opencaselaw.ch

P/22495/2014

Genf · 2018-05-14 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; SITE INTERNET ; TÉLÉPHONE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.180.al1; CP.177.al1; CP.177.al3; CP.173.al4

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la question de la culpabilité et la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. a et b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 L'intimé conclut à l'octroi de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Or il n'a pas déposé d'appel, ni d'appel joint. Il ne pouvait dès lors conclure à la réforme du jugement entrepris s'agissant du rejet de sa conclusion en tort moral par le Tribunal de police, la CPAR n'examinant que les points attaqués du jugement. Partant, cette conclusion sera déclarée irrecevable et il ne sera pas entré en matière à ce sujet.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).![endif]>![if> Les déclarations du lésé constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

E. 3.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. ![endif]>![if> Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Cela suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice grave (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction n'est consommée que si l'état de frayeur ou d'alarme a été provoqué par la menace grave ; ce n'est pas le cas si la victime est effrayée par un autre événement (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 18 ad art. 180). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Sont considérées comme des injures formelles les termes : " fils de pute " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2), " salope " ou " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). Est en outre attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 et les arrêts cités ; AARP/494/2014 du 12 novembre 2014 consid. 3). 3.3.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'appelant a téléphoné à l'intimé à quatre reprises le soir du 6 août 2014. 3.3.2. L'appelant a fermement nié avoir menacé l'intimé lors de ces appels. Selon sa version constante des faits, il a appelé ce dernier afin de solliciter le retrait de son blog du commentaire de " O______ ", l'associant à des actes pédophiles. Force est de constater que son récit est peu crédible. En effet, les quatre appels téléphoniques, dont trois très rapprochés et le dernier à une heure tardive, paraissent plus relever d'une manœuvre d'intimidation que d'une demande de suppression dudit commentaire, étant relevé que la très courte durée des appels ne peut pas laisser supposer que des échanges substantiels sont intervenus, telles une demande de rectifier une parution sur un blog et la réponse nécessairement attendue. Au contraire, ils sont compatibles avec de brèves paroles, comme peuvent l'être des menaces ou des insultes. Par ailleurs, à la suite desdits appels, l'appelant n'a fait aucune démarche en vue du retrait du texte du blog de l'intimé. Ses explications à ce sujet ont évolué en cours de procédure et il sera retenu, conformément à ses premières déclarations, qu'il n'a pas adressé de message privé ou de courriel à l'intimé, ni probablement d'alerte aux modérateurs, cet élément demeurant toutefois incertain, ni déposé de plainte pénale. Les commentaires postés par l'appelant sur le blog de l'intimé, figurant à la procédure, postérieurs aux appels, ne font en outre aucune référence à celui de " O______ ". En revanche, lesdits commentaires contiennent des propos louant la politique et la société G______, dont l'appelant semble un fervent défenseur. Or, dans ce contexte, il convient de relever que, trois jours avant les coups de téléphone, l'intimé avait publié un article critiquant la politique G______, ce qui paraît susceptible d'avoir déclenché l'ire de l'appelant, notamment au regard de ses messages. Son conseil l'a qualifié de personne au " sang chaud ", ce qui ressort également du contenu et du ton de ses commentaires. Il est hautement vraisemblable que ce soit cet évènement qui a mené l'appelant à saisir son téléphone plutôt que des allusions à des actes pédophiles, dont il a indiqué lui-même ne pas les avoir prises au sérieux. Contrairement à la version des faits de l'appelant, celle de l'intimé paraît crédible. Ses déclarations sont constantes et corroborées par le dossier. Comme susmentionné, la fréquence et la durée des appels correspondent à une manœuvre d'intimidation. L'intimé a mentionné dans sa plainte que l'homme anonyme était probablement " A______ ", mais n'a pas indiqué qu'il s'était présenté sous son pseudonyme ou que ce dernier ait fait une référence au commentaire de " O______ ". Il est crédible lorsqu'il a rapporté l'avoir reconnu grâce au genre discours et au choix des mots utilisés, effectivement particulièrement caractéristiques au vu de la teneur des messages de l'appelant versés à la procédure. Il sera retenu que ce dernier s'est gardé de dévoiler son identité et qu'il n'a ainsi pas évoqué le commentaire de " O______ ", contrairement à ses allégations. Malgré le conflit opposant les parties, une volonté de nuire de l'intimé en inventant des insultes et menaces doit être écartée, ceci ne ressortant pas du dossier et en particulier pas de son attitude. Au contraire, dans son complément de plainte, en faisant état succinctement de nouveaux faits, ce dernier n'a plutôt cherché qu'à donner des informations supplémentaires aux autorités pénales pour identifier " A______ " sans accabler outre mesure l'appelant. Au vu de ce qui précède, les explications de l'appelant paraissent peu crédibles, contrairement à la description des faits par l'intimé. Il est ainsi retenu que ce dernier a été menacé de mort par l'appelant lors de la soirée du 6 août 2014. L'intimé a déclaré avoir été effrayé, ce qui paraît plausible dans la mesure où la menace de mort est venue d'une personne anonyme, le soir, laquelle venait de l'appeler pour la troisième fois en l'espace de trois minutes, lui avait dit le connaitre très bien et en savoir beaucoup sur sa vie. De plus, l'intimé a pensé reconnaître " A______ ", qui l'incendiait sur son blog et qui lui avait dit, dans un commentaire, en savoir de plus en plus sur sa vie. Ainsi une menace de mort, dans ce contexte, était propre à créer chez l'intimé une frayeur telle qu'il a dit l'avoir ressentie. 3.3.3. De plus, il ressort en l'espèce que l'appelant n'a pas, jusqu'à l'audience de première instance, expressément contesté avoir utilisé les termes de " nazi ", " salaud " et " fils de pute ", indéniablement des injures au vu de la jurisprudence citée, à l'encontre de l'intimé lors des appels du 6 août 2014, se contentant dans un premier temps de nier avoir proféré des menaces, bien qu'informé de la totalité des faits reprochés. Il a d'ailleurs confirmé le contenu du rapport de police, qui mentionne les appels menaçants et injurieux. Son conseil a soutenu que " les propos [avaient] fusé ", ainsi également de la part de l'appelant. Comme susmentionné, les propos tenus correspondent tant au langage utilisé par l'appelant dans ses commentaires qu'à ses accusations, selon lesquelles l'intimé était un descendant de nazis exilés en Amérique du Sud, voire qu'il avait lui-même des idées antisémites. Enfin, il a été retenu que les déclarations de l'intimé étaient plus crédibles que celles de l'appelant s'agissant de cette soirée du 6 août 2014, et il n'a pas lieu de s'écarter de cette appréciation s'agissant des injures. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 4.1 L'appelant conclut à être exempté de peine s'agissant des injures.![endif]>![if>

E. 4.2 L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les auteurs ou seulement l'un deux d'une injure si l'injurié a riposté immédiatement par une injure. Cette disposition vise à permettre au juge de renoncer à la peine lorsque les antagonistes se sont fait justice eux-mêmes, sur-le-champ, et que le litige est de si peu d'importance que l'intérêt public n'exige pas d'autre sanction (ATF 82 IV 181 consid. 2 p. 181) ou lorsque les causes et l'enchaînement d'une altercation ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, N 35 ad art. 177). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2).![endif]>![if>

E. 4.3 En l'espèce, les seuls éléments au dossier selon lesquels l'appelant a été injurié lors des appels sont ses déclarations. Or la CPAR a retenu supra qu'elles étaient moins crédibles que celles de l'intimé, ce dernier ayant toujours nié avoir injurié l'appelant. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'intimé était " lui-même capable d'avoir des propos peu amènes ". En outre, vu le contexte, il est douteux que l'intimé ait d'emblée traité l'appelant de " divers noms d'oiseaux ", sans raison, sachant qu'il avait affaire à un appel anonyme, et que l'appelant n'ait pu que riposter à une telle atteinte.![endif]>![if> Une quelconque injure de l'intimé à l'endroit de l'appelant n'étant pas établie, il n'y a pas lieu à exempter de peine ce dernier, aucun comportement de l'intimé ne le justifiant.

E. 4.4 Reconnu coupable, à juste titre, ceci n'étant pas contesté en appel, de diffamation par le premier juge, l'appelant requiert en outre une exemption de peine sur la base de l'art. 173 ch. 4 CP au motif qu'il avait souhaité rétablir l'intimé dans son honorabilité. ![endif]>![if>

E. 4.5 Au sens de l'art. 173 ch. 4 CP, si l'auteur de propos diffamatoires reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.![endif]>![if> La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3).

E. 4.6 En l'espèce, l'appelant a, tant en première instance qu'en appel, proposé de présenter ses excuses, toutefois subordonnées à la condition que l'intimé confirme ne pas partager l'idéologie nazie. Il a déclaré ne pas avoir la certitude que l'intimé n'appartenait pas à ce courant de pensée. Il n'a ainsi présenté aucune excuse, ce qui d'ailleurs ne suffit pas au sens de la jurisprudence précitée pour bénéficier de l'art. 173 ch. 4 CP. Il a aussi tenté de diminuer le sens de ses propos, devant le Tribunal de police, en arguant n'avoir jamais traité B______ de nazi, mais avait utilisé le terme " nazillon ", évoquant juste une certaine " coloration ". Il a aussi essayé de se justifier en se reposant sur le contexte, à savoir " un peu comme dans un bistrot ". Cette attitude ne peut être interprétée comme la reconnaissance claire et sans équivoque de la fausseté des faits allégués, ni comme la manifestation active d'un repentir.![endif]>![if> Dès lors, le prévenu ne sera pas exempté de peine sur la base de l'art. 173 ch. 4 CP.

E. 4.7 L'appelant n'a pas pris d'autres conclusions sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La peine de 30 jours-amende consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le montant du jour-amende, de CHF 100.- l'unité, non contesté, est également adéquat. Tant le principe du sursis que la non-révocation du sursis antérieur lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP).![endif]>![if> Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.

E. 5.1 L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). ![endif]>![if>

E. 5.2 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1003/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22495/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déclare irrecevables les conclusions en tort moral de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22495/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/158/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'829.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'674.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.05.2018 P/22495/2014

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; SITE INTERNET ; TÉLÉPHONE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.180.al1; CP.177.al1; CP.177.al3; CP.173.al4

P/22495/2014 AARP/158/2018 du 14.05.2018 sur JTDP/1003/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; SITE INTERNET ; TÉLÉPHONE ; EXEMPTION DE PEINE Normes : CP.180.al1; CP.177.al1; CP.177.al3; CP.173.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22495/2014 AARP/ 158/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 mai 2018 Entre A______ , ayant élu domicile auprès de l'Étude de son conseil, comparant par M e David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1003/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 juin 2017, notifié le 18 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et à verser à B______ la somme de CHF 750.- à titre d'indemnité de procédure. Ce dernier a été débouté de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 5 septembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs d'injures et menaces, ainsi qu'à l'exemption de toute peine s'agissant du chef de diffamation. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 octobre 2016, il est encore reproché à A______, à Genève, à la suite de la publication le ______ 2014 d'un article intitulé " C______ " par B______ sur son blog, d'avoir effectué, le ______ 2014, quatre appels sur le téléphone fixe de B______ entre 21h21 et 23h01, au cours desquels il a traité ce dernier notamment de " nazi ", de " salaud ", de " fils de pute ", et lui a dit que lorsqu'il le rencontrerait, il le tuerait, étant précisé que B______ a été effrayé par ces propos. Il lui est également reproché d'avoir, dans ce même contexte, le ______ 2014, adressé un commentaire à " D______ ", titulaire d'un blog hébergé par le site internet de E______, dans lequel il indique que B______ serait un " bâtard " dont le père aurait été un nazi nostalgique du 3 ème Reich et que celui-ci serait lui-même un " nazillon ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes de son courrier du 11 septembre 2014, B______ a déposé plainte à l'encontre d'un certain " A______ " pour injures, diffamation, calomnie et calomnie contre les morts (ses parents), harcèlements et, accessoirement, menaces. ![endif]>![if> Il avait vu apparaitre sur son blog depuis quelques mois les commentaires de " A______ ". Ce dernier " sévissait ", également sur d'autres sites, lesquels le publiaient malgré son ton toujours à la limite de l'injure. Il l'avait banni de son blog, ce que ce dernier n'avait pas apprécié. " A______ " avait continué à lui envoyer des commentaires, qu'il ne publiait plus, de plus en plus injurieux, tombant très bas dans la vulgarité. Il communiquait une adresse e-mail et une adresse IP . a.b. Des pièces produites à l'appui de la plainte, il ressort les éléments suivants :

- le 3 août 2014, B______ a, sur son blog, " F______ ", hébergé par E______, publié un article intitulé " C______ ", dans lequel il critiquait la politique menée par G______ envers H______ ;

- le 18 août 2014, " A______ " a adressé le commentaire, non publié, suivant à B______ : " tu n'as que ça, la censure, connard! Tu manipule la vérité comme un bon petit chef de gauche, t'en fait pas tes potes du hamas vont te mettre en tête de peloton! Il n'y aura qu'à dire que tu es un double connard!! " ;

- le 19 août 2014, " A______ " lui a envoyé deux nouveaux commentaires, à savoir : " C'est vrai que tant de ss ayant fuis l'europe vers I______, avaient tendance d'appeler leurs bâtards avec des prénoms leur rappelant le 3ème reich. (…) Eh I______, j'ai de plus en plus d'infos te concernant, au fait, t'as été pas mal de fois cocu dans ta vie de petit employé frustré, il parait que tu n'es pas vraiment gâté par la nature et en plus du genre, un ristret et l'addition! (…) Vas-y le cocu, continues de te comporter comme cocu chialeur fils de nostalgique du 3ème reich, tu savais que la culture nazi de tes origines n'est rien d'autre qu'une forme d'impuissance? G______ est fort, de plus en plus fort (…) Même tes impôts payent des drones ______ et très bientôt des systèmes antimissiles, des systèmes de communications civils et militaire "made in G______"? Sais-tu que ton ordinateur rapporte à G______ en moyenne 30 $ à G______ ? (…) Sais-tu que chacun des stents que ton toubib t'as enfilé dans tes artères de cocu a rapporté 50$ de licence à des sociétés ______ ? (…) Sais-tu que dans tous les domaines, G______ est l'incontestable leader en matière de hautes technologie (…) ? Tu dois encore te sentir mille fois plus cocu que ce que tu pensais l'être? (…) connard ! " ;

- un autre commentaire de A______ a suivi, le 27 août 2014 : " B______, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence! J______ est né avant, pendant ou après la 2ème guerre mondiale, ça, y a pas de doute, mais j'aurais une petite préférence pour "pendant ou après" et je dirais même plus, après! J______ est le diminutif de K______ et je me méfie souvent des personnes habitants en Amérique latine et d'autres régions hispanophones ayant appelés leurs enfants avec des prénoms à consonance allemande (…) Dans sa dernière note, J______, exprime publiquement son profond dégoût envers G______ et j'aimerais comprendre, ce qui peut l'avoir autant motivé. Je l'ai vu (J______) en compagnie d'autres personnes ayant la même aversion pour ce petit pays entouré (…) de nations prodigues en bontés et autres bonnes intentions, y compris envers les leurs. Notamment un de ses comparses qui scandait de façon audible à 3 ou 4 tables de distance par un bel après-midi de juillet 2012 : "Si tu crois que je vais me laisser faire par des youpins", puis se r'assit fièrement sur sa chaise tout en observant les réactions des autres clients de l'établissement et plus particulièrement dans ma direction " ;

- le 10 septembre 2014, " A______ " a posté sur le blog de D______ un commentaire, selon lequel le plaignant était un " nazillon " et un descendant de nazis exilés en Amérique du Sud. b. Par courrier du 15 septembre 2014, intitulé " L______ ", B______ a indiqué avoir reçu le 6 août 2014 quatre appels téléphoniques d'un homme, qui ne s'était pas présenté. Il avait répondu aux trois premiers appels. L'homme avait dit le connaître très bien et savoir beaucoup de choses sur sa vie. Lors de la seconde conversation, son interlocuteur l'avait injurié et menacé de lui " casser la gueule ". Au cours du troisième appel, il avait proféré des menaces de mort.![endif]>![if> Les mots et phrases utilisés lui avaient fait penser à ceux de " A______ " dans ses commentaires. La police avait ainsi " en plus un numéro de téléphone ". Son opérateur téléphonique a attesté du fait qu'il avait reçu quatre appels téléphoniques le 6 août 2014, les trois premiers ayant été effectués entre 21h21 et 21h23, le dernier à 23h01, lesquels avaient duré entre 4 et 39 secondes. Le propriétaire du numéro appelant était la société M______. Les directeurs de M______ sont, selon un extrait du registre du commerce, A______ et N______. c. Par courrier à la police du 21 septembre 2014, B______ a affirmé avoir appris que la personne agissant sous le pseudonyme " A______ " était A______.![endif]>![if> d. Aux termes du rapport de police du 13 novembre 2014, lequel se réfère notamment aux quatre appels menaçants et injurieux dénoncés par B______, des agents se sont rendus au siège de M______. Ils ont rencontré A______, lequel a spontanément reconnu avoir un différend avec B______ et être l'auteur des appels téléphoniques.![endif]>![if> e. Entendu par le Ministère public le 26 mai 2016, B______ a confirmé le contenu de sa plainte.![endif]>![if> Les faits pour lesquels il avait porté plainte s'étaient produits après la publication d'une note sur son blog, hébergé par la E______, dans laquelle il donnait sa vision de la politique G______. Lors des deux premiers téléphones, A______ lui avait dit qu'il était un " nazi ", " salaud ", " fils de pute " et autres insultes du même genre, auxquelles il n'avait pas répondu. Lors du 3 ème appel téléphonique, il avait été une nouvelle fois injurié, puis A______ lui avait dit qu'il le tuerait lorsqu'il le rencontrerait. Il avait été effrayé par ces propos, sur le moment et plus encore par la suite, vu le contenu haineux des commentaires de " A______ ". Il s'était dit que la personne était assez " dingue " pour passer à l'acte. f.a. Entendu par le Ministère public le 20 septembre 2016, à la suite de son opposition à une première ordonnance pénale du 30 mai 2016, A______ a confirmé être l'auteur des commentaires signés " A______ ". Les propos qu'on lui reprochait étaient une réaction à ceux de B______ à son encontre. Ce dernier avait en effet publié sur son blog le commentaire d'un certain " O______ ", selon lequel il était pédophile. Il avait pris connaissance dudit commentaire un certain temps après sa publication. Il n'avait pas utilisé la messagerie privée pour faire parvenir ses messages car il n'y avait pas pensé dans le feu de l'action et les gens ne la consultaient pas forcément. Dans le passé, il avait plusieurs fois interpellé un modérateur du site de E______, sans résultat. Il ne savait pas s'il l'avait fait s'agissant du message de " O______ ". À l'époque, il n'avait pas pris au sérieux ledit message. Ce genre de commentaires arrivait souvent, il avait déjà été confronté à des histoires semblables. Il ne contestait pas le contenu du rapport de police. Il ne niait pas non plus avoir téléphoné à B______, dans l'unique but cependant que ce dernier retire l'insulte publiée sur son blog. Il n'avait jamais menacé personne, et à aucun moment B______, lequel l'avait d'ailleurs insulté. f.b. A______ a, lors de cette audience, versé huit résultats d'une recherche Google, dont il ressort que son nom est associé à des soupçons de pédophilie sur des blogs hébergés par E______. En particulier, il ressort d'un commentaire d'un certain " O______ ", publié sur le blog " F______ " le 22 juillet 2014 : " Que A______ n'aie rien d'autre à foutre que de passer de son ordi, aux feux d'artifice des Fêtes de Genève en G______ (…). Détail. Cliquez A______ et petits garçons–pédophilie sur Google et attendez, pas longtemps… ". f.c. A______ a également produit une lettre adressée au Ministère public du 28 février 2016, non reçue selon ce dernier, dont il ressort que des " noms d'oiseaux " avaient également fusé à son encontre. Ce n'était qu'en réponse à ces insultes que B______ en avait " pris pour son grade ". Les appels téléphoniques avaient uniquement pour but de faire effacer les insultes écrites par le dénommé " O______ ". Aucune menace n'avait été proférée. Malgré cet appel, B______ n'avait pas retiré de sa publication l'accusation de pédophile le visant. g. B______ a déclaré au Ministère public qu'il avait effectivement autorisé la publication du message de " O______ ", n'ayant rien à cacher. Lors des appels, A______ n'avait pas mentionné ledit message, ni demandé de le retirer de son blog.![endif]>![if> h. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé être l'auteur des appels téléphoniques du 6 août 2014. Il contestait avoir menacé et injurié la partie plaignante. Il maintenait avoir été lui-même insulté lors de l'un de ces appels. Il pensait avoir été traité de " salaud " ou " connard " ou d'un autre " nom d'oiseau " du genre. ![endif]>![if> Seul un des commentaires issus de sa recherche Google avait été publié sur le blog de B______. Il n'avait pas déposé plainte mais avait envoyé des messages privés et alerté E______, laquelle n'avait rien entrepris. Il était prêt à rétracter ses propos, à considérer qu'il n'aurait pas dû les utiliser et présenter des excuses pour l'avoir fait. En réalité, il n'avait jamais traité B______ de nazi, mais avait utilisé le terme " nazillon ", évoquant juste une certaine " coloration ". Il s'agissait d'un contexte, un peu comme dans un " bistrot ". Son avocat a confirmé que son mandant était prêt à une rétractation des propos tenus et même à présenter des excuser à B______, si ce dernier affirmait qu'il ne partageait pas l'idéologie nazie. i. Devant le Tribunal de police, B______ a déclaré ne pas souhaiter entrer en matière sur une rétractation des propos de A______, ces derniers concernant également ses propres parents. Il contestait l'avoir insulté lors de l'un des appels du 6 août 2014.![endif]>![if> C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions. Quelqu'un lui avait dit qu'il était traité de pédophile sur son blog, raison pour laquelle il avait pris son téléphone pour demander à B______ d'effacer ces insultes. Il n'y avait pas eu d'insultes de sa part. B______ avait raccroché en le traitant de divers " noms d'oiseaux ". Il était intervenu auprès des autres blogs sur lesquels apparaissait également le terme de pédophile à son égard, objet d'une plainte déposée auprès du Procureur général un an avant la présente affaire. La procédure avait été classée immédiatement. Si B______ déclarait qu'il n'appartenait pas à des mouvements de réflexion inspirés du régime nazi, à savoir à des " nazillons " – il entendait par là des " nazis en culotte courte "–, il serait prêt à présenter de nouvelles excuses. Il n'avait pas la certitude que B______ appartenait à ce courant de pensées. Par la voix de son conseil, A______ a déclaré qu'il avait échangé sur la politique de G______ avec les bloggeurs " O______ " et B______. Dans ce contexte, l'insulte pédophile avait fusé à son encontre. Il avait déposé plainte mais, à sa grande surprise, la procédure avait été classée. Lorsqu'il avait découvert l'article sur G______, son sang n'avait fait qu'un tour, étant une " personne au sang chaud ", avec la " plume facile ". Il ne voulait pas avoir à faire avec des " nazillons ". À la suite de sa réaction musclée, B______ avait déposé une plainte, qui avait été instruite, contrairement à la sienne. Il fallait lui donner acte du fait qu'il avait retiré ses propos. Il n'était pas forclos, la rétractation pouvant intervenir en tout temps, en particulier devant le premier juge. Il avait seulement su à l'audience des débats sur quel propos les excuses devaient être présentées. B______ avait refusé les excuses et de communiquer son idéologie, dont on ne savait rien, ce qui ne lui avait pas permis de rétablir son honorabilité. Quant aux menaces et injures, les propos avaient fusé. C'était la parole de l'un contre celle de l'autre, aucun élément ne permettant de retenir lequel était plus crédible. Le Tribunal de police avait acquis sa conviction sur la base de la similitude d'insultes. Or B______ était lui-même capable d'avoir des propos peu amènes. Il n'y avait aucune raison de lui apporter plus de crédit. Le principe in dubio pro reo avait été violé. En outre, les propos tenus n'étaient pas très clairs. La menace et l'inquiétude créées auraient dues être mentionnées. Subsidiairement, il convenait de l'exempter de peine, dans la mesure où les injures avaient été échangées. b. On peut déduire de son courrier du 18 septembre 2017 et de sa plaidoirie en audience d'appel que B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du premier jugement et à l'octroi d'un tort moral de CHF 5'000.-. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalités suisse et ______, est né le ______ 1955 à Lausanne. Célibataire, il a une fille à charge. Ses revenus sont de l'ordre de CHF 5'000.- par mois. Après déduction de ses charges, il ne lui restait pas grand-chose chaque mois. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 octobre 2016 par le Ministère public pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'200.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la question de la culpabilité et la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. a et b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'intimé conclut à l'octroi de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Or il n'a pas déposé d'appel, ni d'appel joint. Il ne pouvait dès lors conclure à la réforme du jugement entrepris s'agissant du rejet de sa conclusion en tort moral par le Tribunal de police, la CPAR n'examinant que les points attaqués du jugement. Partant, cette conclusion sera déclarée irrecevable et il ne sera pas entré en matière à ce sujet. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).![endif]>![if> Les déclarations du lésé constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess- ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 3. 3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. ![endif]>![if> Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Cela suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice grave (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non ( cf . arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction n'est consommée que si l'état de frayeur ou d'alarme a été provoqué par la menace grave ; ce n'est pas le cas si la victime est effrayée par un autre événement (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 18 ad art. 180). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). Sont considérées comme des injures formelles les termes : " fils de pute " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2), " salope " ou " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). Est en outre attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 et les arrêts cités ; AARP/494/2014 du 12 novembre 2014 consid. 3). 3.3.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'appelant a téléphoné à l'intimé à quatre reprises le soir du 6 août 2014. 3.3.2. L'appelant a fermement nié avoir menacé l'intimé lors de ces appels. Selon sa version constante des faits, il a appelé ce dernier afin de solliciter le retrait de son blog du commentaire de " O______ ", l'associant à des actes pédophiles. Force est de constater que son récit est peu crédible. En effet, les quatre appels téléphoniques, dont trois très rapprochés et le dernier à une heure tardive, paraissent plus relever d'une manœuvre d'intimidation que d'une demande de suppression dudit commentaire, étant relevé que la très courte durée des appels ne peut pas laisser supposer que des échanges substantiels sont intervenus, telles une demande de rectifier une parution sur un blog et la réponse nécessairement attendue. Au contraire, ils sont compatibles avec de brèves paroles, comme peuvent l'être des menaces ou des insultes. Par ailleurs, à la suite desdits appels, l'appelant n'a fait aucune démarche en vue du retrait du texte du blog de l'intimé. Ses explications à ce sujet ont évolué en cours de procédure et il sera retenu, conformément à ses premières déclarations, qu'il n'a pas adressé de message privé ou de courriel à l'intimé, ni probablement d'alerte aux modérateurs, cet élément demeurant toutefois incertain, ni déposé de plainte pénale. Les commentaires postés par l'appelant sur le blog de l'intimé, figurant à la procédure, postérieurs aux appels, ne font en outre aucune référence à celui de " O______ ". En revanche, lesdits commentaires contiennent des propos louant la politique et la société G______, dont l'appelant semble un fervent défenseur. Or, dans ce contexte, il convient de relever que, trois jours avant les coups de téléphone, l'intimé avait publié un article critiquant la politique G______, ce qui paraît susceptible d'avoir déclenché l'ire de l'appelant, notamment au regard de ses messages. Son conseil l'a qualifié de personne au " sang chaud ", ce qui ressort également du contenu et du ton de ses commentaires. Il est hautement vraisemblable que ce soit cet évènement qui a mené l'appelant à saisir son téléphone plutôt que des allusions à des actes pédophiles, dont il a indiqué lui-même ne pas les avoir prises au sérieux. Contrairement à la version des faits de l'appelant, celle de l'intimé paraît crédible. Ses déclarations sont constantes et corroborées par le dossier. Comme susmentionné, la fréquence et la durée des appels correspondent à une manœuvre d'intimidation. L'intimé a mentionné dans sa plainte que l'homme anonyme était probablement " A______ ", mais n'a pas indiqué qu'il s'était présenté sous son pseudonyme ou que ce dernier ait fait une référence au commentaire de " O______ ". Il est crédible lorsqu'il a rapporté l'avoir reconnu grâce au genre discours et au choix des mots utilisés, effectivement particulièrement caractéristiques au vu de la teneur des messages de l'appelant versés à la procédure. Il sera retenu que ce dernier s'est gardé de dévoiler son identité et qu'il n'a ainsi pas évoqué le commentaire de " O______ ", contrairement à ses allégations. Malgré le conflit opposant les parties, une volonté de nuire de l'intimé en inventant des insultes et menaces doit être écartée, ceci ne ressortant pas du dossier et en particulier pas de son attitude. Au contraire, dans son complément de plainte, en faisant état succinctement de nouveaux faits, ce dernier n'a plutôt cherché qu'à donner des informations supplémentaires aux autorités pénales pour identifier " A______ " sans accabler outre mesure l'appelant. Au vu de ce qui précède, les explications de l'appelant paraissent peu crédibles, contrairement à la description des faits par l'intimé. Il est ainsi retenu que ce dernier a été menacé de mort par l'appelant lors de la soirée du 6 août 2014. L'intimé a déclaré avoir été effrayé, ce qui paraît plausible dans la mesure où la menace de mort est venue d'une personne anonyme, le soir, laquelle venait de l'appeler pour la troisième fois en l'espace de trois minutes, lui avait dit le connaitre très bien et en savoir beaucoup sur sa vie. De plus, l'intimé a pensé reconnaître " A______ ", qui l'incendiait sur son blog et qui lui avait dit, dans un commentaire, en savoir de plus en plus sur sa vie. Ainsi une menace de mort, dans ce contexte, était propre à créer chez l'intimé une frayeur telle qu'il a dit l'avoir ressentie. 3.3.3. De plus, il ressort en l'espèce que l'appelant n'a pas, jusqu'à l'audience de première instance, expressément contesté avoir utilisé les termes de " nazi ", " salaud " et " fils de pute ", indéniablement des injures au vu de la jurisprudence citée, à l'encontre de l'intimé lors des appels du 6 août 2014, se contentant dans un premier temps de nier avoir proféré des menaces, bien qu'informé de la totalité des faits reprochés. Il a d'ailleurs confirmé le contenu du rapport de police, qui mentionne les appels menaçants et injurieux. Son conseil a soutenu que " les propos [avaient] fusé ", ainsi également de la part de l'appelant. Comme susmentionné, les propos tenus correspondent tant au langage utilisé par l'appelant dans ses commentaires qu'à ses accusations, selon lesquelles l'intimé était un descendant de nazis exilés en Amérique du Sud, voire qu'il avait lui-même des idées antisémites. Enfin, il a été retenu que les déclarations de l'intimé étaient plus crédibles que celles de l'appelant s'agissant de cette soirée du 6 août 2014, et il n'a pas lieu de s'écarter de cette appréciation s'agissant des injures. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'appelant conclut à être exempté de peine s'agissant des injures.![endif]>![if> 4.2. L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les auteurs ou seulement l'un deux d'une injure si l'injurié a riposté immédiatement par une injure. Cette disposition vise à permettre au juge de renoncer à la peine lorsque les antagonistes se sont fait justice eux-mêmes, sur-le-champ, et que le litige est de si peu d'importance que l'intérêt public n'exige pas d'autre sanction (ATF 82 IV 181 consid. 2 p. 181) ou lorsque les causes et l'enchaînement d'une altercation ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, N 35 ad art. 177). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2).![endif]>![if> 4.3. En l'espèce, les seuls éléments au dossier selon lesquels l'appelant a été injurié lors des appels sont ses déclarations. Or la CPAR a retenu supra qu'elles étaient moins crédibles que celles de l'intimé, ce dernier ayant toujours nié avoir injurié l'appelant. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'intimé était " lui-même capable d'avoir des propos peu amènes ". En outre, vu le contexte, il est douteux que l'intimé ait d'emblée traité l'appelant de " divers noms d'oiseaux ", sans raison, sachant qu'il avait affaire à un appel anonyme, et que l'appelant n'ait pu que riposter à une telle atteinte.![endif]>![if> Une quelconque injure de l'intimé à l'endroit de l'appelant n'étant pas établie, il n'y a pas lieu à exempter de peine ce dernier, aucun comportement de l'intimé ne le justifiant. 4.4. Reconnu coupable, à juste titre, ceci n'étant pas contesté en appel, de diffamation par le premier juge, l'appelant requiert en outre une exemption de peine sur la base de l'art. 173 ch. 4 CP au motif qu'il avait souhaité rétablir l'intimé dans son honorabilité. ![endif]>![if> 4.5. Au sens de l'art. 173 ch. 4 CP, si l'auteur de propos diffamatoires reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.![endif]>![if> La rétractation est admise lorsque l'auteur reconnaît clairement et sans équivoque la fausseté des faits allégués et manifeste activement un repentir (ATF 112 IV 25 consid. 4 p. 30). L'auteur doit démontrer par son comportement le désir qu'il a de rétablir la victime dans son honorabilité (ATF 112 IV 25 consid. 2 p. 29). La simple présentation d'excuses de la part de l'auteur ou le simple retrait des déclarations attentatoires à l'honneur ne suffisent pas (ATF 112 IV 25 consid. 2 et 4 p. 29 et 30). La rétractation doit intervenir sous la même forme et devant le même cercle de personnes que celui qui a eu connaissance des propos attentatoires à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.518/2001 du 29 novembre 2002 consid. 4.3). 4.6. En l'espèce, l'appelant a, tant en première instance qu'en appel, proposé de présenter ses excuses, toutefois subordonnées à la condition que l'intimé confirme ne pas partager l'idéologie nazie. Il a déclaré ne pas avoir la certitude que l'intimé n'appartenait pas à ce courant de pensée. Il n'a ainsi présenté aucune excuse, ce qui d'ailleurs ne suffit pas au sens de la jurisprudence précitée pour bénéficier de l'art. 173 ch. 4 CP. Il a aussi tenté de diminuer le sens de ses propos, devant le Tribunal de police, en arguant n'avoir jamais traité B______ de nazi, mais avait utilisé le terme " nazillon ", évoquant juste une certaine " coloration ". Il a aussi essayé de se justifier en se reposant sur le contexte, à savoir " un peu comme dans un bistrot ". Cette attitude ne peut être interprétée comme la reconnaissance claire et sans équivoque de la fausseté des faits allégués, ni comme la manifestation active d'un repentir.![endif]>![if> Dès lors, le prévenu ne sera pas exempté de peine sur la base de l'art. 173 ch. 4 CP. 4.7. L'appelant n'a pas pris d'autres conclusions sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La peine de 30 jours-amende consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le montant du jour-amende, de CHF 100.- l'unité, non contesté, est également adéquat. Tant le principe du sursis que la non-révocation du sursis antérieur lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP).![endif]>![if> Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). ![endif]>![if> 5.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1003/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22495/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déclare irrecevables les conclusions en tort moral de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/22495/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/158/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'829.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'674.00