CP.111 CP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 1. Recevabilité. 23
2. Etablissement des faits. 23
3. Infractions encore reprochées. 29
4. Peine. 31
5. Frais. 37
6. Indemnisation du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits. 37
Dispositiv
- Rapports d'arrestation et de renseignements![endif]>![if> a.a. Selon les images de vidéosurveillance des TPG et l'analyse du contenu du téléphone de A______, sous précision du fait que les codes de déverrouillage ont été fournis par celui-ci, la rixe était survenue le 3 novembre 2019, entre 4h12 et 4h43, heure à laquelle le prévenu a appelé sa petite amie. A 5h07, ce dernier, I______, J______ et une tierce personne étaient montés dans le bus n° 2______, à l'arrêt 1______. Ils en étaient ressortis avant le départ. Cinq minutes plus tard, le téléphone était localisé à proximité du domicile de A______, distant de 1,3 km du lieu de l'agression. Le prévenu a passé plusieurs appels, en particulier à sa petite amie, avec laquelle il a conversé durant neuf minutes. A 5h38, il a été joint par I______. Il n'a pas répondu à ses trois appels suivants. A 6h23, son téléphone s'est connecté au réseau wifi de son domicile. a.b. L'analyse du contenu du téléphone a encore mis en évidence les échanges infra : a.b.a. A______ entretenait avec K______ une relation de " meilleurs amis ". Le 14 juin 2019, celle-ci ayant décidé de se remettre en couple avec F______, il s'était inquiété du fait que celui-ci pourrait être physiquement violent avec elle, comme tel avait été le cas par le passé. Si ce dernier l'insultait ou la harcelait, il interviendrait pour le calmer. En audience, il a précisé penser agir verbalement à cet effet, sous précision qu'il ne voulait pas qu'elle se remette avec celui-ci. F______ lui demandait parfois de prendre soin de sa compagne ou d'intervenir auprès d'elle quand le couple était en conflit. a.b.b. Le 2 novembre 2019, la petite amie de A______ l'adjurait de prendre garde à l'alcool et de ne pas se laisser influencer par ses amis. a.b.c. A 7h26 le 3 novembre 2019, A______ a reçu trois messages de K______ pour l'informer que F______ se trouvait entre la vie et la mort. Elle l'a encore interpellé à 9h30. a.c. A______ a été interpelé à son domicile, sans résistance, à 10h42, alors qu'il dormait avec sa petite amie, L______. Sa veste a, en particulier, été découverte au fond du panier à linge. a.d. Le 5 novembre 2019, un couteau suisse, coïncidant avec celui décrit par A______, a été découvert dans le Rhône, à cinq mètres en aval du Pont 3______, sur le sol, le long du muret. Il était standard, d'environ 8 cm. Sa plus grande lame mesurait 5,5 x 1,2 cm. Tous ses accessoires étaient fermés. Les analyses effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont uniquement révélé un mélange de deux profils ADN sur les lames, qui ne correspond pas au profil ADN de A______.
- Etat de santé de F______ ![endif]>![if> b.a. F______ a été découvert par les policiers dans un état de semi-conscience. Il n'arrêtait pas de hurler et a vomi à plusieurs reprises. Après l'avoir allongé au sol, un policier a appliqué un " Wound Packing " au bas ventre, côté droit, ce qui a stoppé l'hémorragie. Un point de compression sur la blessure a été effectué en continu pendant une trentaine de minutes, soit durant les premiers secours dans l'ambulance, le transfert à l'hôpital jusqu'à sa prise en charge immédiate au bloc opératoire. F______ était tachycarde avec une tension artérielle stable et présentait une plaie pénétrante de 20 mm, par arme blanche, abdominale avec lacération hépatique du segment VI, avec hémorragie active. La présence de liquide libre en intrapéritonéal a été détectée. La victime souffrait d'une autre plaie plus superficielle au bras gauche, laquelle a été explorée et suturée, sans lésion des structures nobles. b.b. Selon le rapport du CURML, confirmé en audience par ses auteurs, F______ (174 cm pour 49 kg) présentait une plaie transfixiante au niveau de l'hypochondre droit, traversant l'ensemble des structures de la paroi abdominale antérieure et se prolongeant jusqu'au niveau de la face interne de la paroi abdominale antérieure. Le lobe droit du foie était entaillé. Le patient souffrait encore de deux plaies : la première au niveau de la face postérieure du tiers supérieur du bras gauche, orientée obliquement vers le bas et l'avant ; la seconde au niveau de la face médiale du tiers proximal du bras gauche, orientée dans l'axe du membre. Ces deux dernières plaies étaient communicantes et correspondaient aux orifices d'une lame sur une seule trajectoire. F______ présentait également deux plaies contuses, infra-centimétriques, au niveau de la face interne de la lèvre inférieure, plusieurs ecchymoses au niveau du visage, de l'abdomen, des membres supérieur et inférieur gauches, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de l'abdomen. Compte tenu du saignement important, qui avait provoqué une instabilité hémodynamique, les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de F______ d'un point de vue médico-légal. Les experts ont précisé que ses systèmes cardiaque et cardiovasculaire avaient été dépassés par la situation. Son corps n'avait plus été en mesure de faire face. b.c. Selon le rapport d'analyse toxicologique, le sang de F______ contenait 3 µg/l de THC, indiquant une consommation récente de cannabis, et 0,96 g/kg d'éthanol. b.d. F______ s'est trouvé en incapacité totale de travail entre les 3 novembre 2019 et 12 janvier 2020, puis en incapacité partielle (50%) entre les 13 et 31 janvier 2020. b.e. Selon les certificats médicaux délivrés par son psychiatre, entre mai 2020 et décembre 2021, F______ souffrait d'un état de stress post-traumatique. Malgré la persistance symptomatique, il maintenait une activité professionnelle d'agent de propreté à 50%. Son suivi psychologique était accompagné d'un traitement médicamenteux. Son entourage avait noté un changement dans son caractère, à savoir une perte de confiance en lui, de l'irritabilité, un repli sur lui, ainsi qu'une tendance à éviter les sorties et à s'approcher du quartier où vivait son agresseur, ce qu'a confirmé en substance M______, amie très proche, devant le TCO. b.f. F______ a expliqué ressentir encore des douleurs, cauchemarder toutes les nuits et souffrir d'une dépression. Il avait peur de sortir et de se retrouver dans " une histoire de ce genre ". Il ne pouvait faire aucun effort physique, en raison de sensations semblables à un nœud et parfois de douleurs, lorsqu'il portait trop de poids. Lorsqu'il avait repris une activité professionnelle, ses tâches avaient dû être allégées. Sa cicatrice de 15 cm sur le ventre lui rappelait les événements.
- Etat de santé de D______ ![endif]>![if> c.a. A son arrivée aux urgences, D______ présentait une plaie à l'avant-bras droit, avec saignement abondant. Un agent X______ [services de sécurité privée] avait effectué un point de compression, tandis que les policiers avaient immédiatement fait usage du garrot type CAT pour stopper l'hémorragie. L'artère et la veine ulnaire au tiers supérieur du membre étaient sectionnées, ainsi que les nerfs interosseux antérieur, médian et ulnaire. c.b. Selon le rapport du CURML, confirmé en audience par ses auteurs, D______ (185 cm pour 121 kg) présentait une plaie au niveau de l'avant-bras droit, avec atteinte des structures musculaires, vasculaires et nerveuses. Il avait aussi subi des ecchymoses au niveau du membre supérieur droit et des membres inférieurs, ainsi que deux dermabrasions au niveau des doigts de la main droite. Une distinction devait être faite entre la mise en danger de la vie au sens médical, évaluée par les cliniciens au moment de la prise en charge du patient, du sens médico-légal, déterminé par les légistes sur la base de l'ensemble du dossier médical et des constatations a posteriori . D'un point de vue médical, la vie de D______ aurait pu être mise en danger, car la lésion à l'avant-bras aurait pu conduire à la mort sans une intervention médicale rapide. En revanche, selon des considérations médico-légales, elle n'avait pas été concrètement mise en danger puisque les paramètres vitaux avaient été stabilisés et l'hémorragie stoppée à brève échéance. Dès lors, il était impossible d'affirmer que D______ serait décédé de manière certaine sans une prompte intervention, même si ses chances de survie auraient été très faibles. Les artères concernées étaient celles que les personnes tentant de se suicider se sectionnaient. c.c. Selon le rapport d'analyse toxicologique, D______ présentait dans son sang 2,5 µg/l de THC, indiquant une consommation récente de cannabis, et 0,19 g/kg d'éthanol. Or, durant ses auditions, il a déclaré ne pas consommer d'alcool, avant d'affirmer avoir bu un verre de whisky-coca durant la soirée en question. c.d. D______ s'est trouvé en incapacité totale de travail du 4 novembre 2019 au 5 janvier 2020, du 24 janvier au 5 avril 2020 et enfin du 1 er janvier au 1 er avril 2021. c.e. Selon son physiothérapeute, D______ n'utilisait plus son bras droit pour les actes de la vie quotidienne. Même les tâches légères et principalement bi-manuelles restaient extrêmement difficiles car il souffrait d'un manque de force important, notamment des fléchisseurs du pouce et de l'index, ce qui rendait la préhension impossible. Il avait un déficit important de la sensibilité et certaines douleurs. Il se montrait volontaire, proactif et impliqué dans sa rééducation. c.f. Selon le certificat médical de son psychiatre, en mars 2021, D______ souffrait d'un état de stress post-traumatique, accompagné d'affects dépressifs en lien avec les lésions subies. Le handicap moteur et les déficits sensoriels du membre droit pourraient affecter sa capacité de travail future, ce qui avait pour conséquence un fort sentiment d'impuissance, de désespoir et de crainte de ne pas pouvoir exercer une profession manuelle comme il l'avait envisagé. N______, travailleur social à la Fondation O______, a d'ailleurs expliqué, devant le TCO, que ce jeune homme devrait recourir à l'AI. c.g. Lors de son audition en novembre 2019, D______ portait une " gomme " sur son bras en écharpe. Il ressentait comme des chocs électriques qui lui remontaient derrière la tête. Il avait été blessé à son bras fort, ne pouvait plus utiliser sa main et avait perdu toute sensibilité jusqu'au haut de son avant-bras. Il n'était donc plus en mesure d'écrire ou de travailler et se sentait inutile, ce qui l'empêchait d'avancer. Deux de ses trois tendons avaient été sectionnés, de même que sept ou huit veines et deux artères. Une greffe de tendon avait été nécessaire. En mai 2020, les médecins ne savaient pas s'il retrouverait le 50% de ses capacités. En avril 2021, une nouvelle opération était prévue, mais sans garantie de succès. A cette date, D______ n'avait toujours pas retrouvé de travail. Cette situation l'avait forcé, pendant une période, à loger dans un foyer d'urgence. Psychologiquement, il n'était plus le même, avait perdu le goût à la vie et cachait sa situation à sa mère, qui était très affectée.
- Etat de santé de A______ ![endif]>![if> d.a. Selon le rapport du CURML, A______ (182 cm pour 97 kg) présentait des ecchymoses rougeâtres au niveau du cuir chevelu, du visage et du cou à droite, ainsi que du front à gauche. Il souffrait encore de dermabrasions au niveau du cou et de l'abdomen à droite, du cuir chevelu frontal et du membre supérieur à gauche, ainsi que des deux mains et des deux genoux. Un érythème au niveau des deux joues, une tuméfaction douloureuse de la joue droite et une douleur à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire à gauche avaient aussi été décelés. d.b. Selon le test de l'éthylomètre du 3 novembre 2019 à 13h58, A______ présentait 0,00 mg/l. L'analyse toxicologique a mis en évidence moins de 0,10 g/kg d'éthanol dans le sang prélevé à 13h45 le même jour. Cependant, il a reconnu avoir consommé, le soir des faits, une demi-bouteille de rosé, des bières et des shots de tequila. d.c. Selon le rapport de suivi médico-psychologique et le certificat médico-psychologique, A______ avait été suivi, à sa demande, au service médical de la prison de P______ depuis le 3 juin 2020 à un rythme hebdomadaire. Il s'était montré investi et avait manifesté le souhait d'avancer rapidement. Toutefois, il avait éprouvé des difficultés à s'ouvrir sur des thématiques chargées émotionnellement et à accéder à son monde affectif. Il avait d'emblée fait part de regrets et d'incompréhension quant à son acte, qu'il reconnaissait et critiquait, mais peinait à comprendre. d.d. A______ a été suivi par une psychiatre depuis sa sortie de prison à raison de séances bimensuelles. Il se montrait présent, ponctuel, calme et collaborant, sans signe de consommation d'alcool, ni de stupéfiants. Le travail se concentrait sur cette problématique, ainsi que sur celle liée à l'impulsivité et à l'agressivité. Son discours était cohérent et organisé, bien que descriptif. Le patient avait pris conscience de son erreur et de la gravité de ses actes. A fin 2021, il était capable de contrôler ses émotions, mais devait encore élaborer ses stratégies et ses capacités à les maîtriser. Il ne présentait aucune symptomatologie psychotique. Il avait progressivement évolué dans son positionnement et sa mise en relation avec les autres. Il présentait aussi des projets constructifs et plus mûrs pour son avenir, sur les plans professionnels et personnels.
- Déclarations des participants à la rixe ![endif]>![if> e.a. F______ a expliqué qu'il avait été énervé d'être ignoré par sa petite amie et avait voulu avoir une explication. Il avait sifflé trois fois sans qu'elle ne réagisse, ce qui lui avait mis la " haine ". Il avait couru pour la rattraper et l'avait retenue pour lui parler. Il avait crié sur elle, se sentant comme une " merde ". Devant le MP et le TCO, il a atténué ses déclarations : lorsqu'il l'avait rejointe, il l'avait arrêtée en tirant sa veste, sans l'insulter ni la bousculer. A______ s'était interposé, se plaçant face à F______. Ce dernier lui avait demandé de " dégager " par trois fois. Comme A______ lui avait mal répondu, il l'avait poussé, en vain. Il avait réitéré son geste en lui demandant s'il cherchait la bagarre, pensant que tel n'était pas le cas. A______ lui ayant répondu par l'affirmative, il avait enlevé sa veste. Dans une version ultérieure, F______ a précisé ne pas avoir poussé son adversaire et avoir seulement fait mine d'enlever sa veste. A peine l'avait-il fait que A______ l'avait frappé à coups de poing au visage. D______ avait vu la scène et avait poussé A______ ou lui avait donné un seul coup de poing au visage. Ce dernier avait glissé en arrière et entraîné F______ dans sa chute. Une bagarre s'en était suivie au cours de laquelle celui-ci avait donné un coup de pied dans la nuque de A______ et deux coups de poing dans la tête pour se libérer et pouvoir se relever. Devant le MP et le TCO, F______ a confirmé cette version : il avait frappé son adversaire par réflexe, pour se défendre, car celui-ci l'avait déjà frappé plusieurs fois et était plus corpulent que lui ; il lui avait ainsi donné un léger coup de pied en visant le torse, mais avait touché le visage, puis deux coups de poing au visage (C-22 ; PV TCO, p. 11). Il n'avait ensuite pas pu fuir. Se retournant, il s'était trouvé face à A______ qui l'avait alors frappé avec son couteau. Il avait seulement discerné le bras gauche de son antagoniste faire un mouvement vers son épaule, comme pour lui faire une prise, tandis que son bras droit ne lui était pas visible. Ce dernier avait jeté un coup d'œil sur les deux autres individus, qui se battaient. F______ en avait profité pour partir, avait regardé son ventre et avait été poursuivi par I______ ou par A______. Il n'avait constaté qu'une fois arrivé à l'hôpital sa blessure au bras. A______ s'était enfin s'occupé de D______ qui était seul et prenait son sac pour partir. En s'enfuyant, F______ avait vu que I______ et A______ tentaient de frapper son ami par derrière, alors que celui-ci fuyait. e.b. Selon D______, A______ était intervenu dans la dispute du couple en insultant F______, lequel l'avait poussé. Il lui avait alors assené trois à quatre violents coups de poing au visage, tandis que celui-ci avait tenté de se défendre, en vain. D______ était alors intervenu en assénant un coup de poing au visage de A______, le faisant chuter à terre et l'étourdissant. Il n'avait pas donné d'autres coups et n'avait pas frappé fort (PV TCO, p. 14). Il s'était interposé car son ami " n'en pouvait plus " et dans le seul but que A______, prêt à tout, lâche prise pour mettre un terme à l'altercation. Cependant, une bagarre s'était engagée. A______, toujours à terre, avait alors demandé à tout le monde de s'arrêter. Dans une version subséquente, D______ s'est attribué la décision de calmer les hostilités. à ce moment, D______ avait voulu prendre ses affaires pour partir, mais il avait constaté que A______ frappait F______ contre un mur, tandis que I______, à ses côtés, semblait attendre son tour. Il s'était élancé afin de donner un coup de poing à ce dernier et avait entendu son ami émettre deux cris assez forts, puis avait constaté que celui-ci se tenait le ventre. Il avait voulu se porter à son secours, mais A______ avait interprété son geste comme une envie d'en découdre. Tous deux s'étaient mis en garde. A______ lui avait adressé un coup de pied sur la jambe et fait un geste circulaire, de côté, en direction de son buste. D______ avait placé son bras droit en défense. Le coup de couteau l'avait ainsi atteint à cet endroit au lieu du buste. Il n'avait pas bien vu cet objet, dans la main droite de son antagoniste (A-3 s.). En revanche, devant le MP et le TCO, il a affirmé avoir vu un coup de poing dirigé vers sa tête et l'avoir reculée en gardant les bras en garde (C-29 s. ; PV TCO, p. 14). Après avoir reçu le coup de couteau au bras, il s'était rendu compte que ses doigts ne répondaient plus correctement et qu'il perdait énormément de sang. I______ et A______ lui faisaient alors face. Le premier lui avait lancé " maintenant tu cours ", voire encore " c'est ce que tu voulais ? ", et le second " tu en veux encore plus ? ". Il avait ensuite pris la fuite, mais A______ avait tenté de lui asséner un nouveau coup de couteau dans le dos, déclaration confirmée devant le MP, tandis que I______ poursuivait son ami. e.c. Selon I______, A______ était intervenu dans la dispute du couple et avait poussé F______, qui avait riposté. Tous deux s'étaient ensuite battus. Puis, D______ s'en était mêlé, se trouvant avec F______ sur A______, explications fournies devant le TCO seulement. I______ n'avait pas vu ce dernier courir ensuite après D______. Il avait poursuivi F______ pendant quelques secondes, sans avoir vu que celui-ci avait été blessé par un coup de couteau. Il avait appris plus tard que F______ et D______ avaient chacun reçu un coup de couteau. Il n'avait ainsi pas compris lorsque, peu après la bagarre, A______ lui avait demandé ce qu'il devait en faire. Ce dernier était ensuite parti en marchant calmement. En présence des policiers, I______ avait réussi à le joindre, mais A______ avait raccroché en entendant la police et n'avait plus répondu. e.d. Selon ses explications, A______ n'avait jamais eu de problème avec F______ ou D______. Il avait rencontré celui-ci lors de la soirée en question. Peu avant les faits reprochés, il avait entendu F______ crier sur la jeune femme et la prendre " comme s'il allait lui mettre un coup ". Il était intervenu par peur que les choses dégénèrent. Il avait été surpris par cette dispute tout en étant en colère. Il avait du ressentiment envers F______ car celui-ci se montrait régulièrement agressif envers son amie. En s'interposant, il avait fait profil bas, mais avait peut-être poussé son antagoniste de côté. F______ lui avait ordonné de partir. A______ s'apprêtait à obéir lorsque celui-ci avait enlevé sa veste pour la jeter par terre et l'attaquer directement avec des droites au visage. Il s'était alors défendu en croisant ses bras devant son visage et, voyant que les coups ne cessaient pas, il avait aussi commencé à en donner avant de tomber. Dans une version subséquente, il a reconnu avoir répliqué après le premier coup de poing avant d'en encaisser un second et de tomber. Sur ce fait, D______ était arrivé pour le frapper à son tour à coups de poings et de pieds, alors qu'il était à terre. Ainsi, pendant un long laps de temps, A______ avait été roué de coups par ses deux antagonistes, ce qui lui avait occasionné des acouphènes et des flashs devant les yeux. Quand il était parvenu à se relever, il était " fracassé " et choqué, craignant pour sa vie. Il n'était pas parti car il était incapable de marcher et encore moins de courir. Dès ce moment dans le déroulé des événements, A______ a livré une première version à la police, selon laquelle il avait vu F______ chercher quelque chose dans sa poche. Apercevant un couteau suisse d'environ 10 cm, il avait essayé de secouer son adversaire et l'arme était tombée par terre, encore fermée. Il en avait profité pour la ramasser et en ouvrir la plus grande lame. Il avait eu peur que F______ le lui plante en premier, même si celui-ci était alors désarmé. Par réflexe, il avait pensé que son adversaire pouvait avoir un autre objet dangereux. Revenant sur ses déclarations, en pleurs, durant la même audition à la police (B-42), A______ a reconnu que le couteau lui appartenait : il en portait parfois un, en raison d'une habitude prise à son travail. Lorsqu'il s'était relevé après avoir reçu les coups, il s'était trouvé face à F______ qui était " chaud " et sautait dans tous les sens, prêt à l'attaquer. Comme il avait épuisé toute son énergie, il s'était senti faible et avait touché ses poches pour prendre son téléphone ou quelque chose à lancer. Dans la panique, par malheur, il était tombé sur le couteau dans sa poche et l'avait sorti pour se défendre. Un quart de seconde plus tard, il avait " planté " le couteau dans le bas ventre de F______, possiblement parce que ce dernier lui avait " sauté dessus " et donné des coups, ne prêtant pas attention au couteau ouvert le long de sa cuisse. Il avait donné en tout cas un coup avant de faire plusieurs fois le mouvement dans le vide en pointant le couteau, de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen de son adversaire, sans viser, mais dans l'intention de le toucher. Il ne se souvenait pas bien de son geste, ni de combien de coups il avait porté, ni lequel avait porté, car il était sous l'influence de l'alcool et de la fatigue et s'était senti agressif. Interrogé par le MP sur ce qu'il pensait qu'il arriverait à F______ en lui donnant une série de coups de couteau dans l'abdomen, A______ a répondu que celui-ci pouvait trouver la mort (C-8). Toutefois, tout s'étant déroulé très vite, il n'avait pas réalisé que cette issue pouvait se produire. Terrorisé, il s'était défendu sans penser aux conséquences possibles de son geste. F______ était ensuite resté face à lui, si bien qu'il n'avait pas eu à lui courir après. Confronté aux explications de son antagoniste, A______ a admis, bien qu'il ne s'en souvienne pas, avoir infligé à celui-ci les coupures à l'arrière de son bras gauche, sans savoir à quel moment. à la fin de cet épisode, A______ ne savait pas où se trouvait D______, qui était parti en courant. Il a appris par la police que celui-ci avait reçu un coup de couteau, ce qui avait pu se produire par accident dans la foulée de ceux assénés à F______ (B-38). Selon des précisions subséquentes, il avait senti une menace derrière lui et D______ était apparu à ses côté. Il avait alors fait un geste circulaire, le touchant sans en avoir conscience (PV TCO, p. 7). D______ avait ainsi reçu accidentellement un coup de couteau, dans le feu de l'action, avant de s'enfuir. A______ " pens [ait]" avoir alors couru et lui avoir donné un coup par derrière, ainsi que le lui a suggéré le MP (C-8). Cependant, selon ses propos devant le TCO, tel n'était pas le cas. Confronté aux déclarations de son opposant et à la question du MP de savoir s'il admettait " avoir délibérément mis un premier coup de couteau à D______ de face et un second dans son dos ou s'il s'agi [ssait] d'un accident ", A______ a répondu que son acte ne pouvait pas être accidentel, mais il ne s'en souvenait pas (C-8). Avec l'adrénaline, il n'avait pas pensé au danger que son geste pouvait engendrer. Il n'avait pas visé un endroit particulier. Il était hors de lui et n'avait pas su comment se contrôler. Sur le moment, il n'avait pas réalisé que sa victime aurait pu mourir. Jusqu'au moment du coup de couteau, il se considérait comme une victime, car il était intervenu pour calmer la situation et avait été roué de coups. Après, il tremblait et était hors de lui. Le fait d'avoir donné un coup de couteau l'avait réveillé. Il lui avait fait prendre conscience qu'il avait poignardé F______, mais non D______ (B-37 ; C-9 ; PV TCO, p. 7 et 9). Il s'était éloigné et, pris de panique, avait lancé le couteau, en direction du Rhône. Il avait appelé sa copine, lui parlant juste d'une bagarre qui avait mal fini. Il était peut-être allé vers I______, qui lui avait demandé ce qui s'était passé. Il avait toutefois été incapable de répondre. Il avait ensuite suivi le groupe de ce dernier. Ils étaient montés dans le bus et en étaient redescendus avant le départ. Il était rentré chez lui. Lorsque I______ l'avait appelé par téléphone, il n'avait pas compris qu'un policier avait tenté de lui parler. Il avait vu le message de K______, mais il était dans un tel état de choc et de fatigue qu'il s'était écroulé dans son lit. Dès sa première audition, A______ a demandé des nouvelles de F______ et de D______. Il regrettait énormément sa terrible erreur et était soulagé qu'ils s'en soient sortis, ce qu'il a répété devant le MP. Il leur a demandé pardon, y compris par écrit le 3 décembre 2020. En novembre 2020, il leur a proposé des versements mensuels au titre du dommage moral, ce qui est attesté par courriers de son avocat.
- Déclarations des témoins ![endif]>![if> f.a. K______, J______ et Q______ étaient présentes au moment des faits reprochés. Toutes trois ont rapporté la dispute entre la première et son petit ami. Celle-ci a admis que F______ était parfois violent verbalement envers elle depuis deux ans, ce dont elle informait A______. Après juin 2019, elle lui avait expliqué que sa relation de couple s'était améliorée. Seule J______ a été en mesure de décrire quelques étapes de la rixe : en s'interposant, A______ avait poussé F______ ; au sol, il avait reçu deux coups de pied ou de genou dans la tête par D______ ; I______ s'en était alors mêlé. f.b. L______ était la petite amie de A______ au moment des faits et jusqu'à tout le moins en mai 2020. Elle s'est déclarée choquée par le rôle de celui-ci dans cette affaire. Le 3 novembre 2019, en fin d'après-midi, elle lui avait fait sa recommandation habituelle, soit de faire attention à l'alcool. Elle craignait qu'il cherche des embrouilles. Il n'était en effet pas rare qu'il se trouve au milieu de bagarres. Devant le MP, elle a précisé que A______ se défendait seulement et ne s'était jamais battu en sa présence. Depuis qu'il était revenu de son service militaire en mai, il consommait beaucoup plus d'alcool qu'auparavant. En revanche, il n'avait pas pour habitude de détenir une arme blanche. Vers 5h, A______ l'avait appelée pour lui avouer qu'il avait poignardé F______ au niveau du ventre. Il avait refusé de répondre à toutes ses questions. Lorsqu'elle l'avait rejoint à son domicile, il était paniqué, ne savait pas quoi faire et lui avait affirmé avoir pris un couteau pour se défendre. K______ avait essayé de le joindre, mais il n'avait pas décroché, sûrement parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Elle lui avait ensuite écrit que F______ était entre la vie et la mort. Cette annonce n'avait eu aucun effet sur A______, qui avait continué à refuser d'en parler.
- Déclarations des témoins de moralité![endif]>![if> g.a. B______, beau-père de A______, le connaissait depuis que celui-ci avait dix ans. Serviable, charmant et non violent, le jeune homme s'était toujours comporté de manière exemplaire à la maison et avec son employeur. Il avait toujours travaillé depuis son apprentissage, sauf pendant son école de recrues. En prison, il s'était montré très résilient et avait suivi des cours d'anglais et d'informatique. Il acceptait de devoir en passer " par là ", savait ce qu'il avait fait et avait trouvé une certaine sérénité, même si la période avait été longue. g.b. R______, formateur, puis employeur de A______, l'avait suivi pendant environ six ans. Grâce à son sérieux, celui-ci s'était très rapidement adapté au monde des adultes. Il avait été son meilleur apprenti et avait du reste obtenu le deuxième CFC du canton. R______ avait donc voulu l'engager après son service militaire long, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait visité à plusieurs reprises son employé en détention et lui avait donné un emploi à sa sortie. A l'instar de son équipe, il avait été choqué par les événements, mais tenait à garder le jeune homme dans son entreprise. Ce dernier avait en effet très vite pris conscience de la gravité de ses actes et manifesté des regrets. Il méritait de " rester dans le système " et pouvait évoluer favorablement sur le plan professionnel. Tel était du reste le cas à la lecture de l'attestation délivrée par R______, le 23 novembre 2021. g.c. S______ connaissait A______ depuis le Cycle d'orientation. Elle ne l'avait jamais vu faire preuve d'agressivité verbale ou physique, au contraire. Elle avait donc été choquée d'apprendre les actes reprochés à son ami. Ceux-ci lui avaient appris à voir la vie différemment et permis d'évoluer positivement. C. Procédure d'appel![endif]>![if>
- Auditions des parties ![endif]>![if> a.a. A______ a spontanément déclaré avoir dit la vérité au cours de la procédure. En relisant son procès-verbal, il s'était rendu compte de sa difficulté à s'exprimer devant l'autorité. Il espérait donc que ses propos ne seraient pas mal interprétés car il ne voulait pas donner une mauvaise image. Il était responsable des événements et ne voulait pas les minimiser. Malgré ses affirmations devant le TCO, il ne se considérait pas comme une victime au regard des coups de couteau qu'il avait donnés. Avec le recul, il savait qu'il aurait dû quitter les lieux. Sur le moment, il était resté car il avait de la peine à marcher. Le couteau en pièce C-166 ressemblait beaucoup au sien. Au moment de l'utiliser, il ne pensait à rien et avait agi dans le feu de l'action. Il aurait préféré se défendre autrement au lieu de commettre l'irréparable. Se remémorant souvent les faits, il se rendait compte que les victimes auraient pu mourir. Toutefois, jamais, il n'aurait voulu cette conséquence. Il a réitéré ses regrets et exprimé sa compassion. Il voulait assumer ses actes et verser toutes les indemnités. La vie lui avait donné une correction. a.b. A______ n'avait pas de difficulté à respecter l'abstinence à l'alcool, ayant compris que cette consommation était néfaste. Comme ses amis le soutenaient et qu'il ne voulait pas se retrouver dans la même situation qu'en novembre 2019, il n'était pas tenté, y compris en soirée. Il avait également une nouvelle compagne, S______. Elle le soutenait dans les pires moments ce qui l'apaisait. La psychiatre lui avait permis de mieux catégoriser ses émotions et de travailler sur son agressivité, de même que son impulsivité. Il avait à présent les outils pour ne pas retomber dans ce genre de comportement et s'était rendu compte de ce qu'il avait infligé aux victimes. Il avait appris à prendre du recul. Il voulait poursuivre cette thérapie, ayant de surcroît un très bon contact avec sa psychiatre. b.a. F______ a confirmé sa version des faits. b.b. Il n'avait toujours pas trouvé un deuxième emploi à 50% et ne recevait aucune aide du chômage. Il restait stressé en raison de ses nombreuses factures et poursuites. Sans le soutien de sa famille, il ne parviendrait même pas à payer son loyer. Sa santé n'avait pas évolué. Il pensait moins aux événements grâce à l'écoulement du temps et à ses efforts. Toutefois, il conservait trois cicatrices qui ne l'aidaient pas à oublier, dont une d'environ quinze centimètres sur le ventre. c.a. D______ a confirmé ses déclarations. Lorsqu'il avait porté secours à F______, A______ et I______ s'étaient dirigés à son encontre. A______ avait visé sa tête pour donner son coup de couteau et ne l'avait pas donné en arrière. D'ailleurs, il mentait à la CPAR : D______ était informé par des amis que son agresseur se trouvait [au quartier de] T______ à boire des bières avec ses copains, pendant que lui-même cherchait de l'argent pour vivre. c.b. D______ a expliqué sombrer peu à peu dans la dépression, à l'instar de sa mère. Avant les faits, il avait un travail dans lequel il faisait des " merveilles " et gagnait CHF 700.-. Il ne pouvait rien faire par la faute de A______. Il portait son bras en écharpe car il avait subi une nouvelle opération, deux semaines avant l'audience en appel. Huit incisions avaient dû être pratiquées et les chances de succès n'étaient que de 30%.
- Plaidoiries et réquisitoires ![endif]>![if> a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. a.a.a. Il était maladroit dans son expression ou avait envie de donner une réponse selon les attentes de son interlocuteur, mais il ne mentait pas. A l'issue de son récit à la police, il avait admis que le couteau lui appartenait et s'était mis à pleurer. Tous les éléments corroboraient sa version sur le déroulement de cette soirée entre amis : vers 4h, K______ avait ignoré F______ et était restée avec A______, ce qui avait énervé le prénommé qui voulait déjà frapper I______. F______ avait décrit s'être senti comme une " merde ". Ainsi, avant même l'intervention de l'appelant, son état d'esprit était agressif. Dans cette ambiance délétère était intervenue la dispute. Entendant les éclats de voix, A______ était resté calme, selon J______, tout en courant aider sa meilleure amie avec laquelle il était dans une relation protectrice. Il était certain que F______ pouvait se montrer violent. a.a.b. L'appelant avait admis la possibilité d'avoir poussé son antagoniste. F______ avait ôté sa veste, qui ne faisait d'ailleurs pas partie des effets saisis par la police. Cette invitation au combat aurait dû amener A______ à partir. A suivre le MP, ce dernier aurait alors frappé son adversaire à plusieurs reprises à la bouche et au nez, tandis que celui-ci ne parvenait pas à riposter. Or, des lésions avaient été observées sur toute la tête de A______. A un moment, celui-ci avait chu, d'où les plaies sur ses genoux, et F______ était tombé sur lui. A______ avait ensuite admis avoir donné des coups, mais il en avait surtout été roué par deux assaillants. La faible corpulence de F______ en comparaison à celle de l'appelant était donc sans importance. Un tel déferlement de violence illustrait à quel niveau devaient alors se situer les capacités de réflexion et d'analyse de l'appelant. En se relevant, celui-ci souffrait d'acouphènes et était " fracassé ". Recevoir des coups à la tête n'avait rien de banal. Les événements s'étaient alors enchaînés en quelques secondes. Même si A______ aurait dû partir, ses jambes ne le portaient plus et un sentiment de colère ou de peur l'avait envahi, ce qui l'avait amené à donner les coups de couteau. Ceux-ci n'étaient pas défensifs, mais n'avaient pas non plus été donnés intentionnellement en direction du ventre de son adversaire, même si cette zone était sur le trajet de l'arme tenue au niveau de la ceinture. Si l'appelant assumait ses actes et ne contestait pas que la victime avait failli mourir, il n'était pas, sur le moment, en mesure de réfléchir aux potentielles conséquences de son geste. Il en avait seulement pris conscience lorsque le MP les lui avait expliquées. Ses propos ne devaient pas être décontextualisés. Durant les faits, l'appelant ne s'était pas rendu compte des coups subséquents portés dans le bras de F______. Ce dernier avait d'ailleurs rapporté être parti en courant, mais n'avait jamais précisé avoir reçu ces coups à cette occasion. Rien ne certifiait que le couteau retrouvé était celui de l'appelant. Ce dernier pensait avoir utilisé une lame de 5,5 cm, mais sans certitude. Il avait juste reconnu que celle-ci n'était pas petite, qu'il avait saisi son couteau sans réfléchir et n'avait pas conscientisé qu'il était en train de frapper. a.a.c. La situation était similaire pour la blessure infligée à D______. L'appelant avait tenté de répondre aux questions, mais sans se souvenir de cet épisode. Durant les faits précédemment décrits, cette victime se battait avec I______, elle n'était revenue dans le champ de vision de l'appelant qu'au moment de la fuite de F______. Seul D______ avait affirmé s'être trouvé en face de son agresseur et que celui-ci avait visé sa tête. Aucun autre témoin n'abondait dans ce sens ou avec beaucoup de contradiction. Le coup de couteau n'avait donc pas été donné volontairement à la tête/au buste et aucun élément n'étayait la poursuite subséquente. D______ avait vu sa vie bouleversée. Il nourrissait un fort ressentiment à l'encontre de l'appelant et n'était dès lors pas objectif : il avait exagéré ses déclarations jusqu'à affirmer que celui-ci aurait frappé F______ contre un mur, ce qui n'était pas corroboré par le dossier. a.b. A______ avait frappé sans détermination, ni force et ne se souvenait pas du moment où il avait ouvert son couteau. Il n'avait pas visé l'abdomen, même si F______ se tenait face à lui. Vu la corpulence de celui-ci, le couteau n'avait pas dû transpercer de tissus adipeux. L'appelant ne s'était donc pas décidé contre la vie. Dans le stress de la bagarre, alcoolisé et blessé, il n'avait pas pu se demander, en quelques fractions de secondes, s'il prenait le risque de tuer. En outre, le Tribunal fédéral mentionnait toujours le haut du corps, soit la partie supérieure du thorax, pour retenir l'intention homicide. Or, les coups de couteau avaient atteint le bas ventre. Ainsi, en se fondant sur le coup donné, une tentative de meurtre ne pouvait pas être retenue, même par dol éventuel. Le comportement de l'appelant, postérieur aux coups de couteau, ne renforçait pas sa culpabilité. Le coup porté contre D______ l'avait réveillé comme une douche froide. A______ avait informé sa petite amie " en panique " à 4h43 qu'il avait planté F______, tout en restant incapable de répondre à ses questions. Il ne connaissait pas encore la gravité de la blessure, ni même qu'il en avait infligé plusieurs et avait fait une seconde victime. Il savait juste avoir porté un coup, potentiellement dans le bas ventre. Il était monté, puis descendu d'un bus à 5h07, comportement qui n'avait rien de raisonné. Cinq minutes plus tard, il était déjà devant son domicile. Il avait donc couru, preuve à nouveau de son état d'esprit instable. A cet endroit, il avait enchaîné les appels téléphoniques, en vain, pendant une heure. Il cherchait de l'aide, sachant qu'il avait poignardé F______. Lorsque son ami l'avait appelé et lui avait passé la police, il avait certes eu la mauvaise réaction, engendrée par la peur. Pour sa compagne, il était en état de choc et se cachait dans le déni. Sous l'effet de la sidération et de l'alcool, il s'était écroulé dans le sommeil. Il n'était pas possible d'exclure que les premières réflexions étaient de trop et avaient provoqué cette fuite. De même, placer ses vêtements dans le panier à linge n'était pas un indice d'une tentative de meurtre. Des moyens plus efficaces existaient pour faire disparaître des preuves. A______ n'avait ni réfléchi, ni mûri un processus pour dissimuler ses actes. a.c. La faute était certes grave, mais devait être appréhendée en fonction de l'état de l'appelant et du très bref laps de temps qu'avait duré la rixe. Le contexte initial était aussi particulier puisque l'appelant avait porté secours à sa meilleure amie. Celui-ci ne s'était pas opposé à son arrestation. Au début de son interrogatoire par la police, il avait erré, s'était repris, avait avoué et pleuré. Sa collaboration avait été immédiate. Il était le seul à avoir été constant dans ses déclarations, parfois influencées par les questions posées. Il avait exprimé ses regrets et voulait réparer les conséquences de ses actes. Depuis sa libération, il n'avait jamais trahi la confiance accordée. Il s'était pris en main en commençant une thérapie déjà en prison, en remboursant et en arrêtant sa consommation d'alcool. Il peinait à exprimer ses émotions et devait encore travailler son impulsivité. Il avait changé ses fréquentations et son cercle d'amis. Il évoluait positivement, ne se considérant plus comme une victime. Sa prise de conscience était accomplie. Tant le dernier rapport de sa psychiatre que celui du SPI en attestaient. A______ bénéficiait d'une situation professionnelle des plus favorables : peu d'employeurs auraient attendu quatorze mois, de même que payé une provision à un avocat pour leur employé. Celui-ci travaillait bien et était loyal. Il accomplissait des heures supplémentaires pour payer ses dettes et soutenir sa famille. A______ avait déjà subi plus d'une année de détention. Il devra indemniser les victimes durant de nombreuses années et avait déjà commencé. A sa sortie de prison, il n'avait versé que des montants modiques car ses dettes étaient énormes. Une nouvelle incarcération induirait la rupture de son bon lien thérapeutique avec sa psychiatre, mais surtout la perte de son travail car son patron ne pourrait plus l'attendre. Ses dettes ne pourraient donc plus être assumées, y compris à l'égard des victimes. Le cadre familial s'était en outre inversé : l'appelant aidait aujourd'hui sa famille, alors qu'autrefois son beau-père était le vrai soutien. A l'exception de l'aspect punitif, une peine de longue durée n'était pas nécessaire. Si le verdict concluait aux lésions corporelles graves, une chance devait être accordée à l'appelant. Indépendamment du verdict, une peine compatible avec un sursis partiel devait être prononcée. b. Par la voix de son conseil, F______ conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice sur l'appel joint. b.a. La différence de corpulence entre F______ et le prévenu revenait à opposer David contre Goliath. Ayant été touché au foie et au bras gauche, à la hauteur de la cage thoracique, l'intimé n'avait pas subi un seul coup, porté au hasard. Les coups avaient été suffisamment forts pour transpercer ses vêtements et atteindre son foie. Le prévenu avait reconnu avoir visé la région du ventre avec des mouvements de haut en bas et utilisé la grande lame de son couteau suisse. Il était conscient que sa victime aurait pu mourir. Sans l'intervention policière, tel aurait le cas. Conscient de son geste, l'appelant s'était enfui et avait jeté le couteau au lieu de secourir sa victime, acceptant ainsi une issue fatale. Il avait encore aggravé son cas en raccrochant à la police, en cachant ses vêtements au fond du panier à linge et en restant sans réaction à l'annonce de l'état de F______. Il était même parvenu à s'endormir. à sa première audition, il avait inventé une histoire avant de se rétracter. Son inconstance découlait aussi de ses explications sur la manière dont il s'était mêlé à la conversation du couple. b.b. à 23 ans, le quotidien de F______ se résumait à sa santé. Le prévenu avait remboursé certaines dettes, à savoir CHF 1'700.- en une année. Ce montant était infime en comparaison à son salaire. Même en déduisant des charges plus lourdes, un solde mensuel de CHF 1'790.- en octobre 2021 subsistait pour mener une belle vie. Aucune réelle prise de conscience n'existait. c. Par la voix de son conseil, D______ s'en rapporte à justice sur l'appel principal et appuie l'appel joint. Il avait été acquitté au sens de l'art. 133 al. 2 CP puisqu'il s'était limité à défendre son ami, massacré par le prévenu. Les coups supplémentaires lui étaient donc imputés à tort. Le prévenu s'était en revanche acharné et ne s'était pas inquiété du sort de ses victimes. Il n'avait pas brandi le couteau pour se défendre, mais avait donné un coup d'estoc. Il savait donc manier cet objet pour éviter d'être bloqué et, surtout, pour causer un maximum de dommages en privant son adversaire de toute parade, étant confronté à la surface minimale du couteau. Un tel geste démontrait une grande maîtrise de soi. Même à retenir un coup circulaire, la situation était similaire : le prévenu tenait son couteau au niveau de son épaule, ne pouvant donc viser que la zone cardiaque ou les carotides. Il n'avait touché sa victime qu'au coude parce que celle-ci s'était protégée instinctivement et avait ainsi exposé le revers de son bras. Cette blessure était par conséquent défensive, sous précision du fait qu'il importait peu que la victime ait levé son bras ou l'ait gardé le long du corps. Le prévenu avait reconnu que D______ se trouvait devant lui. Même à admettre une situation hasardeuse, la tentative de meurtre devait être retenue. Un risque concret de décès avait existé puisqu'une artère avait été tranchée. Seule la chance avait évité cette issue fatale. Le prévenu n'avait aucune empathie pour ses victimes et cherchait à tromper les magistrats. d. Le MP persiste dans ses conclusions. d.a.a. A______ avait implicitement confirmé faire face à D______ lorsqu'il lui avait donné le coup de couteau. En effet, au lieu d'affirmer le contraire et de détailler les positions, il avait cherché à se justifier et reconnu que son acte ne pouvait pas être un accident. Par ailleurs, si le TCO avait retenu un mouvement circulaire, il manquait l'étape au cours de laquelle le prévenu s'en prenait immédiatement à son antagoniste en visant une partie haute du corps. Seul l'acte de protection effectué par celui-ci avait dévié la lame. Le constat de lésions traumatiques et les photographies en attestaient : droitier, D______ avait voulu donner un coup de poing, mais avait reçu un coup de couteau. La victime était constante dans ses déclarations, y compris en appel. A l'inverse, le prévenu avait arrangé ses versions en fonction de l'instruction. Il avait envisagé l'éventualité que son coup pénétrant au torse/cou puisse entraîner la mort et l'avait acceptée, ayant d'ailleurs spontanément reconnu qu'il aurait pu tuer. L'intention homicide était renforcée par le comportement du prévenu après les faits. L'intéressé avait tenté de donner un second coup dans le dos de D______, qui saignait et s'enfuyait. Il avait ensuite quitté les lieux, sans se préoccuper de ses victimes, et n'avait répondu ni aux appels, ni aux messages. Il s'était débarrassé de son arme et avait appelé des collègues, ainsi que sa petite amie. Cette dernière avait rapporté qu'il était resté stoïque en apprenant que F______ se trouvait entre la vie et la mort, avant de s'endormir pour fuir ses responsabilités. Sa personnalité froide était frappante. Il n'avait ressenti aucun remord. d.a.b. Le raisonnement était identique pour les faits concernant F______, ce d'autant que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 (consid. 2.1) retenait un risque mortel avec un coup de couteau dans la région abdominale. En l'occurrence, plusieurs coups avaient été assenés de haut en bas en visant le ventre. A______ avait agi sous l'effet de la panique, mais en sachant que sa victime pouvait trouver la mort, ce qu'il a confirmé en appel. Son attitude après les faits démontrait l'élément subjectif de la tentative de meurtre. d.b. La faute était particulièrement lourde puisque la vie de deux personnes avait été menacée en l'espace de quelques minutes. L______ avait pourtant mis en garde le prévenu contre sa consommation d'alcool. Celui-ci étant supérieur physiquement, son mobile était méprisable et égoïste. Il consistait en une simple colère non maîtrisée, dépourvue de tout sentiment altruiste et amical. Le prévenu avait laissé s'exprimer son ressentiment à l'encontre de F______, alors qu'un simple conflit verbal avait éclaté avec K______, sans appel à l'aide. Sa collaboration avait été mauvaise au début de l'instruction avant de s'améliorer pour se dégrader à nouveau à l'audience devant le TCO, lors de laquelle le prévenu s'était positionné en victime. Sa prise de conscience en appel n'était pas claire. Rien dans sa situation personnelle stable et confortable ne justifiait de tels actes. Le concours d'infractions aggravait la peine. Celle-ci devait être assez élevée pour empêcher toute récidive. Ainsi, en tenant compte à décharge de son jeune âge et de sa consommation d'alcool au moment des faits, le prévenu devait être condamné à une peine de quatre ans pour la première tentative de meurtre, augmentée dans une juste proportion pour appréhender la seconde tentative de meurtre et la rixe. La peine d'ensemble aboutissait à six ans. D. Situation personnelle de A______ et antécédents![endif]>![if> a.a. Célibataire et sans enfant, A______, né le ______ 1997, à Genève, est de nationalité suisse. Il a obtenu un CFC en ______ en 2018, avant d'accomplir son école de recrues entre janvier et mai 2019. Il a ensuite été engagé par son entreprise formatrice. A sa sortie de prison, il a réintégré son poste. Son salaire mensuel est d'environ CHF 3'900.-, versés treize fois, mais variant selon les heures de travail effectuées. Il souhaite passer le brevet fédéral pour se perfectionner. Durant sa détention, il a réussi un examen de traitement de texte. A______ vit chez ses parents et participe au loyer à raison de CHF 400.- à 500.-/mois. Il verse un supplément mensuel de CHF 400.- pour contribuer à ses frais d'entretien. Sa mère gagne en effet CHF 1'000.-/mois, tandis que son beau-père reçoit l'AVS. Âgé de 80 ans, celui-ci souffre d'une maladie dégénérative le rendant progressivement aveugle. A______ l'aide souvent, ce d'autant que celui-ci l'a toujours beaucoup soutenu. Ses primes d'assurance maladie représentent CHF 400.-/mois. Sans fortune, A______ a des dettes en lien avec les frais médicaux des victimes. Selon une transaction passée en juin 2021 avec U______, assurance de D______, il doit s'acquitter de CHF 15'700.- d'ici au 31 juillet 2024. En outre, il a versé à F______, mensuellement, des montants entre CHF 50.- et CHF 300.- de décembre 2020 à décembre 2021. Il a voulu agir de même pour D______, mais celui-ci a refusé. Il a encore des arriérés d'honoraires relatifs à la période durant laquelle son avocat n'était pas nommé d'office. Son employeur a été d'un grand soutien en lui prêtant de l'argent pour payer l'avance y afférente (CHF 7'000.-) et en l'autorisant à faire des heures supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent afin d'assurer toutes ses charges. A______ le rembourse à présent progressivement. a.b. A______ a été détenu du 3 novembre 2019 au 21 décembre 2020. A cette date, des mesures de substitution ont été ordonnées, notamment l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, d'être abstinent à toute consommation d'alcool, de vivre chez ses parents et de travailler, ainsi que l'interdiction de porter une arme, y compris un couteau licite, et de contacter les personnes impliquées dans la procédure. Selon les rapports du Service de probation et d'insertion (SPI) établis entre décembre 2020 et décembre 2021, A______ avait respecté ces mesures et démontré une bonne collaboration. Il était apparu lors d'une réunion de réseau avec la Dresse V______ que son évolution était très favorable. Les résultats des contrôles inopinés d'alcool étaient négatifs. Le prévenu s'engageait dans la thérapie, avait saisi la mesure de ses actes et mettait tout en œuvre pour sortir d'une trajectoire délictuelle. Il disposait d'un réseau social/familial solide et se disait très impliqué dans son activité professionnelle. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 octobre 2018 par le MP de l'arrondissement de W______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 300.-, pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis. E. Assistance judiciaire![endif]>![if> a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12h45 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h45. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 8h00 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont 2h00 d'étude du jugement. En première instance, il a été indemnisé pour 44h45. c. M e G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 5h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour 69h50. EN DROIT :
- Recevabilité![endif]>![if>
- L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
- Etablissement des faits![endif]>![if>
- 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).![endif]>![if> Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). 2.2. Le dossier ne permet pas de détailler la brève rixe, survenue le 3 novembre 2019, entre 4h et 5h, entre des adversaires alcoolisés. Les événements reposent essentiellement sur les déclarations des participants, de sorte que leur crédibilité doit être préalablement évaluée, à commencer par celle de l'appelant. 2.2.1. Assener un coup de couteau a eu sur A______ l'effet d'une douche froide. Celui-ci a conscientisé avoir poignardé F______, mais non D______, et encore moins avoir donné un coup mortel. Ce faisant, il a eu le réflexe de jeter son couteau en direction du Rhône, là où un objet correspondant à celui décrit sera découvert. Il est ensuite monté dans un bus avant d'en descendre au même arrêt et de parcourir les 1,3 km le séparant des abords de son domicile en cinq minutes seulement. Il a alors passé frénétiquement plusieurs appels, en vain, à l'exception de celui à sa petite amie avec laquelle il a conversé durant neuf minutes. Répondant à l'appel de I______, il a raccroché en entendant la voix d'un policier. à son domicile, il a mis ses vêtements au fond du panier à linge, ce qui n'est pas une dissimulation particulièrement caractéristique de preuves. Pris globalement, tous ses actes, confirmés par les témoignages et/ou des preuves objectives, équivalent à une fuite en avant, aussi déraisonnable qu'irraisonnée. L______ a du reste confirmé l'état de choc présenté par l'appelant, incapable de répondre à ses questions autant que de réagir aux messages l'informant que F______ se trouvait entre la vie et la mort. Dans le déni, le prévenu s'est réfugié dans le sommeil avant d'être rappelé à la réalité par la police. De la sorte, si sa tentative d'imputer la possession du couteau et son utilisation initiale à F______, durant sa première audition par la police, ne plaide pas en sa faveur, elle doit s'appréhender dans la continuité de cette panique généralisée. Celle-ci s'est achevée avec l'abandon de cette première version inconsistante, dans les larmes et sans question spécifique des policiers. Dès la seconde partie de son audition à la police, l'appelant a reconnu avoir " planté " F______, mais sans se souvenir précisément de son geste ni du nombre de coups, ni si ceux-ci avaient porté. Il a décrit une série de mouvements, dans le vide, en pointant le couteau, de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen de son adversaire, sans intention de viser cette zone. Il n'a en revanche pas su expliquer ce qu'il était advenu de D______. La police l'ayant informé que celui-ci avait aussi reçu un coup de couteau, l'appelant n'a pas nié en être l'auteur, mais a été incapable de fournir le moindre éclaircissement, excepté celui du coup accidentel, reçu par hasard parmi ceux assénés à F______. Depuis lors, l'appelant a conservé une version similaire, même s'il a minimisé sa responsabilité et s'est positionné en victime rouée de coups par deux agresseurs, ce qui l'avait mis dans l'incapacité de quitter les lieux, fait non attesté par les experts médico-légaux. Si ses déclarations se sont étayées en cours de procédure, cette évolution est le résultat des informations recueillies au gré des auditions, en particulier à propos du geste circulaire, et des questions dirigées du MP. Ainsi, l'appelant a maintenu le caractère accidentel du coup subi par D______, avant de " pens [er]" avoir aussi couru et donné un coup dans le dos de sa victime, comme le lui avait expliqué le MP. à la question de savoir s'il admettait " avoir délibérément mis un premier coup de couteau à D______ de face et un second dans son dos ou s'il s'agi [ssait] d'un accident ", il ne pouvait que conclure à la première option, tout en soulignant ne pas se souvenir de ces coups. Outre l'usage d'un procédé biaisé, le MP s'est fondé sur les seules assertions de la victime et de F______, lesquelles sont sujettes à caution ( cf . consid. 2.4.2 s. infra ), tandis que ni I______, ni un autre témoin n'ont mentionné une telle poursuite. Enfin, au cours de ses auditions, l'appelant n'a jamais admis avoir pensé, au moment des faits, aux conséquences de son geste – à son souvenir, unique – à l'encontre de F______. Seulement plus tard, sur question du MP, il a logiquement répondu que son comportement aurait pu entraîner la mort, tout en soulignant l'enchaînement rapide et l'absence de réflexion sur le danger engendré. Au vu de ce qui précède, la crédibilité de l'appelant est peu entachée par son comportement immédiatement après les faits et ses errements en début de procédure. Il en sera dûment tenu compte lors de la comparaison entre sa description des événements et celle de ses antagonistes ( cf . consid. 2.5 infra ). 2.2.2. Si la version de F______ est restée globalement constante, elle s'est quelque peu édulcorée dès les auditions au MP. En particulier, l'intimé n'avait plus ni insulté, ni bousculé sa compagne en la rejoignant, alors qu'il avait la " haine " et se sentait comme une " merde ", selon ses propres termes. Son triple sifflement pour réclamer l'attention de sa petite amie et ses cris à son encontre, ainsi que les vraisemblables violences physiques passées ne laissent néanmoins pas présager d'une relation harmonieuse. L'intimé a aussi varié en soutenant avoir fait mine seulement d'ôter sa veste, sans avoir poussé au préalable par deux fois l'appelant. Ce vêtement n'a toutefois pas été trouvé sur les lieux, ni porté à l'inventaire. Enfin, tombé à terre avec son adversaire, F______ l'avait certes frappé par réflexe pour se défendre. En revanche, s'il lui avait assené un coup de pied au visage, celui-ci n'était plus dirigé vers la nuque, mais visait le torse et était " léger ". Or, les lésions répertoriées par le CURML sur l'appelant ne paraissent pas de moindre gravité que celles endurées par l'intimé ( cf . consid. 2.5 infra ), à l'exception des plaies causées par l'arme. De la sorte, ce dernier a également cherché à minimiser son comportement en amont et au cours de la rixe. F______ a rapporté qu'après avoir reçu le coup de couteau, il avait été poursuivi soit par l'appelant, soit par I______. Ces derniers avaient ensuite tenté de frapper D______ dans le dos, durant sa fuite. Au regard de la brièveté de la rixe et de l'enchaînement rapide des différents comportements, il est inconcevable que l'appelant ait poignardé D______, puis traqué quasi simultanément ses deux victimes. Même ce dernier n'a pas articulé une telle version, tandis que I______ a reconnu avoir poursuivi F______. De même, il est peu probable que celui-ci, perdant son sang en abondance, ait été assez lucide pour distinguer ses deux antagonistes s'en prendre une ultime fois à son ami. Aucun témoin n'en a attesté. En conséquence, malgré leur constance, les déclarations de cet intimé doivent être appréhendées avec une certaine circonspection. 2.2.3. D______ a persisté dans la description de ses actes, ce qui a emporté la conviction du TCO vu l'acquittement prononcé selon l'art. 133 al. 2 CP. Sa réaction a été proportionnée et limitée à un unique coup de poing au visage de l'appelant, dans le but de défendre son ami. Alors qu'il avait affirmé avoir " sonné " son adversaire, l'intimé a relativisé devant le TCO, en soulignant ne pas avoir frappé fort. Son coup a néanmoins été suffisant pour étourdir l'appelant et provoquer sa chute avec F______. Si sa description des premiers coups de poing assenés par l'appelant concorde avec celle de F______, n'est pas incompatible avec celle de I______ et est corroborée par les constations du CURML, son récit des actes subséquents est empreint d'une exagération certaine et ne repose sur aucune preuve objective, ni n'est étayé par les témoignages. Ainsi, D______ a affirmé qu'au moment où F______ s'était relevé de sa chute, celui-ci avait été roué de coups par l'appelant, voire aussi par I______, contre un mur, ce que le principal intéressé n'a pas décrit. Aucune des lésions répertoriées par les experts du CURML n'attestent d'une telle scène. De même, il a soutenu qu'après avoir reçu un coup de couteau, il avait été mis en présence de l'appelant et de I______ qui l'avaient violemment alpagué. Or, la procédure a démontré que ce dernier poursuivait déjà F______, puis s'était ressaisi. Cette tendance à amplifier le rôle de I______ dans la bagarre, y compris devant la CPAR, alors que ce dernier a aussi été mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP, jette une ombre sur les comportements que l'intimé prête à l'appelant à son encontre. La CPAR relèvera aussi que, malgré les 0,19 g/kg d'éthanol détectés dans son sang, D______ a déclaré ne pas consommer d'alcool, avant d'affirmer en avoir bu un verre. Une telle assertion a aussi tendance à le décrédibiliser. Cet intimé subit certes de lourdes conséquences à la suite des événements, alors qu'il s'est limité à secourir son ami. Il est humain de chercher un bouc émissaire en pareilles circonstances. Cependant, en affirmant que des amis avaient vu l'appelant boire des bières, alors que les analyses toxicologiques démontrent son abstinence, l'intimé se discrédite d'autant. Ayant à l'esprit ces considérations, ses déclarations doivent être analysées comme suit. Dans une première version à la police, D______ a expliqué être revenu auprès de l'appelant et de son ami car ce dernier subissait une nouvelle attaque. Il s'était alors trouvé face à son agresseur qui avait fait un geste circulaire avec son bras droit, de côté, en direction de son buste. En réaction, il avait placé son bras droit en défense. Devant le MP et le TCO, sa version a évolué : il avait pensé à un coup de poing, dirigé vers sa tête, non plus vers son buste. L'accusation en a déduit un coup direct, et non circulaire. Tel n'est pas nécessairement le cas puisqu'un crochet ou un uppercut était aussi envisageable. En conséquence, la lame avait tout autant pu être utilisée avec sa partie tranchante que piquante. Or, la première option est la plus favorable à l'appelant et doit être retenue. De même, le geste défensif prétendument exécuté par la victime n'est pas attesté par les experts du CURML, dont le rapport est muet sur cet aspect. D______ a d'ailleurs aussi déclaré avoir gardé ses bras en garde, soit en position d'attaque. Ceux-ci pouvaient donc, avec le même degré de vraisemblance, être repliés vers la tête ou le buste, mais aussi vers le bas du corps. Enfin, le TCO a retenu qu' a priori l'appelant ne se trouvait pas en face de sa victime, malgré les dires de cette dernière. Aucune position ne peut néanmoins être établie vu les descriptions divergentes des intervenants et le dynamisme de la scène. De même, D______ a persévéré à affirmer que l'appelant avait tenté de lui asséner un second coup de couteau dans le dos. Cependant, outre les dénégations constantes de l'intéressé, rendues hésitantes par les seules impulsions du MP, aucun témoin n'a rapporté un tel comportement. Seul F______ s'y est essayé sans que ses propos n'emportent la conviction de la CPAR ( cf . consid. 2.4.2 supra ), ni d'ailleurs du TCO, ce d'autant qu'il pouvait considérer avoir une dette envers son ami qui était venu à son secours. 2.2.4. Selon toute vraisemblance, le couteau retrouvé par la police est celui dont s'est servi l'appelant. Si aucune trace ADN, ni de sang n'y a été décelée, il a été découvert dans le secteur désigné par l'appelant et correspond à la description faite par celui-ci. Dans sa première version à la police, l'appelant a en effet parlé d'un couteau suisse d'environ 10 cm, duquel il avait ouvert la plus grande lame. Or, le couteau en question était bien de ce type, d'environ 8 cm et avec une lame maximale de 5,5 x 1,2 cm. En tout état, l'appelant le décrit comme identique à celui utilisé, et cette arme illustre donc parfaitement ses agissements. 2.3. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'appelant s'est interposé dans une dispute entre K______ et F______, alors en couple. Si ce dernier était déjà très énervé, l'appelant a admis être en colère contre l'intimé. Au regard des déclarations des parties et des témoins, l'appelant a vraisemblablement bousculé son antagoniste, qui lui a rendu la pareille avant d'encaisser un premier coup de poing. D'autres s'en sont suivis au regard des lésions au visage de F______, ce qui a provoqué l'intervention de D______. Si l'une des blessures à la tête de l'appelant est la conséquence de l'unique coup de poing assené par ce dernier, les autres lésions n'ont pu être causées que par F______, lors d'un échange de coups au moment où les deux antagonistes étaient à terre. F______ présentait en effet plusieurs ecchymoses au niveau de l'abdomen, ainsi que des membres supérieur et inférieur gauches, tandis que l'appelant souffrait d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage et du cou à droite, ainsi que du front à gauche, outre une tuméfaction à la joue droite. F______ a du reste admis avoir donné des coups à la tête de l'appelant, ce qui n'est pas anodin. En revanche, rien au dossier n'atteste que celui-ci a été roué de coups, ni avec une violence suffisante pour être " fracassé ". En particulier, le CURML n'a mentionné dans l'anamnèse ni les acouphènes ni les douleurs aux jambes empêchant l'appelant de marcher. Seules des dermabrasions aux genoux y sont détaillées. à chaque instant de la bagarre, l'appelant pouvait donc quitter les lieux. Dans une deuxième phase, les adversaires se sont retrouvés face à face. L'appelant s'est saisi de son couteau, dans sa poche, et l'a tenu le long de sa cuisse. Subitement, il a assené un coup à F______, en direction de l'abdomen, le blessant grièvement à l'hypochondre droit jusqu'à entailler le lobe droit du foie. Il en a ensuite donné plusieurs autres, de bas en haut ou de haut en bas, dans la même région. Un seul a porté puisque la victime a souffert au bras de plaies communicantes et correspondant aux orifices d'une lame sur une trajectoire. F______ s'est alors enfui et a été poursuivi pendant quelques instants par I______. Dans une ultime phase, l'appelant a effectué un mouvement circulaire avec son couteau, en direction de D______, en réaction à l'intervention de celui-ci pour secourir son ami. Rien ne permet de soutenir qu'il a visé le haut du corps à cette occasion. Blessé grièvement au bras droit, la victime s'est enfuie, sans que l'appelant ne la poursuive ni ne tente de la poignarder dans le dos. Immédiatement après ces faits, l'appelant a tenu le comportement paniqué décrit sous consid. 2.4.1 supra . Si sa crédibilité n'est pas remise en question, il a néanmoins expliqué que le coup de couteau à l'encontre de F______ – seul qu'il avait conscientisé – l'avait réveillé. Son affolement instantané corrobore ainsi une lucidité certaine quant à la gravité de son geste, voire de son potentiel caractère létal puisque l'appelant savait avoir effectué plusieurs mouvements verticaux en direction de l'abdomen de sa victime.
- Infractions encore reprochées![endif]>![if>
- 3.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.![endif]>![if> 3.1.1. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. En pratique, le meurtre par dol éventuel est retenu lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4). L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). De même, celui qui assène un violent coup de couteau, au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 mm ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle. En effet, avec une telle lame, provoquer la mort n'est pas une chose aisée. Du reste, l'auteur n'avait pas frappé frontalement sa victime, mais sous l'aisselle gauche. En avait découlé une perforation de 25 mm de profondeur, ce qui ne permettait pas de supposer que le coup de couteau avait été donné violemment, bien que, sans intervention médicale, la mort aurait pu survenir en raison de la forte hémorragie et d'une déficience en oxygène. De plus, le coup provenait d'un acte de réaction à l'intervention de la victime, laquelle voulait mettre un terme au différend opposant un ami à l'auteur. Ainsi, les circonstances parlaient en faveur d'une volonté de blesser, et non de tuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3 et 3.2). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). 3.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 3.2. L'art. 122 al. 1 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger. 3.3.1. L'une des lésions occasionnées à F______ était de nature à mettre concrètement sa vie en danger et a nécessité une intervention chirurgicale en urgence absolue. Seule l'intercession rapide des secours a permis d'éviter une issue fatale. L'appelant a nié toute intention homicide, même s'il nourrissait des sentiments négatifs à l'encontre de sa victime. En revanche, il a maintenu avoir donné plusieurs coups de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen, mais sans viser, avec une lame de 5,5 cm. Le premier coup, assené subitement, a touché la partie supérieure de cette région du corps. Or, il est notoire que plusieurs organes vitaux se trouvent dans cette zone ou dans sa proximité immédiate. De même, un tel coup est à l'évidence susceptible de provoquer une hémorragie interne. Face à ces éléments, l'appelant ne peut qu'avoir envisagé et accepté l'éventualité de tuer sa victime, la survenance d'un tel résultat étant en l'espèce, au moment de son geste, si probable qu'il s'imposait nécessairement à son esprit. Du reste, l'appelant a reconnu avoir pris conscience de son comportement peu de temps après sa commission. Sa panique corrobore sa compréhension que son acte était grave avec des conséquences susceptibles de dépasser la seule lésion. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la condamnation pour tentative de meurtre, commise par dol éventuel, doit être confirmée. 3.3.2. D______ a été atteint au niveau de son avant-bras droit, le coup de couteau sectionnant les structures musculaires, vasculaires et nerveuses. Les conséquences sont lourdes avec un manque de force et de sensibilité rendant extrêmement difficiles même des tâches légères. Elles ont nécessité plusieurs opérations, encore à fin 2021, avec de faibles chances de succès. La qualification de lésions corporelles graves est attestée et, d'ailleurs, non contestée. Si la vie de l'intimé n'a pas été concrètement mise en danger aux dires des experts médico-légaux, le coup porté pouvait objectivement l'exposer à un risque de mort puisque ses chances de survie auraient été très faibles sans une intervention médicale rapide. A l'instar de celui contre F______, le présent coup de couteau a été porté avec la même lame et le comportement subséquent de l'appelant ne plaide pas en faveur de ce dernier. Toutefois, comme retenu sous consid. 2.5 supra , il a été le résultat d'un mouvement circulaire, en réaction à l'intervention de la victime pour secourir son ami, et ne visait pas nécessairement le haut du corps. Il est donc moins caractérisé que le premier coup, comme l'a souligné le TCO. De plus, la prétendue course poursuite pour poignarder D______ dans le dos n'est pas établie et ne peut donc pas être retenue comme un indice d'une volonté homicide. En pareilles circonstances, l'appelant n'a ni envisagé, ni accepté que son geste puisse se diriger vers le buste de son antagoniste et entraîner son décès. En revanche, le risque qu'un tel mouvement, effectué en pleine rixe, avec un couteau puisse aboutir à des lésions graves était élevé. L'appelant ne pouvait pas l'ignorer et s'en est accommodé. La condamnation pour lésions corporelles graves aux dépens de D______ sera ainsi confirmée.
- Peine![endif]>![if>
- 4.1.1. Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, tandis que les lésions corporelles graves sont réprimées par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La rixe est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.![endif]>![if> 4.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). À propos de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (art. 64 al. 9 a CP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.2.2. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 4.4.1. La faute de l'appelant est très lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique de deux individus et même à la vie de l'un d'entre eux, d'abord avec ses poings, puis en usant d'une arme blanche. La période pénale est certes très brève, mais elle a connu une escalade dans les actes qui laisse paraître une intensité délictuelle substantielle. En outre, et ainsi que l'a souligné le TCO, les victimes présentent encore, plus de deux ans après les faits, des atteintes conséquentes à leur santé physique et psychique, y compris avec des répercussions financières sévères. L'appelant a été mu par un certain altruisme au moment d'intervenir dans le différend entre F______ et sa meilleure amie. Leur dispute était a priori verbale, mais tendait à s'aggraver. Par ailleurs, l'appelant s'inquiétait pour cette jeune femme qu'il savait vivre une relation de couple délétère avec l'intimé. Toutefois, la situation a vite dégénéré. La réaction de l'appelant consistant à prendre une part active dans la rixe est déjà critiquable vu ses options de fuite, mais est devenue hors de toute proportion lorsqu'il s'est servi de son couteau. Si, à l'inverse du TCO, la CPAR admet que la panique a envahi le prévenu après les faits ( cf. consid. 2.4.1 supra ), elle n'était pas encore d'actualité durant la rixe. Seule une colère mal maîtrisée et une impulsivité exacerbée étaient alors en cause. à décharge, il n'est pas établi que l'appelant ait déjà nourri une velléité homicide à l'encontre de F______ au moment de son intervention dans la dispute – malgré son ressentiment à son encontre –, ni même une intention d'attenter à son intégrité corporelle, ce encore moins à celle de D______ qu'il ne connaissait pas auparavant et qui ne s'était pas immiscé dans les affaires du couple. De même, la condition objective de l'infraction de meurtre ne s'est heureusement pas concrétisée. Cependant, le premier coup a concrètement mis la vie de F______ en danger, tandis que le second aurait objectivement pu aboutir au décès de D______. Dans la mesure où la probabilité d'un résultat fatal a été proche dans les deux cas et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant, relevant de la chance, il se justifie de faire une application limitée de l'art. 22 CP dans le contexte du coup porté contre la première victime, mais également de garder cette circonstance à l'esprit pour évaluer la culpabilité de l'appelant à l'égard de sa seconde victime. La responsabilité de l'appelant est pleine et entière, son alcoolémie n'ayant certes été mesurée que tardivement (0,10 g/kg d'éthanol dans le sang, prélevé à 13h45 le 3 novembre 2019) mais aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. Tel qu'exposé supra , l'appelant a asséné des coups de poing, puis deux coups de couteau, sans faire état de difficulté dans ses mouvements, ayant prétendu être incapable de marcher uniquement pour se justifier de ne pas avoir quitté les lieux plutôt que de frapper avec un couteau, et non pour arguer d'un état d'ébriété avancé. Il s'est rendu compte de la gravité de son acte juste après l'avoir effectué et a pu narrer un récit relativement précis des événements sur la base de ses souvenirs, éléments qui infirment encore une intoxication aiguë à l'alcool. Toutefois, quand bien même une entière responsabilité doit être retenue, la jeunesse de l'appelant et le contexte de groupe, festif et alcoolisé, seront pris en considération pour une faible part. Une légère réduction de la peine sera aussi concédée dans la mesure où il s'avère paradoxal de considérer que la consommation d'alcool de l'appelant a envenimé son comportement et a exigé une abstinence à cet égard, à titre de mesures de substitution, tout en soutenant que cette problématique est sans aucun lien avec les faits reprochés. L'appelant jouissait d'une situation personnelle stable et même propice. Intégré socialement et professionnellement, il bénéficiait de l'appui de sa famille et de son employeur. Il avait aussi les moyens d'agir différemment au moment des faits. De la sorte, rien n'explique ses agissements. L'appelant a retrouvé une situation professionnelle favorable dès sa sortie de détention. Les attestations de son employeur sont élogieuses, tandis que celles de sa thérapeute permettent d'entrevoir des projets d'avenir constructifs et plus mûrs. Ces circonstances auront malgré tout une influence minime sur la fixation de la peine, celle-ci devant rester de nature à sanctionner les agissements reprochés. La collaboration de l'appelant a été ab initio mauvaise, celui-ci s'étant soustrait à ses responsabilités en prenant la fuite et en abandonnant ses victimes à leur sort, à tout le moins la première qu'il savait avoir frappé avec son couteau, acte qui a provoqué son état de choc décrit supra . Cette panique explique du reste la fausse déposition initiale de l'appelant. Sa collaboration s'est néanmoins vite améliorée, dès la seconde partie de sa première audition à la police. L'appelant a alors reconnu l'essentiel des faits et n'a pas cherché à nier les coups de couteau, en particulier celui à l'encontre de D______ alors même qu'il ne s'en souvenait pas. Poursuivant sur cette voie, il a même admis avoir tenté d'en donner un second dans le dos de ce lésé pour montrer sa bonne volonté au MP. à juste titre, le TCO a fait part de sa déception lorsqu'en audience l'appelant a minimisé sa responsabilité et s'est positionné en victime. Cependant, en appel, celui-ci s'est repenti de son attitude : même s'il conteste encore avoir envisagé et accepté le risque mortel engendré par son comportement à l'encontre de F______, il reconnaît sa responsabilité dans l'escalade de la violence. Dès les prémices de la procédure, l'appelant a exprimé ses regrets et son soulagement à savoir ses victimes en vie. Il a également pris de leurs nouvelles et leur a écrit une lettre d'excuse, tout en commençant à les indemniser malgré ses dettes. Sa prise de conscience a considérablement évolué au fil de la procédure grâce au suivi thérapeutique entrepris spontanément en prison et son abstinence à l'alcool. Si elle ne peut pas encore être considérée comme aboutie, elle a dépassé la simple ébauche pour atteindre un stade d'avancement certain, l'appelant ayant saisi les opportunités de soutien mises à sa disposition pour rester dans le droit chemin. L'unique antécédent de l'appelant n'est pas spécifique. 4.4.2. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits, une peine privative de liberté doit être prononcée et n'est à juste titre pas contestée pour la tentative de meurtre et les lésions corporelles graves. En revanche, et quand bien même le grief n’a pas été soulevé par l’appelant, il est manifeste que la troisième infraction retenue à son encontre n’est pas passible de la même peine, ce qui appelle d’office une correction. En effet, la rixe, prise isolément, est de gravité relative, le premier juge n’ayant d’ailleurs retenu pour cette infraction qu’une peine hypothétique de deux mois. Elle peut donc adéquatement être sanctionnée par une peine pécuniaire et assortie d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions. En conséquence, il n’y a pas matière à fixer la peine pour cette infraction en application de l’art. 49 CP, aucun concours au sens de cette disposition n’étant réalisé. La CPAR juge par ailleurs excessive la peine privative de liberté prononcée par le TCO. Elle sera ainsi ramenée à trois ans pour la tentative de meurtre à l'encontre de F______, soit l'infraction abstraitement la plus grave, qui aurait conduit, sans le concours, au prononcé d’une peine permettant le sursis partiel. Selon le principe d'aggravation, cette peine doit encore être augmentée d'une année (peine hypothétique : deux ans) en raison des lésions corporelles graves subies par D______. La peine d'ensemble se porte donc à quatre ans. Vu la quotité de la peine infligée, la question du sursis partiel ne se pose pas. Compte tenu de la peine prononcée et de l'effet que cette dernière aura sur le prévenu et sur son risque de récidive, le sursis octroyé le 3 octobre 2018 ne sera pas révoqué. En ce qui concerne la rixe, elle sera sanctionnée, compte tenu de la faute décrite ci-dessus, d’une peine pécuniaire de 60 jours. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, soit au minimum légal, qui paraît adéquat compte tenu de la situation du prévenu. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. En définitive, l'appelant est condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et à une peine pécuniaire de 60 jours amende avec sursis. Son appel est ainsi partiellement admis, tandis que l'appel joint est entièrement rejeté. Le jugement sera réformé en conséquence. 4.4.3. La durée de la détention avant jugement doit être retranchée de la peine. L'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution a été arrêtée par le TCO à 10%, ce qui apparaît adéquat au vu de la nature des mesures prononcées et n'a, au demeurant, pas fait l'objet de critiques. Les mesures de substitution étant par ailleurs maintenues, une déduction équivalente sera appliquée pour l'avenir.
- Frais![endif]>![if>
- 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). ![endif]>![if> Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ) . Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.1. L'appel principal est très partiellement admis, tandis que le MP succombe intégralement dans son appel joint. Ce résultat exige que l'appelant supporte deux-tiers des frais qui comprennent un émolument de CHF 4'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'état. 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la condamnation de l'appelant est confirmée.
- Indemnisation du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits![endif]>![if>
- 6.1.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique aux affaires soumises à la juridiction cantonale genevoise. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus.![endif]>![if> Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 s. et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 s.). Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2). La réception et lecture de procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages et quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). 6.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. L'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La durée de l'audience sera ajoutée, de même que la vacation et le forfait. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'631.10 correspondant à 17h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 700.-), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 331.10). 6.2.2. L'état de frais produit par M e G______, conseil juridique gratuit de F______, est également adéquat. En revanche, le forfait sera réduit à 10% en raison des heures déjà indemnisées en première instance. La durée de l'audience et la vacation seront ajoutées. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'536.35 correspondant à 10h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 181.35). 6.2.3. L'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, sera réduit à 1h00 pour l'étude du jugement, lequel est certes long, mais donne largement gain de cause à son client. La durée de l'audience sera ajoutée. La vacation sera rehaussée à CHF 75.-, tandis que le forfait sera réduit à 10% en raison des heures déjà indemnisées en première instance. En outre, la TVA ne sera pas prise en compte, le collaborateur n'y étant pas assujetti. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'013.75 correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'762.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 176.25) et un forfait vacation (CHF 75.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/38/2021 rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22360/2019. Prend acte du retrait des appels de D______ et F______. Admet partiellement l'appel principal. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau en ce qui le concerne : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit cette peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de 42 jours de mesures de substitution. Ordonne le maintien des mesures de substitution prononcées le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au commencement d’exécution de la peine. Dit que les mesures de substitution exécutées à partir du prononcé du présent arrêt jusqu’à l’entrée en détention devront être déduites de la peine privative de liberté à raison d’un jour pour dix jours de mesures de substitution. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de W______ [VD]. Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 46 CO), à : · H______ CHF 15'769.85 ;![endif]>![if> · F______ CHF 864.10, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019 ;![endif]>![if> · D______ CHF 1'912.55.![endif]>![if> Le condamne également à payer, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), à : · F______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019 ;![endif]>![if> · D______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019.![endif]>![if> Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 novembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire n° 5______ du 3 novembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, à 3/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 22'072.05, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'025.-, qui comprennent un émolument complémentaire de CHF 4'500.-. Mets 2/3 de ces frais, soit CHF 3'350.-, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'631.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'536.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'013.75 le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service de probation et d'insertion.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.02.2022 P/22360/2019
P/22360/2019 AARP/60/2022 du 15.02.2022 sur JTCO/38/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.111 CP république et canton de genève pouvoir judiciaire P/22360/2019 AARP/60 /2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 février 2022 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/38/2021 rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , comparant par M e E______, avocat, F ______ , comparant par M e G______, avocate, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal. Table des matières EN FAIT : 3 A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 3 B. Faits résultant du dossier de première instance. 4
1. Rapports d'arrestation et de renseignements. 4
2. Etat de santé de F______. 5
3. Etat de santé de D______. 7
4. Etat de santé de A______. 8
5. Déclarations des participants à la rixe. 9
6. Déclarations des témoins. 13
7. Déclarations des témoins de moralité. 14 C. Procédure d'appel 15
1. Auditions des parties. 15
2. Plaidoiries et réquisitoires. 16 D. Situation personnelle de A______ et antécédents. 21 E. Assistance judiciaire. 22 EN DROIT : 23
1. Recevabilité. 23
2. Etablissement des faits. 23
3. Infractions encore reprochées. 29
4. Peine. 31
5. Frais. 37
6. Indemnisation du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits. 37 PAR CES MOTIFS, LA COUR : 40 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)![endif]>![if> a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 avril 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du code pénal suisse [CP]) commise au préjudice de F______, de lésions corporelles graves (art. 122 CP) commises aux dépens de D______ et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de douze jours de mesures de substitution (art. 51 CP). Il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 octobre 2018 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de W______. Il a également condamné A______ à payer à : · H______ [compagnie d'assurances] CHF 15'769.85, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse [CO, code des obligations]) ;![endif]>![if> · F______, CHF 864.10, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) ;![endif]>![if> · D______, CHF 1'912.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 46 CO) et CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).![endif]>![if> Le TCO a renvoyé F______ et D______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 et 3 CPP). a.b. Par ce même jugement, le TCO a déclaré F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), mais l'a exempté de toute peine (art. 54 CP) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé en septembre 2017 par le MP pour rixe. a. c. Le TCO a acquitté D______ et I______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). b.a. A______ conclut à son acquittement de tentative de meurtre en relation avec les faits à l'encontre de F______, mais ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles graves et ne conteste pas sa culpabilité relative à la rixe. Il demande le prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, compatible avec un sursis partiel. b.b. Egalement en temps utile, le MP forme appel joint, concluant à ce que A______ soit déclaré coupable d'une double tentative de meurtre, en plus de la rixe. La peine privative de liberté doit ainsi être portée à six ans. c. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2020, il était ou est reproché ce qui suit à A______ : A Genève, à la hauteur de l'île jouxtant la place 1______, le 3 novembre 2019, aux alentours de 4h, une rixe est intervenue entre A______, F______, D______ et I______. Au stade de l'appel, les condamnations et acquittements de ce chef ne sont pas contestés par les différents antagonistes. Au cour de ces faits, A______ a donné plusieurs coups, au moyen d'un couteau suisse, de bas en haut, en direction de l'abdomen de F______, lequel lui faisait face. A tout le moins un coup lui a perforé l'abdomen et un autre lui a transpercé l'arrière du bras gauche. La vie de F______ a été concrètement mise en danger. A______ a ensuite asséné un violent coup de couteau en direction de la tête ou du buste de D______, lequel s'était approché de I______ pour lui donner un coup de poing et qui se trouvait à côté de lui. Il l'a atteint au bras. Ce coup a provoqué une importante hémorragie, qui aurait pu provoquer le décès de D______ sans une intervention médicale rapide, et a causé la perte – à tout le moins partielle – de l'usage de sa main droite. A______ a enfin demandé à sa victime si elle " en voulait encore plus " et tenté, en vain, de lui asséner un coup de couteau dans le dos, alors qu'elle s'enfuyait. B. Faits résultant du dossier de première instance![endif]>![if> Les faits, encore pertinents au stade de l'appel et tels que, pour bonne partie, arrêtés dans le jugement du TCO (art. 82 al. 4 CPP), sont les suivants :
1. Rapports d'arrestation et de renseignements![endif]>![if> a.a. Selon les images de vidéosurveillance des TPG et l'analyse du contenu du téléphone de A______, sous précision du fait que les codes de déverrouillage ont été fournis par celui-ci, la rixe était survenue le 3 novembre 2019, entre 4h12 et 4h43, heure à laquelle le prévenu a appelé sa petite amie. A 5h07, ce dernier, I______, J______ et une tierce personne étaient montés dans le bus n° 2______, à l'arrêt 1______. Ils en étaient ressortis avant le départ. Cinq minutes plus tard, le téléphone était localisé à proximité du domicile de A______, distant de 1,3 km du lieu de l'agression. Le prévenu a passé plusieurs appels, en particulier à sa petite amie, avec laquelle il a conversé durant neuf minutes. A 5h38, il a été joint par I______. Il n'a pas répondu à ses trois appels suivants. A 6h23, son téléphone s'est connecté au réseau wifi de son domicile. a.b. L'analyse du contenu du téléphone a encore mis en évidence les échanges infra : a.b.a. A______ entretenait avec K______ une relation de " meilleurs amis ". Le 14 juin 2019, celle-ci ayant décidé de se remettre en couple avec F______, il s'était inquiété du fait que celui-ci pourrait être physiquement violent avec elle, comme tel avait été le cas par le passé. Si ce dernier l'insultait ou la harcelait, il interviendrait pour le calmer. En audience, il a précisé penser agir verbalement à cet effet, sous précision qu'il ne voulait pas qu'elle se remette avec celui-ci. F______ lui demandait parfois de prendre soin de sa compagne ou d'intervenir auprès d'elle quand le couple était en conflit. a.b.b. Le 2 novembre 2019, la petite amie de A______ l'adjurait de prendre garde à l'alcool et de ne pas se laisser influencer par ses amis. a.b.c. A 7h26 le 3 novembre 2019, A______ a reçu trois messages de K______ pour l'informer que F______ se trouvait entre la vie et la mort. Elle l'a encore interpellé à 9h30. a.c. A______ a été interpelé à son domicile, sans résistance, à 10h42, alors qu'il dormait avec sa petite amie, L______. Sa veste a, en particulier, été découverte au fond du panier à linge. a.d. Le 5 novembre 2019, un couteau suisse, coïncidant avec celui décrit par A______, a été découvert dans le Rhône, à cinq mètres en aval du Pont 3______, sur le sol, le long du muret. Il était standard, d'environ 8 cm. Sa plus grande lame mesurait 5,5 x 1,2 cm. Tous ses accessoires étaient fermés. Les analyses effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont uniquement révélé un mélange de deux profils ADN sur les lames, qui ne correspond pas au profil ADN de A______.
2. Etat de santé de F______ ![endif]>![if> b.a. F______ a été découvert par les policiers dans un état de semi-conscience. Il n'arrêtait pas de hurler et a vomi à plusieurs reprises. Après l'avoir allongé au sol, un policier a appliqué un " Wound Packing " au bas ventre, côté droit, ce qui a stoppé l'hémorragie. Un point de compression sur la blessure a été effectué en continu pendant une trentaine de minutes, soit durant les premiers secours dans l'ambulance, le transfert à l'hôpital jusqu'à sa prise en charge immédiate au bloc opératoire. F______ était tachycarde avec une tension artérielle stable et présentait une plaie pénétrante de 20 mm, par arme blanche, abdominale avec lacération hépatique du segment VI, avec hémorragie active. La présence de liquide libre en intrapéritonéal a été détectée. La victime souffrait d'une autre plaie plus superficielle au bras gauche, laquelle a été explorée et suturée, sans lésion des structures nobles. b.b. Selon le rapport du CURML, confirmé en audience par ses auteurs, F______ (174 cm pour 49 kg) présentait une plaie transfixiante au niveau de l'hypochondre droit, traversant l'ensemble des structures de la paroi abdominale antérieure et se prolongeant jusqu'au niveau de la face interne de la paroi abdominale antérieure. Le lobe droit du foie était entaillé. Le patient souffrait encore de deux plaies : la première au niveau de la face postérieure du tiers supérieur du bras gauche, orientée obliquement vers le bas et l'avant ; la seconde au niveau de la face médiale du tiers proximal du bras gauche, orientée dans l'axe du membre. Ces deux dernières plaies étaient communicantes et correspondaient aux orifices d'une lame sur une seule trajectoire. F______ présentait également deux plaies contuses, infra-centimétriques, au niveau de la face interne de la lèvre inférieure, plusieurs ecchymoses au niveau du visage, de l'abdomen, des membres supérieur et inférieur gauches, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de l'abdomen. Compte tenu du saignement important, qui avait provoqué une instabilité hémodynamique, les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de F______ d'un point de vue médico-légal. Les experts ont précisé que ses systèmes cardiaque et cardiovasculaire avaient été dépassés par la situation. Son corps n'avait plus été en mesure de faire face. b.c. Selon le rapport d'analyse toxicologique, le sang de F______ contenait 3 µg/l de THC, indiquant une consommation récente de cannabis, et 0,96 g/kg d'éthanol. b.d. F______ s'est trouvé en incapacité totale de travail entre les 3 novembre 2019 et 12 janvier 2020, puis en incapacité partielle (50%) entre les 13 et 31 janvier 2020. b.e. Selon les certificats médicaux délivrés par son psychiatre, entre mai 2020 et décembre 2021, F______ souffrait d'un état de stress post-traumatique. Malgré la persistance symptomatique, il maintenait une activité professionnelle d'agent de propreté à 50%. Son suivi psychologique était accompagné d'un traitement médicamenteux. Son entourage avait noté un changement dans son caractère, à savoir une perte de confiance en lui, de l'irritabilité, un repli sur lui, ainsi qu'une tendance à éviter les sorties et à s'approcher du quartier où vivait son agresseur, ce qu'a confirmé en substance M______, amie très proche, devant le TCO. b.f. F______ a expliqué ressentir encore des douleurs, cauchemarder toutes les nuits et souffrir d'une dépression. Il avait peur de sortir et de se retrouver dans " une histoire de ce genre ". Il ne pouvait faire aucun effort physique, en raison de sensations semblables à un nœud et parfois de douleurs, lorsqu'il portait trop de poids. Lorsqu'il avait repris une activité professionnelle, ses tâches avaient dû être allégées. Sa cicatrice de 15 cm sur le ventre lui rappelait les événements.
3. Etat de santé de D______ ![endif]>![if> c.a. A son arrivée aux urgences, D______ présentait une plaie à l'avant-bras droit, avec saignement abondant. Un agent X______ [services de sécurité privée] avait effectué un point de compression, tandis que les policiers avaient immédiatement fait usage du garrot type CAT pour stopper l'hémorragie. L'artère et la veine ulnaire au tiers supérieur du membre étaient sectionnées, ainsi que les nerfs interosseux antérieur, médian et ulnaire. c.b. Selon le rapport du CURML, confirmé en audience par ses auteurs, D______ (185 cm pour 121 kg) présentait une plaie au niveau de l'avant-bras droit, avec atteinte des structures musculaires, vasculaires et nerveuses. Il avait aussi subi des ecchymoses au niveau du membre supérieur droit et des membres inférieurs, ainsi que deux dermabrasions au niveau des doigts de la main droite. Une distinction devait être faite entre la mise en danger de la vie au sens médical, évaluée par les cliniciens au moment de la prise en charge du patient, du sens médico-légal, déterminé par les légistes sur la base de l'ensemble du dossier médical et des constatations a posteriori . D'un point de vue médical, la vie de D______ aurait pu être mise en danger, car la lésion à l'avant-bras aurait pu conduire à la mort sans une intervention médicale rapide. En revanche, selon des considérations médico-légales, elle n'avait pas été concrètement mise en danger puisque les paramètres vitaux avaient été stabilisés et l'hémorragie stoppée à brève échéance. Dès lors, il était impossible d'affirmer que D______ serait décédé de manière certaine sans une prompte intervention, même si ses chances de survie auraient été très faibles. Les artères concernées étaient celles que les personnes tentant de se suicider se sectionnaient. c.c. Selon le rapport d'analyse toxicologique, D______ présentait dans son sang 2,5 µg/l de THC, indiquant une consommation récente de cannabis, et 0,19 g/kg d'éthanol. Or, durant ses auditions, il a déclaré ne pas consommer d'alcool, avant d'affirmer avoir bu un verre de whisky-coca durant la soirée en question. c.d. D______ s'est trouvé en incapacité totale de travail du 4 novembre 2019 au 5 janvier 2020, du 24 janvier au 5 avril 2020 et enfin du 1 er janvier au 1 er avril 2021. c.e. Selon son physiothérapeute, D______ n'utilisait plus son bras droit pour les actes de la vie quotidienne. Même les tâches légères et principalement bi-manuelles restaient extrêmement difficiles car il souffrait d'un manque de force important, notamment des fléchisseurs du pouce et de l'index, ce qui rendait la préhension impossible. Il avait un déficit important de la sensibilité et certaines douleurs. Il se montrait volontaire, proactif et impliqué dans sa rééducation. c.f. Selon le certificat médical de son psychiatre, en mars 2021, D______ souffrait d'un état de stress post-traumatique, accompagné d'affects dépressifs en lien avec les lésions subies. Le handicap moteur et les déficits sensoriels du membre droit pourraient affecter sa capacité de travail future, ce qui avait pour conséquence un fort sentiment d'impuissance, de désespoir et de crainte de ne pas pouvoir exercer une profession manuelle comme il l'avait envisagé. N______, travailleur social à la Fondation O______, a d'ailleurs expliqué, devant le TCO, que ce jeune homme devrait recourir à l'AI. c.g. Lors de son audition en novembre 2019, D______ portait une " gomme " sur son bras en écharpe. Il ressentait comme des chocs électriques qui lui remontaient derrière la tête. Il avait été blessé à son bras fort, ne pouvait plus utiliser sa main et avait perdu toute sensibilité jusqu'au haut de son avant-bras. Il n'était donc plus en mesure d'écrire ou de travailler et se sentait inutile, ce qui l'empêchait d'avancer. Deux de ses trois tendons avaient été sectionnés, de même que sept ou huit veines et deux artères. Une greffe de tendon avait été nécessaire. En mai 2020, les médecins ne savaient pas s'il retrouverait le 50% de ses capacités. En avril 2021, une nouvelle opération était prévue, mais sans garantie de succès. A cette date, D______ n'avait toujours pas retrouvé de travail. Cette situation l'avait forcé, pendant une période, à loger dans un foyer d'urgence. Psychologiquement, il n'était plus le même, avait perdu le goût à la vie et cachait sa situation à sa mère, qui était très affectée.
4. Etat de santé de A______ ![endif]>![if> d.a. Selon le rapport du CURML, A______ (182 cm pour 97 kg) présentait des ecchymoses rougeâtres au niveau du cuir chevelu, du visage et du cou à droite, ainsi que du front à gauche. Il souffrait encore de dermabrasions au niveau du cou et de l'abdomen à droite, du cuir chevelu frontal et du membre supérieur à gauche, ainsi que des deux mains et des deux genoux. Un érythème au niveau des deux joues, une tuméfaction douloureuse de la joue droite et une douleur à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire à gauche avaient aussi été décelés. d.b. Selon le test de l'éthylomètre du 3 novembre 2019 à 13h58, A______ présentait 0,00 mg/l. L'analyse toxicologique a mis en évidence moins de 0,10 g/kg d'éthanol dans le sang prélevé à 13h45 le même jour. Cependant, il a reconnu avoir consommé, le soir des faits, une demi-bouteille de rosé, des bières et des shots de tequila. d.c. Selon le rapport de suivi médico-psychologique et le certificat médico-psychologique, A______ avait été suivi, à sa demande, au service médical de la prison de P______ depuis le 3 juin 2020 à un rythme hebdomadaire. Il s'était montré investi et avait manifesté le souhait d'avancer rapidement. Toutefois, il avait éprouvé des difficultés à s'ouvrir sur des thématiques chargées émotionnellement et à accéder à son monde affectif. Il avait d'emblée fait part de regrets et d'incompréhension quant à son acte, qu'il reconnaissait et critiquait, mais peinait à comprendre. d.d. A______ a été suivi par une psychiatre depuis sa sortie de prison à raison de séances bimensuelles. Il se montrait présent, ponctuel, calme et collaborant, sans signe de consommation d'alcool, ni de stupéfiants. Le travail se concentrait sur cette problématique, ainsi que sur celle liée à l'impulsivité et à l'agressivité. Son discours était cohérent et organisé, bien que descriptif. Le patient avait pris conscience de son erreur et de la gravité de ses actes. A fin 2021, il était capable de contrôler ses émotions, mais devait encore élaborer ses stratégies et ses capacités à les maîtriser. Il ne présentait aucune symptomatologie psychotique. Il avait progressivement évolué dans son positionnement et sa mise en relation avec les autres. Il présentait aussi des projets constructifs et plus mûrs pour son avenir, sur les plans professionnels et personnels.
5. Déclarations des participants à la rixe ![endif]>![if> e.a. F______ a expliqué qu'il avait été énervé d'être ignoré par sa petite amie et avait voulu avoir une explication. Il avait sifflé trois fois sans qu'elle ne réagisse, ce qui lui avait mis la " haine ". Il avait couru pour la rattraper et l'avait retenue pour lui parler. Il avait crié sur elle, se sentant comme une " merde ". Devant le MP et le TCO, il a atténué ses déclarations : lorsqu'il l'avait rejointe, il l'avait arrêtée en tirant sa veste, sans l'insulter ni la bousculer. A______ s'était interposé, se plaçant face à F______. Ce dernier lui avait demandé de " dégager " par trois fois. Comme A______ lui avait mal répondu, il l'avait poussé, en vain. Il avait réitéré son geste en lui demandant s'il cherchait la bagarre, pensant que tel n'était pas le cas. A______ lui ayant répondu par l'affirmative, il avait enlevé sa veste. Dans une version ultérieure, F______ a précisé ne pas avoir poussé son adversaire et avoir seulement fait mine d'enlever sa veste. A peine l'avait-il fait que A______ l'avait frappé à coups de poing au visage. D______ avait vu la scène et avait poussé A______ ou lui avait donné un seul coup de poing au visage. Ce dernier avait glissé en arrière et entraîné F______ dans sa chute. Une bagarre s'en était suivie au cours de laquelle celui-ci avait donné un coup de pied dans la nuque de A______ et deux coups de poing dans la tête pour se libérer et pouvoir se relever. Devant le MP et le TCO, F______ a confirmé cette version : il avait frappé son adversaire par réflexe, pour se défendre, car celui-ci l'avait déjà frappé plusieurs fois et était plus corpulent que lui ; il lui avait ainsi donné un léger coup de pied en visant le torse, mais avait touché le visage, puis deux coups de poing au visage (C-22 ; PV TCO, p. 11). Il n'avait ensuite pas pu fuir. Se retournant, il s'était trouvé face à A______ qui l'avait alors frappé avec son couteau. Il avait seulement discerné le bras gauche de son antagoniste faire un mouvement vers son épaule, comme pour lui faire une prise, tandis que son bras droit ne lui était pas visible. Ce dernier avait jeté un coup d'œil sur les deux autres individus, qui se battaient. F______ en avait profité pour partir, avait regardé son ventre et avait été poursuivi par I______ ou par A______. Il n'avait constaté qu'une fois arrivé à l'hôpital sa blessure au bras. A______ s'était enfin s'occupé de D______ qui était seul et prenait son sac pour partir. En s'enfuyant, F______ avait vu que I______ et A______ tentaient de frapper son ami par derrière, alors que celui-ci fuyait. e.b. Selon D______, A______ était intervenu dans la dispute du couple en insultant F______, lequel l'avait poussé. Il lui avait alors assené trois à quatre violents coups de poing au visage, tandis que celui-ci avait tenté de se défendre, en vain. D______ était alors intervenu en assénant un coup de poing au visage de A______, le faisant chuter à terre et l'étourdissant. Il n'avait pas donné d'autres coups et n'avait pas frappé fort (PV TCO, p. 14). Il s'était interposé car son ami " n'en pouvait plus " et dans le seul but que A______, prêt à tout, lâche prise pour mettre un terme à l'altercation. Cependant, une bagarre s'était engagée. A______, toujours à terre, avait alors demandé à tout le monde de s'arrêter. Dans une version subséquente, D______ s'est attribué la décision de calmer les hostilités. à ce moment, D______ avait voulu prendre ses affaires pour partir, mais il avait constaté que A______ frappait F______ contre un mur, tandis que I______, à ses côtés, semblait attendre son tour. Il s'était élancé afin de donner un coup de poing à ce dernier et avait entendu son ami émettre deux cris assez forts, puis avait constaté que celui-ci se tenait le ventre. Il avait voulu se porter à son secours, mais A______ avait interprété son geste comme une envie d'en découdre. Tous deux s'étaient mis en garde. A______ lui avait adressé un coup de pied sur la jambe et fait un geste circulaire, de côté, en direction de son buste. D______ avait placé son bras droit en défense. Le coup de couteau l'avait ainsi atteint à cet endroit au lieu du buste. Il n'avait pas bien vu cet objet, dans la main droite de son antagoniste (A-3 s.). En revanche, devant le MP et le TCO, il a affirmé avoir vu un coup de poing dirigé vers sa tête et l'avoir reculée en gardant les bras en garde (C-29 s. ; PV TCO, p. 14). Après avoir reçu le coup de couteau au bras, il s'était rendu compte que ses doigts ne répondaient plus correctement et qu'il perdait énormément de sang. I______ et A______ lui faisaient alors face. Le premier lui avait lancé " maintenant tu cours ", voire encore " c'est ce que tu voulais ? ", et le second " tu en veux encore plus ? ". Il avait ensuite pris la fuite, mais A______ avait tenté de lui asséner un nouveau coup de couteau dans le dos, déclaration confirmée devant le MP, tandis que I______ poursuivait son ami. e.c. Selon I______, A______ était intervenu dans la dispute du couple et avait poussé F______, qui avait riposté. Tous deux s'étaient ensuite battus. Puis, D______ s'en était mêlé, se trouvant avec F______ sur A______, explications fournies devant le TCO seulement. I______ n'avait pas vu ce dernier courir ensuite après D______. Il avait poursuivi F______ pendant quelques secondes, sans avoir vu que celui-ci avait été blessé par un coup de couteau. Il avait appris plus tard que F______ et D______ avaient chacun reçu un coup de couteau. Il n'avait ainsi pas compris lorsque, peu après la bagarre, A______ lui avait demandé ce qu'il devait en faire. Ce dernier était ensuite parti en marchant calmement. En présence des policiers, I______ avait réussi à le joindre, mais A______ avait raccroché en entendant la police et n'avait plus répondu. e.d. Selon ses explications, A______ n'avait jamais eu de problème avec F______ ou D______. Il avait rencontré celui-ci lors de la soirée en question. Peu avant les faits reprochés, il avait entendu F______ crier sur la jeune femme et la prendre " comme s'il allait lui mettre un coup ". Il était intervenu par peur que les choses dégénèrent. Il avait été surpris par cette dispute tout en étant en colère. Il avait du ressentiment envers F______ car celui-ci se montrait régulièrement agressif envers son amie. En s'interposant, il avait fait profil bas, mais avait peut-être poussé son antagoniste de côté. F______ lui avait ordonné de partir. A______ s'apprêtait à obéir lorsque celui-ci avait enlevé sa veste pour la jeter par terre et l'attaquer directement avec des droites au visage. Il s'était alors défendu en croisant ses bras devant son visage et, voyant que les coups ne cessaient pas, il avait aussi commencé à en donner avant de tomber. Dans une version subséquente, il a reconnu avoir répliqué après le premier coup de poing avant d'en encaisser un second et de tomber. Sur ce fait, D______ était arrivé pour le frapper à son tour à coups de poings et de pieds, alors qu'il était à terre. Ainsi, pendant un long laps de temps, A______ avait été roué de coups par ses deux antagonistes, ce qui lui avait occasionné des acouphènes et des flashs devant les yeux. Quand il était parvenu à se relever, il était " fracassé " et choqué, craignant pour sa vie. Il n'était pas parti car il était incapable de marcher et encore moins de courir. Dès ce moment dans le déroulé des événements, A______ a livré une première version à la police, selon laquelle il avait vu F______ chercher quelque chose dans sa poche. Apercevant un couteau suisse d'environ 10 cm, il avait essayé de secouer son adversaire et l'arme était tombée par terre, encore fermée. Il en avait profité pour la ramasser et en ouvrir la plus grande lame. Il avait eu peur que F______ le lui plante en premier, même si celui-ci était alors désarmé. Par réflexe, il avait pensé que son adversaire pouvait avoir un autre objet dangereux. Revenant sur ses déclarations, en pleurs, durant la même audition à la police (B-42), A______ a reconnu que le couteau lui appartenait : il en portait parfois un, en raison d'une habitude prise à son travail. Lorsqu'il s'était relevé après avoir reçu les coups, il s'était trouvé face à F______ qui était " chaud " et sautait dans tous les sens, prêt à l'attaquer. Comme il avait épuisé toute son énergie, il s'était senti faible et avait touché ses poches pour prendre son téléphone ou quelque chose à lancer. Dans la panique, par malheur, il était tombé sur le couteau dans sa poche et l'avait sorti pour se défendre. Un quart de seconde plus tard, il avait " planté " le couteau dans le bas ventre de F______, possiblement parce que ce dernier lui avait " sauté dessus " et donné des coups, ne prêtant pas attention au couteau ouvert le long de sa cuisse. Il avait donné en tout cas un coup avant de faire plusieurs fois le mouvement dans le vide en pointant le couteau, de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen de son adversaire, sans viser, mais dans l'intention de le toucher. Il ne se souvenait pas bien de son geste, ni de combien de coups il avait porté, ni lequel avait porté, car il était sous l'influence de l'alcool et de la fatigue et s'était senti agressif. Interrogé par le MP sur ce qu'il pensait qu'il arriverait à F______ en lui donnant une série de coups de couteau dans l'abdomen, A______ a répondu que celui-ci pouvait trouver la mort (C-8). Toutefois, tout s'étant déroulé très vite, il n'avait pas réalisé que cette issue pouvait se produire. Terrorisé, il s'était défendu sans penser aux conséquences possibles de son geste. F______ était ensuite resté face à lui, si bien qu'il n'avait pas eu à lui courir après. Confronté aux explications de son antagoniste, A______ a admis, bien qu'il ne s'en souvienne pas, avoir infligé à celui-ci les coupures à l'arrière de son bras gauche, sans savoir à quel moment. à la fin de cet épisode, A______ ne savait pas où se trouvait D______, qui était parti en courant. Il a appris par la police que celui-ci avait reçu un coup de couteau, ce qui avait pu se produire par accident dans la foulée de ceux assénés à F______ (B-38). Selon des précisions subséquentes, il avait senti une menace derrière lui et D______ était apparu à ses côté. Il avait alors fait un geste circulaire, le touchant sans en avoir conscience (PV TCO, p. 7). D______ avait ainsi reçu accidentellement un coup de couteau, dans le feu de l'action, avant de s'enfuir. A______ " pens [ait]" avoir alors couru et lui avoir donné un coup par derrière, ainsi que le lui a suggéré le MP (C-8). Cependant, selon ses propos devant le TCO, tel n'était pas le cas. Confronté aux déclarations de son opposant et à la question du MP de savoir s'il admettait " avoir délibérément mis un premier coup de couteau à D______ de face et un second dans son dos ou s'il s'agi [ssait] d'un accident ", A______ a répondu que son acte ne pouvait pas être accidentel, mais il ne s'en souvenait pas (C-8). Avec l'adrénaline, il n'avait pas pensé au danger que son geste pouvait engendrer. Il n'avait pas visé un endroit particulier. Il était hors de lui et n'avait pas su comment se contrôler. Sur le moment, il n'avait pas réalisé que sa victime aurait pu mourir. Jusqu'au moment du coup de couteau, il se considérait comme une victime, car il était intervenu pour calmer la situation et avait été roué de coups. Après, il tremblait et était hors de lui. Le fait d'avoir donné un coup de couteau l'avait réveillé. Il lui avait fait prendre conscience qu'il avait poignardé F______, mais non D______ (B-37 ; C-9 ; PV TCO, p. 7 et 9). Il s'était éloigné et, pris de panique, avait lancé le couteau, en direction du Rhône. Il avait appelé sa copine, lui parlant juste d'une bagarre qui avait mal fini. Il était peut-être allé vers I______, qui lui avait demandé ce qui s'était passé. Il avait toutefois été incapable de répondre. Il avait ensuite suivi le groupe de ce dernier. Ils étaient montés dans le bus et en étaient redescendus avant le départ. Il était rentré chez lui. Lorsque I______ l'avait appelé par téléphone, il n'avait pas compris qu'un policier avait tenté de lui parler. Il avait vu le message de K______, mais il était dans un tel état de choc et de fatigue qu'il s'était écroulé dans son lit. Dès sa première audition, A______ a demandé des nouvelles de F______ et de D______. Il regrettait énormément sa terrible erreur et était soulagé qu'ils s'en soient sortis, ce qu'il a répété devant le MP. Il leur a demandé pardon, y compris par écrit le 3 décembre 2020. En novembre 2020, il leur a proposé des versements mensuels au titre du dommage moral, ce qui est attesté par courriers de son avocat.
6. Déclarations des témoins ![endif]>![if> f.a. K______, J______ et Q______ étaient présentes au moment des faits reprochés. Toutes trois ont rapporté la dispute entre la première et son petit ami. Celle-ci a admis que F______ était parfois violent verbalement envers elle depuis deux ans, ce dont elle informait A______. Après juin 2019, elle lui avait expliqué que sa relation de couple s'était améliorée. Seule J______ a été en mesure de décrire quelques étapes de la rixe : en s'interposant, A______ avait poussé F______ ; au sol, il avait reçu deux coups de pied ou de genou dans la tête par D______ ; I______ s'en était alors mêlé. f.b. L______ était la petite amie de A______ au moment des faits et jusqu'à tout le moins en mai 2020. Elle s'est déclarée choquée par le rôle de celui-ci dans cette affaire. Le 3 novembre 2019, en fin d'après-midi, elle lui avait fait sa recommandation habituelle, soit de faire attention à l'alcool. Elle craignait qu'il cherche des embrouilles. Il n'était en effet pas rare qu'il se trouve au milieu de bagarres. Devant le MP, elle a précisé que A______ se défendait seulement et ne s'était jamais battu en sa présence. Depuis qu'il était revenu de son service militaire en mai, il consommait beaucoup plus d'alcool qu'auparavant. En revanche, il n'avait pas pour habitude de détenir une arme blanche. Vers 5h, A______ l'avait appelée pour lui avouer qu'il avait poignardé F______ au niveau du ventre. Il avait refusé de répondre à toutes ses questions. Lorsqu'elle l'avait rejoint à son domicile, il était paniqué, ne savait pas quoi faire et lui avait affirmé avoir pris un couteau pour se défendre. K______ avait essayé de le joindre, mais il n'avait pas décroché, sûrement parce qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Elle lui avait ensuite écrit que F______ était entre la vie et la mort. Cette annonce n'avait eu aucun effet sur A______, qui avait continué à refuser d'en parler.
7. Déclarations des témoins de moralité![endif]>![if> g.a. B______, beau-père de A______, le connaissait depuis que celui-ci avait dix ans. Serviable, charmant et non violent, le jeune homme s'était toujours comporté de manière exemplaire à la maison et avec son employeur. Il avait toujours travaillé depuis son apprentissage, sauf pendant son école de recrues. En prison, il s'était montré très résilient et avait suivi des cours d'anglais et d'informatique. Il acceptait de devoir en passer " par là ", savait ce qu'il avait fait et avait trouvé une certaine sérénité, même si la période avait été longue. g.b. R______, formateur, puis employeur de A______, l'avait suivi pendant environ six ans. Grâce à son sérieux, celui-ci s'était très rapidement adapté au monde des adultes. Il avait été son meilleur apprenti et avait du reste obtenu le deuxième CFC du canton. R______ avait donc voulu l'engager après son service militaire long, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait visité à plusieurs reprises son employé en détention et lui avait donné un emploi à sa sortie. A l'instar de son équipe, il avait été choqué par les événements, mais tenait à garder le jeune homme dans son entreprise. Ce dernier avait en effet très vite pris conscience de la gravité de ses actes et manifesté des regrets. Il méritait de " rester dans le système " et pouvait évoluer favorablement sur le plan professionnel. Tel était du reste le cas à la lecture de l'attestation délivrée par R______, le 23 novembre 2021. g.c. S______ connaissait A______ depuis le Cycle d'orientation. Elle ne l'avait jamais vu faire preuve d'agressivité verbale ou physique, au contraire. Elle avait donc été choquée d'apprendre les actes reprochés à son ami. Ceux-ci lui avaient appris à voir la vie différemment et permis d'évoluer positivement. C. Procédure d'appel![endif]>![if>
1. Auditions des parties ![endif]>![if> a.a. A______ a spontanément déclaré avoir dit la vérité au cours de la procédure. En relisant son procès-verbal, il s'était rendu compte de sa difficulté à s'exprimer devant l'autorité. Il espérait donc que ses propos ne seraient pas mal interprétés car il ne voulait pas donner une mauvaise image. Il était responsable des événements et ne voulait pas les minimiser. Malgré ses affirmations devant le TCO, il ne se considérait pas comme une victime au regard des coups de couteau qu'il avait donnés. Avec le recul, il savait qu'il aurait dû quitter les lieux. Sur le moment, il était resté car il avait de la peine à marcher. Le couteau en pièce C-166 ressemblait beaucoup au sien. Au moment de l'utiliser, il ne pensait à rien et avait agi dans le feu de l'action. Il aurait préféré se défendre autrement au lieu de commettre l'irréparable. Se remémorant souvent les faits, il se rendait compte que les victimes auraient pu mourir. Toutefois, jamais, il n'aurait voulu cette conséquence. Il a réitéré ses regrets et exprimé sa compassion. Il voulait assumer ses actes et verser toutes les indemnités. La vie lui avait donné une correction. a.b. A______ n'avait pas de difficulté à respecter l'abstinence à l'alcool, ayant compris que cette consommation était néfaste. Comme ses amis le soutenaient et qu'il ne voulait pas se retrouver dans la même situation qu'en novembre 2019, il n'était pas tenté, y compris en soirée. Il avait également une nouvelle compagne, S______. Elle le soutenait dans les pires moments ce qui l'apaisait. La psychiatre lui avait permis de mieux catégoriser ses émotions et de travailler sur son agressivité, de même que son impulsivité. Il avait à présent les outils pour ne pas retomber dans ce genre de comportement et s'était rendu compte de ce qu'il avait infligé aux victimes. Il avait appris à prendre du recul. Il voulait poursuivre cette thérapie, ayant de surcroît un très bon contact avec sa psychiatre. b.a. F______ a confirmé sa version des faits. b.b. Il n'avait toujours pas trouvé un deuxième emploi à 50% et ne recevait aucune aide du chômage. Il restait stressé en raison de ses nombreuses factures et poursuites. Sans le soutien de sa famille, il ne parviendrait même pas à payer son loyer. Sa santé n'avait pas évolué. Il pensait moins aux événements grâce à l'écoulement du temps et à ses efforts. Toutefois, il conservait trois cicatrices qui ne l'aidaient pas à oublier, dont une d'environ quinze centimètres sur le ventre. c.a. D______ a confirmé ses déclarations. Lorsqu'il avait porté secours à F______, A______ et I______ s'étaient dirigés à son encontre. A______ avait visé sa tête pour donner son coup de couteau et ne l'avait pas donné en arrière. D'ailleurs, il mentait à la CPAR : D______ était informé par des amis que son agresseur se trouvait [au quartier de] T______ à boire des bières avec ses copains, pendant que lui-même cherchait de l'argent pour vivre. c.b. D______ a expliqué sombrer peu à peu dans la dépression, à l'instar de sa mère. Avant les faits, il avait un travail dans lequel il faisait des " merveilles " et gagnait CHF 700.-. Il ne pouvait rien faire par la faute de A______. Il portait son bras en écharpe car il avait subi une nouvelle opération, deux semaines avant l'audience en appel. Huit incisions avaient dû être pratiquées et les chances de succès n'étaient que de 30%.
2. Plaidoiries et réquisitoires ![endif]>![if> a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. a.a.a. Il était maladroit dans son expression ou avait envie de donner une réponse selon les attentes de son interlocuteur, mais il ne mentait pas. A l'issue de son récit à la police, il avait admis que le couteau lui appartenait et s'était mis à pleurer. Tous les éléments corroboraient sa version sur le déroulement de cette soirée entre amis : vers 4h, K______ avait ignoré F______ et était restée avec A______, ce qui avait énervé le prénommé qui voulait déjà frapper I______. F______ avait décrit s'être senti comme une " merde ". Ainsi, avant même l'intervention de l'appelant, son état d'esprit était agressif. Dans cette ambiance délétère était intervenue la dispute. Entendant les éclats de voix, A______ était resté calme, selon J______, tout en courant aider sa meilleure amie avec laquelle il était dans une relation protectrice. Il était certain que F______ pouvait se montrer violent. a.a.b. L'appelant avait admis la possibilité d'avoir poussé son antagoniste. F______ avait ôté sa veste, qui ne faisait d'ailleurs pas partie des effets saisis par la police. Cette invitation au combat aurait dû amener A______ à partir. A suivre le MP, ce dernier aurait alors frappé son adversaire à plusieurs reprises à la bouche et au nez, tandis que celui-ci ne parvenait pas à riposter. Or, des lésions avaient été observées sur toute la tête de A______. A un moment, celui-ci avait chu, d'où les plaies sur ses genoux, et F______ était tombé sur lui. A______ avait ensuite admis avoir donné des coups, mais il en avait surtout été roué par deux assaillants. La faible corpulence de F______ en comparaison à celle de l'appelant était donc sans importance. Un tel déferlement de violence illustrait à quel niveau devaient alors se situer les capacités de réflexion et d'analyse de l'appelant. En se relevant, celui-ci souffrait d'acouphènes et était " fracassé ". Recevoir des coups à la tête n'avait rien de banal. Les événements s'étaient alors enchaînés en quelques secondes. Même si A______ aurait dû partir, ses jambes ne le portaient plus et un sentiment de colère ou de peur l'avait envahi, ce qui l'avait amené à donner les coups de couteau. Ceux-ci n'étaient pas défensifs, mais n'avaient pas non plus été donnés intentionnellement en direction du ventre de son adversaire, même si cette zone était sur le trajet de l'arme tenue au niveau de la ceinture. Si l'appelant assumait ses actes et ne contestait pas que la victime avait failli mourir, il n'était pas, sur le moment, en mesure de réfléchir aux potentielles conséquences de son geste. Il en avait seulement pris conscience lorsque le MP les lui avait expliquées. Ses propos ne devaient pas être décontextualisés. Durant les faits, l'appelant ne s'était pas rendu compte des coups subséquents portés dans le bras de F______. Ce dernier avait d'ailleurs rapporté être parti en courant, mais n'avait jamais précisé avoir reçu ces coups à cette occasion. Rien ne certifiait que le couteau retrouvé était celui de l'appelant. Ce dernier pensait avoir utilisé une lame de 5,5 cm, mais sans certitude. Il avait juste reconnu que celle-ci n'était pas petite, qu'il avait saisi son couteau sans réfléchir et n'avait pas conscientisé qu'il était en train de frapper. a.a.c. La situation était similaire pour la blessure infligée à D______. L'appelant avait tenté de répondre aux questions, mais sans se souvenir de cet épisode. Durant les faits précédemment décrits, cette victime se battait avec I______, elle n'était revenue dans le champ de vision de l'appelant qu'au moment de la fuite de F______. Seul D______ avait affirmé s'être trouvé en face de son agresseur et que celui-ci avait visé sa tête. Aucun autre témoin n'abondait dans ce sens ou avec beaucoup de contradiction. Le coup de couteau n'avait donc pas été donné volontairement à la tête/au buste et aucun élément n'étayait la poursuite subséquente. D______ avait vu sa vie bouleversée. Il nourrissait un fort ressentiment à l'encontre de l'appelant et n'était dès lors pas objectif : il avait exagéré ses déclarations jusqu'à affirmer que celui-ci aurait frappé F______ contre un mur, ce qui n'était pas corroboré par le dossier. a.b. A______ avait frappé sans détermination, ni force et ne se souvenait pas du moment où il avait ouvert son couteau. Il n'avait pas visé l'abdomen, même si F______ se tenait face à lui. Vu la corpulence de celui-ci, le couteau n'avait pas dû transpercer de tissus adipeux. L'appelant ne s'était donc pas décidé contre la vie. Dans le stress de la bagarre, alcoolisé et blessé, il n'avait pas pu se demander, en quelques fractions de secondes, s'il prenait le risque de tuer. En outre, le Tribunal fédéral mentionnait toujours le haut du corps, soit la partie supérieure du thorax, pour retenir l'intention homicide. Or, les coups de couteau avaient atteint le bas ventre. Ainsi, en se fondant sur le coup donné, une tentative de meurtre ne pouvait pas être retenue, même par dol éventuel. Le comportement de l'appelant, postérieur aux coups de couteau, ne renforçait pas sa culpabilité. Le coup porté contre D______ l'avait réveillé comme une douche froide. A______ avait informé sa petite amie " en panique " à 4h43 qu'il avait planté F______, tout en restant incapable de répondre à ses questions. Il ne connaissait pas encore la gravité de la blessure, ni même qu'il en avait infligé plusieurs et avait fait une seconde victime. Il savait juste avoir porté un coup, potentiellement dans le bas ventre. Il était monté, puis descendu d'un bus à 5h07, comportement qui n'avait rien de raisonné. Cinq minutes plus tard, il était déjà devant son domicile. Il avait donc couru, preuve à nouveau de son état d'esprit instable. A cet endroit, il avait enchaîné les appels téléphoniques, en vain, pendant une heure. Il cherchait de l'aide, sachant qu'il avait poignardé F______. Lorsque son ami l'avait appelé et lui avait passé la police, il avait certes eu la mauvaise réaction, engendrée par la peur. Pour sa compagne, il était en état de choc et se cachait dans le déni. Sous l'effet de la sidération et de l'alcool, il s'était écroulé dans le sommeil. Il n'était pas possible d'exclure que les premières réflexions étaient de trop et avaient provoqué cette fuite. De même, placer ses vêtements dans le panier à linge n'était pas un indice d'une tentative de meurtre. Des moyens plus efficaces existaient pour faire disparaître des preuves. A______ n'avait ni réfléchi, ni mûri un processus pour dissimuler ses actes. a.c. La faute était certes grave, mais devait être appréhendée en fonction de l'état de l'appelant et du très bref laps de temps qu'avait duré la rixe. Le contexte initial était aussi particulier puisque l'appelant avait porté secours à sa meilleure amie. Celui-ci ne s'était pas opposé à son arrestation. Au début de son interrogatoire par la police, il avait erré, s'était repris, avait avoué et pleuré. Sa collaboration avait été immédiate. Il était le seul à avoir été constant dans ses déclarations, parfois influencées par les questions posées. Il avait exprimé ses regrets et voulait réparer les conséquences de ses actes. Depuis sa libération, il n'avait jamais trahi la confiance accordée. Il s'était pris en main en commençant une thérapie déjà en prison, en remboursant et en arrêtant sa consommation d'alcool. Il peinait à exprimer ses émotions et devait encore travailler son impulsivité. Il avait changé ses fréquentations et son cercle d'amis. Il évoluait positivement, ne se considérant plus comme une victime. Sa prise de conscience était accomplie. Tant le dernier rapport de sa psychiatre que celui du SPI en attestaient. A______ bénéficiait d'une situation professionnelle des plus favorables : peu d'employeurs auraient attendu quatorze mois, de même que payé une provision à un avocat pour leur employé. Celui-ci travaillait bien et était loyal. Il accomplissait des heures supplémentaires pour payer ses dettes et soutenir sa famille. A______ avait déjà subi plus d'une année de détention. Il devra indemniser les victimes durant de nombreuses années et avait déjà commencé. A sa sortie de prison, il n'avait versé que des montants modiques car ses dettes étaient énormes. Une nouvelle incarcération induirait la rupture de son bon lien thérapeutique avec sa psychiatre, mais surtout la perte de son travail car son patron ne pourrait plus l'attendre. Ses dettes ne pourraient donc plus être assumées, y compris à l'égard des victimes. Le cadre familial s'était en outre inversé : l'appelant aidait aujourd'hui sa famille, alors qu'autrefois son beau-père était le vrai soutien. A l'exception de l'aspect punitif, une peine de longue durée n'était pas nécessaire. Si le verdict concluait aux lésions corporelles graves, une chance devait être accordée à l'appelant. Indépendamment du verdict, une peine compatible avec un sursis partiel devait être prononcée. b. Par la voix de son conseil, F______ conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice sur l'appel joint. b.a. La différence de corpulence entre F______ et le prévenu revenait à opposer David contre Goliath. Ayant été touché au foie et au bras gauche, à la hauteur de la cage thoracique, l'intimé n'avait pas subi un seul coup, porté au hasard. Les coups avaient été suffisamment forts pour transpercer ses vêtements et atteindre son foie. Le prévenu avait reconnu avoir visé la région du ventre avec des mouvements de haut en bas et utilisé la grande lame de son couteau suisse. Il était conscient que sa victime aurait pu mourir. Sans l'intervention policière, tel aurait le cas. Conscient de son geste, l'appelant s'était enfui et avait jeté le couteau au lieu de secourir sa victime, acceptant ainsi une issue fatale. Il avait encore aggravé son cas en raccrochant à la police, en cachant ses vêtements au fond du panier à linge et en restant sans réaction à l'annonce de l'état de F______. Il était même parvenu à s'endormir. à sa première audition, il avait inventé une histoire avant de se rétracter. Son inconstance découlait aussi de ses explications sur la manière dont il s'était mêlé à la conversation du couple. b.b. à 23 ans, le quotidien de F______ se résumait à sa santé. Le prévenu avait remboursé certaines dettes, à savoir CHF 1'700.- en une année. Ce montant était infime en comparaison à son salaire. Même en déduisant des charges plus lourdes, un solde mensuel de CHF 1'790.- en octobre 2021 subsistait pour mener une belle vie. Aucune réelle prise de conscience n'existait. c. Par la voix de son conseil, D______ s'en rapporte à justice sur l'appel principal et appuie l'appel joint. Il avait été acquitté au sens de l'art. 133 al. 2 CP puisqu'il s'était limité à défendre son ami, massacré par le prévenu. Les coups supplémentaires lui étaient donc imputés à tort. Le prévenu s'était en revanche acharné et ne s'était pas inquiété du sort de ses victimes. Il n'avait pas brandi le couteau pour se défendre, mais avait donné un coup d'estoc. Il savait donc manier cet objet pour éviter d'être bloqué et, surtout, pour causer un maximum de dommages en privant son adversaire de toute parade, étant confronté à la surface minimale du couteau. Un tel geste démontrait une grande maîtrise de soi. Même à retenir un coup circulaire, la situation était similaire : le prévenu tenait son couteau au niveau de son épaule, ne pouvant donc viser que la zone cardiaque ou les carotides. Il n'avait touché sa victime qu'au coude parce que celle-ci s'était protégée instinctivement et avait ainsi exposé le revers de son bras. Cette blessure était par conséquent défensive, sous précision du fait qu'il importait peu que la victime ait levé son bras ou l'ait gardé le long du corps. Le prévenu avait reconnu que D______ se trouvait devant lui. Même à admettre une situation hasardeuse, la tentative de meurtre devait être retenue. Un risque concret de décès avait existé puisqu'une artère avait été tranchée. Seule la chance avait évité cette issue fatale. Le prévenu n'avait aucune empathie pour ses victimes et cherchait à tromper les magistrats. d. Le MP persiste dans ses conclusions. d.a.a. A______ avait implicitement confirmé faire face à D______ lorsqu'il lui avait donné le coup de couteau. En effet, au lieu d'affirmer le contraire et de détailler les positions, il avait cherché à se justifier et reconnu que son acte ne pouvait pas être un accident. Par ailleurs, si le TCO avait retenu un mouvement circulaire, il manquait l'étape au cours de laquelle le prévenu s'en prenait immédiatement à son antagoniste en visant une partie haute du corps. Seul l'acte de protection effectué par celui-ci avait dévié la lame. Le constat de lésions traumatiques et les photographies en attestaient : droitier, D______ avait voulu donner un coup de poing, mais avait reçu un coup de couteau. La victime était constante dans ses déclarations, y compris en appel. A l'inverse, le prévenu avait arrangé ses versions en fonction de l'instruction. Il avait envisagé l'éventualité que son coup pénétrant au torse/cou puisse entraîner la mort et l'avait acceptée, ayant d'ailleurs spontanément reconnu qu'il aurait pu tuer. L'intention homicide était renforcée par le comportement du prévenu après les faits. L'intéressé avait tenté de donner un second coup dans le dos de D______, qui saignait et s'enfuyait. Il avait ensuite quitté les lieux, sans se préoccuper de ses victimes, et n'avait répondu ni aux appels, ni aux messages. Il s'était débarrassé de son arme et avait appelé des collègues, ainsi que sa petite amie. Cette dernière avait rapporté qu'il était resté stoïque en apprenant que F______ se trouvait entre la vie et la mort, avant de s'endormir pour fuir ses responsabilités. Sa personnalité froide était frappante. Il n'avait ressenti aucun remord. d.a.b. Le raisonnement était identique pour les faits concernant F______, ce d'autant que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 (consid. 2.1) retenait un risque mortel avec un coup de couteau dans la région abdominale. En l'occurrence, plusieurs coups avaient été assenés de haut en bas en visant le ventre. A______ avait agi sous l'effet de la panique, mais en sachant que sa victime pouvait trouver la mort, ce qu'il a confirmé en appel. Son attitude après les faits démontrait l'élément subjectif de la tentative de meurtre. d.b. La faute était particulièrement lourde puisque la vie de deux personnes avait été menacée en l'espace de quelques minutes. L______ avait pourtant mis en garde le prévenu contre sa consommation d'alcool. Celui-ci étant supérieur physiquement, son mobile était méprisable et égoïste. Il consistait en une simple colère non maîtrisée, dépourvue de tout sentiment altruiste et amical. Le prévenu avait laissé s'exprimer son ressentiment à l'encontre de F______, alors qu'un simple conflit verbal avait éclaté avec K______, sans appel à l'aide. Sa collaboration avait été mauvaise au début de l'instruction avant de s'améliorer pour se dégrader à nouveau à l'audience devant le TCO, lors de laquelle le prévenu s'était positionné en victime. Sa prise de conscience en appel n'était pas claire. Rien dans sa situation personnelle stable et confortable ne justifiait de tels actes. Le concours d'infractions aggravait la peine. Celle-ci devait être assez élevée pour empêcher toute récidive. Ainsi, en tenant compte à décharge de son jeune âge et de sa consommation d'alcool au moment des faits, le prévenu devait être condamné à une peine de quatre ans pour la première tentative de meurtre, augmentée dans une juste proportion pour appréhender la seconde tentative de meurtre et la rixe. La peine d'ensemble aboutissait à six ans. D. Situation personnelle de A______ et antécédents![endif]>![if> a.a. Célibataire et sans enfant, A______, né le ______ 1997, à Genève, est de nationalité suisse. Il a obtenu un CFC en ______ en 2018, avant d'accomplir son école de recrues entre janvier et mai 2019. Il a ensuite été engagé par son entreprise formatrice. A sa sortie de prison, il a réintégré son poste. Son salaire mensuel est d'environ CHF 3'900.-, versés treize fois, mais variant selon les heures de travail effectuées. Il souhaite passer le brevet fédéral pour se perfectionner. Durant sa détention, il a réussi un examen de traitement de texte. A______ vit chez ses parents et participe au loyer à raison de CHF 400.- à 500.-/mois. Il verse un supplément mensuel de CHF 400.- pour contribuer à ses frais d'entretien. Sa mère gagne en effet CHF 1'000.-/mois, tandis que son beau-père reçoit l'AVS. Âgé de 80 ans, celui-ci souffre d'une maladie dégénérative le rendant progressivement aveugle. A______ l'aide souvent, ce d'autant que celui-ci l'a toujours beaucoup soutenu. Ses primes d'assurance maladie représentent CHF 400.-/mois. Sans fortune, A______ a des dettes en lien avec les frais médicaux des victimes. Selon une transaction passée en juin 2021 avec U______, assurance de D______, il doit s'acquitter de CHF 15'700.- d'ici au 31 juillet 2024. En outre, il a versé à F______, mensuellement, des montants entre CHF 50.- et CHF 300.- de décembre 2020 à décembre 2021. Il a voulu agir de même pour D______, mais celui-ci a refusé. Il a encore des arriérés d'honoraires relatifs à la période durant laquelle son avocat n'était pas nommé d'office. Son employeur a été d'un grand soutien en lui prêtant de l'argent pour payer l'avance y afférente (CHF 7'000.-) et en l'autorisant à faire des heures supplémentaires pour gagner un peu plus d'argent afin d'assurer toutes ses charges. A______ le rembourse à présent progressivement. a.b. A______ a été détenu du 3 novembre 2019 au 21 décembre 2020. A cette date, des mesures de substitution ont été ordonnées, notamment l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, d'être abstinent à toute consommation d'alcool, de vivre chez ses parents et de travailler, ainsi que l'interdiction de porter une arme, y compris un couteau licite, et de contacter les personnes impliquées dans la procédure. Selon les rapports du Service de probation et d'insertion (SPI) établis entre décembre 2020 et décembre 2021, A______ avait respecté ces mesures et démontré une bonne collaboration. Il était apparu lors d'une réunion de réseau avec la Dresse V______ que son évolution était très favorable. Les résultats des contrôles inopinés d'alcool étaient négatifs. Le prévenu s'engageait dans la thérapie, avait saisi la mesure de ses actes et mettait tout en œuvre pour sortir d'une trajectoire délictuelle. Il disposait d'un réseau social/familial solide et se disait très impliqué dans son activité professionnelle. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 octobre 2018 par le MP de l'arrondissement de W______ [VD], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 300.-, pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis. E. Assistance judiciaire![endif]>![if> a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12h45 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h45. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 8h00 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont 2h00 d'étude du jugement. En première instance, il a été indemnisé pour 44h45. c. M e G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 5h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour 69h50. EN DROIT :
1. Recevabilité![endif]>![if> 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2. Etablissement des faits![endif]>![if> 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).![endif]>![if> Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). 2.2. Le dossier ne permet pas de détailler la brève rixe, survenue le 3 novembre 2019, entre 4h et 5h, entre des adversaires alcoolisés. Les événements reposent essentiellement sur les déclarations des participants, de sorte que leur crédibilité doit être préalablement évaluée, à commencer par celle de l'appelant. 2.2.1. Assener un coup de couteau a eu sur A______ l'effet d'une douche froide. Celui-ci a conscientisé avoir poignardé F______, mais non D______, et encore moins avoir donné un coup mortel. Ce faisant, il a eu le réflexe de jeter son couteau en direction du Rhône, là où un objet correspondant à celui décrit sera découvert. Il est ensuite monté dans un bus avant d'en descendre au même arrêt et de parcourir les 1,3 km le séparant des abords de son domicile en cinq minutes seulement. Il a alors passé frénétiquement plusieurs appels, en vain, à l'exception de celui à sa petite amie avec laquelle il a conversé durant neuf minutes. Répondant à l'appel de I______, il a raccroché en entendant la voix d'un policier. à son domicile, il a mis ses vêtements au fond du panier à linge, ce qui n'est pas une dissimulation particulièrement caractéristique de preuves. Pris globalement, tous ses actes, confirmés par les témoignages et/ou des preuves objectives, équivalent à une fuite en avant, aussi déraisonnable qu'irraisonnée. L______ a du reste confirmé l'état de choc présenté par l'appelant, incapable de répondre à ses questions autant que de réagir aux messages l'informant que F______ se trouvait entre la vie et la mort. Dans le déni, le prévenu s'est réfugié dans le sommeil avant d'être rappelé à la réalité par la police. De la sorte, si sa tentative d'imputer la possession du couteau et son utilisation initiale à F______, durant sa première audition par la police, ne plaide pas en sa faveur, elle doit s'appréhender dans la continuité de cette panique généralisée. Celle-ci s'est achevée avec l'abandon de cette première version inconsistante, dans les larmes et sans question spécifique des policiers. Dès la seconde partie de son audition à la police, l'appelant a reconnu avoir " planté " F______, mais sans se souvenir précisément de son geste ni du nombre de coups, ni si ceux-ci avaient porté. Il a décrit une série de mouvements, dans le vide, en pointant le couteau, de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen de son adversaire, sans intention de viser cette zone. Il n'a en revanche pas su expliquer ce qu'il était advenu de D______. La police l'ayant informé que celui-ci avait aussi reçu un coup de couteau, l'appelant n'a pas nié en être l'auteur, mais a été incapable de fournir le moindre éclaircissement, excepté celui du coup accidentel, reçu par hasard parmi ceux assénés à F______. Depuis lors, l'appelant a conservé une version similaire, même s'il a minimisé sa responsabilité et s'est positionné en victime rouée de coups par deux agresseurs, ce qui l'avait mis dans l'incapacité de quitter les lieux, fait non attesté par les experts médico-légaux. Si ses déclarations se sont étayées en cours de procédure, cette évolution est le résultat des informations recueillies au gré des auditions, en particulier à propos du geste circulaire, et des questions dirigées du MP. Ainsi, l'appelant a maintenu le caractère accidentel du coup subi par D______, avant de " pens [er]" avoir aussi couru et donné un coup dans le dos de sa victime, comme le lui avait expliqué le MP. à la question de savoir s'il admettait " avoir délibérément mis un premier coup de couteau à D______ de face et un second dans son dos ou s'il s'agi [ssait] d'un accident ", il ne pouvait que conclure à la première option, tout en soulignant ne pas se souvenir de ces coups. Outre l'usage d'un procédé biaisé, le MP s'est fondé sur les seules assertions de la victime et de F______, lesquelles sont sujettes à caution ( cf . consid. 2.4.2 s. infra ), tandis que ni I______, ni un autre témoin n'ont mentionné une telle poursuite. Enfin, au cours de ses auditions, l'appelant n'a jamais admis avoir pensé, au moment des faits, aux conséquences de son geste – à son souvenir, unique – à l'encontre de F______. Seulement plus tard, sur question du MP, il a logiquement répondu que son comportement aurait pu entraîner la mort, tout en soulignant l'enchaînement rapide et l'absence de réflexion sur le danger engendré. Au vu de ce qui précède, la crédibilité de l'appelant est peu entachée par son comportement immédiatement après les faits et ses errements en début de procédure. Il en sera dûment tenu compte lors de la comparaison entre sa description des événements et celle de ses antagonistes ( cf . consid. 2.5 infra ). 2.2.2. Si la version de F______ est restée globalement constante, elle s'est quelque peu édulcorée dès les auditions au MP. En particulier, l'intimé n'avait plus ni insulté, ni bousculé sa compagne en la rejoignant, alors qu'il avait la " haine " et se sentait comme une " merde ", selon ses propres termes. Son triple sifflement pour réclamer l'attention de sa petite amie et ses cris à son encontre, ainsi que les vraisemblables violences physiques passées ne laissent néanmoins pas présager d'une relation harmonieuse. L'intimé a aussi varié en soutenant avoir fait mine seulement d'ôter sa veste, sans avoir poussé au préalable par deux fois l'appelant. Ce vêtement n'a toutefois pas été trouvé sur les lieux, ni porté à l'inventaire. Enfin, tombé à terre avec son adversaire, F______ l'avait certes frappé par réflexe pour se défendre. En revanche, s'il lui avait assené un coup de pied au visage, celui-ci n'était plus dirigé vers la nuque, mais visait le torse et était " léger ". Or, les lésions répertoriées par le CURML sur l'appelant ne paraissent pas de moindre gravité que celles endurées par l'intimé ( cf . consid. 2.5 infra ), à l'exception des plaies causées par l'arme. De la sorte, ce dernier a également cherché à minimiser son comportement en amont et au cours de la rixe. F______ a rapporté qu'après avoir reçu le coup de couteau, il avait été poursuivi soit par l'appelant, soit par I______. Ces derniers avaient ensuite tenté de frapper D______ dans le dos, durant sa fuite. Au regard de la brièveté de la rixe et de l'enchaînement rapide des différents comportements, il est inconcevable que l'appelant ait poignardé D______, puis traqué quasi simultanément ses deux victimes. Même ce dernier n'a pas articulé une telle version, tandis que I______ a reconnu avoir poursuivi F______. De même, il est peu probable que celui-ci, perdant son sang en abondance, ait été assez lucide pour distinguer ses deux antagonistes s'en prendre une ultime fois à son ami. Aucun témoin n'en a attesté. En conséquence, malgré leur constance, les déclarations de cet intimé doivent être appréhendées avec une certaine circonspection. 2.2.3. D______ a persisté dans la description de ses actes, ce qui a emporté la conviction du TCO vu l'acquittement prononcé selon l'art. 133 al. 2 CP. Sa réaction a été proportionnée et limitée à un unique coup de poing au visage de l'appelant, dans le but de défendre son ami. Alors qu'il avait affirmé avoir " sonné " son adversaire, l'intimé a relativisé devant le TCO, en soulignant ne pas avoir frappé fort. Son coup a néanmoins été suffisant pour étourdir l'appelant et provoquer sa chute avec F______. Si sa description des premiers coups de poing assenés par l'appelant concorde avec celle de F______, n'est pas incompatible avec celle de I______ et est corroborée par les constations du CURML, son récit des actes subséquents est empreint d'une exagération certaine et ne repose sur aucune preuve objective, ni n'est étayé par les témoignages. Ainsi, D______ a affirmé qu'au moment où F______ s'était relevé de sa chute, celui-ci avait été roué de coups par l'appelant, voire aussi par I______, contre un mur, ce que le principal intéressé n'a pas décrit. Aucune des lésions répertoriées par les experts du CURML n'attestent d'une telle scène. De même, il a soutenu qu'après avoir reçu un coup de couteau, il avait été mis en présence de l'appelant et de I______ qui l'avaient violemment alpagué. Or, la procédure a démontré que ce dernier poursuivait déjà F______, puis s'était ressaisi. Cette tendance à amplifier le rôle de I______ dans la bagarre, y compris devant la CPAR, alors que ce dernier a aussi été mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP, jette une ombre sur les comportements que l'intimé prête à l'appelant à son encontre. La CPAR relèvera aussi que, malgré les 0,19 g/kg d'éthanol détectés dans son sang, D______ a déclaré ne pas consommer d'alcool, avant d'affirmer en avoir bu un verre. Une telle assertion a aussi tendance à le décrédibiliser. Cet intimé subit certes de lourdes conséquences à la suite des événements, alors qu'il s'est limité à secourir son ami. Il est humain de chercher un bouc émissaire en pareilles circonstances. Cependant, en affirmant que des amis avaient vu l'appelant boire des bières, alors que les analyses toxicologiques démontrent son abstinence, l'intimé se discrédite d'autant. Ayant à l'esprit ces considérations, ses déclarations doivent être analysées comme suit. Dans une première version à la police, D______ a expliqué être revenu auprès de l'appelant et de son ami car ce dernier subissait une nouvelle attaque. Il s'était alors trouvé face à son agresseur qui avait fait un geste circulaire avec son bras droit, de côté, en direction de son buste. En réaction, il avait placé son bras droit en défense. Devant le MP et le TCO, sa version a évolué : il avait pensé à un coup de poing, dirigé vers sa tête, non plus vers son buste. L'accusation en a déduit un coup direct, et non circulaire. Tel n'est pas nécessairement le cas puisqu'un crochet ou un uppercut était aussi envisageable. En conséquence, la lame avait tout autant pu être utilisée avec sa partie tranchante que piquante. Or, la première option est la plus favorable à l'appelant et doit être retenue. De même, le geste défensif prétendument exécuté par la victime n'est pas attesté par les experts du CURML, dont le rapport est muet sur cet aspect. D______ a d'ailleurs aussi déclaré avoir gardé ses bras en garde, soit en position d'attaque. Ceux-ci pouvaient donc, avec le même degré de vraisemblance, être repliés vers la tête ou le buste, mais aussi vers le bas du corps. Enfin, le TCO a retenu qu' a priori l'appelant ne se trouvait pas en face de sa victime, malgré les dires de cette dernière. Aucune position ne peut néanmoins être établie vu les descriptions divergentes des intervenants et le dynamisme de la scène. De même, D______ a persévéré à affirmer que l'appelant avait tenté de lui asséner un second coup de couteau dans le dos. Cependant, outre les dénégations constantes de l'intéressé, rendues hésitantes par les seules impulsions du MP, aucun témoin n'a rapporté un tel comportement. Seul F______ s'y est essayé sans que ses propos n'emportent la conviction de la CPAR ( cf . consid. 2.4.2 supra ), ni d'ailleurs du TCO, ce d'autant qu'il pouvait considérer avoir une dette envers son ami qui était venu à son secours. 2.2.4. Selon toute vraisemblance, le couteau retrouvé par la police est celui dont s'est servi l'appelant. Si aucune trace ADN, ni de sang n'y a été décelée, il a été découvert dans le secteur désigné par l'appelant et correspond à la description faite par celui-ci. Dans sa première version à la police, l'appelant a en effet parlé d'un couteau suisse d'environ 10 cm, duquel il avait ouvert la plus grande lame. Or, le couteau en question était bien de ce type, d'environ 8 cm et avec une lame maximale de 5,5 x 1,2 cm. En tout état, l'appelant le décrit comme identique à celui utilisé, et cette arme illustre donc parfaitement ses agissements. 2.3. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'appelant s'est interposé dans une dispute entre K______ et F______, alors en couple. Si ce dernier était déjà très énervé, l'appelant a admis être en colère contre l'intimé. Au regard des déclarations des parties et des témoins, l'appelant a vraisemblablement bousculé son antagoniste, qui lui a rendu la pareille avant d'encaisser un premier coup de poing. D'autres s'en sont suivis au regard des lésions au visage de F______, ce qui a provoqué l'intervention de D______. Si l'une des blessures à la tête de l'appelant est la conséquence de l'unique coup de poing assené par ce dernier, les autres lésions n'ont pu être causées que par F______, lors d'un échange de coups au moment où les deux antagonistes étaient à terre. F______ présentait en effet plusieurs ecchymoses au niveau de l'abdomen, ainsi que des membres supérieur et inférieur gauches, tandis que l'appelant souffrait d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage et du cou à droite, ainsi que du front à gauche, outre une tuméfaction à la joue droite. F______ a du reste admis avoir donné des coups à la tête de l'appelant, ce qui n'est pas anodin. En revanche, rien au dossier n'atteste que celui-ci a été roué de coups, ni avec une violence suffisante pour être " fracassé ". En particulier, le CURML n'a mentionné dans l'anamnèse ni les acouphènes ni les douleurs aux jambes empêchant l'appelant de marcher. Seules des dermabrasions aux genoux y sont détaillées. à chaque instant de la bagarre, l'appelant pouvait donc quitter les lieux. Dans une deuxième phase, les adversaires se sont retrouvés face à face. L'appelant s'est saisi de son couteau, dans sa poche, et l'a tenu le long de sa cuisse. Subitement, il a assené un coup à F______, en direction de l'abdomen, le blessant grièvement à l'hypochondre droit jusqu'à entailler le lobe droit du foie. Il en a ensuite donné plusieurs autres, de bas en haut ou de haut en bas, dans la même région. Un seul a porté puisque la victime a souffert au bras de plaies communicantes et correspondant aux orifices d'une lame sur une trajectoire. F______ s'est alors enfui et a été poursuivi pendant quelques instants par I______. Dans une ultime phase, l'appelant a effectué un mouvement circulaire avec son couteau, en direction de D______, en réaction à l'intervention de celui-ci pour secourir son ami. Rien ne permet de soutenir qu'il a visé le haut du corps à cette occasion. Blessé grièvement au bras droit, la victime s'est enfuie, sans que l'appelant ne la poursuive ni ne tente de la poignarder dans le dos. Immédiatement après ces faits, l'appelant a tenu le comportement paniqué décrit sous consid. 2.4.1 supra . Si sa crédibilité n'est pas remise en question, il a néanmoins expliqué que le coup de couteau à l'encontre de F______ – seul qu'il avait conscientisé – l'avait réveillé. Son affolement instantané corrobore ainsi une lucidité certaine quant à la gravité de son geste, voire de son potentiel caractère létal puisque l'appelant savait avoir effectué plusieurs mouvements verticaux en direction de l'abdomen de sa victime.
3. Infractions encore reprochées![endif]>![if> 3. 3.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.![endif]>![if> 3.1.1. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. En pratique, le meurtre par dol éventuel est retenu lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4). L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). De même, celui qui assène un violent coup de couteau, au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 mm ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle. En effet, avec une telle lame, provoquer la mort n'est pas une chose aisée. Du reste, l'auteur n'avait pas frappé frontalement sa victime, mais sous l'aisselle gauche. En avait découlé une perforation de 25 mm de profondeur, ce qui ne permettait pas de supposer que le coup de couteau avait été donné violemment, bien que, sans intervention médicale, la mort aurait pu survenir en raison de la forte hémorragie et d'une déficience en oxygène. De plus, le coup provenait d'un acte de réaction à l'intervention de la victime, laquelle voulait mettre un terme au différend opposant un ami à l'auteur. Ainsi, les circonstances parlaient en faveur d'une volonté de blesser, et non de tuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3 et 3.2). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). 3.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). 3.2. L'art. 122 al. 1 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger. 3.3.1. L'une des lésions occasionnées à F______ était de nature à mettre concrètement sa vie en danger et a nécessité une intervention chirurgicale en urgence absolue. Seule l'intercession rapide des secours a permis d'éviter une issue fatale. L'appelant a nié toute intention homicide, même s'il nourrissait des sentiments négatifs à l'encontre de sa victime. En revanche, il a maintenu avoir donné plusieurs coups de bas en haut ou de haut en bas, en direction de l'abdomen, mais sans viser, avec une lame de 5,5 cm. Le premier coup, assené subitement, a touché la partie supérieure de cette région du corps. Or, il est notoire que plusieurs organes vitaux se trouvent dans cette zone ou dans sa proximité immédiate. De même, un tel coup est à l'évidence susceptible de provoquer une hémorragie interne. Face à ces éléments, l'appelant ne peut qu'avoir envisagé et accepté l'éventualité de tuer sa victime, la survenance d'un tel résultat étant en l'espèce, au moment de son geste, si probable qu'il s'imposait nécessairement à son esprit. Du reste, l'appelant a reconnu avoir pris conscience de son comportement peu de temps après sa commission. Sa panique corrobore sa compréhension que son acte était grave avec des conséquences susceptibles de dépasser la seule lésion. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la condamnation pour tentative de meurtre, commise par dol éventuel, doit être confirmée. 3.3.2. D______ a été atteint au niveau de son avant-bras droit, le coup de couteau sectionnant les structures musculaires, vasculaires et nerveuses. Les conséquences sont lourdes avec un manque de force et de sensibilité rendant extrêmement difficiles même des tâches légères. Elles ont nécessité plusieurs opérations, encore à fin 2021, avec de faibles chances de succès. La qualification de lésions corporelles graves est attestée et, d'ailleurs, non contestée. Si la vie de l'intimé n'a pas été concrètement mise en danger aux dires des experts médico-légaux, le coup porté pouvait objectivement l'exposer à un risque de mort puisque ses chances de survie auraient été très faibles sans une intervention médicale rapide. A l'instar de celui contre F______, le présent coup de couteau a été porté avec la même lame et le comportement subséquent de l'appelant ne plaide pas en faveur de ce dernier. Toutefois, comme retenu sous consid. 2.5 supra , il a été le résultat d'un mouvement circulaire, en réaction à l'intervention de la victime pour secourir son ami, et ne visait pas nécessairement le haut du corps. Il est donc moins caractérisé que le premier coup, comme l'a souligné le TCO. De plus, la prétendue course poursuite pour poignarder D______ dans le dos n'est pas établie et ne peut donc pas être retenue comme un indice d'une volonté homicide. En pareilles circonstances, l'appelant n'a ni envisagé, ni accepté que son geste puisse se diriger vers le buste de son antagoniste et entraîner son décès. En revanche, le risque qu'un tel mouvement, effectué en pleine rixe, avec un couteau puisse aboutir à des lésions graves était élevé. L'appelant ne pouvait pas l'ignorer et s'en est accommodé. La condamnation pour lésions corporelles graves aux dépens de D______ sera ainsi confirmée.
4. Peine![endif]>![if> 4. 4.1.1. Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, tandis que les lésions corporelles graves sont réprimées par une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La rixe est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.![endif]>![if> 4.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). À propos de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1). Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (art. 64 al. 9 a CP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 4.2.2. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 4.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 4.4.1. La faute de l'appelant est très lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique de deux individus et même à la vie de l'un d'entre eux, d'abord avec ses poings, puis en usant d'une arme blanche. La période pénale est certes très brève, mais elle a connu une escalade dans les actes qui laisse paraître une intensité délictuelle substantielle. En outre, et ainsi que l'a souligné le TCO, les victimes présentent encore, plus de deux ans après les faits, des atteintes conséquentes à leur santé physique et psychique, y compris avec des répercussions financières sévères. L'appelant a été mu par un certain altruisme au moment d'intervenir dans le différend entre F______ et sa meilleure amie. Leur dispute était a priori verbale, mais tendait à s'aggraver. Par ailleurs, l'appelant s'inquiétait pour cette jeune femme qu'il savait vivre une relation de couple délétère avec l'intimé. Toutefois, la situation a vite dégénéré. La réaction de l'appelant consistant à prendre une part active dans la rixe est déjà critiquable vu ses options de fuite, mais est devenue hors de toute proportion lorsqu'il s'est servi de son couteau. Si, à l'inverse du TCO, la CPAR admet que la panique a envahi le prévenu après les faits ( cf. consid. 2.4.1 supra ), elle n'était pas encore d'actualité durant la rixe. Seule une colère mal maîtrisée et une impulsivité exacerbée étaient alors en cause. à décharge, il n'est pas établi que l'appelant ait déjà nourri une velléité homicide à l'encontre de F______ au moment de son intervention dans la dispute – malgré son ressentiment à son encontre –, ni même une intention d'attenter à son intégrité corporelle, ce encore moins à celle de D______ qu'il ne connaissait pas auparavant et qui ne s'était pas immiscé dans les affaires du couple. De même, la condition objective de l'infraction de meurtre ne s'est heureusement pas concrétisée. Cependant, le premier coup a concrètement mis la vie de F______ en danger, tandis que le second aurait objectivement pu aboutir au décès de D______. Dans la mesure où la probabilité d'un résultat fatal a été proche dans les deux cas et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant, relevant de la chance, il se justifie de faire une application limitée de l'art. 22 CP dans le contexte du coup porté contre la première victime, mais également de garder cette circonstance à l'esprit pour évaluer la culpabilité de l'appelant à l'égard de sa seconde victime. La responsabilité de l'appelant est pleine et entière, son alcoolémie n'ayant certes été mesurée que tardivement (0,10 g/kg d'éthanol dans le sang, prélevé à 13h45 le 3 novembre 2019) mais aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. Tel qu'exposé supra , l'appelant a asséné des coups de poing, puis deux coups de couteau, sans faire état de difficulté dans ses mouvements, ayant prétendu être incapable de marcher uniquement pour se justifier de ne pas avoir quitté les lieux plutôt que de frapper avec un couteau, et non pour arguer d'un état d'ébriété avancé. Il s'est rendu compte de la gravité de son acte juste après l'avoir effectué et a pu narrer un récit relativement précis des événements sur la base de ses souvenirs, éléments qui infirment encore une intoxication aiguë à l'alcool. Toutefois, quand bien même une entière responsabilité doit être retenue, la jeunesse de l'appelant et le contexte de groupe, festif et alcoolisé, seront pris en considération pour une faible part. Une légère réduction de la peine sera aussi concédée dans la mesure où il s'avère paradoxal de considérer que la consommation d'alcool de l'appelant a envenimé son comportement et a exigé une abstinence à cet égard, à titre de mesures de substitution, tout en soutenant que cette problématique est sans aucun lien avec les faits reprochés. L'appelant jouissait d'une situation personnelle stable et même propice. Intégré socialement et professionnellement, il bénéficiait de l'appui de sa famille et de son employeur. Il avait aussi les moyens d'agir différemment au moment des faits. De la sorte, rien n'explique ses agissements. L'appelant a retrouvé une situation professionnelle favorable dès sa sortie de détention. Les attestations de son employeur sont élogieuses, tandis que celles de sa thérapeute permettent d'entrevoir des projets d'avenir constructifs et plus mûrs. Ces circonstances auront malgré tout une influence minime sur la fixation de la peine, celle-ci devant rester de nature à sanctionner les agissements reprochés. La collaboration de l'appelant a été ab initio mauvaise, celui-ci s'étant soustrait à ses responsabilités en prenant la fuite et en abandonnant ses victimes à leur sort, à tout le moins la première qu'il savait avoir frappé avec son couteau, acte qui a provoqué son état de choc décrit supra . Cette panique explique du reste la fausse déposition initiale de l'appelant. Sa collaboration s'est néanmoins vite améliorée, dès la seconde partie de sa première audition à la police. L'appelant a alors reconnu l'essentiel des faits et n'a pas cherché à nier les coups de couteau, en particulier celui à l'encontre de D______ alors même qu'il ne s'en souvenait pas. Poursuivant sur cette voie, il a même admis avoir tenté d'en donner un second dans le dos de ce lésé pour montrer sa bonne volonté au MP. à juste titre, le TCO a fait part de sa déception lorsqu'en audience l'appelant a minimisé sa responsabilité et s'est positionné en victime. Cependant, en appel, celui-ci s'est repenti de son attitude : même s'il conteste encore avoir envisagé et accepté le risque mortel engendré par son comportement à l'encontre de F______, il reconnaît sa responsabilité dans l'escalade de la violence. Dès les prémices de la procédure, l'appelant a exprimé ses regrets et son soulagement à savoir ses victimes en vie. Il a également pris de leurs nouvelles et leur a écrit une lettre d'excuse, tout en commençant à les indemniser malgré ses dettes. Sa prise de conscience a considérablement évolué au fil de la procédure grâce au suivi thérapeutique entrepris spontanément en prison et son abstinence à l'alcool. Si elle ne peut pas encore être considérée comme aboutie, elle a dépassé la simple ébauche pour atteindre un stade d'avancement certain, l'appelant ayant saisi les opportunités de soutien mises à sa disposition pour rester dans le droit chemin. L'unique antécédent de l'appelant n'est pas spécifique. 4.4.2. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits, une peine privative de liberté doit être prononcée et n'est à juste titre pas contestée pour la tentative de meurtre et les lésions corporelles graves. En revanche, et quand bien même le grief n’a pas été soulevé par l’appelant, il est manifeste que la troisième infraction retenue à son encontre n’est pas passible de la même peine, ce qui appelle d’office une correction. En effet, la rixe, prise isolément, est de gravité relative, le premier juge n’ayant d’ailleurs retenu pour cette infraction qu’une peine hypothétique de deux mois. Elle peut donc adéquatement être sanctionnée par une peine pécuniaire et assortie d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions. En conséquence, il n’y a pas matière à fixer la peine pour cette infraction en application de l’art. 49 CP, aucun concours au sens de cette disposition n’étant réalisé. La CPAR juge par ailleurs excessive la peine privative de liberté prononcée par le TCO. Elle sera ainsi ramenée à trois ans pour la tentative de meurtre à l'encontre de F______, soit l'infraction abstraitement la plus grave, qui aurait conduit, sans le concours, au prononcé d’une peine permettant le sursis partiel. Selon le principe d'aggravation, cette peine doit encore être augmentée d'une année (peine hypothétique : deux ans) en raison des lésions corporelles graves subies par D______. La peine d'ensemble se porte donc à quatre ans. Vu la quotité de la peine infligée, la question du sursis partiel ne se pose pas. Compte tenu de la peine prononcée et de l'effet que cette dernière aura sur le prévenu et sur son risque de récidive, le sursis octroyé le 3 octobre 2018 ne sera pas révoqué. En ce qui concerne la rixe, elle sera sanctionnée, compte tenu de la faute décrite ci-dessus, d’une peine pécuniaire de 60 jours. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, soit au minimum légal, qui paraît adéquat compte tenu de la situation du prévenu. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. En définitive, l'appelant est condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et à une peine pécuniaire de 60 jours amende avec sursis. Son appel est ainsi partiellement admis, tandis que l'appel joint est entièrement rejeté. Le jugement sera réformé en conséquence. 4.4.3. La durée de la détention avant jugement doit être retranchée de la peine. L'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution a été arrêtée par le TCO à 10%, ce qui apparaît adéquat au vu de la nature des mesures prononcées et n'a, au demeurant, pas fait l'objet de critiques. Les mesures de substitution étant par ailleurs maintenues, une déduction équivalente sera appliquée pour l'avenir.
5. Frais![endif]>![if> 5. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). ![endif]>![if> Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1 ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ) . Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2.1. L'appel principal est très partiellement admis, tandis que le MP succombe intégralement dans son appel joint. Ce résultat exige que l'appelant supporte deux-tiers des frais qui comprennent un émolument de CHF 4'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'état. 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne aucune modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. En effet, la condamnation de l'appelant est confirmée.
6. Indemnisation du défenseur d'office et des conseils juridiques gratuits![endif]>![if> 6. 6.1.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique aux affaires soumises à la juridiction cantonale genevoise. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 ; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus.![endif]>![if> Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 s. et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 s.). Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2). La réception et lecture de procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages et quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). 6.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. L'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles. La durée de l'audience sera ajoutée, de même que la vacation et le forfait. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 4'631.10 correspondant à 17h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 700.-), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 331.10). 6.2.2. L'état de frais produit par M e G______, conseil juridique gratuit de F______, est également adéquat. En revanche, le forfait sera réduit à 10% en raison des heures déjà indemnisées en première instance. La durée de l'audience et la vacation seront ajoutées. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'536.35 correspondant à 10h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'050.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), un forfait vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 181.35). 6.2.3. L'état de frais produit par M e E______, conseil juridique gratuit de D______, sera réduit à 1h00 pour l'étude du jugement, lequel est certes long, mais donne largement gain de cause à son client. La durée de l'audience sera ajoutée. La vacation sera rehaussée à CHF 75.-, tandis que le forfait sera réduit à 10% en raison des heures déjà indemnisées en première instance. En outre, la TVA ne sera pas prise en compte, le collaborateur n'y étant pas assujetti. La rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'013.75 correspondant à 11h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'762.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 176.25) et un forfait vacation (CHF 75.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/38/2021 rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22360/2019. Prend acte du retrait des appels de D______ et F______. Admet partiellement l'appel principal. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau en ce qui le concerne : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit cette peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de 42 jours de mesures de substitution. Ordonne le maintien des mesures de substitution prononcées le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au commencement d’exécution de la peine. Dit que les mesures de substitution exécutées à partir du prononcé du présent arrêt jusqu’à l’entrée en détention devront être déduites de la peine privative de liberté à raison d’un jour pour dix jours de mesures de substitution. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de W______ [VD]. Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 46 CO), à : · H______ CHF 15'769.85 ;![endif]>![if> · F______ CHF 864.10, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019 ;![endif]>![if> · D______ CHF 1'912.55.![endif]>![if> Le condamne également à payer, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), à : · F______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019 ;![endif]>![if> · D______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019.![endif]>![if> Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 novembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire n° 5______ du 3 novembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, à 3/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 22'072.05, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'025.-, qui comprennent un émolument complémentaire de CHF 4'500.-. Mets 2/3 de ces frais, soit CHF 3'350.-, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'631.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'536.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'013.75 le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'au Service de probation et d'insertion. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'072.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'025.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'897.05