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P/22358/2016

Genf · 2018-05-23 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; DÉCISION INCIDENTE | CPP.85; CPP.94

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).En effet, contrairement à ce que soutient le Procureur, le recours ne peut être considéré comme étant tardif, les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées par le Ministère public.

E. 1.3 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont irrecevables, faute d'avoir été transmises dans le délai imparti par la Direction de la procédure.

E. 2 Réaffirmant n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale litigieuse, le recourant fait recours contre la décision de non-restitution de délai pour faire opposition.

E. 2.1 En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable.

E. 2.2 Une ordonnance pénale non valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique ; elle ne fait pas partir les délais. Une restitution des délais manqués n'entre pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

E. 2.3 Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2).

E. 2.4 Tel est le cas en l'espèce, le Tribunal de police ayant considéré que " le prévenu apparaît solliciter une restitution de délai auprès du Ministère public, auquel il appartiendra d'examiner cette question " et dans son dispositif a renvoyé la procédure au Procureur pour qu'il statue sur cette demande.

E. 3 Il convient dès lors de se pencher sur la validité de la notification de l'ordonnance pénale.

E. 3.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

E. 3.2 Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu ( ACPR/436/2013 consid. 3.1). À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Certains auteurs posent la question de savoir durant combien de temps le prévenu devrait s'attendre à recevoir une communication : " La jurisprudence rendue en matière de droit administratif considère qu'un délai de l'ordre d' une année est admissible. Il s'ensuit que le justiciable contre qui une procédure est ouverte doit s'attendre durant l'année qui suit à recevoir une communication . En matière d'ordonnance pénale, cette jurisprudence pourrait prêter à discussion. Celui qui a été entendu une fois par la police, par exemple pour une infraction à la LCR, doit-il véritablement durant un an s'attendre à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence ? Un laps de temps de quelques mois, jusqu'à six mois, ne serait-il pas plus raisonnable ? Dans le cas particulier de l'ordonnance pénale, le laps de temps entrant en ligne de compte pourrait, suivant les circonstances concrètes, faire l'objet d'un nouvel examen par le Tribunal fédéral " (Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente , in SJ 2016 II

p. 125ss, p. 130 et références citées). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/775/2018 du 18.12.2018; ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014).

E. 3.3 En l'espèce, l'ordonnance du 20 juillet 2017 a été notifiée au recourant, dûment avisé le 24 juillet 2017. Il n'a pas retiré le pli en cause, de sorte que sa notification devrait être considérée comme valable. Néanmoins, l'application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées doit conduire à l'annulation de la décision entreprise. En effet, le recourant a été interpelé par la police le 1 er novembre 2016 et entendu en qualité de prévenu pour une infraction à la LCR mais n'en a plus entendu parler jusqu'en août de l'année suivante. On ne saurait considérer dans ces circonstances, qu'il devait s'attendre à la remise d'un acte judiciaire et n'avait dès lors pas à s'organiser pour en recevoir un. C'est en ce sens que son opposition doit être admise, solution qui, dans le cadre de l'examen d'un cas d'espèce particulier, ne viole pas la loi, n'est pas arbitraire ni ne porte atteinte à la sécurité du droit.

E. 4 L'ordonnance pénale avait été valablement notifiée, l'ordonnance querellée du Procureur sera dès lors annulée et la cause lui sera retournée pour qu'il entende la recourante à la suite de son opposition.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 23 mai 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information, en copie, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2019 P/22358/2016

ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; DÉCISION INCIDENTE | CPP.85; CPP.94

P/22358/2016 ACPR/482/2019 du 26.06.2019 sur OMP/6985/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; DÉCISION INCIDENTE Normes : CPP.85; CPP.94 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22358/2016 ACPR/ 482/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe du Ministère public le 28 juin 2018, qui l'a transmis, après avoir fait procéder à sa traduction, à la Chambre de céans à une date indéterminée, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2017. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant allègue n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 10 novembre 2016, la police a contrôlé, le 1 er novembre 2016, un véhicule conduit par A______, qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire, dans lequel se trouvaient B______, son épouse, et leurs deux enfants; aucuns passagers ne portaient la ceinture de sécurité. B______ a expliqué s'être sentie mal, en raison de sa grossesse difficile, et avoir demandé à son époux de la conduire chez le médecin. Son mari avait été titulaire d'un permis de conduire, dans son pays d'origine, le Salvador, lequel n'avait pas été renouvelé. La police a entendu A______, en qualité de prévenu, le 1 er novembre 2016 et a dressé un procès-verbal manuscrit. L'audition de B______, entendue en qualité de prévenue, s'est déroulée le 9 suivant en anglais et le procès-verbal a été rédigé en français. b. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2017, B______ a été condamnée, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un sursis de quatre ans, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, pour avoir mis un véhicule à disposition d'une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 100.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). c.a. Par ordonnance pénale du 20 juillet 2017, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un sursis de trois ans, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 200.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). c.b. L'ordonnance pénale, envoyée à son adresse 1______ à C______ [GE], a été retournée au Ministère public avec la mention " non réclamé ". d. Par courriers des 13 septembre et 15 octobre 2017, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a envoyé aux précités les bordereaux après jugement à leur adresse 1______ à C______. c. Par courrier du 7 novembre 2017, B______ et A______ se sont opposés aux ordonnances pénales susmentionnées. Ils avaient traversé une situation économique très difficile, avaient dû déménager dans un autre canton et connu des problèmes de santé. Ils n'avaient jamais reçu les ordonnances pénales et n'en avaient eu connaissance qu'à réception des factures émanant du SDC. Ils rencontraient encore de gros problèmes financiers. Ils ont joint à ce courrier des captures d'écran attestant du suivi des ordonnances pénales (cf. supra b.b. et c.b.). d. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté. d. Sollicités par le Tribunal de police, B______ et A______ ont, à nouveau, réexpliqué avoir été contraints de déménager pour des motifs économiques et n'avoir jamais reçu les ordonnances pénales, n'ayant été informés de leur existence qu'à réception de l'invitation à payer les amendes. e. Le 1 er mai 2018, la Poste a transmis les justificatifs de distribution des recommandés adressés à A______, requis par le Tribunal de police, à teneur desquels l'ordonnance pénale lui avait été envoyée le 21 juillet 2017, avec avis de retrait déposé le lendemain, le délai de garde échéant le 31 suivant, et n'avait pas été réclamée. f. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été notifiée à A______ à son adresse officielle, à la 1______, à C______, jusqu'au 4 août 2017, date à laquelle son domicile avait été transféré à D______ [en Suisse allemande], ce dont il n'avait pas fait part au Ministère public. Il avait été invité, par avis postal à retirer le pli recommandé jusqu'au 31 juillet 2017, ce qu'il n'avait pas fait. Par ailleurs, au vu de l'événement survenu le 1 er novembre 2016 et de son audition en qualité de prévenu, il savait qu'une procédure pénale était en cours et devait en conséquence s'attendre à recevoir des communications des autorités pénales. L'ordonnance pénale était réputée lui avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde de sept jours arrivant à échéance le 10 août 2017. Partant, l'opposition de A______ du 7 novembre 2017 était tardive. La cause était renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci se prononce sur la demande de restitution de délai que la prénommée apparaissait solliciter. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A______ n'avait ni allégué ni justifié un éventuel empêchement de sa part. Ayant été auditionné en qualité de prévenu le 1 er novembre 2016, il devait s'attendre à recevoir des communications des autorités, y compris une ordonnance pénale, de sorte qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, en particulier en matière de suivi de son courrier. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue ne jamais avoir reçu l'ordonnance pénale. Lorsqu'elle lui avait été adressée, son épouse et lui avaient déjà été évacués de l'appartement genevois. Tout s'était passé très vite, ils avaient demandé à la Poste de faire suivre leur courrier à D______ et avaient informé les autorités de leur changement d'adresse dès qu'ils avaient pu. Il s'étonne d'avoir reçu une décision de justice relative à ses problèmes conjugaux à son adresse à D______ mais pas celle ressortant de la présente procédure. Pour le surplus, il rappelle sa situation économique précaire. b. Sollicité par la Chambre de céans, le recourant a transmis tardivement les justificatifs concernant son déménagement à D______. c. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et à son rejet comme étant mal fondé. d. Le recourant réplique en anglais. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).En effet, contrairement à ce que soutient le Procureur, le recours ne peut être considéré comme étant tardif, les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées par le Ministère public. 1. 2. Même en l'absence de conclusions formelles, le présent recours, émanant d'un justiciable en personne, apparaît suffisamment motivé, au sens de l'art. 385 CPP. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont irrecevables, faute d'avoir été transmises dans le délai imparti par la Direction de la procédure. 2. Réaffirmant n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale litigieuse, le recourant fait recours contre la décision de non-restitution de délai pour faire opposition. 2.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. 2.2. Une ordonnance pénale non valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique ; elle ne fait pas partir les délais. Une restitution des délais manqués n'entre pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). 2.3. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2). 2.4. Tel est le cas en l'espèce, le Tribunal de police ayant considéré que " le prévenu apparaît solliciter une restitution de délai auprès du Ministère public, auquel il appartiendra d'examiner cette question " et dans son dispositif a renvoyé la procédure au Procureur pour qu'il statue sur cette demande. 3. Il convient dès lors de se pencher sur la validité de la notification de l'ordonnance pénale. 3.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.2. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu ( ACPR/436/2013 consid. 3.1). À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Certains auteurs posent la question de savoir durant combien de temps le prévenu devrait s'attendre à recevoir une communication : " La jurisprudence rendue en matière de droit administratif considère qu'un délai de l'ordre d' une année est admissible. Il s'ensuit que le justiciable contre qui une procédure est ouverte doit s'attendre durant l'année qui suit à recevoir une communication . En matière d'ordonnance pénale, cette jurisprudence pourrait prêter à discussion. Celui qui a été entendu une fois par la police, par exemple pour une infraction à la LCR, doit-il véritablement durant un an s'attendre à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence ? Un laps de temps de quelques mois, jusqu'à six mois, ne serait-il pas plus raisonnable ? Dans le cas particulier de l'ordonnance pénale, le laps de temps entrant en ligne de compte pourrait, suivant les circonstances concrètes, faire l'objet d'un nouvel examen par le Tribunal fédéral " (Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente , in SJ 2016 II

p. 125ss, p. 130 et références citées). La Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP ( ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée ( ACPR/775/2018 du 18.12.2018; ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017 ; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 3.3. En l'espèce, l'ordonnance du 20 juillet 2017 a été notifiée au recourant, dûment avisé le 24 juillet 2017. Il n'a pas retiré le pli en cause, de sorte que sa notification devrait être considérée comme valable. Néanmoins, l'application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées doit conduire à l'annulation de la décision entreprise. En effet, le recourant a été interpelé par la police le 1 er novembre 2016 et entendu en qualité de prévenu pour une infraction à la LCR mais n'en a plus entendu parler jusqu'en août de l'année suivante. On ne saurait considérer dans ces circonstances, qu'il devait s'attendre à la remise d'un acte judiciaire et n'avait dès lors pas à s'organiser pour en recevoir un. C'est en ce sens que son opposition doit être admise, solution qui, dans le cadre de l'examen d'un cas d'espèce particulier, ne viole pas la loi, n'est pas arbitraire ni ne porte atteinte à la sécurité du droit. 4. L'ordonnance pénale avait été valablement notifiée, l'ordonnance querellée du Procureur sera dès lors annulée et la cause lui sera retournée pour qu'il entende la recourante à la suite de son opposition. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 23 mai 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information, en copie, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).