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P/2266/2013

Genf · 2015-02-16 · Français GE

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOIES DE FAIT; INJURE; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; VIOLATION DE DOMICILE; SÉJOUR ILLÉGAL; EXEMPTION DE PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); PEINES ET MESURES; MESURE(DROIT PÉNAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.126.1; CP.177; CP.179; CP.179septies; CP.180; CP.186; LEtr.115.1.b

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne porte pas sur les faits retenus au ch. I.1. de l'acte d'accusation, pour lesquels l'appelante a été acquittée, faute de dépôt de plainte valable, dès lors que la paroisse, qui les avait dénoncés, n'a pas fait appel.

E. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e) et, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (g). L'alinéa 2 précise que le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP).

E. 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contestable et au demeurant reconnu par l'appelant joint que la procédure n'a pas porté sur les faits dénoncés dans la plainte du 21 février 2013 tenant en une seule phrase, faits auxquels il dit avoir été confronté et qu'il n'a détaillés pour la première fois qu'à l'audience devant la CPAR. Ces faits n'ont partant pas été instruits, ni retenus dans l'acte d'accusation du 27 janvier 2014. L'appelante ne peut en conséquence en être reconnue coupable. Le jugement de première instance ne peut partant être réformé sur ce point et l'appel joint sera rejeté.

E. 3 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). 3.1.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2) ou si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (al. 3). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 3.1.4. L'art. 179 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu. 3.1.5. L'art. 179septies CP réprime le comportement de celui qui, par méchanceté ou espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner. 3.1.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 3.1.7. L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.1.8. L'article 115 al. 1 let. b de la LEtr réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2.1. En l'espèce, comme retenu à juste titre par les premiers juges, sur la base des déclarations constantes, détaillées et étayées par les assertions convergentes de la partie plaignante C______ et de témoins, les faits dénoncés par B______ sont établis. Les souffrances découlant du harcèlement quasi quotidien dont a été l'objet cet homme d'église - que ce soit par la parole, la présence de l'intimée dans son appartement, des appels téléphoniques incessants, des messages laissés sur son répondeur, des irruptions avec insultes dans son église, y compris durant l'office - sont attestées par certificat médical, dont la teneur renforce ses propos. Nonobstant les dénégations de l'appelante, il ne fait ainsi plus aucun doute que celle-ci a bien fait irruption dans l'appartement privé de B______ à plusieurs reprises dans des situations que celui-ci a décrites avec détail. Il ne fait de même aucun doute que l'intimée a agi contre la volonté du curé, et s'est partant rendue coupable de violation de domicile. 3.2.2. La CPAR a de même acquis la conviction que l'appelante a traité quasi quotidiennement B______ de " pédophile ", " pourri ", " proxénète ", et C______ de " conne ", de " folle " et de " sale pute ". Hormis les déclarations des deux personnes visées par ces insultes, figurent à la procédure celles des témoins H______ et I______, convergentes avec la version donnée par les parties plaignantes, s'agissant de l'épisode du 19 décembre 2012. Quant au crachat au visage de C______ à cette même date, le curé en a été témoin. L'appelante n'en est pour le surplus pas à son premier essai dans ce mode de faire, puisqu'elle a été condamnée en juillet 2008 pour s'en être prise violemment à une éducatrice du foyer M______ et lui avoir précisément craché au visage. S'agissant des injures, l'appelante a concédé avoir traité le curé de " pédé " et C______ de " sale femme " reconnaissant ainsi partiellement les faits. Sa haine et son mépris vis-à-vis de l'assistante paroissiale transparaissent par ailleurs clairement des divers écrits de l'appelante versés à la procédure. Ces faits sont constitutifs d'injure. Les parties plaignantes n'ont manifestement pas provoqué ces injures, ni riposté par une injure ou des voies de fait. 3.2.3. Le 19 décembre 2012, plus tard dans la soirée, cette fois à l'église de F______, la CPAR n'a pas davantage de doute, s'agissant pour l'appelante d'avoir, tout en désignant l'assistante paroissiale et en lui enfonçant les ongles dans la peau de sa main, la faisant saigner dit : " je vais te tuer avec mes mains ", propos entendus et rapportés par les témoins H______ et I______, ce qui exclut l'application de la jurisprudence dont se prévaut l'appelante (ATF 6B_1028/2009 consid 3.3). Ces propos étaient sans conteste menaçants et propres à engendrer un état de frayeur chez la plaignante, qui plus est dans le conteste de harcèlement constant devant être reproché à l'appelante, résultat toutefois non décrit dans l'acte d'accusation et devant, à l'instar des premiers juges, amener à retenir une tentative de menaces. 3.2.4. Les lésions causées par la prévenue à C______, dans un comportement agressif allant sans conteste au-delà de ce qui saurait être toléré socialement, sont constitutives de voies de fait. La CPAR confirmera dès lors la condamnation de A______ en raison de ces faits pour injures, voies de fait et tentative de menaces. 3.2.5. La prévenue n'a pas contesté avoir téléphoné, envoyé des e-mails - dont certains figurent à la procédure - et laissé des messages sur le répondeur téléphonique de B______. Elle s'est tout au plus contentée de relever que le nombre de 300 contacts avancé par la partie plaignante lui semblait être important. Il n'y a à nouveau aucun élément permettant de douter, que ce soit sur le principe ou l'ampleur de ces contacts intervenus via des installations de télécommunication, des déclarations de B______, corroborées par celles de C______ disant avoir elle-même lu et entendu plusieurs de ces messages. L'appelante a agi de la sorte dans un dessein de nuire, sachant que ses sentiments amoureux n'étaient pas partagés par cet homme d'église. Elle ne pouvait être que consciente de l'effet négatif de ce harcèlement sur la santé psychique et psychosomatique de sa victime. Sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication doit partant également être confirmée. 3.2.6. De l'avis de la CPAR, les doléances formulées par B______, s'agissant de la subtilisation dans sa boîte aux lettres - probablement grâce à du scotch posé sur la trappe de distribution - et de l'ouverture par la prévenue de ses courriers privés, sont bien le reflet de la réalité. Celle-ci, pour avoir jeté de tels courriers déchirés dans l'enceinte de la paroisse, sur la voiture de leur destinataire ou encore pour les avoir remis personnellement à la partie plaignante, a permis à cette dernière de comprendre les raisons de la disparition de tels courriers, déplorée par certains de ses correspondants s'interrogeant de ne pas avoir eu de réponse de sa part à leurs missives. En dérobant cette correspondance privée et en ouvrant des enveloppes, la prévenue s'est sans conteste rendue coupable de violation de secrets privés. 3.2.7. Enfin, fait établi et reconnu par la prévenue, sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers doit également être confirmée.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 4.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999

p. 1871).

E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 4.4 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non pas un facteur qui interfère directement sur la peine; la réduction de la peine n’est ainsi que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Dès lors, le juge doit d’abord décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du

E. 4.5 A l’instar des premiers juges, il convient de constater que la faute de l’appelante n’est pas anodine. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle, à l'honneur, au domaine secret et à la liberté d'autrui par des agissements constitutifs d'un véritable harcèlement. Elle a agi sur une longue période et avec une intensité mettant en péril la santé psychique et physique du curé et de son assistante, et perturbant fortement la vie de la paroisse concernée. Ceux-ci ont vécu avec la peur constante de voir surgir la prévenue, que ce soit physiquement dans les locaux et alentours de la paroisse ou encore dans le logement privé du curé, mais aussi, s'agissant de ce dernier, sous la forme intrusive de mails - au contenu insultant et subversif -, d'appels téléphoniques et de messages laissés sur son répondeur, ce incessamment, ou encore par la subtilisation de courrier. Le comportement de l'appelante a eu des conséquences préjudiciables pour les deux parties plaignantes, dont l'une a établi par certificat médical les conséquences psychologiques et psychosomatiques, toujours d'actualité, du harcèlement sous des formes variables que lui a fait subir la prévenue. Une exemption de peine n’entre donc pas en considération du fait de la gravité des conséquences des actes reprochés à l'appelante. A teneur de l'expertise psychiatrique effectuée, qui ne prête pas le flanc à la critique, une responsabilité fortement restreinte doit être retenue pour toutes les infractions reprochées à la prévenue, mais dans une moindre mesure pour celle à la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions. Les délits de menace, de violation de domicile et de séjour illégal sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, les voies de fait, la violation de secrets privés et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, d'une amende. Afin de tenir compte des éléments mentionnés ci-dessus, et en particulier du fait que la menace n'a pu être retenue que sous la forme d'une tentative, les peines prononcées par les premiers juges sont excessives. En cas de responsabilité entière, la quotité de la peine privative de liberté aurait dû être arrêtée à six mois. En raison des injures commises à de réitérées reprises, sur une longue période et envers de nombreuses personnes, le maximum de la peine menace pour cette infraction aurait dû être prononcé, soit 90 jours-amende. Par conséquent, en tenant compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelante, une peine privative de liberté de 45 jours et une peine pécuniaire de 22 jours-amende doivent être prononcés. L'amende de CHF 300.- avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours apparaît adéquate et sera confirmée, ainsi que le montant du jour-amende, fixé à son plancher de CHF 10.-. La durée de la détention provisoire avant jugement a été correctement fixée par les premiers juges à 117 jours, correspondant aux 93 jours de détention provisoire (du 19 mars au 19 juin 2013) et au tiers des 72 jours d'hospitalisation aux fins d'expertise, du 20 juin au 30 août 2013. Le raisonnement des juges de première instance considérant la prise en compte de l'hospitalisation de l'appelante à la clinique de Belle-Idée dans cette proportion de 1/3 par jour est conforme à la jurisprudence (ATF 113 IV 118 ) et à la situation vécue par l'appelante qui a profité plusieurs fois par semaine de fugues de plusieurs heures et qui, une fois levé le placement à des fins d'assistance, est restée dans cette structure de son propre chef. La déduction de la détention provisoire est justifiée et doit être confirmée à hauteur de 45 jours sur la peine privative de liberté et de 22 jours sur la peine pécuniaire. Enfin, du fait du risque de récidive de commission d'infractions de même nature, voire plus graves et de nature hétéro-agressive, aux dires de l'expert, la révocation du sursis prononcé par le Ministère public le 5 décembre 2012 s'imposait aussi de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

5. 5.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si ce dernier a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de fuite doit ainsi être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement. Ce sera par exemple le cas d’un condamné qui profère des menaces bien précises ou combat sciemment l’ordre de l’établissement. En revanche, l’art. 59 al. 3 CP ne doit pas s’appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l’insoumission vis-à-vis des employés de l’établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 et 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). 5.2. L’art. 56 al. 2 CP concrétise l’exigence de la proportionnalité au sens étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi (FF 1999 1787 p. 1877 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc ordonner une mesure que si l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour le condamné n’est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d’autre part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). 5.3. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 5.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante souffre d'un grave trouble mental, soit un trouble délirant chronique, avec une forte composante érotomaniaque, de sévérité importante, auquel s'ajoutent des traits de personnalité schizotypique. Elle était au moment des faits en décompensation de son trouble délirant chronique, celui-ci pouvant être majoré par le stress lié à la précarité de ses conditions de vie. De plus, ce trouble est en relation avec la grande majorité des infractions commises, soit celles contre la liberté, l'honneur et l'intégrité corporelle. Selon l'expert psychiatre, la dangerosité de A______ était réelle et le risque de récidive d'infractions du même genre important. Une augmentation de l'hétéro-agressivité à l'égard du curé et de son entourage était même possible Une mesure institutionnelle, préconisée dans un premier temps et pour une durée limitée en milieu fermé, s'imposait car susceptible de diminuer le risque de récidive. Aucun élément ne permet de s’écarter des conclusions de l’expertise psychiatrique. L’expert s’est entretenu avec l’appelante à sept reprises, a contacté ses médecins traitants, consulté le dossier médical des HUG et pris connaissance du dossier de la procédure. L’expertise procède d’une analyse détaillée du parcours et de la personnalité de l’appelante. Elle a posé des diagnostics clairs et a répondu sans équivoque aux questions posées, celle du milieu fermé plutôt qu'ouvert ne se posant plus dans la phase de la procédure d'appel. S’agissant du type de traitement préconisé, l’expert a souligné que l’appelante ne reconnaissait pas le trouble dont elle souffrait, partie de sa maladie, et qu'il était donc important de lui imposer le traitement. Placée dans un régime d'hospitalisation analogue à une mesure institutionnelle en milieu ouvert jusqu'en février 2014, l'appelante a vu son état s'améliorer après mise en place et acceptation d'un traitement de Clopixol dépôt intervenu à l'automne 2013, ce dont a témoigné le Docteur K______ auprès du TPAE en décembre 2013. La Cour n’a ainsi pas de raisons de s’écarter des conclusions de l’expertise et confirmera la mesure institutionnelle en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP ordonnée par les premiers juges, même contre la volonté de l’intéressée, ladite mesure étant adéquate et nécessaire, et n’étant pas disproportionnée. Rien n'empêche qu'elle entre en concours avec le placement à des fins d'assistance ordonné le 15 décembre 2014 par le TPAE dont la durée à compter de sa mise en œuvre n'est pas connue. Le contrôle de l'exécution de la mesure pénale par le Service de l'application des peines et mesures, et annuellement par le Tribunal d'application des peines et mesures, sont par ailleurs autant de garants que l'appelante s'y conforme bien. Le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.

6. 6.1. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit l'indemnisation du condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle de la détention provisoire ou de sûreté, à moins que la durée excessive puisse être imputée sur d'autres peines (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431,

p. 2077 supra ; cf. également ATF 125 I 394 consid. 5b p. 400). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a notamment provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indemnité peut être refusée si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé la progression. Seul un comportement contraire à une règle, écrite ou non écrite, de l'ordre juridique et en relation de causalité avec la détention peut être déterminant (ATF 116 Ia 162 ; 114 Ia 299 ). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine

p. 374). 6.2. En l'espèce, le comportement de l'appelante a causé puis justifié son maintien en détention, étant précisé qu'elle est en partie responsable de la prolongation de la durée de l'instruction, ayant refusé de se soumettre à l'expertise. La détention subie a ainsi été limitée à l'essentiel, soit 117 jours comme précisé supra sous ch. 4.5, une hospitalisation aux fins d'expertise étant intervenue dans un délai raisonnable. L'appelante ne saurait en retirer un quelconque profit. L'acquittement partiel pour le délit d'exhibitionnisme et la réduction de peine dont elle bénéficie en appel n'entraînent pas de prétentions en indemnisation, les faits non retenus ne constituant qu'une infime proportion des actes reprochés et la durée de la détention avant jugement étant en partie imputée sur la mesure ordonnée, à savoir une mesure institutionnelle dont la requérante doit encore bénéficier. Il serait choquant que le prononcé d'une telle mesure puisse aboutir au versement d'une indemnisation alors que celle-ci serait refusée à un prévenu ayant fait l'objet d'une détention avant jugement illicite et qui se verrait condamner à une autre peine qu'une peine privative de liberté, tel qu'un travail d'intérêt général (cf art. 431 al. 3 let. a CPP). 7. L'appelante qui succombe en grande partie supportera le 7/8 ème des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Les appelants joints qui succombent dans leur conclusion en supporteront le 1/8 ème (art. 428 CPP).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 29 juillet 2014. 8.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3. Antoine HAMDAN - élu Procureur avec entrée en fonction le 13 novembre 2014 - a été désigné défenseur d'office de l'appelante le 20 mars 2013 avant que sa nomination d'office ne soit révoquée par la CPAR par ordonnance du 12 décembre 2014. Par cette même décision, la CPAR a nommé d'office Me N______. Antoine HAMDAN n'a pas déposé de demande d'indemnisation par-devant la CPAR. Il lui appartient de déposer son état de frais auprès du Tribunal pénal. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, l'état de frais déposé par Me N______ est composé de 15 heures d'activité de collaboratrice. L'audience du 12 janvier 2015 a duré 1 heure, de sorte que le poste y afférent sera réduit de 2 heures 30 minutes. Le poste pour la préparation de l'audience est une estimation et est excessif. Il sera ramené à 4 heures, d'autant plus qu'il se recoupe avec les 4 heures inscrites aux 30 et 31 décembre 2014. Le poste du 14 janvier 2014 (30 minutes) ne concerne pas la procédure d'appel et sera écarté. Pour le surplus, l'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 9 heures d'activité de collaboratrice, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'125.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 225.-, la TVA n'étant pour le surplus pas perçue pour un collaborateur d'étude.

* * * * *

E. 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Le juge qui admet une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire. Bien qu'une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine doive exister, une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75% de la peine (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 22 ad art. 19).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et les appels joints formés par A______ et par B______ et C______ contre le jugement JTCO/88/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2266/2013. Rejette les appels joints. Admet partiellement l'appel principal. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 22 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 22 jours-amende correspondant à 22 jours de détention avant jugement. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, au 1/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'350.- l'indemnité de Me N______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel dès le 12 décembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2266/2013 éTAT DE FRAIS AARP/97/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 12'303.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : FAO CHF 359.45 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'164.45 Total général CHF 15'467.85 Soit, appel : CHF 2'768.85 A______ (7/8) CHF 395.60 B______ et C______ (1/8)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.02.2015 P/2266/2013

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOIES DE FAIT; INJURE; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; VIOLATION DE DOMICILE; SÉJOUR ILLÉGAL; EXEMPTION DE PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); PEINES ET MESURES; MESURE(DROIT PÉNAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.126.1; CP.177; CP.179; CP.179septies; CP.180; CP.186; LEtr.115.1.b

P/2266/2013 AARP/97/2015 (3) du 16.02.2015 sur JTCO/88/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 02.04.2015, rendu le 11.02.2016, REJETE, 6B_343/2015 Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VOIES DE FAIT; INJURE; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; VIOLATION DE DOMICILE; SÉJOUR ILLÉGAL; EXEMPTION DE PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); PEINES ET MESURES; MESURE(DROIT PÉNAL); INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CP.126.1; CP.177; CP.179; CP.179septies; CP.180; CP.186; LEtr.115.1.b RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2266/2013 AARP/97/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 février 2015 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par Me N______, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève. appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/88/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domicilié ______, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, C______ , domiciliée ______, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, intimée, appelante sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/88/2014 rendu le 3 juillet 2014 (P/2266/2013), dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juillet 2014, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de secrets privés (art. 179 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.- et une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, le Tribunal ayant encore révoqué le sursis octroyé le 5 décembre 2012 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement) et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP). Le Tribunal correctionnel a dans ce même jugement classé la procédure des chefs d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile pour les chiffres B.II.2 (points 1 à 4), B.II.5 et B.II.6 de l'acte d'accu- sation du Ministère public (art. 186 CP), faute de plaintes valablement déposées. A______ a été condamnée au 1/3 des frais de la procédure s'élevant à CHF 12'303.40 , y compris un émolument global de jugement de CHF 6'000.-. b.a. Par déclaration d'appel expédiée le 19 août 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut principalement à son acquittement et à son indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour, soit CHF 18'600.-, pour 93 jours de détention injustifiée subie avant jugement, subsidiairement au prononcé d'une exemption de toute peine, à la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 5 décembre 2012 par le Ministère public, ainsi qu'à la renonciation à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert. b.b. Devant la CPAR, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel formé par A______ et, sur appel joint, à sa condamnation pour exhibitionnisme. Ils ont retiré leur conclusion tendant au prononcé à son encontre d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. c. Selon l'acte d'accusation du 27 janvier 2014, il est reproché à A______ d'avoir : - le 3 février 2013, à D______, dans le parc de la paroisse catholique romaine de D______, baissé son pantalon et son slip, puis de s'être penchée en avant ainsi partiellement dénudée, montrant son postérieur nu au public se trouvant aux alentours ;

- entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, à deux reprises, puis les 5 et 26 octobre 2013, pénétré dans l'appartement privé de B______, curé de la paroisse catholique romaine de D______, au 1 er étage de la maison de la cure sise ______ à D______, alors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le domaine paroissial, comprenant le bâtiment de la cure, interdiction signifiée le 28 juin 2012 par E______, Président du Conseil de Paroisse ;

- entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, à D______, quasiment quotidiennement, traité B______ de "sale curé", "pédophile", "pourri", "proxénète" et, le 19 décembre 2012, vers 9h00, lors d'une messe qu'il célébrait, craché au visage de C______, assistante paroissiale, et traité celle-ci de "pute" et de "conne", puis, vers 21h00, à la fin d'une messe célébrée à F______, traité C______ de "folle" et de "sale pute" ;

- le 19 décembre 2012, vers 21h00, à la fin de la messe qu'avait célébrée B______ à F______, planté ses ongles dans la main de C______, la faisant saigner, puis lui avoir dit : "je vais te tuer avec mes mains" ;

- entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, pris dans la boîte aux lettres personnelle de B______, avenue ______ à D______, du courrier et ouvert celui-ci pour en prendre connaissance ;

- entre décembre 2012 et le 19 mars 2013, adressé quasi quotidiennement à B______, contre la volonté de celui-ci, trois à quatre courriels, sur des questions touchant à la vie de l'Eglise catholique romaine, au célibat des prêtres, à la possession par des esprits mauvais au sein de l'Eglise, et contacté B______, contre sa volonté, à environ trois cents reprises par téléphone, puis, entre le début juillet et le 8 novembre 2013, contacté B______ à de très nombreuses reprises sur son téléphone et laissé des messages sur son répondeur portant notamment sur l'amour qu'elle ressentait pour lui ;

- entre le 7 décembre 2012 et le 19 mars 2013, séjourné sur le territoire suisse, en particulier dans le canton de Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démunie de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 28 juin 2012, E______, Président du Conseil de paroisse de la paroisse catholique romaine de D______, a signifié à A______ une interdiction de pénétrer sur le domaine paroissial de G______, comprenant " l'interdiction formelle de pénétrer dans l'église G______, sise ______ à D______, ainsi que dans tout le périmètre du parc du domaine paroissial qui comprend également le bâtiment de la cure, sis ______, et la salle paroissiale, sise ______. Il est notifié à [A______] que toute violation de cette interdiction fera l'objet d'une dénonciation ainsi que d'un appel à la police cantonale ". Cette interdiction mentionne un "refus de signature", à 23h15, de A______. a.b. Les statuts de la paroisse catholique romaine de D______ disposent que l'association n'est valablement engagée que par la signature à deux du président et du vice-président du conseil de paroisse ou de l'un d'eux avec un autre membre désigné par ce conseil. a.c. La paroisse de D______ a, le 8 février 2013, déposé une plainte pénale, signée par E______, contre A______, accompagnée d'une pétition signée par plus de 250 paroissiens et de photos, dénonçant ses excès, dont d'avoir, le 3 février 2013 dans le périmètre de la paroisse, exposé son postérieur nu aux personnes présentes. a.d. Les 21 décembre 2012, 21 février et 12 novembre 2013, B______, curé de la paroisse, a déposé plainte pénale contre A______ pour "harcèlement". Il déplorait la présence quasi permanente, la plupart du temps agressive et toujours perturbante, de A______ dans le quartier, sur le territoire de la paroisse, dans l'église et même dans les locaux et bâtiments de la paroisse, où elle faisait irruption régulièrement. La vie de la paroisse en était gravement entravée. Les polices cantonale et municipale avaient dû multiplier les interventions pour éloigner cette personne, dont l'attitude était totalement anormale. A______ enfreignait de la sorte chaque jour l'interdiction d'entrer dans le périmètre de la paroisse, qui lui avait été notifiée. Elle était entrée dans la cure à plusieurs reprises et il avait eu du mal à l'en faire sortir. Le 5 octobre 2013, elle avait fait irruption dans son appartement privé pour lui donner une bague. Il l'avait reconduite à l'extérieur, sans aucun problème. Le 19 décembre 2012, entre 8h30 et 9h00, elle était entrée dans l'église avec un grand nombre de bougies. C______, sa collègue, lui avait demandé de sortir, ce qui avait provoqué des insultes telles " putain " et " salope ", un crachat au visage, avant qu'elle ne quitte les lieux. Vers 20h45, A______ était venue à la paroisse de F______ et avait à nouveau insulté sa collègue, en utilisant les mêmes termes que le matin, avant d'ajouter : " je veux te tuer de mes mains ". C______ l'avait prise par le bras pour la conduire à la sortie. A______ l'avait alors griffée aux mains et aux bras. Par ailleurs, il avait constaté, à de très nombreuses reprises, que du courrier avait été volé dans sa boîte aux lettres personnelle. Il n'avait jamais vu A______ agir. Cependant, celle-ci lui avait remis à plusieurs reprises des courriers qui lui étaient destinés, qu'elle avait déchirés, dispersés dans le parc de l'église ou jetés sur sa voiture. Certaines personnes lui ayant écrit s'étaient par ailleurs étonnées de ne pas recevoir de réponse de sa part. Il avait retrouvé du scotch dans sa boîte aux lettres, une manière d'y récupérer sa correspondance. A______ le harcelait régulièrement, soit en sonnant à sa porte des dizaines de fois par soir, soit en lui téléphonant jusqu'à trente fois par jour, en laissant des messages obscènes, érotiques ou évocateurs de son amour sur ses répondeurs, ou encore en lui envoyant des courriels par dizaine depuis la bibliothèque de l'Université. Ce harcèlement était source d'inquiétude, destructeur, tant pour les paroissiens, excédés, que pour lui-même. a.e. B______ a déclaré, lors de ses auditions, que A______ avait fait irruption dans son appartement privé deux à trois jours avant le 21 décembre 2012, en janvier 2013, puis les 5 et 26 octobre 2013. La première fois, elle était entrée dans le vestibule. Alerté par le bruit, il s'y était rendu. Elle lui avait alors donné rendez-vous le 21 décembre 2012 à 23h00, nuit de la fin du monde présumée, pour faire l'amour, sans quoi il lui arriverait malheur. La deuxième fois, elle avait éclaté de rire, lorsqu'il l'avait surprise. Elle était alors partie. A l'une de ces occasions, tandis qu'il se trouvait dans son bureau, il avait entendu du bruit et s'était rendu au salon. A______ s'y trouvait. A chaque reprise, il lui avait demandé de quitter les lieux, en prenant garde de ne jamais la toucher. Elle s'était toujours exécutée sans manifester de signe de violence et sans parler, sauf à une reprise. Entre les 6 décembre 2012 et 19 mars 2013, il avait fait l'objet, quasi quotidiennement, d'injures de la part de A______, en ces termes : " sale curé ", " pédophile ", " pourri ", " proxénète ", " suppôt du démon ", etc. Il avait été le témoin des propos injurieux de A______ à l'encontre de C______. Il avait constaté des vols réguliers de courriers dans sa boîte aux lettres. En janvier 2013, A______ lui en avait remis de main à la main à trois reprises, dans le parc. Ce courrier avait non seulement été soustrait, mais également ouvert ou déchiré. Entre Noël 2012 et la fin janvier 2013, il avait reçu près de trois cents appels téléphoniques de sa part. Il avait d'abord répondu, reconnaissant ainsi sa voix, puis ne l'avait plus fait, voyant que les appels provenaient de cabines téléphoniques. Entre le début juillet et le 8 novembre 2013, elle lui avait téléphoné très fréquemment sur son téléphone portable. Vu qu'il n'avait pas répondu, elle lui avait laissé des messages évoquant son amour pour lui, son désir d'avoir des enfants avec lui, mais aussi s'offusquant de son refus de répondre et d'accepter ses cadeaux. A______ lui avait en outre envoyé sur sa messagerie électronique privée, depuis la bibliothèque de l'université, de nombreux e-mails, qu'elle avait signés Virgilia Nostradamus et dont le contenu, incohérent, touchait au célibat des prêtres, à la possession, aux mauvais esprits, au Pape, à qui elle avait demandé de venir bénir leur union à D______. a.f. A l'audience de jugement, B______ a précisé que A______ persistait à laisser des messages sur ses téléphones fixe et mobile, de sorte qu'il avait déposé une nouvelle plainte pénale le 12 juin 2014. Il avait par ailleurs dû consulter un médecin. a.g. Selon certificat médical du 25 juin 2014, B______ a vu son état de santé se péjorer fortement sur le plan psychosomatique, avec des dérèglements physiologiques croissants en lien avec le "harcèlement" qu'il subit. b.a. Le 21 décembre 2012, C______ a déposé plainte pénale. Le 19 décembre 2012, vers 9h00, tandis que B______ donnait la messe à l'église de D______, A______ était entrée au milieu de l'office avec des lumignons. Elle lui avait immédiatement demandé de sortir et l'avait accompagnée à la porte, craignant qu'elle ne perturbe la messe et insulte le curé, comme elle l'avait déjà fait à plusieurs reprises. A la sortie de l'église, A______ lui avait craché au visage et l'avait insultée en ces termes : " pute ", " conne ". Le même jour, à 21h00, à la fin de la messe qu'avait donnée B______ à l'église de F______, A______ était entrée dans l'église, l'avait désignée du doigt et avait hurlé : " c'est elle la folle, il faut l'interner ", avant de s'approcher du curé. Elle s'était mise en travers du chemin de A______ et l'avait fixée du regard. Cette dernière lui avait alors volontairement planté ses ongles dans la main en disant : " je vais te tuer de mes mains ", avant de lâcher prise et de quitter les lieux en la traitant de " sale pute ". En réalité, c'était un collègue qui lui avait fait part des injures de A______ à son encontre car, étant choquée, elle ne les avait pas entendues. b.b. C______ a déclaré, lors de la procédure préliminaire, qu'entre le 6 décembre 2012 et le 19 mars 2013, elle avait essuyé à plusieurs reprises des injures de la part de A______, en particulier le 19 décembre 2012. Par ailleurs, elle avait vu certains sms reçus par B______ de la part de A______, lu plusieurs courriels sur l' I-Phone de celui-ci et entendu des messages vocaux à son attention, du type de ceux décrits par B______.

c. H______ a déclaré qu'elle avait vu A______, au plus tard durant les premiers mois de l'année 2013, pénétrer dans la maison de la cure. Elle avait entendu celle-ci, à une ou deux reprises en 2012, proférer des injures à l'encontre de B______. Le 19 décembre 2012, le matin, C______ avait dû "sortir" A______ de l'église, car celle-ci dérangeait le curé, lequel célébrait la messe, et ne se comportait pas décemment. Elle était par ailleurs présente lorsque A______ avait menacé C______ vers la porte de l'église. Les deux femmes en étaient venues à se prendre par les cheveux. A______ avait alors griffé C______.

d. I______ a déclaré qu'il avait été le témoin d'un événement survenu peu avant Noël 2012, à la paroisse de F______. A la fin de la messe, il avait vu, après avoir entendu du bruit, A______ agrippée à C______. A______ avait lâché prise avant de quitter l'église en proférant des menaces envers C______ et en lui disant plusieurs fois : " tu n'es qu'une sale pute ". e.a. A______ a contesté les faits. Elle reconnaissait cependant "[avoir] une interdiction d'entrée " remontant à la mi-2012, avoir eu une altercation avec C______ le 19 décembre 2012, avoir traité celle-ci de " sale femme " à cette occasion, avoir traité B______ de " pédé ", après qu'il eut appelé la police, avoir téléphoné à celui-ci quelquefois, lui avoir envoyé des courriers électroniques signés Virgilia Nostradamus et lui avoir laissé des messages sur son répondeur. e.b. A l'audience de jugement, A______ a déclaré que, si elle était bien entrée dans les bureaux de la maison de la cure, au rez-de-chaussée, elle n'était jamais montée à l'étage et entrée dans l'appartement privé du curé. Elle avait toujours parlé normalement, gentiment à celui-ci et ne l'avait jamais agressé verbalement. Le 19 décembre 2012 au matin – elle s'en souvenait très bien – C______ l'avait accusée d'avoir volé des bougies, ce qui était faux car il s'agissait de ses propres bougies, qu'elle avait placées sur le promontoire prévu à cet effet. C______ l'avait alors prise violemment par le bras, l'avait agressée et "jetée". Pour sa part, elle s'était énervée – elle le reconnaissait – mais n'avait ni craché au visage de C______, ni traité celle-ci de " pute " ou de " conne ". Le soir, il s'était passé la même chose : C______ était venue vers elle, l'avait prise par le bras, sans dire un mot et, de manière sauvage, l'avait agressée, avant d'ajouter qu'elle devait rester à Belle-Idée car elle était folle. Pour sa part, elle l'avait également prise par le bras et avait répondu : " ce n'est pas normal ", " si c'est moi qui suis folle, toi tu es quoi ? ". Elle ne se souvenait pas d'avoir planté ses ongles dans la main de C______. Elle ne l'avait ni traitée de " pute ", ni menacée. Elle contestait avoir prélevé des courriers dans la boîte aux lettres de B______, dont elle n'avait pas la clef. Elle reconnaissait certes avoir appelé celui-ci au téléphone, mais jamais contre son gré. Il avait fait de même. Ils avaient alors discuté. Elle l'avait appelé pour savoir où en était " toute cette histoire, la procédure ". Elle n'avait pas compté le nombre de fois où elle l'avait appelé ; trois cents fois semblait beaucoup. Enfin, il était clair qu'elle avait séjourné en Suisse sans autorisation. Si elle avait bénéficié d'un permis de 2007 à 2009, valable trois mois, ça n'avait plus été le cas par la suite.

f. Par ordonnance du 19 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la prolongation de la détention provisoire de A______, qui avait été arrêtée le 19 mars 2013, et a ordonné son hospitalisation à des fins d'expertise jusqu'au 19 septembre 2013. Par courrier du 27 mai 2013, le Docteur J______, chargé de la mission d'expertise psychiatrique de A______, écrivait au Ministère public qu'elle refusait de le rencontrer. Il ne pouvait ainsi mener à bien son mandat.

g. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ à la Clinique de Belle-Idée.

h. Selon attestations du Service de psychiatrie adulte, A______ a fugué de l'établissement les 5, 13, 16, 17, 20, 21, 29 juillet 2013, les 2, 4, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27 août 2013, et les 6, 7, 8, 12, 14,15 septembre 2013.

i. Alors même qu'elle était hospitalisée à la Clinique de Belle-Idée, B______ a dénoncé de nouveaux débordements et intrusions de la prévenue, entre le 5 et le 26 octobre 2013.

j. Selon rapport d'expertise du 26 août 2013, complété oralement, l'examen de A______ a mis en évidence un grave trouble mental au moment des faits, soit un trouble délirant chronique, avec une forte composante érotomaniaque, de sévérité importante, auquel s'ajoutent des traits de personnalité schizotypique. Elle était alors en décompensation de son trouble délirant chronique, celui-ci pouvant être majoré par le stress lié à la précarité de ses conditions de vie (absence de logement, hiver, difficultés à se procurer de la nourriture, difficultés à exercer son rôle maternel). Ses actes étaient en rapport avec son état mental (sous réserve de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers). Sa responsabilité était fortement diminuée (sous la même réserve). L'expert a relevé que la dangerosité de A______ était réelle. Le risque de récidive d'infractions du même genre était important. Une augmentation de l'hétéro-agressivité à l'égard du curé et de son entourage était même possible. Un traitement en milieu institutionnel était dès lors indispensable, en l'occurrence ouvert. Il pouvait être mis en place à la Clinique de Belle-Idée, étant précisé que la précédente hospitalisation psychiatrique avait permis une compensation relative. L'expert a précisé que le trouble délirant chronique réagissait peu aux médicaments antipsychotiques. D'une part, l'efficacité des médicaments était faible sur les délires enkystés. D'autre part, l'adhésion médicamenteuse des patients souffrant de ce trouble était très mauvaise. Un suivi psychothérapeutique était difficile et rarement accepté. En l'occurrence, A______ refusait toute médication, tout suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Un traitement ordonné contre sa volonté n'aurait pas de chance d'être mis en œuvre, hormis en cas de placement institutionnel en milieu ouvert. Il était impérieux qu'une prise en charge de A______ intervienne, d'une part pour lui assurer un traitement, d'autre part pour prévenir la récidive.

k. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le TPAE a levé le placement à des fins d'assistance de A______ auprès de la Clinique de Belle-Idée, considérant qu'il n'y avait aucun progrès thérapeutique à attendre du maintien de l'hospitalisation, vu le refus de suivi et de traitement médicamenteux. l. A l'audience de première instance, l'expert a déclaré que si A______ avait parfaitement conscience du caractère illicite de son séjour en Suisse, ses idées délirantes avaient eu une influence sur ce séjour, de sorte que l'entière responsabilité de ce chef d'infraction devait être nuancée. Certes, les chances de traitement étaient faibles, vu le manque d'adhésion à celui-ci. Mais le placement en milieu institutionnel ouvert qu'il préconisait aurait cet avantage de diminuer les facteurs de stress, lesquels augmentaient les symptômes délirants. CURABILIS pouvait être un lieu susceptible de fournir des soins adéquats à A______. CURABILIS offrait des soins, une structure beaucoup plus encadrante que Belle-Idée, au prix d'une restriction de liberté toutefois. L'avantage d'un milieu fermé le serait en termes de compliance médicamenteuse. Un traitement ambulatoire était exclu pour le surplus. C. a. Par ordonnance OARP/290/2014 du 12 décembre 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. A______, convoquée par publication dans la Feuille d'avis officielle, n'a pas comparu. Elle a été représentée par son conseil qui a persisté dans les conclusions prises dans la déclaration d'appel. Il a produit une note d'honoraires au montant de CHF 2'025.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel. b.b. B______ a produit de récents certificats médicaux et, se référant à la plainte déposée le 21 février 2013, a relaté deux épisodes intervenus en décembre 2012. Alors qu'il se trouvait chez lui en fin de journée, quelqu'un avait sonné à la porte de la cure. Personne n'avait répondu par l'interphone, de sorte qu'il était descendu pour ouvrir la porte. Il s'était retrouvé face à A______, proche d'elle, qui avait levé sa robe sous laquelle elle était entièrement nue. Ce faisant elle avait ri de manière narquoise et tenu des propos incompréhensibles. Il avait immédiatement claqué la porte. Il en avait été tellement choqué qu'il avait omis de décrire cet épisode à la police. Cette femme avait une autre fois, alors quelle se trouvait derrière la porte de la cure, exposé son postérieur nu à sa vue. b.c. Il ressort d'une ordonnance du TPAE du 15 décembre 2014, sur laquelle les débats ont porté, que A______ a quitté la clinique de Belle-Idée le 7 février 2014. Elle serait brièvement retournée en Roumanie pour y faire établir un passeport. Dès l'été 2014, elle n'aurait à nouveau eu de cesse d'importuner entre autres B______, par des actes analogues à ceux objet de la présente procédure et pour lesquels il a porté plainte. Entendu par le TPAE le 19 décembre 2013, le Docteur K______, médecin chef de clinique de l'unité où était alors hospitalisée l'appelante, a déclaré que celle-ci acceptait depuis 1 mois ½ de prendre un traitement de Clopixol dépôt. Il constatait une évolution favorable de son comportement, marqué par une diminution de son attitude revendicatrice, ainsi qu'un amendement presque complet de son délire érotomaniaque. Elle ne parlait plus du curé et ne se rendait plus dans son église lors de ses fugues. Ses idées de persécution de la part des autorités perduraient par contre et elle demeurait largement anosognosique de ses troubles. Une sortie dans ces conditions était prématurée puisque A______ commençait à accepter un traitement dépôt et que rien n'avait été mis en place pour assurer sa prise en charge ambulatoire. D. A______ est âgée de 40 ans, de nationalité roumaine, mariée et mère de quatre enfants mineurs. L'aînée, L______, vit en famille d'accueil à Genève ; les cadets vivent en Roumanie et en France avec leur père respectif. Elle aurait effectué des études supérieures de journalisme à Bucarest et aurait travaillé auprès de plusieurs journaux roumains. Elle envisageait, dans l'hypothèse où elle obtiendrait un permis de séjour, de travailler en Suisse. Elle entendait rester en Suisse quoiqu'il en soit car sa fille L______ y vivait. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée :

- le 4 juillet 2008, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voies de fait. Elle a été condamnée pour s'en être prise violemment à une éducatrice du foyer M______ et lui avoir craché au visage.

- le 5 décembre 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 400.-, pour injure, violation de domicile et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne porte pas sur les faits retenus au ch. I.1. de l'acte d'accusation, pour lesquels l'appelante a été acquittée, faute de dépôt de plainte valable, dès lors que la paroisse, qui les avait dénoncés, n'a pas fait appel. 2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e) et, le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (g). L'alinéa 2 précise que le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.2. En l’occurrence, il n’est pas contestable et au demeurant reconnu par l'appelant joint que la procédure n'a pas porté sur les faits dénoncés dans la plainte du 21 février 2013 tenant en une seule phrase, faits auxquels il dit avoir été confronté et qu'il n'a détaillés pour la première fois qu'à l'audience devant la CPAR. Ces faits n'ont partant pas été instruits, ni retenus dans l'acte d'accusation du 27 janvier 2014. L'appelante ne peut en conséquence en être reconnue coupable. Le jugement de première instance ne peut partant être réformé sur ce point et l'appel joint sera rejeté.

3. 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les références citées). 3.1.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2) ou si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (al. 3). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). 3.1.4. L'art. 179 al. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu. 3.1.5. L'art. 179septies CP réprime le comportement de celui qui, par méchanceté ou espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner. 3.1.6. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 3.1.7. L'art. 186 CP sanctionne le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.1.8. L'article 115 al. 1 let. b de la LEtr réprime le comportement de quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 3.2.1. En l'espèce, comme retenu à juste titre par les premiers juges, sur la base des déclarations constantes, détaillées et étayées par les assertions convergentes de la partie plaignante C______ et de témoins, les faits dénoncés par B______ sont établis. Les souffrances découlant du harcèlement quasi quotidien dont a été l'objet cet homme d'église - que ce soit par la parole, la présence de l'intimée dans son appartement, des appels téléphoniques incessants, des messages laissés sur son répondeur, des irruptions avec insultes dans son église, y compris durant l'office - sont attestées par certificat médical, dont la teneur renforce ses propos. Nonobstant les dénégations de l'appelante, il ne fait ainsi plus aucun doute que celle-ci a bien fait irruption dans l'appartement privé de B______ à plusieurs reprises dans des situations que celui-ci a décrites avec détail. Il ne fait de même aucun doute que l'intimée a agi contre la volonté du curé, et s'est partant rendue coupable de violation de domicile. 3.2.2. La CPAR a de même acquis la conviction que l'appelante a traité quasi quotidiennement B______ de " pédophile ", " pourri ", " proxénète ", et C______ de " conne ", de " folle " et de " sale pute ". Hormis les déclarations des deux personnes visées par ces insultes, figurent à la procédure celles des témoins H______ et I______, convergentes avec la version donnée par les parties plaignantes, s'agissant de l'épisode du 19 décembre 2012. Quant au crachat au visage de C______ à cette même date, le curé en a été témoin. L'appelante n'en est pour le surplus pas à son premier essai dans ce mode de faire, puisqu'elle a été condamnée en juillet 2008 pour s'en être prise violemment à une éducatrice du foyer M______ et lui avoir précisément craché au visage. S'agissant des injures, l'appelante a concédé avoir traité le curé de " pédé " et C______ de " sale femme " reconnaissant ainsi partiellement les faits. Sa haine et son mépris vis-à-vis de l'assistante paroissiale transparaissent par ailleurs clairement des divers écrits de l'appelante versés à la procédure. Ces faits sont constitutifs d'injure. Les parties plaignantes n'ont manifestement pas provoqué ces injures, ni riposté par une injure ou des voies de fait. 3.2.3. Le 19 décembre 2012, plus tard dans la soirée, cette fois à l'église de F______, la CPAR n'a pas davantage de doute, s'agissant pour l'appelante d'avoir, tout en désignant l'assistante paroissiale et en lui enfonçant les ongles dans la peau de sa main, la faisant saigner dit : " je vais te tuer avec mes mains ", propos entendus et rapportés par les témoins H______ et I______, ce qui exclut l'application de la jurisprudence dont se prévaut l'appelante (ATF 6B_1028/2009 consid 3.3). Ces propos étaient sans conteste menaçants et propres à engendrer un état de frayeur chez la plaignante, qui plus est dans le conteste de harcèlement constant devant être reproché à l'appelante, résultat toutefois non décrit dans l'acte d'accusation et devant, à l'instar des premiers juges, amener à retenir une tentative de menaces. 3.2.4. Les lésions causées par la prévenue à C______, dans un comportement agressif allant sans conteste au-delà de ce qui saurait être toléré socialement, sont constitutives de voies de fait. La CPAR confirmera dès lors la condamnation de A______ en raison de ces faits pour injures, voies de fait et tentative de menaces. 3.2.5. La prévenue n'a pas contesté avoir téléphoné, envoyé des e-mails - dont certains figurent à la procédure - et laissé des messages sur le répondeur téléphonique de B______. Elle s'est tout au plus contentée de relever que le nombre de 300 contacts avancé par la partie plaignante lui semblait être important. Il n'y a à nouveau aucun élément permettant de douter, que ce soit sur le principe ou l'ampleur de ces contacts intervenus via des installations de télécommunication, des déclarations de B______, corroborées par celles de C______ disant avoir elle-même lu et entendu plusieurs de ces messages. L'appelante a agi de la sorte dans un dessein de nuire, sachant que ses sentiments amoureux n'étaient pas partagés par cet homme d'église. Elle ne pouvait être que consciente de l'effet négatif de ce harcèlement sur la santé psychique et psychosomatique de sa victime. Sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication doit partant également être confirmée. 3.2.6. De l'avis de la CPAR, les doléances formulées par B______, s'agissant de la subtilisation dans sa boîte aux lettres - probablement grâce à du scotch posé sur la trappe de distribution - et de l'ouverture par la prévenue de ses courriers privés, sont bien le reflet de la réalité. Celle-ci, pour avoir jeté de tels courriers déchirés dans l'enceinte de la paroisse, sur la voiture de leur destinataire ou encore pour les avoir remis personnellement à la partie plaignante, a permis à cette dernière de comprendre les raisons de la disparition de tels courriers, déplorée par certains de ses correspondants s'interrogeant de ne pas avoir eu de réponse de sa part à leurs missives. En dérobant cette correspondance privée et en ouvrant des enveloppes, la prévenue s'est sans conteste rendue coupable de violation de secrets privés. 3.2.7. Enfin, fait établi et reconnu par la prévenue, sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers doit également être confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999

p. 1871). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.4. Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non pas un facteur qui interfère directement sur la peine; la réduction de la peine n’est ainsi que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Dès lors, le juge doit d’abord décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Le juge qui admet une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire. Bien qu'une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine doive exister, une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75% de la peine (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 22 ad art. 19). 4.5. A l’instar des premiers juges, il convient de constater que la faute de l’appelante n’est pas anodine. Elle s'en est prise à l'intégrité corporelle, à l'honneur, au domaine secret et à la liberté d'autrui par des agissements constitutifs d'un véritable harcèlement. Elle a agi sur une longue période et avec une intensité mettant en péril la santé psychique et physique du curé et de son assistante, et perturbant fortement la vie de la paroisse concernée. Ceux-ci ont vécu avec la peur constante de voir surgir la prévenue, que ce soit physiquement dans les locaux et alentours de la paroisse ou encore dans le logement privé du curé, mais aussi, s'agissant de ce dernier, sous la forme intrusive de mails - au contenu insultant et subversif -, d'appels téléphoniques et de messages laissés sur son répondeur, ce incessamment, ou encore par la subtilisation de courrier. Le comportement de l'appelante a eu des conséquences préjudiciables pour les deux parties plaignantes, dont l'une a établi par certificat médical les conséquences psychologiques et psychosomatiques, toujours d'actualité, du harcèlement sous des formes variables que lui a fait subir la prévenue. Une exemption de peine n’entre donc pas en considération du fait de la gravité des conséquences des actes reprochés à l'appelante. A teneur de l'expertise psychiatrique effectuée, qui ne prête pas le flanc à la critique, une responsabilité fortement restreinte doit être retenue pour toutes les infractions reprochées à la prévenue, mais dans une moindre mesure pour celle à la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions. Les délits de menace, de violation de domicile et de séjour illégal sont passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, les voies de fait, la violation de secrets privés et l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, d'une amende. Afin de tenir compte des éléments mentionnés ci-dessus, et en particulier du fait que la menace n'a pu être retenue que sous la forme d'une tentative, les peines prononcées par les premiers juges sont excessives. En cas de responsabilité entière, la quotité de la peine privative de liberté aurait dû être arrêtée à six mois. En raison des injures commises à de réitérées reprises, sur une longue période et envers de nombreuses personnes, le maximum de la peine menace pour cette infraction aurait dû être prononcé, soit 90 jours-amende. Par conséquent, en tenant compte de la responsabilité fortement restreinte de l'appelante, une peine privative de liberté de 45 jours et une peine pécuniaire de 22 jours-amende doivent être prononcés. L'amende de CHF 300.- avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours apparaît adéquate et sera confirmée, ainsi que le montant du jour-amende, fixé à son plancher de CHF 10.-. La durée de la détention provisoire avant jugement a été correctement fixée par les premiers juges à 117 jours, correspondant aux 93 jours de détention provisoire (du 19 mars au 19 juin 2013) et au tiers des 72 jours d'hospitalisation aux fins d'expertise, du 20 juin au 30 août 2013. Le raisonnement des juges de première instance considérant la prise en compte de l'hospitalisation de l'appelante à la clinique de Belle-Idée dans cette proportion de 1/3 par jour est conforme à la jurisprudence (ATF 113 IV 118 ) et à la situation vécue par l'appelante qui a profité plusieurs fois par semaine de fugues de plusieurs heures et qui, une fois levé le placement à des fins d'assistance, est restée dans cette structure de son propre chef. La déduction de la détention provisoire est justifiée et doit être confirmée à hauteur de 45 jours sur la peine privative de liberté et de 22 jours sur la peine pécuniaire. Enfin, du fait du risque de récidive de commission d'infractions de même nature, voire plus graves et de nature hétéro-agressive, aux dires de l'expert, la révocation du sursis prononcé par le Ministère public le 5 décembre 2012 s'imposait aussi de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

5. 5.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si ce dernier a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de fuite doit ainsi être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement. Ce sera par exemple le cas d’un condamné qui profère des menaces bien précises ou combat sciemment l’ordre de l’établissement. En revanche, l’art. 59 al. 3 CP ne doit pas s’appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l’insoumission vis-à-vis des employés de l’établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 et 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). 5.2. L’art. 56 al. 2 CP concrétise l’exigence de la proportionnalité au sens étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être disproportionnée lorsque l’atteinte qu’elle implique est d’une sévérité exagérée eu égard au but poursuivi (FF 1999 1787 p. 1877 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). Le tribunal ne peut donc ordonner une mesure que si l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour le condamné n’est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s’effectuer entre, d’une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d’autre part, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 3.1). 5.3. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 5.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante souffre d'un grave trouble mental, soit un trouble délirant chronique, avec une forte composante érotomaniaque, de sévérité importante, auquel s'ajoutent des traits de personnalité schizotypique. Elle était au moment des faits en décompensation de son trouble délirant chronique, celui-ci pouvant être majoré par le stress lié à la précarité de ses conditions de vie. De plus, ce trouble est en relation avec la grande majorité des infractions commises, soit celles contre la liberté, l'honneur et l'intégrité corporelle. Selon l'expert psychiatre, la dangerosité de A______ était réelle et le risque de récidive d'infractions du même genre important. Une augmentation de l'hétéro-agressivité à l'égard du curé et de son entourage était même possible Une mesure institutionnelle, préconisée dans un premier temps et pour une durée limitée en milieu fermé, s'imposait car susceptible de diminuer le risque de récidive. Aucun élément ne permet de s’écarter des conclusions de l’expertise psychiatrique. L’expert s’est entretenu avec l’appelante à sept reprises, a contacté ses médecins traitants, consulté le dossier médical des HUG et pris connaissance du dossier de la procédure. L’expertise procède d’une analyse détaillée du parcours et de la personnalité de l’appelante. Elle a posé des diagnostics clairs et a répondu sans équivoque aux questions posées, celle du milieu fermé plutôt qu'ouvert ne se posant plus dans la phase de la procédure d'appel. S’agissant du type de traitement préconisé, l’expert a souligné que l’appelante ne reconnaissait pas le trouble dont elle souffrait, partie de sa maladie, et qu'il était donc important de lui imposer le traitement. Placée dans un régime d'hospitalisation analogue à une mesure institutionnelle en milieu ouvert jusqu'en février 2014, l'appelante a vu son état s'améliorer après mise en place et acceptation d'un traitement de Clopixol dépôt intervenu à l'automne 2013, ce dont a témoigné le Docteur K______ auprès du TPAE en décembre 2013. La Cour n’a ainsi pas de raisons de s’écarter des conclusions de l’expertise et confirmera la mesure institutionnelle en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP ordonnée par les premiers juges, même contre la volonté de l’intéressée, ladite mesure étant adéquate et nécessaire, et n’étant pas disproportionnée. Rien n'empêche qu'elle entre en concours avec le placement à des fins d'assistance ordonné le 15 décembre 2014 par le TPAE dont la durée à compter de sa mise en œuvre n'est pas connue. Le contrôle de l'exécution de la mesure pénale par le Service de l'application des peines et mesures, et annuellement par le Tribunal d'application des peines et mesures, sont par ailleurs autant de garants que l'appelante s'y conforme bien. Le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.

6. 6.1. L'art. 431 al. 2 CPP prévoit l'indemnisation du condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle de la détention provisoire ou de sûreté, à moins que la durée excessive puisse être imputée sur d'autres peines (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431,

p. 2077 supra ; cf. également ATF 125 I 394 consid. 5b p. 400). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a notamment provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indemnité peut être refusée si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé la progression. Seul un comportement contraire à une règle, écrite ou non écrite, de l'ordre juridique et en relation de causalité avec la détention peut être déterminant (ATF 116 Ia 162 ; 114 Ia 299 ). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine

p. 374). 6.2. En l'espèce, le comportement de l'appelante a causé puis justifié son maintien en détention, étant précisé qu'elle est en partie responsable de la prolongation de la durée de l'instruction, ayant refusé de se soumettre à l'expertise. La détention subie a ainsi été limitée à l'essentiel, soit 117 jours comme précisé supra sous ch. 4.5, une hospitalisation aux fins d'expertise étant intervenue dans un délai raisonnable. L'appelante ne saurait en retirer un quelconque profit. L'acquittement partiel pour le délit d'exhibitionnisme et la réduction de peine dont elle bénéficie en appel n'entraînent pas de prétentions en indemnisation, les faits non retenus ne constituant qu'une infime proportion des actes reprochés et la durée de la détention avant jugement étant en partie imputée sur la mesure ordonnée, à savoir une mesure institutionnelle dont la requérante doit encore bénéficier. Il serait choquant que le prononcé d'une telle mesure puisse aboutir au versement d'une indemnisation alors que celle-ci serait refusée à un prévenu ayant fait l'objet d'une détention avant jugement illicite et qui se verrait condamner à une autre peine qu'une peine privative de liberté, tel qu'un travail d'intérêt général (cf art. 431 al. 3 let. a CPP). 7. L'appelante qui succombe en grande partie supportera le 7/8 ème des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Les appelants joints qui succombent dans leur conclusion en supporteront le 1/8 ème (art. 428 CPP).

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 29 juillet 2014. 8.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3. Antoine HAMDAN - élu Procureur avec entrée en fonction le 13 novembre 2014 - a été désigné défenseur d'office de l'appelante le 20 mars 2013 avant que sa nomination d'office ne soit révoquée par la CPAR par ordonnance du 12 décembre 2014. Par cette même décision, la CPAR a nommé d'office Me N______. Antoine HAMDAN n'a pas déposé de demande d'indemnisation par-devant la CPAR. Il lui appartient de déposer son état de frais auprès du Tribunal pénal. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, l'état de frais déposé par Me N______ est composé de 15 heures d'activité de collaboratrice. L'audience du 12 janvier 2015 a duré 1 heure, de sorte que le poste y afférent sera réduit de 2 heures 30 minutes. Le poste pour la préparation de l'audience est une estimation et est excessif. Il sera ramené à 4 heures, d'autant plus qu'il se recoupe avec les 4 heures inscrites aux 30 et 31 décembre 2014. Le poste du 14 janvier 2014 (30 minutes) ne concerne pas la procédure d'appel et sera écarté. Pour le surplus, l'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 9 heures d'activité de collaboratrice, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'125.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 225.-, la TVA n'étant pour le surplus pas perçue pour un collaborateur d'étude.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et les appels joints formés par A______ et par B______ et C______ contre le jugement JTCO/88/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2266/2013. Rejette les appels joints. Admet partiellement l'appel principal. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 22 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 22 jours-amende correspondant à 22 jours de détention avant jugement. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, au 1/8 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'350.- l'indemnité de Me N______ pour l'activité déployée dans la procédure d'appel dès le 12 décembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/2266/2013 éTAT DE FRAIS AARP/97/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 12'303.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : FAO CHF 359.45 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'164.45 Total général CHF 15'467.85 Soit, appel : CHF 2'768.85 A______ (7/8) CHF 395.60 B______ et C______ (1/8)