Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 novembre 2009 consid. 2.1).
E. 3 3.1. L'art. 19 al. 1 réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; ou de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010 , n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2).
E. 3.2 En l'espèce,E______ a admis avoir participé à un trafic de stupéfiants entre H______ et un dénommé D______, auquel elle devait livrer, le 3 novembre 2017, plus de 3kg de marijuana, ainsi qu'une pièce d'identité portugaise établie au nom de A______, revendiquée par l'appelant comme étant la sienne. Or, à teneur des déclarations de E______, la photo figurant sur ladite pièce d'identité était celle de D______, auquel elle avait livré de la drogue à au moins trois autres reprises dans le courant de l'année 2017. Se pose alors la question de savoir si l'appelant est le dénommé D______ et, partant, le récipiendaire de la drogue. Bien que E______ n'ait pas été en mesure d'affirmer, lors de l'audience de confrontation, que tel était le cas, elle ne l'a pas non plus nié. Ses explications selon lesquelles qu'elle ne parvenait pas à se rappeler de son visage car elle n'avait vu le destinataire de la drogue qu'à trois reprises, la nuit, n'emportent par conviction. Il semble en revanche plausible qu'elle ait pu se sentir intimidée par l'appelant lors de l'audience de confrontation, d'autant qu'il est un ami de son amant, H______, fournisseur de la drogue. Quoiqu'il en soit, E______ a, dès sa première audition au Ministère public, formelle-ment reconnu D______ sur la photo figurant sur la pièce d'identité établie au nom de l'appelant - que ce dernier a d'ailleurs désigné comme étant la sienne - et n'est jamais revenue sur ses déclarations. Au surplus, il sied de relever qu'en plus de leur ressemblance physique, les similitudes sont nombreuses entre A______ et le dénommé D______, dès lors que tous deux ont vécu en Gambie, puis en Suisse, qu'ils sont amis avec H______ et que le prénom du second ressemble étrangement à un diminutif du prénom adopté par le premier pour sa demande d'asile (I______). A cela s'ajoute que l'appelant a été interpellé quelques mois après la livraison ratée de novembre 2017, alors qu'il se rendait à G______, soit précisément le lieu où réside le fournisseur de la drogue, en possession d'une somme d'argent conséquente, ce qui correspond au modus operandi décrit par E______, soit le fait que l'argent ne transitait pas par elle, mais directement entre les deux hommes. L'implication de l'appelant dans ce trafic de stupéfiants est d'autant plus évidente qu'il a refusé de justifier la provenance de cet argent, alors qu'il est sans emploi et ne perçoit, à teneur de la procédure, aucune indemnité chômage ni revenu quelconque. Enfin, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique, pour la première fois lors de l'audience d'appel, qu'il travaillait sur des chantiers à J______ le 3 novembre 2017, ce d'autant qu'il s'est montré incapable d'étayer son alibi de quelque manière que ce soit. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un fort faisceau d'indices convergents qui permet de retenir les faits reprochés à l'appelant comme établis. L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement querellé confirmé.
E. 4 4.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd ., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable au prévenu. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 4.3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 4.4 En l'occurrence, la faute de l'intimé est d'une gravité moyenne, celui-ci s'étant livré à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne d'un mépris persistant de la législation en vigueur, au vu de son antécédent spécifique, pour lequel il a été condamné, sous une autre identité, moins d'une année avant les faits. Ses mobiles sont égoïstes relevant de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été inexistante. Il s'est obstiné à nier son implication sur la base d'explications peu plausibles et malgré les éléments de preuves recueillis, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience du caractère illégal de ses activités. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le premier juge, laquelle n'est pas contestée en tant que telle, ni sur son principe, ni dans sa quotité, est appropriée et sera confirmée. Quant au sursis, il est acquis à l'appelant.
E. 5 5.1.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13,
n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; ATF 116 IV 117 consid. 2a). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3). 5.1.3. Il doit également exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question.Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). 5.1.4. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori , au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes - y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants -, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant a été interpellé le 9 juin 2018 en possession d'EUR 8'555.64 et CHF 33.40. Il a refusé de dévoiler la provenance de ces espèces, se contentant d'affirmer que celles-ci n'avaient rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Force est cependant de constater que l'appelant, qui est sans emploi, s'adonnait à un trafic de stupéfiants et a réceptionné, à au moins trois reprises en 2017, plusieurs kilos de marijuana de la part de H______. Il est également établi que l'appelant ne versait pas d'argent à E______ en échange de la drogue, mais s'arrangeait directement avec H______, selon " leur propre circuit ". Or il ressort de la procédure que l'appelant a été interpellé alors qu'il prenait l'avion pour G______, soit précisément le lieu de résidence de H______, et qu'il a refusé de fournir une quelconque explication quant à la raison de son séjour en Espagne. Au vu de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'établir que ces espèces sont bien le produit du trafic de stupéfiants auquel s'adonnait l'appelant de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée.
E. 6 6.1.1. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi ou si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. a et b CPP). A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l'ayant droit des objets séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, ainsi que sur leur utilisation pour couvrir les frais et leur confiscation. 6.1.2. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Comme déjà rappelé, il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, l'objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). 6.2.1. L'appelant, dont il a été retenu plus haut qu'il est connu sous le diminutif de D______, a déposé une demande d'asile, sous l'identité de I______, ressortissant Malien, démarche notoirement peu susceptible d'aboutir et assurément moins aisée que celle consistant à se prévaloir pour entrer et demeurer en Suisse de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'a documenté aucun lien avec le Portugal et est manifestement incapable de s'exprimer dans sa supposée langue maternelle. Dans ces circonstances, on pourrait, avec le premier juge, nourrir quelque soupçon quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé a été mis au bénéfice de documents d'identité de portugais. Cependant il reste que sa carte d'identité est apparemment authentique, les autorités de police ayant estimé qu'elle pouvait rester dans ses effets personnels lors de son arrestation, à l'aéroport. Par ailleurs, cette carte d'identité a manifestement été émise suite à une annonce de disparition de celle saisie en main de E______, dont elle porte le même numéro principal suivi d'une seconde série différente, ce qui signifie que les autorités portugaises ont à au moins deux reprises accepté de lui délivrer un tel document. Les soupçons qui persistent ne sont pas suffisants pour justifier le séquestre de la carte d'identité que l'appelant portait sur lui lors de son arrestation laquelle pourra donc lui être restituée, sous réserve de ce qui suit. 6.2.2. Le premier juge a retenu que la carte d'identité saisie sur E______ pourrait aussi être restituée à l'appelant " sous réserve qu'il s'agisse bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime ". Or, nul ne saurait posséder deux cartes d'identité. D'ailleurs, cette carte a nécessairement été signalée comme disparue puis annulée à l'occasion de l'émission du nouveau document d'identité. Elle doit donc plutôt être remise aux autorités consulaires portugaises. Une modification du dispositif du jugement sur ce point ne viole pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus puisque ce n'est qu'à condition que la première carte soit mise hors d'état de circuler que la seconde peut être restituée à l'appelant, comme il le requiert. Celui-ci a d'ailleurs confirmé qu'il ne demandait que la restitution du [second] document, tenant le précédent pour " caduc ".
E. 6.2 .3. L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement modifié en ce sens que la carte d'identité portugaise numéro 3______ établie au nom de A______, né le ______ 1995, valable jusqu'au 2 mars 2021 portée à l'inventaire du 3 novembre 2017 est transmise aux autorités consulaires portugaises et que la carte d'identité portugaise no 4______ établie au nom de A______, né le ______ 1995 valable jusqu'au 10 novembre 2022, se trouvant précédemment au dépôt de l'intéressé à la prison et désormais auprès du Greffe des pièces à convictions, lui est restituée.
E. 7 . L'appelant, succombe sur le point principal, qui est celui de sa culpabilité. Aussi, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) seront mis à sa charge par trois quarts, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, sauf en ce qui concerne l'émolument de motivation, mis à sa charge dans la même mesure.
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'489.95 pour cinq heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% [CHF 116.70] eu égard à l'activité déployée en première instance, la vacation [CHF 100.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 106.55].
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1449/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22561/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il ordonne : - la restitution à A______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 3 novembre 2017, sous réserve qu'il s'agisse bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ; - le séquestre de la pièce d'identité portugaise au nom de A______ qui se trouve dans son dépôt à la prison C______ et dit que celle-ci ne pourra lui être restituée que dans la mesure où il s'agit bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime ; - met à la charge de A______ la totalité de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- . Cela fait et statuant à nouveau Ordonne que la carte d'identité portugaise numéro 3______ établie au nom de A______, né le ______ 1995, valable jusqu'au 2 mars 2021, portée à l'inventaire du 3 novembre 2017, soit transmise aux autorités consulaires portugaises. Ordonne la restitution à A______ de la carte d'identité portugaise no 4______ établie à son nom, valable jusqu'au 10 novembre 2022, se trouvant précédemment au dépôt de l'intéressé à la prison et désormais auprès du Greffe des pièces à convictions. Dit que seuls les trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- sont mis à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement ont est appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Arrête à CHF 1'489.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22561/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. Le condamne aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat . CHF 2'699.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'265.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'964.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2019 P/22561/2017
P/22561/2017 AARP/172/2019 du 22.05.2019 sur JTDP/1449/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22561/2017 AARP/ 172/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, Portugal, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1449/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 14 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et g, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, outre aux frais de la procédure par CHF 2'099.-, auxquels s'ajoute un émolument de motivation de CHF 600.- Le Tribunal de police a, notamment, encore ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants d'EUR 8'555.64 et CHF 33.40 figurant à l'inventaire n° 1______ du 9 juin 2018, ainsi que :
- la restitution à A______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 3 novembre 2017, sous réserve qu'il s'agisse bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- le séquestre de la pièce d'identité portugaise au nom de A______ qui se trouve dans son dépôt à la prison C______ et dit que celle-ci ne pourra lui être restituée que dans la mesure où il s'agit bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime. b. Le 12 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à son acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et g LStup, à l'octroi d'une indemnité de CHF 30'800.- pour détention injustifiée ainsi qu'à la restitution des sommes confisquées et de " la pièce d'identité portugaise " à son nom, précisant ultérieurement, à la demande de la Cour, qu'il entendait par là la pièce qui se trouvait à son dépôt à la prison, l'autre document ayant " été rendue caduc " par la délivrance d'une nouvelle carte. c. Selon l'acte d'accusation du 4 octobre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : Au cours de l'année 2017, à Genève, A______ a, sous le pseudonyme de D______, reçu de E______, à trois reprises, à la hauteur de l'arrêt des transports publics genevois " F______ ", au minimum 5.5 kg de marijuana en provenance de G______ [Espagne]. Le 3 novembre 2017, il devait, dans les circonstances précitées, réceptionner 3.12 kg de marijuana, importée en Suisse depuis G______ par E______, celle-ci ayant été interpelée à son arrivée à l'aéroport de Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______ a été interpellée le 3 novembre 2017 à l'aéroport de Genève en provenance de G______ en possession de 3.12 kg bruts de marijuana emballés dans un sac fermé hermétiquement. Une fouille de ses affaires personnelles a révélé la présence d'une carte d'identité portugaise numéro 3______ établie au nom de A______, né le ______ 1995, valable jusqu'au 2 mars 2021. b. Lors de son interpellation, E______ a expliqué s'être rendue à Genève dans le but de livrer la marijuana à D______, un copain de son ami intime H______, résidant à G______. Elle avait déjà livré de la marijuana à D______ à quatre, voire cinq reprises dans le courant de l'année 2017. Elle avait pour habitude de le contacter à son arrivée à Genève et ils se donnaient rendez-vous à l'arrêt de bus " F______ ", où D______ prenait possession de la drogue. Cette fois, elle devait également lui remettre la pièce d'identité au nom de A______ qui avait été trouvée dans ses affaires. Elle ne ramenait en revanche jamais d'argent à G______, H______ et D______ ayant " leur propre circuit " et se débrouillant entre eux. c. Devant le Ministère public, E______ a indiqué avoir livré à chaque fois trois kilos de marijuana à D______. Elle ne le voyait que lors de ces livraisons, savait qu'il était gambien et parlait anglais. La carte d'identité au nom de A______ portait la photo d'identité de D______, mais elle ignorait s'il s'agissait d'un document authentique. d. Interpellé le 9 juin 2018 au passage frontière de Genève-Aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de G______, A______ a été trouvé en possession d'une carte d'identité portugaise no 4______ valable jusqu'au 10 novembre 2022, de deux téléphones portables, ainsi que d'EUR 8'555.64 et CHF 33.40. e. Le test AFIS des empreintes de A______ a révélé que l'intéressé apparaissait sous l'identité de I______, né le ______ 1985 au Mali, lequel avait déposé une demande d'asile en 2015, refusée en 2016. f. Lors de l'audience de confrontation du 30 août 2018, E______ a expliqué qu'elle n'avait vu D______ qu'à trois reprises, la nuit, et ne se rappelait pas de son visage, de sorte qu'elle ne pouvait pas affirmer qu'il s'agissait du prévenu. Elle a affirmé successivement avoir livré à D______ 1.5 kg de marijuana les deux premières fois et 3 kg la troisième fois, puis 1.5 kg la première fois et entre 2 et 3 kg les fois suivantes, expliquant au passage que H______ lui annonçait vaguement les quantités qu'elle devait transporter. C'était ce dernier qui lui avait remis la carte d'identité au nom de A______ pour qu'elle la remette à D______, en même temps que la drogue. g. Entendu à la police et au Ministère public, A______ a indiqué que la carte d'identité retrouvée sur lui lors de son arrestation était la sienne et qu'il s'agissait de son vrai nom.Il était né et avait vécu au Portugal, pays dont il parlait la langue. Il n'avait rien à voir avec E______, mais connaissait H______, qu'il avait rencontré en Gambie. Il avait oublié sa carte d'identité au domicile de ce dernier à G______. Il connaissait également D______, mais ne souhaitait pas en dire plus sur cette personne, qui devait récupérer sa carte d'identité des mains de E______, dès lors que lui-même se trouvait en Italie à ce moment-là, sans toutefois pouvoir le prouver, dans la mesure où il avait acheté son billet de train en liquide. h. Lors de l'audience de jugement, A______ a réitéré qu'il avait la nationalité portugaise et parlait le portugais, refusant cependant de traduire, à la demande du Tribunal, une phrase dans cette langue. Il s'agissait bien de sa photo sur les pièces d'identité saisies. A l'âge de dix ans, il avait quitté le Portugal pour la Gambie avec une tante et y était resté six ans, pendant lesquels il avait été scolarisé dans une école de langue anglaise. Il s'était ensuite rendu en Suisse, où il avait déposé une demande d'asile en 2014. Interrogé sur la source de ses revenus en Suisse et sur la provenance des EUR 8'555.64 retrouvés sur lui lors de son interpellation, il s'est prévalu de son droit de ne pas répondre. S'il avait été un trafiquant, il n'aurait jamais confié sa carte d'identité à une personne chargée de transporter de la drogue. i. Tout au long de la procédure, A______ a été assisté, à sa demande, par un interprète de langue anglaise. C. a. Lors des débats, l'appelant aprécisé qu'après son séjour en Gambie, il était retourné au Portugal en 2012, où il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse en 2014. Il y avait présenté une demande d'asile au nom de I______, bien que ce ne fût pas sa véritable identité. Les raisons d'une telle demande résidaient dans le fait qu'il était très difficile de demeurer en Suisse, même avec un passeport portugais. Il s'exprimait mieux en anglais que dans sa langue maternelle, raison pour laquelle il avait préféré faire intervenir des interprètes de langue anglaise durant la procédure. Il a persisté à nier être le destinataire de la drogue transportée par E______. D______ , dont le nom complet était D______, était simplement chargé de récupérer sa carte d'identité des mains de E______, dès lors que lui-même se trouvait alors à [Italie] où il travaillait sur des chantiers.Le fait que le prénom de D______ pourrait être un diminutif [du prénom de I______] relevait [du] hasard. Confronté au fait que E______ avait indiqué que le récipiendaire de la drogue était l'homme dont la photo figurait sur la carte d'identité, A______ s'est dit surpris qu'elle ait pu le reconnaître en photo, mais ait été incapable de l'identifier en personne lors de l'audience de confrontation, ce d'autant qu'elle était censée l'avoir rencontré à trois ou quatre reprises. Les EUR 8'555.- qu'il avait en sa possession le jour de son arrestation n'avaient rien à voir avec la drogue. Il était la victime d'un concours de circonstances malheureux, dès lors que sa carte d'identité s'était trouvée en mains des mauvaises personnes au mauvais endroit. b. Par la voix de son conseil, A______relève que la question centrale n'est pas de déterminer s'il est un trafiquant de drogue, mais s'il avait effectivement participé à un trafic dans les conditions décrites dans l'acte d'accusation. La seule preuve de son implication résidait dans le fait que sa pièce d'identité avait été retrouvée dans les affaires de E______, ce qui n'était pas suffisant pour établir sa culpabilité. Quant aux déclarations de cette dernière, force était de constater qu'elles ne jouissaient d'aucune crédibilité, d'une part, car il était évident que l'intéressée était une mule professionnelle multirécidiviste, prête à tout pour collaborer avec la police afin d'alléger sa propre peine, quitte à incriminer, à tort, un innocent et d'autre part, car elle n'avait pas été en mesure de reconnaître le prévenu en audience de confrontation. Les éléments à charge étant insuffisants, il se justifiait de l'acquitter et de lui restituer les sommes saisies, lesquelles n'avaient rien à voir avec les faits reprochés, ainsi que la pièce d'identité saisie, présumée vraie à défaut d'une preuve contraire. c. Le MP, qui n'a pas comparu à l'audience, n'a pas pris de conclusions. Dans l'annexe à l'acte d'accusation, il avait retenu que la carte d'identité de l'appelant pouvait lui être restituée. D. A______ explique être né le ______ 1995 à K______, au Portugal, où résident ses parents. Il a quitté son pays natal à l'âge de dix ans pour se rendre en Gambie où une partie de sa famille réside. Après être retourné vivre au Portugal en 2012, il s'est rendu en Suisse en 2014. Célibataire et sans enfant, il réside actuellement à L______ [France] et est à la recherche d'un emploi. Selon le casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent judiciaire. Sous son identité de I______, il a été condamné le 20 novembre 2016 pour entrée et séjour illégaux à une peine de 40 jours-amende ainsi qu'à une amende pour contravention à l'art. 19a LStup. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes, ainsi que CHF 100.- à titre de vacation pour l'audience d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
3. 3.1. L'art. 19 al. 1 réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; ou de celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 al. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). L'art. 19 al. 1 let. g LStup permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010 , n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). 3.2. En l'espèce,E______ a admis avoir participé à un trafic de stupéfiants entre H______ et un dénommé D______, auquel elle devait livrer, le 3 novembre 2017, plus de 3kg de marijuana, ainsi qu'une pièce d'identité portugaise établie au nom de A______, revendiquée par l'appelant comme étant la sienne. Or, à teneur des déclarations de E______, la photo figurant sur ladite pièce d'identité était celle de D______, auquel elle avait livré de la drogue à au moins trois autres reprises dans le courant de l'année 2017. Se pose alors la question de savoir si l'appelant est le dénommé D______ et, partant, le récipiendaire de la drogue. Bien que E______ n'ait pas été en mesure d'affirmer, lors de l'audience de confrontation, que tel était le cas, elle ne l'a pas non plus nié. Ses explications selon lesquelles qu'elle ne parvenait pas à se rappeler de son visage car elle n'avait vu le destinataire de la drogue qu'à trois reprises, la nuit, n'emportent par conviction. Il semble en revanche plausible qu'elle ait pu se sentir intimidée par l'appelant lors de l'audience de confrontation, d'autant qu'il est un ami de son amant, H______, fournisseur de la drogue. Quoiqu'il en soit, E______ a, dès sa première audition au Ministère public, formelle-ment reconnu D______ sur la photo figurant sur la pièce d'identité établie au nom de l'appelant - que ce dernier a d'ailleurs désigné comme étant la sienne - et n'est jamais revenue sur ses déclarations. Au surplus, il sied de relever qu'en plus de leur ressemblance physique, les similitudes sont nombreuses entre A______ et le dénommé D______, dès lors que tous deux ont vécu en Gambie, puis en Suisse, qu'ils sont amis avec H______ et que le prénom du second ressemble étrangement à un diminutif du prénom adopté par le premier pour sa demande d'asile (I______). A cela s'ajoute que l'appelant a été interpellé quelques mois après la livraison ratée de novembre 2017, alors qu'il se rendait à G______, soit précisément le lieu où réside le fournisseur de la drogue, en possession d'une somme d'argent conséquente, ce qui correspond au modus operandi décrit par E______, soit le fait que l'argent ne transitait pas par elle, mais directement entre les deux hommes. L'implication de l'appelant dans ce trafic de stupéfiants est d'autant plus évidente qu'il a refusé de justifier la provenance de cet argent, alors qu'il est sans emploi et ne perçoit, à teneur de la procédure, aucune indemnité chômage ni revenu quelconque. Enfin, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique, pour la première fois lors de l'audience d'appel, qu'il travaillait sur des chantiers à J______ le 3 novembre 2017, ce d'autant qu'il s'est montré incapable d'étayer son alibi de quelque manière que ce soit. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un fort faisceau d'indices convergents qui permet de retenir les faits reprochés à l'appelant comme établis. L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement querellé confirmé.
4. 4.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd ., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable au prévenu. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 4.3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.4. En l'occurrence, la faute de l'intimé est d'une gravité moyenne, celui-ci s'étant livré à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne d'un mépris persistant de la législation en vigueur, au vu de son antécédent spécifique, pour lequel il a été condamné, sous une autre identité, moins d'une année avant les faits. Ses mobiles sont égoïstes relevant de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été inexistante. Il s'est obstiné à nier son implication sur la base d'explications peu plausibles et malgré les éléments de preuves recueillis, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience du caractère illégal de ses activités. La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le premier juge, laquelle n'est pas contestée en tant que telle, ni sur son principe, ni dans sa quotité, est appropriée et sera confirmée. Quant au sursis, il est acquis à l'appelant. 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.1.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13,
n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; ATF 116 IV 117 consid. 2a). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3). 5.1.3. Il doit également exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question.Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). 5.1.4. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori , au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes - y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants -, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références citées). 5.2. En l'espèce, l'appelant a été interpellé le 9 juin 2018 en possession d'EUR 8'555.64 et CHF 33.40. Il a refusé de dévoiler la provenance de ces espèces, se contentant d'affirmer que celles-ci n'avaient rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Force est cependant de constater que l'appelant, qui est sans emploi, s'adonnait à un trafic de stupéfiants et a réceptionné, à au moins trois reprises en 2017, plusieurs kilos de marijuana de la part de H______. Il est également établi que l'appelant ne versait pas d'argent à E______ en échange de la drogue, mais s'arrangeait directement avec H______, selon " leur propre circuit ". Or il ressort de la procédure que l'appelant a été interpellé alors qu'il prenait l'avion pour G______, soit précisément le lieu de résidence de H______, et qu'il a refusé de fournir une quelconque explication quant à la raison de son séjour en Espagne. Au vu de ces éléments, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'établir que ces espèces sont bien le produit du trafic de stupéfiants auquel s'adonnait l'appelant de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée.
6. 6.1.1. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi ou si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. a et b CPP). A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l'ayant droit des objets séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, ainsi que sur leur utilisation pour couvrir les frais et leur confiscation. 6.1.2. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Comme déjà rappelé, il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, l'objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). 6.2.1. L'appelant, dont il a été retenu plus haut qu'il est connu sous le diminutif de D______, a déposé une demande d'asile, sous l'identité de I______, ressortissant Malien, démarche notoirement peu susceptible d'aboutir et assurément moins aisée que celle consistant à se prévaloir pour entrer et demeurer en Suisse de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'a documenté aucun lien avec le Portugal et est manifestement incapable de s'exprimer dans sa supposée langue maternelle. Dans ces circonstances, on pourrait, avec le premier juge, nourrir quelque soupçon quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé a été mis au bénéfice de documents d'identité de portugais. Cependant il reste que sa carte d'identité est apparemment authentique, les autorités de police ayant estimé qu'elle pouvait rester dans ses effets personnels lors de son arrestation, à l'aéroport. Par ailleurs, cette carte d'identité a manifestement été émise suite à une annonce de disparition de celle saisie en main de E______, dont elle porte le même numéro principal suivi d'une seconde série différente, ce qui signifie que les autorités portugaises ont à au moins deux reprises accepté de lui délivrer un tel document. Les soupçons qui persistent ne sont pas suffisants pour justifier le séquestre de la carte d'identité que l'appelant portait sur lui lors de son arrestation laquelle pourra donc lui être restituée, sous réserve de ce qui suit. 6.2.2. Le premier juge a retenu que la carte d'identité saisie sur E______ pourrait aussi être restituée à l'appelant " sous réserve qu'il s'agisse bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime ". Or, nul ne saurait posséder deux cartes d'identité. D'ailleurs, cette carte a nécessairement été signalée comme disparue puis annulée à l'occasion de l'émission du nouveau document d'identité. Elle doit donc plutôt être remise aux autorités consulaires portugaises. Une modification du dispositif du jugement sur ce point ne viole pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus puisque ce n'est qu'à condition que la première carte soit mise hors d'état de circuler que la seconde peut être restituée à l'appelant, comme il le requiert. Celui-ci a d'ailleurs confirmé qu'il ne demandait que la restitution du [second] document, tenant le précédent pour " caduc ". 6.2 .3. L'appel est ainsi partiellement admis et le jugement modifié en ce sens que la carte d'identité portugaise numéro 3______ établie au nom de A______, né le ______ 1995, valable jusqu'au 2 mars 2021 portée à l'inventaire du 3 novembre 2017 est transmise aux autorités consulaires portugaises et que la carte d'identité portugaise no 4______ établie au nom de A______, né le ______ 1995 valable jusqu'au 10 novembre 2022, se trouvant précédemment au dépôt de l'intéressé à la prison et désormais auprès du Greffe des pièces à convictions, lui est restituée. 7 . L'appelant, succombe sur le point principal, qui est celui de sa culpabilité. Aussi, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) seront mis à sa charge par trois quarts, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, sauf en ce qui concerne l'émolument de motivation, mis à sa charge dans la même mesure. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'489.95 pour cinq heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% [CHF 116.70] eu égard à l'activité déployée en première instance, la vacation [CHF 100.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 106.55].
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1449/2018 rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22561/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il ordonne :
- la restitution à A______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 3 novembre 2017, sous réserve qu'il s'agisse bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
- le séquestre de la pièce d'identité portugaise au nom de A______ qui se trouve dans son dépôt à la prison C______ et dit que celle-ci ne pourra lui être restituée que dans la mesure où il s'agit bien d'un document authentique et qu'il en est bien l'ayant-droit légitime ;
- met à la charge de A______ la totalité de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- . Cela fait et statuant à nouveau Ordonne que la carte d'identité portugaise numéro 3______ établie au nom de A______, né le ______ 1995, valable jusqu'au 2 mars 2021, portée à l'inventaire du 3 novembre 2017, soit transmise aux autorités consulaires portugaises. Ordonne la restitution à A______ de la carte d'identité portugaise no 4______ établie à son nom, valable jusqu'au 10 novembre 2022, se trouvant précédemment au dépôt de l'intéressé à la prison et désormais auprès du Greffe des pièces à convictions. Dit que seuls les trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- sont mis à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement ont est appel. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Arrête à CHF 1'489.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22561/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. Le condamne aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat . CHF 2'699.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'265.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'964.00