de 142 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 60 km/h, d'où un dépassement de 82 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon les rapports de police du 2 juin 2020 et du 5 janvier 2023, l'excès de vitesse commis par le conducteur du véhicule immatriculé 2______ a été constaté au moyen d'un système de radar immobile situé sur une ligne droite. La photographie prise par le radar montre l'arrière du véhicule en infraction au niveau d'un carrefour avec des feux de signalisation et un passage piéton quelques mètres plus loin. b. Au moment des faits, A______, domicilié en France à D______, était le détenteur du véhicule C______ en cause, conformément au certificat de cession du 7 octobre 2019 versé à la procédure. c. Quelques jours après ce dépassement de vitesse, soit dans la nuit du 13 février 2020, aux alentours de 02h45, A______ a circulé au volant d'un autre véhicule, sur l'avenue de France en direction du quai Wilson à Genève, en état d'ébriété qualifié, sans être titulaire du permis de conduire requis et sans être en possession d'un permis de conduire ou d'un passeport valable indiquant sa nationalité, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 13 février 2020 (cf. infra point D.b.a). d.a. Dans le cadre des investigations menées dans la présente procédure, la police (B-13) puis le Ministère public (MP) (B-26) ont requis des autorités françaises qu'elles procèdent à l'audition de A______ en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 90 al. 2, 3 et 4 LCR. L'art. 158 CPP, qui dispose notamment du droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office, était annexé à chaque requête, voire mentionné par le MP comme devant être lu à A______. Lesdites demandes n'indiquaient toutefois pas que ce dernier se trouvait dans un cas de défense obligatoire. d.b. Lors de son audition du 12 septembre 2020, effectuée sur délégation de la police genevoise, A______ a été informé de ses droits, sans la réserve qui précède, et a confirmé, sans être assisté d'un conseil, que le véhicule C______/3______ immatriculé 2______ lui appartenait. Il n'en était toutefois pas le conducteur au moment des faits, ne s'étant pas rendu en Suisse avant le 20 février 2020. Il ne prêtait pas sa voiture et ne comprenait pas comment cette dernière avait pu être "flashée". Lors de son audition du 5 avril 2022, sur délégation du MP, il a ajouté qu'il effectuait, le soir de l'excès de vitesse, des travaux jusqu'à minuit ou 01h00 dans une villa située à E______, en France. e. Le 23 mai 2022, le MP a ordonné l'ouverture d'une instruction contre A______ et l'a entendu le 15 septembre 2022 en présence d'un avocat nommé d'office et après lui avoir exposé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Aucune irrégularité en relation avec ses auditions passées n'a été soulevée. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Confronté à la photographie prise par le radar, il a reconnu qu'il pouvait bien s'agir de sa voiture. À la date de l'infraction, il vivait en colocation avec un prénommé " F______ ", " locataire principal ", dont il ne se souvenait pas du nom de famille. Le soir des faits, sa voiture était garée devant l'appartement. " F______ " recevant beaucoup de monde, il était probable qu'une " personne de passage " ait pris le double des clés de sa voiture qu'il avait laissé dans sa chambre, étant précisé que " F______ " ne savait pas conduire et qu'il avait constaté parfois que ses affaires disparaissaient. Le lendemain, il avait retrouvé sa voiture au même endroit. Il s'agissait de l'unique fois, à sa connaissance, où un tiers avait utilisé à son insu sa voiture. Le soir des faits, il avait travaillé, seul, sur un chantier " au noir ". Il s'y était rendu avec le camion de l'entreprise G______. Il ne pouvait apporter de preuve à cet égard et il avait entamé une procédure prud'homale contre son patron. En général, il rentrait du travail vers 23h00 ou minuit. f. En première instance, A______ a précisé que le chantier sur lequel il s'était rendu le 7 février 2020, vers 22h00, concernait la maison d'amis de son employeur. Il s'y était rendu, tard le soir, seul moment où il était disponible pour y travailler. Il avait vécu quatre mois en colocation avec " F______ ", dont il ignorait le nom de famille, et au sujet duquel il ne pouvait pas fournir de plus amples informations vu son déménagement et changement de coordonnées téléphoniques. Il n'avait toutefois pas cherché à obtenir davantage de renseignements au sujet du précité. Il ne fermait pas à clé la porte de sa chambre lorsqu'il s'absentait. Il avait perdu le double des clés de sa voiture qu'il avait finalement retrouvé lors de son déménagement. Il ne discutait pas avec " F______ " des chantiers sur lesquels il travaillait. Ce dernier devait savoir qu'il serait absent de leur domicile le soir du 7 février 2020, car il terminait son travail tous les vendredis vers minuit ou 01h00. Après avoir été convoqué à la gendarmerie française, il avait demandé à " F______ " s'il avait emprunté sa voiture, ce à quoi celui-ci avait répondu que personne ne l'avait touchée. Il n'avait pas porté plainte en France en lien avec l'utilisation indue de son véhicule car l'excès de vitesse avait eu lieu en Suisse et il ne pouvait pas prouver que son véhicule avait été utilisé par un tiers. g. Selon le jugement du 19 juin 2023 prononcé dans le cadre de la procédure prudhommale (n° 3______) initiée contre G______, A______, employé en qualité d'ouvrier peintre, a démissionné le 14 février 2020 et réclamé la condamnation de son ex-employeur au paiement de ses heures supplémentaires dues à sa présence " au dépôt " le matin ou durant sa journée de travail, respectivement pour dissimulation d'un emploi salarié. A______ a utilisé la géolocalisation des véhicules de la société pour démontrer que sa présence sur son lieu de travail était éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile. Le Conseil des Prud'hommes de H______ [France] l'a débouté de ses demandes spécifiques. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ persiste dans ses conclusions , tout en requérant, préalablement, que ses déclarations devant la police française soient écartées de la procédure. Il avait en effet été entendu en l'absence de tout conseil lors de ses auditions des 12 septembre 2020 et 5 avril 2022, alors qu'il se trouvait en cas de défense obligatoire. Ses déclarations avaient donc été obtenues illicitement et ne pouvaient être exploitées, étant précisé qu'il n'avait pas renoncé à en répéter l'administration. Sur le fond, il avait soutenu à plusieurs reprises qu'il suspectait un tiers, lié à la colocation où il vivait, d'avoir utilisé son véhicule à son insu le soir des faits, ce qui n'était pas improbable. Ses explications démontraient sa bonne foi, tant il aurait été aisé pour lui de mentir sur l'utilisation de sa voiture, en indiquant l'avoir prêtée volontairement à des amis de son colocataire. Il était resté constant sur le fait qu'il travaillait sur un chantier à E______ au moment de l'excès de vitesse en cause. Il n'avait pas pu apporter la preuve de cette affirmation pour des raisons indépendantes de sa volonté : le chantier n'était pas déclaré et il n'avait plus accès aux données de géolocalisation du véhicule professionnel utilisé car il avait démissionné de l'entreprise avec laquelle il était en litige. En tout état, la distance entre le chantier à E______ et son domicile, soit l'équivalent de deux kilomètres et six minutes de trajet en voiture, expliquait l'heure tardive à laquelle il travaillait sur le chantier, sachant qu'il n'avait pas le temps de s'y rendre la journée. Personne n'avait vu ou pu confirmer sa présence au volant de son véhicule ou sur les lieux de l'infraction, étant rappelé que la photographie prise par le radar ne permettait pas de distinguer le conducteur. Le TP ne pouvait donc pas se baser sur la seule qualité de détenteur de la voiture en cause pour retenir qu'il en était le conducteur au moment des faits. Sa présence à Genève, à l'époque des faits, n'était pas déterminante et n'avait rien d'exceptionnel, lui-même vivant à une vingtaine de kilomètres de cette ville, tout comme il était " hasardeux " de conclure qu'il circulait, à l'endroit de l'infraction, en direction de son domicile. En tout état, la qualité de détenteur du véhicule ne saurait renverser le principe de la présomption d'innocence. b.b. À l'appui de ses explications, A______ a produit diverses pièces, dont des documents cartographiques représentant la distance entre le lieu de l'excès de vitesse et son domicile, d'une part, et entre cette dernière adresse et le chantier à E______, d'autre part. c. Dans son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel. A______ n'avait donné aucune information permettant d'identifier le dénommé " F______ " ni la personne qui aurait pu lui prendre les clés de son véhicule. Il n'avait pas non plus apporté d'élément démontrant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction, alors que la qualité de détenteur du véhicule constituait un indice de la commission d'une infraction à la LCR, notamment en l'absence de toute indication propre à démontrer son innocence. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1982 à I______ en France. Selon ses dernières explications au TP, non remises en cause en appel, il est marié et père de trois enfants de cinq, dix et douze ans, issus de précédentes relations. Au chômage, il perçoit environ EUR 800.- d'indemnités. Il verse des contributions d'entretien à hauteur de EUR 290.- et son loyer s'élève à EUR 600.-. Il paie EUR 120.- pour une assurance pour son épouse, son fils et lui-même. Il n'a ni dette ni fortune. b.a. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 13 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à des amendes de CHF 500.- et CHF 200.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et entrée illégale, infractions commises le jour de sa condamnation aux alentours de 02h45. b.b. Selon son casier judiciaire français, A______ a été condamné :

-          le 13 mars 2006, par le Tribunal correctionnel de I______, à trois mois d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour vol et conduite d'un véhicule sans permis ;

-          le 10 décembre 2007, par le Tribunal correctionnel de I______, à deux mois d'emprisonnement, avec révocation pour un mois du sursis prononcé le 13 mars 2006 par cette même autorité, pour vol en réunion et rébellion ;

-          le 25 mai 2009, par le Tribunal correctionnel de I______, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour tentative de vol à l'aide d'une effraction ;

-          le 28 janvier 2016, par le Tribunal correctionnel de D______, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour conduite d'un véhicule sans permis et vol. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 minutes de prise de connaissance du jugement du TP et huit heures pour la rédaction du mémoire d'appel au tarif d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. L'appelant soutient à titre préalable que les procès-verbaux de ses deux auditions à la police française effectuées hors la présence de son avocat sont inexploitables, s'agissant d'un cas de défense obligatoire. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (défense obligatoire ; art. 130 al. 1 let. b CPP). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP). Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5). En revanche, même si la question est controversée en doctrine – une partie de celle-ci, suivie en cela par la jurisprudence vaudoise, étant d'avis que dans un cas de défense obligatoire reconnaissable, ce droit doit être garanti également au stade de l'audition par la police (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7b ad art. 131) –, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que la défense obligatoire ne s'appliquait pas au stade des auditions par la police (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4, 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 et 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). 2.1.2. Conformément à l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur d'office ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à la condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 18 ad art. 131). 2.1.3. L’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.2.1. En ce qui concerne la première audition du 12 septembre 2020 à la police française, sur délégation de la police genevoise, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle une défense obligatoire n'a pas à être mise en œuvre au stade des auditions par la police. Au demeurant, l'appelant a été dûment informé de ses droits lors de son audition par la police. Il a renoncé à la présence d'un avocat, alors qu'il était en mesure de comprendre tant l'énoncé de ses droits que la portée du renoncement à la présence d'un avocat. Partant, l'absence d'un avocat lors de son audition à la police le 12 septembre 2020 ne justifie pas que les déclarations ainsi recueillies soient déclarées inexploitables. Le grief de l'appelant sera donc rejeté sur ce point. 2.2.2. Autre est la question de la seconde audition de l'appelant sur délégation du MP, le 5 avril 2022, devant la police française. Il ressort en effet du texte de loi que lorsque les conditions d'une défense obligatoire sont remplies, celle-ci doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction, laquelle s'entend au sens matériel. Le fait que le MP ait rendu une ordonnance formelle d'ouverture d'instruction postérieurement à l'audition du 5 avril 2022 ne permet donc pas pour autant d'en conclure que l'art. 131 al. 2 CPP a été respecté. Or, concrètement, le MP se trouvait en présence d'un suspect mis en prévention pour une infraction grave et reconnaissable, dans la mesure où la gravité pouvait se mesurer à l'aune de la peine encourue, soit une peine privative de liberté de plus d'un an s'agissant d'un excès de vitesse de 82 km/h, là où la limite était fixée à 60 km/h (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans ces conditions particulières, il faut considérer que l'appelant se trouvait dans une situation de défense obligatoire. Cela étant, il ressort qu'à la suite de l'ouverture formelle de l'instruction, la première audition de l'appelant devant le MP, au cours de laquelle il lui a été d'emblée indiqué qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, s'est déroulée en présence de son avocat. L'appelant a alors confirmé ses précédentes déclarations et ne s’est pas opposé à celles-ci. Il n'a pas non plus invoqué l’existence d’un quelconque vice de forme ou de fond ni davantage contesté le fait de maintenir au dossier les procès-verbaux de ses auditions à la police. De surcroît, conformément aux règles de la bonne foi, si l’appelant estimait que les conditions de la défense obligatoire étaient réalisées, l’on pouvait attendre de sa part qu’il soulève immédiatement l'illicéité de l’administration des preuves qu’il estimait viciées, ce qu’il n’a pas fait, même pourvu d'un avocat, ni à la clôture de l'instruction devant le MP ni en première instance. Ce n’est que tardivement, après avoir été condamné, qu’il fait valoir cet incident en appel, requérant pour la première fois l'inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions par la police française. Dans ces conditions, l'appelant sera déchu du droit de s'en prévaloir devant la Chambre de céans. Le grief soulevé par l’appelant en relation avec la seconde audition du 5 avril 2022 sera donc également rejeté. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Selon l'art. 90 al. 4 let. c LCR, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h. Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Un tel excès de vitesse qualifié suffit déjà en principe à réaliser également la seconde condition objective, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cette disposition crée cependant une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). Le juge peut en effet arriver à la conclusion que même si l’auteur a franchi les seuils de l’alinéa 4, il n’a pas créé un grand risque d’accident au sens de l’alinéa 3 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2), en tenant compte des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, telles que : une limitation de vitesse liée à un chantier qui a été simplement oubliée sur la route (Y. JEANNERET, "Via sicura : le nouvel arsenal pénal", Circulation routière 2/2013, p. 36) ; un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l’autoroute (arrêt du Tribunal fédéral 6A_11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3b), ou encore une limitation de vitesse due non à des conditions dangereuses de la route, mais en lien seulement pour des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Celles-ci ne peuvent être exclues que dans des constellations particulières, comme une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), une pression extérieure (menaces, prise d'otage), des problèmes médicaux soudains (par exemple une crise d'épilepsie) ou encore le caractère improbable de la limitation de vitesse (ATF 142 IV 137 consid. 3.3, 10.1 et 11.2). 3.1.3. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1 en matière de retrait du permis de conduire ; arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6, 6B_316/2014 du 23 juillet 2004 consid. 2.2). En cas de commission d'une infraction routière et de doute sur l'identité de l'auteur, sont particulièrement pertinents les éléments suivants : le lieu de commission de l'infraction est proche du lieu de résidence ou de travail ; le détenteur est vu à proximité du lieu de commission de l'infraction; le détenteur utilise son véhicule à titre professionnel ; le détenteur n'a pas d'alibi pour le moment où l'infraction a été commise et il n'arrive pas à montrer que d'autres personnes disposaient des clefs du véhicule (DÄHLER/ SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsdelikte, in GEISER/ MÜNCH [éds], Strafverteidigung, 2002, 457-636, par. 11.70). 3.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que le conducteur du véhicule de marque C______ immatriculé 2______ a circulé à une vitesse de 142 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° 1______ sur le quai de Cologny, dans une zone de limite générale de 60 km/h. Les conditions objectives de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont ainsi clairement réalisées, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l’art. 90 al. 4 let. c LCR. Il est également constant que la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR n'est pas renversée. À la vitesse à laquelle il circulait, le conducteur a en effet pris le risque de ne pas pouvoir réagir suffisamment tôt à la survenance du danger en cas de perte de maîtrise du véhicule ou d'obstacle sur la chaussée, dont la présence est toujours possible, qu'il soit d'origine humaine ou naturelle. La limitation de vitesse à cet endroit-là du quai de Cologny a par ailleurs vocation à assurer la sécurité routière, alors que la route en question, bien que rectiligne, comporte plusieurs feux, des passages piétons et une piste cyclable, et qu'il s'agit d'un axe routier important du canton qui est susceptible d'être fréquenté également la nuit. 3.2.2. L'appelant conteste en avoir été le conducteur, arguant que les éléments au dossier sont insuffisants pour retenir sa culpabilité. Il ressort tout d'abord que celui-ci a toujours maintenu qu'il était bien le propriétaire et l'unique détenteur de la voiture. De manière constante, il a également précisé qu'il ne confiait jamais sa voiture à des tiers. Il a finalement confirmé, confronté à la photographie prise par le radar, qu'il pouvait effectivement s'agir de sa voiture. Plus généralement, l'appelant a livré, au gré de ses auditions, des explications évolutives et ambivalentes sur des points essentiels. Ainsi, lors de sa première audition devant la police, il s'est contenté d'admettre, alors qu'il contestait être le conducteur, n'avoir aucune explication à donner pour justifier le fait que sa voiture avait été prise en excès de vitesse. Comme seule justification, il a expliqué de manière mensongère qu'il ne s'était pas rendu à Genève avant le 20 février 2020, dès lors que cela est contredit par sa condamnation pénale pour infraction à la LCR le 13 février 2020. Sa version a ensuite évolué deux ans plus tard lors de sa deuxième audition à la police : à le suivre, le soir des faits, il travaillait sur un chantier dans une villa située à E______ en France. Il n'apporte toutefois aucune explication sur les raisons qui expliquent que sa voiture a été utilisée le soir-même sur les lieux de l'infraction. Enfin, plus de deux ans et demi après les faits, lors de son audition devant le MP en présence de son conseil, il a ajouté pour la première fois qu'il était probable, même si cela n'était jamais arrivé auparavant, que son colocataire de l'époque, voire une des connaissances de celui-ci, ait subtilisé ses clés pour utiliser son véhicule. L'appelant a également livré des explications à la fois vagues et dépourvues de tout élément de preuve tant sur le lieu où il se trouvait que sur l'utilisation de son véhicule par un tiers. Il n'apporte en effet aucune argumentation vérifiable susceptible de démontrer la version selon laquelle il travaillait sur un chantier au moment de l'infraction, en dehors de ses seules déclarations. Il s'est rangé derrière le fait que le chantier n'était pas déclaré et qu'il effectuait des heures supplémentaires à la demande de son employeur pour justifier l'heure aussi tardive de sa présence alléguée sur le chantier, avec pour seule précision qu'il se trouvait à E______ en France. Comme le relève à juste titre le TP, cette version n'est toutefois pas compatible avec la procédure judiciaire l'ayant opposé à son ancien employeur, dont le jugement versé au dossier n'évoque ni l'existence de chantiers non-déclarés ni de travail de nuit. Il peut et doit en outre être observé, nonobstant le fait qu'il ne lui appartient certes pas de prouver son innocence, que l'appelant s'est contenté d'évoquer ce chantier seulement au stade de sa deuxième audition à la police, plus de deux ans après les faits, et non pas spontanément lors de son premier interrogatoire, étant relevé que son ex-employeur n'a, au demeurant, pas été entendu ni n'a attesté que l'appelant se trouvait bien sur le chantier en question. Il en va de même de la thèse selon laquelle son ex-colocataire, le dénommé " F______ ", ou l'une de ses connaissances, aurait utilisé son véhicule C______ à son insu. Ce n'est que devant le MP, lors de sa troisième audition, puis en première instance qu'il a soutenu cette version des faits, sans conviction néanmoins tant il est resté vague et ambigu dans ses explications : il ignorait ainsi le nom de famille de " F______ " et n'avait aucune information complémentaire à donner sur celui-ci, malgré le fait qu'il avait vécu plusieurs mois avec ce dernier ; il admettait que " F______ " n'avait jamais pris sa voiture auparavant, celui-ci ne sachant pas conduire ; il n'avait pas observé que son véhicule avait été déplacé le soir des faits ; il avait reçu l'indication de " F______ " que personne n'avait touché à sa voiture ; il avait enfin perdu le double de ses clés de voiture, puis l'avait retrouvé. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre le premier juge, la posture de l'appelant, pour le moins passive étant relevé qu'il n'a rien entrepris pour identifier " F______ ", hormis le fait d'avoir tenté en vain de l'appeler, ne manque pas de surprendre au vu des enjeux en terme de peine auxquels il faisait face. Quoiqu'il en soit, au vu de la globalité de son récit, ces éléments renforcent la conviction selon laquelle l'appelant, dans ses déclarations, ne dit pas la vérité. Il convient enfin de relever qu'il existe des critères d'appréciation extrinsèques qui mettent à mal la crédibilité de l'appelant. Celui-ci a en effet été interpellé au volant d'un véhicule, seulement quelques jours après l'excès de vitesse reproché, pour avoir circulé en pleine nuit en direction du quai Wilson, ce qui témoigne du fait qu'il circulait autour de la rade de Genève et à des heures tardives à l'époque des faits. Du reste, il a été condamné à diverses reprises en matière de circulation routière, tant en Suisse qu'en France, notamment pour conduite en état d'ébriété et sans être titulaire d'un permis de conduire, en plus de ses nombreuses autres condamnations pénales, lesquelles renseignent sur sa propension à commettre des infractions au Code de la route. Enfin, le véhicule prenait effectivement la direction de la France et, plus particulièrement, du domicile de l'appelant. Le fait qu'il vivait à D______, soit à 17 kilomètres du lieu où le dépassement de vitesse a été constaté, n'est par ailleurs en rien susceptible de remettre en cause cette appréciation, alors que l'axe routier en question est communément emprunté pour rejoindre D______ depuis Genève. Au vu de ce qui précède, la présomption selon laquelle le détenteur du véhicule en était aussi le conducteur au moment des faits n'est ici pas renversée. L'appelant échoue en effet à apporter des éléments de preuve accréditant sa thèse qui repose sur ses seules déclarations, alors que ses explications manquent de crédibilité et souffrent de nombreuses invraisemblances. Autrement dit, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que l'appelant était bien le conducteur du véhicule dans les circonstances de fait résumées dans l'acte d'accusation, ses dénégations n'apparaissant que de pure circonstance. 3.2.3. L'appelant a agi avec conscience et volonté, ce que la loi présume. Aucun élément ne permet de douter qu'il a librement choisi de rouler à une vitesse aussi élevée, tandis que la limitation en cause, usuelle sur ce type de tronçon où elle a toujours été en vigueur, n'a pas pu le surprendre. L'appel sera dès lors rejeté et la culpabilité de l'appelant pour violation des règles fondamentales de la circulation confirmée. 4. L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90 al. 3 et 4 LCR). L'art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023, permet au juge de punir un tel auteur d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 4.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1 er octobre 2023, date d'entrée en vigueur du nouveau droit de la circulation. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que la loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). L'art. 333 al. 1 CP indique que les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3. En l'occurrence, la faute de l'appelant est très importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en circulant à la vitesse de 142 km/h dans une zone limitée à 60 km/h, sans aucun égard pour la sécurité publique et le danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route. Agissant par convenance personnelle, dans le but de se déplacer plus rapidement, son mobile est purement égoïste et relève d’un mépris manifeste des règles de la circulation. Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Sa collaboration a été partielle et globalement mauvaise. S'il a certes admis que le véhicule lui appartenait et qu'il ne le prêtait pas à des tiers, il a évolué dans ses déclarations, tout en niant toute responsabilité dans les actes reprochés et en rejetant la faute sur des tiers, sans apporter aucun élément de preuve confondant. Dans ces circonstances, sa prise de conscience est nulle. Ses antécédents, pour certains anciens, sont nombreux et d'une certaine gravité (vols en réunion, rébellions, tentative de vol à l'aide d'une effraction, etc.). Les peines privatives de liberté prononcées à son encontre, dont un mois de peine ferme, n'ont pas eu l'effet escompté. Ses agissements démontrent un certain ancrage dans la délinquance, étant souligné qu'il a des antécédents en lien avec des infractions aux règles sur la circulation routière (conduites de véhicules automobiles sans le permis de conduire, tant en Suisse à une reprise en 2020 qu'en France à deux reprises en 2006 et 2016, en sus d'une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang et dans l'haleine en 2020). Au vu de ses diverses condamnations durant ces dix dernières années, notamment routières, l'application du cas privilégié prévu à l'art. 90 al. 3 ter LCR est exclue et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération pour sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas au-delà de son acquittement. La quotité de la peine, arrêtée à un an, soit la peine plancher, et l'octroi du sursis lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). La fixation du délai d'épreuve à quatre ans, eu égard au risque de récidive résiduelle résultant de l'absence de prise de conscience et aux antécédents spécifiques de l'appelant, est quant à elle conforme au droit. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). 6.2. Considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, hormis le temps consacré à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 16 pages, qui sera écarté car couvert par le forfait pour activités diverses. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'141.50, correspondant à 8h00 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 176.-) et la TVA à 8.1% (CHF 85.50).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1655/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22891/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'141.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Fixe à CHF 1'612.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'659.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'014.00