AVOCAT D'OFFICE ; PLAIGNANT | CPP.136
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1160). En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160).
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a admis que la plaignante était indigente et que ses conclusions civiles n'étaient pas vouées à l'échec, raison pour laquelle il l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a par contre considéré que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit n'étaient pas réalisées, faute de complexité de la cause. Cette analyse est exempte de critique. Si les faits reprochés au prévenu n'apparaissent effectivement pas bénins, ils ne revêtent aucune complexité, quand bien même la recourante affirme en avoir souffert psychologiquement. La recourante s'est présentée seule à la police pour les exposer et fournir des pièces justificatives, malgré l'emprise de son époux dont elle dit faire l'objet. La qualification juridique des faits n'apparaît pas complexe non plus et l'instruction de la cause, simple. En effet, après avoir confronté les parties, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, annonçant qu'il rendrait prochainement une ordonnance de classement partiel pour certains faits et une ordonnance pénale pour d'autres. Que certains faits aient été commis en France ne signifie pas que la cause présenterait des difficultés juridiques, étant relevé que l'époux de la recourante a également été mis en prévention pour ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas à débattre d'un problème de for. Le fait que la cause puisse aboutir devant le Tribunal de police ensuite d'une éventuelle opposition formée par le prévenu à l'ordonnance pénale qui sera rendue ne rend pas davantage la cause plus complexe, la recourante, qui a su expliciter les faits tant devant la police que le Ministère public, étant en mesure de faire de même devant le juge du fond. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté d'un avocat, de choix, n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que la recourante établisse que, sans défense d'office, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son époux, ce qui n'est pas le cas, étant précisé que c'est elle qui l'accuse de violences conjugales, menaces et injures. À cet égard, on ne voit pas en quoi avoir été questionnée par le conseil du prévenu à l'audience du 2 avril 2019 aurait créé un déséquilibre entre les parties, la recourante ayant démontré être en mesure de s'exprimer sur les faits sans l'aide d'un conseil.
E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 4 Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.07.2019 P/2288/2019
AVOCAT D'OFFICE ; PLAIGNANT | CPP.136
P/2288/2019 ACPR/549/2019 du 19.07.2019 sur OMP/5555/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE ; PLAIGNANT Normes : CPP.136 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2288/2019 ACPR/ 549/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 juillet 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 avril 2019, communiquée par pli simple et reçue selon elle le 23 avril 2019, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que M e B______ lui soit désignée comme avocate d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 janvier 2019, A______ s'est présentée au poste de police de C______ (GE) pour déposer plainte pénale contre son mari, D______, pour trois épisodes de violences physiques commis à son encontre, en mars et avril 2013 ainsi que le 26 mars 2015, au domicile conjugal à Genève, et le 10 mai 2017, en France. Elle se plaignait également de violences psychologiques, menaces et injures commises à réitérées reprises, entre mars 2013 et août 2018, période à laquelle elle avait quitté son mari et emménagé dans un autre logement. Elle a produit, à l'appui, des constats médicaux datés des 27 mars 2015, 16 et 18 mai 2017. b. Entendu par la police, D______ a admis avoir été violent avec son épouse à une reprise. Il l'avait également traitée de "folle" mais pas de "pute" ou de "salope" . Son épouse l'avait par contre insulté fréquemment. c. Le 19 mars 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le précité pour lésions corporelles simples, injures, menaces et voies de faits. d. Il l'a mis en prévention pour ces faits à l'audience du 2 avril 2019. À cette occasion, les époux, tous deux assistés de leur conseil, ont été entendus. Le conseil du prévenu a posé un certain nombre de questions à la plaignante. e. Le 18 avril 2019, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'il prononcerait prochainement une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions de voies de fait et de menaces ainsi qu'une ordonnance pénale s'agissant des infractions de lésions corporelles simples et d'injure. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que l'examen de la situation financière de A______ confirmait son indigence et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire lui était octroyée avec effet au 29 mars 2019. En revanche, la défense de ses intérêts n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit, la cause ne présentant pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées que la plaignante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Partant, il refusait d'ordonner la défense d'office en sa faveur. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'en tant que victime de violences conjugales, elle était vulnérable et avait un besoin d'assistance accru. Les faits reprochés étaient graves et s'inscrivaient dans la durée. Les violences subies lui avaient occasionné des souffrances psychologiques importantes et elle avait été amenée à consulter une association spécialisée. L'emprise que l'auteur avait sur elle créait un déséquilibre entre les parties, encore accru par le fait que le prévenu était assisté d'un conseil. L'égalité des armes justifiait dès lors qu'elle soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. À cela s'ajoutait que la cause était complexe, les faits n'étant pas reconnus et certains d'entre eux s'étant déroulés en France. Il était en outre possible que le prévenu s'oppose à l'ordonnance pénale qui serait rendue, de sorte que la procédure pourrait se poursuivre devant le Tribunal. b. Dans ses observations du 12 juin 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. La procédure était dépourvue de complexité, tant en fait qu'en droit, eu égard aux infractions visées. La recourante avait en outre été en mesure de décrire les faits reprochés au mis en cause et produire les pièces pertinentes. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP "souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1160). En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Dans un arrêt 1B_702/2011 du 31 mai 2012, dans lequel une partie plaignante invoquait une violation du principe de l'égalité des armes, le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.2) que ce principe ne saurait vider de sa substance la disposition de droit fédéral qui expose précisément les conditions auxquelles la partie plaignante peut se voir octroyer un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Si ces conditions ne sont pas remplies, la partie en question ne peut pas prétendre à un conseil gratuit au seul motif que le prévenu est assisté d'un avocat. En adoptant l'art. 136 CPP, le législateur a en effet pris en considération les situations différentes du prévenu et de la partie plaignante, raison pour laquelle il a prévu des conditions différenciées pour la défense d'office de ces deux catégories de parties. Il a en particulier tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, si bien que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a admis que la plaignante était indigente et que ses conclusions civiles n'étaient pas vouées à l'échec, raison pour laquelle il l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a par contre considéré que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit n'étaient pas réalisées, faute de complexité de la cause. Cette analyse est exempte de critique. Si les faits reprochés au prévenu n'apparaissent effectivement pas bénins, ils ne revêtent aucune complexité, quand bien même la recourante affirme en avoir souffert psychologiquement. La recourante s'est présentée seule à la police pour les exposer et fournir des pièces justificatives, malgré l'emprise de son époux dont elle dit faire l'objet. La qualification juridique des faits n'apparaît pas complexe non plus et l'instruction de la cause, simple. En effet, après avoir confronté les parties, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, annonçant qu'il rendrait prochainement une ordonnance de classement partiel pour certains faits et une ordonnance pénale pour d'autres. Que certains faits aient été commis en France ne signifie pas que la cause présenterait des difficultés juridiques, étant relevé que l'époux de la recourante a également été mis en prévention pour ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas à débattre d'un problème de for. Le fait que la cause puisse aboutir devant le Tribunal de police ensuite d'une éventuelle opposition formée par le prévenu à l'ordonnance pénale qui sera rendue ne rend pas davantage la cause plus complexe, la recourante, qui a su expliciter les faits tant devant la police que le Ministère public, étant en mesure de faire de même devant le juge du fond. Enfin, le fait que le prévenu soit assisté d'un avocat, de choix, n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation, par l'ordonnance querellée, du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que la recourante établisse que, sans défense d'office, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport à son époux, ce qui n'est pas le cas, étant précisé que c'est elle qui l'accuse de violences conjugales, menaces et injures. À cet égard, on ne voit pas en quoi avoir été questionnée par le conseil du prévenu à l'audience du 2 avril 2019 aurait créé un déséquilibre entre les parties, la recourante ayant démontré être en mesure de s'exprimer sur les faits sans l'aide d'un conseil. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).