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P/22749/2016

Genf · 2018-03-06 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL ; TRAVAIL AU NOIR ; EXEMPTION DE PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CP.52; CPP.8; Cst.8

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 3.1. En l'espèce, comme il le reconnaît, l'appelant a séjourné en Suisse, depuis 2011, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et y a travaillé en qualité de jardinier et employé de maison, du mois de mai 2014 au 30 novembre 2016, réalisant ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). 2.3.2.1. C'est à raison que la première juge n'a pas classé l'affaire, cette possibilité n'existant plus postérieurement à la mise en accusation. Seul le Ministère public aurait pu faire un tel choix. Ainsi, l’accusation étant engagée, le Tribunal de police devait, comme il l'a fait, examiner dans quelle mesure les infractions poursuivies étaient réalisées. C'est uniquement si un élément constitutif des infractions visées avait fait défaut que l'autorité inférieure aurait pu et dû acquitter l'appelant, ce qui n'est pas le cas ici, comme rappelé ci-dessus ( cf. supra consid. 2.3.1.). Les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation étant réalisées, l'autorité précédente ne pouvait que reconnaître l'appelant coupable de ces chefs. 2.3.2.2. Il n'y arien d'arbitraire à constater pénalement le séjour illégal, quand bien même une autorité administrative a peu après accepté de régulariser la situation, cette décision n'ayant pas d'effet rétroactif. Ensuite, l'allégation selon laquelle d'autres personnes, dans une situation similaire, auraient dû être poursuivies, a trait à une supposée situation générale. L'appelant n'évoque pas de cas concret où un autre individu contrôlé de manière inopinée, aurait bénéficié d'un traitement privilégié par le Tribunal pénal. Ainsi, la décision du Tribunal de police n'a ni violé l'interdiction de l'arbitraire, ni le principe de l'égalité de traitement. 2.3.2.3. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à son acquittement doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé s'agissant de sa culpabilité. 2.3.3. Resterait à analyser si les conditions permettant de renoncer à infliger une peine à l'appelant, au sens de l'art. 52 CP, sont réalisées. Toutefois, du fait de l'interdiction de la reformatio in pejus , ladite exemption lui est acquise, la CPAR faisant au surplus sienne la motivation de l'autorité inférieure. Enfin, il sera relevé que les circonstances particulières du cas d'espèce ont été prises en compte de manière juste et adéquate non seulement au travers de l'exemption de peine octroyée, mais également du fait que, la première juge, alors qu'elle n'y était pas tenue, a, dans un souci d'équité et par sentiment de justice, décidé d'arrêter les frais de la procédure de première instance à CHF 200.- en lieu et place des frais réels de CHF 926.-. 2.3.4. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

E. 2.1 À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque aura notamment séjourné illégalement en Suisse (let. b) ou y aura exercé une activité lucrative sans autorisation (let. c). Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2) ou au moment de l'obtention d'une autorisation valable. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016, consid. 6.1). 2.2.3. Conformément à l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ainsi, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente doit renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP ; Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1871 ). L’art. 8 CPP ne se rapporte qu’à la phase de la procédure s’étendant jusqu’à la mise en accusation, mais pas à celle du jugement par les tribunaux après la mise en accusation ( cf. art. 351 al. 1 CPP). Les "tribunaux" mentionnés à l’art. 8 al. 1 CPP ne sont pas ceux qui statuent sur l’accusation dans la procédure principale ( cf. art. 328 ss., 351 CPP), mais ceux qui tranchent les recours à l’encontre des ordonnances de non entrée en matière et des ordonnances de classement. Pour sa part, le tribunal, qui statue après la mise en accusation, ne peut que prononcer une exemption de peine (art. 52 à 54 CP) (ATF 139 IV 220 , consid. 3.4.3). Le code de procédure pénale ne prévoit pas que le tribunal, après la mise en accusation, doive classer la procédure en dehors des cas exposés à l’art. 329 al. 4 CPP et en dehors du cas où la loi le prévoit (par exemple art. 55a CP). Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, il peut sans autre être rendu un jugement, notamment un jugement sous la forme d’une condamnation avec renonciation à toute peine, et de ce fait la condition évoquée à l’art. 329 al. 4 CPP selon laquelle un jugement ne peut définitivement pas être rendu, n’est pas réalisée. Si le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Lorsque l’accusation est engagée, le tribunal doit examiner dans la procédure de première instance, même lorsqu’il considère un cas d’application des art. 52 à 54 CP comme étant réalisé, si et dans quelle mesure les faits poursuivis sont donnés et une infraction réalisée. Si un élément constitutif d’une infraction fait défaut, le tribunal doit acquitter le prévenu. Si les éléments constitutifs sont donnés et si les autres conditions d’une condamnation sont réalisés, il doit le reconnaître coupable et, en application des art. 52, 53 ou 54 CP, renoncer à lui infliger une peine (ATF 139 IV 220 , consid. 3.4.5 et 3.4.6 ; JdT 2014 IV 94 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale, Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, ad art. 8 N 3). 2.2.4. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (ATF 129 I 113 , consid. 5.1 p. 125). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité; l'autorité doit se contredire elle-même. En outre, le principe de l'égalité ne vaut que si l'autorité respecte celui de la légalité ; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (arrêt du Tribunal pénal fédéral 6P.127/2003 du 11 octobre 2003, consid. 2.1 et référrences citées, notamment ATF 129 I 113 , consid. 5.1 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux , Berne 2000, N 1023 ss, p. 501).

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. L'appelant ayant été condamné pour infractions à la loi sur les étrangers, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1323/2017 rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22749/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22749/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2018 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais 1 ère instance : CHF 1'526.00 Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.00, laisse le solde à charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______. aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2018 P/22749/2016

SÉJOUR ILLÉGAL ; TRAVAIL AU NOIR ; EXEMPTION DE PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CP.52; CPP.8; Cst.8

P/22749/2016 AARP/69/2018 du 06.03.2018 sur JTDP/1323/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL ; TRAVAIL AU NOIR ; EXEMPTION DE PEINE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Normes : LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CP.52; CPP.8; Cst.8 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22749/2016 AARP/ 69/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1323/2017 rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du même jour, dont les motifs lui seront notifiés le 7 novembre 2017, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), exempté de toute peine (art. 52 code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.- au-lieu de CHF 926.-, auxquels s'ajoutent un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- et des frais postaux de CHF 21.-, soit au total CHF 821.-. b. Par acte du 27 novembre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'021.- pour ses frais de défense. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 mars 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, depuis 2011, séjourné sur le territoire suisse, et d'y avoir exercé une activité lucrative, à tout le moins du mois de mai 2014 au 30 novembre 2016, jour de son appréhension, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits reprochés dans l'ordonnance pénale, tous retenus par le Tribunal de police, ne sont pas contestés en appel et correspondent aux éléments du dossier. b. Le 30 novembre 2016, A______ a été interpellé lors d'un contrôle de circulation. A cette occasion, la police a constaté qu'il était en situation illégale sur le territoire suisse, ne possédant pas de titre de séjour valide. c.a. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas d'autorisation de séjour. Il était uniquement en possession d'un passeport hondurien. Il était arrivé en Suisse en 2011, pour des vacances. A son arrivée, il avait habité chez des amis, mais résidait actuellement avec sa fiancée, laquelle était détentrice d'un permis de séjour (permis B) et obtiendrait bientôt un permis d'établissement (permis C). Une demande de mariage était en cours et ils attendaient un enfant pour juillet 2017, raison pour laquelle il ne désirait pas retourner au Honduras. Il reconnaissait avoir, afin de s'en sortir, exercé une activité lucrative du mois de mai 2014 au 30 novembre 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Cependant, il s'acquittait régulièrement de ses charges sociales. Il prenait des cours de français depuis 2014. Il souhaitait rapidement faire le nécessaire afin de régulariser sa situation en Suisse. A la suite de son interpellation, il avait initié une procédure en ce sens auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 26 janvier 2017 et sollicitait un classement en opportunité ou, à tout le moins, une suspension de la procédure jusqu'à la décision de cette autorité. c.b. Le conseil de A______ a versé à la procédure différentes pièces en lien avec la demande de permis de séjour, notamment des lettres de recommandation, le décompte du paiement des cotisations sociales auprès de Chèque-Service pour les années 2014 à 2016, les attestations de participation aux cours de français, une attestation de non-poursuite de l'office compétent ainsi que la copie de la police d'assurance-maladie démontrant l'intégration sociale du prévenu, ainsi que sa présence continue en Suisse. d. Par courriels des 27 et 28 avril 2017, l'OCPM a mentionné que A______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour le 26 janvier 2016, qu'il était autorisé à séjourner en Suisse depuis le 27 février 2017 et qu'il était autorisé à travailler à partir du 26 avril 2017. e. Lors de l'audience de jugement, A______ a, à nouveau, admis les faits qui lui étaient reprochés. Il avait toujours travaillé en s'acquittant de ses cotisations sociales et s'était efforcé de s'intégrer au mieux en Suisse. Sa demande de permis de séjour était pendante. Son conseil a versé à la procédure un chargé de pièces complémentaire duquel il ressortait notamment que A______ s'était marié le 16 juin 2017 et que sa fille était née le ______ juillet suivant. C. a. Par courriers de la CPAR du 15 décembre 2017, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Dans sa déclaration d'appel du 27 novembre 2017, valant mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité de CHF 6'021.-. Il avait obtenu, le 24 octobre 2017, un permis de séjour tout en étant au même moment sanctionné pour séjour illégal, ce qui relevait de l'arbitraire. Il était absurde de le condamner alors que, notoirement, d'innombrables personnes en séjour irrégulier ne faisaient l'objet d'aucune poursuite quand bien même elles ne pouvaient pas se prévaloir de son comportement exemplaire, ni d'un emploi stable déclaré aux assurances sociales. A suivre le raisonnement des autorités judiciaires, toute personne dont le séjour était régularisé devrait simultanément être condamnée pour la période où celui-ci était illicite. Ainsi, malgré l'absence d'autorisations pour séjourner et travailler en Suisse, il aurait dû être acquitté, voire la procédure aurait dû être classée. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, et au fond, conclut à la confirmation de son jugement. e. Par courriers du 20 février 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger. D. A______, né le ______ 1988, est de nationalité hondurienne, pays dans lequel il a effectué toute sa scolarité et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Il est arrivé en Suisse en 2011. Dix jours après, il rencontrait sa fiancée et décidait de rester dans ce pays. Le couple s'est marié le 16 juin 2017 et a une fille âgée de ______ mois. Il travaille en qualité d'employé de maison et de jardinier pour un salaire mensuel net de CHF 4'000.-. Son épouse est coiffeuse pour un salaire annuel net de CHF 38'400.-. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 2'080.- et son assurance-maladie s'élève à CHF 480.-. Il a CHF 3'000.- d'économies en compte courant et ne fait l'objet d'aucune dette. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque aura notamment séjourné illégalement en Suisse (let. b) ou y aura exercé une activité lucrative sans autorisation (let. c). Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2) ou au moment de l'obtention d'une autorisation valable. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 , consid. 5.3.2 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016, consid. 6.1). 2.2.3. Conformément à l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 8 al. 1 CPP). Ainsi, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente doit renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP ; Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1871 ). L’art. 8 CPP ne se rapporte qu’à la phase de la procédure s’étendant jusqu’à la mise en accusation, mais pas à celle du jugement par les tribunaux après la mise en accusation ( cf. art. 351 al. 1 CPP). Les "tribunaux" mentionnés à l’art. 8 al. 1 CPP ne sont pas ceux qui statuent sur l’accusation dans la procédure principale ( cf. art. 328 ss., 351 CPP), mais ceux qui tranchent les recours à l’encontre des ordonnances de non entrée en matière et des ordonnances de classement. Pour sa part, le tribunal, qui statue après la mise en accusation, ne peut que prononcer une exemption de peine (art. 52 à 54 CP) (ATF 139 IV 220 , consid. 3.4.3). Le code de procédure pénale ne prévoit pas que le tribunal, après la mise en accusation, doive classer la procédure en dehors des cas exposés à l’art. 329 al. 4 CPP et en dehors du cas où la loi le prévoit (par exemple art. 55a CP). Dans les cas d’application des art. 52 à 54 CP, il peut sans autre être rendu un jugement, notamment un jugement sous la forme d’une condamnation avec renonciation à toute peine, et de ce fait la condition évoquée à l’art. 329 al. 4 CPP selon laquelle un jugement ne peut définitivement pas être rendu, n’est pas réalisée. Si le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Lorsque l’accusation est engagée, le tribunal doit examiner dans la procédure de première instance, même lorsqu’il considère un cas d’application des art. 52 à 54 CP comme étant réalisé, si et dans quelle mesure les faits poursuivis sont donnés et une infraction réalisée. Si un élément constitutif d’une infraction fait défaut, le tribunal doit acquitter le prévenu. Si les éléments constitutifs sont donnés et si les autres conditions d’une condamnation sont réalisés, il doit le reconnaître coupable et, en application des art. 52, 53 ou 54 CP, renoncer à lui infliger une peine (ATF 139 IV 220 , consid. 3.4.5 et 3.4.6 ; JdT 2014 IV 94 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale, Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, ad art. 8 N 3). 2.2.4. Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (ATF 129 I 113 , consid. 5.1 p. 125). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité; l'autorité doit se contredire elle-même. En outre, le principe de l'égalité ne vaut que si l'autorité respecte celui de la légalité ; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (arrêt du Tribunal pénal fédéral 6P.127/2003 du 11 octobre 2003, consid. 2.1 et référrences citées, notamment ATF 129 I 113 , consid. 5.1 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux , Berne 2000, N 1023 ss, p. 501). 2. 3.1. En l'espèce, comme il le reconnaît, l'appelant a séjourné en Suisse, depuis 2011, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et y a travaillé en qualité de jardinier et employé de maison, du mois de mai 2014 au 30 novembre 2016, réalisant ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr). 2.3.2.1. C'est à raison que la première juge n'a pas classé l'affaire, cette possibilité n'existant plus postérieurement à la mise en accusation. Seul le Ministère public aurait pu faire un tel choix. Ainsi, l’accusation étant engagée, le Tribunal de police devait, comme il l'a fait, examiner dans quelle mesure les infractions poursuivies étaient réalisées. C'est uniquement si un élément constitutif des infractions visées avait fait défaut que l'autorité inférieure aurait pu et dû acquitter l'appelant, ce qui n'est pas le cas ici, comme rappelé ci-dessus ( cf. supra consid. 2.3.1.). Les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation étant réalisées, l'autorité précédente ne pouvait que reconnaître l'appelant coupable de ces chefs. 2.3.2.2. Il n'y arien d'arbitraire à constater pénalement le séjour illégal, quand bien même une autorité administrative a peu après accepté de régulariser la situation, cette décision n'ayant pas d'effet rétroactif. Ensuite, l'allégation selon laquelle d'autres personnes, dans une situation similaire, auraient dû être poursuivies, a trait à une supposée situation générale. L'appelant n'évoque pas de cas concret où un autre individu contrôlé de manière inopinée, aurait bénéficié d'un traitement privilégié par le Tribunal pénal. Ainsi, la décision du Tribunal de police n'a ni violé l'interdiction de l'arbitraire, ni le principe de l'égalité de traitement. 2.3.2.3. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à son acquittement doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé s'agissant de sa culpabilité. 2.3.3. Resterait à analyser si les conditions permettant de renoncer à infliger une peine à l'appelant, au sens de l'art. 52 CP, sont réalisées. Toutefois, du fait de l'interdiction de la reformatio in pejus , ladite exemption lui est acquise, la CPAR faisant au surplus sienne la motivation de l'autorité inférieure. Enfin, il sera relevé que les circonstances particulières du cas d'espèce ont été prises en compte de manière juste et adéquate non seulement au travers de l'exemption de peine octroyée, mais également du fait que, la première juge, alors qu'elle n'y était pas tenue, a, dans un souci d'équité et par sentiment de justice, décidé d'arrêter les frais de la procédure de première instance à CHF 200.- en lieu et place des frais réels de CHF 926.-. 2.3.4. L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. L'appelant ayant été condamné pour infractions à la loi sur les étrangers, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1323/2017 rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22749/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22749/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2018 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais 1 ère instance : CHF 1'526.00 Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.00, laisse le solde à charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______. aux frais de la procédure d'appel.