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P/22553/2019

Genf · 2019-12-08 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante conteste les soupçons de tentative de meurtre.

E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, il appartient à la Chambre de céans de vérifier que le dossier contient, à l'égard de la prévenue, des indices sérieux de culpabilité d'un crime ou d'un délit, indépendamment de la qualification juridique retenue par le Ministère public. Or, cette condition est remplie, la recourante ayant admis avoir porté un coup de couteau dans la cuisse d'une inconnue et d'avoir dérobé la sacoche d'une autre. Que la recourante n'ait pas, selon ce qu'elle allègue, eu l'intention de tuer la victime, mais de la blesser, n'y change rien, dès lors que même le soupçon de lésions corporelles simples au moyen d'une arme blanche (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) suffirait à fonder une mise en détention provisoire. Ce grief est dès lors infondé.

E. 3 La recourante ne paraît pas contester l'existence d'un risque de réitération, puisqu'elle demande que son hospitalisation dans une unité psychiatrique soit ordonnée à titre de mesure de substitution. Quoi qu'il en soit, ce risque est concret, la recourante étant soupçonnée d'avoir adopté des comportements violents déjà depuis plusieurs mois, d'avoir planté sans raison le couteau dans la cuisse d'une inconnue le 3 décembre 2019, d'avoir encore menacé, trois jours plus tard, les passagers d'un bus, armée d'un couteau et, après que l'arme avait été saisie par les policiers le matin du 6 décembre 2019, d'avoir été en possession de ciseaux, dans la poche de son manteau, au moment de son interpellation quelques heures plus tard. Compte tenu de l'état psychiatrique instable de la recourante et de l'atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, notamment au moyen d'une arme blanche, l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques n'est pas déterminante (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271).

E. 4 Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des autres risques retenus par les autorités précédentes, étant précisé que l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

E. 5 La recourante demande son hospitalisation en milieu psychiatrique, en lieu et place de la détention provisoire.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du

E. 5.2 En l'espèce, le placement de la recourante en hôpital psychiatrique, à titre de mesure de substitution, ne garantirait pas son maintien en ce lieu. La recourante a démontré sa capacité à fuir le milieu médical. Il s'ensuit que seule la détention provisoire, le cas échéant en unité de soins si son état le nécessite - décision qui appartient aux instances carcérales - permettra de garantir l'absence de réitération. Aucune autre mesure n'est de nature, en l'état, à pallier ce risque. 6. La détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des faits reprochés à la recourante, qui a été interpellée le 6 décembre 2019.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/22553/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/22553/2019

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

P/22553/2019 ACPR/17/2020 du 08.01.2020 sur OTMC/4484/2019 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22553/2019 ACPR/ 17/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020 Entre A______ , actuellement détenue au centre de détention B______ (GE), comparant par M e C______, avocat,______, Genève recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2019, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 mars 2020. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat que le Ministère public " erre " en retenant la tentative de meurtre, au constat que le TMC retient arbitrairement le risque de collusion et, à tort, l'absence de mesures de substitution, ainsi qu'à son placement dans une unité d'urgence psychiatrique à titre de mesure de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenue de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), vol (art. 139 CP) et voies de fait (art. 126 CP). Il lui est en premier lieu reproché d'avoir, le 3 décembre 2019, tenté de tuer D______ en lui plantant, sans motif apparent, un couteau d'une lame de 10 cm dans la face postérieure de la cuisse gauche, sous la fesse, lui causant une plaie d'environ 4 cm de largeur et d'environ 6 à 7 centimètres de profondeur. Il lui est ensuite reproché d'avoir, le même jour, craché sur E______ puis, le 6 décembre 2019, dérobé la sacoche de F______. b. À teneur du rapport d'arrestation, un chauffeur TPG avait, le matin du 6 décembre 2019, fait appel à une patrouille de police pour les informer qu'une femme armée d'un couteau se trouvait dans son véhicule et menaçait les passagers. Lorsque les policiers étaient intervenus, la femme, identifiée peu après comme étant A______, tenait des propos incohérents, se prétendant princesse et prostituée, et affirmant que " Dieu allait punir les démons qu'ils étaient ". Le couteau en sa possession avait été saisi. La précitée avait été conduite au service des urgences. L'après-midi, la police avait reçu un avis de disparition de A______, du service psychiatrique G______. La Dresse H______ a expliqué que la précitée, dans un box en attente de son évaluation psychologique, avait profité de son absence momentanée pour partir. Le soir du 6 décembre 2019, A______ a été retrouvée par la police dans un bus, et interpellée. Elle avait une paire de ciseaux dans la poche de son manteau et détenait des effets personnels appartenant à F______. c. Entendue par la police, A______ a admis avoir donné un coup de couteau à une dame qu'elle ne connaissait pas. Elle l'avait fait car " il fallait [qu'elle] le fasse ", mais elle ne savait pas pourquoi. Ses possibilités étaient " soit de la buter avec ce couteau, soit de lui planter le couteau dans le cul [...] , ou soit dans la cuisse ". Le couteau était le même que celui saisi par la police. Elle ne se souvenait pas d'avoir craché sur une autre femme, mais si la police disait qu'elle l'avait fait, elle l'avait fait. Elle ne pouvait expliquer pourquoi elle aurait agi de la sorte. Elle a en outre admis avoir dérobé la pochette d'une dame. S'étant elle-même fait dérober ses affaires quelques mois plus tôt, elle s'était dit que " ça pouvait être la chance du sort ". Elle a déclaré ne pas savoir pourquoi elle avait des ciseaux dans sa poche, lors de son interpellation. d. Lors de son audition par le Ministère public, le 7 décembre 2019, A______ a déclaré que la Procureure " abus [ait]". Elle n'avait nullement eu l'intention de tuer cette femme, sinon elle lui aurait planté le couteau au milieu de la tête. Elle lui avait donné un coup de couteau car elle était " harcelée par des pensées assez schizophrènes " : " Je voulais ma transformation. Il m'a demandé de tuer. Je n'étais pas d'accord car il faut savoir faire des efforts . J'ai donc planté le couteau dans la cuisse ". À l'issue de l'audience, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire deA______ en raison du risque de réitération. e. Selon les éléments au dossier, d'autres plaintes pénales ont été déposées contre A______ pour des actes de violence, le 14 juin 2019 dans un foyer, et le 18 octobre 2019 dans un bus. f. Le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Le projet de mandat d'expertise a été adressé aux parties le 23 décembre 2019, avec un délai au 13 janvier 2020 pour formuler leurs éventuelles observations. g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1988, est ressortissante suisse. Née à Haïti, elle pense avoir rejoint sa mère en Suisse en 1994. Célibataire, elle est sans enfants, sans travail ni domicile fixe. h. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée : - le 7 décembre 2015, à 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis (non révoqué) durant trois ans, pour dommages à la propriété, et - le 1 er février 2018 à 20 jours-amende à CHF 30.- pour violation de domicile, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, la prévenue ayant partiellement reconnu les faits, notamment avoir donné un coup de couteau à une personne. A______ avait de la peine à avoir un discours construit et semblait avoir passé les jours précédant les faits dans la rue. Il se justifiait de la confronter aux plaignantes et de procéder à son expertise psychiatrique, car elle avait l'air particulièrement désorientée. Le risque de réitération était tangible, la prévenue ayant donné un coup de couteau à une personne sans raison apparente. Sa détention se justifiait à tout le moins jusqu'à ce que sa dangerosité eût pu être évaluée par un expert. Le risque de collusion était concret à l'égard de la victime et des témoins. Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ fustige les charges de tentative de meurtre retenues par le Ministère public, et le TMC à sa suite, cette qualification pénale étant selon elle infondée. Elle demande instamment à la Chambre de céans de statuer sur le risque de fuite [recte : collusion] " ajouté " par le TMC, et de ne pas se contenter de n'examiner que le seul risque qu'elle admettait. Le TMC avait retenu de manière " illicite " le risque de collusion, alors qu'elle avait intégralement reconnu les faits. Elle ne pouvait ni altérer les preuves ni exercer une influence sur les victimes, qu'elle ne connaissait pas. Au moment des faits, elle souffrait d'un grave trouble psychiatrique. Elle demande son placement en Unité hospitalière psychiatrique, à titre de mesure de substitution, à charge pour les médecins de déterminer le lieu de traitement et des soins adéquats. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il retient l'existence des risques de fuite, collusion et réitération. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. La recourante a répliqué et persisté dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste les soupçons de tentative de meurtre. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, il appartient à la Chambre de céans de vérifier que le dossier contient, à l'égard de la prévenue, des indices sérieux de culpabilité d'un crime ou d'un délit, indépendamment de la qualification juridique retenue par le Ministère public. Or, cette condition est remplie, la recourante ayant admis avoir porté un coup de couteau dans la cuisse d'une inconnue et d'avoir dérobé la sacoche d'une autre. Que la recourante n'ait pas, selon ce qu'elle allègue, eu l'intention de tuer la victime, mais de la blesser, n'y change rien, dès lors que même le soupçon de lésions corporelles simples au moyen d'une arme blanche (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) suffirait à fonder une mise en détention provisoire. Ce grief est dès lors infondé. 3. La recourante ne paraît pas contester l'existence d'un risque de réitération, puisqu'elle demande que son hospitalisation dans une unité psychiatrique soit ordonnée à titre de mesure de substitution. Quoi qu'il en soit, ce risque est concret, la recourante étant soupçonnée d'avoir adopté des comportements violents déjà depuis plusieurs mois, d'avoir planté sans raison le couteau dans la cuisse d'une inconnue le 3 décembre 2019, d'avoir encore menacé, trois jours plus tard, les passagers d'un bus, armée d'un couteau et, après que l'arme avait été saisie par les policiers le matin du 6 décembre 2019, d'avoir été en possession de ciseaux, dans la poche de son manteau, au moment de son interpellation quelques heures plus tard. Compte tenu de l'état psychiatrique instable de la recourante et de l'atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, notamment au moyen d'une arme blanche, l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques n'est pas déterminante (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des autres risques retenus par les autorités précédentes, étant précisé que l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. La recourante demande son hospitalisation en milieu psychiatrique, en lieu et place de la détention provisoire. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, le placement de la recourante en hôpital psychiatrique, à titre de mesure de substitution, ne garantirait pas son maintien en ce lieu. La recourante a démontré sa capacité à fuir le milieu médical. Il s'ensuit que seule la détention provisoire, le cas échéant en unité de soins si son état le nécessite - décision qui appartient aux instances carcérales - permettra de garantir l'absence de réitération. Aucune autre mesure n'est de nature, en l'état, à pallier ce risque. 6. La détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des faits reprochés à la recourante, qui a été interpellée le 6 décembre 2019. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/22553/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00